Infirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 oct. 2021, n° 19/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03674 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 9 juillet 2019, N° 15/00500 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACIF c/ S.A.S. IPELEC, Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE, S.A.R.L. INDEPELEC |
Texte intégral
N° RG 19/03674 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IJEF
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 OCTOBRE 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance d’Evreux du 09 juillet 2019
APPELANTS :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
Madame B C
née le […] à FECAMP
[…]
[…]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
[…]
2 et […]
[…]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEES :
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme VERMONT de la Selarl VERMONT TRESTARD GOMOND & Associés, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Amynthe LEVASSEUR
Sarl INDEPELEC venant aux droits de la société SIMON & LARCHERAY
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me BARRABE, avocat au barreau de ROUEN
Sas IPELEC
[…]
[…]
représentée par Me Karine ALEXANDRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 juin 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. François BERNARD, conseiller
M. Jean-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D E,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 13 octobre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme E, greffier.
*
* *
En 2005, M. Z Y et Mme B C ont confié à la société Habitat de Seine la construction d’une maison d’habitation située […] à Beuzeville.
La société Habitat de Seine a fait appel à la Sas Simon & Lacheray, assurée auprès de la société Groupama Centre Manche, pour le lot électricité. Suivant facture du 11 mars 2005, celle-ci a posé un kit électrique, acquis par la société Habitat de Seine auprès de la société Ipélec suivant facture du 23 novembre 2004. Le 6 avril 2005, les consorts Y-C ont réceptionné les travaux.
En 2006, M. G Y, frère de M. Z Y, est intervenu chez ce dernier pour effectuer des installations raccordées au système électrique.
Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2012, un incendie a partiellement détruit la maison des consorts Y-C. Ces derniers ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la Macif. L’expert amiable de l’assureur a évalué le montant des dommages à la somme de 318 588,24 euros. Suivant quittance du 25 février 2013, la Macif a versé aux consorts Y-C la somme de 221 450,89 euros au titre de l’indemnité immédiate.
Par décision du 30 avril 2013, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire des sociétés Habitat de Seine et Simon & Lacheray, puis par ordonnance du 2 octobre 2013, de la société Ipélec. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 juillet 2014 et un complément de rapport le 25 août 2014.
Par actes des 26 et 27 janvier 2015, les consorts Y-C et la Macif ont fait assigner les sociétés Ipélec et Simon & Lacheray devant le tribunal de grande instance d’Evreux au visa des articles 1382 du code civil et L. 121-12 du code des assurances aux fins d’indemnisation des préjudices.
Par acte du 30 novembre 2016, la société Simon & Lacheray a fait assigner en intervention forcée la société Groupama Centre Manche.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance d’Evreux a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action dérivant du contrat d’assurance soulevée par la société Groupama Centre Manche,
— mis hors de cause la société Ipélec,
— déclaré la société Simon & Lacheray entièrement responsable du préjudice subi par les
consorts Y-C du fait de l’incendie survenu dans la nuit du 23 au 24 septembre 2012,
— condamné la société Simon & Lacheray à verser à la Macif, subrogée dans les droits des consorts Y-C, la somme de 221 450,89 euros au titre des dommages matériels subis,
— condamné la société Simon & Lacheray à payer aux consorts Y-C la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Simon & Lacheray à verser à la Macif la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Simon & Lacheray et la société Groupama Centre Manche à verser aux consorts Y-C la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formulée par la société Ipélec au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Groupama Centre Manche à garantir la société Simon & Lacheray de l’ensemble des condamnations prononcées y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes pour le surplus,
— condamné in solidum la société Simon & Lacheray et la société Groupama Centre Manche aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Mélo.
