Annulation 28 septembre 2023
Rejet 30 novembre 2023
Annulation 16 juillet 2024
Annulation 1 octobre 2024
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 30 nov. 2023, n° 2301766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 septembre 2023, N° 2300773 et 2300973 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 5 septembre 2023, l’association Eau et Rivières de Bretagne et l’association Bretagne Vivante SEPNB demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 du préfet du Morbihan portant enregistrement de l’installation de méthanisation de la société Centrale Biométhane du Roi Morvan, située à Lann Mine Braz sur le territoire de la commune de Guiscriff et du plan d’épandage des digestats associé ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la capacité à agir en justice de leurs représentant est établie ;
— leur requête est recevable au regard des dispositions des articles R. 412-2 et R. 414-5 du code de justice administrative ;
— le dossier de demande d’enregistrement est incomplet au regard des dispositions de l’article R.512-46-3 du code de l’environnement, dès lors qu’il ne décrit pas suffisamment les incidences du projet de méthaniseur sur les zones humides, la faune et la flore et sur les effets cumulés avec les autres installations classées pour la protection de l’environnement situées à proximité et le plan d’épandage d’un autre projet d’unité de méthanisation à Bannalec approuvé par un arrêté préfectoral du 19 décembre 2022 sur les parcelles de deux prêteurs de terre ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet devait instruire la demande du pétitionnaire, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, selon les règles de la procédure d’autorisation, afin de disposer d’une évaluation environnementale, compte tenu de la sensibilité environnementale du milieu dans lequel s’insère la zone d’implantation du projet et du cumul de ses incidences avec d’autres projets ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen des effets cumulés sur l’environnement de l’exploitation en litige avec ceux des projets existants ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 512-7-3 et L. 511-1 du code de l’environnement et a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’assortir sa décision d’enregistrement de l’unité de méthanisation projetée et du plan d’épandage associé de prescriptions complémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard des dispositions des articles R. 412-2 et R. 414-5 du code de justice administrative, dès lors que la numérotation et le libellé des pièces mentionnés sur l’inventaire détaillé ne correspondent pas aux références de la requête ni aux intitulés de chaque fichier contenant chacune des pièces ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 14 septembre 2023, la société Centrale Biométhane du Roi Morvan, représentée par Me Gandet (cabinet Green Law Avocats), conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à titre plus subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pendant le temps nécessaire à la régularisation de l’arrêté attaqué ;
4°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Eau et Rivières de Bretagne et de l’association Bretagne Vivante SEPNB la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les associations requérantes ne justifient pas de la capacité à agir de leur représentant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En vertu des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2023, par une ordonnance du même jour.
Par lettres du 31 octobre 2023, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de sursoir à statuer, sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, pour permettre la régularisation des vices tirés, d’une part, de ce que le dossier de demande d’enregistrement est insuffisant sur les incidences notables du projet sur la zone humide présente sur le site d’implantation en ce qu’elle couvre, au vu des études floristiques présentées, la quasi-totalité du terrain et pas seulement la partie sud-est, d’autre part, de ce que le dossier de demande d’enregistrement est insuffisant sur la conformité des digestats au cahier des charges référencé « CDC Dig » prévu par l’arrêté ministériel du
22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation des digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que matière fertilisante, en particulier s’agissant de l’existence d’un système d’agitation de la fosse couverte de stockage des digestats liquides (article I-II-3), des matières premières acceptées dans le méthaniseur (I-I) ainsi que des modalités de contrôle de l’installation (I-II).
