Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 11 mars 2021, n° 19LY01441
TA Dijon 17 septembre 2013
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TA Dijon
Rejet 28 juin 2016
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CAA Lyon 3 novembre 2016
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CE 6 décembre 2017
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CAA Lyon 15 mai 2018
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CE
Annulation 8 juillet 2020
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CAA Lyon
Non-lieu à statuer 11 mars 2021
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CAA Lyon
Rejet 12 octobre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision attaquée ne répondait pas aux exigences de motivation requises par la loi.

  • Accepté
    Erreur de droit dans la décision

    La cour a constaté que la décision du préfet était entachée d'une erreur de droit, justifiant ainsi l'annulation.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude acoustique

    La cour a estimé que l'étude acoustique était conforme aux exigences légales et ne justifiait pas l'annulation.

  • Rejeté
    Incompétence du préfet

    La cour a jugé que le préfet avait agi dans le cadre de ses compétences.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Lyon est saisie de deux requêtes liées à l'autorisation d'exploiter six éoliennes sur le territoire de la commune de Marcilly-Ogny, délivrée par le préfet de la région Bourgogne le 17 septembre 2013. La première requête (n° 20LY01830) émane de l'association "Vent de colère sur l'Auxois-Sud" et de particuliers, qui demandent l'annulation de cette autorisation après que le Conseil d'État a annulé un précédent arrêt de la cour et renvoyé l'affaire pour jugement. La seconde requête (n° 19LY01441) est présentée par la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny, qui sollicite l'annulation d'une décision préfectorale refusant d'engager une procédure de régularisation de l'autorisation initiale.

La cour d'appel identifie deux vices susceptibles d'entacher l'autorisation : une insuffisance dans l'indication des capacités financières du pétitionnaire et l'absence de séparation fonctionnelle au sein de l'autorité environnementale ayant émis un avis sur le projet. Ces vices sont jugés régularisables et la cour décide de surseoir à statuer, suspendant l'exécution de l'arrêté préfectoral et enjoignant le ministre de la transition écologique de procéder à la régularisation dans un délai de dix mois. Concernant la requête de la SAS Ferme éolienne de Marcilly-Ogny, la cour estime qu'il n'y a plus lieu de statuer puisque la régularisation demandée sera effectuée. La cour réserve tous droits et conclusions des parties jusqu'à la fin de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch., 11 mars 2021, n° 19LY01441
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 19LY01441
Sur renvoi de : Conseil d'État, 8 juillet 2020, N° 422027, 422300
Dispositif : Non-lieu

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 11 mars 2021, n° 19LY01441