Désistement 24 mars 2015
Infirmation partielle 5 juillet 2016
Rejet 10 janvier 2018
Désistement 19 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce vendredi, 12 déc. 2014, n° 2014061004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014061004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VOXTUR, ayant pour nom commercial LECAB, SAS TRANSDEV SHUTTLE FRANCE, Intervenant volontaire : Monsieur le Chef du service National des enquêtes de la Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique), Intervenant volontaire : le Syndicat pour l'amélioration des conditions de travail du taxi et des services rendu aux usagers, Intervenant volontaire : L'Association Française des Taxis, Société GREENTOMATOCARS, SASU c/ Uber France SAS, Société UBER BV, SARL de droit néerlandais |
Texte intégral
24
Copie exécutoire : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
«[…] et
Fe got ee ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE EN FORMATION «Copie aux demandeurs : 14 COLLEGIALE LE VENDRED| 12/1 2I2014
«Copie aux défendeurs : 3 Copie au Procureur
Transmission à la Cour de PAR M. Z A, PRESIDENT, M. X cassation des GEORGES PRESIDENT et M. D EDOUY, JUGE.
ASSISTE DE M. B C, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe 2 RG 2014061004
21/11/2014
ENTRE :
1) SAS VOXTUR, ayant pour nom commercial LECAB, N° Siren 534912365, dont le siège social est au […]
2) Société Y, SASU, N° Siren 534912365, dont le siège social est au […]
3) SAS TRANSDEV SHUTTLE FRANCE, N° Siren 4990471414, dont le siège social est au 1 chemin du Clos Saint Paul 95210 Saint-Gratien
Partie demanderesse : comparant par Me Maxime de Guillenchmidt et Matthieu Ragot (de Guillenchmidt & Associés AARPI Avocat) R125
4) L’UNION NATIONALE DES TAXIS (UNT), N° Siren 490471414, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par Me Charles-D E de la SCP J- Plevy & CH-E E Avocat (W17)
5) Intervenant volontaire : Chambre syndicale des artisans du taxi, N° Siren 490471414, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par M. Delomel Christian
6) Intervenant volontaire : L’Association Française des Taxis, N° Siren 4900471414, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe Guibert et Me Sofia EL HARIRI du Cabinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI A A R P | Avocat (R45)
7) Intervenant volontaire : le Syndicat pour l’amélioration des conditions de travail du taxi et des services rendus aux usagers, N° Siren 490471414, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par M. Mariani Mohamed
8) Intervenant volontaire : Monsieur le Chef du service National des enquêtes de la Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique), N° Siran 490471414, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par M. Cadillon Laurent
ET :
1) Uber France SAS, N° Siren 539454942, dont le siège social est au […]
2) Société UBER BV, SARL de droit néerlandais, N° Siran 539454942, dont le siège social est au 101 Barbara Strozzilan à Amsterdam (Pays-Bas)
Partie défenderesse : comparant par Me Calvet Hugues – Bredin Prat Avocat (T12)
)
Ed
25
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014061004 ORDONNANCE DU VENDREDI 12/12/2014
Monsieur Maigret, vice-procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Paris.
Les sociétés VOXTUR, Y TRANSDEV SHUTTLE France aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 24 OCTOBRE 2014, les autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 21 novembre 2014, nous demandent par acte des 27 et 28 octobre 2014, et pour les motifs énoncés en leur requête de :
Vu les articles 872 et 873 du Code procédure civile ;
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Vu les articles L3122-1 et suivants du Code des transports ;
— constater que les sociétés UBER BV et UBER FRANCE proposent des services de prestation de transports particulier réalisées par des « Voitures de Transports avec Chauffeur » sur la base d’une tarification calculée en fonction de la distance et de la durée de la prestation ;
En conséquence :
— enjoindre à UBER BV et UBER FRANCE de cesser, dans un délai de 24 heures à compter de la date de la décision à intervenir, d’appliquer et proposer des tarifs établis en fonction de la distance et de la durée, pour des prestations de mise à disposition de voitures de transport avec chauffeur, sous astreinte de 250,000 euros par jour ;
— enjoindre à UBER BV et UBER FRANCE de supprimer, dans un délai de 48 heures à compter de la date de la décision à intervenir, dans leurs conditions générales, les pages du site internet et l’application relatifs aux services d’UBER, toute mention d’un tanf basé sur la distance et la durée de la prestation de mise à disposition de voitures de transport avec chauffeur, sous astreinte de 250.000 euros par jour ;
— faire interdiction à UBER BV et UBER FRANCE, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de diffuser à destination des chauffeurs partenaires et clients situés en France toute communication, publication ou offre de services sur tout support faisant mention d’un tarif basé sur la distance et la durée de la prestation de mise à disposition de voitures de transport avec chauffeur, sous astreinte de 250.000 euros par jour ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner solidairement les sociétés UBER BV et UBER FRANCE SAS à leur payer la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les sociétés UBER BV et UBER FRANCE SAS aux entiers dépens ;
Par conclusions motivées d’intervention volontaire, l’Association Française des Taxis nous demande de :
Vu l’article 330 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L 3121-1 et L 3122-1 et suivants du Code des transports ;
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1382 du Code Civil ;
+ déclarer recevable son intervention volontaire ;
» constater que les sociétés UBER BV et UBER France proposent des services de prestation de transports particulier réalisées par des « voitures de transports avec chauffeur » sur la base d’une tarification calculée en fonction de la distance et de la durée de la course ;
En conséquence : })> PAGE 2
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TRIBLINAL DE COMMERCE DE Paris N° RG : 2014061004 ORDONNANCE OU VENDREDI 12/12/2014
+ faire droit à l’ensemble des demandes et prétentions formulées par les sociétés VOXTUR, Y et TRANSDEV SHÛTTLE France, dans leur assignation en référé délivrée à l’encontre d’UBER BV et UBER France le 28 octobre 2014 ;
* condamner solidairement les sociétés UBER BV et UBER France SAS à lui payer la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
» condamner les sociétés UBER BV et UBER France SAS aux entiers dépens.
