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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dunkerque, 18 avr. 2017, n° 16/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque |
| Numéro(s) : | 16/00388 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DUNKERQUE NOTIFICATION D’UN JUGEMENT Conseil des Prud’Hommes
[…]
[…] 1 Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours Tél.: 03.28.28.99.99
Défendeur R.G. N° F 16/00388
SA BOCCARD en la personne de son représentant légal VILLEURBANNE Le : A Industrie 158 avenue Roger Salengro
AFFAIRE: 2.7 AVR. 2017 69100 VILLEURBANNE
Y X
C/
SA BOCCARD M. Y X
Lieu dit « Au grand Jouan »
[…]
Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Mardi 18 Avril 2017
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
□ le contredit, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision
□ l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision
l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de DOUAI
□le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique […]
□la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de procédure civile: Art. 668 La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Art. 528 Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier
jour ouvrable suivant. Art. 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Z-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2.
Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 644 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à […], à Saint-Z-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Art. 680 (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait DUNKERQUE, le 25 Avril 2017 Le Greffier, hommes d
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VOIES DE RECOURS
Contredit
Extraits du code de procédure civile: Art. 80 Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question du fond dont dépend la compétence. Sous réserve des règles particulières à l’expertise, la décision ne peut parallèlement être attaquée du chef de la compétence que par voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Art. 82: Le contredit doit à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci. (…) Il est délivré un récépissé de cette remise.
Art. 94: La voie du contredit est seule ouverte lorsqu’une juridiction statuant en premier ressort se déclar e d’office incompétente. Art. 104 Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont fo rmés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieuxplacée pour en conn aître.
Opposition Extraits du code de procédure civile:
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…).
Art. $72: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en d roit.Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a re ndu la décision (…).: Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extraits du code du travail :
Art. R.1463-1 al 1" L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Appel Extraits du Code de procédure civile: Art. 78 Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort. Art. 99 Par dérogation aux règles de la présente A (les exceptions d’incompétence), la cour ne peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative. Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe. par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Art. 544 Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure prov isoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-rec evoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Extraits du Code du travail : Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec Article R1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence représentation obligatoire. en dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise
Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitimne. La partie qui peut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être d élivrée dans le mois de la décision.S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit.
Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile. : Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…). Art. 613 du code de procédure civile: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à c ompter du jour où son opposition n’est plus recevable. Art. 973 du code de procédure civile Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassati on.Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les demandeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établics ;
2° Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile;
Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou ju diciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
3 La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4 L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Extraits du code du travail :
Art. R1462-) Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort:
1 Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièc e que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition
Extraits du Code de procédure civile. :
Art. 582 La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en que stion relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait ct en droit.
Art. 583 Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants caused’une partie p euvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…)Art. 584 En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.Art. 585 To ut jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. Art. 586 La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n 'en dispose trement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée. Art. 587 La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. (…)
Art. 588 La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a re ndu le jugement.Art. 589 La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Art. 590 Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement at taqué.
Art. 591 La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposan t. Le jugement primitif conserve ses effets entreles parties, même sur les chefs annulés. T outefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592 Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] des minutes NOM DU PEUPLE FRANÇAIS B.P. 4225 du Secrétariat greffe du RÉPUBLIQUE FRANÇAISE […] 1 e m Conseil de Prud’Hom de DUNKERQUE Tél: 03.28.28.99.99
Fax: 03.28.21.06.63
JUGEMENT
RG N° F 16/00388 Décision du: 18 Avril 2017
Monsieur Y X A Industrie
Lieu dit « Au grand Jouan » CODE NATURE DE L’AFFAIRE : […]
80A Représenté par Me David BROUWER, Avocat au barreau de DUNKERQUE
AFFAIRE
DEMANDEUR Y X
contre
SA BOCCARD prise en la personne de son représentant légal SA […]
Représentée par Madame BEAL FREYSSIN, Juriste MINUTE N 70063
Assistée de Me COLY, substituant Me Christian BROCHARD Avocats au barreau de LYON
JUGEMENT DU DÉFENDERESSE 18 Avril 2017
Qualification :
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT Monsieur Bernard BOLLE, Président Conseiller (E)
24 AVR. 2017 Monsieur Romuald GOMBAUD, Assesseur Conseiller (S) Notification le :
Monsieur Patrick CLAEYS, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean-Z WEUS, Assesseur Conseiller (S) Date de la réception
par le demandeur : Assistés lors des débats de Madame Sylvie DEHAUDT, Greffière par le défendeur : Et lors du prononcé de Madame Dorothée DUHAMEL, Greffière
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
Page 1
Y X C/ SA BOCCARD
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 05 Octobre 2016,
- Date de la convocation des parties devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation : 5 octobre 2016, Date du Procès-Verbal d’audience de conciliation et d’Orientation avec renvoi devant le bureau de k
jugement 8 novembre 2016,
Date de convocation des parties par émargement devant le Bureau de Jugement : 8 novembre 2016,
- Après une remise les débats se sont déroulés à l’audience de Jugement du 7 février 2017,
- Prononcé de la décision fixé à la date du 18 avril 2017 par mise à disposition.
