Infirmation partielle 8 février 2024
Cassation 10 décembre 2025
Cassation 20 mai 2026
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9e ch., 2 oct. 2017, n° 2009002566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2009002566 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FOYER ASSURANCES - société luxembourgeoise, SA ALLIANZ BELGIUM (anciennement AGF BELGIUM INSURANCE SA) - société de droit belge, SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS (ci-après "Les CFL") - société luxembourgeoise, son mandataire général la SA de droit belge STANISLAS HAINE représentée elle-même par son administrateur délégué Monsieur A. ROELS c/ LA CAISSE NATIONALE DE SANTE - CNS, venant aux droits et obligations de l'UNION DES CAISSES DE MALADIE - ETABLISSEMENT PUBLIC ETABLI (numéros de matricule : 1984 03 28 123 et 1965 05 15 091), La CPAM de Thionville (références dossiers Rct 07 573 00186 57 et Rct 07 573 00187 56), SNCF MOBILITES anciennement SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS - SNCF (ci-après "la SNCF"), L'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS - SECTION INDUSTRIELLE - ETABLISSEMENT PUBLIC (références dossiers : U2006/28203 et U2006/28092), L'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE - Etablissement public (Références : Mr Patrick CHOUCOUTOU), La CPAM de Nancy (références Mme Marion RAFFOUX - Mr Charles TORDJMAN), La CPAM d'Arras (références : Mr Olivier ZWIECH), La CPAM de Douai (références : Mr Samy LESPAGNOL), La CPAM de Lens (références : Monsieur Cédric MOREL) |
Texte intégral
(
' i Copie exécutoire ; Cabinet Schermann Masselin Avocats
Associés
Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 11
cor $ u nd – es trou […]
P c et ed se mig nge
l., + 3 < ante +01
le < +
1
|!
'A mumu ?
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2017 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2009002566
/\'7
ENTRE ;
1) Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, société commerciale à statut légal spécial, de droit luxembourgeois, dont le siège social est 9 place de la Gare L 1616 Luxembourg – RCS de Luxembourg 59.025 – élisant domicile au cabinet de Me Etienne Boyer, […]
Partie demanderesse : assistée de Me Etienne Boyer de la SCP Delrue Boyer, Avocat (P174) et de Me Michel Mofitor du cabinet Molitor, avocat à la cour au barreau de Luxembourg et comparant par le Cabinet Schermann-Masselin & Associés avocats (R,142)
2) SA AR ASSURANCES, société de droit luxembourgeois, dont le siège social est […] 34.237 – élisant domicile au cabinet de Me Honig, […]
Partie demanderesse : assistée de Me Gérard Honig de la SCP Honig Mettetal Ndiaye (HMN & Partners) avocat (P581) et de Me Christian Point du Cabinet Arendt & Medernach, avocat à {a cour au barreau du Luxembourg et comparant par le Cabinet Schermann-Masselin & Associés, avocats (R,142)
3) SA ALLIANZ BD, anciennement AGF BD INSURANCE, société de droit belge, dont le siège social est situé […] – représentée par son mandataire général la SA de droit belge STANISLAS HAINE représentée elle-même par son administrateur délégué M. A. AD, dont le siège social est […] – élisant domicile au cabinet de Me Gérard Honig, […]
Partie demanderesse : assistée de Me Christophe Wucher-North de la SCP Honig Mettetal Ndiaye (HMN & Partners) avocat (P581) substituant Me Franz Schiltz du Cabinet Schiltz & Schiltz, avocat à la cour au barreau de Luxembourg et comparant par le Cabinet Schermann-Masselin & Associés avocats (R.142)
ET :
[…] (anciennement Société Nationale des Chemins de Fer Français – SNCF), Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est […] et encore au 2 place aux Etoiles 93200 Saint-BG – RCS de Paris 552.049.447
Partie défenderesse : assistée de Me Michel Bertin du Cabinet Bertin Glotz-Bertin, avocat (R77) et comparant par la SCP Véronique Hourblin – Mariam Papazian avocats (JO17)
2) La CPAM de Thionville (références dossiers Ret 07 […], dont le siège social est […] […]
Partie défenderesse ; non comparante
3) La CPAM de Nancy (références Mme AE L – M. AF J), dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
<> .
