Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 11 mai 2021, n° 20/01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, JEX, 5 août 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NACC c/ S.A.R.L. LE FABRICANT.COM, S.A.S. BLANC DU NIL |
Texte intégral
ARRET N°226
KP/EC
N° RG 20/01766 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GB3Y
C/
X
VANDERMULEN
S.A.S. BLANC DU NIL
S.A.R.L. LE FABRICANT.COM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01766 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GB3Y
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 août 2020 rendu par le Juge de l’exécution des SABLES D’OLONNES.
APPELANTE :
S.A.S. NACC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
S.A.S. BLANC DU NIL
Parc d’activité de la Sauel
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri BODIN de la SELARL BODIN-COUE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
S.A.R.L. LE FABRICANT.COM
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri BODIN de la SELARL BODIN-COUE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
M. Z X exerçait une activité sous l’enseigne BDN La Tranche-sur-Mer ' dans le cadre de la reprise de l’exploitation de Mme C X, qui était liée à la société Blanc du Nil par un contrat de distribution de produits de la marque « Blanc du Nil » du 25 mars 2015. Il a dans le cadre de cette reprise signé le 15 mars 2016 une reconnaissance de dettes à l’égard de la société Blanc du Nil.
Selon ordonnance du 14 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en référé, a également condamné M. Z X à payer à la société par actions simplifiée Blanc du Nil la somme de 65 474,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la
décision à titre de provision à valoir sur des factures d’achat de vêtements non acquittées, ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 4 août 2016 en l’étude, le même acte emportant commandement de payer une somme totale de 66 885,83 euros au titre de cette ordonnance, avant saisie-vente.
Cette ordonnance de référé a fait l’objet d’une inscription hypothécaire portant sur l’immeuble cadastré section AM 372, d’une superficie de 6 ares 40 centiares, située sur la commune d’Angles (Vendée), lieu-dit « les Champs Gats », pour garantie de la somme 67 494,48 euros, enregistré au service de la publicité foncière sous le numéro 2016 volume V n°3296, somme portée à 73 578,25 euros selon bordereau rectificatif du 27 mars 2017.
M. Z X a également été condamné par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 16 juin 2017 à payer à la société Lefabricant.com la somme de 65 474,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2016, outre 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement également signifié le 4 juillet 2017 en l’étude.
Selon ordonnance du 14 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en référé, a condamné M. Z X à payer à la société par actions simplifiée Lefabricant.com la somme de 14 483,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016 à titre de provision à valoir sur des factures d’achat de vêtements non acquittées, ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 16 janvier 2017 en l’étude (avec un acte rectificatif signifié selon les mêmes modalités le 22 mars 2017).
Le tribunal de grande instance de Strasbourg a également condamné par jugement du 16 juin 2017, M. Z X à payer la somme de 14 483,13 euros à ce même titre, ainsi que 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié le 10 juillet 2017 en l’étude.
La société Lefabricant.com a procédé en vertu de ces deux titres exécutoires à une inscription d’hypothèque judiciaire sur l’immeuble cadastré section AM 372, d’une superficie de 6 ares 40 centiares, située sur la commune d’Angles (Vendée), lieu-dit « les Champs Gats ». Cette inscription a été enregistrée le 29 mars 2018 au service de la publicité foncière des Sables d’Olonne vol. 2018 D n°5704.
* *
*
M. X est par ailleurs héritier de Mme D Y, sa mère, décédée le […] à […], selon acte du 5 mai 2011, pour la totalité en pleine propriété. Cette succession comporte selon attestation de propriété immobilière du 29 septembre 2012 établie par Me E F, notaire à Givet (Ardennes) et publiée le 2 novembre 2012 la parcelle précitée.
La société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti par un acte authentique du 27 octobre 2007 à Mme D Y un prêt de 299 8993,30 euros aux fins de constitution d’une résidence à usage de résidence secondaire et de remboursement de trois prêts auprès du crédit agricole, remboursable :
— pour une somme de 158 400 euros dès la vente du bien situé […], au plus tard le 24e mois suivant le premier versement du crédit.
