Infirmation partielle 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 17 nov. 2020, n° 19/02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02467 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 juillet 2019 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société Anonyme au capital de RESIDENCE LE BEL 475441827 euros, SOCIETE COPRO, Société DE LA RESIDENCE LE BEL CANTO, S.A. BNP PARIBAS INTIMEES : PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020
Chambre civile TGI ARRÊT N°
PC
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS R.G : N° RG en date du 11 JUILLET 2019 suivant déclaration d’appel en date du 16 SEPTEMBRE 2019 RG N°: 18/00056 19/02467 – N°
P o r t a l i s
DBWB-V-B7D-FIE
Y APPELANTS :
Monsieur Y D X
[…]
94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE Représentant: Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame Z E F A épouse X X
A 32, rue Porchefontaine
94370 SUCY-EN-BRIE
Représentant: Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL C/ ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. BNP PARIBAS INTIMEES: PERSONAL FINANCE
Société DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société Anonyme au capital de RESIDENCE LE BEL 475441827 euros, immatriculée au RCS de Paris, représentée par son CANTO REPRESENTE représentant en exercice – PAR SON SY NDIC DE
[…]
[…] 09 IMMOBILIER Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société DE LA RESIDENCE LE BEL CANTO REPRESENTE PAR SON SY NDIC DE COPROPIETE LA SOCIETE COPRO IMMOBILIER
[…], Local 2 97434 SAINT-GILLES-les-BAINS
DÉBATS en application des dispositions des articles 760,à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2020 devant la cour composée de : PRÉSIDENT: Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre CONSEILLER: Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
CONSEILLER: Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
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A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 17 Novembre 2020.
ARRÊT: prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Novembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS: Mme Nathalie TORSIELLO
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Véronique FONTAINE
LA COUR:
Monsieur et Madame X ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINACNE (BNP PPF), selon offre de prêt dénommé « HELVET IMMO » et acte notarié dressé le 23 février 2009 pour financer un investissement locatif, d’un montant de 456.571,86 FRANCS SUISSES (299.883 euros à l’époque), remboursable à l’issue d’une période de deux ans de différé en 240 mensualités.
Alléguant la défaillance des emprunteurs, la société BNP PPF a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière le 11 avril 2018, publié le 14 mai 2018 sous la référence VOLUME 2018 S N° 39, pour un bien constitué de trois lots (N° 35, 99 et 163) de la Résidence LE BEL CANTO, situé rue des Martins Plateau Caillou – à Saint-Paul, cadastré section EY N° 1572/1577.
-
Puis, la société BNP PPF a fait assigner en vente forcée de l’immeuble les époux X par acte d’huissier délivré le 13 juillet 2018.
Par jugement d’orientation rendue le 11 juillet 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis a: dit n’y avoir lieu à questions préjudicielles, ni à sursis à statuer; déclaré irrecevable la demande de Monsieur et Madame X tendant à constater la nullité du prêt pour dol; constaté que la BNP agit en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible; déclaré irrecevable la demande de Monsieur et Madame X tendant à constater la nullité de la clause de monnaie de compte pour sa contrariété à l’ordre public; débouté Monsieur et Madame X de leur demande tendant à prononcer la nullité, ou voir réputée non écrite les stipulations du contrat de prêt ; débouté Monsieur et Madame X de leur demande tendant à déduire de la créance de la BNP les intérêts capitalisés du prêt ; déclaré irrecevable la demande de M. et Madame X tendant à la nullité de la stipulation d’intérêts ; débouté Monsieur et Madame X de leur demande de réduction de la clause pénale, mentionné que la créance de la BNP est de 424 546,24 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires) ; ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisi immobilière, publié le 14 mai 2018 au service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 2018 S N° 39, et dit qu’il sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 26 septembre 2019 à 8 h 30, à la Barre du tribunal de Grande instance de Saint-Denis.
Monsieur Y X et son épouse Madame Z A X, ont interjeté appel du jugement par déclaration déposée au greffe le 16 septembre 2019.
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Autorisés par ordonnance sur requête en date du 24 septembre 2019, Monsieur Y X et Madame Z A, épouse X, ont fait assigner à jour fixe la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNP PPF) et le syndicat des copropriétaires de la résidence « le bel canto ».
