Rejet 28 juin 2016
Annulation 8 juillet 2020
Non-lieu à statuer 11 mars 2021
Rejet 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 11 mars 2021, n° 19LY01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY01441 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 8 juillet 2020, N° 422027, 422300 |
| Dispositif : | Non-lieu |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 12 avril 2019 sous le n° 19LY01441, la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny, représentée par Me Guiheux, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2018 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’engager une procédure tendant à la régularisation de l’autorisation d’exploiter du 17 septembre 2013 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté de procéder à cette régularisation en saisissant la mission régionale d’autorité environnementale dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision attaquée procède d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de décision faisant grief ;
— subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2020.
Par un courrier du 7 janvier 2021, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de retenir le moyen soulevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, dans l’hypothèse où, dans l’instance n° 20LY01830, la Cour enjoindrait à l’autorité administrative de procéder à la régularisation de l’autorisation du 17 septembre 2013 dont la Ferme éolienne de Marcilly-Ogny est titulaire, notamment par une nouvelle consultation de l’autorité environnementale.
II°)
Procédure contentieuse antérieure
L’association « Vent de colère sur l’Auxois-Sud », Mme F I, M. C J et M. A H ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2013 par lequel le préfet de la région Bourgogne a délivré une autorisation à la société Ferme éolienne de Marcilly-Ogny d’exploiter six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Marcilly-Ogny.
Par un jugement n° 1400857 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2016 sous le n° 16LY03067 et des mémoires enregistrés le 8 septembre 2017, le 17 novembre 2017, le 19 janvier 2018 et le 27 février 2018, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association « Vent de colère sur l’Auxois-Sud », Mme F I, M. C J et M. A H, représentés par Me Monamy, avocat, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2016 ;
2°) d’annuler l’autorisation du 17 septembre 2013 ;
3°) de mettre à charge de l’Etat et de la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la demande de première instance est recevable ;
— le jugement est insuffisamment motivé s’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de 1'étude acoustique ;
— l’arrêté du 1er juillet 2013 permettant au préfet de la région Bourgogne de se reconnaître compétent est illégal du fait de l’annulation par la Cour du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Bourgogne ;
— le préfet ne pouvait à la fois donner un avis en tant qu’autorité environnementale et délivrer l’autorisation ;
— les lettres du pétitionnaire sollicitant l’avis du maire de la commune et des propriétaires n’ont pas été jointes à la demande d’autorisation d’exploiter ; l’attestation produite sur la consultation du maire n’est pas probante ; cette irrégularité a privé le public d’une information importante ;
— l’absence d’indication de la nature des garanties financières pour le démantèlement dans la demande de la société est contraire aux dispositions de l’article R. 512-5 du code de l’environnement ;
— l’étude acoustique est insuffisante ;
— le projet porte atteinte au paysage et au patrimoine historique ;
— les capacités financières du pétitionnaire étaient insuffisantes en violation des dispositions de l’article R. 512-3 du code de l’environnement ;
— il n’y a pas lieu de faire usage des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 janvier 2017, le 19 octobre 2017, le 5 décembre 2017, le 29 janvier 2018, le 27 février 2018 et le 9 avril 2018, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, la société Ferme éolienne de Marcilly-Ogny, représentée par Me Guiheux, avocat, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de l’autorisation ou que l’annulation soit limitée à la phase d’instruction de la demande, en vertu des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et à la condamnation des requérants à lui verser 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de première instance était irrecevable et qu’aucun moyen de la requête d’appel n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de l’autorisation ou que l’annulation soit limitée à la phase d’instruction de la demande, en vertu des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2018.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny a été enregistrée le 24 avril 2018.
Par un arrêt n° 16LY03067 du 15 mai 2018, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2016 et l’arrêté du préfet de la région Bourgogne du 17 septembre 2013 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une décision nos 422027, 422300 du 8 juillet 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour le jugement de l’affaire, désormais enregistrée sous le n° 20LY01830.
