Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2509910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet et 30 novembre 2025 ainsi qu’un dernier mémoire, non communiqué, enregistré le 10 janvier 2026, M. H… S…, représentant unique, M. et Mme G… et U… K…, M. et Mme B… et O… C…, Mme M… R…, M. A… E…, Mme N… I… et M. D… Q…, Mme P… T…, M. L… F…, Mme J… R…, l’EARL R… Domaine du Poirier, représentés par Me Vincent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la maire de Lentilly a délivré à la société Levisac Invest un permis de construire pour la réhabilitation d’une bâtisse existante en trente et un logements, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lentilly et de la société Levisac Invest la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt pour agir contre le permis de construire attaqué ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute de délégation de signature régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité ;
- elle est illégale dès lors qu’elle a été délivrée sur la base d’un dossier de demande de permis de construire incomplet ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet affecte l’espace boisé classé ;
- le projet, qui emporte un changement de destination, au surplus pour y créer des hébergements, méconnaît les dispositions de l’article N 2 du règlement annexé au plan local d’urbanisme (PLU) de Lentilly ; la modification des mentions du formulaire cerfa en cours d’instruction a pour seul objet d’échapper à l’application de cet article, révélant ainsi que le permis de construire attaqué a été obtenu par fraude ;
- le permis de construire en litige est illégal, par la voie de l’exception, dès lors que les dispositions de l’article N 4 du règlement annexé au PLU de Lentilly méconnaissent les articles L. 151-12 et R. 151-25 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article N 4 du règlement annexé au plan local d’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions encadrant les modifications et destructions des constructions identifiées comme bâti remarquable du règlement annexé au PLU de Lentilly ;
- compte tenu du dimensionnement de la voie de desserte et de la configuration des accès projetés, la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ; elle méconnaît également l’article N 3 du règlement annexé au PLU de Lentilly ;
- compte tenu de l’augmentation du nombre d’habitants qu’implique le projet et de ses incidences en termes de salubrité, la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 30 septembre et 9 décembre 2025, la société Levisac Invest, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, au besoin après application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ou à l’annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ; le recours, en tant qu’il est formé par l’EARL R…, est irrecevable car tardif ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025, la commune de Lentilly, représentée par Me Albisson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Vincent, représentant M. S… et autres, requérants,
- celles de Me Broquet, substituant Me Albisson, représentant la commune de Lentilly,
- et celles de Me Perrier, représentant la société Levisac Invest.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er août 2024, la société Levisac Invest a déposé en mairie de Lentilly une demande de permis de construire pour procéder à la rénovation d’une bâtisse existante et de son annexe afin d’y créer vingt logements pour les personnes âgées et onze logements pour jeunes adultes. Par décision du 29 janvier 2025, la maire de Lentilly a délivré l’autorisation d’urbanisme sollicitée. M. S… et autres requérants demandent au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cette autorisation d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ». En application de l’article L. 2131-1 de ce code, dans sa version alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) »
3. La décision litigieuse a été signée par M. Magnoli, conseiller délégué, titulaire d’une délégation de fonction et de signature de la maire de Lentilly par arrêté du 18 juillet 2020, comprenant notamment l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme. Cette délégation, réceptionnée en préfecture le 23 juillet 2020 et présumée affichée au regard de ses mentions, était ainsi exécutoire à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué du 29 janvier 2025 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. » En vertu de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » Selon l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » et l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. » L’article R. 431-10 de ce code dispose que : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que si la notice descriptive jointe à la demande ne consacre pas de développement dédié spécifiquement au parti retenu pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, elle expose, avec les plans, photographies et documents graphiques également annexés, les caractéristiques de la réhabilitation envisagée, et permet d’apprécier les modifications projetées sur le bâtiment existant ainsi que le traitement réservé aux accès et au terrain. Le dossier comporte ainsi tous les éléments permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Aucune disposition du code de l’urbanisme, lequel définit une liste limitative des éléments à joindre à la demande de permis de construire, n’impose d’exposer l’impact du projet sur « les conditions de vie de leurs propriétaires ». La notice descriptive détaille les modalités d’accès au terrain d’assiette par les véhicules et piétons, lesquelles sont également exposées par le plan du cadastre matérialisant la voie desservant le terrain d’assiette, le plan de masse et les plans de stationnement du projet, sans que le code de l’urbanisme n’impose sur ce point d’exposer de manière spécifique les conséquences de l’absence d’aire de retournement. Enfin, ces documents permettent d’apprécier l’organisation des circulations sur la parcelle pour accéder aux constructions et aux aires de stationnement. