Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 févr. 2025, n° 22/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. ACTE IARD, S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. 8888, S.A.R.L. GENERALE DE BATIMENT MIDI-PYRENEES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. BETEM INGENIERIE, QBE EUROPE SA/NV, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A.R.L. GB AGENCEMENT |
Texte intégral
12/02/2025
ARRÊT N° 50 /25
N° RG 22/01277
N° Portalis DBVI-V-B7G-OWUC
CR – SC
Décision déférée du 09 Mars 2022
TJ de [Localité 31] – 18/02716
V. [F]
S.A.S. 8888 DOUBLE DOUBLE 8
C/
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
QBE EUROPE SA/NV
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
S.A.R.L. GENERALE DE BATIMENT MIDI-PYRENEES
S.A.R.L. GB AGENCEMENT
S.A. ACTE IARD
SMABTP
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A. BETEM INGENIERIE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. AXA FRANCE IARD
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12/02/2025
à
Me Nadia ZANIER
Me Sylvie ATTAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. 8888 DOUBLE DOUBLE 8, venant aux droits de la SARL LE [Localité 26]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 3] [Adresse 5]
[Localité 10]
QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 2]
[Localité 23]
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, radiée du RCS depuis le 19 juin 2023
[Adresse 2]
[Localité 25]
Représentées par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Représentées par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. GENERALE DE BATIMENT MIDI-PYRENEES
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A.R.L. GB AGENCEMENT
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentées par Me Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SA ACTE IARD, assureur décennal de la société Gbmp
Espace Européen de l’entreprise
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
SMABTP, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble situé [Adresse 8] et d’assureur responsabilité civile des sociétés GBMP et GB AGENCEMENT
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 22]
[Localité 20]
S.A. BETEM INGENIERIE
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentées par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société d’Architectes [S] [R] [W]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la Société GB AGENCEMENT
[Adresse 14]
[Localité 24]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Blandine CACHELOU, avocat au barreau de PAU (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
La Sci [Adresse 28], aux droits de laquelle sont venues dans un premier temps la Sarl Le [Localité 26] et désormais la société 8888 Double Double 8, a acquis suivant trois actes authentiques :
— le 08 janvier 1999, de la société Compagnie Nationale Air France, un bâtiment à usage de bureaux et locaux techniques, sis [Adresse 9], initialement désigné «Le [Localité 26] » devenu « Zephir » ;
— le 24 juin 2004, selon deux actes distincts, des sociétés Bonneterie et [Adresse 30], deux autres immeubles initialement dénommés « Airport I et II » devenus « Aquilon » et « Eole ».
Selon un contrat de maîtrise d’oeuvre du 02 juillet 2007, la société Le [Localité 26] a chargé la société Betem, assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, et la société Architectes associes – [S] et [W] [R], assurée auprès de la Maf, de la maîtrise d’oeuvre d’un projet d’extension du siège social du groupe Aeroconseil.
Ces travaux ont consisté en la création d’un immeuble Eole – Bâtiment A, et la démolition de l’existant Airport II, l’extension de l’immeuble Le [Localité 26] devenu Zephir, la restructuration du bâtiment C devenu Aquilon et la création d’un parking Silo – bâtiment D.
Sont notamment intervenues dans cette opération :
— la société Bureau Veritas Construction, assurée auprès de Qbe Insurance, en charge d’une mission de contrôle technique de construction de l’immeuble Eole ;
— la société Gbmp, mandataire du groupement d’entreprises en charge des lots A et D, « Gros-oeuvre », « Charpente- couverture – étanchéité » et « Lots architecturaux et VRD », assurée auprès de la société Acte lard au titre de la responsabilité civile décennale et de la Smabtp au titre de la responsabilité civile professionnelle ;
— la société Gb Agencement, en sa qualité de sous-traitant du lot « Menuiseries intérieures », assurée initialement auprès de Axa France lard, puis auprès de la Smabtp au titre de la responsabilité civile professionnelle.
Le permis de construire a été délivré le 15 octobre 2007, et un permis modificatif accordé le 30 mai 2008.
Les travaux ont débuté le 13 août 2008, selon la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier, et se sont achevés en juillet 2009. La réception a été prononcée le 28 juillet 2009, avec réserves sans lien avec le présent litige, levées depuis.
Suivant contrat souscrit le 1er janvier 2009, la Sci [Adresse 28] a donné à bail commercial à la société Aéroconseil l’immeuble dénommé Eole. En 2011, la société Akka Technologies a racheté la société Aéroconseil. Aux termes d’un avenant du 22 septembre 2011, elle a ainsi été autorisée à pouvoir sous louer ces locaux à diverses sociétés du groupe Akka. En 2014, la société Akka Technologie a décidé de regrouper ses filiales régionales et de déplacer notamment les personnels de l’agence Pythagore de [Localité 27] sur le bâtiment Eole. Elle a alors fait procéder à plusieurs expertises de ce bâtiment, lesquelles ont conclu à une capacité d’accueil réelle inférieure à celle escomptée.
Suivant jugement en date du 7 avril 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a déclaré la société d’architectes [S] et [X] en liquidation judiciaire, procédure qui a été clôturée le 10 novembre 2016.
Suivant acte d’huissier délivré le 24 juin 2016, les sociétés Aéroconseil et Akka ont assigné la Sarl [Adresse 28] et la société Bureau Veritas en référé devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir constater l’absence de conformité du bâtiment Eole à la notice de sécurité d’avril 2008 et à la législation en vigueur, considérant que la configuration des lieux, au regard de la réglementation incendie en vigueur, ne permettait pas de recevoir l’effectif escompté, de voir condamner la société [Adresse 28] sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance à venir, à faire effectuer les travaux de mise en conformité du bâtiment sis [Adresse 9], et à titre subsidiaire, de voir ordonner une mesure d’expertise.
Le 16 août 2016, la société Le [Localité 26] a déclaré le sinistre à son assureur dommages-ouvrage, la Smabtp, laquelle a refusé sa garantie, au motif notamment de l’absence de caractère décennal du défaut de conformité à la réglementation en matière de sécurité incendie et de la connaissance de la configuration des locaux tant par la société Aéroconseil, locataire, que de la Sci [Adresse 28], propriétaire.
Par ordonnance du 29 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise, commettant M.[D] [L] pour y procéder, et a rejeté les autres prétentions formées par les sociétés demanderesses.
Suivant ordonnances en date des 2 février 2017, 17 février 2017 et 20 avril 2017, ces opérations d’expertise ont été déclarées communes et étendues aux différents intervenants concernés et à leurs assureurs.
L’expert a déposé son rapport définitif le 29 septembre 2017.
La société Aéroconseil a dénoncé, pour la fin de l’année 2017, les contrats de bail des bâtiments Eole et Zephir, la société [Adresse 28] donnant congé pour le bâtiment Aquilon. Ces sociétés se sont néanmoins accordées pour la conclusion d’un nouveau bail portant sur les trois immeubles sur la base d’un loyer global, bail auquel il a été mis fin amiablement au 31 décembre 2018.
Souhaitant procéder à la vente de ces trois bâtiments, la Sarl Le [Localité 26] a procédé, à ses frais, courant 2019, à la réalisation des travaux de mise en conformité du bâtiment Eole, à l’exception de la création d’un nouvel escalier.
Les trois bâtiments Eole, Aquilon et Zephir ont finalement été vendus à la Sci les Boulots le 21 octobre 2019 pour un montant de 13.526.310 euros, le montant des travaux relatifs à la réalisation d’un nouvel escalier, non alors exécutés, demeurant à la charge du vendeur et étant retenu sur le prix de vente.
En lecture de rapport et suivant actes d’huissier de justice en date des 26, 30, 31 juillet, 1er et 2 août 2018, la Sarl [Adresse 28], aux droits de laquelle vient la société 8888 Double Double 8, a régulièrement fait assigner la Smabtp, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, la Maf, assureur du cabinet d’architectes, Betem Ingenierie et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Bureau Veritas et son assureur Qbe, la société Gbmp et son assureur Acte lard, en indemnisation de ses préjudices.
La société Acte lard a appelé en la cause la société Gb Agencement, sous-traitant de la société Gbmp, et son assureur Axa France lard, puis la Smabtp, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Gbmp. La jonction de ces procédures a été ordonnée respectivement les 27 décembre 2018 et 18 avril 2019.
La Smabtp a, suivant acte d’huissier en date du 26 juillet 2019 appelé en cause, la Maf, Betem Ingenierie, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Gbmp, Acte Iard, Gb Agencement, Axa France Iard, la société Bureau Veritas Construction et Qbe, aux fins de garantie. La jonction des procédures a été prononcée le 29 août 2019.
Enfin, la société Gb Agencement a appelé en la cause la Smabtp, en qualité d’assureur responsabilité, aux fins de garantie. La jonction avec les procédures en cours a été ordonnée le 11 mars 2021.
Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— reçu la société Qbe Europe SA/NV, venant aux droits de la Société Qbe Insurance Europe Limited, en son intervention volontaire suivant conclusions notifiées le 8 octobre 2019 ;
— mis hors de cause la société Qbe Insurance Europe Limited ;
— déclaré que l’engagement d’effectif de l’immeuble Eole fixé par la Sarl [Adresse 28], maître d’ouvrage, aux droits de laquelle vient la société 8888 Double Double 8 porte sur une capacité maximale de 200 personnes ;
— déclaré le cabinet d’architectes [S] & [W]-[R], Betem Ingénierie, Bureau Veritas Construction, la société Gbmp et la société Gb Agencement responsables des désordres affectant ce bâtiment et relatifs au non-respect de la réglementation en matière de sécurité incendie pour un bâtiment accueillant des bureaux, pour un effectif maximal de 200 personnes, responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— dit que le préjudice de la Sarl [Adresse 28], aux droits de laquelle vient la société 8888 Double Double 8, occasioné par ces désordres s’élève à la somme de 73.950,98 euros Ht ;
— débouté la Sarl [Adresse 28] aux droits de laquelle vient la société 8888 Double Double 8 de ses demandes indemnitaires au titre de la création d’un escalier ;
— condamné la Maf, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Acte lard, la Compagnie Axa ainsi que QBE, à garantir leur assuré, soit respectivement le cabinet [S] & [W]-[R], Betem Ingénierie, la société Gbmp, la société Gb Agencement, et le Bureau Veritas Construction ;
— condamné in solidum la Smabtp, assureur dommages-ouvrages, la Maf, assureur du cabinet [S] & [W]-[R], Betem Ingénierie et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Gbmp et son assureur Acte lard, la société Gb Agencement et son assureur Axa, ainsi que le Bureau Veritas Construction et Qbe à payer à la Sarl [Adresse 28] aux droits de laquelle vient la société 8888 Double Double 8 au titre de la réparation de ces désordres la somme de 73.950,98 euros Ht ;
— condamné in solidum la Maf, assureur du cabinet [S] & [W]-[R], Betem Ingénierie et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Gbmp et son assureur Acte lard, la société Gb Agencement et son assureur Axa, ainsi que Le Bureau Veritas Construction et Qbe à relever et garantir indemne la Smabtp, assureur dommages-ouvrages;
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
*le cabinet d’architectes [S] & [W]-[R] : 15 %
*Betem Ingénierie : 15%
*la société Gbmp : 60%, cette dernière étant relevée et garantie par son sous-traitant,la société Gb Agencement pour moitié
*Bureau Veritas Construction : 10 %
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— débouté la Sarl [Adresse 28] aux droits de laquelle vient la société 8888 Double Double 8 de ses demandes formées au titre de la perte de loyer ;
— débouté la Sarl [Adresse 28] aux droits de laquelle vient la société 8888 Double Double 8 de sa demande formée au titre de la moins-value de cet ensemble immobilier dans le cadre de la vente réalisée le 21 octobre 2019 ;
— débouté la Sarl [Adresse 28] aux droits de laquelle vient la société 8888 Double Double 8 de sa demande formée au titre de son préjudice moral ;
— débouté la Sarl [Adresse 28] aux droits de laquelle vient la société 8888 Double Double 8 de sa demande formée au titre des copies de plan à hauteur de la somme de 821 euros;
— mis hors de cause la Smabtp, assureur responsabilité civile des sociétés Gbmp et Bg Agencement ;
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la Maf, assureur du cabinet [S] & [W]-[R], Betem Ingenierie et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Gbmp et son assureur Acte lard, la société Gb Agencement et son assureur Axa, ainsi que le Bureau Veritas Construction et Qbe in solidum à payer les dépens comprenant les frais d’huissier :
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la Maf, assureur du cabinet [S] & [W]-[R], Betem Ingenierie et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Gbmp et son assureur Acte lard, la société Gb Agencement et son assureur Axa, ainsi que le Bureau Veritas Construction et Qbe à payer à la Sarl [Adresse 28] aux droits de laquelle vient la société 8888 Double Double 8 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration en date du 31 mars 2022, la société 8888 Double Double 8 a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré que l’engagement d’effectif de l’immeuble Eole fixé par la Sarl [Adresse 28], maître d’ouvrage, aux droits de laquelle vient la société 8888 Double Double 8 porte sur une capacité maximale de 200 personnes ;
