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Sur la décision
| Référence : | JAF Amiens, 30 juin 2022, n° 22/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00405 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[…]
[…]
03.22.82.35.00
PROCÉDURE HORS DIVORCE DESTINATAIRE
I D’UN JUGEMENT EN
[…]
Mme D G H I par lettre recommandée avec X demande d’avis de réception. 4 rue de l’Eglise (Article 1142 du CPC) […]
4 Ch. Cab 6 (ch famille) N° du dossier : N° RG 22/00405 – N°
Portalis DB26-W-B7G-HCUB
Madame,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la I du jugement rendu par le juge aux affaires familiales en date du 30 Juin 2022.
Je vous informe que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la présente I
Il vous appartient de prendre contact avec un avocat si vous souhaitez faire appel de cette décision.
Fait au Tribunal, le 30 Juin 2022
و
ز
ا
ل
LE GREFFIER
L
A
N
(SOMM article 538 du code de procédure civile: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ;
article 643 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
article 899 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat
Article 901 du code de procédure civile: La déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité : 1° a) Si l’appelant est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance b) Si l’appelant est une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
2° les nom et prénoms et domicile de l’intimé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social
3° la constitution de l’avocat de l’appelant
4° l’indication du jugement
5° l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité et le nom de l’avocat chargé d’assister l’appelant devant la Cour. Elle est signée par l’avocat
article 902 du code de procédure civile : La déclaration est remise au secrétariat-greffe de la cour en autant d’exemplaires qu’il y a d’intimés, plus deux.
D’AMIENS
ffe TRIBUNAL JUDICIAIRE
Sos Papa f
re s t g n ie ria m ta ré 'A d c e ire s u ia d ic DU: 30 Juin 2022 s d te l ju u in a JUGEMENT m n s u e trib d it du tra u x D TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT DEUX E
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES
Dans l’affaire opposant : FAMILIALES
Madame D G H X J 6 née le […] à […] de modification de l’exercice4 rue de l’Eglise de l’autorité parentale ou de la résidence[…] habituelle des enfants mineurs après divorce ou séparation de corps -
Assistée de Me laure BARATA substituant Me Raffaele MAZZOTA de la AFFAIRE SCP J CHEVANNE – MAZZOTTA avocat au barreau de LILLE
X
C/ DEMANDERESSE
C
- A -
Répertoire Général Monsieur B C
N° RG 22/00405 – N° Portalisné le 29 Septembre 1977 à BOULOGNE SUR MER (PAS-DE-CALAIS) DB26-W-B7G-HCUB 9 rue Neuve
[…]
Expédition exécutoire le : Assisté par Me LOPEZ-EYCHENIE substituant Me Brigitte BOGUCKI de la SELARL ADR, avocat au barreau de PARIS à:
à:
DÉFENDEUR
Expédition le :
à:
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL à:
JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre à: Expert du Conseil le 19 Mai 2022 devant :
à: Enquêteur Social
à :
- Maëlle BOUTTIN, juge aux affaires familiales, assistée de
- D PELEMAN, adjoint administratif ff greffier. I le :
A.R. le :
-1
Page – 2
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
De l’union de madame D X et de monsieur B C sont nés deux enfants :
- Y le 06 avril 2006 à E F
- Z le […] à ARRAS.
Par jugement du 03 mai 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d’ARRAS a homologué une convention de divorce par consentement mutuel aux termes de laquelle il a été convenu :
- de l’exercice conjoint de l’autorité parentale
- de l’instauration d’une résidence alternée.
Par ordonnance du 21 mai 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’AMIENS a débouté la mère de sa demande de transfert de résidence à son domicile et a confirmé la résidence alternée.
Par ordonnance du 18 septembre 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’AMIENS a modifié le rythme de l’alternance au cours des petites vacances scolaires.
Par jugement du 27 juin 2019, le juge a ordonné une expertise médico-psychologique et a, dans l’attente du rapport, provisoirement fixé la résidence de Y au domicile maternel.
Par jugement du 24 juillet 2020, le juge a fixé la résidence de Y au domicile maternel, octroyé au père des droits de visite en lieu neutre, mis à la charge du père une contribution de 610 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de Y et maintenu la résidence alternée pour Z.
Par acte d’huissier en date du 02 février 2022, enregistré au greffe le 09 février 2022, madame D X a assigné monsieur B C devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’AMIENS afin de voir modifier la résidence
d’Z, à l’audience du 03 mars 2022.
