Confirmation 1 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 1er sept. 2021, n° 18/02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02680 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 29 octobre 2018, N° 15/03356 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA MONTAGNE c/ S.A.R.L. PSI, S.A.S. CARSO LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE L YON, S.A. TOKIO MARINE EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 01 Septembre 2021
N° RG 18/02680 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FEAE
ALC
Arrêt rendu le Premier Septembre deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 29 octobre 2018 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 15/03356 ch1 acb2)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. X Y, Magistrat Z
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
[…]
SA immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentant : la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
La société PSI
SARL à associé unique immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]
Vallo
[…]
prise en la personne de son liquidateur Monsieur A B
et
M. A B
Vallo
[…]
agissant ès qualités de liquidateur de la SARL PSI
R e p r é s e n t a n t : M e S y l v i e A R N A U D – D E F F E R I O L L E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
La société CARSO-LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON
SAS à associé unique immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 410 545 313 00042
[…]
[…]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La société TOKIO MARINE EUROPE S.A.
SA d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 843 295 221 00017
[…]
LUXEMBOURG (1273)
venant aux droits de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED dont la succursale en France est sis […]
Représentants: Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et me Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 19 Mai 2021 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 1er Septembre 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 1er Septembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société La Montagne a vendu à la société Eiffage Immobilier Centre Est un ensemble immobilier à usage industriel sis à Clermont-Ferrand.
Préalablement à la vente la société La Montagne a confié à la société PSI, spécialisée dans la réalisation de diagnostics immobiliers, une mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante.
La SARL PSI a effectué un repérage visuel le 15 octobre 2012 et prélevé des échantillons qu’elle a adressés pour analyses à la société Carso Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon (société Carso).
Un premier rapport a été établi le 28 octobre 2012, mentionnant le repérage de plaques ondulées en couverture de deux bâtiments contenant de l’amiante et des analyses en cours concernant des dalles de faux-plafonds et des calorifugeages.
La société La Montagne et la société Eiffage Immobilier Centre Est ont signé le 31 octobre 2012 une promesse de vente qui mentionne ces informations. Il est en outre précisé que les parties soumettent le sort de l’indemnité d’immobilisation à diverses conditions suspensives et notamment :
— l’obtention par le bénéficiaire d’un permis de démolir et de construire,
— qu’au vu du diagnostic amiante avant démolition que le bénéficiaire fera réaliser par un bureau d’étude, l’ensemble des bâtiments à démolir ne contiennent pas d’amiante engendrant un surcoût de démolition et d’évacuation des matériaux, à l’exception de la couverture de type fibrociment dont l’existence est connue du bénéficiaire.
Le 14 novembre 2012, la SARL PSI a établi un second rapport comportant en annexe les rapports d’analyses de la société Carso faisant apparaître un résultat négatif pour les calorifugeages et calorifuges concernant la présence d’amiante.
La société Eiffage Immobilier Centre Est a pour sa part fait réaliser par le Bureau Veritas courant janvier 2013 le diagnostic amiante avant démolition évoqué dans la promesse de vente, qui a mis en évidence la présence d’amiante dans les calorifugeages contrairement à ce qu’avait conclu la société PSI.
Par courrier du 12 mars 2013, la société Eiffage a sollicité de la société La Montagne la prise en charge du coût des travaux complémentaires de désamiantage relatifs aux calorifugeages, à hauteur de 135 000 euros HT.
La société La Montagne a demandé à la SARL PSI de refaire des prélèvements aux mêmes endroits que ceux effectués en octobre 2012 (locaux 15 et 21). Les analyses confiées au même laboratoire révélaient le 12 septembre 2013 un résultat positif à l’amiante.
Aux termes de l’acte de vente conclu le 2 octobre 2014 entre la société La Montagne et la société Eiffage, la société venderesse a pris en charge une partie des travaux de désamiantage à hauteur de 153 000 euros HT.
