Infirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 19 mai 2022, n° 19/03719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 9 septembre 2019, N° 18/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 19/03719 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TPYR
AFFAIRE :
[R] [B]
C/
SARL MATH DIFFUSION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 18/00337
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 20 Mai 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [B]
née le 05 Août 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par : Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANTE
****************
SARL MATH DIFFUSION
N° SIRET : 533 631 370
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par : Me RIGNAULT Nathalie, avocate au barreau de DIJON, avocat Plaidant ; et Me Olivier FONTIBUS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Math Diffusion , société du groupe Georges Invest, exploitait deux magasins à enseigne Devred (habillement) l’un à [Localité 11] (93) l’autre à [Localité 9] dans l’Essonne . Elle compte plus de 10 salariés.
Mme [R] [B], née le 5 aout 1982, a été engagée par contrat de mission temporaire par la société Math Diffusion du 19 décembre 2013 au 29 décembre 2013 en qualité de vendeuse.
Mme [B] a par la suite été engagée en cette même qualité par contrat de travail à durée indéterminée par la société Math Diffusion le 2 janvier 2014. Elle travaillait dans l’établissement de [Localité 11].
Dans les termes d’un avenant du 1er novembre 2014, elle est devenue vendeuse catégorie 4, statut employé de la convention de l’habillement et articles textiles.
Le 6 septembre 2016, Mme [B] a été victime d’un accident du travail.
A l’issue d’une visite médicale de reprise du 30 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [B] « inapte au poste. Contre-indication station debout prolongée, manutentions autres que légères et non répétitives, reclassement à un poste sans ces contraintes permettant l’alternance assis / debout, sans longs trajets en voiture. Est en capacité de bénéficier d’une formation destinée à favoriser l’accès à un poste adapté. Etude de poste et des conditions de travail, échange avec l’employeur le 30 novembre 2017 ».
Par courrier du 31 janvier 2018, la société Math Diffusion a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 7 mai 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency.
Par jugement rendu le 9 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit que le licenciement de Mme [B] est bien fondé sur un motif d’inaptitude professionnelle,
— débouté Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Math Diffusion de sa demande reconventionnelle.
Mme [B] avait demandé au conseil de prud’hommes :
— l’annulation d’un avertissement notifié le 9 décembre 2016,
— l’annulation d’un avertissement notifié le 22 mars 2017,
— de dire et juger le licenciement intervenu en violation des dispositions des articles L 1226-9 et L 1252-2 du code du travail, nul sur le fondement des dispositions des articles L 1226-13 et L 1252-3 du code du travail,
— dire et juger le licenciement intervenu en violation des dispositions des articles L 1226-10 du code du travail dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvrant droit à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 1226-15 du code du travail,
— des dommages et intérêts pour licenciement nul et, en tout état de cause, sur le fondement de l’article L 1226-15 du code du travail : 30 000 euros,
— complément d’indemnité compensatrice de préavis et en tout état de cause à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L 1226-14 du code du travail : 526,80 euros,
— congés payés incidents : 52,68 euros,
— complément d’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article L 1226-14 du code du travail : 677,81 euros,
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 163,40 euros,
— dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi des sanctions disciplinaires injustifiées : 3 000 euros,
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 7 000 euros,
— dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat : 3 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— remise du certificat de travail conforme comportant comme date d’entrée le 19 décembre 2013, d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif, conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,
— dire que le conseil se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— dépens comprenant l’intégralité des frais de signification et d’exécution,
— intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil),
— débouter la société Math Diffusion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Math Diffusion avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 25 février 2022, Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency, autrement dit, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [B] était « bien fondé sur un motif d’inaptitude professionnelle » et en ce qu’il a « débouté » Mme [B] « de l’intégralité de ses demandes »,
Et, statuant nouveau
— annuler l’avertissement notifié à Mme [B] par lettre du 9 décembre 2016,
— annuler l’avertissement notifié à Mme [B] par lettre du 22 mars 2017,
— annuler la mise à pied disciplinaire d’une durée de cinq jours notifiée à Mme [B] par lettre du 5 septembre 2017,
— dire et juger le licenciement de Mme [B], intervenu en violation des dispositions des articles L.1226-9 et L. 1252-2 du code du travail, nul sur le fondement des articles L. 1226-13 et L.1252-3 du code du travail,
En tout état de cause,
— dire et juger le licenciement de Mme [B] intervenu en violation des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvrant droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail,
— condamner la société Math Diffusion à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, en tout état de cause, sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail,
' 526,80 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis et, en tout état de cause, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail,
' 52,68 euros au titre des congés payés incidents,
' 677,81 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail,
' 2 163,40 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi du fait des sanctions disciplinaires injustifiées,
' 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
' 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat,
' 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un certificat de travail conforme comportant comme date d’entrée le 19 décembre 2013, d’une attestation pôle emploi conforme et d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Math Diffusion aux entiers dépens, lesquels comprendront outre le droit de plaidoirie l’intégralité des frais de signification et d’exécution que pourrait avoir à engager Mme [B],
— dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société Math Diffusion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 18 février 2022, la société Math Diffusion demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 9 septembre 2019,
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes.