Par conclusion d’appelants numéro 2 déposées le 18 novembre 2019, Monsieur et Madame X demandent à la cour de :
IN B C infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à questions préjudicielles, ni à sursis à statuer et statuant à nouveau,
A titre principal: SOUMETTRE à la CJUE en vue de l’interprétation des traités européens la série de questions préjudicielles suivantes ou toutes autres questions qui lui semblera pertinente: 1) « La directive 93/13 doit-elle être interprétée en ce sens que les termes objet principal du contrat» et «adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part'> recouvrent un ensemble de clauses, intégrées dans un contrat de crédit libellé dans une devise étrangère, constituant une unité de compte virtuelle, conclues entre un professionnel et un consommateur et qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle, telles que celles en cause au principal, en vertu desquelles les fonds sont libérés en devise nationale et pour lesquelles l’emprunteur est tenu de payer en devise nationale les mensualités de remboursement fixées lors de la conclusion du contrat en devise étrangère au cours de change en vigueur au moment du remboursement et ce durant une période de 3 à 5 ans sans pouvoir convertir son crédit en devise nationale ? »> ;
2) « La directive 93/13 doit-elle être interprétée en ce sens que les termes objet principal du contrat » et « adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part'> recouvrent les modalités de paiement du crédit, notamment la clause de déplafonnement des mensualités sur la période d’allongement du crédit ou la clause d’amortissement par mensualité fixe du crédit ? » ;
3) « La directive 93/13 doit-elle être interprétée en ce sens que la notion «d’objet principal du contrat » appliquée à une clause d’indexation est compatible avec des stipulations contractuelles rédigées par un professionnel qui prévoient le maintien du contrat de prêt dans l’hypothèse de la conversion du prêt et partant prévoit son exécution sans ladite clause d’indexation ? » ;
4) « La directive 93/13 doit-elle être interprétée en ce sens qu’une clause prévoyant une durée de 3 à 5 ans sans pouvoir convertir son crédit en devise nationale constitue une clause abusive en ce qu’elle prive le consommateur de la possibilité de sortir effectivement de son exposition illimitée au risque de change ? » ;
5) « La directive 93/13 doit-elle être interprétée en ce sens qu’un professionnel peut stipuler dans un contrat d’adhésion une clause par laquelle il peut unilatéralement, en cas de défaillance de l’emprunteur, décider de la conversion du prêt en euros ? »> ;
6) « Le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle visé par la directive 93/13 doit-il s’entendre en ce sens que la banque est tenue de préciser explicitement par une clause l’existence d’une variation permanente du taux de change, notamment lorsque les emprunteurs sont en zone euro, et que cette variation a pour conséquence de créer au seul détriment du consommateur un risque illimité de change et que ce risque de change a pour conséquence de faire varier de manière illimité le capital à rembourser ainsi que la valeur ses remboursements ou la description du mécanisme
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contractuel conduisant à ces effets, comme c’est le cas en l’espèce ? » ; 7) < Le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle visé par la directive 93/13 doit-il s’entendre en ce sens que le juge national se limite à contrôler formellement la rédaction des clauses du contrat sans s’assurer qu’une clause rende concret et explicite le risque de change lui-même consécutif à l’existence d’une indexation implicite non-écrite résultant de la combinaison des clauses du crédit qui doit être déduit par le consommateur par la lecture d’une offre de crédit longue, comportant à ce sujet plus de 10 clauses (« Description de votre crédit » ; « Financement de votre crédit » ; «ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » ; « Opérations de change » ; «Remboursement de votre crédit » ; « l’impact des variations de taux d’intérêt»; « charge de votre crédit » ; « Taux effectif global de votre crédit
»; « Option pour un changement de monnaie de compte »), comprenant elles-mêmes plus de 36 renvois, sans que les termes « risque de change » soient employés ? » ;
8) « Le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle visé par la directive 93/13 est-il compatible avec l’absence d’information chiffrée sur l’évolution du capital à rembourser, des mensualités, ou encore de la durée du crédit, afin de permettre au consommateur de comprendre concrètement son exposition au risque de change, notamment en l’absence d’une clause explicitant l’existence d’un risque de change ? » ;
9) « Le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle visé par la directive 93/13 est-il compatible avec la présence d’une information chiffrée, largement inférieure à la conjoncture économique constatée au moment de l’octroi du crédit ainsi qu’aux anticipations de la banque, dès lors qu’elle ne permet pas au consommateur de comprendre concrètement son exposition au risque de change?
