Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 3 mars 2022, n° 20/00341
CPH Nanterre 30 janvier 2020
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CA Versailles
Infirmation partielle 3 mars 2022
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CASS
Rejet 14 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions conventionnelles

    La cour a constaté que la société n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la clause de forfait, entraînant ainsi sa nullité.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que le salarié avait effectivement travaillé plus de 35 heures par semaine et a ordonné le paiement des heures supplémentaires dues.

  • Accepté
    Droit à une contrepartie en repos pour heures supplémentaires

    La cour a reconnu le droit du salarié à une contrepartie en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait débouté Monsieur A X de toutes ses demandes suite à son licenciement par la société Eiffage Construction Habitat pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Monsieur X contestait son licenciement, arguant qu'il était nul ou sans cause réelle et sérieuse, et réclamait diverses indemnités pour heures supplémentaires, préjudice moral, et licenciement abusif. La Cour a jugé que la clause de forfait annuel en jours était privée d'effet, condamnant l'employeur à payer des rappels de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité pour contrepartie obligatoire en repos, ainsi qu'à remettre des documents de fin de contrat rectifiés. Cependant, la Cour a confirmé que le licenciement n'était pas nul et n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, rejetant les allégations de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de reclassement, car l'employeur avait respecté ses obligations légales en cherchant un reclassement et en transmettant une offre d'EDF que le salarié n'avait pas suivie. La société a été condamnée à verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 3 mars 2022, n° 20/00341
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/00341
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 janvier 2020, N° F17/02354
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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