Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 22 mai 2026, n° 22/05994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 2 mai 2022, N° 19/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05994 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF45B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00250
APPELANT
CPAM DU VAL DE MARNE – 94
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.E.L.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey UZEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du
Val de Marne d’un jugement rendu le 2 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 19/00250) dans un litige l’opposant à la société [1].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes d’un contrôle a posteriori effectué sur la facturation de la société [1] (ci-après désignée 'la Société') des prestations réalisées entre le
31 janvier 2018 et le 18 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du
Val de Marne (ci-après désignée 'la Caisse') a notifié à la Société, par courrier du
8 octobre 2018, un indu de 4 436,15€ considérant avoir procédé à des versements à tort pour sept assurés.
Les griefs retenus par la Caisse lors de son contrôle étaient les suivants :
Facture 92108 : « remboursement à 100% à tort » pour 82,59 euros,
Facture 87175 : « quantité Humira prescrite déjà délivrée » pour 1639,16 euros,
Facture 90743 :« renouvellement abusif avec nouvelle prescription » pour 882,50 euros,
Facture 87700 : « Humira facturé au-delà de la durée prescrite » pour
814,58 euros,
Factures 87992 et 89745 : « renouvellement abusif » pour 360,20 euros chacune,
Facture 87322 : « XEPLON déjà délivré le même jour » pour 306,92 euros.
La Société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du
7 janvier 2019, annulé l’indu concernant la facture 87992 de 360,20 euros, maintenu les autres postes d’indu et ramené la créance à la somme de 4 075,95 euros.
Puis, la Société a saisi le tribunal de grande instance de Créteil. L’affaire a été transférée le 1er janvier 2020 au tribunal judiciaire de Créteil, qui a, par jugement du 2 mai 2022 :
— reçu les demandes de la Société,
— dit que l’indu de 4075,95 euros calculé par la Caisse n’est pas fondé,
— débouté la Caisse de sa demande de paiement reconventionnelle,
— condamné la Caisse à verser à la Société la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été notifié le 10 mai 2022 à la Caisse, qui en a interjeté appel par déclaration par lettre recommandée du 1er juin 2022, enregistrée au greffe, aux fins d’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 25 juin 2025, à laquelle elle a été renvoyée pour être plaidée à celle du 18 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, au visa de ses conclusions d’appelante récapitulatives et additionnelles complétées oralement, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du
2 mai 2022,
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer la décision rendue le 7 janvier 2019 par la commission de recours amiable,
— condamner en deniers ou quittances la Société à la créance d’un montant restant dû de 4 075,95 euros, laquelle se trouve soldée,
— condamner la Société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Société, dans ses conclusions en réponse, demande de :
— constater la péremption d’instance ;
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Caisse à l’encontre du jugement du 6 (sic) mai 2022, le jugement ayant été rendu en dernier ressort,
— subsidiairement, radier le dossier du rôle,
— très subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 22 (sic) mai 2022,
— condamner, la Caisse à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 18 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
Moyens des parties
Avant tout autre moyen, la Société invoque la péremption d’instance soutenant que la Caisse a interjeté appel par déclaration du 31 mai 2022, qu’elle n’a produit ses conclusions que le 23 juin 2025, soit plus de deux ans après la déclaration d’appel, et n’a réalisé aucune démarche démontrant son intention de maintenir sa contestation avant l’expiration du délai de deux ans et que par conséquent la péremption d’instance est acquise et l’instance éteinte. La Société remarque que la convocation du greffe du
17 septembre 2024 impartissait un délai de trois mois à la Caisse pour conclure qu’elle n’a pas respecté.
La Caisse soutient que le moyen tiré de la péremption n’est pas fondé dans la mesure où l’affaire a été fixée par le greffe, à la suite de l’appel, le 17 septembre 2024 et que le délai de préemption ne pouvait courir qu’à compter de cette date.
Réponse de la cour
L’article 386 du code de procédure civile dispose
L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 932 du même code
L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.