Par courriers du 17 juillet 2020, les parties ont été informées du renvoi de l’affaire, dans la mesure de la cassation, à la cour administrative d’appel de Lyon.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 septembre 2020 et le 18 novembre 2020, la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny, représentée par Me Guiheux, avocat, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Elle expose en outre que seul un sursis à statuer peut être prononcé, l’irrégularité initialement retenue par la cour étant régularisable au sens de l’article L. 181-18 I 2° du code de l’environnement.
Par deux mémoires enregistrés le 29 octobre 2020 et le 19 novembre 2020, l’association « Vent de colère sur l’Auxois-Sud », Mme F I, M. C J et M. A H, désormais représentés par Me Zenati-Castaing, avocat, concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et demandent à la cour de mettre à charge de la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent en outre que :
— les conclusions tendant à l’application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement constituent une demande nouvelle irrecevable ;
— l’irrégularité initialement retenue par la cour n’est pas régularisable au sens de l’article L. 181-18 I 2° du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2020, le ministre de la transition écologique conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Il expose en outre que l’irrégularité initialement retenue par la cour est régularisable au sens de l’article L. 181-18 I 2° du code de l’environnement.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 décembre 2020.
Deux mémoires présentés pour l’association « Vent de colère sur l’Auxois-Sud » et autres le 7 décembre 2020 et le 15 janvier 2021 n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de 1' environnement ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux n° 400559 du 6 décembre 2017 ;
— le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
— l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D G, première conseillère,
— les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
— et les observations de Me Bardelay, avocat, représentant la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny et de Me Barry, avocat, représentant l’association « Vent de colère sur l’Auxois-Sud » et autres ;
Une note en délibéré, enregistrée le 1er février 2021, a été produite par l’association « Vent de Colère sur l’Auxois-Sud » et autres et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 septembre 2013, le préfet de la région Bourgogne a autorisé la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny à exploiter six aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Marcilly-Ogny. Par un jugement du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande tendant à l’annulation de cet arrêté présentée conjointement par l’association « Vent de colère sur l’Auxois-Sud » et trois particuliers. Sur appel de ces requérants, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que l’arrêté du 17 septembre 2013, par un arrêt du 15 mai 2018. Celui-ci a toutefois été annulé par une décision du 8 juillet 2020 du Conseil d’Etat, lequel a renvoyé le jugement de cette affaire, désormais enregistrée sous le n° 20LY01830, à la cour administrative d’appel de Lyon.
2. Par courrier du 9 avril 2018, la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny a demandé au préfet de la Côte-d’Or d’engager une procédure afin de régulariser l’irrégularité susceptible d’entacher l’avis rendu par l’autorité environnementale qui a précédé l’arrêté du 17 septembre 2013. Le préfet a rejeté cette demande, par une décision du 13 avril 2018, dont la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny demande l’annulation par la requête n° 19LY01441.
3. Les deux requêtes susvisées concernant un même projet et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
S’agissant de la requête n° 20LY01830 :
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2016 :
4. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l’insuffisance de l’étude acoustique que comporte l’étude d’impact, sans qu’ils n’aient été tenus de répondre à chacun des arguments soulevés à l’appui de ce moyen, ni qu’ils ne puissent utilement, pour contester la régularité de ce jugement, remettre en cause le bien-fondé de ses motifs.
Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2016 :
6. Il n’est pas contesté que l’association « Vent de colère sur l’Auxois » présente un intérêt lui donnant qualité pour agir. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir des autres demandeurs, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 septembre 2013 étaient recevables.
En ce qui concerne les dispositions applicables à l’arrêté en litige :
7. En premier lieu, il résulte de l’article 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C 43/10), Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias et du 27 octobre 2016 (C-290/15) Patrice d’Oultremont contre région wallonne, que la notion de « plans et programmes » se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en oeuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Si, selon la Cour de justice de l’Union européenne, la notion de « plans et programmes » peut ainsi recouvrir au sens de la directive des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c’est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu’ils définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 peut être autorisée.