Estimant que la société PSI avait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en délivrant un rapport de diagnostic erroné, la société La Montagne a fait assigner le diagnostiqueur devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand par acte du 20 août 2015, sollicitant la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 149 465,89 euros en réparation du préjudice subi.
La société PSI a appelé en cause et en garantie son assureur la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, son courtier la société Etik Assurances ainsi que la société Carso.
Par jugement du 29 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— déclaré l’action intentée par la SARL PSI à l’encontre de la société Tokio Marine recevable,
— mis les sociétés Carso Laboratoire, Tokio Marine et Etik Assurances hors de cause,
— débouté la SA La Montagne de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SA La Montagne à payer à la SARL PSI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Carso Laboratoire, Tokio Marine et Etik Assurances de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA La Montagne aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a retenu à cet effet :
— sur la recevabilité de l’action intentée par la société PSI contre la société Tokio Marine au regard de la prescription édictée par l’article L.114-1 du code des assurances : que lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court qu’à compter du jours où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; que la SARL PSI a été assignée devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand par la société La Montagne le 20 août 2015 ; que l’appel en garantie introduit par la société PSI contre la société Tokio Marine en mai 2016 est en conséquence recevable ;
— sur la déchéance de garantie invoquée par la société Tokio Marine pour tardiveté de la déclaration de sinistre : que si l’article 8 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit expressément qu’en cas de sinistre l’assuré doit en faire la déclaration à la société apéritrice par écrit sous peine de déchéance dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai de 5 jours ouvrés, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice ; que si la société PSI a déclaré le 17 octobre 2013 à la société Etik Assurances une demande d’indemnisation formée par la société La Montagne par courrier du 7 octobre 2013, aucun élément de la procédure ne permet de démontrer que la société Tokio Marine aurait subi un préjudice du fait de ce retard, un tel préjudice n’étant même pas évoqué par l’assureur dans ses écritures ;
— sur la responsabilité de la société PSI : que la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante confiée à la société PSI dans le cadre d’une vente, décrite par l’annexe 1 de l’arrêté du 22 août 2002, est différente de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition confiée au Bureau Veritas, décrite par l’annexe 2 de l’arrêté précité comme consistant en un contrôle beaucoup plus approfondi que celui réalisé en vue d’une vente, qu’il est donc normal que les résultats obtenus par le Bureau Veritas soient différents de ceux obtenus par la société PSI ; qu’il n’est pas démontré que la société PSI a été négligente dans l’exécution de sa mission et a rendu un rapport incomplet ; que la divergence de résultats d’analyse des prélèvements effectués au même endroit en 2012 et en 2013 n’est pas un élément permettant d’affirmer que la société PSI est à l’origine de cette divergence ; qu’aucune faute ne peut en conséquence être retenue à l’encontre de la société PSI.
La SA La Montagne a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2018.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 mars 2020, la SA La Montagne demande à la cour, vu
les dispositions des articles 1134 et suivant 1147 (devenus 1103 et suivants 1231-1) du code civil, 1382 devenu 1240 du code civil, de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 29 octobre 2018,
Constater que la SARL PSI a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS La Montagne en délivrant un diagnostic amiante qui s’est révélé erroné,
Constater que la Société Carso Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la SAS La Montagne,
Condamner la SARL PSI in solidum avec la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited son assureur et la société Carso Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon à payer et porter à la SAS La Montagne la somme de 149 645,89 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2014 date de la mise en demeure, en réparation du préjudice subi,
Condamner la SARL PSI in solidum avec la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited et la société Carso Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon à payer et porter à la SAS La Montagne la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL PSI in solidum avec la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited et la société Carso Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2019, la SARL PSI, dissoute le 10 décembre 2018 et représentée par son liquidateur amiable Monsieur A B, demande à la cour, vu l’article 1134 ancien du code civil, 1103 dans ses nouvelles dispositions, de :
Dire bien jugé, mal appelé,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 29 octobre 2018 en toutes ses dispositions, en conséquence :