Selon l’article 937 du même code
Le greffier convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats et avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
En procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption (2e Civ., 9 janvier 2025, n°22-19.501).
Il est de jurisprudence constante que dans le cas où la juridiction met à la charge des parties d’accomplir une diligence particulière, le délai de péremption court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne (Civ. 2e, 1er déc. 2022,
n° 21-15.589).
Au cas présent, la cour a été saisie par déclaration d’appel de la Caisse par lettre recommandée du 1er juin 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2025, par convocation du greffe adressée aux parties le 17 septembre 2024.
Il n’est pas démontré par la Société que la Caisse se soit vue impartir une diligence particulière par la cour avant la première audience du 25 juin 2025, la mention dans la convocation du 17 septembre 2024 de ce que l’appelante devait conclure dans les trois mois de celle-ci émanant du greffe, et non de la cour, et n’étant dès lors qu’indicative et non injonctive.
Il s’ensuit que la péremption de l’instance d’appel n’a pas couru avant la première audience, à laquelle il a été mis en place un calendrier de procédure et fait injonction par la cour aux parties de conclure en application de l’article 446-2 du code de procédure civile. Il importe donc peu qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé entre la déclaration d’appel et les premières conclusions de la Caisse du 23 juin 2025.
L’incident de péremption d’instance soutenu par la Société apparaît donc mal fondé, et il convient de la débouter de sa demande de ce chef.
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
La Caisse soutient que les dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire ne trouvent pas à s’appliquer, car elles sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 en vertu de l’article 40 du décret du
30 août 2019 et qu’en l’espèce, l’instance a été introduite le 13 mars 2019.
La Société allègue que la demande principale, qui seule doit être prise en compte pour apprécier le taux de ressort, porte sur un montant de 4 075,95 euros, soit un montant inférieur à 5 000 euros, de sorte qu’en application de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal a statué en dernier ressort et que l’appel de la Caisse est irrecevable.
Réponse de la cour
L’article 122 du code de procédure civile dispose
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 543 du code de procédure civile
La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
L’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire entré en vigueur le
1er janvier 2020 et applicable aux instances introduites à compter de cette date (en vertu de l’article 40 du décret 2019-912 du 30 août 2019) dispose
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Pour les instances introduites devant le tribunal de grande instance avant le
1er janvier 2020, l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire dans sa version en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020 prévoit
Dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d’appel.
Lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
(')
Aux termes de l’article 39 du code de procédure civile,
Sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale
l’article 35 du même code disposant
Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction (3e Civ., 6 janvier 1981, n°79-10.651)
En l’espèce, la Société a saisi le tribunal de grande instance de Créteil d’une requête datée du 13 mars 2019, produite aux débats par la Caisse.
Le jugement de première instance indique que cette requête a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception mais ne précise pas sa date de réception au greffe.
Néanmoins, il n’est pas contesté par la Société que le tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par application de la loi de programmation n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a été saisi avant le 1er janvier 2020.
L’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire ne trouve donc pas à s’appliquer et le taux de ressort conditionnant l’ouverture de l’appel est, au cas présent, de 4 000 euros et non de 5 000 euros.
Il résulte du jugement du 2 mai 2022 que la Société a formé en première instance une demande en annulation de l’indu de 4 075,95 euros, outre une demande accessoire au titre des frais irrépétibles dont la valeur n’a pas à être prise en compte pour la détermination du taux de ressort ; la Caisse a formé, quant à elle, une demande reconventionnelle en paiement de l’indu de 4 075,95 euros.
Le litige porte donc sur un montant déterminé de 4 075,95 euros, soit une somme supérieure au taux de ressort applicable en l’espèce.
Il s’en suit que le jugement a bien été rendu en premier ressort, comme il le mentionne justement, et qu’il est susceptible d’appel tel que l’indique le courrier de notification du greffe du tribunal.
L’appel de la Caisse est donc recevable.