Par conclusions motivées d’intervention volontaire, l’Union Nationale des Taxis (UNT) nous demande de :
Vu les articles 66 et 330 du code de procédure civile,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les articles L 3120-2 L3122-2 et L3124-13 du Code des transports et issus de la loi N° 2014-1104 du 1° Octobre 2014.
La recevoir en son intervention volontaire accessoire ;
En conséquence :
» constater que les sociétés UBER BV et UBER France SAS organisent par le biais des services UberPOP, UBERX, UBER BERLINE et UBERVAN un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L3121-1 du code des transports et font usage d’un mode de facturation horokilométrique, en violation des dispositions de l’article L3122-2 du code des transports.
* dire que le non-respect par les sociétés UBER BV et UBER France SAS de la règlementation du code des transports est constitutif d’actes de concurrence déloyale et d’un trouble manifestement illicite ;
En conséquence :
» faire interdiction aux sociétés UBER BV et UBER France SAS de proposer, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, le service actuellement dénommé UBERPOP, UBERX, UBER BERLINE et UBERVAN et tout système équivalent de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L.3120-1 du code des transports sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre Il du titre 1° du livre 1°" de la troisième partie du code des transports, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du même code, en ce qu’ils proposent une facturation horokilométrique, sous astreinte de 250,000 € par jour.
+ se réserver la liquidation de l’astreinte ;
+: condamner solidairement les sociétés UBER BV et UBER France SAS à lui payer la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
+ les condamner également aux entiers dépens.
La Chambre syndicale des artisans du Taxi, laquelle représente les artisans-taxis parisiens nous indique qu’elle a eu connaissance de l’assignation visant à faire injonction aux sociétés UBER France et UBER BV de cesser de proposer le service UBERPOP dans les conditions actuelles, que les pratiques illégales qui sont mises en cause dans cette action portent également atteinte à l’activité des artisans-taxis et déclare donc effectuer une intervention volontaire accessoire au soutien des demandes présentées par les sociétés VOXTUR, GREENMATOCARS et TRANSDEV SHUTTLE France.
En vertu des dispositions de l’article L. 141-1 IX et R.141-4 du code de la consommation, et dispensé du Ministère d’avocat en application de l’article R. 141-5 du code de la consommation, Monsieur le Chef du Service National des Enquêtes de la Direction Générale
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014061004 OROONNANCE DU VENDREDI 12/12/2014
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, intervient, et nous demande de :
Vu les articles L.3122-1 et suivants du code des transports,
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
* dire l’action du Chef du Service National des Enquêtes à l’encontre de SAS UBER France recevable,
» dire recevables et fondées les demandes des parties requérantes ;
» constater que les sociétés UBER BV et UBER France proposent des services de prestation de transports particulier réalisée par des « voitures de Transports avec Chauffeur » sur la base d’une tarification calculée en fonction de la distance et de la durée de la prestation ;
» condamner la société SAS UBER France aux entiers dépens.