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, qui a été communiqué, la société Centrale Biométhane du Roi Morvan a présenté des observations en réponse à ces informations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011, modifiée par la directive n° 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté national du 19 décembre 2011 modifié relatifs aux programmes d’action à mettre en œuvre pour réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
— l’arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
— les observations de M. A, représentant l’association Eau et Rivières de Bretagne,
— les observations de Mme B, représentant le préfet du Morbihan,
— et les observations de Me Sicoli substituant Me Gandet, représentant la société Centrale Biométhane du Roi Morvan.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 13 août 2021, complétée le 13 juillet 2022, la société Centrale Biométhane du Roi Morvan, filiale du groupe Engie Bioz, a sollicité le préfet du Morbihan pour qu’il soit procédé à l’enregistrement, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, d’une installation de méthanisation de déchets agricoles et industriels sur le territoire de la commune de Guiscriff pour un volume total de déchets admis sur le site d’environ 33 000 tonnes par an, soit 90 tonnes par jour. Ce projet, qui relève des rubriques 2781-2b et 4310-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, comporte une unité de méthanisation en voies liquide et solide avec valorisation du biogaz principalement par injection dans le réseau de distribution de gaz. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet du Morbihan a procédé, sur le fondement de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, à l’enregistrement de l’installation de la société Centrale Biométhane du Roi Morvan. L’association Eau et Rivières de Bretagne et l’association Bretagne Vivante SEPNB demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le caractère complet du dossier déposé par la société Centrale Biométhane du Roi Morvan :
2. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
3. Aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. () ». Aux termes de l’article
R. 512-46-2 du même code : « Lorsque l’installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, la demande adressée au préfet est conforme aux exigences de l’article R. 181-46 et est instruite dans les conditions prévues par cet article. ». Aux termes de l’article
R. 512-46-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l’article R. 512-46-11, ou sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure, qui mentionne : () / 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l’environnement ou la santé humaine. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de demande d’enregistrement. () ».
S’agissant des incidences notables du projet de méthaniseur sur les zones humides :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année (). ". Aux termes de l’article
R. 211-108 du même code : « I.- Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. / En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement : « Pour la mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants : / 1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 au présent arrêté. (). / 2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : () / – soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées » habitats « , caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2. 2 au présent arrêté. ». Selon l’annexe 2 de cet arrêté relative à la végétation des zones humides : « () 2.2. Habitats des zones humides / 2.2.1. Méthode / Lorsque des données ou cartographies d’habitats selon les typologies CORINE biotopes ou Prodrome des végétations de France sont disponibles à une échelle de levés appropriée (1/1 000 à 1/25 000 en règle générale), la lecture de ces cartes ou données vise à déterminer si les habitats présents correspondent à un ou des habitats caractéristiques de zones humides parmi ceux mentionnés dans l’une des listes ci-dessous, selon la nomenclature des données ou cartes utilisées. / Un espace peut être considéré comme humide si les habitats qui le composent figurent comme habitats caractéristiques de zones humides dans la liste correspondante. Lorsque des données ou cartographies surfaciques sont utilisées, la limite de la zone humide correspond alors au contour de cet espace auquel sont joints, le cas échéant, les espaces identifiés comme humides d’après le critère relatif aux sols selon les modalités détaillées à l’annexe 1. () ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du dossier de demande d’enregistrement du projet en litige qu’il comporte, à l’annexe 7, un inventaire des zones humides établi, le
23 juin 2021, par le bureau d’étude Enviroscop. Cet inventaire a conclu, après avoir réalisé des sondages, à l’absence de zones humides sur les parcelles d’implantation du projet par application du critère pédologique. Il a également conclu à la présence d’une zone humide en bordure sud-est du projet, d’une surface de 1 250 m², par application du critère floristique en reprenant le recensement des habitats du site effectué en 2010 par le bureau d’études DMEAU. Les associations requérantes soutiennent que le critère floristique n’a pas été suffisamment étudié compte tenu de l’identification d’une végétation hygrophile sur la quasi-totalité du site d’implantation par un écologue à l’issue d’une visite de terrain réalisée le 28 mai 2021. Toutefois, si le dossier de demande d’enregistrement, au point 5.3.3, retranscrit ce constat en mentionnant la présence d’une « prairie humide eutrophe » sur la parcelle cadastrée YM n° 5 au nord-ouest du projet et d’une « pâture à grands joncs » sur la parcelle cadastrée YM n° 4 au centre du projet, il indique également que des études complémentaires ont été réalisées par le bureau d’étude B.E.T. en février, avril, mai et juin 2022 et que les relevés d’observations établis ont identifié une prairie nitrophile exploitée par un agriculteur sur la parcelle située au nord-ouest, une prairie de fauche au centre et au sud de l’unité foncière et une zone humide au sud-est tout en concluant à l’absence d’une végétation spontanée caractéristique d’une zone humide au sens des dispositions des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. Ainsi, seule la partie sud-est du terrain d’implantation du projet en litige se situe dans une zone humide. Par ailleurs, le dossier de demande d’enregistrement du projet en litige indique que l’installation sera implantée en dehors de cette zone humide et, après analyse, a conclu à la compatibilité du projet avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Ellé-Isole-Laïta. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le dossier de demande d’enregistrement ne décrit pas suffisamment les incidences notables des effets du méthaniseur sur les zones humides.