A l’audience du 03 mars 2022, les parties ont comparu en personne, assistées par leurs avocats.
Madame D X a sollicité l’audition d’Z ainsi que :
- la fixation de la résidence d’Z à son domicile,
- l’octroi au père de droits de visite médiatisés,
- la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation d’Z à la charge du père à la somme de 800 euros par mois rétroactivement à compter de l’assignation, le débouté de la demande de droits de visite et d’hébergement.
Page – 3
Monsieur B C a sollicité le rejet de la demande d’audition d’Z ainsi que :
- l’organisation avant dire droit d’une enquête sociale,
- la fixation de la résidence d’Z au domicile maternel,
- l’octroi de droits de visite et d’hébergement classiques, la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation d’Z à la somme de 490 euros par mois.
Les parents ont donné leur accord pour entamer une médiation familiale par l’entremise
d’un avocat.
Z a sollicité son audition. Il est capable de discernement. Son audition est de droit. Il a été entendu par le juge aux affaires familiales le 25 mars 2022.
Par note en délibérée reçue le 30 mars 2022, madame D X a fait valoir que le désir d’Z était non équivoque, estimant que la situation était différente entre Y et Z. Elle a ajouté à ses demandes : le partage par moitié des frais de scolarité ainsi que la prise en charge par le père des frais d’orthodontie d’Z.
Par note en délibérée reçue le 07 avril 2022, monsieur B C a sollicité de déclarer irrecevable la note transmise par le conseil de madame D X et a informé le juge d’une convocation devant le Juge des enfants d’ARRAS.
Compte tenu de l’audition d’Z et afin de permettre aux parents de discuter contradictoirement du contenu de l’audition d’Z, le juge a ordonné la réouverture des débats par jugement du 14 avril 2022.
L’affaire a été évoquée le 19 mai 2022, en présence des parties et de leurs avocats.
Un compte rendu d’audition a été effectué et chacune des parties a pu s’exprimer.
Madame D X a sollicité : la fixation de la résidence d’Z à son domicile,
- l’octroi au père de droits de visite médiatisés,
- la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation d’Z à la charge du père à la somme de 800 euros par mois rétroactivement à compter de l’assignation, la prise en charge par le père des frais d’orthodontie d’Z, le partage des frais exceptionnels par moitié entre les parents.
Monsieur B C a sollicité le maintien de ses demandes, de constater son accord pour la prise en charge des frais d’orthodontie et le rejet de la demande nouvelle relative aux frais exceptionnels.
Les parties ont confirmé leur accord pour entamer une médiation.
Page -4
Par note en délibéré, le conseil de monsieur B C a indiqué : < Ensuite de l’audience de jeudi, je tenais à vous informer de la suite donnée par Madame X à son engagement d’accepter pour ce dimanche 22 mai un déjeuner entre Z et son père. Malheureusement ce déjeuner n’a pu avoir lieu, du fait de Madame X. Au lieu de considérer le déjeuner comme une décision prise à appliquer, Madame X a préféré, selon ses propres dires, le présenter à Z comme un choix, or on sait que c’est justement ce type de manipulation qui a amené Z dans la situation actuelle. En conséquence et malheureusement sans surprise, Madame X s’est retranchée derrière la «volonté » d’Z dont elle se faisait le porte parole, de ne pas voir son père. » (…).
Le conseil de madame D X a confirmé de son côté qu’Z était associé aux décisions le concernant et qu’il n’avait pas souhaité se rendre au restaurant avec son père, que madame D X lui a proposé de venir rencontrer Z à son domicile, ce qu’il a refusé.
Le conseil de monsieur B C a informé le juge aux affaires familiales le 25 mai 2022 que le juge des enfants d’ARRAS avait ordonné une mesure d’assistance éducative.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’en matière familiale, les dispositions de la présente décision ne s’appliquent qu’à défaut de meilleur accord entre elles. Le jugement ne doit pas avoir pour effet de cristalliser les relations précédemment instaurées, en favorisant une application stricte de celui-ci ; la souplesse et la communication étant les seuls gages d’un bon épanouissement de
l’enfant dans la mise en place de ces modalités.
Sur la demande d’enquête sociale
En l’état, s’il est admis que le contexte dans lequel évolue Z est particulièrement complexe, comme le relève d’ailleurs la psychologue qui a reçu Z, l’enquête sociale n’apparaît pas utile pour trancher les demandes des parties. En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la résidence d’Z
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Le juge aux affaires familiales statue en considération de l’intérêt de l’enfant.