A la barre, le Conseil des sociétés UBER France et UBER BV dépose une question prioritaire de constitutionnalité, dans laquelle il demande :
Vu les articles 34 et 61-1, alinéa 1° de la Constitution,
Vu les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
Vu les articles 4 et 6 de la Déclaration de 1789,
Vu l’article L. 3122-2 du code des transports,
m dire recevable et fondée la question prioritaire de constitutionnalité présentée par les sociétés UBER France et UBER BV ;
m dire que les conditions qui subordonnent la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par les sociétés UBER France et UBER BV sont satisfaites ;
En conséquence, « transmettre à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« Les dispositions de l’article L. 3122-2 du code des transports, qui disposent que les conditions mentionnées à l’avance à l’article L. 3122-1 incluent le prix total de la prestation, qui est déterminé lors de la réservation préalable ou, par exception, après la réalisation de la prestation si le prix est calculé exclusivement en fonction de la durée, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité »
» surseoir à statuer sur le fond du litige jusqu’à la décision de la Cour de Cassation et le cas échéant jusqu’à celle du Conseil constitutionnel, si ce dernier est saisi après le filtrage opéré par la Cour de Cassation ;
Par conclusions motivées, le conseil des sociétés UBER France et UBER BV, nous demande de :
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu l’article 1382 du code civil ;
Vu l’article 873, alinéa 1° du code de procédure civile ;
Vu l’article 378 du code de procédure civile ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014061004 ORDONNANCE DU VENDREOI 12/12/2014
A titre principal :
* dire que la Question Prioritaire de Constitutionnalité soulevée par les sociétés Uber France et Uber BV satisfait aux conditions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
» renvoyer la Question Prioritaire de Constitutionnalité soulevée, à la Cour de Cassation ;
+ surseoir à statuer par application de l’article 378 du code de procédure civile ;
» dire que l’article L, 3122-2 du code des transports, dont se prévalent les demanderesses, est de façon certaine et évidente contraire au droit de l’Union européenne et ne peut dès lors recevoir application au présent litige, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé ;
* dire qu’aucun acte de concurrence déloyale des sociétés Uber France et Uber BV à l’encontre des sociétés Voxtur, Transdev Shuttle France, Y, la Chambre syndicale des Artisans de Taxi, l’Union nationale des Taxis et l’Association française des taxis n’est démontré ;
A titre subsidiaire :
+ surseoir à statuer par l’application de l’article 378 du code de procédure civile, et
— prier la Cour de justice de l’Union européenne de vouloir bien répondre à la question préjudicielle suivante :
« Une réglementation telle que celle en cause au principal, imposant aux voitures de transport avec chauffeur de communiquer préalablement à leurs clients le prix total de la prestation, ayant pour effet de renforcer le droit exclusif des taxis d’utiliser une tanfication horokilométrique, doit-elle étre interprétée comme étant contraire aux dispositions combinées des articles 106, paragraphe 1 et 102 TFUE, en ce qu’elle crée un monopole défaillant au détriment du bien-être des consommateurs ? »
En tout état de cause :
* dire que les conditions qui subordonnent l’application de l’article 873 du code de procédure civile font défaut en l’espèce, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé ;
' dire que les sociétés Voxtur, Transdev Shuttle France, Y, la Chambre syndicale des Artisans de Taxi, l’union nationale des taxis et l’Association française des taxis, ne démontrent aucun trouble manifestement illicite de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé ;
» rejeter l’intégralité des prétentions formulées par les sociétés Voxtur, Transdev Shuttle France, Y , la Chambre syndicale des Artisans de Taxi et l’Union nationale des Taxis et l’Association française des taxis,;
» condamner les sociétés Voxtur, Transdev Shuttle France, Y, la Chambre syndicale des Artisans de Taxi, l’Union nationale des Taxis et l’Association française des taxis à payer solidairement la somme de 30.000 € aux sociétés Uber France et Uber BV au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Syndicat pour l’amélioration des conditions de travail du Taxi et des services rendus aux usagers, dument représenté, se présente sans conclure,
Monsieur Maigret, vice-procureur de la République entendu en ses réquisitions. Nous avons renvoyé l’affaire sur la question prioritaire de constitutionnalité déposée et sur la
question préjudicielle posée à la Cour de justice de l’union européenne, au vendredi 28 novembre 2014 à 10 H 00 devant une formation collégiale,
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2 °) TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014061004 ORDONNANCE OU VENDREDI 12/12/2014
Le Conseil des parties défenderesses réitére la question prioritaire de constitutionnalité et nous demande de :
Vu les articles 34 et 61-1 alinéa 1°" de la Constitution,
Vu les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
Vu les articles 4 et 6 de la Déclaration de 1789,
Vu l’article L. 3122-2 du code des transports,
» dire recevable et bien fondée la question prioritaire de constitutionnalité présentée ;
— dire que les conditions qui subordonnent la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité présentées sont satisfaites ;
En conséquence,
» transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
«Les dispositions de l’article L. 3122-2 du code des transports, qui disposent que les conditions mentionnées à l’avance à l’article L. 3122-1 incluent le prix total de la prestation, qui est déterminé lors de la réservation préalable ou, par exception, aprés la réalisation de la prestation si le prix est calculé exclusivement en fonction de la durée, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à la Liberté d’entreprendre et au principe d’égalité ? »
» surseoir à statuer sur le fond du litige jusqu’à la décision de la Cour de cassation et le cas échéant jusqu’à celle du Conseil constitutionnel, si ce dernier est saisi après le filtrage opéré par la Cour de Cassation.
