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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 18 janv. 2021, n° 20/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01551 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 2
DR
N° RG F 20/01551 N° Portalis
-
3521-X-B7E-JMYKO
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort Susceptible d’Appel
Prononcé à l’audience du 18 janvier 2021 par Monsieur Philippe SOMMER, Président, assisté de Madame Danielle RECARTE, Greffière
Débats à l’audience du 20 novembre 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Philippe SOMMER, Président Conseiller (E) Madame Anne-B LEGAL, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Bruno BRUN, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Hervé GUILCHER, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Danielle RECARTE, Greffière
ENTRE
Monsieur X C D né le […] à […]
[…]
[…]
Partie demanderesse, assisté de Monsieur Y Z (Défenseur syndical ouvrier)
SYNDICAT SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE
SURETE, intervenant volontaire
[…]
[…]
Partie intervenante volontaire, représentée par Monsieur Y Z (Défenseur syndical ouvrier muni d’un pouvoir)
ET
S.A.S. A B
[…]
[…]
Partie défenderesse, ni comparante ni représentée
N° RG F 20/01551 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMYKO
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 24 février 2020.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 27 février 2020, à l’audience de conciliation et d’orientation du 16 avril 2020.
- Renvoi à l’audience de jugement du 20 novembre 202, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé de la décision le 18 janvier 2021.
- Le conseil de la partie demanderesse a déposé des conclusions.
Chefs de la demande de Monsieur X C D
- A titre principal:
- Dire et juger nul et de nul effet le licenciement du 19 novembre 2019
Subséquemment :
- Réintégration dans l’entreprise à droit constant sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte
- Rappel de salaires depuis le licenciement à la date de réintégration effective 24 024,84 € Brut Provision sur rappels de salaires
-
- A titre subsidiaire :
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement 4 004,15 € Brut
- Indemnité compensatrice de préavis 400,41 € Brut
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Indemnité de licenciement légale 1 292,98 € Brut
15 000,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- En tout état de cause :
1 779,40 € Brut Retenue sur salaire d’octobre 2019 W
- Congés payés afférents 177,94 € Brut
903,37 € Brut
- Retenue sur salaire novembre 2019
- Congés payés afférents 90,33 € Brut
- Dommages et intérêts pour carence des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié 3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Dépens
Chefs de la demande du SYNDICAT SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET
SECURITE SURETE, intervenant volontaire
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession par violation des prérogatives statutaires d’un salarié protégé en l’occurrence le licenciement du salarié sans autorisation administrative 5 000,00 €
1 000,00 €- Article 700 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X C D a été embauché le 1 avril 2017 par la société PPRI.
Par l’effet de transfert de marché, il est devenu salarié de la société A B le 1er juillet 2018.
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N° RG F 20/01551 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMYKO
Un avenant contractuel a été signé à cette occasion aux termes duquel Monsieur X C D travaillait pour la société A B en qualité d’agent de sécurité incendie au coefficient hiérarchique 150, Niveau I, échelon I de la convention collective des Entreprises de Sécurité privée. Par courrier simple + RAR daté du 30 juillet 2019, Monsieur X C D a été convoqué à un entretien préalable fixé le 7 Août 2019 à 11h, en vue d’une sanction disciplinaire et auquel il ne s’est pas présenté.
Par lettre RAR datée du 12 août 2019 Monsieur X C D informe la société de l’imminence de sa candidature aux élections prochaines des membres du Comité Social et Economique.
Par courrier daté du 13 septembre Monsieur X C D a été affecté sur le site Centre commercial Oslo sis […] avec prise d’effet au 3 octobre 2019.
Suite à des absences injustifiées Monsieur X C D a été mis en demeure par courrier daté du 15 octobre 2019 de justifier ses absences. Par courrier daté du 5 novembre 2019 Monsieur X C D a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, l’entretien étant prévu le 13 novembre 2019. Monsieur X C D a saisi le conseil de Prud’hommes de Paris le24 février 2020.
LES MOYENS
Arguments du demandeur
[…]
Monsieur X C D a fait citer son employeur devant le conseil de Prud’hommes, pour lui réclamer les sommes exposées ci-dessus en leur dernier état.
2) Moyens du demandeur
A l’appui de ses demandes, Monsieur X C D soutient ce qui suit :
A titre principal,
Dire et juger nul et de nul effet le licenciement de Monsieur X C D en date du 19/11/2019
- Subséquemment,
- Ordonner la réintégration à droit constant de Monsieur X C D au sein de la société A B sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte. Condamner la société A B à payer MONSIEUR ARMAND
-
C D les rappels des salaires depuis son licenciement jusqu’à la date de sa réintégration effective.