DERNIER ÉTAT DES DEMANDES
a) demande principale
Dire nulle la rupture du contrat de travail de Monsieur X par la société BOCCARD en violation des dispositions des articles L5213-6 et L1133-3 du code du travail.
Ordonner sa réintégration.
A défaut de réintégration
Condamner la société BOCCARD au paiement de :
- Dommages et intérêts 40 000,00 €
Condamner la société BOCCARD en cas de nullité du licenciement au paiement de la somme de
2.229,00 € de la date du licenciement jusqu’au jugement à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel.
Condamner au paiement de :
- Article 700 du C.P.C. 1 000,00 €
Condamner aux entiers dépens.
b) demande reconventionnelle
La SA BOCCARD conclut à ce qu’il plaise au Conseil de Prud’hommes de céans de bien vouloir :
Constater que la SA BOCCARD a parfaitement rempli ses obligations en matière de recherche de reclassement.
Constater que la SA BOCCARD a parfaitement respecté son obligation d’adaptation du poste de Monsieur Y X à son handicap.
Dire et juger que la procédure de licenciement est parfaitement régulière.
Dire et juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Partant,
Débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes.
Le condamner à la somme de 1.000,00 € au titre e l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Page 2
Y X C/ SA BOCCARD
FAITS MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En application des dispositions de l’Article 455 du Code de Procédure Civile, modifié par décret du 28/12/1998, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties, visées par la greffière le jour des débats et dont le contenu a été développé oralement à l’audience du 7 février 2017
MOTIFS :
Sur la procédure de constatation de l’inaptitude et sur l’obligation de proposer un poste de reclassement :
Attendu que le salarié après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail (article R.4624-21 du Code du Travail).
Attendu que l’inaptitude médicale ne peut être constatée par le médecin du travail qu’après deux examens médicaux espacés de deux semaines (article R4624-31 du Code du Travail).
Attendu que l’employeur est tenu de proposer un autre emploi au salarié approprié à ses capacités lorsque celui-ci est déclaré inapte (article L. 1226-10 du Code du Travail ).
Attendu que Monsieur Y X a été recruté par la SA BOCCARD en contrat à durée indéterminée le 2 décembre 2013 en qualité de tuyauteur, niveau III, échelon 1, coefficient 215.
Attendu que Monsieur Y X a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 14 janvier 2016, confirmé lors d’une seconde visite le 29 janvier 2016.
Attendu que les emplois principaux de la SA BOCCARD comportent des contraintes physiques incompatibles avec les aptitudes de Monsieur Y X, soudeur, monteur, mécanicien, magasinier.
Attendu que les autres emplois, contrôleur COFREND, chauffeur livreur ne sont pas disponibles dans l’entreprise, ou ne concernent qu’une activité très ponctuelle.
Attendu que certains postes sont effectivement disponibles mais les compétences spécifiques requises, la technicité demandée ne permettent pas à Monsieur Y X de les tenir même avec une formation, car trop éloignés de la qualification de Monsieur Y X.
En conséquence, face à l’impossibilité de pouvoir procéder au reclassement de Monsieur Y X, la SA BOCCARD a notifié à Monsieur Y X son licenciement pour inaptitude physique par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant la procédure légale de licenciement, le 2 mai 2016.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu que l’obligation de reclassement dépend des préconisations émises par le médecin du travail qui s’imposent à l’employeur.
Attendu qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient (Cass Soc 2 juillet 2014 n° 13-13-876).
Attendu que l’employeur est tenu dans le cadre de son devoir d’adaptation de ses salariés à l’évolution de leur emploi de leur procurer les formations adéquates, mais il n’est pas exigé de l’employeur qu’il dispense aux personnes intéressées des formations initiales et complètes qu’ils ne possèdent pas. (Cass soc 15 novembre 2006 n° de pourvoi : 05-40408).
Attendu que l’inaptitude de Monsieur Y X prononcée par la médecine du travail, inaptitude non contestée par Monsieur Y X.
Attendu que malgré ses recherches la SA BOCCARD n’a pas été en mesure de trouver un poste disponible compatible avec l’état de santé et les compétences de Monsieur Y X.
Page 3
Y X C/ SA BOCCARD
Dans ce contexte, le conseil de céans constate que la procédure de constatation de l’inaptitude a été respectée.
Que la SA BOCCARD a recherché des postes de reclassement en lien avec la médecine du travail et les représentants du personnel.
En conséquence, le licenciement de Monsieur Y X repose sur une cause réelle et sérieuse il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et la demande reconventionnelle
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles, et non compris dans les dépens,
Qu’il convient de les débouter de leur demande respective formulée pour l’ensemble de la procédure au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’Hommes de DUNKERQUE, A Industrie, statuant publiquement par jugement CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition au Greffe et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
la SA BOCCARD a rempli ses obligations en matière de reclassement. DÉCLARE que
DIT et JUGE que la procédure de licenciement est parfaitement régulière.
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur Y X repose sur une cause réelle et sérieuse.
DÉBOUTE Monsieur Y X de sa demande de nullité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DÉBOUTE Monsieur Y X du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SA BOCCARD de sa demande reconventionnelle.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et jugé.
Le Président et la Greffière ont signé.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE,
Pour copie certifiée conforme
e par le Greffier en Cheh om B. BONE. D. DUHAMEL. m d
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