Par conclusions motivées relatives aux questions de droit européen, le conseil des sociétés UBER France et UBER BV, nous demande de : Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; Vu la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998 ; Vu l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu l’article L.3124-13 du code des transports ; Vu l’article 1382 du code civil ; Vu l’article 378 du code de procédure civile ; Vu l’article 873, alinéa 1°" du code de procédure civile A titre principal : » dire que les conclusions d’UBER en réponse à l’intervention principale de l’UNT en date du 25 novembre 2014, en ce compris la question préjudicielle, sont recevables ; » dire que les articles L. 3124-13 et L. 3120 III 1° du code des transports n’ont pas fait l’objet d’une notification à la Commission européenne, en méconnaissance de la Directive 9B8/34/CE du 22 juin 1998 ; » dire que les articles L. 3124-13 et L. 3120-2 III 1° du code des transports sont inopposables à leur encontre ; En conséquence ; » dire qu’aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Voxtur, Transdev Shuttle France, Y et Chabé Limousines, de la Chambre Syndicale des artisans du Taxi, de l’Association française des taxis et de l’Union nationale des taxis n’est démontré ; Subsidiairement : » prier la Cour de justice de l’Union Européenne de vouloir bien répondre à une question préjudicielle dont le dispositif pourrait être le suivant :
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Æ)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014061004 OROONNANCE OU VENDREOL 12/12/2014
« Les articles L. 3120-2 !!! 1° et L. 3124-13 du code des transports issus de la loi n° 2104- 1104 du 1° octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur sont- ils constitutifs d’une règle technique relative à un ou plusieurs services de la société de l’information au sens de la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998, qui rendaient obligatoire une notification préalable de ce texte à la Commission européenne en application de l’article 8 de cette directive ? »
En cas de réponse positive à la première question, la méconnaissance de l’obligation de notification prévue à l’article 8 de la directive entraîne-t-elle l’inoppossabilité des articles L. 3120-2 Ill 1° et L. 3124-13 du code des transports aux tiers ? »
» surseoir à statuer par l’application de l’article 378 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
» dire que les conditions qui subordonnent l’application de l’article 873 du code de procédure civile font défaut en l’espèce, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé ;
» dire que les sociétés Voxtur, Y, Transdev Shuttle France et l’Union nationale des taxis ne démontrent aucun trouble manifestement illicite de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé ;
» rejeter l’intégralité des prétentions formulées par les sociétés Voxtur, Y, Transdev Shuttle France et l’Union nationale des taxis ;
» condamner les sociétés Voxtur, Y, Transdev Shuttle France et l’Union nationale des taxis à leur payer solidairement la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions motivées concernant les moyens de constitutionnalité développés, le conseil des sociétés UBER France et UBER BV, nous demande de :
Vu l’article 126-2 du code de procédure civile ;
» constater que l’Union Nationale des taxis n’a pas présenté ses moyens de constitutionnalité dans un écrit distinct ;
» constater que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes n’a pas présenté ses moyens de constitutionnalité dans un écrit distinct ;
En conséquence :
» dire que les conclusions déposées par l’Union Nationale des Taxis le 27 novembre 2014 sont irrecevables ;
» dire que les conclusions déposées par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes le 27 novembre 2014 irrecevables.
Par conclusions motivées en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité le conseil des parties demanderesses, nous demande de :
Vu la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009,
Vu l’article L. 3122-2 du code des transports,
» constater que la Question prioritaire de Constitutionnalité posée par UBER est parfaitement fantaisiste, ne repose sur aucun fondement sérieux et n’a été posée que dans un objectif dilatoire ;
Et en conséquence :
» rejeter la demande de transmission à la Cour de cassation de la Question prioritaire de Constitutionnalité,
» débouter UBER BV et UBER France de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
: l) – me
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014061004 ORDONNANCE DU VENDREDI 12/12/2014
Par conclusions motivées en réponse sur la question préjudicielle, le conseil des parties demanderesses nous demande de :
Vu le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne ;
Vu l’article L. 3122-2 du Code des transports ;
» constater que la question préjudicielle des sociétés UBER BV et UBER France est sans fondement ;
En conséquence ;
» rejeter la demande sur la question préjudicielle présentée par les sociétés UBER BV et UBER France ;
» statuer sur leurs demandes de référé telles que formulées à l’audience du 21 novembre 2014.
Monsieur le Chef du service National des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique), dûment représenté, dépose des conclusions relatives à la question prioritaire de constitutionnalité, dans lesquelles il nous demande de :
Vu les articles L. 141-1 IX du code de la consommation,
Vu les articles L. 3122-1 et suivants du Code des transports,
Vu l’article 809 du Code de Procédure civile,
® dire son action à l’encontre des sociétés Uber France et Uber BV recevable ;
+ dire que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les sociétés Uber France et Uber BV n’est pas fondée et en conséquence ne pas la renvoyer à la Cour de cassation.
Par conclusions motivées récapitulatives d’intervention, Monsieur le Chef du service National des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique), dûment représenté, nous demande de :
Vu les articles L. 141-| IX du code de la consommation,
Vu les articles QL, 3122-1 et suivants du Code des transports,
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
® dire l’action du Chef du Service National des Enquêtes à l’encontre de SAS UBER France recevable ;
+ dire que l’article L. 3122-2 du code des transports trouve pleinement à s’appliquer dans l’ordre juridique français ;
+ dire que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les sociétés Uber France et Uber BV, n’est pas fondée et en conséquence ne pas la renvoyer à la Cour de cassation ; + dire que l’article L. 3122-2 du code des transports n’est pas contraire au droit de l’Union Européenne et peut recevoir application au présent litige ;
+ dire recevables et fondées les demandes des parties requérantes ;
« constater que les sociétés UBER France et UBER BV proposent des services de prestation de transports particulier réalisée par des « voitures de Transports avec Chauffeurs » sur la base d’une tarification calculée en fonction de la distance et de la durée de la prestation.