— D a TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' fä > JUGEMENT DU LUNDI 02/10/2017 * N° RG : 2009002566 SEME CHAMBRE . . – , PAGE 2
4) La CPAM d’Arras (reférences M. AG AH) dont le Siège soclal est […]
Partie défenderesse : non comparante . " ,
' 5) La CPAM de Lens (références : M. AI AJ) dont le siège somal est […]
_ Van Pelt 62309 Lens Partie défenderesse : non comparante – ' 6) La CPAM de Douai (références : M. AK AL), dont Ie siège social est Centre Tertiaire de l’Arsenal – 125 rue Saint-Sulpice – BP 821 – 59508 Douai Partie défenderesse : non comparante 7) L’Association d’Assurance contre les Accidents – section industrielle – établissement public (références dossiers : U2006/28203 et U2006/28092), dont le siège social est […], assignée sunvant les dlSp0$lîl0fl$ prévues par l’ art:cte 10 du réglement CE n°1393/2007. . . . Partie défenderesse : non comparante +.. -. + .. -" ' » : 8) La Caisse Nationale d’Assurance Pension (CNAP) ancrennement denommée l’Etablissement d’Assurance contre la Vieillesse et l’Invalidité – Etablissement public ' (Références : M. AM D), dont le siège social est […] – L- 2977 Luxembourg, assignée suivant les dlSp0$ltl0fl$ prevues par lartwle 10 du; réglement CE n°1393/2007.. l Partie défenderesse : non comparante 9) La Caisse Nationale de Santé (CNS), dont le siège socral est 125 route d’Esch - : L.2978 Luxembourg – Grand-Duché de Luxembourg, venant aux droits et obligations de . l’Union des Caisses de Maladie – établissement public établi (numéros de matricule : 1984 03 28 123 et 1965 05 15 091), dont le siège social est […] . Luxembourg, assignée suivant les dispositions prévues par l’article 10 du règlement CE n°1393/2007. Partie défenderesse et intervenante volontaire : représentée par Me Munier avocat au . barreau de Thionville, de la SCP Felici & Munier, […]. :
APRES EN’AVOIR DELIBERE ." Po ttc
LES FAtTS Le 11 octobre 2006 à 11h44 le tram 'de voyageur TER de la socteté naflonale des chemins de fer luxembourgeois (ci-après « les CFL ») n°837617 en provenance de Luxembourg. et à destination de Metz entre en collision frontale avec un train de marchandises N°45938 de la ': SNCF; composé de 22 wagons, en provenance d’Alsace et qui avait pris le départ de Thionville _ sur la même voie, à contresens. Une des voies de circulation avait été neutralisée pour des > travaux de renouvellement de ballast et de remplacement de traverses réalisés par la société SECORAIL devenue par suite COLAS-RAIL sur le territoire français pour le compte de la – SNCF. La collision se produit sur la commune de ZOUFFTGEN sur le territoire français vers le point kilométrique 203.720, soit à quelques dizaines de mètres de la frontière géographique entre le Luxembourg et la France. Seule une partie de la motrice amère du TER en provenance de – « Luxembourg se trouve encore en territoire luxembourgeois. – _ – -- > : : Les-secours constatent que. la motrice SNCF est: encastrée dans le premier élément de « l’automotrice CFL et que plusieurs wagons du train de marchandises ont déranllé Un wagon a » " «par ailleurs enfoncé l’élément du milieu de l’automotrice des CFL. -. « La. collision provoque le décés de six personnes : le »conducteur. SNCF. du train de . . marchandises, le conducteur CFL du train de voyageurs, un ouvrier de la société SECORAIL -. . : qui entretient les voies ferrées SNCF ainsi que trois passagers du train de voyageurs Qunnze "
[…]
D
+4
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS
;:
JUGEMENT OU LUNDI 02/10/2017 N° RG : 2009002566 9EME CHAMBRE , pace 3
:o4 +
+ 1i
[…]
d coter tn n
. ae n}.èê»êrän::ç cu
! ! ]
«
of autres personnes sont blessées, dont deux agents de la SNCF, quatre ouvriers de SEÇQRAIL et neuf passagers du train de voyageurs. Les victimes décédées gisent toutes sur le territoire français. Ê'
Deux instructions pénales sont ouvertes pour homicides, et coups et blessures involontaires. l’une prés le TGI de Thionville et l’autre prés le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, et un expert commun est désigné, M. X, qui établit un rapport. Le bureau d’enquête accident (BEA) diligente également une enquête.,
L’instruction menée en France conduit à un non-lieu. Celle initiée au Luxembourg devant le tribunal pénal du Luxembourg aboutit à un jugement du 29 janvier 2009 condamnant 4 agents des CFL jugés responsables pour négligences et imprudence à des peines de prison (avec sursis partiel) et à des amendes ; les parties civiles constituées, tant des passagers, des agents SNCF que des agents de SECORAIL ont été déclarées recevables dans leur action, ce qui n’est pas le cas de la SNCF en tant que personne morale.