10) « Le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle visé par la directive 93/13 est-il compatible avec la constatation par le juge national de la présence de simulations relatives à la variation du taux de change sans en contrôler la conformité avec la réalité économique présidant à la commercialisation du crédit ? » ;
11) « Le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle visé par la directive 93/13 n’impose-t-il pas au banquier d’attirer l’attention du consommateur sur le risque d’un déplafonnement sans limite des mensualités en fin de crédit, lorsque les mensualités de remboursement sont fixes durant la période initiale, ou revient-il au consommateur de déduire ce déplafonnement des autres clauses du contrat tel que HELVET IMMO ? » ;
12) « Le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle visé par la directive 93/13 n’impose-t-il pas au banquier de rendre explicite et concret par une clause les modalités de réalisation et de paiement du risque de change, en l’espèce par l’augmentation du capital sans limite et un déplafonnement sans limite des mensualités de remboursement sur une période de 5 ans supplémentaire au terme initial du crédit ? »> ;
13) « Le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle visé par la directive 93/13 n’impose-t-il pas au banquier d’attirer l’attention du consommateur sur le risque de ne pouvoir rembourser un tel crédit hypothécaire lorsque le capital augmente du fait de la réalisation du risque de change et devient sans rapport avec la valeur du bien immobilier financé?»> ;
14) « Le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle visé par la directive 93/13 n’impose-t-il pas au juge national de prendre en compte la méthode de commercialisation et le cas échéant, la pratique commerciale mise en œuvre, notamment lorsque cette pratique était déloyale ? » ;
15) « Le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, ainsi que l’exigence de bonne foi, visés par la directive 93/13, n’imposent-ils pas au juge national de s’assurer que le professionnel a bien informé le consommateur sur les anticipations de marché, ou les propres anticipations
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de la banque en matière de taux de change, spécialement lorsque le crédit est commercialisé en période de crédit économique telle que celle des subprimes comme en l’espèce, et partant a bien informé sur les perspectives d’exécution du contrat, notamment sur la réalisation du risque de change? À l’inverse, revient-il au consommateur, notamment lorsqu’il est situé en zone euro, de se documenter sur l’évolution du risque de change ? »> ; 16) « Dans l’hypothèse de l’absence de transparence de la clause telle qu’examinée au principal, le fait que le consommateur supporte entièrement, sans limites et seul, le risque de change qui résulte de l’application de cette clause, est-t-il constitutif d’un déséquilibre significatif imposant que le consommateur ne soit pas lié par la stipulation abusive au sens de la directive 93/13 ? ».
À titre subsidiaire, ORDONNER le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées au fond par les parties dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale, précédemment instruite sous le numéro 24/37/13/3 au Pôle financier du tribunal de grande instance de PARIS et ayant donné lieu au renvoi de BNP PPF devant le Tribunal correctionnel par ordonnance du 29 août 2017 (parquet, n° 1229076010);
À titre infiniment subsidiaire, ORDONNER le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées au fond par les parties dans l’attente de la décision de la CJUE à intervenir dans la procédure pendante sous le numéro C-619/19 mais également de la décision de la CJUE à intervenir à la suite des renvois préjudiciels ordonnés par le TGI de Paris (pièce n° 96);
SUR LE FOND: Il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion (RG N° 18/00056) en ce qu’il a :
- déclaré irrecevable la demande des époux X tendant à constater la nullité du prêt pour dol;
- constaté que BNP PPF agit en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible;
- déclaré irrecevable la demande des époux X tendant à constater la nullité de la clause de monnaie de compte pour sa contrariété à l’ordre public; débouté les époux X de leurs demandes tendant à prononcer la nullité, ou voir réputer non écrites les stipulations du contrat de prêt; débouté les époux X de leur demande tendant à déduire de la créance de BNP PPF les intérêts capitalisés du prêt;
- déclaré irrecevable la demande des époux X tendant à la nullité de la stipulation d’intérêts ;
- débouté les époux X de leur demande de réduction de la clause pénale ; mentionné la créance de BNP PPF à hauteur de 424.546,24 euros
-
(principal, frais, intérêts et autres accessoires); débouté Monsieur et Madame X de leur demande de vente amiable;
- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 14 mai 2018 au service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 2018 S n° 39;
- débouté les époux X de leur demande tendant à réévaluer le montant de la mise à prix;
- débouté les époux X de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 14 mai 2018 au Service de la publicité
Page 6 foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 2018 S n° 39, dit qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des
-
conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 26 septembre 2019 à 08 heures 30, à la barre du tribunal de grande instance de Saint-Denis,
- dit qu’en vue de la vente, l’huissier saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs d’un serrurier,
- débouté Monsieur et Madame X de leur demande tendant à réévaluer le montant de la mise à prix;
- ainsi que tout autre chef de jugement ayant débouté Monsieur et Madame X de leurs autres demandes formulées dans leurs dernières conclusions en défense en première instance ou ayant fait droit aux demandes de BNP PPF.