+ condamner la société SAS UBER France aux entiers dépens.
La Chambre Syndicale des artisans du Taxi, laquelle représente les artisans-taxis parisiens réitère ses demandes du 21 novembre 2014.
Le syndicat pour l’amélioration des conditions de travail du taxi et des services rendus aux usagers se présente à nouveau sans conclure. PAGE 8
Le
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014061004 ORDONNANCE DU VENDREDI 12/12/2014
Le procureur entendu en ses réquisitions, nous demande de : Vu l’article 74 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par les sociétés UBER France et UBER BV relatives aux articles L. 3120-2 et L. 3122-9 du code des transports.
— - Rejeter l’exception préjudicielle soulevée par les société UBER France et UBER BV, et à titre subsidiaire, de dire qu’il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Vu les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;
— déclarer recevable la question prioritaire de constitutionnalité présentée par les sociétés UBER France et UBER BV ;
— dire que la disposition contestée, en l’espèce l’article L. 3122-2 du code des transports, est applicable au litige ou à la procédure ;
— dire qu’elle n’a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
— - dire qu’elle est dépourvue de caractère sérieux ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité la Cour de cassation ;
Moyens des parties
La présente instance, introduite par des sociétés exerçant une activité de voitures de transport avec chauffeur (VTC), auxquelles se sont jointes en intervention volontaire des associations représentatives de taxis, concerne les modalités de tarification des voitures de transport avec chauffeur (VTC), telles qu’elles sont prescrites par les dispositions du code des transports résultant de la loi du 1° octobre 2014, et qui n’autorisent pas pour les VTC la tarification horokilométrique ; le chef du service national des enquêtes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) intervient également à l’instance.
A notre audience du 21 novembre 2014, nous avons entendu la SAS VOXTUR, exerçant sous la dénomination LECAB, la SAS Y, la SAS TRANSDEV SHÙTTLE France (ci-après les demanderesses), qui, aux termes de leur assignation, nous demandent, au visa de l’article 873 du CPC, et des articles L3122-1 et suivants du code des transports, de faire interdiction sous astreinte aux sociétés UBER FRANCE et UBER BV d’appliquer et de proposer des tarifs établis en fonction de la distance et de la durée pour des prestations de mise à disposition de VTC, en contravention avec les dispositions de l’article L3122-2 du code des transports ; les demanderesses soutiennent que cette pratique est contraire aux dispositions issues de la loi du 1° octobre 2014, et que cette offre illégale permettant des offres tarifaires sur lesquelles une société respectant la loi ne peut s’aligner, leur cause préjudice ; elles nous demandent de faire cesser le trouble illicite que constitue cette concurrence déloyale ;
[…]
ED
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014061004 ORDONNANCE DU VENDREDI 12/12/2014
Nous avons entendu en leurs interventions volontaires l’Association française des taxis, l’Union nationale des taxis, la Chambre syndicale des artisans du taxi, qui exposent les mêmes griefs relativement à la facturation horokilométrique, et nous demandent de dire recevables leurs interventions volontaires et de faire droit aux demandes des demanderesses ;
Nous avans entendu les sociétés UBER FRANCE et UBER NV, défenderesses, qui, in limine litis, ont présenté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), portant sur le point de savoir si les dispositions de l’article L3122-2 du code des transports portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité ; les dispositions en cause précisent que les conditions tarifaires doivent être déterminées à l’avance entre le client et le VTC, c’est-à-dire lors de la réservation préalable, et doivent inclure le prix total de la prestation, la seule exception admise concernant la durée de la course, laquelle ne peut être prise en compte à l’issue de la prestation que si le prix est calculé uniquement en fonction de la durée ;
UBER FRANCE et UBER NV nous demandent également de dire que l’article L3122-2 du code des transports est contraire au droit de l’Union européenne et ne peut recevoir application, et à titre subsidiaire, elles soulèvent une question préjudicielle, destinée à la Cour de justice de l’Union européenne, sur la conformité de cette réglementation avec les dispositions combinées des articles 106 & 1 et 102 du traité fondant l’Union européenne, en ce que la réglementation en cause crée un monopole défaillant au détriment du bien être des consommateurs ; enfin, ces sociétés nous demandent de dire que les sociétés demanderesses et les intervenantes volontaires ne démontrent aucun trouble manifestement illicite ;
Nous avons entendu M. le chef du service national des enquêtes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui nous a exposé que les enquêteurs de son service ont constaté sur internet le 10 novembre dernier que « le prix des prestations fournies par l’intermédiaire de la plateforme UBER n’est pas déterminée lors de la réservation préalable, et que le mode de calcul du prix ne repose pas sur la seule durée de la prestation, mais sur une combinaison de la durée et de la distance parcourue » ; que ces pratiques en violation des dispositions de l’article L3122-1 du code des transports sant illicites, qu’elles sont susceptibles d’avoir un impact sur un marché encore récent et en cours de structuration, et que leur persistance entraîne un trouble à l’ordre public économique qu’il convient de faire cesser; il nous demande donc de dire fondées les demandes des requérantes en ce qu’elles visent à constater cette pratique de tarification illicite ;