— pour le surplus, par échéances de 500 euros mensuels dans l’attente de la vente du bien, puis selon des échéances mensuelles sur une durée de 25 ans au taux de 4,30 % compte tenu d’une bonification de 0,20 % pris en charge par la banque, avec des modalités de révision définies en pages 5-6 du prêt. Le taux effectif annuel global était fixé à 5,62 %.
Ce prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle rechargeable portant sur un terrain à bâtir constituant le lot n°28 de la parcelle A 2104, d’une superficie de 6ares 40 centiares, située sur la commune d’Angles (Vendée), lieu-dit « les Champs Gats », et les constructions à y édifier consistant en une maison d’habitation (correspondant à la parcelle précitée). Cette hypothèque a été publiée et enregistrée le 15 novembre 2007 à la conservation des hypothèques des Sables-d’Olonne volume 2007 V n°3955, pour garantie de la créance évaluée à 109 538 euros outre les intérêts au taux de 4,50 % pour mémoire et les accessoires évalués à 21 907,60 euros (soit une somme totale de 131 445,60 euros.
La société anonyme Cetelem, renommée le 30 juin 2008 BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits à la suite d’un apport à titre de fusion de la totalité du patrimoine de l’Union de crédit pour le bâtiment selon procès-verbal du 30 juin 2008, a conclu avec Mme D Y les 22 et 27 octobre 2009 un avenant sous la référence 65011728 portant réaménagement le montant dû au titre du crédit de 136 540,80 euros en modifiant la durée d’amortissement du prêt portée à 221 mois, remboursable par échéances de 800,85 euros au taux d’intérêts annuel de 2,94 % l’an, révisable (taux effectif global de 2,98%).
La société CNP a informé le prêteur par courrier du 5 juin 2009 de la cessation d’assurance à la suite de la fausse déclaration intentionnelle de l’emprunteuse.
La banque a indiqué, après décès de Mme Y, dans un courrier du 16 juin 2011 que le solde du compte au […] s’élevait à 129 723,29 euros, outre un ajustement d’intérêts de 271,44 euros, et un solde de 2562,73 euros à devoir, soit une somme totale de 132557,46 euros.
Par courrier du 12 août 2014, distribué le 20 août 2014, la société BNP Paribas Personal Finance, faisant état du refus de prise en charge par l’assurance, a sollicité du notaire chargé de la succession l’information quant aux modalités selon lesquelles elle serait remboursée.
La société BNP Paribas Personal Finance a cédé à la société NACC selon acte conclu en langue anglaise le 4 septembre 2017 déposé le 12 octobre 2017 au rang des minutes de Me Sandrine Lery-Desmoulins, notaire à Paris, 1003 créances sur des biens immobiliers, comprenant, selon attestation dudit notaire du 19 octobre 2017 le contrat 65011728 au nom de Y*D.
La société cessionnaire a demandé par courrier du 20 décembre 2018 à M. Z X le paiement sous 15 jours de la somme de 151 646,15 euros, indiquant engager à défaut une procédure de saisie immobilière.
Elle a également fait signifier le 15 janvier 2018 à sa personne la copie de l’acte de prêt, de l’attestation notariée du 19 octobre 2017 contenant cession de créances, et enfin un décompte arrêté au 4 septembre 2017, sur le fondement de l’article 877 du code civil en sa qualité d’héritier.
Le 25 janvier 2018, elle a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, remis en l’étude, pour la somme totale de 151 646,15 euros.