Débouter la société La Montagne de toutes ses demandes, fins et conclusions en l’absence tant de faute de la part de la société PSI que d’un préjudice lié à une quelconque faute,
Condamner la SA La Montagne à payer et porter la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
Constater que la SAS Carso Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL PSI en délivrant un diagnostic amiante erroné,
Dire et juger qu’elle devra garantir la SARL PSI de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre à raison d’un diagnostic erroné si la responsabilité de la SARL PSI était retenue vis-à-vis de la société La Montagne,
Condamner la SAS Carso à payer et porter à la SARL PSI la somme de 149 645,89 euros en réparation du préjudice subi,
Condamner la SAS Carso à payer et porter à la SARL PSI la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la compagnie d’assurances Tokio Marine Europe Insurance Limited devra garantir la SARL PSI de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du fait d’une faute professionnelle commise à l’occasion du diagnostic amiante réalisé pour le coopte de la société La Montagne,
La condamner à payer et porter la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 juin 2019, la société Tokio Marine Europe venant aux droits de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited demande à la cour, vu les articles L.113-5 et L.112-6 du code des assurances, l’arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition, l’arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l’identification d’amiante dans les matériaux et produits, l’article 334 du code de procédure civile, l’article 1147 (nouvel article 1231-1) du code civil, de :
À titre liminaire :
— Infirmer le jugement du 29 octobre 2019 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société PSI intentée à l’encontre de la compagnie Tokio Marine Europe,
Et statuant à nouveau sur cet appel incident,
— Dire et juger que la demande de garantie de la société PSI à l’encontre de la compagnie Tokio Marine est frappée de déchéance et donc irrecevable,
À titre principal :
— Confirmer le jugement du 29 octobre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand,
— Dire et juger que la société PSI n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité, en conséquence,
— Rejeter toutes les demandes diligentées à l’encontre de la compagnie Tokio Marine Europe,
— Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Tokio Marine Europe,
À titre subsidiaire :
— Dire et juger que la société La Montagne n’établit pas l’existence d’un préjudice indemnisable,
— Dire et juger mal fondées les demandes diligentées à l’encontre de la compagnie Tokio Marine Europe,
— Les rejeter purement et simplement,
À titre infiniment subsidiaire :
— Constater que la compagnie Tokio Marine Europe ne peut pas être condamnée au-delà de ses limites de garantie,
— Constater que le Laboratoire Carso a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société PSI,
— Dire et juger que le Laboratoire Carso devra garantir intégralement la compagnie Tokio Marine Europe de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— Condamner tout succombant à payer à la compagnie Tokio Marine Europe la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 juin 2019, la société Carso Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon demande à la cour, vu les dispositions des articles 1134,1147 et suivants du code civil, 6 et 9, 16, 564, 699 et 700 du code de procédure civile, R.1334-20 et R.1334-21 du code de la santé publique, vu les dispositions de la norme NF X46-020, de :
In limine litis, sur l’irrecevabilité de la demande de la SA La Montagne dirigée contre la société Carso LSEH :
Constater qu’en première instance la SA La Montagne n’avait formé aucune demande à l’encontre de la société Carso-Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon et avait dirigé toutes ses demandes à l’encontre de la société PSI,
En conséquence,
Déclarer irrecevables les nouvelles demandes de condamnation de la société Carso-Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon formulées pour la première fois en cause d’appel par la SA La Montagne,
À titre principal, sur la confirmation intégrale du jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand :
Déclarer la SA La Montagne ainsi que la SARL PSI et la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited mal fondées en leur appel,
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 29 octobre 2018 en toutes ses dispositions et dont le numéro de RG est le 16/08202,
À titre subsidiaire, sur l’absence de faute de la société Carso LSEH,
Si par extraordinaire la cour d’appel de Riom décide de ne pas confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ou de ne pas déclarer les demandes de la SA La Montagne irrecevables :
Constater que la SA La Montagne, la SARL PSI et la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited n’apportent pas la preuve de l’identité des échantillons soumis à l’analyse de la société Carso-Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon en 2013 avec ceux précédemment analysé en 2012,
Constater que la SA La Montagne, la SARL PSI et la société Tokio Marine kiln Insurance Limited n’apportent pas la preuve d’une inexécution contractuelle imputable à la société Carso-Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon,
En conséquence,