Nous avons également entendu M. le Procureur de la République en ses réquisitions ;
Nous avons alors, au visa de l’article 487 du CPC, renvoyé l’affaire en état de référé à l’audience du 28 novembre 2014 devant une formation collégiale sur la question prioritaire de canstitutionnalité et sur la question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
A notre audience collégiale du 28 novembre 2014, nous avons entendu UBER FRANCE et UBER BV au soutien de leur question prioritaire de constitutionnalité, exposant que la
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3 le
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tarification horokilométrique est le plus adaptée à la prestation, et la seule à même de garantir la rentabilité économique d’une course et de préserver l’intérêt des consommateurs ;
elles précisent que les dispositions nouvelles de l’article L3122-2 du code des transports, issues de la loi du 1° octobre 2014, n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, qu’elles sont contraires à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité devant la loi, et elles ajoutent que le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision du 17 octobre 2014, que le principe d’égalité n’imposait pas que les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) soient traitées différemment au regard de l’activité de transport sur réservation préalable ;
UBER FRANCE et UBER BV nous demandent en outre de dire irrecevables les conclusions déposées à notre audience par l’UNT et la DGCCRF, les moyens de constitutionnalité n’ayant pas été présentés dans un écrit distinct ; nous retenons que, devant notre juridiction, la procédure est orale ; que l’article 126-2 du CPC ne dispose pas que les observations des parties qui ne sont pas contenues dans un écrit distinct et motivé sont irrecevables, mais qu’elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation ; en conséquence, nous dirons recevables les conclusions de l’UNT et de la DGCCRF soutenues à notre audience ;
Nous avons entendu les demanderesses qui exposent que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 17 octobre 2014 rappelée par les défenderesses, a déclaré conforme à la Constitution l’article L231-1 du code du tourisme en vigueur avant la loi du 1° octobre 2014, imposant une tarification différente pour les taxis et le VTC, ces derniers étant libres de leur tarif qui devait être fixé à la réservation ; elles soulignent que l’article L3122-2 du code des transports, résultant de la loi du 1° octobre 2014, a en réalité assoupli le régime imposé aux VTC, puisque la durée de la course peut être prise en compte à son issue ; elles ajoutent que la réglementation impose un tarif aux taxis, que les dispositifs de mesure (taximètres) doivent être homologués, et que laisser la liberté tarifaire aux VTC alors que celle des taxis est réglementée conduirait à une rupture de l’égalité au détriment des taxis ; les demanderesses nous demandent de constater que la QPC ne repose sur aucun fondement sérieux, qu’elle a été déposée dans un but dilatoire, et qu’il convient de ne pas la transmettre à la Cour de cassation ;
L’Association française des taxis soutient que la question est irrecevable, le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé dans ses décisions des 7 juin 2013 (considérants 10 et 11), et 17 octobre 2014 (considérants 7 et 8), décisions validant les tarifications différentes entre VTC et taxis ;
M. le chef du service national des enquêtes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) expose que les dispositions de l’article L3122-2 du code des transports ne sont contraires ni à la liberté d’entreprendre, ni au principe d’égalité devant la Joi, dans la mesure où si taxis et VTC interviennent sur le même secteur, ils ne sont pas dans une situation comparable, l’activité des taxis étant particulièrement réglementée, et les VTC n’étant pas soumis à des règles aussi strictes, notamment sur les tarifs ;
M. le Procureur de la République précise que la QPC est applicable au litige, qu’aucune question relative aux dispositions contestées de l’article L3122-2 du code des transports n’a
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été transmise au Conseil Constitutionnel et qu’elles n’ont donc pas été déjà déclarées conformes à la Constitution, et que les deux premières conditions posées par la loi organique sont satisfaites ; il soutient que la question est dépourvue de caractère sérieux, la disposition critiquée n’étant contraire ni à la liberté d’entreprendre, ni au principe d’égalité devant la loi ; il nous demande de dire qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question ;
Nous ne tiendrons pas compte des éléments qui nous ont été transmis par notes en délibéré après la clôture des débats, notes que nous n’avions pas sollicitées.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, ainsi que Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, le vendredi 12 décembre 2014, à 16 H 00.