Procédure de saisie immobilière
Suivant acte d’huissier de justice du 7 décembre 2018, la SAS Blanc du Nil a fait délivrer à M. Z X un commandement aux fins de saisie immobilière pour obtenir paiement de la somme de 75.000,52 euros se décomposant comme suit :
Principal :65.474, 50 €
Intérêts au taux légal du 15/06/2016 au 4/09/2017 : 761, 74 €
Intérêts au taux légal majoré du 5/09/2017 au 30/11/2018 : 7.564, 28 €
Intérêts au taux légal postérieurs : mémoire
Frais irrépétibles : 1.200, 00 €
Le commandement aux fins de saisie immobilière portait sur le bien désigné comme suit :
Commune d’Angles,
Une propriété de plain pied bâtie sise […] comprenant séjour, salon, cuisine, quatre chambres, salle de bains, wc, cellier, garage, jardin,
L’ensemble cadastré section AM n .372 pour une contenance totale de 6a 4oca.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière a été publié au service de publicité foncière des Sables d’Olonne le 28 janvier 2019 volume 2019 S n°4
Un procès-verbal de description a été établi à la diligence du créancier par constat du 29 janvier 2019 de Me Vincent K, huissier de justice à La Roche-sur-Yon
Selon acte d’huissier du 18 mars 2019, la société le Blanc du Nil a fait assigner M. Z X à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 mars 2019.
La société Blanc du Nil a fait assigner à l’audience d’orientation en leur qualité de créanciers inscrits la société NACC par acte d’huissier du 20 mars 2019 la société Lefabricant.com par acte d’huissier remis le 22 mars 2019, et les a sommées de déclarer leurs créances.
La société LeFabricant.com a déclaré le 15 avril 2019 une créance totale de 18 955,73 euros par acte enregistré au greffe le 15 avril 2019 ; cette déclaration a été dénoncée au créancier poursuivant par acte établi par l’avocat commun des deux sociétés et au débiteur par acte d’huissier du 16 avril 2019, remis à domicile.
La société NACC a par acte d’avocat du 17 mai 2019 déclaré au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne une créance de 157 320,78 euros. Cette déclaration de créance a été dénoncée aux créanciers inscrits le 17 mars 2019 et à M. Z X le 20 mai 2019 par acte remis en l’étude.
Par un courrier du 27 mai 2019, le conseil de la société Blanc du Nil a fait sommation à la société NACC de produire divers justificatifs, notamment eu égard à une éventuelle prise en charge par l’assurance.
Par jugement du 5 août 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a statué comme suit :
— constate la qualité et l’intérêt à agir de la société NACC, venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance, elle-même venant aux droits de la société UCB ;
— déclare prescrite la créance de la société NACC;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 7 décembre 2018 publié au service de la publicité foncière des Sables d’Olonne le 28 janvier 2019, volume 2019 S, n°04 ;
Vu l’assignation du 18 mars 2019 et la dénonciation aux créanciers inscrits des 20 et 22 mars 2019 ;
Vu le procès-verbal de description du 29 janvier 2019 ;
— constate la défaillance du débiteur saisi ;
— mentionne la créance du créancier poursuivant à la somme de 75.000,52 € arrêtée au 30 novembre 2018 et se décomposant comme suit :
— principal : 65.474, 50 €
— intérêts au taux légal du 15/06/2016 au 4/09/2017 : 761, 74 €
— intérêts au taux légal majoré du 5/09/2017 au 30/11/2018 : 7.564, 28 €
— intérêts au taux légal postérieurs sur le principal : mémoire
— frais irrépétibles :1.200, 00 €
— autorise le créancier saisissant, la SAS Blanc du Nil, à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
— ordonne la vente aux enchères sur la mise à prix fixée par le créancier de l’immeuble :
Commune d’Angles,
une propriété de plain pied bâtie sise […] comprenant séjour, salon, cuisine, quatre chambres, salle de bains, wc, cellier, garage, jardin,
l’ensemble cadastré section AM n°372 pour une contenance totale de 6a 40 ca.
à l’audience du juge de l’exécution du mardi 10 novembre 2020 à 9 heures 30
tribunal judiciaire en son annexe située […]
— réserve la taxe des frais de poursuite ;
— autorise l’huissier de justice, à procéder à la visite des lieux ;
— dit que la SCP Selosse-J-K, huissiers de justice associés à La Roche-sur-Yon ou, à défaut tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par lettres recommandées avec avis de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
— dit qu’à défaut, pour le débiteur, de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 142-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que les frais de cette procédure incidente seront inclus dans les frais privilégiés de vente.