S’agissant des incidences notables du projet sur les effets cumulés :
7. D’une part, le dossier de demande d’enregistrement a recensé, au titre des risques industriels, onze installations classées pour la protection de l’environnement en fonctionnement sur le territoire de la commune de Guiscriff, au nombre desquelles figurent, dans un rayon de deux kilomètres autour du projet, Les Volailles de Keranna, le GAEC du Vieux Manoir et l’EARL des Gourmets. Ce document mentionne la distance de chaque installation par rapport au site, lesquelles respectent les distances réglementaires d’éloignement, et le régime juridique dont elles relèvent et précise que ces établissements n’appartiennent pas à la catégorie « Seveso ». Il conclut à l’absence de risque industriel majeur sur le site d’implantation. En se bornant à faire état des risques d’accidents liés à la méthanisation relevés par le rapport d’information n° 872 intitulé « Méthanisations : au-delà des controverses, quelles perspectives ' » du Sénat du
29 septembre 2021 ainsi que par un rapport de la Cour des comptes du 24 novembre 2021, les associations requérantes ne justifient pas du caractère notable des incidences du projet sur les installations existantes ou à venir. Ainsi, elles ne sont pas fondées à soutenir que le dossier de demande d’enregistrement ne décrit pas suffisamment les incidences notables des effets cumulés du méthaniseur en litige avec les autres établissements.
8. D’autre part, les associations requérantes soutiennent que des parcelles du plan d’épandage en litige sont communes à celles qui seront utilisées dans le cadre d’un projet de méthanisation exploité par la société Biogaz de Bannalec qui a été approuvé par un arrêté du préfet du Finistère du 19 décembre 2022 et que la superposition des digestats provenant des deux projets de méthanisation créera une pression sur les milieux récepteurs environnants s’agissant notamment de la pollution des parcelles d’épandage par les nitrates d’origine agricole. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un jugement n°s 2300773 et 2300973 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 19 décembre 2022 du préfet du Finistère. Ainsi, l’absence de prise en compte du cumul des digestats sur les parcelles des deux plans d’épandage précités, à la supposer établie, est sans incidence sur l’environnement. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le dossier de demande d’enregistrement ne décrit pas suffisamment les incidences notables des effets cumulés du plan d’épandage en litige avec celui autorisé dans le cadre de l’exploitation d’une unité de méthanisation par la société Biogaz de Bannalec.
9. Enfin, les associations requérantes dénoncent le manque de fiabilité des informations contenues dans le dossier de demande d’enregistrement qui aurait été de nature à compromettre la bonne compréhension du dossier. Elles soutiennent, tout d’abord, que la surface épandable d’une parcelle d’un prêteur est de 59,82 hectares dans le dossier en litige alors qu’elle n’était que de 46,57 hectares pour l’unité de méthanisation envisagée à Bannalec. Toutefois, l’aptitude à l’épandage d’une surface dépend du bilan de fertilisation ainsi que cela résulte des annexes 5 et 7 du plan d’épandage, de sorte que la surface d’épandage peut être évolutive. Ensuite, les associations requérantes se prévalent d’une contradiction sur les apports organiques de l’exploitation d’un prêteur de terre qui est de 0 dans le présent plan d’épandage et de 500 m3 de boues dans celui du projet de Bannalec. Cependant, il n’est pas allégué ni établi que ce prêteur continuerait d’importer des boues d’épuration dans le cadre du présent projet.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le dossier de demande d’enregistrement décrit de manière insuffisante les incidences notables du projet sur les effets cumulés avec les installations classées pour la protection de l’environnement environnantes et le plan d’épandage du projet d’unité de méthanisation de la société Biogaz de Bannalec.
S’agissant des incidences notables du projet de méthaniseur sur la faune et la flore :
11. Si les associations requérantes se prévalent d’une carence du dossier de demande d’enregistrement quant aux incidences du projet de la faune et la flore, elles n’assortissent leur moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure d’instruction de la demande déposée par la société Centrale Biométhane du Roi Morvan :
12. Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale.() ".