8. L’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale et le décret du 26 janvier 2017, qui déterminent les règles applicables aux projets relevant des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement, n’ont pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en oeuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Ni cette ordonnance, ni ce décret ne relèvent, en conséquence, de la notion de « plans et programmes » au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Ils n’avaient donc pas à être précédés d’une évaluation environnementale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’absence d’évaluation environnementale s’oppose à ce que leurs dispositions soient applicables à la décision en litige doit être écarté.
9. En second lieu, en vertu de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 susvisée, l’autorisation d’exploiter en litige est considérée comme une autorisation environnementale relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. En application de ces mêmes dispositions, l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de cette même ordonnance, est applicable aux autorisations délivrées avant le 1er mars 2017 notamment lorsque celles-ci sont contestées. Ainsi, l’autorisation litigieuse est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécient au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne la compétence du préfet de région :
10. Aux termes du quatrième alinéa de l’article 2 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d’une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département ».
11. En application de ces dispositions, le préfet de la région Bourgogne a, par un arrêté du 1er juillet 2013, décidé d’exercer la compétence de statuer, en lieu et place des préfets de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne, sur les demandes d’autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Cet arrêté, dont la période d’application est limitée, a été pris, selon ses propres termes « en vue d’assurer à l’échelon régional la cohérence de l’implantation des aérogénérateurs » et afin de « garantir à l’échelle des quatre départements de la région Bourgogne, () l’harmonisation de l’instruction des demandes d’autorisation () et des décisions d’autorisation ou de refus de ces dernières au titre de la législation et de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement () ». Si ce même arrêté fait référence au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Bourgogne, approuvé le 26 juin 2012, il n’en constitue pas une mesure d’application. Par suite, la circonstance que ce schéma régional a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 3 novembre 2016 est sans influence sur la légalité de l’arrêté du 1er juillet 2013, qui n’excède pas, par ailleurs, les limites de la compétence que tient le préfet de la région Bourgogne en vertu des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 29 avril 2004. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’autorisation litigieuse doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande d’autorisation :
12. Comme indiqué au point 9, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent de ces règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure, et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation, que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population, les éléments du dossier de demande devant par ailleurs figurer dans le dossier soumis à enquête publique en vertu des articles L. 512-1 et R. 123-6, ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
S’agissant des consultations prévues par le 7° de l’article R. 512-6 du code de l’environnement :
13. Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, alors en vigueur : " I. – A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / () 7° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur () ".
14. Les avis requis en application de ces dispositions portent uniquement sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation. L’autorisation en litige n’a nullement pour objet de les définir, les opérations liées à la remise en état étant entièrement définies par l’arrêté susvisé du 26 août 2011. Les propriétaires concernés seront nécessairement consultés sur ces opérations, le choix du remplacement des décaissements par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation ou du maintien en l’état leur incombant. Dans ces conditions, l’irrégularité, à la supposer même établie, tenant à l’absence de consultation de ces propriétaires ou à la consultation irrégulière du maire de la commune de Marcilly-Ogny ne peut être regardée comme ayant privé les intéressés d’une garantie, ni davantage comme ayant été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’autorisation en litige. Pour ces mêmes raisons, leur absence n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
S’agissant de l’indication des garanties financières :
15. Aux termes de l’article R. 512-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’autorisation attaquée : « Lorsque la demande d’autorisation porte sur une installation mentionnée à l’article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l’article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ».
16. Il résulte de l’instruction que la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny a pour actionnaire majoritaire la société Volkswind GmbH, laquelle s’est engagée, par courrier du 27 mars 2012, à mettre à sa disposition, en permanence et dès le commencement des travaux, la somme de 2,8 millions d’euros à titre de garanties financières. Contrairement à ce que prétendent les requérants, cet engagement n’a pas pour objet de couvrir une partie des investissements nécessaires à la réalisation du parc éolien et est donc étranger aux capacités financières du pétitionnaire. Cet engagement étant suffisamment précis quant à la nature, au montant et au délai de constitution des garanties ainsi apportées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
S’agissant de l’indication des capacités financières :
17. En vertu du 5° de l’article R. 512-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’autorisation attaquée, la demande d’autorisation mentionne « les capacités techniques et financières de l’exploitant ».
18. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l’appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale, qui a créé l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l’exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l’obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l’autorisation dès lors que l’irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l’information complète du public.
19. Au titre des capacités financières du pétitionnaire, le dossier de demande d’autorisation soumis à enquête publique précisait que la SAS Ferme éolienne de Marcigny-Ogny est détenue, à hauteur de 70 % de son capital, par la société Volkswind Gmbh, puis se bornait, pour le reste, à rappeler l’historique du groupe Volkswind et à mentionner son chiffre d’affaires, son bilan et ses capitaux propres depuis trois exercices en y joignant un rapport d’audit lui attribuant une note « A ». Il ne comportait, en revanche, ni évaluation précise et complète du coût du projet, ni plan de financement ou compte d’exploitation prévisionnel, ni précision quant à un éventuel engagement financier des banques ou de ses actionnaires à financer ce projet. Dès lors, cette demande n’était pas suffisamment précise et étayée quant aux capacités dont la SAS Ferme éolienne de Marcigny-Ogny était effectivement en mesure de disposer.
20. Cette insuffisance a été de nature à nuire à l’information complète du public, ainsi qu’il résulte notamment des diverses observations formulées par des participants à l’enquête publique quant aux modalités de financement et à la rentabilité du projet et à l’insuffisance du dossier à cet égard.
21. Dès lors, et comme indiqué au point 12, cette circonstance fait obstacle à ce que puissent être prises en compte les éventuelles régularisations depuis apportées par la SAS Ferme éolienne de Marcigny-Ogny, notamment par la production d’une lettre d’intention de la société Volkswind Gmbh du 29 novembre 2016 s’engageant à mettre à disposition de sa filiale ses capacités financières en cas de refus opposé à ses demandes de prêts bancaires, d’un plan de financement et d’un compte de résultat prévisionnel, évoqués au point 38.
22. Toutefois, aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement issu de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ".
23. La faculté ouverte par les dispositions précitées du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, relève de l’exercice d’un pouvoir propre du juge, qui n’est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Lorsqu’il n’est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en oeuvre cette faculté, mais il n’y est pas tenu. En revanche, lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en oeuvre les pouvoirs qu’il tient du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement si les vices qu’il retient apparaissent, au vu de l’instruction, régularisables.
24. Le vice relevé au point 19 apparaissant susceptible d’être régularisé, il y a lieu pour la Cour, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 181-18 du code l’environnement, de poursuivre l’examen des autres moyens soulevés.
S’agissant de l’étude d’impact :
25. Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l’autorisation attaquée : « I.-A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : () 4° L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 et complété par l’article R. 512-8 () ». Selon l’article R. 122-5 du même code : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. II .- L’étude d’impact présente : () ; 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux () ".
26. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
27. S’agissant de l’étude acoustique, il résulte de l’étude d’impact que les cinq points de mesure retenus ont été placés, de façon pertinente, à proximité des habitations susceptibles d’être les plus exposées. Si, en certains de ces points, l’activité d’engins agricoles a effectivement été identifiée comme source sonore environnante, cette circonstance n’est pas nature à minorer l’émergence imputable aux éoliennes en projet, dès lors que cette dernière a été évaluée par comparaison entre le niveau ambiant incluant le bruit de ces installations et le niveau ambiant dans les conditions initiales du site. Il est constant que celui-ci a été mesuré selon le projet de la norme ISO NFS 31-114, laquelle est préconisée par l’arrêté du 13 juillet 2011 et dont la correcte application n’est pas remise en cause en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de cette étude doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis de l’autorité environnementale :
28. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. () ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que : « I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. () / III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. () / IV.- La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public () ». En vertu du III de l’article R. 122-6 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Dans les cas ne relevant pas du I ou du II, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé. () ».