La société par actions simplifiée NACC a relevé appel de ce jugement par une déclaration d’appel, portant la mention « appel total » enregistrée sous le numéro 20-01766 en date du 25 août 2020, en intimant la S.A.S Blanc du Nil, M. Z « Vandermulen » et la société Le Fabricant.com.
Selon une déclaration d’appel du même jour, enregistrée sous le numéro 20-01766, elle a de nouveau interjeté appel en intimant la S.A.S Blanc du Nil, M. Z X et la société Le Fabricant.com, uniquement en ce qu’il a déclaré prescrite la créance de la Société NACC.
Deux requêtes ont été adressées par courrier simple daté du 31 août 2020 au greffe le 1er septembre 2020 par la société NACC aux fins d’obtenir, dans chacun des deux dossiers, l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers par ordonnance du 1er septembre 2020
Le président de la deuxième chambre civile a autorisé selon deux ordonnances établies selon le modèle préimprimé fourni par l’appelante, non datées, et visant une déclaration d’appel du 20 janvier 2015, la société NACC à faire assigner à jour fixe les trois intimés pour l’audience du 17 février 2021 à 14 heures.
* *
*
Poursuite de la procédure de saisie immobilière
Parallèlement, la procédure de saisie immobilière s’est poursuivie et a donné lieu à un jugement d’adjudication le 10 novembre 2020 à Mme G H au prix de 161 0000 euros outre les charges et frais de vente taxés à 4 081,80 euros.
Le prix de vente a été intégralement versé sur compte séquestre de la société Blanc du Nil.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a selon jugement du 16 décembre 2020 prorogé en tant que de besoin et pour une durée conforme aux prescriptions de l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution, les effets du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 7 décembre 2018 au service de la publicité foncière ses Sables-d’Olonne le 28 janvier 2019, volume 2019 S n°04
La société NACC a fait assigner M. Z X selon acte d’huissier délivré le 18 novembre 2020 à personne, la SAS Lefabricant.com par acte remis à domicile le 17 novembre 2020, et la SAS Blanc du Nil par acte remis le 19 novembre 2020. Aucun M. « Vandermulen » n’a été assigné.
A l’audience du 17 février 2021, l’appelante a développé ses dernières écritures du 13 février 2021 signifiée le 16 février 2021 à M. X, par lesquelles elle demande:
Vu les dispositions de l’article 2234 du code civil,
— d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le n° de RG 20/01767 et l’instance enregistrée sous le n° de RG 20/01766.
— de réformer le jugement du juge de l’exécution en date du 05 août 2020 en ce qu’il a déclaré prescrite la créance de la Société NACC.
En conséquence, et statuant de nouveau,
— de dire et juger que la créance de la société NACC, créancier inscrit bénéficiant d’une hypothèque conventionnelle sur le bien saisi à l’encontre de M. X situé à Angles, n’est pas prescrite.
— de constater le bien-fondé de la déclaration de créance de la société NACC pour la somme de 157.320,78 € outre intérêts au taux de 2,78 % postérieurement au 16 avril 2019,
— de condamner la Société Blanc du Nil à verser à la Société NACC la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
La SAS Blanc du Nil s’en est référé à ses dernières conclusions du 4 février 2021 par lesquelles elle demande à la cour de :
A titre liminaire,
Sur la recevabilité de l’appel
Vu les articles R.311-7 et R.322-19 al 1 du code des procédures civiles d’exécution et 919 du code procédure civile
— s’entendre déclarer irrecevable l’appel forme par la société NACC à l’encontre du jugement d’orientation du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 05 août 2020 (RG 19/00009)
Sur l’intérêt et la qualité de la société NACC à agir
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la Société NACC recevable en son intervention à la procédure d saisie immobilière,
Et statuant à nouveau sur ce point :
— dire la société NACC dépourvue d’intérêt et de qualité pour agir sur le fond, et a supposer l’appel recevable
A titre principal
— dire la société NACC mal fondée en l’ensemble de ses moyens fins et conclusions
— en conséquence confirmer le jugement d’Orientation du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 05 août 2020 en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu’il a déclaré prescrite la créance de la société NACC.