Sur la radiation de l’affaire
Moyens des parties
La Société soutient que la Caisse n’a pas respecté le calendrier mis en place dans la convocation du 17 septembre 2024, en concluant après le délai de trois mois qui lui avait été imparti pour ce faire, et que ce manquement grave au principe du contradictoire et à la bonne administration de la justice justifie la radiation du rôle de l’affaire.
La Caisse ne fait valoir aucune observation sur cet incident d’instance.
Réponse de la cour
L’article 446-2 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025 dispose
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
L’article 381 du code de procédure civile dispose
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
(')
L’article 383 du même code précisant
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Il résulte de ces dispositions que la radiation est une sanction à la disposition du juge, qui peut retirer une affaire du rang des affaires en cours en cas de défaut de diligence des parties, l’affaire étant néanmoins rétablie sur justification des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
En l’espèce, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2025, par convocation du greffe adressée aux parties le 17 septembre 2024 ; tel qu’indiqué ci-avant, cette convocation comporte mention que l’appelante devait conclure dans les trois mois de celle-ci, néanmoins, cette convocation, émanant du greffe et non de la cour, n’a que valeur indicative et non injonctive, les dispositions du code de procédure civile prévoyant, en procédure orale, la possibilité pour le juge d’organiser les échanges et de mettre à la charge des parties des diligences seulement à compter de la première audience selon les modalités de l’article 446-2 sus-rappelé.
La Société apparaît dès lors mal fondée à soutenir que la Caisse n’a pas respecté le calendrier mis en place dans la convocation du 17 septembre 2024.
Par ailleurs, il apparaît inopérant de solliciter une radiation pour un défaut de conclusions dans les délais, ce alors qu’il est constant que la Caisse a conclu depuis lors, étant rappelé qu’en application de l’article 383 sus-cité l’affaire est rétablie sur justification des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci et qu’il s’en suit que la radiation ne peut pas être décidée lorsque le défaut à sanctionner a déjà été couvert par les diligences de la partie défaillante.
La demande de radiation sera rejetée.
Sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 7 janvier 2019 en ce que cette commission est une instance purement administrative.
La demande sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé de l’indu
Le tribunal a retenu :
— sur la facture 92108, rejetée au motif « remboursement à 100% à tort » pour 82,59 euros, qu’un oubli ou une erreur de la part du médecin prescripteur qui utilise un formulaire d’ordonnance ne mentionnant pas l’affection longue durée dont l’existence est avérée par ailleurs par les ordonnances produites par la pharmacie ne peut fonder en droit l’indu réclamé,
— sur la facture 87175, rejetée au motif « quantité Humira prescrite déjà délivrée » pour 1639,16 euros, que les précisions et explications de la Société quant au conditionnement, s’agissant d’ampoules injectables conditionnées par deux, justifient suffisamment de ne pas maintenir l’indu de ce chef,
— sur la facture 90743, rejetée au motif « renouvellement abusif avec nouvelle prescription » pour 882,50 euros, que la commission de recours amiable a maintenu cet indu estimant que le délai de prescription n’est pas respecté par les deux prescriptions différentes qu’elle date des 21 mars 2018 et 26 mars 2018, ce alors que les prescriptions médicales afférentes au produit sont respectivement datées des 19 février 2018 et
20 mars 2018 et que compte tenu des approximations de la commission de recours amiable dans les dates, l’indu devait être écarté,
— sur la facture 87700, rejetée au motif « Humira facturé au-delà de la durée prescrite » pour 814,58 euros, que la Société a établi qu’en raison de la contenance de chaque boite du produit prescrit elle ne pouvait faire autrement que délivrer deux boites,
— sur la facture 89745, rejetée au motif « renouvellement abusif » pour 360,20 euros, que la nécessaire continuité des soins dans une pathologie lourde justifiait la délivrance de ce produit postérieurement à la durée de validité de l’ordonnance en référence à l’article L5125-23-1 du code de la santé publique,
— sur la facture 87322, rejetée au motif « XEPLON déjà délivré le même jour » pour 306,92 euros, que deux ordonnances ont été délivrées le même jour, le 25 janvier 2018, la seconde prescrivant seulement une boite de Xeplon, afin d’assurer la continuité des soins pour un patient présentant une pathologie psychiatrique lourde ; le tribunal a ajouté que le formalisme invoqué par la commission de recours amiable n’a effectivement pas été respecté par le médecin prescripteur mais ne permet pas de fonder un indu à charge du professionnel de santé qui n’a fait qu’exécuter ces deux prescriptions.