— la condamner à payer à la société Math Diffusion la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 mars 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
— sur l’annulation des sanctions disciplinaires
L’article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1333-2 du code du travail dispose quant à lui que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, Mme [B] a fait l’objet d’un premier avertissement le 9 décembre 2016 aux termes duquel il lui est reproché des retards préjudiciables à l’intérêt de la société et à sa pérennité sachant que les horaires de début et fin signifiés sur ses plannings sont les heures auxquelles elle doit être en poste c’est-à-dire en surface de vente.
La cour relève que l’avertissement ne précise pas la date des retards dont il est fait grief à la salariée.
À défaut d’éléments circonstanciés et justifiés par la société, l’avertissement a lieu d’être annulé.
S’agissant de l’avertissement du 22 mars 2017, l’employeur relate qu’il a reçu le 27 février 2017 le calcul de la 'démarque inconnue’ concernant la période s’étendant du 7 juin 2016 au 16 novembre 2016 et qu’il en ressort une perte de 207 pièces sur la période représentant un montant de 10'568,93 euros ce, alors même que le magasin est équipé de barrières antivol et qu’aucune
pièce ne devrait en sortir sans que Mme [B] ne s’en aperçoive. L’employeur ajoute qu’aucun retour sur les vols n’a été remonté à la direction qui pourrait justifier une telle perte, elle en déduit une très grande négligence de la salariée dans la réalisation de sa mission quotidienne et une mise en péril de la pérennité du magasin.
Cependant, la cour observe que la société Math Diffusion ne justifie pas, par des relevés comptables, de la perte de 10'568,93 euros ainsi énoncée et qu’aucune pièce utile produite aux débats ne vient corroborer la négligence reprochée à Mme [B].
En conséquence, cet avertissement a lieu d’être également annulé.
S’agissant de la mise à pied disciplinaire d’une durée de cinq jours, il est relevé dans la lettre du 5 septembre 2017 le refus opposé dorénavant par Mme [B] d’ouvrir et de fermer le magasin, sa tenue de propos déplacés à l’encontre du gérant de la société Math Diffusion, l’employeur mentionnant également qu’ont été trouvés, dans la réserve, des sacs avec des articles sans antivol, non réglés et emballés ce, sans que Mme [B] ne soit en mesure de s’expliquer sur leur existence. L’employeur en a déduit un non-respect flagrant des procédures de vente par la salariée et son absence de professionnalisme et d’implication dans ses missions.
Pour autant, la cour relève que la société Math Diffusion ne produit aucune pièce justifiant de ces éléments soit notamment les conditions d’ouverture et de fermeture du magasin au mois d’août 2017 et la production de la liste d’articles demeurés non réglés.
Ces éléments conduiront en conséquence à annuler la mise à pied disciplinaire.
En conséquence des annulations prononcées, la société Math Diffusion sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts
— sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur de prouver
que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à celui ci.
En l’espèce il est justifié par Mme [B] que le 30 juillet 2016, elle a décliné la proposition d’un nouveau statut proposé par son employeur en qualité de responsable magasin.
La salariée a été en arrêt de travail à compter du 6 septembre 2016, une reprise de travail étant prévue le 22 octobre 2016 donnant lieu à une fiche d’aptitude médicale le 3 novembre 2016 visant son aptitude.
Mme [B] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 7 janvier 2017 au 15 janvier 2017.
La salariée a ensuite été arrêtée en raison d’une rechute de son accident du travail du 2 au 15 mai 2017 (courrier de l’assurance-maladie du 31 mai 2017) puis du 15 mai 2017 au 6 juin 2017. Elle a été à nouveau arrêtée à compter du 31 juillet 2017.
Il a été relevé que Mme [B] a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires le 9 décembre 2016, le 22 mars 2017 et le 5 septembre 2017 que la cour a annulées.
Il est justifié d’une convocation de Mme [B] à un entretien préalable à licenciement le 2 août 2017 avec mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat, l’employeur revenant sur la décision de la licencier le 5 septembre 2017 au profit d’une mise à pied disciplinaire de cinq jours.
