Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2021, 19-25.542, Inédit
TGI Versailles 27 mars 2014
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CA Versailles
Infirmation partielle 23 septembre 2019
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CASS
Rejet 27 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Garantie des vices cachés

    La cour a retenu que la présence du système d'assainissement non mentionné dans l'acte de vente constituait un vice caché, rendant le terrain impropre à sa destination.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que les nuisances olfactives constituaient un préjudice réel justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Obligation de délivrance conforme

    La cour a retenu que le vendeur devait prendre en charge le coût des travaux nécessaires à l'installation d'un système d'assainissement conforme.

  • Accepté
    Frais de remise en état

    La cour a jugé que les frais de remise en état de la pelouse étaient justifiés et devaient être remboursés.

Résumé par Doctrine IA

La société Cabinet Villain, vendeur d'un terrain à bâtir, se pourvoit en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui l'a condamnée à prendre en charge le coût des travaux de suppression d'un système d'assainissement implanté sur le terrain vendu à M. et Mme [X], ainsi qu'à indemniser ces derniers pour les nuisances subies et à payer le coût des travaux d'installation d'un système d'assainissement sur le terrain de M. et Mme [L]. La société invoque trois moyens de cassation, arguant notamment de la non-application de la garantie des vices cachés, de l'absence de défaut rendant le terrain impropre à sa destination, et d'un défaut de réponse aux conclusions. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la présence du système d'assainissement non mentionné dans l'acte de vente constituait un vice caché rendant le terrain impropre à sa destination, conformément à l'article 1641 du code civil. La Cour juge également que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme envers M. et Mme [L], en vertu des articles 1603 et 1604 du code civil, et confirme la condamnation pour les frais de remise en état de la pelouse de M. et Mme [X]. Les moyens invoquant les articles 1641, 1642, 455, 1134 (devenu 1103), 1603, 1604, 624 du code civil et 1638 du code civil sont ainsi écartés, et la décision de la cour d'appel est maintenue dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 mai 2021, n° 19-25.542
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-25.542
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043618028
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300451
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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