Plusieurs parties dont 3 agents des CFL ainsi que la SNCF et ses agents ont fait appel du jugement. Par arrêt du 19 janvier 2011, la cour d’appel du Grand-Duché a confirmé le jugement.
Dès mars 2007, afin de garantir une indemnisation amiable rapide des victimes, la SNCF et AR ASSURANCES en tant que gestionnaire du sinistre pour le compte des CFL, sous l’égide du procureur de Thionville, ont trouvé un accord, pris pour le compte de qui il appartiendra, pour la répartition de la charge provisoire de l’indemnisation des victimes,
Ledit accord prévoit que :
« La SNCF s’occupe de l’indemnisation, pour compte de qui il pourra appartenir, des ayants-droit de l’agent SNCF et de l’ouvrier SECORAIL décédés, et des agents SNCF blessés ;
« AR ASSURANCES s’occupe, pour compte de qui il pourra appartenir, de l’indemnisation des autres personnes décédées et blessées.
La SNCF ainsi que les CFL et son assureur dommages matériels des véhicules ferroviaires, à savoir ALLIANZ BD, échangent ensuite sur la prise en charge définitive des conséquences financières de l’accident. Toutefois les échanges de courriers mettent en évidence une divergence d’interprétation sur les textes à appliquer, les CFL et son assureur prétendant que seule doit s’appliquer la fiche UIC 471-1, ce que la SNCF conteste.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
» Concernant la SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial : par
acte extrajudiciaire en date du 31 octobre 2008, signifié à personne se déclarant
habilitée,
Concernant la CPAM de Thionville : par acte extrajudiciaire en date du 13 novembre
2008, signifié à personne se déclarant habilitée ;
Concernant la CPAM d’Arras : par acte extrajudiciaire en date du 13 novembre 2008,
signifié à personne se déclarant habilitée,
Concernant la CPAM de Nancy : par acte extrajudiciaire en date du 7 novembre 2008,
signifié à personne se déclarant habilitée,
» Concernant la CPAM de Douai : par acte extrajudiciaire en date du 7 novembre 2008, signifié à personne se déclarant habilitée,
» Concernant la CPAM de Lens : par acte extrajudictaire en date du 6 novembre 2008, signifié à personne se déclarant habilitée,
\?
\!
\r
(*
. . $ , ' TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS = JUGEMENT DU LUNDI 02/10/2017 N° RG : 2009002566 SEME CHAMBRE . PAGE 4
| . . ., e . . + !« ++ > Concernant l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’Invalidité, , . .. établissement de… droitluxembourgeols (devenue ensuite. Caisse Nationale > ' d’Assurance Pension: CNAP) : par acte signifié et notifié "conformément aux dusœs:tnons de l’article 10 du règlement CE n°1348/2000, en date du 5 décembre 2008, .! – remis à personne se déclarant habilitée, :>» Concernant l’association d’assurance contre les accidents, section Industrielle, établissement public de droit luxembourgeois : par acte signifié et notifié conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement CE n°1348/2000, en date du 5 décembre 2008, remis à personne se déclarant habilitée, Concernant l’Union des caisses de maladie, établissement public de droit luxembourgeois : par acte signifié et notifié conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement CE n°1348/2000 en date du 5 décembre 2008 remis à une personne se declarant hab… tee ++ ,
V
» >
CFL société commerciale à statut légal special de dr0|t luxembourgeoxs, AR Assurances, socneté anonyme de droit luxembourgeois et Allianz BD (anciennement AGF BD INSURANCE SA), société anonyme de droit belge, codemanderesses assignent ces sociétés et établissements publics devant ce tribunal . -
Par ces actes, les codemanderesses sollxmtent du tribunal de :
CONSTATER l’application de la Fiche UIC 4Ÿ1-1 OR pour déterminer la répartition définitive de la charge des dommages résultant de la collision de ZOUFFTGEN du 11 octobre 2006 ;
DIRE qu’aux termes de la fiche UIC 471-1 OR la charge définitive des dommages subis par les victimes voyageurs et leurs ayants-droit, des dommages subis par le personnel ferroviaire de la SNCF et leurs ayants-dront des dommages subis par les ouvrier SECORAIL et leurs ayants-droit et des dégâts causés aux vehicules moteur incombe à la SNCF ;
EN CONSEQUENCE
— JUGER que la SNCF est tenue de prendre en charge def mt:vement tout dommage consecutrf à la colirsron de Zoufftgen du 11 octobre 2006 et résultant : – 1.