Rejeter l’appel principal formé par la SA La Montagne ainsi que l’appel incident formé par la SARL PSI et l’appel incident formé par la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited à l’encontre la société Carso-Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon,
À titre plus subsidiaire, sur l’absence de lien de causalité entre les fautes reprochées à la société Carso LSEH et le préjudice allégué par la SARL PSI,
Si par extraordinaire la cour d’appel de Riom décide que la société Carso-Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon a commis une faute :
Constater que l’éventuel préjudice allégué par la SA La Montagne est la conséquence de la faute personnelle de la SARL PSI,
Constater l’absence de lien de causalité entre la demande de la SA La Montagne et l’hypothétique faute de la société Carso-Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon,
Constater que les fautes de la SARL PSI sont exonératoires de l’hypothétique faute de la société Carso-Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon,
En conséquence,
Rejeter l’appel principal formé par la SA La Montagne ainsi que l’appel incident formée par la SARL PSI et l’appel incident formé par la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited à l’encontre la société Carso-Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon,
À titre infiniment plus subsidiaire, sur les appels en garantie,
Si par extraordinaire la cour d’appel de Riom venait à faire droit à l’appel principal de la SA La Montagne et à l’appel incident de la société PSI :
Faire droit à l’appel en garantie sollicité par la société Carso-Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon à l’encontre de la SARL PSI et de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited,
Condamner tout succombant à verser à la société Carso-Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée le 28 mai 2020.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la société PSI :
Le rapport litigieux établi en octobre et novembre 2012 est soumis aux dispositions du code de la santé publique issues du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 entré en vigueur le 1er février 2012.
L’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente, ou à défaut de promesse de vente, à l’acte authentique de vente.
Le dossier de diagnostic technique comprend dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
2° l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L.1334-13 du code de la santé publique.
L’article L.1334-13 du code de la santé publique énonce qu’un état mentionnant la présence ou le cas échéant l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante, est produit lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et modalités prévues aux articles L.271-4 à L.271-6 du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes de l’article R.1334-18 du code de la santé publique les propriétaires des immeubles bâtis y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante.
Ces listes figurent à l’annexe 13-9. La liste A comporte les calorifugeages.
L’article R.1334-20 précise qu’on entend par 'repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante’ la mission qui consiste à :
— rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs,
— identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante,
— évaluer leur état de conservation.
Lorsque la recherche révèle la présente de matériaux ou produits de la liste A et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l’objet d’analyses selon les modalités définies à l’article R.1334-24.
Le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis fait par ailleurs l’objet de la norme NF X 46-020 qui définit le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation des missions de repérage.
Il résulte de l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné au 2° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné.
En l’espèce le litige porte sur les calorifugeages des locaux 15 et 21.
Il est constant que ces matériaux, figurant sur la liste A mentionnée à l’article R.1334-20 précité étaient accessibles sans travaux destructifs.
Conformément aux dispositions du texte précité, la société PSI a identifié les calorifugeages comme étant susceptibles de contenir de l’amiante et a procédé à deux prélèvements qui ont été envoyés pour analyse au laboratoire Carso qui en a accusé réception le 29 octobre 2012.
Le laboratoire Carso a procédé aux analyses et adressé à la société PSI le 9 novembre 2011 deux rapports mentionnant un résultat de recherche d’amiante négatif, de sorte que la société PSI a établi son rapport définitif du 14 novembre 2012 en classant les calorifugeages – supports et calorifuges – dans la liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante mais n’en contenant pas après analyse, alors que les analyses effectuées ultérieurement sur les mêmes matériaux à la demande du bureau Veritas courant janvier 2013 et celles effectuées en septembre 2013 par le laboratoire Carso sur de nouveaux prélèvements adressés par la société PSI à la demande de la société La Montagne ont révélé au contraire la présence d’amiante.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges cette divergence de résultats ne permet pas à elle seule d’engager la responsabilité de la société PSI, dès lors que la société La Montagne ne démontre pas que cette divergence serait imputable à une faute commise par l’opérateur de repérage dans la réalisation des prélèvements ou l’envoi au laboratoire des échantillons à analyser.