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Il prend notamment en compte la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsque celui-ci est entendu, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, le résultat, le cas échéant des mesures d’investigation ordonnées (enquête sociale, expertise) et enfin, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Depuis le mois de décembre 2021, Z a cessé de se rendre au domicile de son père de manière unilatérale et non concertée, et ce, alors qu’il vivait en résidence alternée depuis la séparation de ses parents. Madame D X ne s’est pas opposée au choix d’Z indiquant à l’audience qu’Z avait réalisé qui était réellement son père. Elle sollicite par conséquent l’entérinement de la situation. De son côté, monsieur B C reconnaît que la situation est bloquée puisqu’il n’a plus aucun contact avec Z depuis que ce dernier a souhaité rester au domicile de sa mère.
Il convient de relever que la situation est extrêmement complexe puisque Y a cessé toute relation avec son père depuis 2019 et que les droits de visite en lieu neutre ordonnés à deux reprises n’ont jamais été exécutés.
Il apparaît que Z est très en colère, que sa colère se manifeste à l’égard des filles et de son père, comme cela ressort de son compte sur les réseaux sociaux produit par le père, que par ailleurs, il est coupé de ce dernier, et a indiqué au juge accepter de le rencontrer à une reprise.
Eu égard à ces éléments, il convient de mettre fin à la résidence alternée et de fixer la résidence de Z au domicile de la mère.
Sur les droits de visite et d’hébergement
En application des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec
l’autre parent.
L’intérêt de l’enfant commande d’entretenir avec le parent chez lequel il ne réside pas à titre principal des relations aussi fréquentes et régulières que possible, devant toutefois être adaptées aux circonstances.
Les parents sont en désaccord quant aux droits à octroyés au père.
Madame D X sollicite des droits de visite pour le père en lieu neutre, afin qu’Z se sente en sécurité et puisse renouer un lien avec son père. De son côté, monsieur B C estime qu’aucun élément de danger ne justifie qu’il bénéficie de droits en lieu neutre, dès lors qu’Z vivait sereinement à son domicile et avait une relation de qualité avec lui depuis la séparation du couple, soit depuis près de douze ans.
Page – 6
Il convient de relever que la situation est très complexe et inquiétante puisque la coupure de lien entre enfant et père telle qu’elle s’est passée en 2019 avec Y se reproduit avec Z. Là encore, les enfants se sentent autoriser à décider. Il sera rappelé que ce sont des enfants et que s’ils peuvent être associés aux décisions qui les concernent, ils doivent comprendre qu’aucun élément non grave ne saurait justifier une rupture de lien définitive avec l’un des parents. Il sera rappelé que le sms produit dans lequel madame D X indique qu’elle viendra chercher Z à la sortie des cours mettant fin à la résidence alternée et que la gendarmerie est au courant est particulièrement éloquent sur le respect des décisions de justice par cette dernière.
Il sera rappelé qu’à la première audience, les parents se sont accordés pour que le père rencontre Z dans le cadre d’un déjeuner. Z a pu indiquer au juge qu’une telle démarche n’avait pas été proposée par le père, éléments confirmés lors de l’audience de réouverture des débats. Cette posture paternelle ne démontre pas, par conséquent, l’intention ferme d’exercer les droits qui pourraient lui être octroyés. Sa demande de droits de visite et d’hébergement classiques sera donc rejetée.
Aussi, lors de la deuxième audience, un rendez-vous définitif a été fixé pour un déjeuner le samedi midi suivant l’audience, lequel n’a pas été honoré, madame D X reconnaissant qu’Z a refusé de se rendre au restaurant avec son père, que par ailleurs il a pu écrire à son père par sms « j’ai déjà dit à la juge que je ne voulais pas te voir…. ».
Il convient de relever que monsieur B C démontre par les sms échangés de 2021 et les photographies produites, outre les attestations établies en 2022 que la résidence alternée fonctionnait et qu’Z se sentait bien au domicile paternel, avec A, la compagne de son père, ainsi qu’avec Enzo, son demi-frère, qu’il partageait des moments de qualité avec son père et pouvait se confier à ce dernier sur des périodes difficiles qu’il pouvait vivre au domicile maternel. De son côté, madame D X produit également des sms échangés en 2021 avec Z, lequel a a pu se confier sur les difficultés vécues au domicile paternel, ayant l’impression que son père et sa compagne l’agaçaient volontairement.