« du préjudice subi par les Victimes personnes phyanues excepflon faite des ayants- +12
'droit de l’agent de conduite des CFL décédé, . . .-: . – d
e des degâts à la locomotive SNCF et à l’ automotnce CFL
CONSTATER que ces dommages sont provrsorrement évalués au’ montant de 530 615 53Ï euros à parfaire, …
' CONDAMNER la SNCF à payer à CFL le montant de 169 858 52 euros à parfaire augmenté i des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice j jusqu 'à solde ; 7
CONDAMNER 'la SNCF, à payer à AR Assurances le montant. de 360 757,01 euros à . ' parfaire augmentes des interets légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde ' ' DONNER ACTE à Allianz qu’elle se réservé le droit de formuler encours d’instance ou même . ultérieurement une ou plusieurs demande(s) en condamnation à l’encontre de la SNCF pour
elle en sa qualité d’assureur dommages matériels de CFL au titre de lendommagement de + ! – , l’automotrice CFL, - : -
se.voir rembourser (en principal, intérêts et accessoires) tous montants réglés et à régler par "'
fg'7/
A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNO! 02/10/2017 N°RG: 2009002566 9EME CHAMBRE PAGE 5 DONNER ACTE aux CFL, à AR Assurances et à Allianz qu’elles se réservent | le: ' droit
«ty de . os ; ' Ari ce < .
coment
s. r r b
d’augmenter leurs demandes en cours d’instance et suivant qu’il appartiendra ;
sus cr, .» -- 27 anse + +."
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour les intérêts dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil ; fÎ DONNER ACTE aux parties de la renonciation à faire valoir tout droit à réparation en ce qui concerne le manque à gagner ;
wet
1
{" DONNER ACTE aux parties qu’en vertu de l’article 5.2.6.1 de la fiche UIC 471-1, tout recours de la SNCF au titre de la collision du 11 octobre 2006 contre les CFL et/ou un de ses’ agents
est exclu ; si l\ d
CONDAMNER la SNCF à verser aux CFL, à AR Assurances et à Allianz une indemnité
globale de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
dépens y compris les frais d’expertise ; «;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux audiences en date des 30 mars 2010, 18 novembre 2013, 17 septembre 2014, et 13 mai 2016, dans le dernier état de ses prétentions, les CFL demandent au tribunal de :
CONSTATER l’application de la Fiche UIC 471-1 OR pour déterminer la répartition définitive de la charge des dommages résultant de la collision de ZOUFFTGEN du 11 octobre 2006 ;
DIRE qu’aux termes de la Fiche UIC 471-1 OR, la charge définitive de tout dommage consécutif à la collision de Zoufftgen du 11 octobre 2006 incombe à la SNCF, à l’exception du dommage résultant du décès de l’agent de conduite CFL ;
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER que la SNCF est tenue de prendre en charge définitivement tout dommage consécutif à la collision de ZOUFFTGEN du 11 octobre 2006 à l’exception du dommage résultant du décès de l’agent de conduite CFL ;
CONDAMNER la SNCF à payer aux CFL un montant de EUR 400.000.- (quatre cent mille euros) au titre du remboursement du montant des franchises restées à la charge des CFL dans le cadre des polices d’assurance souscrites auprès de AR Assurances et Allianz BD ;
DONNER ACTE aux CFL qu’ils se réservent le droit d’augmenter leurs demandes en cours d’instance et suivant qu’il appartiendra ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1154 du code civil ; DECLARER la demande reconventionnelle de la SNCF prescrite ;
DIRE ET JUGER en conséquence que cette demande est irrecevable ;
DIRE ET JUGER sinon qu’elle est non fondée pour les causes sus-énoncées ;
REJETER en conséquence la demande reconventionnelle formulée par la SNCF tendant à voir les demanderesses condamnées à lui verser la somme de 5 850 594,00 euros ;
4 – A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS &
JUGEMENT DU LUNDI 02/10/2017 N° RG : 2009002586 9EME CHAMBRE PAGE 6
DONNER ACTE aux CFL que les montants réclamés par la SNCF restent contestés tant dans leur principe que dans leur quantum, tel que plus amplement développé dans les présentes écritures ;
' – DONNER ACTE aux CFL que la SNCF réduit sa demande au montant de 5 850 594,00 euros;
DONNER ACTE aux CFL que la SNCF n’est pas fondée à demander le remboursement des prestations versées par la SNCF à ses propres agents pour les motifs précédemment énoncés au point II. D. 2.3. ;
DONNER ACTE aux CFL qu’ils contestent les montants réclamés par la SNCF du chef du remboursement des prestations versées par la SNCF à ses propres agents ;
CONSTATER que les demandes de la CNAP pour Monsieur AM D et de la CPAM pour Mademoiselle AN AO et Monsieur AP AA sont devenus sans objet alors qu’elles ont été indemnisées par AR ASSURANCES, et les dire en consequence non fondées ;
DONNER ACTE aux CFL, qu’ils demandent à titre subsidiaire, la désignation de tel expert qui plaira au Tribunal au visa des articles, 143, 144, 263 et suivants du Code de Procédure Civile dans l’intérêt du dossier et de l’administration d’une bonne justice ;
: ORDONNER en conséquence la désignation d’un expert ;
DIRE que l’expert à désigner reçoive pour mission de : – -« Convoquer contradictoirement les parties, – - Se faire communiquer toutes les pièces, plans, devis, factures et autres documents utiles à sa mission. – - Entendre tout sachant. .