Moyens des parties
La Caisse fait valoir en premier lieu qu’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de prestations de justifier du bien-fondé de sa demande, et soutient :
— concernant la facture 92108, que la Société a facturé ces produits à la Caisse en appliquant un taux de remboursement de 100% ce alors que la prescription médicale du 13 avril 2018 ne fait pas état d’une affection de longue durée justifiant une exonération du ticket modérateur, que le pharmacien doit se conformer strictement et uniquement aux données figurant sur la prescription qu’il exécute et que dès lors les produits auraient dû être facturés au taux de 35 % et 65 %,
— concernant la facture 87175, que le conditionnement du médicament délivré ne justifiait pas de le délivrer pour une durée supérieure à 3 mois, alors que la quantité prescrite de 3 mois avait déjà été délivrée (9 boites x2 stylos injectables),
— concernant la facture 90743, que le pharmacien doit s’assurer de l’absence de chevauchement des périodes de délivrance en application de l’article 9 de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie, et qu’au cas de cette facture il a été délivré le 26 mars 2018 une boite de Genvoya de 30 comprimés sur la base d’une prescription du 20 mars 2018, ce alors que l’assurée s’était vue délivrer une première boite le 21 mars 2018, sur la base d’une prescription du 19 février 2018, et qu’elle disposait encore de stock de ce médicament,
— concernant la facture 87700, que la Société a délivré du Humira une deuxième fois le 26 mars 2018, après l’expiration de la prescription médicale du 17 janvier 2018 établie pour un usage unique et ce, sans application de la procédure dérogatoire obligatoire,
— concernant la facture 89745, que la Société a délivré au-delà de la période de validité de la prescription médicale du 21 novembre 2017 établie pour 3 mois, soit jusqu’au
13 février 2018, ce sans suivre les démarches prévues à l’article L5125-23-1 du code de la santé publique,
— concernant la facture 87322, que la Société a délivré le traitement pour plus de trente jours pour un patient se rendant à l’étranger sans que la procédure dérogatoire applicable en cas de départ à l’étranger (supposant la mention de l’accord du médecin sur la prescription médicale et l’accord de la Caisse) n’ait été respectée.
La Société oppose les dispositions des articles R4235-2, R4235-12 et L5121-5 du code de la santé publique et l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments et expose :
— concernant la facture 92108, qu’elle a délivré le médicament en facturant une prise en charge à 100%, ce dans l’intérêt du patient pour lui éviter de supporter la charge financière de cette délivrance en raison de l’erreur du médecin souscripteur qui a oublié d’indiquer que cette délivrance était en lien avec une affection de longue durée, ce dont avait parfaitement connaissance la pharmacie pour avoir régulièrement délivré des prescriptions à cet assuré,
— concernant la facture 87175, qu’elle a délivré 7 boites d’Humira (comprenant deux doses d’injection) sur la base d’une ordonnance du 13 novembre 2017 prévoyant une injection par semaine pour trois mois, soit une injection par semaine sur 14 semaines et que pour couvrir cette période, il était nécessaire de prévoir 7 boites (14/2) ; qu’elle ajoute qu’elle a délivré une boite supplémentaire dans l’attente du renouvellement de l’ordonnance conformément à l’article L5125-23-1 du code de la santé publique et au principe de nécessaire continuité des soins d’un patient atteint d’une affection longue durée,
— concernant la facture 90743, que le médicament a été délivré pour la première fois en février 2018 mais facturé seulement à la Caisse le 21 mars 2018, sur présentation de l’ordonnance par l’assurée, et qu’il n’y a donc pas eu de chevauchement de délivrances ; que la Société observe en outre qu’il a été délivré des quantités moindres que celles prescrites,
— concernant la facture 87700, que l’assurée devait bénéficier d’un traitement par Humira en injection tous les 14 jours pendant un mois, soit trois injections dans le mois, et que cette prescription commandait la délivrance de deux boites contenant deux injections,
— concernant la facture 89745, que la Société fait valoir les dispositions de l’article L5125-23-1 du code de la santé publique, précisant qu’il s’agissait d’un patient devant prendre impérativement le médicament délivré après sa séance de chimiothérapie, et que la Caisse qui a trace de ce que cet assuré avait bénéficié d’une chimiothérapie dans les 48 heures précédentes n’est pas fondée à solliciter un indu de ce chef,
— concernant la facture 87322, que la Société fait valoir qu’elle a délivré les médicaments pour assurer ses obligations déontologiques de secours à l’égard du patient atteint d’une pathologie psychiatrique grave avec risque de passages à l’acte violents compte tenu de la proximité de son départ pour un séjour à l’étranger.