Les pièces produites par la salariée établissent que le 4 août 2017, Mme [B] a déposé une déclaration de main courante au commissariat de [Localité 11] faisant état de ce que le gérant de la société Math Diffusion , M [M], l’avait 'coincée au niveau des cabines’ et 'menacé de (la) dégager’et lui avait dit que, la surveillant à travers les caméras depuis deux heures, il avait vu qu’elle 'n’en foutait pas une'. La salariée y ajoute que le responsable a sous-entendu qu’elle volait le magasin et que M [M] avait fait cela pour la faire craquer au regard d’un conflit durant depuis plus d’un an avec son employeur
Les pièces produites justifient aussi que le 4 octobre 2017, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique sans que la procédure ne soit poursuivie.
La multiplication des procédures de licenciement dans un espace de temps rapprochés, la multiplication des reproches dont il n’est pas justifié ici du bien fondé, les mentions portées par Mme [B] dans sa main courante du 4 août 2017 relativement à l’attitude de M. [M] à son égard sont autant d’éléments précis et concordants laissant supposer, dans leur ensemble, l’existence d’un harcèlement moral.
Or la cour relève que la société Math Diffusion n’a pas apporté d’éléments permettant de justifier du bien fondé des sanctions disciplinaires entreprises et des reproches faits par M. [M].
La mulitplication de procédures disciplinaires infondées et de procédures de licenciement réitérées alors même que la salariée était en arrêt maladie depuis le 31 juillet 2017 conduiront à retenir le harcèlement moral sans analyse des autres moyens afférents.
A titre de dommages et intérêts et par infirmation du jugement entrepris, la société Math Diffusion sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 5000 € à titre indemnitaire
— Sur l’obligation de sécurité et de prévention
La cour observe ici que dans le cadre de ses écritures, Mme [B] fonde cette demande sur un certain nombre de manquements énoncés dans le cadre de sa dénonciation d’un harcèlement moral.
Ces mêmes manquements ne sauraient donner lieu à une nouvelle condamnation.
Néanmoins, la cour observe que dans les termes de ses courriers du 13 décembre 2016 et 11 avril 2017, Mme [B] s’est plainte auprès de la société Math Diffusion de faits de harcèlement moral sur la base d’éléments circonstanciés tenant notamment aux avertissements non fondés reçus et aux paroles et comportements excessifs de M. [M].
Le défaut de toute action de l’employeur caractérise ici un manquement à son obligation de sécurité et de prévention et conduira à le condamner à régler à Mme [B] la somme de 1500 € au titre de ce manquement.
— Sur le licenciement
— sur la procédure de licenciement
Mme [B] fait ici observer que la société Math Diffusion l’a convoquée au siège social à [Localité 7] alors qu’elle était en arrêt de travail pour cause d’accident du travail ce, sans aucun remboursement de frais de déplacement et alors que rien ne justifiait le déplacement du lieu de l’entretien préalable à une autre adresse que celle fixée dans le contrat de travail. Ce moyen est le seul développé par Mme [B] à ce titre dans ses écritures.
La salariée en déduit une atteinte à l’ensemble des garanties attachées à la procédure de licenciement touchant aux droits de la défense.
La cour rappelle que le lieu de l’entretien préalable est en principe celui où s’exécute le travail ou celui du siège social de l’entreprise.
Cependant, si Mme [B] a été en l’espèce convoquée à deux reprises dans les locaux de l’établissement de [Localité 11] pour des entretiens préalables à licenciement en août et octobre 2017, l’employeur fait état d’une fermeture de l’établissement de [Localité 11] depuis lors qui ne permet pas de relever une atteinte délibérée aux droits de défense de la salariée par sa convocation au siège social de [Localité 7] par courrier du 16 janvier 2018.
L’irrégularité de procédure ne sera pas retenue.
— sur la nullité du licenciement
Mme [B] sollicite de voir prononcer la nullité de son licenciement sur le fondement des articles L 1226'9 , L 1226-13, L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail et subsidiairement de le voir dire dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1226-10 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L.1226-13 du même code précise que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
En vertu de l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, il se déduit des pièces produites aux débats que Mme [B] a fait l’objet d’une visite de reprise le 30 novembre 2017 à l’occasion de laquelle le médecin du travail a retenu une contre-indication à la station debout prolongée, à des manutentions autres que légères et non répétitives et visé la possibilité d’un reclassement à un poste sans ces contraintes permettant l’alternance assis/debout sans longs trajets en voiture, l’intéressée étant, de l’avis du médecin, en capacité de bénéficier d’une formation destinée à favoriser l’accès à un poste adapté, une étude de poste et des conditions travail ayant donné lieu, par ailleurs, à échange avec l’employeur le 30 novembre 2017.