29. Les dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ont pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation des dispositions de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné. Par une décision n° 400559 du 6 décembre 2017, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé les dispositions de l’article R. 122-6 citées au point 2 en raison de l’absence de disposition de nature à garantir que, dans les cas où le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région en vertu de l’article 7 du décret du 29 avril 2004 relatifs aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, ou dans les cas où il est en charge de l’élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale est exercée par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences de la directive.
30. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au juge administratif, dès lors qu’il a constaté l’absence de disposition prise pour assurer sur ce point la transposition de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, de rechercher si les conditions dans lesquelles l’avis a été rendu répondent ou non aux objectifs de cet article 6.
31. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le préfet de région était également le préfet de département disposant de la compétence pour délivrer l’autorisation et, d’autre part, que si les services instructeurs étaient distincts, c’est le même préfet qui a rendu l’avis en matière environnementale et délivré l’autorisation. Dès lors, le préfet de région ne pouvait, en tant qu’autorité compétente pour délivrer l’autorisation du projet, exercer la compétence consultative en matière environnementale.
32. L’irrégularité qui affecte ainsi l’avis de l’autorité environnementale est susceptible, nonobstant l’absence de caractère contraignant de cet avis, d’avoir nui à l’information complète de la population et d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige.
33. Toutefois, contrairement à ce que prétendent les requérants, le préfet n’était pas tenu de suivre cet avis. Le vice de procédure qui résulte de ce que cet avis a été rendu par le préfet de région en qualité d’autorité environnementale dans un cas où il était par ailleurs compétent pour autoriser le projet peut être réparé par la consultation, sur le projet en cause, à titre de régularisation, d’une autorité présentant les garanties d’impartialité requises.
34. Nonobstant le stade de la procédure à laquelle cette consultation intervient et quand bien même une nouvelle enquête publique pourrait s’avérer nécessaire selon la portée du nouvel avis recueilli, ce vice apparaît ainsi susceptible d’être régularisé. Il y a donc lieu pour la Cour, conformément aux dispositions de l’article L. 181-18 du code l’environnement, précédemment rappelées au point 22, d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté en litige par les requérants.
En ce qui concerne les capacités financières :
35. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement, issu de l’ordonnance du 26 janvier 2017 : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». L’article D. 181-15-2 du même code, issu du décret du 26 janvier 2017, dispose que : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / () / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l’exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation () ». Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement antérieurement définies à l’article L. 512-1 du code de l’environnement.
36. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
37. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement méconnaissent le principe de non-régression introduit par l’article L. 110-1 du code de l’environnement, un tel moyen est inopérant à l’encontre des dispositions de l’article L. 181-27 du code de l’environnement, dès lors que l’ordonnance du 26 janvier 2017 dont il est issu a été ratifiée par l’article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 et qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la validité de règles législatives, dont celles mentionnées au point 35 du présent arrêt, au regard d’autres règles législatives, fussent-elles de l’ordre du principe, dès lors que celles-ci sont de même valeur normative. Par ailleurs, si ce principe, qui est directement invocable contre les actes réglementaires, interdit, non pas toute régression formelle du niveau de contrainte, mais uniquement l’édiction d’une réglementation ayant pour effet de diminuer le niveau effectif de protection de l’environnement, les dispositions de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, prises d’ailleurs pour l’application de l’article L. 181-27 du même code, ne peuvent être regardées comme privant d’effectivité l’obligation de justifier des capacités techniques et financières de l’exploitant ou comme ayant, par elles-mêmes, pour effet de diminuer le niveau effectif de protection de l’environnement.