— déclaré le cabinet d’architectes [S] & [W]-[R], Betem Ingenierie, Bureau Veritas Construction, la société Gbmp et la société Gb Agencement responsables des désordres affectant ce bâtiment et relatifs au non-respect de la réglementation en matière de sécurité incendie pour un bâtiment accueillant des bureaux, pour un effectif maximal de 200 personnes, responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— ainsi qu’en ses dispositions sur ses préjudices et le coût des travaux de reprise, le rejet du surplus des demandes, l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la mise hors de cause de la Smabtp, assureur responsabilité civile des sociétés Gbmp et Bg Agencement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2022, renotifiées le 11 mars 2024 à 16h 10, pour régularisation de la nouvelle dénomination des sociétés Bureau Veritas et Qbe, la société 8888 Double Double 8 venant aux droits de la Sarl Le [Localité 26], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article L. 242-1 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* retenu que les responsabilités décennales de messieurs [A] [S] et [O] [W] [R], architectes associés de la société architectes associes – [K] et [W] [R], liquidée, la société Betem Ingenierie, la société Bureau Veritas Construction, la Société Générale de Bâtiment Midi-pyrénées (GBMP) sont engagées ;
* alloué à la Sas 8888 Double Double 8 la somme de 73 950,98 euros hors taxe au titre des travaux de reprise déjà entrepris ;
* alloué à la Sas 8888 Double Double 8 la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmer, pour le surplus et notamment en ce qu’il a rejeté les demandes complémentaires de la Sas 8888 Double Double 8,
Statuant de nouveau,
— condamner in solidum la Smabtp, assureur dommages-ouvrage, la Maf, ès qualités d’assureur de messieurs [A] [S] et [O] [W] [R], architectes associés de la société architectes associés – [K] et [W] [R], liquidée, la société Betem Ingénierie, la société Bureau Veritas Construction, la société Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées (GBMP) sous la garantie de leurs assureurs respectifs les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres représentés en France par la société Lloyd’s France Sas, ès qualités d’assureur de la Sa Betem Ingénierie, la compagnie Qbe Insurance, ès qualités d’assureur de la Sa Bureau Veritas, la Compagnie Acte Iard et la Smabtp ès qualité d’assureurs de la Sarl Gbmp à verser à la société 8888 Double Double 8 venant aux droits de la société [Adresse 28] les sommes de :
o 178.609,17 euros au titre de la création d’un nouvel escalier, et subsidiairement, 62.000 euros ;
o 354,09 euros au titre des frais d’huissier ;
o 462.617 euros au titre de la perte de loyer et, subsidiairement, la somme de 234.873 euros
o 2.000.000 euros au titre de la moins-value sur le prix de vente
o 10.000 euros au titre du préjudice moral
o 821 euros au titre des frais d’huissier et de copie de plans
Avec intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner in solidum la Smabtp, assureur dommages-ouvrage, la Maf, ès qualités d’assureur de messieurs [A] [S] et [O] [W] [R], architectes associés de la société architectes associes – [K] et [W] [R], liquidée, la société Betem Ingénierie, la société Bureau Veritas Construction, la société Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées (GBMP) sous la garantie de leurs assureurs respectifs les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres représentés en France par la société Lloyd’s France Sas, ès qualités d’assureur de la Sa Betem Ingénierie, la compagnie Qbe Insurance, ès qualités d’assureur de la Sa Bureau Veritas, la compagnie Acte Iard et la Smabtp, ès qualités d’assureurs de la Sarl Gbmp à verser à la société 8888 Double Double 8 venant aux droits de la société [Adresse 28] 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par maître Odile [I] sur son offre de droit,
— débouter les sociétés Betem, Lloyds, Bureau Vertias, Qbe et toute autre partie de leurs appels incidents dirigés à l’encontre de la Sas 8888 Double Double 8.
— débouter les sociétés Betem, Lloyds, Bureau Veritas, Qbe et toute autre partie de leurs appels incidents dirigés à son encontre.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2024, à 8h 05 la Smabtp, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble situé [Adresse 9], et prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile des Sociétés Gbmp et Gb Agencement, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes, ou en tous cas mal fondées,
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Par conséquent,
— limiter à la somme de 73.950,98 euros hors taxes le préjudice matériel de la société 8888 Double Double 8 ;
— débouter la société 8888 Double Double 8 de ses demandes indemnitaires au titre de la création d’un escalier ;
— débouter intégralement la société 8888 Double Double 8 de ses demandes au titre des préjudices immatériels ;
— condamner in solidum les sociétés Maf, Betem Ingénierie, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées (Gbmp), Acte Iard, Gb Agencement, Axa France Iard, Bureau Veritas Construction et Qbe Insurance (Europe) Limited à la relever et garantir, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations prononcées en son encontre ;
— prononcer sa mise hors de cause prise en qualité d’assureur responsabilité civile des sociétés Gbmp et Gb Agencement ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait par extraordinaire entrer en voie de réformation,
— limiter sa condamnation en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à la somme de 73.950,98 euros HT au titre de la reprise des non-conformités et limiter à la somme de 62.000 euros le coût de l’escalier extérieur, tel que proposé à titre subsidiaire par la société 8888 Double Double 8 ;
— appliquer les limitations de sa garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage, plafonnée à la somme de 305.000 euros pour la prise en charge des dommages immatériels;
— condamner in solidum les sociétés Maf, Betem Ingénierie, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées (Gbmp), Acte Iard, Gb Agencement, Axa France Iard, Bureau Veritas Construction et Qbe Insurance (Europe) Limited à la relever et garantir en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations prononcées en son encontre ;
— appliquer à toute partie ses franchises, prise en qualité d’assureur responsabilité civile des sociétés Gb Agencement et Gbmp pour la prise en charge des dommages immatériels, et faire application du plafond de prise en charge à hauteur de 1.000.000 euros ;
— condamner in solidum les sociétés Maf, Betem Ingénierie, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Bureau Veritas Construction, Qbe Insurance (Europe) Limited à la relever et garantir en sa qualité d’assureur responsabilité civile des sociétés Gb Agencement et Gbmp de toutes condamnations prononcées à son encontre;
Dans tous les cas,
— débouter les sociétés Maf, Betem Ingénierie et Lloyd’s Insurance Company, Acte Iard, Axa France Iard, Bureau Veritas Construction et Qbe Europe SA/NV de leur appel incident dirigé à l’égard de la concluante ;
— condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Ingrid Cantaloube Ferrieu, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2024, la Sa Betem Ingénierie, et la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, intimées, appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
Les accueillant en leur appel incident
A titre principal
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* déclaré le cabinet d’architectes [S] & [W]-[R], la Société Betem Ingénierie, la société Bureau Veritas Construction, la Société Gbmp et la société Gb Agencement responsables des désordres affectant le bâtiment litigieux et relatifs au non-respect de la réglementation en matière de sécurité incendie pour un bâtiment accueillant des bureaux, pour un effectif maximal de 200 personnes.
* dit que le préjudice de la Sarl [Adresse 28] aux droits de laquelle vient la société 8888 Double Double 8 occasioné par ces désordres s’élève à la somme de 73 950,98 euros HT.
* condamné la Maf, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la Sa Acte Iard, la Compagnie Axa ainsi que Qbe à garantir leurs assurés, soit respectivement le Cabinet [S] & [W]-[R], la Société Betem Ingénierie, la Société Gbmp, la Société Gb Agencement et Bureau Veritas Construction.
* condamné in solidum la Smabtp, assureur dommage-ouvrage, la Maf, assureur du Cabinet [S] & [W]-[R], la Société Betem Ingénierie et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la Société Gbmp et son assureur Acte Iard, la Société Gb Agencement et son assureur Axa, ainsi que Le Bureau Veritas Construction et son assureur Qbe à payer à la Sarl [Adresse 28] aux droits de laquelle vient la société 8888 Double Double 8 au titre de la réparation de ces désordres la somme de 73 950,98 euros HT.
* condamné in solidum la Maf, assureur du Cabinet [S] & [W]-[R], la Société Betem Ingénierie et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la Société Gbmp et son assureur Acte Iard, la Société Gb Agencement et son assureur Axa, ainsi que le Bureau Veritas Construction et Qbe à relever et garantir indemne la Smabtp, assureur dommage-ouvrage.
* dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— Cabinet d’Architectes [S] & [W]-[R] : 15 %.
— Betem Ingénierie : 15 %.
— Gbmp : 60 % dont 30 % à charge de son sous-traitant Gb Agencement.
— Bureau Veritas Construction: 10 %.
* condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leurs parts de responsabilité indiquées ci-dessus.
* dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices concernées.
* mis hors de cause la Smabtp, assureur RC des Sociétés Gbmp et Gb Agencement.
* dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement.
* condamné in solidum la Maf, assureur du Cabinet [S] & [W]-[R], Betem Ingénierie et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la Société Gbmp et son assureur Acte Iard, la Société Gb Agencement et son assureur Axa, ainsi que le Bureau Veritas Construction et Qbe à payer les dépens comprenant les frais d’huissier.
* fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* condamné in solidum la Maf, assureur du Cabinet [S] & [W]-[R], la Société Betem Ingénierie et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la Société Gbmp et son Assureur Acte Iard, la Société Gb Agencement et son assureur Axa, ainsi que le Bureau Veritas Construction et Qbe à payer à la Sarl [Adresse 28] aux droits de laquelle vient la Sarl 8888 Double Double 8 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
— le confirmer en ses autres dispositions.
Et statuant à nouveau :
— de rejeter l’ensemble des demandes dirigées à leur encontre, quelle que soit la partie dont ces demandes émanent.
A titre subsidiaire
— rejeter la demande de la Sas 8888 Double Double 8 pour le remplacement des menuiseries litigieuses au-delà de 44 326,98 euros Ht ou à tout le moins de 57 297,45 euros Ht.
— condamner en application des articles 1240 et 1241 du code civil la société Gbmp, ses assureurs successifs Acte Iard et Smabtp, la société Gb Agencement, ses assureurs successifs Axa France Iard et Smabtp, la Maf ès qualités d’assureur de la société d’architecture [S] & [W]-[R], la société Bureau Veritas et son assureur Qbe à relever et garantir intégralement indemnes la société Betem Ingénierie et la société Lloyd’s Insurance Company de toutes condamnations à intervenir,
— déclarer sur le fondement de l’article L112-6 du code des assurances opposables à toutes les parties les conditions et limites des dispositions contractuelles de la police d’assurance souscrite par la Société Betem Ingénierie auprès de la société Lloyd’s Insurance Company et, notamment, le plafond de garantie ainsi que la franchise applicable aux préjudices immatériels relevant des garanties facultatives.
En toutes hypothèses
— rejeter les appels incidents de la Mutuelle des Architectes Français, de la Société Gbmp, de la Sa Acte Iard, du Bureau Veritas Constructions, de la Société Qbe SA/NV, de la Société Gb Agencement, et de la Sa Axa France Iard.
— condamner in solidum la Sas 8888 Double Double 8, la Société Gbmp, ses assureurs Successifs Acte Iard et Smabtp, la Société Gb Agencement, ses assureurs successifs Axa France Iard et Smabtp, la Maf ès qualités d’assureur de la Société d’architecture [S] & [W]-[R], la Société Bureau Veritas et son assureur Qbe à leur payer ensemble la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum la Sas 8888 Double Double 8, la Société Gbmp, ses assureurs successifs Acte Iard et Smabtp, la Société Gb Agencement, ses assureurs Successifs Axa France Iard et Smabtp, la Maf ès qualités d’assureur de la société d’architecture [S] & [W]-[R], la Société Bureau Veritas et son assureur Qbe aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit pour Maître Nadia Zanier de les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024, la Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Gb Agencement, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, 331 du code de procédure civile, des articles L. 124-3, L. 241-1 alinéa 1 et A 243 du code des assurances, de :
A titre principal,
— annuler le jugement dont appel,
A défaut d’annulation du jugement,
— réformer les chefs du jugement suivants :
* déclaré le cabinet d’architectes [S] & [W]-[R], la Société Betem Ingénierie, la société Bureau Veritas Construction, la Société Gbmp et la société Gb Agencement responsables des désordres affectant le bâtiment litigieux et relatifs au non-respect de la réglementation en matière de sécurité incendie pour un bâtiment accueillant des bureaux, pour un effectif maximal de 200 personnes, responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
* dit que le préjudice de la Sarl [Adresse 28] aux droits de laquelle vient la société 8888 Double Double 8 occasioné par ces désordres s’élève à la somme de 73 950,98 euros Ht.
* condamné la Maf, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la Sa Acte Iard, la Compagnie Axa ainsi que Qbe à garantir leurs assurés, soit respectivement le Cabinet [S] & [W]-[R], la Société Betem Ingénierie, la Société Gbmp, la Société Gb Agencement et Bureau Veritas Construction.