En revanche, le jugement devra être confirmé en ce qu’il a :
- déclaré recevable la demande des époux X tendant au renvoi préjudiciel de plusieurs questions en interprétation devant la CJUE;
- rejeté la demande de BNP PPF tendant à voir écartées des débats les pièces 47, 48 et 85 produites par les époux X ; déclaré recevable la demande des époux X tendant à voir réputées non écrites plusieurs clauses du contrat de prêt HELVET IMMO.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
-DÉBOUTER BNP PPF de sa demande tendant à voir rejeter des débats les pièces n° 47, 48 et 85 produites par les époux X;
-DÉCLARER recevables et bien fondés l’ensemble des demandes, moyens, fins et prétentions des époux X;
-DÉBOUTER BNP PPF de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions comme irrecevables et mal fondées ;
À titre principal,
-DIRE ET JUGER que BNP PPF s’est rendue coupable, intentionnellement, de pratiques commerciales trompeuses et dolosives ayant induit les époux X en erreur et, ainsi, vicié leurs consentements lors de la conclusion du contrat HELVET IMMO;
-ANNULER le contrat HELVET IMMO souscrit par les débiteurs ;
-CONSTATER que les conditions de mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière initiée par BNP PPF ne sont pas remplies en raison de la nullité du titre exécutoire;
En conséquence,
-PRONONCER la mainlevée de la saisie immobilière initiée par BNP PPF;
-ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié par BNP PPF aux époux X le 11 avril 2018;
À titre subsidiaire,
• Sur la fraude à la loi.
-DIRE ET JUGER que BNP PPF a conçu le contrat HELVET IMMO en fraude de l’interdiction posée par les articles L.111-1 et suivants du Code Monétaire et Financier;
En conséquence,
-ANNULER les stipulations du contrat HELVET IMMO relatives aux monnaies de compte et de paiement, en ce qu’elles sont contraires aux dispositions d’ordre public de direction du CMF;
-REQUALIFIER le contrat HELVET IMMO en contrat de crédit immobilier en euros;
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. Sur les clauses abusives
-CONTRÔLER le caractère abusif des clauses < DESCRIPTION DE VOTRE CREDIT» (clause abusive n° 1), « FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT '> (clause abusive n° 2), « OUVERTURE D’UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D’UN COMPTÉ INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER
VOTRE CREDIT » (clause abusive n° 3), « OPERATIONS DE CHANGE » (clause abusive n° 4), « REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT » (clause abusive n° 5), « OPTION POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE» (clause abusive n° 6) du contrat HELVET IMMO; « Clause de reconnaissance d’information du bordereau d’acceptation du crédit »> (clause abusive n° 7); < REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT » (clause abusive n° 8) ; « AMORTISSEMENT DU CAPITAL » (clause abusive n° 9);
-DIRE ET JUGER les clauses n° 1 à 5 du contrat HELVET IMMO relatives aux monnaies de compte et de paiement – la clause d’indexation – forment ensemble le mécanisme d’indexation du contrat sur le franc suisse;
-DIRE ET JUGER que les clauses n° 1 à 5 (clause d’indexation); n° 6 (clause d’options) et n° 7 (clause de reconnaissance d’information), n° 8 (remboursement de votre crédit) et n° 9 (amortissement du capital) du contrat HELVET IMMO sont abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties dès lors que seuls les emprunteurs supportent le risque du taux de change;
-DIRE ET JUGER l’ensemble de ces clauses n° 1 à 9 réputées non écrites et en ÉCARTER l’application; En conséquence,
-REQUALIFIER le contrat HELVET IMMO conclu par les époux X en contrat de crédit en euros à taux fixe de 299.883,00 euros;
-ORDONNER à BNP PPF de recalculer le TEG fixé dans le contrat HELVET
IMMO en lui retirant les frais de change; ORDONNER à BNP PPF de déterminer, au jour de la conclusion du contrat par les époux X, les sommes dues en euros sur la base du taux de change EUR/CHF et du taux d’intérêt indiqué dans le contrat initial et de son tableau d’amortissement initial, déduction faite des frais de change;
-ORDONNER à BNP PPF de déterminer le montant du solde restant dû par les époux X sur la base du cours de change EUR/CHF en vigueur lors de la conclusion du contrat, déduction faite des sommes payées par eux, en euros, au titre du remboursement du crédit ainsi que des sommes versées au titre des différents frais induits par le crédit HELVET IMMO, en prenant en compte la requalification du contrat HELVET IMMO en euros, au cours de change en vigueur au jour de la conclusion du contrat;
-ORDONNER à BNP PPF d’établir pour les époux X un nouveau décompte afin de permettre à la Cour de fixer le quantum de sa créance ;
-ORDONNER la réduction du montant de la créance invoquée par la Banque en conséquence de la suppression des clauses abusives « DESCRIPTION
DE VOTRE CREDIT » (clause abusive n° 1), « FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT »> (clause abusive n° 2), « OUVERTURE D’UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D’UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR
GERER VOTRE CREDIT » (clause abusive n° 3), « OPERATIONS DE CHANGE » (clause abusive n° 4), « REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT» (clause abusive n° 5), « OPTION POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE » (clause abusive n° 6) du contrat HELVET IMMO;
[…]
D’ACCEPTATION DU CREDIT (clause abusive n° 7) REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT » (clause abusive n° 8), « AMORTISSEMENT DU CAPITAL » (clause abusive n° 9).