Condamner la société A B à payer à MONSIEUR X C D une provision sur les rappels de salaires à hauteur de 12 mois : 24.024,84€ bruts
- Sur le statut de salarié protégé MONSIEUR X C D. Monsieur X C D soutient que son statut est né de l’information écrite de l’imminence de sa candidature aux élections obligatoires du CSE qu’il a adressée à la société A B le 12/08/2019 qui l’a réceptionnée le 14/08/2019.
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Monsieur X C D expose qu’il bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7, L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature.
Monsieur X C D cite l’article L2411-7 du code du travail qui dispose que l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur. Monsieur X C D ajoute que cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
Monsieur X C D cite encore l’article L2314-5 du code du travail, dernier alinéa qui dispose que « Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7, L. 2412-3 et L. 24131 à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature ».
Monsieur X C D ajoute que « le caractère imminent de la candidature n’est pas subordonné à la conclusion préalable d’un protocole d’accord préélectoral »>.
Se considérant salarié protégé, Monsieur X C D expose que les clauses d’un contrat de travail ne sauraient prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur d’un salarié protégé et qu’aucun changement de lieu de travail ne peut être imposé à un tel salarié sans l’accord de ce dernier, et qu’aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, peu important que cette modification ait été ou non prévue dans le contrat de travail.
Sur le licenciement nul de Monsieur X C D, car prononcé en méconnaissance de son statut de salarié protégé notamment sans autorisation administrative.
Monsieur X C D soutient que, dans son cas, la réintégration est de plein droit et que la nullité du licenciement, quel qu’en soit le motif, entraîne de plein droit la réintégration sur demande du salarié. La réintégration s’impose à l’employeur, sauf impossibilité matérielle.
Monsieur X C D ajoute que le salarié réintégré a droit au versement des salaires perdus entre son licenciement et sa réintégration.
A titre subsidiaire
-Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X
C D en date du 19/11/2019;
-Condamner la société A B à payer à Monsieur X C D les sommes suivantes :
-Indemnité compensatrice de préavis de deux mois : 4004, 15€ bruts
-Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 400,41€ bruts
-Indemnité légale de licenciement: (2 ans et 7 mois) -- 1.292,98€ bruts.
-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.000€
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur
MUMBANZAAYIBOS en date du 19/11/2019.
Monsieur X C D cite l’article L1232-1 du code du travail qui dispose que < Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse »>.
Monsieur X C D expose que le licenciement doit être fondé sur un motif réel et sérieux ; que le motif réel doit être à la fois existant, exact et objectif et que
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le motif sérieux est un motif d’une certaine gravité rendant impossible la continuation du travail.
Monsieur X C D cite l’article L 1235-1 du code du travail qui dispose qu'« en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié 66
Monsieur X C D ajoute que la faute grave se définie comme celle résultant de tout fait (ou ensemble de faits), non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans la société concernée pendant la durée du préavis théorique, sachant que la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l’employeur.
sociétéEn l’espèce, Monsieur X C D rapporte que, A B a procédé arbitrairement et donc abusivement dans la mise en œuvre de sa clause de mobilité car le site où il était affecté (ARCADE CHAMPS ELYSEES) ainsi que son poste de travail n’ont pas été supprimés.
Sur ses demandes Monsieur X C D, cite l’article L1234-1 du code du travail dispose que : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis et à une Indemnité légale de licenciement: qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. ""
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur X C D cite l’article L1235-3 du code du travail et écarte le barème
MACRON en retenant que le plafonnement indemnitaire prévu à l’article L 1235-3 du code du travail est incompatible, dans son principe avec l’article 24 de la Charte sociale européenne et l’article 10 de la convention n° 158 de L’OIT, en raison de l’applicabilité directe horizontale de ces textes, qu’il reviendra donc au conseil d’apprécier, le cas échéant, la nécessiter d’allouer une indemnité supérieure aux montants prévus à l’article L 1235-3 du code du travail, dans la recherche d’une réparation appropriée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans tous les cas Monsieur X C D sollicite le paiement de retenue de salaire du mois d’octobre 2019, des congés payés afférents, le paiement de la retenue de salaire du mois de novembre 2019, des congés payés afférents.
-- Sur la carence des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié. Monsieur X C D réclame des dommages et intérêts pour carence des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié et cite l’article L4121-1 du code du travail, modifié par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 – art. 2 qui dispose que « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs."
Sur l’intervention volontaire du syndicat SUD/SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE SURETE
Le syndicat SUD/SOLIDAIRES PREVENTION & SECURITE, SURETE, sollicite de voir condamnée la société A B à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession par violation des prérogatives statutaires d’un salarié protégé en l’occurrence le licenciement de Monsieur X C D sans autorisation administrative et rappelle l’article L2132-3 du code du travail qui dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir
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en justice pour tout faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Enfin il est demandé que la société A B soit condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Moyens du défendeur
La SAS A B, bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée.