Sur ce,
Avant de nous prononcer sur les demandes des sociétés VOXTUR, Y, et TRANSDEV SHUTTLE FRANCE, et des intervenants volontaires, à savoir l’Association française des taxis, l’Union nationale des taxis, la Chambre syndicale des artisans du taxi et Monsieur le chef du service national des enquêtes de la Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont nous dirons recevables les interventions, nous rappellerons en premier lieu les dispositions législatives applicables ; nous examinerons ensuite la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par UBER FRANCE et UBER BV, puis la conformité des dispositions résultant de la loi du 1° octobre 2014 aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et enfin la demande de sursis à statuer ;
Les dispositions législatives
Les articles du code des transports, issus de la loi du 1° octobre 2014, invoqués par les parties sont ainsi rédigés :
Chapitre préliminaire, dispositions générales
« Art. L. 3120-1.-Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l’exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre 1er de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre tl. »
Chapitre Il Voitures de transport avec chauffeur
« Art. L. 3122-1.-Le présent chapitre s’applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l’avance entre les parties. Ces entreprises sont soit des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, soit des intermédiaires qui mettent en relation des exploitants et des clients. Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Section 1 Dispositions communes aux exploitants et aux intermédiaires
« Article L3122-2, – les conditions mentionnées à l’article L3122-1 incluent le prix total de la prestation, qui est déterminé lors de la réservation préalable mentionnée au 1° du Il de l’article L3120-2. Toutefois, s’il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, le prix peut être, en tout ou partie, déterminé aprés la réalisation de cette prestation, dans le respect de l’article L113-3-1 du code de la consommation » ;
Sur la _ question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L3122-2 du code des
transports soulevée par les sociétés UBER FRANCE et UBER BV Cette question est ainsi rédigée :
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« Les dispositions de l’article L. 3122-2 du code des transports, qui disposent que les conditions mentionnées à l’avance à l’article L. 3122-1 incluent le prix total de la prestation, qui est déterminé lors de la réservation préalable ou, par exception, après la réalisation de la prestation si le prix est calculé exclusivement en fonction de la durée, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité ? »
Nous retenons que cette question nous est présentée dans un écrit distinct et motivé, qu’elle est donc recevable ; que l’affaire a été communiquée à M. le Procureur de la République ;
Nous retenons que la disposition contestée est applicable au litige objet de la présente instance, puisque le caractère illicite du trouble invoqué par les demanderesses résulte des infractions alléguées des sociétés UBER FRANCE et UBER BV à cette disposition qui vise non seulement les exploitants, mais également les intermédiaires ;
Nous retenons que cette disposition de l’article L3122-2 du code des transports n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; que, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses et l’Association française des taxis, la question n’a pas été tranchée par le Conseil constitutionnel ; qu’en effet, ni dans la décision 2013-318 QPC du 7 juin 2013, ni dans la décision 2014-422 QPC du 17 octobre 2014, la question de l’interdiction de la tarification horokilométrique aux transporteurs autres que les taxis n’a été abordée ; qu’au contraire, dans sa décision du 17 octobre 2014, au considérant 7, le Conseil Constitutionnel a considéré que le principe d’égalité n’imposait pas que les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeur soient traitées différemment s’agissant de l’activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable ;
Nous retenons que cette question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ; nous relevons en effet que la question de savoir si le fait de traiter différemment, sur le marché de la réservation préalable, les VTC et les taxis, en interdisant par principe aux VTC une tarification horokilométrique, manifestement la plus adaptée économiquement, n’est pas contraire à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité, et ne constitue pas une interdiction disproportionnée par rapport à l’objectif recherché, présente à l’évidence un caractère sérieux ;
En conséquence, les conditions posées par les articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée, portant Loi organique sur le Conseil constitutionnel, étant remplies, nous transmettrons cette question à la Cour de cassation ;
Sur la conformité de l’article L3122-2 du code des transports aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE
Les sociétés UBER FRANCE et UBER BV nous demandent de dire que la réglementation imposant aux VTC de communiquer préalablement à leur client le prix total de la prestation, ayant pour effet de renforcer le droit exclusif des taxis d’utiliser une tarification horokilométrique, est contraire aux dispositions combinées des articles 106 & 1 et 102 du traité fondant l’Union européenne, en ce que la réglementation en cause crée un monopole défaillant au détriment du bien être des consommateurs ; elles soutiennent que l’application de cet article affecte les échanges entre Etats membres, car elle s’applique sur tout le territoire français, partie substantielle du marché intérieur au sens de l’article 102 TFUE,
[…]
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cloisonnant ainsi le marché national et empéchant les concurrents d’y pénétrer ; que dès lors, les dispositions de cet article ne peuvent trouver application au présent litige ;
L’article 106 $ 1 du TFUE est ainsi rédigé : « Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus » ;
L’article 102 du même traité est ainsi rédigé : « £st incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être
dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :
a)imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables,
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,
c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations
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| affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position i
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| équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats » ;