* condamné in solidum la Smabtp, assureur dommage-ouvrage, la Maf, assureur du Cabinet [S] & [W]-[R], la Société Betem Ingenierie et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la Société Gbmp et son assureur Acte Iard, la Société Gb Agencement et son assureur Axa, ainsi que Le Bureau Veritas Construction et son assureur Qbe à payer à la Sarl [Adresse 28] aux droits de laquelle vient la société 8888 Double Double 8 au titre de la réparation de ces désordres la somme de 73 950,98 euros HT.
* condamné in solidum la Maf, assureur du Cabinet [S] & [W]-[R], la Société Betem Ingénierie et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la Société Gbmp et son assureur Acte Iard, la Société Gb Agencement et son assureur Axa, ainsi que le Bureau Veritas Construction et Qbe à relever et garantir indemne la Smabtp, assureur dommage-ouvrage.
* dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— Cabinet d’Architectes [S] & [W]-[R] : 15 %.
— Betem Ingenierie : 15 %.
— Gbmp : 60 % dont 30 % à charge de son sous-traitant Gb Agencement.
— Bureau Veritas Construction: 10 %.
* condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leurs parts de responsabilité indiquées ci-dessus.
* dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement.
* condamné in solidum la Maf, assureur du Cabinet [S] & [W]-[R], Betem Ingenierie et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la Société Gbmp et son assureur Acte Iard, la Société Gb Agencement et son assureur Axa, ainsi que le Bureau Veritas Construction et Qbe à payer les dépens comprenant les frais d’huissier.
Statuant à nouveau,
— rejeter les appels incidents formés par la Maf, assureur de la Sarl Architectes [S] et [W] [R], Betem ingénierie et son assureur, Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Bureau Veritas construction et ses assureurs, Qbe Insurance et Qbe Europe Sa/Nv,
— débouter toute partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la Sa Axa France
Iard ;
— condamner tout succombant in solidum à verser à la Sa Axa France Iard la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Blandine Cachelou.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour venait à confirmer le jugement sur le chef retenant la mobilisation de sa garantie
Sur les préjudices matériels :
— réformer le jugement sur le chef suivant : 'dit que le préjudice de la Sarl [Adresse 28] aux droits de laquelle vient la société 8888 Double Double 8 occasioné par ces désordres s’élève à la somme de 73.950,98 euros Ht’ ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société 8888 Double Double 8 du surplus des demandes formées au titre des préjudices matériels,
Statuant à nouveau,
— rejeter les appels incidents formés par la Maf, assureur de la Sarl Architectes [S] et [W] [R], Betem Ingénierie et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Bureau Veritas Construction et ses assureurs, Qbe Insurance et Qbe Europe Sa/Nv
— limiter le montant de l’indemnité allouée à la société 8888 Double Double 8 au titre du préjudice matériel à la somme de 44 326,98 euros Ht
— juger que la condamnation de la Société Gb Agencement en réparation du préjudice matériel de la société 8888 Double Double 8 ne peut excéder une quote-part marginale de la somme de 36.127,58 euros Ht;
— condamner in solidum la société Maf, ès-qualités d’assureur de Messieurs [A] [S] et [O] [W] [R], architectes associés de la Société Architectes Associés ' [S] et [P] [R], liquidée, la Société Betem Ingénierie et son assureur, la Société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres représentés en France par la Société Lloyd’s France Sas, la Société Gbmp et ses assureurs, la société Acte Iard et la Smabtp, le Bureau Veritas et de son Assureur, Qbe Insurance à garantir et relever indemne la Sa Axa France Iard de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Sur les préjudices immatériels :
— confirmer le jugement en ce que la société 8888 Double Double 8 a été intégralement déboutée des demandes formées au titre de la perte de loyers indemnisable, de la baisse du prix de vente et du préjudice moral,
Si par extraordinaire la Cour venait à réformer le jugement déféré sur ce chef :
— juger que la perte de loyers indemnisable doit être circonscrite au bâtiment Eole et ne peut
concerner que l’année 2018. En conséquence, ce préjudice ne peut excéder la somme de 234.872,19 euros ;
— juger que seule la garantie souscrite par Gb Agencement auprès de Groupama est mobilisable au titre des préjudices immatériels réclamés ; et dans le cas contraire, juger Axa
bien fondée à opposer aux tiers ainsi qu’à son assuré sa franchise d’un montant revalorisé de 1.158 euros par garantie mobilisée ;
— condamner in solidum la Société Maf, ès-qualités d’assureur Messieurs [A] [S] et [O] [W] [R], architectes associés de la Société Architectes Associés ' [S] et [P] [R], liquidée, la Société Betem Ingénierie et son assureur, la Société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres représentés en France par la Société Lloyd’s France Sas, la Société Gbmp et ses assureurs, la Société Acte Iard et la Smabtp, le Bureau Veritas et de son Assureur, Qbe Insurance à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
— limiter à la somme de 5.000 euros les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— proratiser sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens proportionnellement aux condamnations prononcées à titre principal.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2024, la Sas Bureau Veritas Construction, Qbe Europe Sa/Nv, et Qbe Insurance Europe limited, radiée du RCS depuis le 19 juin 2023, intimées, appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, L111-23 et L111-24 du code de la construction et de l’habitation, la Norme NF P 03-100 de :
— recevoir Bureau Veritas Construction et Qbe Europe Sa/Nven leurs conclusions et les déclarer bien fondés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de Qbe Insurance Europe Limited, entité radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 19 juin 2023,
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la capacité d’accueil du bâtiment Eole à 200 personnes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a caractérisé une impropriété à destination et condamné in solidum Bureau Veritas Construction avec son assureur Qbe Europe Sa/Nv sur le fondement décennal,
— ordonner leur mise hors de cause,
— débouter la Sas 8888 Double Double 8 venant aux droits de la Sarl [Adresse 28] de l’intégralité de ses demandes comme étant mal fondées,
A titre subsidiaire :
— fixer la responsabilité de Bureau Veritas Construction de manière subsidiaire par rapport aux autres intervenants,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum,
— confirmer le jugement sur le montant des travaux de mise en conformité retenus à hauteur de 73.950,98 euros HT,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la Sas 8888 Double Double 8 au titre des travaux de création d’un nouvel escalier,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sas 8888 Double Double 8 de ses préjudices immatériels,
— « écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir » (sic),
— condamner in solidum Betem Ingénierie et son assureur Lloyd’s Insurance Company, Générale de Bâtiment Midi Pyrénées et ses assureurs Acte Iard et la Smabtp, Gb Agencement et ses assureurs Axa France et la Smabtp, la Maf, assureur de Messieurs [S] et [W] [R] et la Smabtp assureur dommages-ouvrage à les relever et garantir indemnes de toute condamnation susceptible d’être mise à leur charge,
— condamner la Sas 8888 Double Double 8 ou tous succombants à leur payer la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas 8888 Double Double 8 ou tous succombants aux dépens dont distraction au profit de Me Laurent de Caunes de la Scp de Caunes Forget, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2024, la Sarl Gb Agencement, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article L. 124-5 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité les travaux de reprise à la somme de 73 950, 58 euros Ht,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie Axa France Iard à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres matériels, des frais irrépétibles et des dépens,
— débouter la société 8888 Double Double 8 du surplus de ses demandes,
Au visa de l’article 909 du code de procédure civile,
— accueillir son appel incident,
— limiter son obligation à 50 % de la part de responsabilité de la société Gbmp, laquelle ne saurait être supérieure à 40%,
A titre subsidiaire,
— ramener les demandes de la société 8888 Double Double 8 à de plus strictes proportions,
— condamner la Smabtp à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2022, la Sarl Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées (Gbmp), intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article L. 124-5 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité les travaux de reprise à la somme de 73 950, 58 euros Ht,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie Axa France Iard à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres matériels, des frais irrépétibles et des dépens,
— débouter la société 8888 Double Double 8 du surplus de ses demandes,
Au visa de l’article 909 du code de procédure civile,
— accueillir son appel incident,
— limiter son obligation à 40 %
A titre subsidiaire,
— ramener les demandes de la société 8888 Double Double 8 à de plus strictes proportions,
— condamner la Smabtp à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024, la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la société d’Architectes [S] [R] [W], intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel sur la limitation des préjudices matériels à la somme de 73.950,98 euros Ht correspondant à l’hypothèse 1,
— confirmer le jugement sur le rejet de toute demande au titre des préjudices immatériels, du
préjudice moral et des frais d’huissier,
Par voie de conséquence,
— limiter le coût des travaux de reprise à la seule somme de 73.950,58 euros Ht
— débouter la société 8888 Double Double 8 de ses réclamations au titre des postes complémentaires suivants :
— 178.609,17 euros au titre de la création d’un nouvel escalier,
— 462.617 euros au titre de la perte de loyers et subsidiairement de 234.876 euros
— 2.000.000 pour moins-value sur le prix de vente compte tenu du rapport de l’expert judiciaire, de l’absence d’opposabilité de ces préjudices aux constructeurs, et l’absence de causalité entre la problématique dénoncée et les réductions opérées en terme de loyer et de
diminution sur le prix de vente.
— 10.000 euros pour le préjudice moral,
— Frais d’huissier 821 euros et 354,09 euros
— 7.000 euros article 700 du code de procédure civile
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé à 15% la part de l’architecte et,
— condamner in solidum les sociétés Betem Ingénierie, Bureau Veritas, Gbmp, Gb Agencement in solidum avec leurs assureurs respectifs à savoir les Souscripteurs du Lloyds de Londres, Qbe Insurance, Acte Iard et Smabtp, Axa France Iard à relever et garantir intégralement, et subsidiairement dans une proportion de 85 %, la Mutuelle des Architectes Français qui intervient aux présentes en sa qualité d’assureur de la société d’Architectes [S] [R] [W] dans les conditions et limites de son contrat d’assurances, la franchise étant opposable à tous, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
— rejeter tout recours en garantie qui pourrait être formulé par l’une quelconque des parties en cause à son encontre,
— condamner tous succombants à lui régler une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2022, la Sa Acte Iard, assureur décennal de la société Gbmp, intimée, appelante incidente, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que l’engagement d’effectif de l’immeuble Eole fixé par le maître d’ouvrage aux droits duquel se trouve la Sas 8888 Double Double 8 porte sur une capacité maximale de 200 personnes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité le préjudice de la demanderesse à la somme de 73 950.98 € Ht et l’a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de la création d’un escalier ainsi qu’au titre des préjudices immatériels allégués,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la Smabtp, dommage-ouvrage, la Maf, assureur du Cabinet [S] et [W]-moréno, Betem Ingénierie et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la Société Gb Agencement et son assureur Axa, le Bureau Veritas Construction et Qbe ainsi que la Société Gbmp et la société Acte Iard à payer la somme de 73 950.98 euros Ht, et dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites,
— rejeter toute demande dirigée à son encontre au titre des préjudices immatériels en ce qu’elle n’est pas l’assureur de la Sas Gbmp à la date de la réclamation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gb Agencement, sous-traitant, et son assureur Axa à relever et garantir la société Gbmp et son assureur pour moitié,
— accueillir l’appel incident de la société Gbmp et de la société Acte Iard,
En conséquence,
— limiter l’obligation de la société Gbmp et de son assureur décennal Acte Iard à 40 %,
— condamner la Sas 8888 Double Double 8 à 7.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’appel avec droit pour la Scpi Rastoul Fontanier Combarel de les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture initialement intervenue le 11 mars 2024, a été révoquée d’accord des parties à l’audience du 25 mars 2024, avant l’ouverture des débats, et fixée au 25 mars 2024.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la demande d’annulation du jugement formulée par Axa France Iard
Selon les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Selon celles de l’article 5 du même code le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il ressort de l’énoncé du dispositif des dernières écritures de la Sarl [Adresse 28], aux droits de laquelle vient la société 8888 Double Double 8, tel que rappelé au jugement entrepris, que ladite société, demanderesse principale à la procédure, n’a pas recherché la responsabilité de la société Gb Agencement, sous-traitant du lot « Menuiseries intérieures », ni la garantie de son assureur Axa France Iard, la garantie de ces derniers ayant été recherchée par la société Betem Ingénierie, le Bureau Veritas Construction, la Maf, la Smabtp et la Sa Acte Iard.
En conséquence, en prononçant une condamnation in solidum avec d’autres à l’encontre de la société Gb Agencement et de son assureur Axa France Iard sur le fondement de l’article 1792 du code civil au profit de la Sarl [Adresse 28] aux droits de laquelle vient la société 8888 Double Double 8, le premier juge a effectivement statué extra petita.
Néanmoins, le fait de statuer sur des choses non demandées, s’il ne s’accompagne pas d’une autre violation de la loi, non invoquée en l’espèce, ne peut donner lieu en principe qu’à la procédure prévue par les articles 463 et 464 du code de procédure civile, ou en cas de saisine de la cour d’appel aux fins d’infirmation ou d’annulation du jugement, à une rectification par la cour elle-même, tenue par l’effet dévolutif tel que défini par l’article 562 du code de procédure civile.