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas les éléments permettant de contrôler le respect par le projet des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. » L’article L. 113-2 du même code dispose que : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / (…) »
8. Il ressort des pièces du dossier que les huit arbres dont l’abattage est prévu par le projet ne se situent pas dans l’emprise de l’espace boisé classé grevant le terrain d’assiette. Par ailleurs, la notice descriptive annexée à la demande de permis de construire précise que l’ensemble des arbres existants et situés dans cet espace sera conservé et que les places de stationnement projetées seront positionnées de manière à ce que les racines des arbres ne soient pas endommagées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin desservant les places de stationnement, qui est prévu en gravier et dont l’élargissement suivra le tracé existant, impacterait les sujets protégés. Par suite, le projet, exposé dans la demande de permis de construire de manière complète et exacte quant à son impact sur l’espace boisé classé, n’emporte aucun changement d’affectation au sens des dispositions précitées et ne compromet pas la conservation et la protection des boisements concernés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. » L’article R. 151-28 du même code dispose que : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (…) 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; (…) »
10. Aux termes de l’article N 2 du règlement annexé au PLU de Lentilly : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / Sont admis sous conditions : Dans les secteurs N et Nh (…) Pour les constructions existantes sous réserve qu’il s’agisse de bâtiments dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande : – L’aménagement des constructions à usage d’habitation existantes dans le volume bâti existant. Pour les habitations existantes, sous réserve qu’il s’agisse d’habitation dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 50m² : – L’aménagement des constructions existantes dans le volume existant sans changement de destination – (…) »
11. Lorsque la destination d’un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d’urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu’un seul type d’affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d’apprécier celle-ci en se fondant sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce. Doivent être regardés comme des constructions à usage d’habitation, au sens et pour l’application des dispositions citées au point 9, les édifices destinés, compte tenu de leurs caractéristiques propres, à l’habitation. La circonstance qu’une construction à usage d’habitation n’aurait pas été occupée, même durant une longue période, ou qu’elle aurait été utilisée pour un autre objet, n’est pas par elle-même de nature à changer sa destination.
12. Il ressort des pièces du dossier que la construction objet des travaux de rénovation en litige a été édifiée en tant que château à usage d’habitation avant l’année 1900. Si les requérants se prévalent de la circonstance que ce bâtiment a encore récemment accueilli un centre de vacances, ils ne démontrent, ni même n’allèguent, que l’immeuble aurait, malgré son utilisation à certaines périodes comme centre de vacances, perdu les caractéristiques qui, initialement, le destinaient à l’habitation. Dès lors, les travaux en litige, à supposer même qu’ils transforment des surfaces de logements en surfaces d’hébergements, sous-destinations qui toutes deux se rattachent à de l’habitation, n’emportent aucun changement de destination de l’immeuble concerné. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet attaqué comprendrait un changement de destination non autorisé par l’autorité compétente et interdit par l’article N2 du PLU doit être écarté. De même, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige aurait été obtenu par fraude doit être écarté, la modification en cours d’instruction des mentions du formulaire cerfa pour indiquer en dernier lieu, corrigeant ainsi l’erreur entachant le formulaire initial, l’absence d’un changement de destination, ne révélant aucune manœuvre de la société pétitionnaire pour échapper à l’application de l’article N2.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. / Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone./ (…) » En vertu de l’article R. 151-25 du même code : « Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. » Aux termes de l’article N 4 du règlement annexé au PLU de Lentilly : « (…) 2 – assainissement : (…) – En l’absence de réseau collectif d’assainissement : Les extensions des constructions existantes et les nouvelles constructions autorisées dans la zone doivent respecter les normes en vigueur concernant l’assainissement autonome. (…) ».