Cette visite de reprise, qui n’a pas fait l’objet d’une con(s)testation, a mis fin à la période de suspension du contrat de travail étant rappelé que cette dernière suspension ne prend notamment pas fin à la date à laquelle le salarié a été déclaré consolidé et apte à reprendre son travail par la caisse primaire d’assurance-maladie.
Il s’en déduit que le licenciement intervenu le 31 janvier 2018 alors que la suspension du contrat de travail avait cessé du fait de la visite de reprise n’encourt pas la nullité sur le fondement des articles L 1226-9 et L.1226-13 du code du travail .
Ce licenciement a été fondé par ailleurs sur l’inaptitude de Mme [B] en raison de souffrances d’origine dorsale.
La cour relève ici que le licenciement est intervenu bien après les courriers du 13 décembre 2016 et 11 avril 2017 aux termes desquels Mme [B] s’est plainte de harcèlement moral et que le lien entre la dénonciation de ce dernier et la décision de La société Math Diffusion de la licencier ne ressort pas des éléments du litige.
Etant observé que Mme [B] n’a pas sollicité de voir prononcer la nullité du licenciement sur le fondement même du harcèlement moral subi, la demande de nullité du licenciement sera rejetée par confirmation du jugement entrepris
— Sur la violation des dispositions de l’article L 1226'10 du code du travail et le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement
Mme [B] fait ici valoir que le périmètre de reclassement à la date de son licenciement était composé en plus de la société Math Diffusion de huit autres sociétés du groupe Georges Invest et que l’intimée ne justifie, par aucune pièce probante, de l’impossibilité qu’elle aurait eue de la reclasser dans ce cadre. Elle ajoute que l’unique proposition de reclassement qui a été formulée à son bénéfice visait un poste uniquement à temps partiel avec un salaire d’un montant de 1062,09 euro bruts par mois pour 108,25 heures et de catégorie inférieure.
La société Math Diffusion fait au contraire valoir que le seul poste qui a pu être proposé à Mme [B] au regard de l’avis d’inaptitude est un poste à temps partiel au sein de l’établissement de [Localité 9] à 40 kilomètres de son domicile étant observé que la société exploitait seulement deux magasins à enseigne Devred dont l’un a cessé son activité.
Elle retient par ailleurs qu’elle a opéré une recherche à l’intérieur du groupe au sein des sociétés dont l’activité permettait la permutation du personnel. À cet égard elle fait observer que plusieurs sociétés du groupe ont une activité dépendant de la convention collective du bâtiment sans permutation possible.
En vertu de l’article L. 1226-10 du code du travail, 'lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce'.
En l’espèce, il se déduit des pièces communiquées que Mme [B] a exercé à compter du 19 décembre 2013 les fonctions de vendeuse, à [Localité 11]. Elle relevait de la convention collective de l’habillement et articles textiles. Sa fiche de poste visait ses missions consistant à accueillir, conseiller les clients et leur vendre les produits de la marque, la salariée devant à cet égard réceptionner les marchandises, mettre les vêtements en rayons, ranger et entretenir régulièrement le magasin, assurer les ventes, encaisser les paiements, participer à l’inventaire du magasin.
Il est justifié par la société Math Diffusion de ce que le groupe Georges Invest, chapeauté par la société holding Georges Invest, est composé de dix sociétés,
Parmi ces dix sociétés, la société Math Diffusion , les sociétés GMJ et JMJ relèvent de la convention collective de l’habillement de même que la société CGM , celle-ci étant en activité depuis le 12 janvier 2018 mais ses établissements de [Localité 3] et de [Localité 10] ( 45) ne l’ayant été qu’ à compter, respectivement, du 12 novembre 2018 et du 8 mars 2018 soit postérieurement au licenciement de Mme [B] intervenu le 31 janvier 2018.
Au regard des pièces communiquées , la société GMJ, dont le siège est à [Localité 7], comptait des établissements sis à [Localité 3] (91) (Promod) , [Localité 10] (45) (Promod) et [Localité 4] (28).