. – , Donner son avis sur les préjudices prétendument subis par les parties résultant de – " l’accident du 11 octobre 2006 et plus particulièrement, pour ce qui est de la réclamation * de la SNCF (piéce n°15 de la SNCF), se décomposant de la maniére suivante :
B- POLE INGENIERIE .
[…]
[…]
E- MATERIEL ROULANT (hors frais de repas et frais de taxi)
F-FERRAILLAGE:
« – G-FRAIS DE PERTURBATION FERROVIAIRE
— - Donner son avis et dire en particulier, si les postes de réparations revendiqués par la SNCF dans ledit décompte susvisé sont justifiés, et ce, tant au regard des règles de l’art du ferroviaire que des référentiels de prix pratiqués sur le marché en pareil cas.
— Dire si les coûts et surcouts prétendument engages par la SNCF ont reellement éte décaissés;
— ° D’une façon générale, chiffrer au vu des pièces et documents communiqués, les frais engagés suite à l’accident du 11 octobre 2006. En particulier, donner son avis et dire si les frais engagés sont justifiés et en rapport à l’efficacité et à l’utilité de la mesure,
— - Dans tous les cas, dresser un décompte entre les parties » ;
1, da j a
TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris
«3 JUGEMENT DU LUNDI 02/10/2017 N° RG : 2009002566
9EME CHAMBRE ' PAGE 7
« 4
{
{i 1
mie – ul. < med cent ron e ron eme
DIRE que la SNCF devra faire l’avance des frais et honoraires de l’expert; ;
! : CONDAMNER la SNCF à verser aux CFL la somme de 15 000 euros au titre de Iarflcle 700
13 du code de procédure civile ; ; « CONDAMNER la SNCF aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ] $$fl'8IS 1 d’expertise ; à
++} :
— - 1" s 10 ' : 8e en- mu e c.î«N
DEBOUTER en conséquence la SNCF de sa demande de condamnation aux dépens d’ ailleurs formulée en termes contradictoires, étant donné qu’une obligation ne peut être à la fois conjointe et solidaire ; } l
{ DEBOUTER la SNCF de sa demande en exécution provisoire sur toutes ses demandes reconventionnelles.
A l’audience du 19 octobre 2010, AR Assurances et ALLJANZ demandent au tribunal, au visa de l’article 74 du CPC, de l’article 681 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 4 $2 du code de procédure pénale, de :
DONNER ACTE aux concluantes qu’elles s’opposent à la demande de sursis à statuer de la SNCF ;
DIRE que la demande de la SNCF est tardive au regard de l’article 74 du code de procédure civile ;
DIRE que le principe du criminel tient le civil en l’état est d’application stricte et territoriale ; DIRE que la détermination d’éventuelles responsabilités dans le sinistre n’a aucune incidence sur la détermination de la prise en charge définitive des dommages en résultant qui est seul réglée par les dispositions de fa fiche UIC 471-1 OR ;
EN CONSEQUENCE :
DIRE que la demande de sursis à statuer de la SNCF est irrecevable sinon non fondée et partant la rejeter ;
CONDAMNER la SNCF au versement de la somme de 5000 euros aux concluantes au titre de l’incident par application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SNCF aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DONNER ACTE aux parties concluantes, et notamment AR Assurances, qu’elles se réservent le droit de conclure jusqu’au jour des plaidoiries ;
RENVOYER l’affaire au rôle général du tribunal.