Tel est précisément le cas en l’espèce, tant au regard de la déclaration d’appel principal initiée par la Sas 8888 Double Double 8 tendant à l’infirmation, notamment, des chefs du jugement entrepris ayant déclaré la société Gb Agencement responsable avec d’autres sur le fondement de l’article 1792 du code civil des désordres relatifs au non-respect de la réglementation en matière de sécurité incendie pour un bâtiment accueillant des bureaux, pour un effectif maximal de 200 personnes, et condamné ladite société avec Axa France Iard, in solidum avec d’autres, au paiement de la somme de 73.950,98 € Ht, que des appels incidents de la Sa Betem Ingenierie et de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, de la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Gb Agencement, la cour étant tenue de statuer sur l’entier litige sans qu’il y ait lieu de prononcer l’annulation du jugement entrepris comme sollicité par la société Axa France Iard.
2°/ Sur l’intervention volontaire de la société Qbe Europe Sa/Nv et la mise hors de cause de la société Qbe Insurance Europe Limited
Le premier juge, en l’absence d’opposition des parties sur ce point, a reçu l’intervention volontaire de la société Qbe Europe Sa/Nv comme venant aux droits de la société Qbe Insurance Europe Limited, des suites d’un transfert de portefeuille survenu le 1er janvier 2019. La société appelante 8888 Double Double 8 sollicite, sans explication, l’infirmation de cette disposition et la condamnation in solidum avec d’autres, de la compagnie Qbe Insurance ès qualités d’assureur de la Sa Bureau Veritas.
La Sas Bureau Veritas Construction et Qbe Europe Sa/nv sollicitent quant à elles la confirmation du jugement entrepris en ce que le premier juge a ordonné la mise hors de cause de la Qbe Insurance Europe Limited, radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 19 juin 2023.
Il est justifié en l’espèce de la publication au Journal Officiel su 30 novembre 2018 de l’avis de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatif au transfert par l’entreprise d’assurance britannique Qbe Insurance (Europe) Limited au profit de l’entreprise d’assurance Qbe Europe Sa/Nv, de risques contractés en France en libre établissement et en libre prestation de services par application des articles L 324-1 et L 364-1 du code des assurances. Il est aussi justifié de la radiation au Rcs de [Localité 29] le 19/06/2023 avec effet au 15/05/2023 de la société Qbe Insurance Europe Limited et de l’immatriculation au Rcs de [Localité 29] à compter du 21/09/2018 de la société d’assurances et de réassurances de droit étranger Qbe Europe.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a reçu la société Qbe Europe Sa/Nv, venant aux droits de la société Qbe Insurance Europe Limited, en son intervention volontaire et mis hors de cause la société Qbe Insurance Europe Limited, société désormais dépourvue d’existence.
3°/ Sur la responsabilité décennale
Sur le fondement de l’article 1792 du code civil la société 8888 Double Double 8 recherche la garantie et la responsabilité de la Smabtp, assureur dommages-ouvrages, de la Maf, ès qualités d’assureur de MM. [A] [S] et [O] [W] [R], architectes associés de la société Architectes Associés-[K] et [W] [R], aujourd’hui liquidée, de la société Betem Ingénierie et de son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, , de la société Bureau Veritas Construction et de son assureur Qbe et de la société Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées (Gbmp) et des sociétés Acte Iard et Smabtp en qualité d’assureurs de cette dernière.
Elle ne recherche pas la responsabilité à son égard ni sur le fondement de l’article 1792 du code civil ni sur celui de la responsabilité de droit commun contractuelle ou délictuelle de la société Gb Agencement, ni la garantie de l’assureur de cette dernière Axa France Iard. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce que le premier juge a retenu la responsabilité et la garantie de ces derniers à l’égard de la société 8888 Double Double 8 et prononcé une condamnation in solidum à leur encontre au profit de ladite société.
L’appelante soutient que les travaux réalisés pour le bâtiment Eole (bâtiment A) limitent la capacité d’accueil totale du bâtiment à 200 personnes alors que la capacité d’accueil aurait dû être selon elle de 175 personnes uniformément réparties entre le R+1 et le R+4, et de 215 personnes en rez-de-chaussée, en déduisant une non-conformité rendant l’ouvrage impropre à sa destination qu’elle impute :
— aux architectes au titre d’une conception non aboutie
— à Betem Ingénierie en raison de la confusion de rédaction des articles 3 et 9 de la notice de sécurité,
relevant en outre que la société Bureau Veritas a quant à elle estimé le 30 avril 2009, une fois l’ouvrage réalisé, la capacité d’accueil du bâtiment comme pouvant aller jusqu’à 500 personnes.
Elle invoque par ailleurs, s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, des non-conformités généralisées affectant les cages d’escalier (escaliers béton et portes) au regard des normes d’évacuation incendie, qu’elle impute :
— à une insuffisance de conception et de direction des travaux et de l’exécution de la mission Visa à la maîtrise d’oeuvre (architectes),
— à une réalisation non conforme de Betem Ingénierie au regard de la notice de sécurité,
— à l’entreprise de gros 'uvre Gbmp à laquelle elle reproche d’avoir commandé et mis en 'uvre des escaliers ne respectant pas les règles de l’art, d’avoir ignoré les remarques émises par le fabricant d’escaliers dans les propositions de prix faites par ce dernier, et de n’avoir pas fait poser les portes sur escalier qui convenaient (dimensions et modèles de portes)
— enfin, à une absence d’observations de la part de la société Bureau Veritas Construction qui a émis un avis favorable sur les plans des escaliers.
Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Selon celles de l’article 1792-1 du même code est réputé constructeur, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La réception des travaux est en l’espèce intervenue le 28 juillet 2009 avec des réserves sans rapport avec les non-conformités ou défauts d’exécution objets du présent litige, réserves levées depuis.
* Sur la capacité d’accueil du bâtiment Eole
Il ressort sans ambiguïté du rapport d’expertise judiciaire que la configuration du bâtiment Eole, telle que réalisée, compte tenu des règles de sécurité applicables est de 200 personnes au total.
Le premier juge a justement retenu, au vu du dossier du premier permis de construire, de la notice de sécurité établie le 16 juillet 2007 mentionnant en son paragraphe 3.1 un effectif soumis à déclaration de l’exploitant inférieur à 200 personnes, du rapport du Sdis du 4 septembre 2007 retenant un tel effectif, de la notice descriptive détaillée de l’accessibilité aux personnes handicapées sur les lieux de travail retenant le même effectif, du dossier de permis de construire modificatif dans le cadre duquel le maître de l’ouvrage et l’exploitant sous la signature de M.[N], gérant de la Sci [Adresse 28], se sont engagés le 1er avril 2008 à ne recevoir dans l’établissement qu’un effectif inférieur à 200 personnes, que la capacité d’accueil du bâtiment avait été dès l’origine fixée à un effectif de 200 personnes maximum, la maîtrise d’oeuvre et les entreprises ayant travaillé sur cette seule base, dont la société Gbmp, chargée notamment du lot Gros-oeuvre, selon marché signé le 7 février 2008.
En conséquence, en terme de capacité d’accueil au regard des normes de sécurité, le bâtiment Eole est conforme aux permis de construire et aux déclarations du maître de l’ouvrage et exploitant, lesquelles conditionnaient les règles de sécurité applicables en matière de prévention des incendies et de désenfumage de certains lieux de travail ainsi que rappelé au rapport d’étude du Sdis du 4 septembre 2007, et sur la base desquels a été conçue l’architecture du bâtiment et ont été passés les marchés de travaux.
Certes, la notice de sécurité établie par Betem Ingenierie en avril 2008 pour être annexée au dossier de permis de construire modificatif, tout en reprenant l’article 3 relatif aux effectifs et au classement de l’immeuble à édifier prévoyant que l’effectif était soumis à déclaration de l’exploitant (inférieur à 200 personnes), indiquait à l’article 9, relatif aux dégagements, qu’étaient prévus deux escaliers de 2 UP (unités de passage) encloisonnés évacuant les niveaux et un rez-de-chaussée ayant ses propres issues à l’extérieur, un tableau précisant, par niveau, les dégagements exigés par la réglementation en fonction de l’effectif à évacuer (soit 2 sorties et 3 unités de passage dans les niveaux R+1 à 4 et 2 sorties 4 unités de passage en rez-de-chaussée) et ceux prétendus réalisés (soit 2 sorties et 4 unités de passage dans les niveaux supérieurs permettant l’évacuation d’un effectif théorique de 175 personnes, et 6 sorties et 8 unités de passage en rez-de-chaussée permettant l’évacuation d’un effectif théorique de 215 personnes). Outre le fait que ces prestations n’ont pas été réalisées selon l’expert judiciaire en termes d’unités de passage au regard de la largeur des escaliers, non encloisonnés mais extérieurs, et de la largeur des portes, ce document est totalement insuffisant pour caractériser une commande du maître de l’ouvrage/exploitant à ses locateurs d’ouvrage de la conception et de la réalisation d’un bâtiment devant permettre d’accueillir plus de 200 personnes contrairement au classement pour lequel il a déclaré expressément opter, de manière réitérée, s’agissant des règles de sécurité.
La Sarl [Adresse 28] a par ailleurs signé le 1er janvier 2009, soit postérieurement à l’ouverture de chantier du 13 août 2008 et avant la réception des travaux intervenue le 28 juillet 2009 un contrat de bail avec la société Aeroconseil concernant l’immeuble Eole, contrat de bail ne contenant aucune stipulation quant à la capacité d’accueil des locaux donnés à bail. Les récriminations formées en juin 2016 par la société Aeroconseil et la société Akka Technologies, cessionnaire du bail, à l’encontre de la Sarl [Adresse 28] quant à la capacité d’accueil des locaux donnés à bail sont sans incidence sur les obligations des constructeurs du bâtiment Eole dans leurs rapports avec le maître de l’ouvrage quant à la capacité contractuellement convenue lors de la passation des marchés de travaux.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a déclaré que l’engagement d’effectif de l’immeuble Eole fixé par la Sarl Le [Localité 26], maître d’ouvrage, aux droits de laquelle vient la société 8888 Double Double 8 porte sur une capacité maximale de 200 personnes.
* Sur les non conformités de la construction et l’impropriété à destination du bâtiment Eole
L’expert a relevé diverses non-conformités relativement aux règles de sécurité incendie applicables au bâtiment recevant un effectif maximum de 200 personnes tel que conçu :
— une non-conformité des deux cages d’escaliers extérieures en colimaçon constituant les seuls dégagements verticaux pour évacuer les quatre niveaux de l’immeuble, en raison de la trop faible largeur du giron au niveau de la ligne de foulée, impliquant des risques de chute en cas de panique mais surtout ne pouvant être comptabilisés en l’état que pour une unité de passage seulement par escalier alors que les normes incendie applicables imposent pour un effectif de 101 à 200 personnes 2 dégagements et trois unités de passage
— une non-conformité des portes de circulations d’étages permettant d’aboutir sur la cage d’escalier dont les largeurs réelles de passage oscillent entre 106 et 130 cm, chacune de ces portes correspondant à une issue d’une unité de passage et non de deux unités de passage
— des non-conformités des portes des cages d’escalier donnant sur la circulation du rez-de-chaussée, exposant uniquement, en fonction de la configuration d’ensemble, des largeurs réelles de passage de plus ou moins 123 cm, chacune de ces portes correspondant donc à une issue d’une unité de passage et non de deux unités de passage, ces portes coupe-feu tiercées présentant en outre une crémone « pompier » se trouvant côté circulation du rez-de-chaussée et non pas côté escalier, une telle configuration n’étant pas conforme
— des non-conformités sur les portes d’évacuation sur la circulation centrale en rez-de-chaussée à savoir :
*deux portes extérieures (issues de secours) au niveau du noyau central présentant une largeur de passage de 81 cm alors que la largeur minimum pour une unité de passage est de 90 cm
*une issue de secours de 180 cm de large censée correspondre théoriquement à 3 unités de passage mais ne pouvant en fait qu’être comptabilisée pour une unité de passage car présentant un système d’aiguille pour verrouiller un des vantaux (semi-fixe), système non toléré
* des portes face aux escaliers et celles de l’entrée principale ne pouvant être prises en compte au nombre des issues, unités de passage ou dégagement car munies de verrous.
Au vu des constats de l’expert, ces non-conformités inhérentes à une conception et une exécution défaillantes (à l’exception des verrous mis en place par le preneur pour lesquels un engagement d’enlèvement a été pris devant l’expert) rendent le bâtiment impropre à sa destination d’accueil de 200 personnes au regard des règles de sécurité incendie, notamment de capacité d’évacuation, destinées à protéger la sécurité des personnes, et sont de nature à engager la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrages aux travaux desquels elles peuvent être imputées.
