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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 juin 2023, n° 2304394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023 sous le n° 2304394, la préfète du Val de Marne demande au juge des référés la suspension de l’arrêté AR2327 en date du 3 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Vitry-sur-Seine (94400) a subordonné toute expulsion locative à la justification d’un relogement en disposant, en son article unique, qu’ « il ne sera procédé aucune expulsion locative sur le territoire de la commune tant qu’il n’aura pas été fourni au maire ou à son représentant qualifié la justification que le relogement de la personne expulsée et de sa famille dans un logement décent aura été assuré. »
La préfète du Val-de-Marne soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté déféré dès lors qu’il est entaché :
— d’incompétence ratione materiae du maire de Vitry-sur-Seine pour décider de subordonner sur le territoire de sa commune les expulsions locatives à la justification d’un relogement ;
— d’illégalité en raison de son contenu par violation directe de la loi en ce qu’il n’est pas conforme aux normes supérieures applicables en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
* à titre principal, la requête en déféré préfectoral est irrecevable car la préfète n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
* à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— l’arrêté du 30 juin 2021 n’est pas entaché d’incompétence de son auteur, comme le soutient la préfète puisque le maire peut faire usage de son pouvoir de police générale pour prévenir les atteintes au respect de la dignité de la personne humaine ; de plus, le maire bénéficie, au même titre que le préfet, du pouvoir de police sur le territoire de sa commune afin d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique en application des articles L. 2211-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales :
— le maire tient, en tout état de cause, de l’article L. 115-2 du code de l’action sociale et des familles la mission de connaître, prévenir et supprimer sur le territoire de la commune toutes les situations pouvant engendrer ses exclusions et par suite de garantir l’accès effectif de tous au logement ;
— dès lors que l’arrêté du 3 avril 2023 se rattache à l’exercice de compétences qui sont attribuées au maire par la loi, il ne saurait constituer une violation du principe de séparation des autorités judiciaires et administratives
— en édictant l’arrêté contesté, le maire a fait application de l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de l’article 27 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que de la loi relative à la diversité de l’habitat, de l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, de l’article 1er de la loi du 31 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions codifié à l’article L. 115-2 du code de l’action sociale et des familles, et de l’article 1er de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2023, le préfète du Val-de-Marne conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que le maire de
Vitry-sur-Seine s’est vu notifier par courrier du 2 mai 2023 les demandes de suspension et d’annulation de l’arrêté litigieux auquel ont été annexés les requêtes précisant les illégalités invoquées à son encontre ; par suite, les prescriptions de l’article L. 2131-6 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales ont été totalement respectées.
Vu :
— l’arrêté litigieux n° AR2327 en date du 3 avril 2023 du maire de la commune de
Vitry-sur-Seine ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement ;
— la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
— la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
— la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 juin 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport.
Ni la préfète du Val-de-Marne, requérante, ni la commune de Vitry-sur-Seine, défendeur, n’étaient présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales () », en vertu duquel : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué () » ; aux termes du deuxième alinéa de cet article : « Lorsque le représentant de l’Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné. »
2. Par sa requête en référé, la préfète du Val-de-Marne demande, sur le fondement des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’arrêté du maire de Vitry-sur-Seine AR2327 en date du 3 avril 2023 aux termes duquel « il ne sera procédé à aucune expulsion locative sur le territoire de la commune tant qu’il n’aura pas été fourni au maire ou à son représentant qualifié la justification que le relogement de la personne expulsée et de sa famille dans un logement décent aura été assuré. »
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Vitry-sur-Seine :
3. La commune de Vitry-sur-Seine soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de ce que la préfète du Val-de-Marne n’a pas respecté les dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Or, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces communiquées en réplique par la préfète le 5 juin 2023, que le maire de Vitry-sur-Seine s’est vu notifier les demandes de suspension et d’annulation de l’arrêté litigieux par courrier du
2 mai 2023 auquel ont été annexées les requêtes précisant les illégalités invoquées ; d’autre part, et en tout état de cause, la règle relative à l’information par le préfet, posée à l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, n''est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du déféré. Par suite, la fin de non-recevoir susmentionnée sera écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté municipal du 3 avril 2023 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () » ; aux termes du premier alinéa de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () »
5. D’autre part, disposer d’un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle. L’article L. 115-2 du code de l’action sociale et des familles issu de l’article 1er de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions dispose que : « La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation. / Elle tend à garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines () du logement () / L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions. / Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l’étendue de ses droits et pour l’aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en œuvre dans les délais les plus rapides. () » L’article 121 de ladite loi prévoit l’élaboration " d’une charte pour la prévention de l’expulsion () dans chaque département avec l’ensemble des partenaires concernés dans un délai de deux ans à compter de [sa] promulgation « Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : » Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi nº90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. "
6. Toutefois, aux termes de l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991 repris à l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux () » ; et aux termes de l’article 16 de cette loi : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » Le deuxième alinéa de l’article 62 de ladite loi n’autorise le juge à proroger le délai d’évacuation des locaux concernés que pour une durée n’excédant pas trois mois lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques ; le maire, qui a qualité d’officier de police judiciaire en vertu des articles 16 du code de procédure pénale et L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, est chargé de l’exécution des lois et règlements.
7. Ni les articles précités du code général des collectivités territoriales, ni les dispositions susmentionnées de la loi du 29 juillet 1998 et de la loi du 5 mars 2007, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne donnent au maire ou au conseil municipal le pouvoir de faire obstacle à l’exécution des décisions de justice. Or, par son arrêté du 3 avril 2023 susmentionné, le maire de la commune de Vitry-sur-Seine, s’il n’a pas entendu s’opposer directement à l’exécution des décisions d’expulsions locatives, a tout de même subordonné toute expulsion locative sur son territoire à la justification d’un relogement dans un logement décent. Ce faisant, un tel arrêté, qui peut être qualifié d’arrêté « anti mises à la rue », ne peut avoir pour effet, dans les faits, que de faire obstacle à l’exécution de décisions de justice d’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité, ainsi qu’il avait d’ailleurs été jugé par ordonnances du juge des référés en date des 18 janvier et 19 avril 2017, 9 mai et 18 juillet 2019 et 17 août 2021 à propos d’arrêtés similaires pris par la même autorité municipale les 1er avril 2016, 22 mars 2017, 27 mars 2019 et 30 juin 2021. Il n’y a donc pas lieu à distinction entre un arrêté « anti mises à la rue » et un arrêté « anti expulsions », les deux ayant finalement le même objet.
8. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux constitue une violation directe de la loi en ce qu’il n’est pas conforme aux normes supérieures applicables en l’espèce paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, de faire droit aux conclusions du déféré préfectoral à fin de suspension.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté municipal n° AR2327 du 3 avril 2023 du maire de
Vitry-sur-Seine est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Val-de-Marne et à la commune de Vitry-sur-Seine (94400).
Fait à Melun, le 6 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304394
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
- Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007
- Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
- LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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