A l’audience du 25 février 2013, AR Assurances et demandent au tribunal de manière additionnelle, de ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 02/10/2017 N° RG : 2009002566 9EME CHAMBRE PAGE 8
4 %)) A
CONSTATER l’application de la Fiche UIC 471-1 OR pour déterminer la répartition définitive de la charge des dommages résultant de la collision de ZOUFFTGEN du 11 octobre 2006 ;
DIRE qu’aux termes de la fiche UIC 471-1 OR la charge définitive de tout dommage consécutif à cette collision de Zoufftgen incombe à la SNCF, à l’exception du dommage résultant du décés de l’agent de conduite CFL ;
EN CONSEQUENCE
DONNER ACTE à AR Assurances qu’elle augmente sa demande à l’encontre de la SNCF et qu’elle s’élève au montant de 1 034 230,12 euros, sous réserve d’augmentation ;
Partant CONDAMNER la SNCF à payer à AR Assurances le montant de 1 034 230,12 euros
« – à parfaire augmentés des intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde ;
DONNER ACTE à ALLIANZ qu’elle formule désormais demande de condamnation chiffrée à l’encontre de la SNCF, et ce pour le montant de 5 817 365,47 euros, sous réserve d’augmentation ;
Partant CONDAMNER la SNCF à payer à ALLIANZ le montant de 5 817 365,47 euros à majorer des intérêts légaux à partir des dates de déboursement respectives jusqu’à solde ;
DONNER ACTE à AR Assurances et ALLIANZ qu’elles se réservent le droit d’augmenter leurs demandes en cours d’instance et suivant qu’il appartiendra ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1154 du code civil ; Pour le surplus
STATUER conformément à l’assignation et aux conclusions.
Aux audiences des 16 novembre 2013 et 12 février 2014, AR Assurances et ALLIANZ
demandent au tribunal de :
CONSTATER l’application de la Fiche UIC 471-1 OR pour déterminer la répartition définitive de la charge des dommages résultant de la collision de ZOUFFTGEN du 11 octobre 2006 ;
DtRE qu’aux termes de la fiche UIC 471-1 OR la charge définitive de tout dommage consécutif à cette collision de Zouffigen incombe à la SNCF, à l’exception du dommage résultant du décès de l’agent de conduite CFL ;
EN CONSEQUENCE :
DONNER ACTE à AR Assurances qu’elle augmente sa demande à l’encontre de la SNCF : et qu’elle s’élève au montant de 1 093 982,29 euros, sous réserve d’augmentation ;
Partant CONDAMNER la SNCF à payer à AR Assurances le montant de 1 093 982,29 euros à parfaire augmentés des intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde ;
1 ., 1
« L1 A TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS % JUGEMENT Ou LUNDI 02/10/2017 N° RG : 2009002566
SEME CHAMBRE {PA’ËE 9
l l : t DONNER ACTE à ALLIANZ qu’elle formule sa demande de condamnation chiffrée à l’encontre de la SNCF, et ce pour le montant de 5 817 365,47 euros, sous réserve d’augmentation :
Partant CONDAMNER la SNCF à payer à ALLIANZ le montant de 5 817 365,47 euros à majorer des intérêts légaux à partir des dates de déboursement respectives jusqu’à solde ;
DONNER ACTE à AR Assurances et ALLIANZ qu’elles se réservent le droit d’augmenter leurs demandes en cours d’instance et suivant qu’il appartiendra ; { :
< »q=f-fl>.-£me-pær-w… mets à > 4 -
lang e : comen a
test
ORDONNER la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1154 du code civi ;î'
CONSTATER que les demandes de la CNAP pour Monsieur AM D et de la CPAM pour Mademoiselle AN AO et Monsieur AP AA sont devenus sans objet alors qu’elles ont été indemnisées par AR ASSURANCES, et les dure en conséquence mal fondées ; 3
i CONDAMNER la SNCF à verser à chacune des concluantes la somme de 15 000 eurôs au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SNCF aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTER en conséquence la SNCF de sa demande de condamnation aux dépens d’ailleurs formulée en termes contradictoires, étant donné qu’une obligation ne peut être à la fois conjointe et solidaire ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A l’audience du 17 septembre 2014, AR Assurances et ALLIANZ demandent au tribunal! de :