* Sur l’imputabilité
L’expert a précisé sans être utilement démenti que ces non-conformités résultaient :
— pour les escaliers, du non-respect des règles de l’art par l’entreprise titulaire notamment du lot « Gros Oeuvre » et « Lots architecturaux » selon acte d’engagement du 7/02/2008, à savoir Gbmp, quant à la largeur du giron sur la ligne de foulée, laquelle n’avait pas tenu compte des observations faites par la société Bpm Distribution à ce sujet dans ses propositions de devis et avait commandé et mis en 'uvre les volées d’escalier en question, mise en 'uvre ne correspondant au demeurant pas aux dimensions et unités de passage prévues à son devis, cette non-conformité n’ayant pas été appréhendée en phase d’exécution des travaux ni à la réception alors qu’elle est généralisée. Il a souligné que ni la maîtrise d’oeuvre ni le bureau de contrôle n’avaient relevé la non-conformité généralisée des deux escaliers tant en phase de direction de l’exécution qu’en phase de réception, et que ces escaliers non-conformes avaient même fait l’objet d’un avis favorable du contrôleur technique en date du 13 octobre 2008 (avis n°60 sur documents d’exécution),
— pour les portes de circulations d’étages donnant sur les cages d’escaliers, celle des cages d’escalier en rez-de-chaussée, d’une conception architecturale non aboutie et d’une carence du maître d’oeuvre dans sa mission de direction de l’exécution des travaux, relevant une problématique généralisée et un Cctp totalement imprécis, ainsi que d’une non prise en compte par l’entreprise en charge de la fourniture et de la pose des portes (Gb Agencement) et son mandant (Gbmp) de la configuration d’ensemble vis-à vis de l’escalier, précisant que ces non-conformités n’avaient pas été soulevées par le bureau de contrôle malgré leur caractère généralisé
— pour les portes en rez-de-chaussée donnant sur l’extérieur, outre les interventions malencontreuses du preneur, d’une conception non aboutie ou de négligences de conception.
La Maf, assureur de la société d’architecture aujourd’hui liquidée, ne conteste pas l’imputabilité des désordres à son assurée, contestant uniquement la part de responsabilité de 15 % dans les rapports entre co-responsables.
La Sas Bureau Veritas conteste l’impropriété à destination, néanmoins caractérisée ci-dessus, et le principe d’une condamnation in solidum, sollicitant à titre subsidiaire que sa responsabilité soit fixée de manière subsidiaire par rapport aux autres intervenants.
Il sera néanmoins relevé qu’en application des dispositions de l’article L 125-2, anciennement L 111-24 du code de la construction et de l’habitation le contrôleur technique est soumis, dans la limite de la mission confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du code civil, et que ce n’est que dans ses rapports avec les constructeurs, tels que définis à l’article 1792-1, qu’il n’est tenu de supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l’ouvrage.
En l’espèce la Sci [Adresse 28] a confié à la société Bureau Veritas construction notamment la mission Dti-b relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments à usage de bureaux sur les phases contrôle des documents de conception, contrôle des documents d’exécution, contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d’équipements, examen avant réception.
Or la société Bureau Veritas n’a formulé aucune observation sur les non-conformités généralisées affectant les escaliers, ni en phase d’exécution ni en phase de pré-réception, pas plus que sur celles relevées au niveau des portes telles que relevées par l’expert judiciaire, émettant au contraire un avis favorable et écrivant au surplus le 30 avril 2009 que sur les niveaux R+1 à R+4 le bâtiment possédait deux sorties de 4 unités de passage, l’effectif sur l’ensemble de ces niveaux devant être plafonné à 300 personnes, et que le rez-de-chaussée possédant des sorties supplémentaires, l’effectif sur l’ensemble du bâtiment pourrait aller jusqu’à 500 personnes.
Les non-conformités généralisées relevées par l’expert judiciaire sont donc bien imputables, outre aux défauts de conception et d’exécution, à une défaillance de la société Bureau Veritas Construction dans l’accomplissement de sa mission de contrôle de nature à engager à l’égard du maître de l’ouvrage, la Sci [Adresse 28], aux droits de laquelle vient la Sa 8888 Double Double 8, sa responsabilité décennale.
La société Gbmp ne forme appel incident qu’en ce qui concerne la part de responsabilité de 40 % mise à sa charge dans les rapports entre coresponsables, ne contestant dès lors pas l’imputabilité retenue à l’égard du maître de l’ouvrage.
La Sa Betem Ingénierie et son assureur les souscripteurs du Lloyd’s de Londres contestent quant à eux toute imputabilité des non-conformités relevées par l’expert judiciaire.
La Sci [Adresse 28] a confié par contrat de maîtrise d’oeuvre du 25 juillet 2007 à la Sarl Architectes Associés [S] & [W] [R] et au Bureau d’études techniques la Sa Betem Ingénierie pris ensemble sous forme d’un groupement conjoint dont le cabinet d’architectes était le mandataire, les études de conception et le suivi de l’exécution des travaux pour la réalisation de l’extension du siège social du groupe Aeroconseil sur le site de Blagnac (bâtiments Airpot I et II), selon une mission complète, de la phase esquisse à la phase d’assistance aux opérations de construction, le contrat spécifiant que les lots techniques, notamment le lot structure, étaient sous la responsabilité du bureau d’études, tandis que les autres lots étaient sous la responsabilité du cabinet d’architecte mandataire du groupement.
La Sa Betem Ingénierie était donc en charge de la passation des marchés jusqu’à la réception et au dossier des ouvrages exécutés en passant par le visa des plans d’exécution au regard de leur conformité au projet de tous les lots techniques, dont nécessairement le lot gros-oeuvre, dont les escaliers béton, et le lot menuiseries.
C’est elle qui, dans le cadre de l’exécution de sa mission, s’est chargée de l’établissement des notices de sécurité du 16/07/2007 et du 1/04/2008 prenant en compte l’effectif soumis à déclaration du maître d’ouvrage, le classement du bâtiment et les conditions de sécurité incendie tant au niveau de la distribution intérieure que des dégagements, et qui a indiqué des dégagements réalisés en termes de sorties et d’unités de passage dont il résulte du rapport d’expertise qu’ils ne l’ont pas été, le bâtiment A tant au niveau des étages qu’au niveau du rez-de-chaussée étant impropre à sa destination au regard des règles de sécurité incendie pour non-conformités des sorties et unités de passage exigées pour l’effectif déclaré par le maître de l’ouvrage de 200 personnes.
La Sa Betem Ingénierie a donc failli dans sa mission de conception et de contrôle des plans d’exécution et de l’exécution proprement dite des lots techniques gros 'uvre et menuiseries, notamment s’agissant des escaliers et des largeurs de portes, n’ayant relevé aucune des non-conformités identifiées par l’expert comme généralisées, de nature à affecter la sécurité, particulièrement l’évacuation, des personnes accueillies dans le bâtiment au regard des normes incendie. Elle engage donc sa responsabilité décennale à l’égard du maître de l’ouvrage, au droit duquel vient la Sa 8888 Double Double 8 ainsi que retenu par le premier juge.
Les manquements conjugués à leurs obligations des locateurs d’ouvrages, la Sarl d’Architecture [S]-Alios [R], aujourd’hui radiée, mais dont l’assureur décennal, la Maf, à l’égard duquel l’action directe est engagée, ne conteste pas la responsabilité, la Sa Betem Ingénierie, maître d’oeuvre des lots techniques, la société Gbmp, et la Sa Bureau Veritas Construction, ayant participé à la réalisation de l’entier dommage constitué par les non-conformités relevées par l’expert judiciaire et l’impropriété à destination consécutive du bâtiment Eole pour l’accueil de 200 personnes maximum, leur responsabilité in solidum doit être retenue à l’égard du maître de l’ouvrage aux droits duquel vient aujourd’hui la Sas 8888 Double Double 8.
4°/ Sur la réparation des dommages
a) Sur les travaux de reprise nécessaires
Pour un effectif de 200 personnes (soit 100 personnes réparties uniformément sur les différents étages, et 100 personnes en rez-de-chaussée) tel que retenu, l’expert a évalué le coût des travaux de reprise pour le remplacement des portes d’étage sur escalier, le positionnement correct des crémones « pompier » ou la mise en place de systèmes Das asservis à la détection incendie, la mise en place d’une main courante débillardée continue au droit du fût central de nature à retrouver dans chacun des escaliers un giron de 28 cm au niveau de la nouvelle ligne de foulée conforme aux règles de l’art et de nature à assurer le respect de la réglementation pour l’effectif de 200 personnes au total, la prise en compte de l’anti-intrusion du rez-de-chaussée au 4ème étage au niveau des portes sur escalier, le retrait des aiguilles sur le ventail semi-fixe de la porte en aluminium de 180 cm de large en fond de couloir de circulation du rez-de-chaussée avec mise en place d’une crémone « pompier », à la somme de 81.619,76 € Ht outre Tva et honoraires de maîtrise d’oeuvre en mission complète et honoraires de bureau de contrôle. Dans cette hypothèse de travaux de reprise satisfaisant à la conformité du bâtiment en matière de sécurité incendie pour un effectif de 200 personnes maximum tel que retenu comme étant entré dans le champ contractuel des marchés de travaux, il n’y a pas lieu à création d’un escalier supplémentaire tel que revendiqué par l’appelante.
La Sarl [Adresse 28], aux droits de laquelle vient la Sas 8888 Double Double 8, a indiqué qu’elle avait fait procéder aux travaux de reprise courant 2019 pour la somme de 73.950,98 € Ht, incluant notamment les frais d’études, de maîtrise d’oeuvre et de bureau de contrôle dont elle a demandé le remboursement, somme qui a été retenue par le premier juge au titre du coût de la réparation des désordres effectivement assumé.
Les factures produites à l’appui des prétentions de l’appelante établissent que la Sas Carre (pièces 47 et 48) est effectivement intervenue pour les travaux de mise en conformité des portes ,y compris l’agrandissement de 14 ouvertures de portes et la fourniture et la pose de 14 blocs portes en bois tiercé (coupe-feu), la modification de 8 portes donnant sur escalier, la modification de deux unités de passage (portes escaliers) et d’une porte de secours en rez-de-chaussée avec système de fermeture anti-panique, la fourniture et la pose d’une main courante sur poteaux raccordée au fût béton central des 2 escaliers à sécuriser, du rez-de-chaussée au niveau R+4, le remplacement de cylindres, la suppression de verrou, et ce pour un coût total de 60.438,33 € Ht (59.989,77 € Ht, remise commerciale et moins-values et plus-values inhérentes aux portes coupe-feu finalement installées par rapport au devis initial incluses, + 448,56 € Ht ), et que la Sas Scutum est intervenue pour le dispositif anti-intrusion représentant un coût de 239,40 € Ht (pièce 49). Les devis de la Sas Carré des 28/05/2019 et 25/10/2019 (pièce 39 de l’appelante) établissent que pour la fourniture de 14 portes unités de passage était proposée une option : soit des portes à vantail âme pleine sur bâti métallique, finition thermo-laqué satiné (portes standard) pour un coût de 26.307,68 € Ht, soit des blocs porte en bois tiercé (coupe-feu ou pare-flamme) sur huisserie en bois exotique rouge pour un coût de 29.624 € Ht. Il ressort de la facture du 18/11/2019 que finalement c’est l’option des blocs porte en bois tiercé sur huisserie en bois exotique qui a été réalisée, de sorte que cette facturation, établie à partir des différents postes prévus aux devis susvisés a justement fait ressortir une moins-value de 26.307,68 € Ht relative aux portes à vantail âme pleines par rapport au devis du 28/05/2019 et consécutivement une « plus-value » de 29.624 € Ht pour les 14 blocs porte en bois tiercé, qui ne correspond qu’à la facturation effective des portes coupe-feu ou pare-flamme effectivement fournies et posées. Il ne s’agissait pas d’un choix esthétique mais de sécurité ainsi que l’a retenu le premier juge.
Le coût justifié des travaux de reprise proprement dits effectivement assumé par la Sarl [Adresse 28] des suites des non-conformités retenues ci-dessus ressort ainsi à la somme globale de 60.677,73 € Ht.