Attendu que le montant des chefs de la demande excède le taux de compétence du Conseil en dernier ressort, qu’en conséquence, en application des articles 472, 473, 2ème alinéa, du Code de Procédure Civile, le jugement est réputé contradictoire parce qu’il est susceptible d’appel et que la convocation équivaut à une citation à personne puisque l’avis de réception a été signé par la partie défenderesse défaillante;
LES MOTIFS
Le conseil après en avoir délibéré conformément à la Loi, a prononcé, à l’audience du
Lundi 18 Janvier 2021 le jugement suivant :
A titre principal sur le licenciement de Monsieur X C D en date du 19/11/2019.
Attendu que l’article L1235-3 du Code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Attendu que l’article L2411-7 du code du travail dispose que l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
Attendu qu’en l’espèce par son courrier AR du 12/08/2019, Monsieur X C D a informé la direction de la société CITIVEILLE B par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 14/08/2019 de l’imminence de sa candidature aux élections obligatoires du Comité Social et Economique CSE au sein de la société A B.
Attendu qu’en l’espèce, le 11 décembre 2019, la société A B a convoqué le syndicat SUD SOLIDAIRE à la réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral fixée au 02 janvier 2020, postérieurement à l’imminence déclarée de sa candidature.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X C D se trouvait alors sous le régime du salarié protégé.
Attendu qu’en l’espèce et par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 septembre 2019, la société A B a notifié à Monsieur X
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C D sa mutation sur le centre commercial OSLO à Paris 13ème à compter du 03 octobre 2019 sans recueillir son accord en raison de son statut de salarié protégé né de l’information écrite de l’imminence de sa candidature aux élections obligatoires du CSE qu’il a adressée le 12/08/2019 à la société A B.
Attendu qu’en conséquence il sera donné droit à la demande de nullité du licenciement de Monsieur X C D en date du 19/11/2019 et subséquemment il sera ordonné sa réintégration à droit constant, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement.
Sur le rappel de salaire de 12 mois
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu que l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Attendu que l’article 1101 du code civil, modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2, dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Attendu qu’en l’espèce il a été jugé nul le licenciement de Monsieur X C D et ordonné sa réintégration.
Attendu qu’en conséquence il sera donné droit à la demande de rappel de salaire de 12 mois de Monsieur X C D.
Sur les demandes de paiement de retenue de salaire des mois d’octobre et de Novembre 2019, et des congés payés afférents :
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu que l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Attendu que l’article 1101 du code civil, modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 art. 2, dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs
-
personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Attendu qu’en l’espèce il a été donné droit dans le présent jugement à 12 mois de rappel de salaire à Monsieur X C D.
Attendu qu’en conséquence il ne sera pas donné droit à la demande de rappel de salaire des mois d’octobre et de Novembre 2019, et des congés payés afférents de Monsieur X C D.
Sur la demande de Dommages et intérêts pour carence des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié Monsieur X C D.
Attendu que l’article 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
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Attendu les dispositions des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’en l’espèce Monsieur X C D n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir que la SAS A B aurait manqué à son obligation en ce domaine.
Attendu qu’en conséquence, il ne sera pas donné droit à cette demande de Monsieur X C D.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que ce même article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Attendu qu’en l’espèce, la demande a été soutenue verbalement aux débats,
Attendu qu’en l’espèce, l’équité ou la situation économique du demandeur permet de dire qu’il y a lieu à cette condamnation.
Attendu qu’en conséquence, il sera donné droit à hauteur de 1 000 € à la demande à ce titre de Monsieur C D.
Sur l’intervention volontaire du syndicat SUD / SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE SURETE.
Attendu que l’article L2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et qu’ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Attendu qu’en l’espèce le syndicat plaide que les faits de violations des prérogatives statutaires d’un salarié protégé sont « générateurs d’un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente."
Attendu qu’en l’espèce le syndicat n’a pas apporté d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Attendu qu’en conséquence, il ne sera pas donné droit à cette demande du Syndicat Sud Solidaires Prevention et Sécurité Sureté, à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession par violation des prérogatives statutaires d’un salarié protégé en l’occurrence le licenciement de Monsieur X C D sans autorisation administrative.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit le licenciement nul.
Ordonne à la S.A.S. A B de réintégrer Monsieur X C D.sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement
N° RG F 20/01551 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMYKO
Condamne la S.A.S. A B à payer à Monsieur X C D les sommes suivantes :
-24 024,84 € Brut à titre de 12 mois de rappels de salaire
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2 002,07 €
- 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Monsieur X C D du surplus de sa demande.
Déboute le SYNDICAT SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE SURETE, intervenant volontaire des ses demandes
Condamne la S.A.S. A B au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Alle D. RECARTE P. SOMMER
COPIE CER DE CONFORME
Le G en Chef
* Secret
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