CONSTATER l’application de la Fiche UIC 471-1 OR pour déterminer la répartition définitive de la charge des dommages résultant de la collision de ZOUFFTGEN du 11 octobre 2006 ;
DIRE qu’aux termes de la fiche UIC 471-1 OR la charge définitive de tout dommage consécutif à cette collision de Zoufftgen incombe à la SNCF, à l’exception du dommage résultant du décès de l’agent de conduite CFL ;
EN CONSEQUENCE :
DONNER ACTE à AR Assurances qu’elle augmente sa demande à l’encontre de la SNCF et qu’elle s’élève au montant de 1 261 659,70 euros, sous réserve d’augmentation ;
Partant CONDAMNER la SNCF à payer à AR Assurances le montant de 1 261 659,70 euros à parfaire augmentés des intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde ;
DONNER ACTE à Allianz BD qu’elle formule sa demande de condamnation chiffrée à
l’encontre de la SNCF, et ce pour le montant de 5 817 365,47 euros, sous réserve d’augmentation ;
'( it
JUGEMENT Du LUNOI 02/10/2017 N° RG : 2009002566 9EME CHAMBRE PAGE 10
Partant CONDAMNER la SNCF à payer à Allianz BD le montant de 5 817 365,47 euros augmentés des intérêts légaux à partir des dates de déboursement respectives jusqu’à solde ;
DONNER ACTE à AR Assurances et ALLIANZ BD qu’elles se réservent le droit d’augmenter leurs demandes en cours d’instance et suivant qu’il appartiendra ;
DONNER ACTE à AR Assurances qu’elle demande le sursis à statuer sur le montant de son recours contre la SNCF équivalant aux indemnités qui pourraient être versées en réparation du : + – Préjudice économique (pertes de revenus du défunt et préjudice personnel) invoqué par madame Y De Steria du fait du décés de son époux, feu monsieur BJ BF, passager ; + – Préjudice invoqué par des etudiants de feu monsieur BJ BF, Madame A AS, […] et Ghizlaine Lahmadi ; Solde de préjudice invoqué par mademoiselle AE L, passagére ; Préjudice invoqué par Monsieur AT AU, passager ; Préjudice invoqué par Monsieur AV AW, agent SNCF ; Préjudice invoqué par. Monsieur Z, agent SNCF ; Préjudice invoqué par Monsieur AX AY, ouvrier SECORAIL ; Préjudice invoqué par Monsieur AK AL, ouvrier SECORAIL ; Préjudice invoqué par Monsieur AZ AJ, ouvrier SECORAIL ; Préjudice invoqué par Monsieur Olivier Swiech, ouvrier SECORAIL ;
Partant SURSÉEOIR A STATUER sur le montant du recours de AR assurances contre la SNCF équivalant aux indemnités qui pourraient être versées en réparation du : + – Préjudice économique (pertes de revenus du défunt et préjudice personnel) invoqué par madame Y BF du fait du décès de son époux, feu monsieur BJ BF, passager ; + – Préjudice invoqué par des étudiants de feu monsieur BJ BF, Madame A : BB, […] et Ghizlaine Lahmadi ; Solde de préjudice invoqué par mademoiselle AE L, passagère ; " Préjudice | invoque par Monsieur AT AU, passager ; Préjudice invoqué par Monsieur AV AW, agent SNCF ; Préjudice invoqué par Monsieur Z, agent SNCF ; Préjudice invoqué par Monsieur AX AY, ouvrier SECORAIL ; Préjudice invoqué par Monsieur AK AL, ouvrier SECORAIL ; Préjudice invoqué par Monsieur AZ AJ, ouvrier SCORAIL ; Préjudice invoqué par Monsieur Olivier Swiech, ouvrier SECORAIL ;
%7( A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS l
l
l
l
l
l
l
l
l
DONNER ACTE à Allianz Belguim qu’elle demande le sursis à statuer sur le montant de son recours contre la SNCF pour tout montant additionnel qu’elle devrait encore régler aux CFL en sa qualité d’assureur dommages matériels ;
Partant SURSEOIR A STATUER sur le montant du recours d’ALLIANZ BD contre la SNCF équivalant à tout montant additionnel qu’elle devrait encore régler aux CFL en sa qualité d’assureur dommages matériels ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1t 54 du code civil ;
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS
il agi
JUGEMENT DU LUNDJ 02/10/2017 N° RG; 2009002566 SEME CHAMBRE PAGE 11
+ la à.