Des frais de maîtrise d’oeuvre et de contrôle sont revendiqués à hauteur de 15.092,93 € Ht (3.000 € pour l’étude de mise en conformité + 9.642,93 € pour des frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 15 % du montant des travaux + 2450 € pour la mission diagnostic sécurité réalisée par QualiConsult)
Qualiconsult a effectivement facturé le 18/11/2019 un diagnostic de sécurité relatif au bâtiment Eole pour 2.450 € Ht. Cette mission, prévue par l’expert au titre de la mission de bureau de contrôle pour 2.200 € Ht sur la base du seul devis qui lui avait été fourni, était nécessaire s’agissant des vérifications du respect de la réglementation incendie après travaux. Elle est distincte du devis de contrôle technique de Qualiconsult pour la réalisation du nouvel escalier extérieur (pièce 51), non inclus aux travaux de reprise à prendre en compte dans le présent litige. Il sera retenu à ce titre les 2.450 € Ht sollicités.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre passé par la Sci [Adresse 28] avec Idp Architectes le19 juillet 2018 pour travaux sur existant de mise en conformité du bâtiment en vue de satisfaire aux exigences de sécurité en terme d’évacuation est produit en pièce 33 par l’appelante, fixant la rémunération de l’architecte pour une mission complète de conception et de maîtrise d’oeuvre à 12 % du montant des travaux restant alors à déterminer. Les factures d’honoraires de Idp Architectes produites en pièce 46 par l’appelante, si elles établissent l’intervention effective du maître d’oeuvre, ne correspondent néanmoins pas au contrat d’architecte produit puisqu’elles font référence à l’intervention d’un maître d’oeuvre avec mission complète tant pour la remise en état de l’immeuble de bureaux que pour la conception et la réalisation d’un ouvrant extérieur, à savoir l’escalier extérieur supplémentaire lequel n’a pas à être pris en compte au titre des travaux de reprise nécessaires aux seules non-conformités retenues, et qu’elles concernent une rémunération sur la base de 15 % d’honoraires ne correspondant pas au contrat du 19 juillet 2018
L’expert judiciaire a quant à lui retenu la nécessité d’une maîtrise d’oeuvre complète sur la base de 3.500 € Ht plus 11 % du montant des travaux, le rapport ayant été déposé en septembre 2017.
Compte tenu de ces éléments, il sera retenu comme frais effectivement induits par la réalisation des travaux de reprise, outre la somme de 2.450 € Ht pour les honoraires du bureau de contrôle la somme de 7.281,32€ au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre effectivement supportés par la société [Adresse 28] représentant 12 % du coût total Ht des travaux de reprise (60.677,73 € x 12%=7.281,32 €)), soit un coût total des travaux de reprise imputable aux constructeurs défaillants, frais de maîtrise d’oeuvre et de bureau de contrôle inclus, de 70.409,05 € Ht (60.677,73+7.281,32 +2.450) au lieu des 73.950,98 € Ht retenus par le premier juge dont la décision doit être infirmée sur ce point.
b) Sur les préjudices immatériels invoqués
* Sur la perte de loyers alléguée
La Sas 8888 Double Double 8 venant aux droits de la Sarl [Adresse 28] sollicite comme étant imputable aux non-conformités ayant affecté le bâtiment Eole une perte de loyer de 462 .617 € HT, des suites d’une renégociation intervenue en 2018, à la baisse au regard du loyer global.
L’instance en référé initiée en juin 2016 par la société Aeroconseil , preneuse initiale du bâtiment Eole selon bail commercial du 1er janvier 2009 et la société Akka Technologies, cessionnaire de l’intégralité des actions de la Sas Aeroconseil le 22 septembre 2011 était uniquement motivée s’agissant du bâtiment Eole ainsi qu’il résulte des termes de l’ordonnance du 29 septembre 2016 par des non-conformités portant atteinte à la capacité d’accueil notamment des étages limités à 100 personnes, alors que Aeroconseil estimait que la capacité d’accueil devait être de 200 personnes en rez-de-chaussée et de 300 personnes dans les étages.
Il a déjà été indiqué que le bail commercial consenti à Aeroconseil par la Sci [Adresse 28] à effet du 1er janvier 2009 portant sur des locaux à usage de bureaux pour une surface d’environ 4.207 m², 107 emplacements de stationnement en sous-sol, 60 places de stationnement au sein du parking silo et 53 places de stationnement sur le parking extérieur situé devant le bâtiment moyennant un loyer initial hors taxes et hors charges de 814.750 € tous locaux confondus ne comportait aucune clause contractuelle relative à une capacité d’accueil au sein des locaux.
Les locaux ayant été conçus et construits pour une capacité d’accueil inférieure à 200 personnes ainsi que déclaré par le maître d’ouvrage/exploitant lui-même, il n’y a en conséquence aucun lien de causalité direct établi entre les revendications des preneurs successifs quant à la capacité d’accueil et la renégociation globale intervenue selon bail commercial sous seing privé du 21/12/2017 entre la Sarl Le [Localité 26] et la société Aeroconseil concernant trois bâtiments, l’immeuble dit Zephir d’une superficie totale de bureaux de 1856 m², l’immeuble dit Aquilon d’une superficie totale de 2343 m² et l’immeuble Eole d’une superficie totale de bureaux de 4.207 m² , outre, pour chacun des immeubles divers parkings et places de stationnement, pour un loyer global hors taxes et hors charges sans distinction des immeubles de 1.274.947€, étant relevé que tous les baux arrivaient approximativement à échéance au 31/12/2017 et que les parties au bail ont au demeurant convenu le même jour, 21/12/2017, de mettre un terme amiable à ce nouveau bail à compter du 31 décembre 2018.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a débouté la Sas 8888 Double Double 8 venant aux droits de la Sarl [Adresse 28] de sa demande indemnitaire pour perte de loyers.
*Sur la moins-value sur le prix de vente des trois bâtiments
Il ressort de l’acte de vente du 21 octobre 2019 que la Sarl Le [Localité 26] a vendu à la Sci Les Boulots pour un prix de 13.526.310 € l’ensemble immobilier comprenant les trois bâtiments « Aquilon », « Zephir » et « Eole » ainsi que leurs parkings, sis [Adresse 1], suite à une promesse synallagmatique de vente signée le 31 juillet 2019, le bâtiment Aquilon et ses emplacements de parkings et de stationnements étant alors donnés à bail à la Sas Airbus.
L’appelante soutient :
— qu’après avoir dû accepter une baisse de loyer pour que Aeroconseil reste dans les lieux le temps que cette dernière trouve des locaux adaptés à son activité, elle a été contrainte d’accepter la résiliation amiable du bail renégocié sans indemnité,
— qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’avancer les travaux de mise en conformité, notamment de création d’un escalier supplémentaire de sorte que la société Airbus n’a finalement pas accepté de prendre à bail les bâtiments Zephir et Eole, seul le bâtiment Aquilon ayant pu lui être loué,
— qu’en avril 2019 elle avait reçu notamment du groupe 3R, dont la Sci les Boulots est une filiale, trois offres d’acquisition , l’une à 13.500.000 € si le bâtiment Aquilon était loué et les bâtiments Eole et Zephir non loués, la deuxième à 14.300.000 € si le bâtiment Eole était loué et les bâtiments Aquilon et Zephir non loués et la troisième à 15.500.000 € si les bâtiments Aquilon et Eole étaient loués et le bâtiment Zéphir non loué, expliquant qu’eu égard à la rareté des repreneurs capables de louer ce type de bâtiments , les locaux avaient plus de valeur à la vente s’ils étaient loués,
— qu’ainsi en raison de l’impossibilité de louer notamment le bâtiment Eole au regard des travaux de conformité à réaliser, elle n’a pu réaliser la vente des bâtiments qu’à hauteur de la somme de 13.500 .000 €, estimant avoir subi du fait des non-conformités imputables aux constructeurs défaillants une moins-value de 2.000 .000 €, caractérisant selon elle une perte sèche dont elle demande réparation.
Il ne peut qu’être observé que le 21/12/2017 la Sarl [Adresse 28] et la société Aeroconseil avaient signé un bail commercial sous seing-privé pour les trois bâtiments devant prendre effet au 1er janvier2018 et se poursuivre jusqu’au 31 décembre 2027 concernant les trois bâtiments. Pour des motifs qui leur appartiennent les parties au bail ont entendu concomitamment par convention de résiliation du même jour, y mettre un terme au 31 décembre 2018. La « contrainte » invoquée par l’appelante pour expliquer cette résiliation amiable n’est nullement établie. Les trois immeubles se sont donc trouvés vacants lors de l’offre alternative d’achat de la Sas 3R sans qu’il soit justifié que cet état de vacance soit imputable aux seules non conformités constructives affectant le bâtiment Eole telles que retenues par le présent arrêt. De surcroît, il ressort des pièces produites au débat que :
— lors de la signature de l’acte de vente de l’ensemble immobilier au profit de la Sci les Boulots intervenu le 21 octobre 2019 après promesse synallagmatique du 31 juillet 2019, dans l’intervalle le bâtiment Aquilon avait été reloué à la Sas Airbus, les conditions de ce bail n’étant néanmoins pas produites (pièce 61 sans annexes),
— des négociations étaient en cours entre la société 8888, représentée par M.[N], et la société Airbus sous l’égide de la société Bnpparibas Real Estate pour l’établissement d’un bail concernant tant le bâtiment Eole que le bâtiment Zephir, Airbus exigeant que le bail Zephir soit signé concomitamment à celui d’Eole indiquant avoir impérativement besoin d’occuper les deux bâtiments, excluant tout partage avec un autre occupant, une franchise totale de loyer de 12 mois ayant été envisagée pour garantir la livraison sur le bâtiment Eole des travaux de création d’un escalier extérieur supplémentaire afin de faire évoluer l’effectif maximum admissible dans le bâtiment à 368 personnes (pièces 69 et 68 de l’appelante),
— les offres de la Sas 3R du 12 avril 2019 envisageaient quant à elles, dans les trois hypothèses, une absence de location du bâtiment Zephir,
— c’est M.[N] lui-même qui a notifié par mèl du 17 octobre 2019 à la société Airbus qu’il mettait un terme à tout projet de bail dès lors que d’une part il n’était plus en mesure de garantir les conditions commerciales négociées, notamment la franchise totale de loyer de douze mois et d’autre part, que la société [Adresse 28] allait vendre ses actifs immobiliers concernés par les projets d’Airbus et que les intentions sur tout engagement locatif relatif aux bâtiments Eole et Zephir n’appartenaient qu’au futur propriétaire.
Il en ressort que l’échec des négociations de bail avec la société Airbus sont inhérentes à des raisons étrangères aux seules non conformités imputables aux constructeurs du bâtiment Eole, à savoir d’une part, l’exigence par Airbus de l’édification d’un escalier extérieur sur le bâtiment Eole de nature à porter la capacité d’accueil de 200 à 368 personnes, d’autre part l’exigence de Airbus de prendre à bail concomitamment les bâtiments Eole et Zephir alors que la société acquéreuse entendait acquérir en toute hypothèse le bâtiment Zephir non loué.
Il n’y a donc aucun lien de causalité direct établi entre les seules non conformités imputables aux constructeurs du bâtiment Eole et d’une part, l’absence de relocation de ce bâtiment après la résiliation amiable du bail global du 21/12/2017, d’autre part, le prix de vente finalement obtenu pour les trois bâtiments en l’état d’un seul bâtiment loué.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a débouté la Sas 8888 Double Double 8 venant aux droits de la Sarl [Adresse 28] de sa demande indemnitaire pour moins-value sur le prix de vente.
En l’absence de préjudices immatériels indemnisables, les demandes relatives aux garanties d’assurance et à l’identification des assureurs à ce titre sont sans objet.
* Sur le préjudice moral invoqué
Les tracasseries invoquées par l’appelante comme résultant de la procédure judiciaire (recherche d’un avocat, assistance à réunions d’expertise, constitution d’un dossier pour assurer au mieux la défense de ses intérêts) relèvent des frais irrépétibles indemnisables au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, s’agissant d’une personne morale dont l’objet social est précisément l’acquisition et la gestion par voie de location de tous immeubles, le préjudice moral allégué comme résultant de «l’inquiétude» découlant de la procédure et/ou d’un ouvrage non conforme à la réglementation incendie qui a pu tant être loué, nonobstant le litige en cours, que vendu pour un prix substantiel, n’est pas caractérisé.
Le jugement entrepris doit dès lors être aussi confirmé en ce que le premier juge a débouté la Sas 8888 Double Double 8 venant aux droits de la Sarl [Adresse 28] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
*Sur les frais d’huissiers et de copie des plans
Les frais d’huissiers et de copie de plans exposés par la Sarl Le [Localité 26] relèvent pour les premiers, à hauteur de 237,80 € (frais d’assignation en référé et de signification de l’ordonnance de référé) des dépens inhérents à la procédure de référé, sur le sort desquels il sera statué au titre des dépens, et pour les seconds, des frais irrépétibles non compris dans les dépens indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le premier juge ayant justement rejeté la demande indemnitaire spécifique formée à ce titre.
5°/ Sur les assureurs de garantie décennale.
La Smabtp, en tant qu’assureur dommages-ouvrages, laquelle sollicite la confirmation du jugement entrepris, ne conteste pas devoir garantir les dommages de nature décennale à l’égard du maître de l’ouvrage, la Sarl [Adresse 28], aux droits de laquelle vient la Sas 8888 Double Double 8.
La Maf, qui sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf sur la part de responsabilité mise à la charge de son assurée, ne conteste pas être l’assureur décennal de la société d’Architecte [H] [W] aujourd’hui radiée du Rcs.
La société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ne conteste pas être l’assureur décennal de la Sa Betem Ingénierie au titre des travaux objets du litige concernant le bâtiment Eole.