13. Si les installations soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d’une évaluation environnementale préalable à leur enregistrement, le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, se livrer à un examen particulier du dossier afin d’apprécier si une évaluation environnementale donnant lieu, en particulier, à une étude d’impact, est nécessaire, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation. Ces critères doivent s’apprécier, notamment au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée, indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement.
14. Il résulte de l’instruction que la demande déposée par la société Centrale Biométhane du Roi Morvan porte sur la création d’une unité de méthanisation de matières organiques issues des activités agricoles et de l’industrie agro-alimentaire, provenant principalement des départements du Morbihan et du Finistère, dans un rayon de 50 kilomètres. L’installation doit permettre le traitement de 90 tonnes de matières par jour, pour une production annuelle de biométhane de 2 190 000 m3. Le volume des déchets traités étant inférieur à
100 tonnes par jour, le projet de la société Centrale Biométhane du Roi Morvan relève de la rubrique 2781-2-b de la nomenclature des installations classées que l’article L. 512-7 du code de l’environnement permet de soumettre à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement.
15. D’une part, l’installation en litige sera implantée dans la zone d’activités de Keranna située au nord-ouest de la commune de Guiscriff, dont l’extension a été autorisée par un arrêté du préfet du Morbihan du 12 février 2016. Elle est située à 103 mètres des logements habités ou occupés par des tiers, respectant dès lors la distance imposée par les dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement, dans sa version applicable à la demande en litige déposée avant le 1er janvier 2023. L’installation projetée n’empiète ni sur une zone humide ainsi qu’il a été dit au point 6 ni sur les zones de protection naturelles (zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique et Natura 2000). Par ailleurs, l’étude réalisée par le bureau d’études B.E.T. intégrée dans le dossier de demande d’enregistrement a fait état de la présence de quatre espèces relevant d’un niveau d’enjeu moyen, soit le Lézard vivipare, le Bouvreuil pivoine, la Linotte mélodieuse et le Bruant jaune, dans les lieux-dits entourant le site d’implantation potentiel, soit Bellevue, Aérodrome et Boudoubanal et de la présence du Lézard vivipare dans la zone d’implantation du projet ainsi que celle du Bouvreuil Pivoine en hiver. Le dossier de demande d’enregistrement de la demande d’exploitation en litige prévoit également la suppression de la haie située au centre du projet, d’un linéaire d’environ 100 mètres, qui constitue notamment l’habitat de deux espèces protégées de chiroptères, la Barbastelle d’Europe et la Noctule commune, dont les niveaux d’enjeux ont été respectivement évalués comme étant « fort » et « moyen ». Cependant, il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire a présenté une demande de dérogation au titre des espèces protégées portant sur la destruction de spécimens d’espèces animales protégées et d’habitats d’espèces protégées et que la réalisation de l’aménagement litigieux est subordonnée à la délivrance de cette autorisation, la société pétitionnaire devant réaliser un projet conforme au dossier de demande d’enregistrement selon le chapitre 1.3. de l’arrêté attaqué. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 7, les associations requérantes n’établissent pas l’existence d’incidences notables des effets cumulés du méthaniseur avec l’établissement « Volailles de Keranna ».