À titre infiniment subsidiaire sur la clause abusive, ANNULER, s’il était jugé que la clause implicite d’indexation relève de l’objet principal du contrat litigieux, le contrat litigieux :
-CONSTATER que les conditions de mise en oeuvre de la procédure de
Page 8 saisie immobilière initiée par BNP PPF ne sont pas remplies en raison de la nullité du titre exécutoire ;
En conséquence,
- ORDONNER la mainlevée de la saisie immobilière initiée par BNP PPF;
-ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifiée par BNP PPF aux époux X le 11 avril 2018;
• Sur les clauses d’intérêt illicites:
-DIRE ET JUGER que BNP PPF procède à une capitalisation illicite des intérêts produits par le capital au cours de l’exécution du contrat HELVET IMMO;
-DIRE ET JUGER le TEG erroné en ce qu’il comprend des frais de notaires pour un montant inexact;
-DIRE ET JUGER le TEG erroné en ce qu’il a été calculé sur la base de clauses réputées non écrites et sur une capitalisation des intérêts illicite; En conséquence,
-ANNULER le TEG en ce qu’il est faux ;
-DIRE ET JUGER nulle la stipulation d’intérêt conventionnel du contrat HELVET IMMO et lui SUBSTITUER le taux légal;
-DÉDUIRE de la créance invoquée par BNP PPF le montant des intérêts capitalisés ainsi que le montant des intérêts indument perçus par cette dernière ;
Sur le caractère excessif de la clause pénale et le caractère infondé
●
des autres frais
-DIRE ET JUGER que la clause pénale stipulée dans l’acte de prêt est manifestement excessive et qu’elle doit être réduite à un euro;
-AUTORISER la vente amiable du bien immobilier objet de la présente procédure; À défaut,
-FIXER le montant de mise à prix de la vente forcée à 60.000 euros. Et en tout état de cause,
-RÉTABLIR Monsieur et Madame X par équivalent si titre est ultérieurement modifié,
-CONDAMNER BNP PPF à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée déposées le 19 novembre 2019, contenant appel incident, la société BNP PPF demande à la cour de : confirmer le jugement d’orientation rendue par le juge de l’exécution près le tribunal de Grande instance de Saint-Denis de la Réunion en date du 11 juillet 2019, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé recevable la demande de renvoi préjudiciel devant la cour de justice de l’union européenne, en ce qu’il a débouté BNP PPF de sa demande tendant au rejet des pièces numéro 47,48 et 85 produites par M. et Madame X, en ce qu’il a jugé recevables les demandes de Monsieur et Madame X tendant à voir réputées non écrites les stipulations du contrat de prêt ;
IN B C
Sur la demande de renvoi préjudiciel devant la cour de justice de l’union européenne (CJUE):
A titre principal, dire et juger que seule la juridiction collégiale composant le tribunal de Grande instance de Paris est investie du pouvoir juridictionnel de saisir la CJUE; dire et juger que si le juge de l’exécution saisissait la CJUE, il excéderait ses pouvoirs ;
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se déclarer incompétent pour saisir la CJUE au profit du tribunal de Grande instance de Paris saisie du fond de l’affaire ;
A titre subsidiaire : si par extraordinaire le juge de l’exécution se déclare compétent, dire n’y avoir lieu à questions préjudicielles.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale :
dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer le sursis à statuer; En conséquence : débouter M. et Madame X de leur demande de renvoi préjudiciel en interprétation devant la CJUE; débouter Monsieur et Madame X de leur demande de sursis à statuer;
A titre préliminaire : prononcer le rejet des débats des pièces numéro 47,48 et 85 communiqués par Monsieur et Madame X.
Sur la demande tendant à la réalisation de la saisie immobilière à
l’encontre de Monsieur et Madame X:
A titre principal, débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes et contestations; dire et juger l’action de la société BNP PPF recevable; dire et juger que la société BNP PPF est bien titulaire d’une créance liquide et exigible qui agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution ; direz juger que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ; dire et juger que le montant de la créance BNP PPF s’élève à la somme globale de 428 056,74 euros selon décompte arrêté au 19 novembre 2019 avec intérêt au taux contractuel de 1,92 %, à parfaire jusqu’à la date effective de paiement outre les dépens sur la présente saisie; dire et juger que le quantum de la créance revendiquée par BNP PPF est bien fondé et justifié ; Voir fixer la date de vente judiciaire dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision des biens saisis, savoir : Sur la commune de Saint-Paul (97 460) Il s’agit des biens et droits immobiliers s’agissant d’un appartement situé dans un immeuble sis à Saint-Paul, Section Plateau Cailloux, rue des Martin < le bel canto » figurant au cadastre de la manière suivante : section EY, N° 1572 Plateau cailloux pour 80a et 52 ca, Section EY numéro 1577, Plateau caillou pour 43a et 02ca. titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la vente amiable serait accordée par le juge de l’exécution : Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, soit
110 000 €
Dire que le prix de vente sera consigné entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Denis de la Réunion désigné en qualité de séquestre ; Taxer les frais de poursuite de Me Pierre HOARAU, avocat poursuivant ; fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois du jugement d’orientation intervenir.
