Tribunal de commerce / TAE de Paris, Refere prononce vendredi, 12 décembre 2014, n° 2014061004
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Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de Commerce de Paris, les sociétés demanderesses (VOXTUR, Y, TRANSDEV SHUTTLE France) demandent l'interdiction, sous astreinte, des pratiques tarifaires d'UBER France et UBER BV, jugées contraires à l'article L3122-2 du Code des transports, qui impose une tarification préalablement déterminée. Les questions juridiques posées concernent la conformité de cette réglementation avec la Constitution et le droit de l'Union européenne, ainsi qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par UBER. Le tribunal décide de transmettre la QPC à la Cour de cassation, de surseoir à statuer sur les demandes d'injonction, et de rejeter la demande d'UBER de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, refere prononce vendredi, 12 déc. 2014, n° 2014061004
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2014061004

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 98/34/CE du 22 juin 1998
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
  4. Code de la consommation
  5. Code de procédure civile
  6. Code civil
  7. Code du tourisme.
  8. Code des transports
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