Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2019, 18-82.091, Inédit
CA Paris 15 février 2018
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CASS
Rejet 6 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité de la demande d'entraide internationale

    La cour a estimé que la décision de confiscation n'était pas définitive et que la demande d'entraide était toujours valable.

  • Rejeté
    Incompétence des juridictions d'instruction

    La cour a jugé que la chambre de l'instruction était compétente pour exécuter la demande d'entraide internationale.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la propriété des sommes

    La cour a conclu que les sommes saisies appartenaient en réalité à M. K… I… et étaient susceptibles d'être le produit des infractions.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que les garanties offertes par la procédure égyptienne étaient suffisantes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. K… I… et Mme A… I… contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui avait confirmé les saisies pénales ordonnées par le juge d'instruction dans le cadre d'une commission rogatoire internationale émise par l'Égypte. Les demandeurs contestaient la saisie de sommes d'argent sur un compte bancaire français appartenant à Mme A… I…, fille de M. I…, arguant que ces fonds étaient alimentés par des virements de M. I… et que la saisie était injustifiée. Ils invoquaient plusieurs moyens, notamment la caducité de la demande d'entraide internationale, l'incompétence des juridictions de l'instruction pour exécuter une condamnation étrangère à une peine de confiscation, et l'absence de possibilité de saisir des biens qui paraissent être le produit de l'infraction selon la loi française.

La Cour de cassation a jugé que la demande d'entraide internationale n'était pas caduque malgré la condamnation égyptienne, car celle-ci n'était pas définitive et M. I… avait la possibilité d'être rejugé. Elle a également estimé que les biens pouvaient être saisis en France car ils paraissaient être le produit de l'infraction ou avaient une valeur correspondante, conformément à l'article 694-10 du code de procédure pénale. De plus, la Cour a considéré que le juge français n'était pas compétent pour apprécier le bien-fondé des saisies au regard de la législation étrangère et que les droits des tiers de bonne foi n'étaient pas affectés puisque les biens saisis appartenaient en réalité à M. I….

Enfin, la Cour a rejeté les arguments relatifs à la violation des droits de la défense et des libertés individuelles, affirmant que le jugement égyptien avait été rendu avec des garanties suffisantes, et que les poursuites n'étaient pas fondées sur des opinions politiques. Elle a également écarté les griefs concernant la nécessité et la proportionnalité de la saisie, ainsi que la mauvaise foi présumée de Mme I…, fille du demandeur. La décision de la chambre de l'instruction a donc été confirmée dans son intégralité, et le pourvoi a été rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 mars 2019, n° 18-82.091
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-82.091
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 février 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039099225
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00141
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n°90-1010 du 14 novembre 1990
  2. Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007
  3. LOI n° 2010-768 du 9 juillet 2010
  4. LOI n°2012-409 du 27 mars 2012
  5. Code pénal
  6. CODE PENAL
  7. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2019, 18-82.091, Inédit