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Sur la demande tendant à la nullité du prêt HELVET IMMO : A titre principal : dire et juger la demande de nullité du prêt sur le fondement du dol tiré des pratiques commerciales trompeuses irrecevables ; A titre subsidiaire : direz juger que BNP Paribas personnelle finance n’a pas commis de dol tiré de pratiques commerciales trompeuses à l’égard de Monsieur et Madame X ;
- dire et juger la demande de nullité du prêt mal fondé ; débouter Monsieur et Madame X de leur demande.
Sur la demande tendant à la réduction du quantum de la créance : A titre principal,
. dire et juger irrecevable les demandes de Monsieur et Madame X tendant à la réduction du quantum de la créance de BNP PPF; dire et juger irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame X sur le fondement des clauses abusives et des irrégularités de calcul du TEG; A titre subsidiaire, dire et juger que la clause de monnaie de compte stipulé en francs suisses dans les prêts HELVET IMMO n’entre pas dans le champ des clauses abusives en ce qu’elle définit l’objet principal du contrat et qu’elle est rédigée de manière claire et compréhensible; dire et juger que la clause d’intérêt est licite et que le TEG n’est pas erroné; A titre très subsidiaire, dire et juger que la clause de monnaie de compte stipulé en francs suisses dans le prêt n’est pas abusive en ce qu’elle ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties; En conséquence : juger mal fonder les demandes formées par Monsieur et Madame X sur le fondement des clauses abusives ; débouter Monsieur et Madame X de leur demande tendant à solliciter la nullité du TEG est la déchéance totale du droit de BNP PPF aux intérêts; débouter Monsieur et Madame X de leur demande tendant
à la mainlevée de la saisie immobilière ;
En tout état de cause, débouter Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes ; condamné Monsieur Madame X au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; les condamner aux entiers dépens.
Un avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel en date du 16 septembre 2019 a été adressée aux parties le 14 février 2020, en l’absence de dépôt par l’appelant, d’une copie de l’assignation à jour fixe et des pièces visées dans la requête.
Par courrier reçu par RPVA le 27 février 2020, le Conseil des appelants a écrit: «En réponse, il doit être admis que la caducité n’est pas encourue puisque l’assignation à jour fixe a été transmise par RPVA à la date du 18 novembre, soit avant la première date de première évocation de l’affaire fixée au 19 novembre. »
L’affaire a été examinée à l’audience du 15 septembre 2020 après plusieurs reports consécutifs à la crise sanitaire.
Page 11
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la caducité de l’appel :
Aux termes de l’article 920 du code de procédure civile, l’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copie de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation.
L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé sans tenir à ses moyens de première instance. L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date d’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
L’article 922 du même code prescrit que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Le second alinéa de l’article 918 du code de procédure civile prévoit que copie de la requête et des pièces doit être remises au premier président pour être versés au dossier de la cour.
En l’espèce, il résulte de la requête adressée au premier président de la cour d’appel le 23 septembre 2019 que la liste des pièces communiquées se limite au jugement d’orientation du 11 juillet 2019, à la déclaration d’appel du 16 septembre 2019, aux conclusions d’appel des époux X du 24 septembre 2019.
L’ordonnance du premier président a fixé l’audience à jour fixe au 19 novembre 2019 à 9 heures 30, précisant que l’assignation devait être délivrée au plus tard le 15 octobre 2019.
L’assignation a été délivrée à l’intimée le 15 octobre 2019 par les époux X. Elle a été déposée par RPVA au greffe de la cour le 18 novembre 2019, soit la veille de l’audience.
Les pièces jointes à l’assignation, selon l’acte lui-même, sont : Requête présentée au Premier Président de la Cour d’appel de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION;
- Conclusions prises dans l’intérêt des époux X annexées à ladite requête ;
- Ordonnance rendue au pied de cette requête le 24 septembre 2019;
- Déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de SAINT-DENIS (Réunion) le 16 septembre 2019, contenant appel du jugement RG 18/00056 rendu le 11 juillet 2019 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION.
Page 12
Or, du moment qu’une partie, sur appel à jour fixe, a été assignée avant l’audience et que la copie de l’assignation a été remise au greffe avant le moment fixé pour l’audience, les prescriptions de l’article 922 sont respectées.
Il n’y a dès lors pas lieu à caducité de l’assignation à jour fixe.