A titre subsidiaire,
— à supposer qu’il soit retenu que la créance invoquée par la Société NACC n’était pas intégralement exigible depuis plus de deux avant le premier acte interruptif de prescription réalisé par la Société NACC,
— dire que les échéances du prêt échues avant le 25 janvier 2016, sont prescrites,
— dire en conséquence que la créance de la société NACC ne saurait être retenue pour un montant excédant 92 605,84 € en capital, le cas échéant augmentée des intérêts conventionnels
— rappeler en tant que de besoin, que par application de l’article 2432 du code Civil, les intérêts auxquels pourrait le cas échéant prétendre la société NACC ne sont conservés au même rang hypothécaire que le principal de sa créance garantie hypothécairement, que pour trois années seulement
En tout état de cause :
— s’entendre la société NACC condamner à payer à la société Le Blanc du Nil la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre la société NACC condamner aux entiers dépens d’appel.
La société Lefabricant.com formule dans ses dernières écritures signifiées le 4 février 2021 auxquelles elle s’est référé à l’audience, les prétentions suivantes
A titre liminaire,
Sur la recevabilité de l’appel
Vu les articles R 311-7 et R 322-19 al 1 du code des procédures civiles d’exécution et 919 du code procédure civile ;
— s’entendre déclarer irrecevable l’appel forme par la société NACC a l’encontre du jugement d’orientation du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 05 août 2020 (RG 19/00009)
Sur l’intérêt et la qualité a agir de la société NACC
— reformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la Société NACC recevable en son intervention à la procédure d saisie immobilière,
Et statuant à nouveau sur ce point :
— dire la société NACC dépourvue d’intérêt et de qualité pour agir sur le fond, et à supposer l’appel recevable
A titre principal
— dire la société NACC mal fondée en l’ensemble de ses moyens fins et conclusions
— en conséquence confirmer le jugement d’orientation du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 5 août 2020 en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu’elle a déclaré prescrite la créance de la société NACC.
A titre subsidiaire, à supposer qu’il soit retenu que la créance invoquée par la Société NACC n’était pas intégralement exigible depuis plus de deux avant le premier acte interruptif de prescription réalisé par la Société NACC,
— dire que les échéances du prêt échues avant le 25 janvier 2016, sont prescrites
— dire en conséquence que la créance de la société NACC ne saurait être retenue pour un montant
excédant 92 605,84 € en capital, le cas échéant augmentée des intérêts conventionnels ;
— rappeler en tant que de besoin, que par application de l’article 2432 du code civil, les intérêts auxquels pourrait le cas échéant prétendre la société NACC ne sont conservés au même rang hypothécaire que le principal de sa créance garantie hypothécairement, que pour trois années seulement
En tout état de cause :
— s’entendre la société NACC condamner à payer à la société Lefabricant.com la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— s’entendre la société NACC condamner aux entiers dépens d’appel.
M. Z X n’a pas constitué avocat.
Il est expressément fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La mention de M. 'Vandermulen’ dans la déclaration d’appel initiale résulte d’une erreur matérielle dès lors que seul M. Aeulen était partie au litige au litige de première instance, et qu’il a en tout état de cause seul été assigné.
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’exécution, les jugements en matière de saisie immobilière sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l’article R. 322-19 et sauf s’il est recouru à la procédure à jour fixe, l’appel est jugé selon la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile.
L’article R.322-19, alinéa 1er du même code dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
L’article 919, alinéa 3 du code de procédure civile, applicable à la procédure d’assignation à jour fixe en appel, la requête aux fins d’assignation à jour fixe peut être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.