16. D’autre part, il résulte de l’étude préalable à l’épandage des digestats et notamment des figures 14 et 15 du dossier que des parcelles de ce plan sont comprises dans le périmètre de la zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) « Tourbières de Pont Ledan et Bigodou » de type 1, soit une zone qui présente un grand intérêt biologique ou écologique et de la ZNIEFF « Rivière Isole, tourbière du bassin amont et vallées boisées » de type 2 qui désigne un grand ensemble naturel riche et peu modifié, offrant des potentialités biologiques importantes. Il résulte également des cartes d’aptitude à l’épandage, en annexe 7 de cette étude, que des parcelles du plan d’épandage jouxtent des zones humides. Toutefois, ces seules circonstances ne révèlent pas un impact potentiel significatif du projet sur ces espaces naturels. En outre, alors que l’activité d’épandage de digestats issus de la méthanisation, compte tenu des rejets d’effluents non traités directement au milieu naturel ou du transfert de matière organique après l’épandage, est susceptible d’avoir un impact important pour les sols, les associations requérantes font valoir que l’intégralité des parcelles du plan d’épandage présenté par la société Centrale Biométhane du Roi Morvan se situent en zone vulnérable aux nitrates en application de l’arrêté du 2 février 2017 portant désignation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole dans le bassin Loire-Bretagne. Cependant, et bien que les volumes épandables sur des territoires identifiés comme vulnérables soient conséquents, les parcelles d’épandage ne sont pas situées en zones d’actions renforcées, de sorte que cette circonstance ne saurait suffire à justifier que le dossier de demande du pétitionnaire soit soumis à évaluation environnementale. Enfin, le plan d’épandage ne prévoit pas une superposition de ses parcelles avec celles du plan d’épandage du projet de la société Biogaz de Bannalec, celui-ci ayant été annulé ainsi qu’il a été dit au point 8.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB ne sont pas fondées à soutenir que la demande déposée par la société Centrale Biométhane du Roi Morvan devait, en application des dispositions précitées de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, faire l’objet d’une évaluation environnementale et, en conséquence, être instruite selon la procédure de l’autorisation environnementale.
En ce qui concerne l’édiction de prescriptions particulières :
18. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.() ». L’article L. 512-7-3 du même code prévoit que : « L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. / En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. / Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité. () ».
19. En premier lieu, aux termes de l’article I-II-3 relatif au stockage des matières premières et du produit de l’annexe de l’arrêté du 22 octobre 2020 relative au cahier des charges digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires référencé CDC Dig : « () Le produit liquide est stocké dans des fosses couvertes équipées d’un système d’agitation permettant d’assurer son homogénéité. () ». L’article I-I de la même annexe liste les matières premières qui sont acceptées dans le méthaniseur. Aux termes de l’article I-II relatif au procédé de fabrication : « () I-II-2. Le méthaniseur / () Le temps de séjour moyen (8) du digestat dans le méthaniseur correspond à la durée entre l’entrée et la sortie du digesteur dans le cas d’un processus discontinu ou à la durée théorique du contact entre les matières premières entrant dans le méthaniseur et la biomasse déjà présente dans le cas d’un processus continu. Cette durée est d’au moins 50 jours pour le procédé mésophile et d’au moins 30 jours pour le procédé thermophile. La température et le pH du digesteur sont contrôlés et enregistrés, de façon continue ou régulière selon le plan de suivi de l’unité. Les enregistrements sont archivés et conservés au moins deux ans. () ».
20. D’une part, les associations requérantes font valoir que la conformité des digestats aux prescriptions relatives à l’existence d’un système d’agitation de la fosse couverte de stockage des digestats liquides aux matières premières acceptées dans le méthaniseur ainsi qu’aux modalités de contrôle de l’installation prévues par l’arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation des digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que matière fertilisante, n’est pas établie par le dossier de demande d’enregistrement. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du dossier de demande d’enregistrement que les cuves de stockage du digestat liquide sont dotées d’un système d’agitation, qu’il décrit les intrants agricoles et agro-alimentaires (hors boues) qui seront acceptées dans le méthaniseur et qu’il a prévu un système d’automatisation pour contrôler la température du digesteur.
21. D’autre part, le chapitre 1.3. de l’arrêté attaqué impose à la société pétitionnaire d’exploiter l’installation conformément au dossier de demande d’enregistrement déposé le
13 août 2021 et complété le 13 juillet 2022. Ce dossier précise que l’exploitant respectera le cahier des charges référencé CDC Dig. Il comporte également le formulaire Cerfa de la demande d’enregistrement qui indique que le dossier de plan d’épandage pour l’épandage des digestats non conformes au cahier des charges CDC Dig fait partie de cette demande. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté attaqué devait édicter une prescription particulière pour garantir le respect du cahier des charges CDC Dig par les digestats produits imposant à la société exploitante d’élaborer un plan d’épandage portant sur l’intégralité des digestats produits par l’installation et pas seulement sur 50 % de ces derniers.