Sur la demande de rejet de pièces communiquées par les époux X:
La société BNP PPF demande d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant au rejet des pièces numéro 47,48 et 85, produites par M. et Madame X. La pièce N° 47 correspond à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de la société BNP PPF, en date du 29 août 2017, pour être jugée de pratique commerciale trompeuse. La pièce n° 48 renvoie à une sélection de pièces du dossier pénal. La pièce n° 85 est un soit-transmis du procureur de la République. Or, ces pièces, régulièrement communiquées et versées aux débats, sont soumises à la discussion des parties et à l’appréciation libre de la cour alors que le secret de l’instruction ne peut être invoqué après l’ordonnance de renvoi des juges d’instruction devant le tribunal correctionnel.
Il n’existe aucun motif légitime de les écarter et ce d’autant moins que la procédure pénale en cours a déjà donné lieu à des débats publics, à un jugement dont la société BNP PPF a fait appel.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande de question préjudicielle à la CJUE à propos de caractère abusif de certaines clauses du contrat HELVET IMMO:
Aux termes de ses conclusions déposées le 19 novembre 2019, la société BNP PPF plaide que l’action tendant à déclarer abusives les clauses du contrat de prêt litigieux, est irrecevable car le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir d’apprécier le caractère abusif des clauses d’un contrat tandis que seul le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour saisir la CJUE d’une question préjudicielle.
Sur la compétence :
La société BNP PPF fait valoir une exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur la demande préjudicielle auprès de la CJUE sollicitée par les époux X.
La société BNP PPF affirme que la juridiction parisienne de renvoi est déjà saisie du fond de l’affaire et que le juge de l’exécution excèderait ses pouvoirs en cas de saisine de la CJUE.
Mais, contrairement à ce que prétend l’intimée, le juge de l’exécution est une juridiction au sens de l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, habile à saisir la CJUE à titre préjudiciel. Comme elle l’écrit dans ses conclusions (page 21 N° 50), toute juridiction du fond peut soulever une question préjudicielle lorsqu’elle a un doute sur une interprétation du droit européen et que la réponse s’avère utile à la résolution du litige dont elle a à connaître.
Page 13
En outre, il n’existe aucune disposition donnant compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour saisir la CJUE d’une question préjudicielle tandis que la société BNP PPF ne justifie d’aucune litispendance susceptible de juger irrecevable la demande des appelants.
Enfin, les dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoient que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Ainsi, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Saint-Denis a justement déclaré recevable la demande de saisine de la CJUE en question préjudicielle présentée par les époux X.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de question préjudicielle à la CJUE :
Aux termes de l’article L132-1 du code de la consommation, issu de la Loi n°2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 1er octobre 2008, applicable à la cause, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…)
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Les appelants soutiennent que s’impose l’interprétation de la CJUE des dispositions de la directive 93/13/CE au regard des spécificités du prêt HELVET IMMO.
Mais la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est déjà prononcée, notamment par un arrêt du 20 septembre 2018 (C-51/17-OTP Bank et OTP Faktoring/llyés et Kiss) dans le cadre d’une décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que du point 1, sous i), de l’annexe à cette directive.
Page 14
Elle a rappelé que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l’espèce, il résulte des stipulations du contrat litigieux que :
-Le capital emprunté est énoncé en Francs Suisses (456.571,86 FS);
-Ce montant correspond au montant du financement en euros du projet de l’emprunteur et des frais de change relatifs à l’opération de change du montant du crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds aux notaires ;
-La durée initiale est égale à 22 ans;
-Précision étant ici faite que selon les modalités définies à l’article opérations de change » de l’offre de prêt, le montant en francs suisses du crédit permettra de libérer la somme de 299 883 € chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit la somme de 4498,24 euros;
L’offre de prêt mentionne explicitement et très clairement que le crédit sera géré au moyen de deux comptes internes: d’une part en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l’état de remboursement du crédit, et d’autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement des échéances du crédit.
Le contrat stipule en page cinq que l’amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe « opérations de change »>.
L’offre de prêt mentionne que: à chaque cinquième anniversaire du premier règlement au titre présent crédit, le taux d’intérêt du crédit sera révisé (voir
< charge du crédit ») et l’emprunteur en sera avisé un mois à l’avance.
Les questions posées par les appelants visent à déduire de l’ensemble des clauses de la convention de prêt litigieuse que le contrat serait abusif dans son intégralité puisqu’est discuté le principe même de l’objet du contrat, à savoir un crédit alloué en francs suisses, remboursable en euros en prenant en compte l’évolution du taux de change.