La société PSI explique cette divergence par le fait que le laboratoire Carso n’a pas utilisé la même méthode d’analyse en 2012 et 2013 (microscopie optique à lumière polarisée en 2012 et microscopie électronique à transmission en 2013).
Elle fait valoir à juste titre que le choix de la méthode d’analyse relève de la responsabilité du laboratoire, ce que confirment les termes de l’article B.5.3 de la norme NF X 46-020.
La société Carso explique cette différence par le fait qu’en 2012, elle n’a procédé, faute de précision suffisante dans la fiche d’accompagnement, qu’à la seule analyse de la couche fibreuse des échantillons envoyés, pour laquelle la méthode de microscopie optique à lumière polarisée (MOLP) est appropriée, et qu’en 2013 elle a également procédé à l’analyse de l’enveloppe non fibreuse, nécessitant l’emploi de la méthode de microscopie électronique à transmission (META) qui a révélé la présence d’amiante dans cette couche alors que la couche fibreuse n’en comportait pas.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats que conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, la société PSI a procédé à des prélèvements sur toute l’épaisseur du composant à évaluer y compris sur l’enveloppe et sollicité l’analyse complète de chaque échantillon puisque :
— la fiche d’accompagnement des échantillons, renseignée sur un imprimé fourni par le laboratoire, comporte une colonne à compléter avec les instructions suivantes 'NATURE DU MATÉRIAU + détail des couches à analyser si multicouches (selon arrêté du 6 mars 2003 les couches doivent être analysées séparément) en précisant le nom des couches à analyser, ou si vous ne souhaitez pas d’analyse par couche, merci de noter : GLOBALE',
— la société PSI a rempli cette colonne avec pour chaque échantillon, la mention 'calorifugeage’ au titre de la nature du matériau et la mention 'support – calorifuge’ au titre du nom des couches à analyser, sans noter le mot 'GLOBALE',
— le laboratoire Carso a établi le 9 novembre 2011 des rapports d’analyse, annexés au rapport de diagnostic de la société PSI, qui comportent les mentions suivantes :
— description de l’échantillon reçu : bourre fibreuse orange + entoilage+ peinture blanche,
— phases analysées : bourre fibreuse orange + entoilage+ peinture blanche,
de sorte que la société PSI a pu légitimement penser que conformément à sa demande, le laboratoire avait analysé l’enveloppe du calorifuge et pas seulement la couche fibreuse, et qu’il n’existait aucun motif d’émettre des réserves sur ces résultats ou de faire procéder à de nouvelles analyses.
Ces éléments conduisent à considérer que la société PSI a réalisé son diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’elle ne peut être tenue pour responsable du fait que le diagnostic s’est révélé erroné.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SA La Montagne de ses demandes à l’encontre de la société PSI.
La responsabilité de la société PSI n’étant pas engagée, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité du recours formé par cette société contre son assureur, ce recours étant sans objet.
Sur les demandes de la société La Montagne contre la société Carso :
Ainsi que le soutient à juste titre la société Carso, ces demandes sont irrecevables en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile comme étant présentées pour la première fois en cause d’appel.
Partie succombante, la société La Montagne sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées, comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté la SA La Montagne de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SA La Montagne à payer à la SARL PSI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Carso Laboratoire, Tokio Marine de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA La Montagne aux dépens,
Y ajoutant,
Déclare la SA La Montagne irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Carso Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon,
Condamne la SA La Montagne à payer à chacune des parties intimées la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA La Montagne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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