Selon l’article 918 du code de procédure civile, la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l’avocat doit y être jointe.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.
En application de ces deux textes, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et que l’ordonnance du premier président, qui a pour seul pouvoir de fixer la date à laquelle l’affaire sera appelée par priorité, constitue une mesure d’administration judiciaire. En conséquence, l’ordonnance du premier président fixant la date à laquelle l’affaire serait appelée par priorité, qui n’est susceptible d’aucun recours, ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation.
L’article 454, alinéa 2 du code de procédure civile, applicable à l’ensemble des décisions juridictionnelles, dispose que le jugement contient l’indication :
— de la juridiction dont il émane ;
— du nom des juges qui en ont délibéré ;
— de sa date ;
— du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;
— du nom du greffier ;
— des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
— le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
— en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.
Les sociétés Blanc du Nil et Lefabricant.com font valoir que ni la requête, ni l’ordonnance d’autorisation d’assigner à jour fixe ne sont datées, l’ordonnance faisant même référence à une déclaration d’appel du 20 janvier 2015, de sorte d’une part qu’il n’est pas établi que la requête a été déposée dans les 8 jours de la déclaration d’appel et qu’en application de l’article 454 du code de procédure civile, l’autorisation d’assigner à jour fixe est non avenue en l’absence de cette formalité substantielle.
La société NACC expose que les requêtes ont bien été déposées le 1er septembre 2020 et que l’ordonnance autorisant l’appelant à assigner, simple mesure d’administration judiciaire, n’est pas constitutive en tant que telle d’une condition de recevabilité de l’appel, d’autant que le défaut de respect du délai pour assigner n’a pas d’incidence sur cette recevabilité. Elle expose que la seule conséquence de cette irrégularité serait de donner une nouvelle date pour assigner.
Il est constant que l’ordonnance n’est pas datée, et que la requête visée n’est pas à la bonne date; toutefois, il n’est pas contesté que cette ordonnance signée était jointe à l’assignation, de sorte que cette décision qui n’est pas de nature juridictionnelle est nécessairement antérieure à la délivrance de celle-ci, et postérieure à la requête. Or, le dossier de la cour atteste que les requêtes ont bien été déposées le 1er septembre 2020, donc dans les 8 jours de la déclaration d’appel du 25 août 2020 conformément à l’article 919, alinéa 3 du code de procédure civile.
La cour constate ainsi, en l’absence de demande de nullité de l’ordonnance, que nonobstant l’absence de date de l’ordonnance et l’erreur purement matérielle quant à la date de la requête, l’assignation a bien été délivrée sur autorisation du président après requête déposée par l’appelante dans le délai de l’article 919, alinéa 3 du code de procédure civile. Cet appel est donc recevable.
Sur la créance de la société NACC
Sur l’intérêt et la qualité à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1323 du code civil dispose qu’entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
L’article 1324 du même code prévoit en revanche que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le créancier poursuivant et la société Lefabricant.com exposent que l’appelante ne justifie pas de sa qualité pour agir dans la mesure où il n’est nullement justifié des conditions dans lesquelles l’UCB a pu transmettre activement la créance à la société BNP Paribas Personal Finance, figurant en qualité de dernier cédant de la créance. Toutefois, l’appelante justifie à sa pièce 16 de la fusion entre les sociétés UCB et BNP Paribas Personal Finance selon procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2008, publié le 4 juillet 2008 et opposable aux tiers (et rappelé par mention au registre du commerce et des sociétés du 25 juillet 2008), et la débitrice a lors de la signature de l’avenant des 22 et 27 octobre 2009 reconnu cette succession de personnes morales créancières.