Qbe Europe Sa/Nv, venant aux droits de Qbe Insurance Europe Limited ne conteste pas être l’assureur décennal de la Sas Bureau Veritas Construction anciennement dénommé Bureau Veritas au titre de la mission de contrôle confiée lors de la réalisation des travaux concernant le bâtiment Eole.
La société Acte Iard, assureur décennal de la société Gbmp à la date d’ouverture du chantier, ne conteste pas devoir sa garantie au titre des dommages matériels relevant de la garantie décennale sous la seule réserve de l’opposabilité à son assurée Gbmp de la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières.
En conséquence, infirmant partiellement le jugement entrepris, il y a lieu de condamner in solidum la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Maf en sa qualité d’assureur décennal de la société d’Architecte [H] [W] aujourd’hui radiée, la Sa Betem Ingénierie et son assureur décennal la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la Sas Bureau Veritas Construction et son assureur décennal la société Qbe Europe Sa/Nv, venant aux droits de Qbe Insurance Europe Limited, la société Gbmp et son assureur décennal la société Acte Iard à payer à la Sas 8888 Double Double 8, venant aux droits de la Sarl [Adresse 28], au titre de la réparation des désordres décennaux retenus, la somme de 70.409,05 € Ht outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en application des dispositions de l’article 1231-7 in fine du code civil.
Les assureurs décennaux ci-dessus condamnés in solidum ne peuvent opposer leur franchise contractuelle qu’à leurs assurés respectifs s’agissant d’une assurance obligatoire.
6°/ Sur le recours en garantie de la Smabtp en tant qu’assureur dommages-ouvrages
En sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, la Smabtp sollicite la condamnation in solidum des sociétés Maf, Betem Ingénierie, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Gbmp, Acte Iard, Gb Agencement, Axa France Iard, Bureau Veritas Construction et Qbe à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
L’action récursoire de l’assureur dommages-ouvrages, condamné à l’égard du maître de l’ouvrage au financement des travaux de reprise, est ouverte à la Smabtp à l’encontre des locateurs d’ouvrage tenus à l’égard du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La Maf en sa qualité d’assureur décennal de la société d’Architecte [H] [W] aujourd’hui radiée, la Sa Betem Ingénierie et son assureur décennal la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la Sas Bureau Veritas Construction et son assureur décennal la société Qbe Europe Sa/Nv, venant aux droits de Qbe Insurance Europe Limited, la société Gbmp et son assureur décennal la société Acte Iard, condamnés ci-dessus in solidum au profit de la Sas 8888 Double Double 8, venant aux droits de la Sarl [Adresse 28] sur le fondement de la garantie décennale, doivent en conséquence être condamnés in solidum à relever et garantir la Smabtp des condamnations mises à sa charge en qualité d’assureur dommages-ouvrages.
A l’égard de la société Gb Agencement, intervenue comme sous-traitant de la société Gbmp au titre du lot «Menuiserie Bois» selon contrat du 30 octobre 2008, objet d’un avenant du 6 octobre 2009, et non liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, l’action de la Smabtp, assureur dommages-ouvrage condamné en cette qualité à l’égard du maître de l’ouvrage, ne peut être reçue qu’à la condition que soit caractérisée la responsabilité pour faute de la société Gb Agencement.
Sur ce point, la Smabtp se fonde sur le rapport d’expertise de M.[L] en ce que ce dernier, en page 62 de son rapport, a retenu que cette entreprise, chargée des portes sur escaliers, n’a pas parfaitement appréhendé la configuration d’ensemble vis-à-vis de l’escalier ni les dimensions des ouvrants et les débattements des semi-fixes des portes tiercées par rapport aux différents éléments entourant ces portes.
La société Gb Agencement ne conteste pas l’imputabilité d’une partie des non-conformités constatées aux travaux qu’elle a réalisés en sous-traitance, admettant un partage pour moitié dans ses rapports avec Gbmp, se contentant de contester le pourcentage de responsabilité mis à la charge de cette dernière par le premier juge dans les rapports avec les autres locateurs d’ouvrages.
Au soutien de ses conclusions au point 12 de sa mission, page 61 et 62 de son rapport, l’expert judiciaire a en effet expliqué en pages 57 et 58 que les portes des circulations d’étages donnant sur les cages des deux escaliers extérieurs, portes coupe-feu tiercées présentant une largeur totale de 132 cm, ne devaient pas, par leur configuration, notamment par rapport au semi-fixe, dégrader la largeur du passage au niveau de l’escalier, et qu’en outre leur ouverture devait prévoir au minimum une unité de passage de 90 cm, ce qui n’était pas le cas avec le semi-fixe fermé ; que par ailleurs, le semi-fixe ouvert provoquait une réduction sérieuse de la largeur du passage, ramenant les utilisateurs vers le fût central de l’escalier et donc vers la largeur insuffisante du giron des escaliers. S’agissant des portes des cages d’escaliers donnant sur le rez-de-chaussée, il a relevé tant un positionnement non conforme de la crémone pompier installée sur ces portes, celle-ci se trouvant côté circulation du rez-de-chaussée alors qu’elle devrait se trouver côté escalier, qu’une insuffisance de la largeur réelle, oscillant entre 106 et 130 cm, largeur insuffisante en termes d’unités de passage au regard de l’effectif cumulé des étages, y compris pour un effectif de 200 personnes. En ce qui concerne les portes d’évacuation sur la circulation centrale en rez-de-chaussée, il a relevé que les deux portes servant d’issues de secours au niveau du noyau central présentaient une largeur de passage insuffisante pour constituer une unité de passage, et que la porte double présentait un système d’aiguille pour verrouiller l’un des vantaux (semi-fixe), système non toléré.
Ces éléments suffisent à établir des manquements de la société Gb Agencement dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés en sous-traitance par la société Gbmp, de nature à caractériser une faute, contractuelle dans ses rapports avec la société Gbmp, entreprise principale à l’égard de laquelle elle était tenue d’une obligation de résultat, délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage, et consécutivement à l’égard de l’assureur dommages-ouvrages, faute génératrice d’un préjudice en raison de la nécessité de réaliser des travaux de reprise de mise en conformité et ayant participé à la réalisation de l’entier dommage que doit indemniser l’assureur dommages-ouvrages.
En conséquence, cette société doit être condamnée in solidum, avec les constructeurs dont la responsabilité décennale a été retenue ci-dessus et les assureurs décennaux de ces derniers, à relever et garantir la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage devant financer les travaux de reprises, des condamnations mises à sa charge en cette qualité à l’égard de la Sas 8888 Double Double 8, venant aux droits de la Sarl [Adresse 28].
La Sarl Gb Agencement a souscrit à effet du 22/01/2007 auprès de Axa France Iard, un contrat BT Plus n°3675916204, garantissant notamment, lorsque l’assuré est sous-traitant, le paiement des travaux de réparation (y compris ceux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, apparus après réception, lorsque sa responsabilité est engagée du fait des travaux qu’il a réalisés.
En l’espèce, les travaux réalisés par la Sarl Gb Agencement en qualité de sous-traitant de la Sarl Gbmp pour le compte de la Sarl [Adresse 28] participent des non-conformités aux normes de sécurité incendie relevées par l’expert judiciaire et rendent consécutivement le bâtiment « Eole » impropre à sa destination pour un accueil de 200 personnes, relevant de la nature des dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil.
La société Axa France Iard oppose une absence de garantie soutenant que celle souscrite ne peut être mobilisée alors que seules les menuiseries intérieures seraient garanties par le contrat souscrit et qu’en l’espèce la société Gb Agencement aurait posé des menuiseries extérieures constituées par des issues de secours donnant sur l’extérieur, de sorte qu’elle estime ne pouvoir être tenue de garantir les non-conformités affectant les portes litigieuses telles que relevées par l’expert judiciaire.
Les activités garanties par le contrat en l’espèce portaient notamment sur les menuiseries intérieures (nomenclature 20), la serrurerie (nomenclature 22). La nomenclature à laquelle les conditions particulières renvoient n’est pas produite, de sorte que la définition contractuelle des menuiseries intérieures garanties n’est pas justifiée par l’assureur. Le contrat ne fait nulle référence aux menuiseries extérieures ni pour les exclure ni pour les définir.
En l’espèce, la société Gb Agencement a bien été chargée, en sous-traitance, par la société Gbmp du lot «menuiseries bois» selon contrat du 30 octobre 2008 pour un montant total forfaitaire de 112.600,17 € Ht selon devis du 16 octobre 2018, dont il n’est pas contesté qu’il concernait bien des menuiseries intérieures. Ce devis initial a fait l’objet d’un avenant le 6 octobre 2009 concernant le bâtiment A, relatif à une plus-value résultant de la fourniture et de la pose de portes métalliques d’accès aux escaliers, de modifications pour locaux dits « LER », de deux portes provisoires supplémentaires et de moins-values relatives à la suppression de 873 ml de plinthes bois et à la fourniture et la pose de boîtes aux lettres.
Les portes dont l’expert judiciaire a retenu la non-conformité en termes d’unités de passage pour insuffisance de largeur sont, ainsi qu’il le précise en pages 21 et 57 de son rapport, les portes des circulations d’étages permettant d’aboutir sur les cages d’escalier, portes coupe-feu tiercées, les portes des cages d’escalier donnant sur la circulation du rez-de-chaussée, portes coupe-feu tiercées, et les portes d’évacuation sur circulation centrale en rez-de-chaussée constituant des issues de secours. Toutes ces portes, représentées sur le plan intégré en page 23 du rapport d’expertise, desservent depuis l’intérieur les circulations centrales de tous les niveaux reliant les deux parties du bâtiment A, et ont pour objet de permettre l’évacuation des personnes se trouvant dans le bâtiment en cas d’alerte incendie, depuis l’intérieur, vers les issues de secours.
A défaut de toute définition contractuelle des menuiseries intérieures contraire ou d’exclusion formelle au titre de l’activité «menuiseries intérieures» garantie de portes de communication depuis l’intérieur pouvant ouvrir sur l’extérieur ou constituant des issues de secours, il ne peut qu’être considéré que ces portes desservant l’intérieur de tous les niveaux du bâtiment depuis les circulations centrales entrent dans la catégorie des menuiseries intérieures objets du marché de travaux et dans l’activité déclarée garantie au contrat d’assurance. Au demeurant, s’agissant de portes métalliques, elles peuvent aussi, à défaut de définition explicite contraire, entrer dans l’activité de «serrurerie» déclarée et couverte par le contrat d’assurance.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, la société Axa France Iard doit en conséquence garantir la société Gb Agencement des conséquences de sa responsabilité de sous-traitant résultant des désordres de la nature de ceux définis aux articles 1792 et 1972-2 du code civil.
En conséquence, confirmant sur ce point le jugement entrepris la société Axa France Iard en tant qu’assureur de l’activité en sous-traitance de la société Gb Agencement, doit être condamnée in solidum avec son assurée et les parties ci-dessus déclarées tenues in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’égard du maître de l’ouvrage à relever et garantir indemne l’assureur dommages-ouvrages, la Smabtp, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise dans la limite du montant fixé par le présent arrêt et ce, s’agissant d’une garantie non obligatoire du sous-traitant, sous réserve de la franchise contractuelle opposable par la société Axa France Iard tant à son assuré, qu’à l’assureur dommages-ouvrage et aux tiers.
6°/ Sur les appels en garantie et le partage de responsabilité entre co-responsables
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382, s’agissant des locateurs d’ouvrages non liés contractuellement entre eux ou sur celui de l’article 1231-1 du même code, anciennement 1147, s’ils sont contractuellement liés.
L’assureur dommages-ouvrages, tenu quant à lui d’indemniser le propriétaire de l’ouvrage des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du même code dans les conditions définies par l’article L 242-1° du code des assurances ne peut être tenu de garantir les locateurs d’ouvrage des conséquences dommageables des désordres qui leur sont imputables. Dès lors l’appel en garantie formé par la Sas Bureau Veritas Construction et son assureur décennal Qbe Europe Sa/Nv à l’encontre de la Smabtp en tant qu’assureur dommages-ouvrage ne peut qu’être rejeté.
Le principe de la contribution à la dette implique que les coauteurs d’un même dommage, dans leurs rapports entre eux, ne peuvent être condamnés que pour leur part et portion dans la réalisation de ce dommage.