La société JMJ comptait un établissement au centre commercial de [Localité 4] (28) ( enseignes Courir, Promod et Devred ( pièce 72 de la société) et des établissements situés à [Adresse 5]
(enseigne Devred) ( 21) et à [Localité 6],
Les extraits des registres du commerce et des sociétés produits aux débats justifient, au titre des activités exercées par les autres sociétés du groupe :
— pour la société EC ART, la société Elite Agencement et la société Sanisud Amenagement : l’aménagement, l’agencement de tout commerce notamment de magasins et la réalisation de tous les travaux liés à cette activité,
— pour la société La Caravelle : l’exploitation d’un centre d’épilation et photo rajeunissement et la vente de produits cosmétiques,
— pour la société Sanitel : l’électricité générale, la plomberie, le chauffage et des installations thermiques,
— pour la société Sanitel Electronique : les travaux d’installation électrique industrielle,
Il s’en déduit que si l’identité d’activité n’est pas une condition pour constituer un périmètre de reclassement, les activités des sociétés EC ART, Elite Agencement, Sanisud Amenagement ,Sanitel et Sanitel Electronique particulièrement éloignées de celles de La société Math Diffusion en raison de la technicité des métiers exercés excluaient ces entreprises du périmètre de reclassement de Mme [B] en qualité de vendeuse d’habillements.
De même, la cosmétique, par la spécificité ici de l’activité de photo dépilation et de photo rajeunissement, ne rentrait pas dans ce périmètre.
Au titre des recherches de reclassement, il se déduit des pièces produites qu’à l’issue de la visite de reprise du 30 novembre 2017, La société Math Diffusion a adressé, le 14 décembre 2017 des courriels à trois établissements de la société JMJ les interrogeant sur l’existence de postes disponibles compatibles avec les compétences de la salariée, les recommandations et les restrictions émises par le médecin du travail. Elle justifie à cet égard de réponses négatives reçues par courriels des 15 et 18 décembre 2017, le laps de temps entre la demande et les réponses étant particulièrement court.
La société Math Diffusion justifie également d’une recherche de reclassement par courrier du 11 décembre 2017 auprès de la Sasu Georges Invest et de la réponse négative de cette dernière le 19 décembre 2017.
S’il est justifié que le courriel adressé par Mme [D], responsable du site JMJ/GMJ Bargouville, le 18 décembre 2017 a permis d’interroger également l’établissement de la société GMJ sis à [Localité 4], aucune justification n’est cependant donnée de la saisine des établissements d'[Localité 3] et de [Localité 10] aux fins de reclassement.
Par ailleurs l’intimée se limite ici à produire des registres du personnel de la société CGM à compter d’avril 2018 et de la société Math Diffusion sur le site de [Localité 9] à Sarcelles ainsi que les données DADS relatives à cette société en 2016, 2017 et 2018 sans production du registre du personnel relatif à la société JMJ, tandis que le registre de la société Math Diffusion porte la mention de l’embauche d’un vendeur le 10 janvier 2018 alors que Mme [B] a été licenciée le 31 du même mois ce, sans que la preuve ne soit rapportée de l’inadaptation d’un tel poste ou de son aménagement en fonction de l’avis de la médecine du travail.
Sur la base des éléments susvisés, l’insuffisance de la recherche de reclassement menée et le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement seront retenus
— sur les demandes en paiement liées à la rupture
L’article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9".
Il est rappelé ici que l’indemnité compensatrice prévue par cet article n’a pas la nature d’une indemnité compensatrice de préavis.
L’article L 1226-16 retient pour sa part que 'les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu'.
Sur la base d’un salaire moyen d’un montant mensuel de 1952,54 euros, la société Math Diffusion doit être condamnée à payer à Mme [B] un solde d’un montant de 105,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice visée à l’article L 1226-14 du code du travail et un solde restant du de 225,58 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
L’article L. 1226-15 alinéa 3 du code du travail énonce par ailleurs qu’en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [B], de son âge, de son ancienneté à compter du 19 décembre 2013 , de sa perception des allocations Pôle Emploi puis son retour à l’emploi dans des conditions précaires, la société Math Diffusion sera condamnée à régler à Mme [B] la somme de 15 000 euros à titre indemnitaire .
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Math Diffusion de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.
La société Math Diffusion devra remettre à Mme [B] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE l’avertissement notifié à Mme [R] [B] par lettre du 9 décembre 2016 ;
ANNULE l’avertissement notifié à Mme [R] [B] par lettre du 22 mars 2017 ;
ANNULE la mise à pied disciplinaire d’une durée de cinq jours notifiée à Mme [R] [B] par lettre du 5 septembre 2017 ;
DIT le licenciement de Mme [R] [B] dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Math Diffusion à payer à Mme [R] [B] les sommes suivantes:
' 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail,
' 105,08 euros à titre de complément d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail,
' 225,58 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail,
' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi du fait des sanctions disciplinaires injustifiées,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
' 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations de prévention et de sécurité ,
DIT que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Math Diffusion de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Math Diffusion de remettre à Mme [R] [B] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
REJETTE les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Math Diffusion à payer à Mme [R] [B] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la société Math Diffusion de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Math Diffusion aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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