Ces éléments contradictoires ne permettent pas d’expliquer les raisons pour lesquels Z a cessé toute relation avec son père en 2021 lui reprochant des violences psychologiques non exposées et non établies et reprochant à son père des violences physiques à l’égard de sa mère et de sa s?ur, éléments contestés dans l’ensemble des procédures pénales. L’audition d’Z est particulièrement interpellante puisqu’il peut évoquer des éléments avec une distorsion vis à vis de la réalité (coupure de son téléphone portable par son père au moment où il appelait la police…), ce qui interroge eu égard à son âge.
Enfin, madame D X a eu des mots violents à l’égard du père à l’audience à plusieurs reprises, de sorte que cela questionne également sur le discours tenu à l’égard de l’enfant, bien que cela ne ressorte pas des sms qu’elle produit lorsqu’elle échange avec Z.
Page – 7
En tout état de cause, Z apparaît dans une colère à l’égard de son père et dans une rupture de lien. Il a refusé de se rendre au restaurant avec son père, de sorte qu’une reprise de lien devra nécessairement être accompagnée par un tiers. Toutefois, une certaine progressivité des droits sera ordonnée afin qu’Z reprenne un lien avec son père. A ce titre, l’association SOS PAPA sera désignée. Il sera également accordé au père des droits de visite et d’hébergement, à compter des vacances de Toussaint, au domicile du grand-père paternel, 2 jours pendant chaque petites vacances scolaires, auquel Z apparaît attaché comme en témoigne un sms produit et ses dires lors de son audition par le juge.
Après sept mois de droits de visite en lieu neutre, il sera octroyé à monsieur B C des droits de visite et d’hébergement un week-end sur deux, hors vacances scolaires.
Sur l’astreinte
L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales d’assortir d’office l’inexécution d’un droit d’une astreinte.
L’article L 131-1 du Code de procédure civile d’exécution prévoit que «Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »>
Il sera rappelé qu’il avait été indiqué à madame D X qu’elle avait l’obligation d’exécuter les décisions de justice, ce qu’elle n’a pas fait, puisque Y ne s’est jamais rendue en lieu neutre. Dans la dernière décision, il avait été rappelé à la mère qu’elle posait à une amende civile en cas d’inexécution de la décision.
Aussi et en l’état, eu égard à la complexité de la situation familiale et alors que les droits précédemment octroyés au père n’ont pas été respectés par la mère, il convient d’assortir les droits ordonnés, d’office, d’une astreinte provisoire de 100 euros par droit non exécuté, pendant six mois.
Sur la demande de pension alimentaire
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation de son enfant à proportion de ses ressources et charges, de celles de l’autre parent, ainsi qu’en fonction des besoins de l’enfant.
Il résulte de la combinaison des articles 373-2-2 et 203 du Code Civil qu’en cas de séparation parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs prend la forme d’une pension alimentaire versée au parent ayant la charge de l’enfant et ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur dès lors qu’il ne peut subvenir lui même à ses besoins.
Page 8
Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l’enfant. Il doit s’agir d’un changement notable et ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif.
La participation financière de chaque parent à l’éducation de ses enfants est une dépense prioritaire. Les parents ne peuvent échapper à leur obligation d’entretien qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
Monsieur B C a perçu en 2020 79.004 euros de revenus net imposables (IR 2020) et de décembre 2020 à décembre 2021 90.920 euros de revenus net imposables (fiche de paie du mois de novembre 2021). Il vit en couple, sa compagne travaille, le couple partage leurs charges (eau, électricité, gaz, fioul, téléphonie, assurances…). Par ailleurs, le couple rembourse plusieurs prêts un prêt dont les mensualités s’élèvent à la somme de 357 euros, un prêt dont les mensualités s’élèvent à la somme de 420 euros, un prêt dont les mensualités s’élèvent à la somme de 531 euros.
Madame D X travaille. Elle a perçu en 2020 44.793 euros de revenus net imposables (IR 2020) et en 2021 46.862 euros de revenus net imposables (fiche de paie du mois de décembre 2021). Elle vit en couple, son époux travaille et le couple partage leurs charges (eau, électricité, gaz, téléphonie, assurances…) et remboursent les mensualités d’un prêt qui s’élèvent à la somme de 1.100 euros par mois environ.
Il convient de relever que madame D X sollicite la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de Z de 800 euros par mois, sans justifier des besoins d’Z ni d’un niveau de vie élevé.