Par déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2019, M. Z Y, Mme B C et la Macif ont formé appel de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juin 2020, ils demandent à la cour, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. mis hors de cause la société Ipélec et rejeté l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
. condamné la société Simon & Lacheray à verser à la Macif, subrogée dans les droits des consorts Y-C la somme de 221 450,89 euros au titre des dommages matériels subis par ces derniers,
. condamné ladite société à verser la somme de 10 000 euros aux consorts Y-C à titre de dommages et intérêts,
. condamné la société Groupama Centre Manche à garantir la société Simon & Lacheray de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
et statuant à nouveau, au visa des articles 1382, et 1641, 1792 du code civil, de l’article L121-12 du code des assurances,
— constater que les sociétés Simon & Lacheray et Ipélec ont commis des fautes à l’origine de
l’incendie survenu le 24 septembre 2012 qui a détruit la maison,
en conséquence,
— condamner in solidum les sociétés Indépélec (ayant absorbé la société Simon & Lacheray), Ipélec et Groupama Centre Manche à payer à la Macif, en sa qualité d’assureur subrogé, la somme de 345 732,83 euros au titre des dommages couverts par sa garantie,
— les condamner in solidum à payer aux consorts Y-C la somme de 11 156,10 euros pour la réfection des espaces verts et de l’allée, postes qui ne sont pas pris en charge par la Macif,
— les condamner in solidum à payer aux consorts Y-C la somme de 2 181,74 euros correspondant au coût de l’assurance dommages-ouvrage restant à leur charge après indemnisation de la Macif,
— les condamner in solidum à payer aux consorts Y-C la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice,
— débouter les sociétés Ipélec, Indépélec et Groupama Centre Manche de leurs demandes,
— les condamner in solidum à payer aux consorts Y-C d’une part, à la Macif d’autre part, la somme de 3 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp d’avocats Spagnol Deslandes Mélo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 13 février 2020, la Sarl Indépélec, venant aux droits de la Sas Simon & Lacheray demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien du code civil, des articles 1134 et 1147 dudit code dans leur version applicable en la cause, 1792 du même code, l’article L 241-1 du code des assurances, l’article 2240 du code civil, des articles L 113-17, L 114-1, L 114-2 et R 112-1 du code des assurances, de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déclarée responsable du préjudice des consorts Y-C en raison de l’incendie survenu dans la nuit du 23 au 24 septembre 2012,
statuant à nouveau,
— débouter la Macif, les consorts Y-C et la société Groupama Centre Manche de leurs demandes à son encontre,
subsidiairement,
— la déclarer recevable en ses recours en garantie à l’encontre de la société Ipélec, à l’encontre de la société Groupama Centre Manche en sa qualité d’assureur de la société Ipélec et d’assureur de la société Indépélec,
— les condamner in solidum à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes à son encontre,
— condamner la Macif, les consorts Y-C, la société Ipélec et la société Groupama Centre Manche aux dépens, dont distraction au profit de Me Valérie Gray, membre associée de la Selarl Gray Scolan, avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juin 2020, la société d’assurance mutuelle Groupama Centre Manche demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a exclu toute responsabilité et/ou toute garantie à l’encontre de la société Ipélec,
— réformer ledit jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Simon & Lacheray dans la survenance de l’incendie,
en conséquence,
— réformer ledit jugement en ce qu’il l’a condamnée, en sa qualité d’assureur de cette société,
— débouter la société Simon & Lacheray et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre tant en sa qualité d’assureur de la société Simon & Lacheray qu’en sa qualité d’assureur de la société Ipélec et le cas échéant, de dire prescrites les actions engagées par la société Simon & Lacheray, les consorts Y-C et la Macif à son encontre et en conséquence, les rejeter comme étant irrecevables,
en tout état de cause,
— juger qu’elle ne doit pas sa garantie,
en tout état de cause,
— limiter le montant des préjudices en raison d’une carence de preuve,
— à titre reconventionnel, condamner, in solidum les parties succombantes et l’une à défaut des autres à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 6 février 2020, la Sas Ipélec demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause, de débouter les appelants de leurs demandes à son encontre, de condamner la Macif à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’ancien article 1383 du code civil applicable jusqu’au 1er octobre 2016 dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
— Sur l’origine des dommages
Dans son rapport rédigé le 14 juillet 2014, l’expert judiciaire, après avoir situé l’origine de l’incendie dans le garage de la maison d’habitation des consorts Y-C, indique avoir pu délimiter fortement les causes potentielles de l’incendie soit le sertissage de la cosse du conducteur de neutre suivant le rapport du laboratoire IC 2000 mandaté par la Macif, soit le serrage dans le bornier de neutre créant un échauffement au niveau du tableau électrique. Il précise que 'l’une comme l’autre des hypothèses vraisemblables est due à une malfaçon dans la réalisation du sertissage et du serrage de la borne de neutre incriminée’ et que 'l’une comme l’autre des hypothèses vraisemblables est bien à l’origine de la destruction de l’immeuble par destination.'