Les deux sociétés intimées comparantes soutiennent également qu’il n’est pas prouvé que la créance en cause figure bien parmi les créances cédées par la société BNP Paribas Personal Finance à l’occasion de l’acte du 4 septembre 2017. La cour relève toutefois que l’attestation notariée de cession de créance du 19 octobre 2017 contient les mentions suffisantes pour prouver que la créance détenue sur Mme D Y a bien été cédée, la mention du contrat 65011728 au nom de Y*D étant suffisamment précise pour écarter tout risque de confusion quant à cette créance. En outre, le fait qu’elle ne mentionne que le nom du débiteur originel est indifférent dans la mesure où il est d’usage de désigner un contrat de crédit par le nom du premier débiteur concerné par le crédit, de sorte qu’il est manifeste que la cession comporte la créance résultant du contrat, ce qui a eu pour effet de transmettre les accessoires de la créance dont l’action en justice. En tout état de cause, du fait du transport du contrat en la forme authentique constituant le titre exécutoire, la société UCB devenue BNP Paribas Personal Finance ne dispose plus d’aucun titre exécutoire à l’encontre du débiteur de sorte que désormais, seule la société cessionnaire peut se prévaloir à l’égard de chacun des deux débiteurs cédés du titre exécutoire établi au profit du cédant.
S’il est exact, comme le relève l’appelante, que la cession de créance était opposable à la SAS Blanc du Nil à la date de l’acte en application de l’article 1323 (nouveau) du code civil, et sa signification au débiteur par l’acte du 15 janvier 2018 puis la déclaration de créance dénoncée le 20 mai 2019, il appartient toutefois à la cour statuant dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière de vérifier également son opposabilité au débiteur saisi. Les sociétés Blanc du Nil et Lefabriquant.com font sur ce point valoir que l’appelante ne démontre pas l’opposabilité de la cession dont elle se prévaut en application de l’article 1324 (ancien 1690) du code civil, alors que le prêt a été établi sous forme de copie exécutoire nominative et non de titre à ordre transmissible par voie d’endossement.
Toutefois, la signification dans l’acte du 15 janvier 2018 à l’occasion de la signification à l’héritier sur le fondement de l’article 877 du code de procédure civile, de l’attestation notariée du 19 octobre 2017, indique ainsi la substance de l’acte de cession et ses éléments essentiels (à savoir la source et la nature du droit cédé, l’identité du cessionnaire) et est donc suffisante pour opérer signification de cette cession, de nature à la rendre opposable au débiteur en application des dispositions de l’article 1324 du code civil, sans qu’il soit nécessaire qu’une copie de l’acte de cession y soit jointe
1:
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C’est ainsi à bon droit que le juge de l’exécution a constaté la qualité et l’intérêt à agir de la société NACC, venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance, elle-même venant aux droits de la société UCB.
Sur la prescription de la créance
L’article L.137-2 du code de la consommation, devenu article L.218-2 du même code depuis l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016, dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Sur le point de départ du délai de prescription
En application de ce texte, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en matière de crédits immobiliers, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Les intimées font valoir que la société cédante tenait pour acquis que la déchéance du terme résultait du décès de Mme D I selon le décompte arrêté au […]; l’appelante expose que la déchéance du terme n’a pu être valablement prononcée à cette date alors que son auteur, la société BNP Paribas Personal Finance qui ne pouvait prononcer la déchéance du terme par l’effet du décès a défaut de mise en demeure, et qu’elle a au contraire adressé après cette date un nouveau tableau d’amortissement aux héritiers, puis un courrier du 16 juin 2011 au notaire l’interrogeant sur les conditions de recouvrement de sa créance.