Il convient donc de juger que le contrat litigieux expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère, des effets prévisibles de la variation du taux de change au cours de l’exécution du contrat, dont le caractère aléatoire ne pouvait pas être ignoré ou incompris de la part d’un consommateur normalement avisé. La demande de saisine de la CJUE pour une question préjudicielle relative au caractère abusif des clauses essentielles fixant l’objet du contrat doit donc être rejetée.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la procédure pénale :
Aux termes du troisième alinéa de l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est
Page 15
susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, prévoit que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil que le délai de l’action en nullité sur le fondement du dol court du jour où ce dol a été découvert.
Les appelants font valoir que les conditions dans lesquelles la banque BNP PPF et ses mandataires ont commercialisé le crédit HELVET IMMO sont constitutives de pratiques commerciales déloyales trompeuses interdites par les articles L.120-1, L.121-1 et suivants du code de la consommation, et de manoeuvres dolosives sanctionnées par l’article 1116 du code civil. Monsieur et Madame X souhaitent qu’il soit sursis à statuer sur la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’achèvement de la procédure pénale en cours impliquant la société BNP PPF.
Ils considèrent que, du sort de la procédure pénale pourrait dépendre la solution du litige actuel, s’agissant de leur demande en nullité du contrat de prêt HELVET IMMO pour dol, commis à raison des pratiques commerciales trompeuses de la société BNP PPF.
La société BNP PPF affirme qu’aucun élément factuel postérieur à la conclusion du prêt ne permettrait de reporter le point de départ du délai de prescription et, à supposer les faits exposés établis, les Emprunteurs étaient en mesure d’agir à l’encontre du Prêteur sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses dans un délai de cinq ans à compter de la conclusion du prêt, soit la date de l’acceptation de l’offre de prêt et avant le 13 janvier 2014.
Il est donc nécessaire de rechercher à quel moment les époux X ont pu avoir connaissance ou auraient dû avoir connaissance du dol allégué, fait susceptible d’interrompre ou de reporter le délai pour agir.
En l’état actuel des instances civiles et pénales au fond, les époux X ont saisi le tribunal de grande instance de Paris par assignation délivrée le 22 décembre 2017. L’instance a fait l’objet, par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 novembre 2018, d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale.
L’information judiciaire avait été ouverte en avril 2013 au Pôle financier du Tribunal de grande instance de PARIS. La société BNP PPF a été mise en examen puis renvoyée devant le Tribunal correctionnel pour y être jugée du chef de pratiques commerciales trompeuses par ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 29 août 2017. Les époux X se sont alors constitués parties civiles en novembre 2017.
Aucun autre élément produit aux débats ne permet de supposer que les époux X avaient eu les moyens de comprendre ou de connaître les faits de pratiques commerciales déloyales reprochées à la société BNP PPF avant son renvoi devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 29 août 2017, tandis que la banque opérait une saisie attribution sur un compte bancaire détenu par Monsieur X le 5 octobre 2017, après avoir prononcé la déchéance du terme le 10 août 2017. Ainsi, l’exception des époux X en nullité du contrat HELVET IMMO est recevable car non prescrite.
Page 16
Les époux X excipent de la nullité du contrat de prêt en raison, d’une part, de la réticence dolosive de la banque sur le risque important qu’ils encouraient du fait du taux d’intérêt révisable, laquelle a vicié leur consentement lors de la conclusion du prêt, et, d’autre part des pratiques commerciales trompeuses qui les ont conduits à accepter l’offre de prêt HELVET IMMO en méconnaissance des risques inhérents à ce type de contrat.
Or, l’issue de la procédure pénale initiée contre la société BNP PPF du chef de pratique commerciale trompeuse pour la commercialisation des prêts HELVET IMMO, désormais pendante devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris, dans laquelle les époux X justifient s’être constitués partie civile, est de nature à avoir une influence sur l’appréciation du dol invoqué par ces derniers.
La procédure d’appel et l’assignation à jour fixe, étant soumises aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer présentée in B C devant la cour est recevable, en l’absence de désignation d’un conseiller de la mise en état.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article
451 alinéa 2 du code de procédure civile;
REJETTE la demande de caducité de l’assignation à jour fixe ;
CONFIRME le jugement du 11 juillet 2019, rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis en ce qu’il a:
-Déclaré recevable la demande en question préjudicielle présentée par les époux X ;
-Rejeté la demande tendant à poser une question préjudicielle à la CJUE;
-Rejeté la demande tendant à écarter les pièces N°S 47, 48 et 85 des appelants;
L’INFIRME en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement de la procédure pénale en cours ;
Statuant à nouveau, AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement de la procédure pénale en cours, pendante devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris ;
RESERVE toutes les demandes ;
Page 17
DIT que l’affaire sera rappelée par voie de conclusions à la diligence des parties qui devront produire à la cour la copie de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris, statuant sur les faits visés dans l’ordonnance de renvoi des juges d’instruction du Pôle financier et le jugement du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Paris.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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