Eu égard à la situation financière de chacun des parents et aux besoins d’Z, la contribution à l’entretien et l’éducation d’Z, à la charge du père, sera fixée à la somme de 610 euros par mois.
Sur la demande de partage des frais exceptionnels
Compte tenu du montant alloué au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation
d’Z, madame D X assumera seule les frais exceptionnels d’Z, hormis les frais orthodontie que le père accepte de prendre en charge.
Sur les dépens
Les parties seront condamnées aux dépens par moitié, eu égard à la matière familiale.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Page -9
Rejette la demande d’enquête sociale;
Fixe la résidence habituelle de Z au domicile de la mère, madame D X ;
Rejette la demande de droits de visite et d’hébergement classiques sollicitée par monsieur B C;
Octroie au père, monsieur B C, des droits de visite en lieu neutre au sein de l’espace de rencontre de l’association SOS PAPA ; deux fois par mois, pendant sept mois, selon des créneaux de deux heures, selon les modalités organisationnelles du service désigné, suivant les dates et horaires convenus entre cette structure et les parties, dans le respect des règles de fonctionnement de cette association et selon ses contraintes de service;
Enjoint aux parents de contacter sans délai les responsables de la structure pour la mise en place du calendrier des visites, à savoir : l’association SOS PAPA ASSOCIATION NORD PICARDIE. Siège social MAISON DES […]
[…] : 09 51 06 54 22;
Dit que la mère, madame D X doit conduire ou faire conduire Z dans les locaux de la structure, et le ramener ou le faire ramener;
Dit que durant l’exercice de ce droit de visite les sorties extérieures seront interdites;
Etant précisé que : le fait pour le parent au domicile duquel la résidence de l’enfant est fixée de ne pas 1
présenter l’enfant est susceptible d’entraîner des poursuites pour le délit de non représentation d’enfant; les parents sont astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’espace-rencontres, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution;
Octroie au père, monsieur B C, des droits de visite et d’hébergement sur Z au domicile du grand-père paternel, deux jours pendant chaque vacances scolaires, à compter des vacances de Toussaint les deux premiers jours des petites vacances scolaires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
Octroie au père, monsieur B C, des droits de visite et d’hébergement sur Z les fins des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, hors : vacances scolaires, après sept mois d’exercice de droits de visite en lieu neutre :
Dit que faute pour madame D X de ne pas permettre l’exécution des droits de visite octroyés à monsieur B C, elle sera redevable d’une astreinte provisoire dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de six mois à 100 euros par droit non exécuté;
Page -10
Dit que le présent juge se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Fixe la part contributive mise à la charge du père, monsieur B C, pour l’entretien et l’éducation de Z à la somme de 610 euros par mois (SIX CENT DIX EUROS), payable au plus tard le 5 de chaque mois de l’année par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de la mère, madame D X, sans frais pour elle, et au besoin l’y condamne;
Rappelle que cette contribution reste ainsi due au-delà de la majorité, tant que les enfants restent à la charge du parent au domicile duquel leur résidence habituelle a été fixée et ne sont pas en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études, d’une formation professionnelle ou d’une absence de revenus pour des circonstances indépendantes de leur volonté, étant précisé que le parent au domicile duquel leur résidence habituelle a été fixée devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, auprès de l’autre parent de la situation des enfants majeurs ;
Dit que le premier janvier de chaque année, le débiteur de cette contribution (en
l’occurrence le père) devra l’actualiser – sans intervention du juge – sur l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière hors tabac), en appliquant la formule suivante : er dernier indice publié au 1 janvier de l’année de révision
Nouvelle pension = montant initial X indice du mois de la présente décision
(pour connaître les indices : www.service-public.fr/calcul-pension/ ou www.insee.fr)
Précise en outre aux parties, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
- le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes: saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent
.
au débiteur alimentaire, autres saisies,
.
. paiement direct par l’employeur,
. recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
.
- le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000€ d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national, s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation,
Page – 11
-le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal;
Rejette la demande de partage des frais exceptionnels;
Dit que le père, monsieur B C, prendra en charge les frais d’orthodontie d’Z restant à charge après paiement et remboursement par l’assurance maladie et la mutuelle ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
Condamne monsieur B C et madame D X aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe.
-Jugement prononcé à AMIENS le 30 juin 2022 par mise à disposition au greffe
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE
CONFORME A L’ORIGINAL
DÉLIVRÉE PAR LE GREFFIER
[…]
CAMPAGNE
4
Adjointe administrative 3
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