Le rapport de l’expert amiable Decaux du 22 janvier 2013 faisant suite aux analyses du laboratoire IC 2000 décrit en effet 'le scénario le plus probable’ partant de l’échauffement de la connexion en amont du répartiteur et du neutre, ayant pour origine un conducteur et un embout serti.
Le tribunal a relevé que l’expert est catégorique sur le siège de l’origine de l’incendie, situé au niveau du disjoncteur principal monophasé et sur sa cause, la malfaçon de la bretelle de raccordement du tableau électrique.
Il convient cependant d’être plus réservé sur les analyses de l’expert dans la mesure où, s’il n’est pas sérieusement contesté que le point de départ soit localisé dans le garage et que l’incendie ait une origine électrique, le technicien désigné n’a pu procéder à aucune constatation directe en raison de l’intervention préalable de l’expert amiable et du laboratoire sollicités par l’assureur des consorts Y-C. S’il peut exploiter utilement et régulièrement les données fournies par ce professionnel, l’état des lieux l’a cependant privé d’une totale autonomie dans la direction des opérations et l’examen des débris électriques suite à l’incendie.
Il n’est pas sans intérêt de relever que le sapiteur intervenant au soutien de l’expertise, électricien de profession, a, sur photographies des résidus électriques considéré que 'les examens apportés autour du matériel détérioré n’apportent pas de points de non-conformité apparents. Le niveau de destruction du matériel électrique est trop important. Cependant, nous avons constaté que les raccordements étaient bien réalisés, à savoir 1 conducteur par bornes de phase et de neutre.' Le visa de la dernière phrase doit dès lors être replacé dans son contexte et constitue en réalité le point objectif susceptible d’être constaté par le professionnel sur un plan technique.
— Sur les responsabilités encourues
L’expert a exclu sans autres recherches toute responsabilité des tiers ayant pratiqué des interventions sur l’installation postérieurement à la réception des travaux du 6 avril 2005 en considérant qu’elles n’avaient aucun rapport avec l’origine du sinistre et présentait les deux hypothèses suivantes quant à l’imputation d’un désordre causal :
' CAS 1 : fourniture par Simon & Lacheray de la bretelle de raccordement …
CAS 2 : fourniture par Ipelec de la bretelle pré-raccordée…' pour ne retenir que celle-ci.
Chaque société contestant son implication, le tribunal a écarté la responsabilité de la société Ipélec en ces termes ' les affirmations de l’expert selon lesquelles 'la bretelle a forcément été fournie' par la Sas Ipelec ne résultent d’aucune démonstration mais d’une série de pétitions de principe.' et retient l’absence de preuve de la fourniture du disjoncteur de tête et de la bretelle de raccordement. Il a posé les critères de la responsabilité de la société Simon & Lacheray en tant qu’entreprise chargée du 'lot finition électricité'.
La société Ipélec conteste la force probante du rapport de l’expert lui imputant la responsabilité du sinistre visant comme acteur des vérifications électriques finales la société Simon & Lacheray.
La société Simon & Lacheray devenue Indépélec critique également le rapport qui ne permet pas d’affirmer et d’imputer une responsabilité et qui précisément exclut ses obligations, rien ne démontrant un manquement de sa part, notamment dans le contrôle d’un tableau électrique, d’un matériel usiné fourni par un tiers.
La société Groupama relève notamment que l’expert n’a pas tenu compte des interventions des tiers, M. H X, un salarié de la société Simon & Lacheray intervenu à titre personnel, et de M. G Y, frère de l’appelant, relève les conclusions aléatoires et erronées de l’expert, contraires particulièrement à celles de son sapiteur.
Les consorts Y-C et la Macif recherchent la responsabilité in solidum des sociétés intimées aux motifs que chacune est intervenue soit dans la fourniture d’un matériel qui doit être garanti, soit dans la réalisation de l’installation électrique qu’elle devait contrôler pour s’assurer de sa conformité et de l’absence de danger.