Réponse de la cour
Les articles R162-20-4 et R162-20-5 du code de la sécurité sociale relatifs aux prestations des pharmaciens, renvoient aux articles R5123-1 et R5123-2 du code de la santé publique.
L’article R5123-1 du code de la santé publique dispose
L’ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d’assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits :
1° La posologie ;
2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l’article R. 5121-2, le nombre d’unités de conditionnement.
Toutefois, si l’une ou l’autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d’unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l’accord du prescripteur qu’il mentionne expressément sur l’ordonnance. Lorsque le médicament n’est pas soumis aux dispositions de l’article R. 5132-3, il peut être pris en charge sans l’accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d’unités de conditionnement qui figure sur l’ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d’unités de prise, soit, si le nombre d’unités de conditionnement ne figure pas sur l’ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d’unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés.
Aux termes de l’article R.5123-2 du même code,
L’ordonnance comportant la prescription d’un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, pour permettre la prise en charge de ce médicament, soit le nombre de renouvellements de l’exécution de la prescription par périodes maximales d’un mois ou de trois mois pour les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de l’exécution de la prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois, quel que soit leur conditionnement.
Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.
Selon l’alinéa 4 de l’article L5121-5 du même code, la dispensation, y compris par voie électronique, des médicaments doit être réalisée en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, à savoir l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, lequel dispose en son article 1 :
Les bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121-5 du code de la santé publique auxquelles doivent se conformer les pharmaciens titulaires d’officine, les pharmaciens gérants de pharmacies mutualistes ou de secours minières ainsi que les pharmaciens adjoints et les étudiants en pharmacie munis d’un certificat de remplacement, sont décrites en annexe du présent arrêté.
Cette annexe prévoit en son paragraphe 2 « Les différentes étapes du processus de dispensation » – 2.1. L’analyse de l’ordonnance ou d’une demande de médicament à prescription facultative
Lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger, il peut dispenser la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d’obtenir une prescription valide.
L’alinéa 1 de l’article L5125-23-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du 1er mai 2012 au 31 juillet 2018, applicable en l’espèce, dispose ainsi
Dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d’informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement. Les catégories de médicaments exclues du champ d’application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Néanmoins, l’article R5123-2-1 du même code, dans sa version en vigueur du 08 février 2008 au 22 décembre 2023, applicable en l’espèce, précise les modalités de cette délivrance exceptionnelle
Dans le cadre d’un traitement chronique, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
1° L’ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l’article R. 5123-2, une durée totale de traitement d’au moins trois mois ;
2° Ce médicament ne relève pas d’une des catégories mentionnées dans l’arrêté ministériel prévu à l’article L. 5125-23-1.
Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d’unités de prise. Il porte sur l’ordonnance la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire » en indiquant la ou les spécialités ayant fait l’objet de la dispensation. Il appose en outre sur l’ordonnance le timbre de l’officine et la date de délivrance.
Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.