Les demanderesses, l’UNT, la DGCCRF et M. le Procureur de la République soutiennent que les dispositions de l’article 102 TFUE ne sont pas applicables, le commerce entre Etats membres n’étant pas susceptible d’être affecté ;
Sur ce, nous relevons, comme le soulignent les demanderesses, que le service ainsi réglementé est une prestation de transport réalisée en France, par des conducteurs établis en France ; que, s’agissant des intermédiaires visés par l’article L3122-2 du code des transports, rien dans cet article n’interdit à un prestataire européen de fournir des prestations d’intermédiaire en France dès lors qu’elles sont conformes à la réglementation nationale ; que, s’agissant de l’activité d’intermédiaire, objet du présent litige, le commerce entre Etats membres n’est donc pas susceptible d’être affecté;
En conséquence, nous disons que la disposition n’est pas contraire aux dispositions des traités européens invoquées par les défenderesses, que nous débouterons de leur demande de question préjudicielle ;
Sur les _demarnides _au visa de l’article _873 _du __CPC__des sociétés VOXTUR, Y, _ et _TRANSDEV _SHUÛTTLE _FRANCE,__ et _des _ intervenants volontaires, et sur le sursis à statuer
La SAS VOXTUR, exerçant sous la dénomination LECAB, la SAS Y, la SAS TRANSDEV SHUTTLE France, demanderesses, nous demandent, au visa de l’article 873 du CPC, et des articles L3122-1 et suivants du code des transports, de faire interdiction sous astreinte aux sociétés UBER FRANCE et UBER BV d’appliquer et de proposer des tarifs établis en fonction de la distance et de la durée pour des prestations de mise à
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disposition de VTC, en contradiction avec les dispositions de l’article L3122-2 du code des transports ;
Nous relevons que les pratiques de tarification des sociétés UBER FRANCE et UBER NV, telles qu’elles sont notamment constatées par la DGCCRF, pratiques que les sociétés UBER FRANCE et UBER NV ne démentent pas, sont manifestement illicites au regard des dispositions de l’article L3122-2 du code des transports ; que, comme nous l’avons dit ci- dessus, nous transmettrons à la Cour de cassation la question de la conformité de ces dispositions à la Constitution ;
Les sociétés UBER FRANCE et UBER BV, défenderesses, nous demandent de surseoir à statuer sur les demandes des demanderesses jusqu’à la décision de la Cour de cassation et le cas échéant jusqu’à celle du Conseil constitutionnel si ce dernier est saisi ;
Nous relevons que l’article 23-3 de la loi organique susvisée dispose que « forsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires… En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés » ;
Les mesures qui nous sont demandées en référé sont des mesures provisoires ; il nous faut donc examiner si le sursis aurait, pour les demanderesses, des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives au sens de la loi organique ;
Nous relevons qu’en l’espèce la DGCCRF évoque l’impact que ces pratiques tarifaires horokilométriques de UBER FRANCE et UBER BV sont susceptibles d’avoir sur le marché, sans donc soutenir qu’il s’agit d’un trouble actuel ; nous relevons que les demanderesses ne démontrent pas en quoi ces pratiques, qui sont celles des taxis, et qui placent donc l’ensemble des opérateurs sur le marché de la réservation préalable sur un pied d’égalité s’agissant du mode de tarification, apporteraient à UBER FRANCE et UBER BV un avantage concurrentiel tel qu’il contribuerait à faire perdre quotidiennement des clients, et à étouffer la concurrence grâce à des tarifs irréalistes ; qu’elles ne démontrent pas davantage que, du fait de ces pratiques, les personnes souhaitant exercer la profession de chauffeur à titre onéreux n’auraient aucun intérêt, comme elles le soutiennent, à se soumettre aux règles tarifaires en vigueur alors que UBER leur propose illégalement de s’aligner sur le mode de calcul plus souple et donc plus intéressant réservé aux chauffeurs de taxis, et qu’en conséquence elles se heurteraient à d’importantes difficultés de recrutement ;
Nous relevons en outre que, par ordonnance du 1° août 2014, nous avons fait interdiction à
UBER France et UBER BV, sous astreinte, d’établir et d’adresser aux clients de ses partenaires exploitant de VTC, des factures de courses détaillant le prix en fonction de la
à
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durée de la course et de la distance parcourue ; qu’il n’y a donc pas d’urgence à prendre une nouvelle mesure provisoire ;
En conséquence, les demanderesses ne démontrant pas que le sursis à statuer risquerait d’entraîner pour elles des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives, nous déciderons, au visa de l’article 23-3 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel, de surseoir à statuer sur les demandes des demanderesses au visa de l’article 73 du CPC jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel ;
Sur l’article 700 du CPC L’équité ne le commandant pas, nous ne ferons pas application des dispositions de l’article 700 du CPC, et condamnerons les demanderesses aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort. Le procureur entendu en ses réquisitions.
Vu l’article 873 du CPC,
Disons recevables les interventions volontaires de l’Association française des taxis, l’Union nationale des taxis, la Chambre syndicale des artisans du taxi et Monsieur le Chef du service National des enquêtes de la Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Vu les articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée, portant Loi organique sur le Conseil constitutionnel,
Décidons de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L3122-2 du code des transports soulevée par les sociétés UBER FRANCE et UBER BV, ainsi que les observations des demanderesses et les réquisitions de M. le Procureur de la République, présentées dans un écrit distinct et motivé,
Vu l’article 23-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée, portant Loi organique sur le Conseil constitutionnel,
Décidons de surseoir à statuer sur les demandes d’injonction et d’interdiction présentées au visa de l’article 73 du CPC par la SAS VOXTUR, la SAS Y, la SAS TRANSDEV SHUTTLE FRANCE, et les intervenants volontaires,
Déboutons les sociétés UBER FRANCE et UBER BV de leur demande visant à poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du CPC,
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Condamnons en outre les sociétés VOXTUR, Y et TRANSDEV SHUTTLE FRANCE, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 227,05 € TTC dont 37,62 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z A président et M. B C greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive 98/34/CE du 22 juin 1998
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
- Code des transports
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