Les seules pièces produites dans les dossiers des parties concernant les sociétés mises en cause sont :
— s’agissant de la société Ipélec, un schéma de l’installation électrique prévue au domicile des consorts Y-C, la facture de fourniture d’un kit électrique à l’intention de la société Habitat de Seine du 23 décembre 2004, une facture de fourniture de divers matériels électriques, 'un tableau monophasé avec protection par disjoncteurs divisionnaires, deux interrupteurs différentiels 2 x 40 A type AC, un interrupteur différentiel 2 x 80 A type AC, un interrupteur différentiel 2 x 40 A type AC et sans disjoncteur d’abonné’ du 23 novembre 2004 adressée également à la société Habitat de Seine,
— s’agissant de la société Indépélec, une facture du 11 mars 2005 à l’intention de la société Habitat de Seine, intitulée lot finition électricité comprenant en lien possible avec le sinistre, la pose d’un tableau électrique facturée 65 euros HT au titre d’un forfait de base.
Les contrats passés entre l’entreprise générale HDS et ses sous-traitants ne sont pas communiqués de sorte que les obligations affectées au lot finition ne sont pas clairement définies au regard du lot électricité générale.
Surtout, postérieurement à la réception des travaux survenue le 6 avril 2005, des tiers ont modifié l’installation électrique, M. X et M. G Y. En prenant le parti d’une absence de rôle de ces intervenants, l’expert a privé la juridiction de jugement de l’ensemble des éléments factuels utiles à l’appréciation des responsabilités : si ces interventions sont certaines, l’expert n’a pas interrogé ces tiers sur leurs prestations, non professionnelles, de sorte qu’aucune description de leurs actions n’est faite. Il est constant que s’agissant de travaux réalisés amiablement, sans contrat et donc sans rédaction de schémas ni même de présentation de factures de matériaux, il n’existe aucun critère autorisant péremptoirement d’exclure un impact sur l’installation électrique et précisément sur le disjoncteur et les raccordements des éléments du tableau électrique.
En effet, ayant entendu chacun, l’expert indique que M. X, conducteur de chantier aux compétences en électricité non précisées, aurait raccordé le disjoncteur général d’abonné au tableau de distribution : aucune précision n’est apportée quant aux conditions de réalisation de ces travaux.
Il se borne ensuite à évoquer l’intervention entre 2005 et 2009 de M. G Y, aux compétences tout aussi incertaines, pour la réalisation de 'branchements secondaires sur le tableau général de distribution'. Le technicien désigné ne décrit ni les qualifications de l’intéressé en électricité, ni les opérations pratiquées sur le tableau électrique.
Il énonce seulement que M. Y a effectué les installations d’un portail électrique, d’un interphone vidéo, un moteur d’entraînement de storeban, d’une alimentation pour un congélateur, d’un point lumineux pour le grenier et d’un branchement d’adoucisseur sur une alimentation existante selon ses dires et qu’en outre, une pompe de relevage a été installée en 2009.
La création de différentes alimentations reliées au tableau électrique central interroge, à tout le moins, sur des actions non conformes car réalisées par des profanes dans des conditions indéterminées postérieurement aux interventions des professionnels en 2004 et en 2005 et par contre, à des dates plus proches de celle du déclenchement de l’incendie.
En effet, si l’expert estime crédible un délai de latence de sept ans entre les travaux initiaux et le sinistre en raison des causes possibles de défaut de serrage ou de sertissage d’une cosse, il n’en est pas moins crédible de considérer que les multiples interventions sur le tableau électrique ont pu provoquer des dégradations non contrôlées des différents éléments le composant.
Le niveau de détérioration de l’immeuble et de ses équipements ne permet pas, même si des hypothèses sont émises, de considérer que les preuves sont suffisantes pour affirmer que les défauts techniques énoncés sont imputables aux sociétés mises en cause.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes les dispositions portant condamnation et les consorts Y-C et la Macif déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Les consorts Y-C et la Macif succombent à l’instance et en supporteront les dépens dont distraction au profit de la Selarl Gray et Scolan, avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile et les appelants seront condamnés in solidum à payer aux intimées, chacune la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions portant condamnation,
et statuant à nouveau,
Déboute M. Z Y, Mme B C et la Macif de toutes leurs demandes,
y ajoutant,
Condamne in solidum M. Z Y, Mme B C et la Macif à payer à la société d’assurance mutuelle Groupama, la Sarl Indépélec et la Sas Ipélec, à chacune la somme de 2
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. Z Y, Mme B C et la Macif aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Gray et Scolan, avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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