La même ordonnance ne peut donner lieu qu’à une seule dispensation en application du présent article.
Aux termes des articles R4235-2 et R4235-12 du même code relatifs aux devoirs généraux des pharmaciens, dans leur version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026 applicable en l’espèce, le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine et tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée.
L’article L133-4 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du
01 janvier 2017 au 1er janvier 2019, applicable en l’espèce, dispose
En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
(')
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des quatre alinéas qui précèdent.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation d’établir l’existence du paiement, d’une part, et son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire. Conformément à l’article 1358 du code civil, la preuve peut être rapportée par tout moyen (2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.899).
1° – Sur la facture 92108, concernant M.[F]
Il ressort de la pièce 4 de la Caisse que la Société a délivré à M. [F] le 16 avril 2018 le médicament Darbepoetine Alfa (Aranesp) sur prescription médicale du docteur [J] du 13 avril 2018 ; cette ordonnance ne mentionne pas qu’elle est faite au titre d’une affection longue durée, mais le pharmacien a néanmoins facturé cette délivrance à la Caisse avec une prise en charge à 100% dans le cadre d’une affection de longue durée.
La Caisse a rejeté cette facturation et l’a considérée indue au motif que le remboursement à 100% avait été fait à tort.
La Société produit deux ordonnances, sans lien avec la délivrance litigieuse, concernant M. [F], en pièces 7.1 et 7.2, une du 29 janvier 2018 et une autre du 23 avril 2018, qui mentionnent l’affectation de longue durée.
Toutefois ces pièces ne suffisent pas à démontrer que le médicament prescrit le 13 avril 2018 et pour lequel le docteur [J] n’a pas indiqué l’affectation de longue durée est bien en lien avec celle-ci et qu’il s’agissait d’une simple erreur du prescripteur, étant observé que le médicament prescrit le 13 avril 2018 ne correspond à aucun de ceux prescrits par les ordonnances versées aux débats par la Société.
L’indu apparaît donc justifié à hauteur de 82,59 euros.
2° – Sur la facture 87175, concernant M. [Z]
Il résulte de la pièce 5 de la Caisse qu’il a été délivré à M. [Z] huit boites d’Humira du 13 novembre 2017 au 29 janvier 2018
Pour justifier cette délivrance, la Société produit une ordonnance du 3 novembre 2017 prescrivant le médicament en injection toutes les semaines pour une durée de trois mois, ainsi qu’une ordonnance postérieure du 25 février 2018 renouvelant la prescription pour deux mois.
Il est constant qu’une boite d’Humira contient deux injections, de sorte que pour la durée du traitement de trois mois équivalent à 13 semaines du 13 novembre 2017 au 13 février 2018, la délivrance permise était de 7 boites d’Humira, et non de huit.
S’il est justifié d’une continuité du traitement, force est en revanche de constater que la Société ne s’est pas conformée aux modalités de délivrance exceptionnelle prescrites à l’article R5123-2-1 du code de la santé publique sus-cité, à défaut d’avoir porté sur l’ordonnance la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boite supplémentaire » et de démontrer qu’elle en a informé le médecin prescripteur.
L’indu apparaît donc fondé à hauteur de 1639,16 euros.
3°- Sur la facture 90743, concernant Mme [O]
Il résulte de la pièce 6 de la Caisse qu’il a été délivré une boite du médicament Genvoya le 21 mars 2018 et une autre le 26 mars 2018.
Il est produit aux débats deux prescriptions médicales, l’une du 19 février 2018 pour un mois, l’autre du 20 mars 2018 renouvelant le traitement pour un deuxième mois.