La cour relève que le prêt prévoit la déchéance du terme sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui ' page 10, avec en conséquence l’exigibilité immédiate du solde du compte. Or, si la société NACC établit que la banque a adressé un tableau d’amortissement aux héritiers le 29 novembre 2013, il s’avère que préalablement, la société BNP Paribas Personal Finance a édité un décompte produit en pièce n°11, portant la mention d’une date d’exigibilité anticipée au […] et portant la mention d’une somme de 129 723,29 euros, correspondant au montant dont elle a sollicité le paiement par courrier du 16 juin 2011 (pièce n°21). Par cet acte dépourvu de toute ambiguïté, la créancière s’était ainsi prévalu de la déchéance du terme du contrat dès le […], et a au demeurant sollicité dans le courrier du 12 août 2014 adressé au notaire le règlement de la totalité de la créance. La société appelante s’est également ultérieurement prévalu de l’exigibilité des sommes dues conformément à ce document établissant les sommes dues au 14 février 2011 dans le décompte annexé à l’acte de signification du 15 janvier 2018, au commandement de saisie-vente du 25 janvier 2018, la mise en demeure du 20 décembre 2018, et en annexe à sa déclaration de créance qui tiennent tous pour acquise l’exigibilité de l’intégralité de la créance.
En présence de cet acte non équivoque et dont tant la cédante que la cessionnaire se sont prévalu expressément, il s’avère que cette date du […] correspond à la date d’exigibilité des sommes dues, et constitue le point de départ du délai de prescription.
Sur la suspension du délai de prescription
Selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L’article 771 dudit code dispose que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat
L’appelante estime également bénéficier de la suspension de la prescription en vertu de l’article 2234 du code civil pour avoir été dans l’impossibilité d’agir puisqu’elle était dans l’ignorance de l’identité du ou des héritiers de l’emprunteuse originelle. Les deux sociétés intimées s’opposent à la suspension alléguée du délai de prescription, et font valoir que l’impossibilité d’agir a cessé au plus tard le 2 novembre 2012.
La cour relève que la créancière n’a effectivement été informée par le notaire que du décès et non de l’identité des héritiers. Il en résulte que même si la banque pouvait comme le soutiennent les intimées comparantes, dès l’expiration du délai de 4 mois de l’article 771 du code civil, procéder aux sommations prévues aux articles 772 et suivants du code civil, elle était toujours à l’expiration de ce délai le 12 juin 2011 dans l’impossibilité d’agir faute de connaître les identités des destinataires.
De même, l’attestation désignant l’héritier a été établie le 5 mai 2011, comme l’attestation de propriété immobilière établie le 29 septembre 2012, n’ont pas été portées à sa connaissance à leur date.
En revanche, c’est à bon droit que les sociétés Blanc du Nil et lefabriquant.com se prévalent de la publication le 2 novembre 2012 de l’attestation de propriété immobilière, ayant pour effet de porter à la connaissance de la société appelante l’identité de l’héritier, dès lors que celle-ci pour effet d’assurer la publicité et de donner date certaine, dans les rapports avec les tiers, au transfert de propriété, et établissant que M. X était le nouveau propriétaire du bien hypothéqué. En effet, la société appelante, qui disposait d’une garantie hypothécaire sur ce bien était dès cette date en mesure de connaître le nom des héritiers, et ne peut se prévaloir de sa propre carence pour n’avoir pas procédé à une telle vérification.
Il s’en évince qu’à cette date du 2 novembre 2012, l’impossibilité d’agir de la société BNP Paribas Personal Finance avait cessé, sans qu’il puisse être reproché à M. Z X de n’avoir pas présenté de compte de gestion de la succession et payé le passif. La suspension de la prescription en application de l’article 2234 du code civil, intervenue dès son point de départ le 12 juin 2011, a donc expiré à cette date.
Or aucun acte interruptif de prescription n’est survenu avant le 15 janvier 2018, date de la signification du titre sur le fondement de l’article 877 du code de procédure civile, à laquelle la prescription biennale était acquise depuis le 2 novembre 2014.
Le jugement sera donc confirmé également en ce qu’il a retenu la prescription de la créance de l’appelante.
Les prétentions de l’appelante étant rejetées, celle-ci sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel. La demande de l’appelante sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Déclare recevable l’appel de la société NACC ;
- Confirme le jugement du 5 août 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne en toutes ses dispositions contestées;
Y ajoutant,
— condamne la société NACC à payer à la société Blanc du Nil la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société NACC à payer à la société Lefabricant.com la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande de la société NACC sur ce fondement;
— condamne la société NACC aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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