Dans la mesure où en l’espèce, chacune des entreprises dont la responsabilité a été retenue à l’égard du maître de l’ouvrage, puis de l’assureur dommages-ouvrages, et leurs assureurs respectifs, exercent un tel recours en garantie, il y a lieu de déterminer, dans les rapports des coresponsables entre eux, la contribution de chacun des coauteurs dans la réparation du dommage, cette part devant être déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
Le premier juge a justement caractérisé les différents manquements professionnels tant des locateurs d’ouvrage que de Gb Agencement comme étant à l’origine des dommages subis par le maître de l’ouvrage.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre complète a été confié par la Sci [Adresse 28] à la Sarl Architectes & Associés [S] & [W] [R] et au bureau d’études Techniques la Sa Betem Ingénierie, le cabinet d’architecte étant le mandataire de ce groupement spécifié comme conjoint. Aux termes de ce contrat, les lots techniques (Structure, Vrd, Electricité, Ventilation, Chauffage) étaient sous la responsabilité du bureau d’études, tandis que les autres lots étaient sous la responsabilité du cabinet d’architectes mandataire du groupement, la répartition des missions au sein de la maîtrise d’oeuvre étant définie dans l’annexe 2 du contrat, contrat produit en pièce 3 par Betem Ingénierie.
Il en ressort que le cabinet d’architectes était chargé de la coordination des intervenants, des plans des différents niveaux, des coupes générales et transversales outre détails significatifs, de la rédaction de la notice architecturale et fonctionnelle, du mémoire descriptif des lots architecturaux, du tableau de surfaces détaillées de tous les éléments du programme, de l’établissement du permis de construire, de tous les plans d’aménagements des divers niveaux avec repérage des ouvrages et tableaux de finition, des coupes et détails de coordination spatiale, du Cctp des lots architecturaux, de la constitution du dossier de consultation des entreprises, du suivi de chantier, de l’organisation des opérations préalables à la réception.
La société Betem Ingénierie était quant à elle plus spécialement chargée de la conception et de l’élaboration des études techniques (structures, fondations, schémas généraux de fonctionnement des installations techniques, tracés des réseaux principaux, électricité, Vrd ), du visa des plans d’exécution de ces lots techniques, de l’élaboration de la notice de sécurité et de lutte contre l’incendie, du Cctp des lots techniques. La conception technique des deux escaliers béton devait nécessairement relever d’un des lots techniques confiés à Betem Ingénierie.
L’expert judiciaire a précisé que le Cctp établi par le cabinet d’architectes était défaillant en l’absence des descriptions minimales nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages relatifs aux portes à mettre en place tant au niveau des cages d’escaliers que des sorties en rez-de-chaussée, la conception architecturale étant non aboutie. Il a relevé par ailleurs justement que la notice de sécurité établie par Betem Ingénierie était non seulement confuse au regard des contradictions des articles 3 et 9 sur la capacité d’accueil et le nombre d’unités de passage en résultant, mais que de surcroît la réalisation ne reflétait pas les dispositions qui y étaient mentionnées comme réalisées en termes d’unités de passage.
Il n’a par ailleurs pas été justifié de la réalisation de la mission Visa, que ce soit pour les escaliers bétons ou les portes qui auraient dû faire l’objet d’une validation à ce titre.
Les défauts de conception et les non-conformités aux règles de l’art relevées par l’expert judiciaire n’ont été appréhendés ni en phase de direction des travaux ni à leur réception alors que les non-conformités étaient généralisées.
Au regard des missions respectives confiées aux deux maîtres d’oeuvre, il en ressort que tant le cabinet d’architectes que le bureau technique Betem Ingénierie ont respectivement manqué à leurs obligations, leur part de responsabilité dans les non-conformités constatées devant être équivalente.
La société Gbmp, titulaire du lot gros 'uvre tout comme du lot menuiseries engage quant à elle sa responsabilité concernant la problématique de la largeur du giron sur la ligne de foulée et ce d’autant plus que l’expert a précisé qu’elle n’avait pas tenu compte des observations faites sur ce point par la société Pbm Distribution, fabricant d’escaliers, dans ses propositions de prix. Elle n’a par ailleurs pas fait poser les portes qui convenaient pour donner sur les escaliers et n’a pas identifié en exécution les dimensions et types de portes qu’il était nécessaire de mettre en place.
Enfin, le bureau Veritas Construction n’a formulé aucune observation sur les non-conformités généralisées que présentaient tant les escaliers que les portes y donnant accès, et a même émis le 13 octobre 2008 un avis favorable sur les plans des escaliers. Si le bureau de contrôle n’a pas le pouvoir d’exiger une mise en conformité, l’absence d’observation sur les non-conformités à la date du 13 octobre 2008 n’a pas permis d’alerter sur ce point la maîtrise d’oeuvre et la maîtrise d’ouvrage avant la réception des travaux et l’établissement des décomptes définitifs des entreprises.
Au regard de ces éléments, au titre de la condamnation in solidum prononcée au profit de la Sas 8888 Double Double 8 venant aux droits du maître d’ouvrage la Sarl [Adresse 28], qui ne recherche pas la responsabilité de la société Gb Agencement, la part de responsabilité de chacun des locateurs d’ouvrage tenus à son égard sur le fondement de l’article 1792 du code civil sera répartie à hauteur de 15 % pour la Maf, assureur décennal de la société d’Architectes [V] [R], de 15 % pour la Sa Betem Ingénierie et son assureur décennal la société Lloyd’s Insurance Company, de 60 % par la société Gbmp et son assureur décennal la société Acte Iard, et de 10 % par la Sas Bureau Veritas Construction et son assureur décennal Qbe Europe Sa/Nv ainsi que retenu par le premier juge.
La société Gb Agencement, sous-traitante de Gbmp, au regard de ses propres manquements dans la fourniture et la pose des ouvrants et des débattements des semi-fixes des portes tiercées dont le dimensionnement n’a pas pris en compte les différents éléments entourant ces portes, devra relever et garantir, in solidum avec son assureur la société Axa France Iard, ce dernier dans la limite de sa franchise contractuelle, la société Gbmp et la société Acte Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de l’appelante à hauteur de 50 %.
Il en résulte qu’au final, dans leurs rapports avec la Smabtp, assureur dommages-ouvrages à l’égard duquel ils sont tous condamnés in solidum, et dans leurs rapports entre eux, la charge finale de la condamnation sera supportée à hauteur de 15 % par la Maf, assureur décennal de la société d’Architectes [V] [R], de 15 % par la Sa Betem Ingénierie et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, de 30 % par la société Gbmp et son assureur la société Acte Iard, de 30 % par la société Gb Agencement et son assureur Axa France Iard et de 10 % par la Sas Bureau Veritas Construction et son assureur Qbe Europe Sa/Nv, chacun des coobligés étant fondé à être relevé et garanti par les autres au-delà de sa propre part contributive dans les limites du partage de responsabilité instauré, étant rappelé que la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance de la société Axa France Iard au titre de la garantie de l’activité de sous-traitant de la société Gb Agencement sera opposable à tous.
7°/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement de première instance s’agissant de la condamnation in solidum aux dépens de première instance et de celle prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées. Ajoutant au jugement entrepris, ces condamnations seront supportées dans les rapports des coobligés entre eux à hauteur de 15 % par la Maf, assureur décennal de la société d’Architectes [V] [R], de 15 % par la Sa Betem Ingénierie et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, de 30 % par la société Gbmp et son assureur la société Acte Iard, de 30 % par la société Gb Agencement et son assureur Axa France Iard et de 10 % par la Sas Bureau Veritas Construction et son assureur Qbe Europe Sa/Nv.
Parties principalement succombantes en appel, la Sas 8888 Double Double 8, la Maf, la Sa Betem Ingénierie, la société Lloyd’s Insurance Company, la Sa Axa France Iard,la Sas Bureau Veritas Construction et la société Qbe Europe Sa/Nv, supporteront in solidum les dépens d’appel sans pouvoir prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs rapports entre elles, lesdits dépens seront supportés à hauteur de 1/5éme chacune par la Sas 8888 Double Double 8, la Maf, la Sa Betem Ingénierie et la société Lloyd’s Insurance Company in solidum, la Sa Axa France Iard ,la Sas Bureau Veritas Construction et la société Qbe Europe Sa/Nv in solidum.
Elles seront condamnées, au titre de la procédure d’appel à payer à la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrages, à la Sarl Gb Agencement, à la Sarl Gbmp et à la Sa Acte Iard une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société Axa France Iard de sa demande d’annulation du jugement de première instance,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce que le premier juge a :
— dit que le préjudice de la Sarl [Adresse 28], aux droits de laquelle vient la société 8888 Double Double 8, occasionné par les non-conformités à la réglementation en matière de sécurité incendie affectant le bâtiment dénommé Eole pour un effectif de 200 personnes s’élève à la somme de 73.950,98 euros Ht,
— retenu la responsabilité décennale de la société Gb Agencement à l’égard de la société 8888 Double Double 8 venant aux droits de la Sarl [Adresse 28] et prononcé une condamnation in solidum à l’encontre de la société Gb Agencement et de la société Axa France Iard. au profit de ladite société,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions, sauf à préciser que les frais d’huissier inclus dans les dépens de première instance ressortent à 237,80€ au titre de la procédure de référé.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Maf en sa qualité d’assureur décennal de la société d’Architecte [H] [W] aujourd’hui radiée, la Sa Betem Ingénierie et son assureur décennal la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la Sas Bureau Veritas Construction et son assureur décennal la société Qbe Europe Sa/Nv, venant aux droits de Qbe Insurance Europe Limited, la société Gbmp et son assureur décennal la société Acte Iard à payer à la Sas 8888 Double Double 8, venant aux droits de la Sarl [Adresse 28], au titre de la réparation des désordres décennaux retenus, la somme de 70.409,05 € Ht outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,
Dit que les assureurs décennaux ne pourront opposer leur franchise contractuelle qu’à leurs assurés respectifs,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la condamnation ci-dessus sera supportée à hauteur de 15 % par la Maf, assureur décennal de la société d’Architectes [V] [R], de 15 % par la Sa Betem Ingénierie et son assureur décennal la société Lloyd’s Insurance Company, de 60 % par la société Gbmp et son assureur décennal la société Acte Iard, et de 10 % par la Sas Bureau Veritas Construction et son assureur décennal Qbe Europe Sa/Nv,
Déboute la Sas Bureau Veritas Construction et son assureur décennal Qbe Europe Sa/Nv de leur action en garantie à l’encontre de la Smabtp en tant qu’assureur dommages-ouvrage,
Dit que la charge finale de la condamnation in solidum à relever et garantir la Smabtp de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la Sas 8888 Double Double 8, ci-dessus confirmée dans la limite de 70.409,05 € Ht, sera supportée, dans les rapports entre coobligés, à hauteur de 15 % par la Maf, assureur décennal de la société d’Architectes [V] [R], de 15 % par la Sa Betem Ingénierie et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, de 30 % par la société Gbmp et son assureur la société Acte Iard, de 30 % par la société Gb Agencement et son assureur Axa France Iard, et de 10 % par la Sas Bureau Veritas Construction et son assureur Qbe Europe Sa/Nv,
Dit que chacun desdits coobligés sera relevé et garanti par les autres au-delà de sa propre part contributive dans les limites du partage de responsabilité ci-dessus instauré,
Dit que la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance de la société Axa France Iard au titre de la garantie de l’activité de sous-traitant de la société Gb Agencement est opposable à tous,
Dit que les condamnations in solidum aux dépens de première instance et sur le fondement de l’article 700 du code civil prononcées par le premier juge seront supportées dans les rapports des coobligés entre eux à hauteur de 15 % par la Maf, de 15 % par la Sa Betem Ingénierie et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, de 30 % par la société Gbmp et son assureur la société Acte Iard, de 30 % par la société Gb Agencement et son assureur Axa France Iard et de 10 % par la Sas Bureau Veritas Construction et son assureur Qbe Europe Sa/Nv,
Condamne in solidum la Sas 8888 Double Double 8, la Maf, la Sa Betem Ingénierie, la société Lloyd’s Insurance Company, la Sa Axa France Iard, la Sas Bureau Veritas Construction et la société Qbe Europe Sa/Nv aux dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Ingrid Cantaloube Ferrieu, de Me Nicolas Dalmayrac, et de la Scpi Rastoul Fontanier Combarel, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre coobligés, cette condamnation aux dépens d’appel sera supportée à hauteur de 1/5éme chacune par la Sas 8888 Double Double 8, la Maf, la Sa Betem Ingénierie et la société Lloyd’s Insurance Company in solidum, la Sa Axa France Iard , la Sas Bureau Veritas Construction et la société Qbe Europe Sa/Nv in solidum,
Condamne in solidum la Sas 8888 Double Double 8, la Maf, la Sa Betem Ingénierie, la société Lloyd’s Insurance Company, la Sa Axa France Iard, la Sas Bureau Veritas Construction et la société Qbe Europe Sa/Nv à payer à la Smabtp la somme de 3.000 €, à la Sarl Gb Agencement la somme de 3.000 €, et à la Sarl Gbmp la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Dit que dans les rapports entre coobligés les condamnations ci-dessus prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront supportées à parts égales,
Condamne la Sas 8888 Double Double 8 à payer à la Sa Acte Iard la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute la Sas 8888 Double Double 8, la Maf, la Sa Betem Ingénierie, la société Lloyd’s Insurance Company, la Sa Axa France Iard, la Sas Bureau Veritas Construction et la société Qbe Europe Sa/Nv de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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