La Société prétend que la date de la première délivrance est le 19 février 2018 et non le 21 mars 2018, et qu’il n’y a pas eu de chevauchement dans les délivrances, elle allègue également qu’elle a délivré des quantités moindres que celles prescrites ; elle produit pour en convaincre la pièce 9-3 « lissage des délivrances du patient 3 » et la pièce 9-4 correspondant à des captures d’écran précisant notamment les dates des ordonnances, les dates de délivrance et le nombre de renouvellements restants. Toutefois, il en ressort que les dates de délivrance de chaque boite (sans mention d’une quantité moindre) renseignées sont bien le 21 mars 2018 pour l’ordonnance du 19 février 2018 et le
26 mars 2018 pour l’ordonnance du 20 mars 2018, soit deux délivrances dans le même mois pour un traitement mensuel.
L’indu apparaît donc fondé à hauteur de 882,50 euros.
4°- Sur la facture 87700, concernant Mme [Z]
Il résulte de la pièce 9 de la Caisse qu’il a été délivré à Mme [Z] une boite d’Humira le 17 janvier 2018 et une deuxième le 6 février 2018.
Pour justifier cette délivrance, la Société produit une ordonnance du 10 janvier 2018 prescrivant le médicament en injection tous les 14 jours pour une durée d’un mois.
Il est constant qu’une boite d’Humira contient deux injections, de sorte que pour la durée du traitement d’un mois équivalent à 4 semaines du 17 janvier 2018 au
17 février 2018, soit deux injections, la délivrance permise était de 1 boite d’Humira, et non de deux.
L’indu apparaît donc fondé à hauteur de 814,58 euros.
5°- sur la facture 89745, concernant M. [U]
Il résulte de la pièce 7 de la Caisse qu’il a été délivré à M. [U] cinq boites de Filgrastim, avec une première délivrance le 21 novembre 2017 et une dernière le
12 mars 2018
Pour justifier cette délivrance, la Société produit une ordonnance du 21 novembre 2017 prescrivant le médicament en injection pendant trois mois à compter du 8ème jour de traitement, soit en l’espèce jusqu’au 28 février 2018.
La Société allègue la nécessité de la cinquième délivrance, hors prescription médicale, par l’impératif de continuité du traitement et produit une ordonnance postérieure du
21 mars 2018 qui prescrit de nouveau une injection de Filgrastim (après séance de chimiothérapie) ; toutefois il n’est pas démontré qu’il y ait eu une séance de chimiothérapie nécessitant la prise du médicament avant le 21 mars 2018 et que l’impératif de continuité du traitement était bien existant ; en outre, la Société ne s’est pas conformée aux modalités de délivrance exceptionnelle prescrites à l’article
R5123-2-1 du code de la santé publique sus-cité, à défaut d’avoir porté sur l’ordonnance la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boite supplémentaire » et de démontrer qu’elle en a informé le médecin prescripteur.
L’indu apparaît donc fondé à hauteur de 360,20 euros.
6°- Sur la facture 87322, concernant M. [Y]
Il ressort de la pièce 8 de la Caisse que deux boites de Xeplion ont été délivrés à M. [Y] le 31 janvier 2018.
La Société produit deux ordonnances établies toutes deux le 25 janvier 2018, l’une prescrivant une ampoule de Xeplion toutes les quatre semaines pour trois mois, l’autre une boite sans mention de durée.
Toutefois, en application de l’article R.162-20-5 du code de la sécurité sociale par référence à l’article R.5123-2 du code de la santé publique, il ne pouvait pas être délivré le traitement pour une période de plus d’un mois, ce même si le médecin prescripteur avait établi deux ordonnances.
L’indu apparaît donc fondé à hauteur de 306,92 euros.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, l’indu apparaît justifié pour la somme totale de 4 075,95 euros.
Le jugement du 2 mai 2022 sera donc infirmé en ses dispositions soumises à la cour.
La Société sera condamnée au paiement de la somme indue
Sur les dépens et frais irrépétibles
La Société, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens de la première instance et de l’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la Caisse formée en ce sens sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande tendant à voir constater l’extinction de l’instance,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande tendant à voir radier l’affaire du rôle,
REJETTE la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne en confirmation de la décision rendue le 7 janvier 2019 par la commission de recours amiable,
INFIRME le jugement rendu le 2 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 19/00250) en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 4 075,95 euros,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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