38. En second lieu, il résulte de l’instruction que la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny a pour actionnaire majoritaire, à hauteur de 70 % de son capital, la société Volkswind GrmH, qui s’est engagée, par courrier du 29 novembre 2016 dont il n’est pas établi qu’il aurait été signé par des autorités incompétentes, à mettre à sa disposition ses capacités financières en cas de refus de prêts bancaires. Cette dernière société, spécialisée dans l’exploitation de parcs éoliens, peut se prévaloir d’un chiffre d’affaires atteignant 60 millions d’euros en 2011 et d’un résultat opérationnel représentant 30 % de ce chiffre d’affaires. Sa solvabilité et sa viabilité sont jugées favorablement par le cabinet Euler Hermès Rating, le groupe obtenant depuis 2002 la note de A correspondant aux entreprises « dont la garantie d’avenir est considérée de grande qualité », ce qui atteste d’une capacité d’emprunt effective. La seule circonstance, invoquée par les requérants, que la société Volkswind GrmH soit engagée dans un grand nombre de projets ne saurait suffire à remettre en cause le sérieux de cette garantie. Par ailleurs, la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny a produit un compte d’exploitation prévisionnel, dont la sincérité n’est pas contestée, qui prévoit un résultat d’exploitation net positif dès la sixième année d’exploitation et le solde des emprunts dès la seizième année et qui justifie sa capacité à dégager un important autofinancement lui permettant de faire face aux besoins susceptibles de découler du fonctionnement des éoliennes. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de fonctionnement des parcs éoliens, la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny justifie la pertinence des modalités selon lesquelles elle prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour mener à bien son projet.
En ce qui concerne les atteintes aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
39. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. () ». Selon l’article L. 511-1 de ce code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre () d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ».
40. Il résulte de l’instruction que le projet de la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny prévoyait d’implanter huit éoliennes sur le plateau de Mont-Saint-Jean lequel domine d’une centaine de mètres le paysage de bocage avoisinant, dont les boisements masqueront en partie les mâts. Ce projet a été réduit de huit à six éoliennes afin d’en limiter les impacts visuels. Ont été retirées deux éoliennes situées en bordure de plateau, supprimant ainsi l’effet de surplomb le plus marqué sur le village de Marcilly-Ogny et les risques de discordances d’échelles, lesquels figurent parmi les menaces identifiées par l’atlas des paysages de la Côte-d’Or. Aucun effet d’écrasement à l’égard d’un autre village, tel que celui de Thorizeu, n’est établi. Si le projet sera visible depuis le village médiéval de Mont-Saint-Jean, situé à moins de 5 kilomètres de l’éolienne la plus proche et dont plusieurs monuments ont été classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle au projet, alors, de plus, qu’il résulte de l’instruction que, depuis ce village, est déjà visible le parc éolien de Beurey-Baugnay et que l’implantation du projet en litige a été définie afin d’assurer une continuité avec celui-ci et de faire apparaître les deux parcs comme un unique ensemble, sans effet de mitage, ainsi qu’il résulte notamment du rapport de la commission d’enquête publique et du rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement du 4 juin 2013. Les photomontages dont se prévalent les requérants, qui, notamment, ne laissent pas apparaître d’importantes variations de tailles entre les éoliennes, ne permettent pas de remettre en cause cette unité apparente. En outre, ceux-ci ne produisent aucune pièce permettant d’apprécier les effets cumulés de ces deux parcs avec un troisième depuis autorisé. Enfin, implanté sur le territoire de la commune de Marcilly-Ogny, le projet ne situe pas, même partiellement, dans l’aire du parc régional du Morvan, lequel, consulté, a, au demeurant, indiqué ne pas être défavorable au projet. Dans ces circonstances, et nonobstant l’avis défavorable émis par le service en charge de l’architecture et du patrimoine de la préfecture de la Côte-d’Or, le moyen tiré de l’atteinte portée aux intérêts énumérés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne les conséquences à tirer des vices entachant d’illégalité l’arrêté en litige :
41. Comme indiqué au point 23 du présent arrêt, la faculté ouverte par les dispositions précitées du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, relève de l’exercice d’un pouvoir propre du juge, qui n’est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Par suite, l’association « Vent de colère sur l’Auxois-Sud » et autres ne sauraient utilement faire valoir que les conclusions présentées sur ce fondement en défense, qui, comme conclusions accessoires, peuvent en outre être présentées à tout moment, seraient irrecevables.