22. En deuxième lieu, les associations requérantes soutiennent que le plan d’épandage de secours est insuffisant pour protéger les intérêts de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Elles se prévalent de l’exposition des parcelles de ce plan à un risque important de ruissellement et d’infiltration résultant d’une forte pluviométrie alors qu’elles sont situées en « zone vulnérable nitrate », de l’absence de calendrier d’épandage spécifique à chacune des exploitations, de l’absence de maîtrise de l’évolution du plan d’épandage et des cultures pratiquées sur ces parcelles par les prêteurs de terre. Toutefois, l’étude préalable à l’épandage définit des classes d’aptitude des sols à l’épandage et exclut des surfaces épandables les sols à engorgement quasi permanent. Par ailleurs, cette étude prévoit un calendrier d’interdiction d’épandage pour les grandes cultures, qui comprend notamment le maïs et les céréales (cultures dérobées dans le tableau) et les prairies qui constituent les cultures des parcelles les plus mobilisées pour l’épandage, établi selon l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre pour réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole et les arrêtés régionaux relatifs aux programmes d’actions à mettre en œuvre pour réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole. Les associations requérantes, qui ne contestent pas la conformité de ce calendrier aux dispositions règlementaires applicables, n’apportent aucune précision sur l’insuffisance de ces mesures pour protéger les intérêts de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 8, le plan d’épandage ne prévoit pas une superposition de ses parcelles avec celles du plan d’épandage du projet de la société Biogaz de Bannalec, celui-ci ayant été annulé. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’il était nécessaire d’édicter une prescription particulière relative à la réalisation d’un plan d’épandage de l’intégralité des digestats produits par l’installation en litige.
23. En troisième lieu, l’étude préalable à l’épandage indique que 4 000 tonnes de digestats solides seront exportés en compostage pour la fabrication de terreau. La société exploitante s’est engagée, au point 4.7.2. du dossier de demande d’enregistrement, à mettre en place un plan de gestion des déchets produits en identifiant les filières de traitement et d’élimination lors de la mise en service du site qui concerne notamment les digestats, sous le code déchet 19 06 06, issus du procédé de méthanisation et destinés à l’épandage agricole. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté attaqué devait édicter une prescription particulière relative à l’identification de la plateforme externe de compostage en raison de la production de déchets au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement.
24. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 21, le chapitre 1.3. de l’arrêté attaqué impose à la société pétitionnaire d’exploiter l’installation conformément au dossier de demande d’enregistrement déposé le 13 août 2021 et complété le 13 juillet 2022. Ce dossier, au point 5.3.5, préconise des mesures pour limiter les impacts du projet sur la faune et la flore qui se traduisent par le choix d’une période optimale des travaux, l’adaptation de l’éclairage de l’unité de méthanisation et la compensation de la destruction de 214 mètres linéaires de haie multistrate. Ces mesures sont ainsi opposables à la société exploitante. Dans ces conditions, alors que les associations requérantes ne contestent pas le caractère suffisant de ces mesures, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté attaqué devait prévoir une prescription particulière relative à l’opposabilité de ces mesures à la société exploitante.
25. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne résulte pas de l’instruction que le projet aura des incidences notables sur les installations existantes ou à venir, alors que le dossier de demande d’enregistrement, après avoir recensé l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement en fonctionnement sur le territoire de la commune de Guiscriff dont celles qui sont les plus proches du site, soit Les Volailles de Keranna, le GAEC du Vieux Manoir et l’EARL des Gourmets, conclut à l’absence de risque industriel majeur sur le site d’implantation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’édiction d’une prescription particulière relative aux effets cumulés du projet avec d’autres installations était nécessaire.
26. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense par la société Centrale Biométhane du Roi Morvan et la préfecture du Morbihan, les conclusions de l’association Eau et Rivières de Bretagne et de l’association Bretagne Vivante SEPNB tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement d’une somme au titre des frais exposés par l’association Eau et Rivières de Bretagne et par l’association Bretagne Vivante SEPNB et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations requérantes la somme demandée par la société Centrale Biométhane du Roi Morvan sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Eau et Rivières de Bretagne et de l’association Bretagne Vivante SEPNB est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Centrale Biométhane du Roi Morvan présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Eau et Rivières de Bretagne, à l’association Bretagne Vivante SEPNB, à la société Centrale Biométhane du Roi Morvan et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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