14. En se bornant à soutenir que l’articler N4 du PLU de Lentilly est illégal, sans invoquer la méconnaissance par le projet des anciennes dispositions pertinentes qui seraient remises en vigueur, les requérants ne soulèvent pas le moyen tiré de l’illégalité du document d’urbanisme, par la voie de l’exception, de manière opérante. En tout état de cause, en autorisant en zone N la mise en place d’un système d’assainissement autonome, lequel doit respecter les normes en vigueur, les dispositions de l’article N4 ne portent pas atteinte à la vocation de la zone naturelle. Le moyen tiré de l’illégalité, soulevé par la voie de l’exception, de l’article N4 au regard des articles R. 151-25 et L. 151-12 du code de l’urbanisme ne peut ainsi qu’être écarté.
15. En se bornant par ailleurs à relever que l’étude de conception souligne l’absence de sondage pédologique en lieu et profondeur nécessaire à la mise en place de la fosse, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que le système d’assainissement projeté, qui a donné lieu à un avis favorable du service public de l’assainissement non collectif, ne serait pas conforme aux exigences de l’article N4 du règlement annexé au PLU de Lentilly.
16. En sixième lieu, aux termes de l’ancien article L. 123-1 du code de l’urbanisme désormais codifié à l’article L. 151-19 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » Le règlement annexé au PLU de Lentilly prévoit, s’agissant des éléments bâtis de patrimoine identifiés au document graphique au titre des articles L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le PLU identifie plusieurs types d’éléments bâtis à préserver : (…) des éléments particuliers du bâti identifiées sur le document graphique avec la lettre D et listé ci-après de façon détaillée. Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise déclaration préalable. / Pour ces constructions identifiées : en cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Les ouvertures nouvelles sont autorisées. / Les volumétries doivent être maintenues sans surélévation ou abaissement. / Les éléments architecturaux doivent être préservés (génoises, piliers et encadrements en pierres). Les galeries ouvertes (ou aîtres) ne doivent pas être fermées. / Les corniches lyonnaises ne seront pas détruites. »
17. Il ressort des termes du règlement annexé au PLU de Lentilly que le bâtiment existant objet des travaux en litige est identifié, dans son ensemble, comme élément bâti à préserver sur le fondement de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme. Les dispositions locales précitées encadrant les travaux sur les bâtiments identifiés dans leur ensemble comme à préserver n’interdisent pas de supprimer certains des éléments de ces biens, tant qu’ils ne relèvent pas de ceux listés par les dispositions précitées et qu’ils ne constituent pas les éléments essentiels justifiant la protection du bâtiment instituée par le document d’urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux autorisés, qui prévoient la dépose de rampes et murets, méconnaissent les dispositions précitées. Par ailleurs, ces dernières ne prohibent la fermeture que des galeries ouvertes. Ainsi, la condamnation de certaines fenêtres prévue par les travaux en cause ne méconnaît pas les dispositions précitées.
18. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu./ (…) » Selon l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. »
19. Le territoire de la commune de Lentilly étant couvert par un plan local d’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement soulever la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article N3 du règlement annexé au PLU de Lentilly : « Article N 3 – Accès et voirie ACCES : 1) L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique, ou privée et aménagée de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des biens et des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. 2) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie. Le concessionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement. 4) Les accès automobiles (portails, garages) devront être aménagés de façon à permettre le stationnement du véhicule hors du domaine public sauf en cas d’impossibilité technique et sauf dans les quartiers anciens où les constructions sont implantées à l’alignement. (…) / VOIRIE : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, comme aux véhicules de service. »
21. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
22. D’abord, si le rapport de présentation du PLU de Lentilly relève que le secteur « Le Poirier » se compose de voiries dont le dimensionnement est inadapté à un renforcement de l’urbanisation, cette description générale de l’ensemble d’un secteur ne suffit pas à établir que le chemin du Haut-Poirier desservant le terrain d’assiette du projet serait sous-dimensionné compte tenu des caractéristiques de l’opération. Certes, cette dernière comprend la création de trente-et-un logements et soixante-deux places de stationnement mais les défendeurs indiquent sans être contestés que le chemin du Haut-Poirier, qui est en impasse et dessert peu d’habitations, est peu fréquenté. Si les requérants font valoir, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat établi le 26 novembre 2025, que la largeur du chemin du Haut-Poirier atteint en certains points, avant l’accès du projet, une largeur de chaussée goudronnée de 3,1 mètres, et 4,1 mètres avec les accotements praticables, il n’en résulte pas, compte tenu des conditions de circulation décrites précédemment, que cette voie n’aurait pas des caractéristiques adaptées à l’importance et à la destination de l’opération. Par ailleurs, le point ciblé par les requérants au niveau duquel deux véhicules ne peuvent se croiser est situé entre la sortie prévue du terrain d’assiette et l’extrémité de l’impasse, de sorte que les automobilistes ne seront pas amenés à l’emprunter sauf à vouloir se rendre au fond de l’impasse, ce qui ne concernera qu’un nombre limité d’usagers. En outre, compte tenu de la configuration des lieux, en particulier du tracé de la voie desservant le terrain d’assiette, qui présente de bonnes conditions de visibilité, il n’apparait pas que le flux de circulation supplémentaire impliqué par le projet génèrerait des risques pour la sécurité publique. De même, ni la configuration des espaces de stationnement, prévus en retrait de la voie publique et desservis par un chemin existant sur le terrain d’assiette, ni la configuration des accès au terrain d’assiette, ou celle de l’aire de ramassage des ordures ménagères, au niveau desquels les conditions de visibilité sont bonnes, ne créent de risque pour la sécurité publique. La configuration de la voie desserte et des accès permettant aux services d’incendie et de secours d’accéder au terrain d’assiette du projet, les requérants ne sont pas davantage fondés à se prévaloir pour ce motif d’un risque pour la sécurité publique. La circonstance alléguée que le service de ramassage des ordures ménagères créerait ponctuellement des ralentissements ne permet pas, non plus, de caractériser un risque pour la sécurité publique. A supposer que cette circonstance soit avancée pour critiquer les conditions générales de circulation, elle est inopérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article N3 du PLU de Lentilly et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme quant aux risques pour la sécurité publique doivent être écartés.
23. Ensuite, si les requérants soutiennent que les capacités du réseau de distribution d’eau potable ne seraient pas suffisantes pour accueillir le projet, ils n’établissent leurs allégations par aucune pièce, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le syndicat intercommunal des eaux a indiqué dans son avis que le réseau d’adduction d’eau potable était suffisant dans le secteur pour alimenter le projet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme quant aux risques pour la salubrité publique doit être écarté.
24. Enfin, en alléguant, dans le cadre de leur moyen fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucun élément relatif au réseau d’électricité, pas même l’avis du gestionnaire, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. S… et autres requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lentilly et de la société Levisac Invest la somme que les requérants, partie perdante, demandent sur leur fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement solidaire de la somme de 1 500 euros à la commune de Lentilly ainsi que le versement de la somme globale de 1 500 euros à la société Levisac Invest sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. S… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Lentilly sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les requérants verseront la somme globale de 1500 euros à société Levisac Invest sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H… S…, représentant unique, à la commune de Lentilly et à la société Levisac Invest.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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