42. Il résulte des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement citées au point 22 du présent arrêt qu’elles permettent au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités, qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue. Enfin, le juge qui sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation a la faculté de suspendre l’exécution de celle-ci et, lorsque le vice qui motive le sursis ne concerne qu’une partie divisible de l’autorisation, cette faculté concerne à la fois cette partie et les parties non viciées.
43. Les deux vices précédemment retenus entachant un avis et le dossier de demande qui ont été soumis au public, notamment dans le cadre d’une enquête publique, préalablement à l’adoption de la décision attaquée, leur régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise et que le dossier de demande soit complété, mais aussi que ces nouveaux éléments soient portés à la connaissance du public.
44. D’une part, le vice de procédure mentionné au point '19 est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative telle que prévue par les dispositions précitées du 2° du I. de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 38 que la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny a depuis apporté des indications précises et étayées sur ses capacités financières. Toutefois, le vice de procédure mentionné au point '19 ayant eu pour effet de nuire à l’information complète du public, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public les éléments relatifs aux capacités financières du pétitionnaire.
45. D’autre part, contrairement à ce que prétendent les requérants, le vice de procédure mentionné au point '31 est également susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative telle que prévue par les dispositions précitées du 2° du I. de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. A cette fin, l’avis pourra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement par la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable.
46. Dans le cas où l’avis de l’autorité environnementale recueilli à titre de régularisation, qui devra être rendu en tenant compte d’éventuels changements significatifs des circonstances de fait, diffère substantiellement de celui qui avaient été portés à la connaissance du public à l’occasion de l’enquête publique dont le projet a fait l’objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l’avis recueilli à titre de régularisation et tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par ceux-ci, notamment une insuffisance de l’étude d’impact. Dans le cas où aucune modification substantielle n’est apportée à l’avis, l’information du public sur le nouvel avis de l’autorité environnementale et sur les nouveaux éléments relatifs aux capacités financières du pétitionnaire recueillis à titre de régularisation pourra prendre la forme d’une simple publication sur internet, dans les conditions prévues à l’article R. 122-7 du code de l’environnement.
47. Dans ces circonstances, il y a lieu, pour la cour, de surseoir à statuer sur la requête de l’association « Vent de colère sur l’Auxois-Sud » et autres dans l’attente de l’autorisation modificative qui devra être prise en application des principes mentionnés des points 41 à 46' du présent arrêt dans un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt. Pendant cette période, il appartiendra au ministre de la transition écologique de justifier auprès de la cour de l’accomplissement des mesures de régularisation.
48. Compte tenu du sursis ainsi prononcé, l’exécution de l’arrêté du préfet de la région Bourgogne du 17 septembre 2013 est suspendue jusqu’à la notification de l’arrêt de la cour statuant sur la requête.
S’agissant de la requête n° 19LY01441 :
49. Comme indiqué précédemment, la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny demande l’annulation de la décision du 13 avril 2018 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’engager une procédure afin de régulariser l’irrégularité entachant l’avis rendu par l’autorité environnementale qui a précédé l’arrêté du 17 septembre 2013 et qu’il soit enjoint à celui-ci d’y procéder.
50. Le présent arrêt enjoignant de procéder à la régularisation ainsi demandée, la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny a obtenu pleinement satisfaction. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de cette requête.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19LY01441.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête n° 20LY01830 de l’association « Vent de colère sur l’Auxois-Sud » et autres jusqu’à ce que le ministre de la transition écologique ait transmis un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 41 à 46 du présent arrêt dans un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt comme indiqué au point 47.
Article 3 : Le ministre de la transition écologique fournira à la cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l’article précédent.
Article 4 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la région Bourgogne du 17 septembre 2013 est suspendue jusqu’à la notification de l’arrêt de la cour statuant sur la requête n° 20LY01830.
Article 5 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n’a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny, au ministre de la transition écologique, à l’association « Vent de colère sur l’Auxois-Sud », à Mme F I, à M. C J et à M. A H.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
Mme E B, présidente,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme D G, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021.
Nos 19LY01441-20LY01830
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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