..v* 07 e eva e dn doi attire dre oie
[…]
îd
ï’ i CONSTATER que les demandes de la CNAP pour monsieur AM D et de la CPAM pour mademoiselle AN ZANETT! et monsieur AP AA sont devenues sans objet alors qu’elles ont été indemnisées par AR Assurances, et les dire en conséquence non fondées ; 5 : :,
CONDAMNER la SNCF à verser à chacune des concluantes la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; 4 B
. # La CONDAMNER aux frais et dépens de l’instance ; . g DEBOUTER en conséquence la SNCF de sa demande de condamnation aux dépens d’ailleurs formulée en termes contradictoire, étant donné qu’une obligation ne peut être à la fois conjointe et solidaire ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A l’audience du 22 janvier 2016, AR Assurances et ALLIANZ demandent au tribunal de :
CONSTATER l’application de la Fiche UC 471-1 OR pour déterminer la répartition définitive de la charge des dommages résultant de la collision de ZOUFFTGEN du 11 octobre 2006 ;
DIRE qu’aux termes de la fiche UIC 471-1 OR la charge définitive de tout dommage consécutif à cette collision de Zoufftgen incombe à la SNCF, à l’exception du dommage résultant du décès de l’agent de conduite CFL ;
EN CONSEQUENCE :
DONNER ACTE à AR Assurances qu’elle augmente sa demande à l’encontre de la SNCF et qu’elle s’élève au montant de 1 389 807,47 euros, sous réserve d’augmentation ;
Partant CONDAMNER la SNCF à payer à AR Assurances le montant de 1 389 807,47 euros à parfaire augmentés des intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde ;
DONNER ACTE à AR Assurances et ALLIANZ BD qu’elles se réservent le droit d’augmenter leurs demandes en cours d’instance et suivant qu’il appartiendra ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1154 du code civil ; POUR LE SURPLUS
STATUER conformément à l’assignation et aux conclusions ;
A l’audience du 18 mars 2016, dans le dernier état de ses prétentions, ALLIANZ demande au tribunal de ;
CONSTATER l’application de la fiche UIC 471-1 OR pour déterminer la répartition définitive de la charge des dommages résultant de la collision de ZOUFFTGEN du 11 octobre 2006 ;
» + * A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . JUGEMENT DU LUNDt 02/10/2017 N° RG : 2009002566 9EME CHAMBRE – . PAGE 12
DIRE qu’au terme de la fi che UIC 471-1 OFË la charge définitive de tout dommage consécutif . . à la collision de Zoufftgen du 11 octobre 2006 incombe à la SNCF à l’ exception du dommage : resultant du decès de l’ agent de conduite CFL; '
_ EN CONSEQUENCE :
DONNER ACTE à ALLIANZ qu’elle formule sa demande de condamnation chiffrée à l’encontre de la SNCF, et ce pour un montant de 5 817 365,47 euros, sous réserve d’augmentation ;
Partant CONDAMNER la SNCF à payer à ALLIANZ le montant de 5 817 365,47 euros, à majorer des intérêts légaux à partir des dates de déboursement respectives jusqu’au solde ;
DONNER ACTE à ALLIANZ qu’elle se réserve le droit daugmenter sa demande en cours – -.. d’ mstance et suivant qu’il appartiendra
ORDONNER la capitalisation des mtérets aux conditions de l’article 1154 du code civil ;
CONSTATER que les demandes de la CNAP pour monsieur AM D et de la , CPAM pour Mademoiselle BA AO et monsieur AP AA sont devenues sans objet alors qu’elles ont été indemnisées par AR (ASSURANCES, et les dire en conséquence non fondées ;
(CONDAMNER la SNCF à verser à chacune des concluantes la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SNCF aux entiers frais et dépens de l’instance ;
'DEÉBOUTER en conséquence la SNCF de sa demande de condamnation aux dépens d’ailleurs formulée en termes contradrctorres étant donné qu’une oblrgatron ne peut être à la fous conjointe et solrdarre
! ([…] provrsorre de la decrsron à intervenir
A l’ audience du 18 mars 2016, dans le dernrer état de ses prétentions AR Assurances – demande au tribunal de de -. e . . CONSTATER lapplrcatron de la fiche UIC'471-1 OR pour déterminer la répartition definitive 0
de la charge des dommages résultant de la collision de ZOUFFTGEN du 11 octobre 2006 ;
« DIRE qu’au terme de la fiche UIC 471-1 OR, la charge définitive de tout dommage consécutif à la collision de Zoufftgen du 11 octobre 2006 incombe à la SNCF, à l’exception du dommage résultant du décès de l’agent de conduite CFL ; .
EN CONSEQUENCE
rien mon DONNER ACTE à AR Assurances qu’elle augmente sà demande à l’encontre de la SNCF . tt + et – et qu’elle s’élève au montant de 1 389 807,47 euros, sous réserve d’augmentation ; .. .
'. – Partant CONDAMNER la SNCF à payer à AR Assurances le montant de 1 389 807,47 euros 1. . à parfaire augmentés des intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’au solde ;: .. .
J ! t : >
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS l t * JUGEMENT DU LUNOI 02/10/2017 N° RG 2009002566 9EME CHAMBRE + PAGE 13
' lt h 4 DONNER ACTE à AR Assurances qu’elle se réserve le droit d’augmenter leurs demandes en cours d’instance et suivant qu’il appartiendra ; Êl ; j DONNER ACTE à AR Assurances qu’elle demande le sursis à statuer sur le montant de son recours contre la SNCF équivalant aux indemnités qui pourraient étre versées en réparation du : + – Préjudice économique personnel invoqué par madame Y BF du fait du décès de son époux, feu monsieur BJ BF, passager ; + – Préjudice invoqué par des étudiants de feu monsieur BJ BF, Madame A BB, […] et Ghizlaine Lahmadi ; Solde de préjudice invoqué par mademoiselle AE L, passagère ; – { : Préjudice invoqué par Monsieur AT AU, passager ; Î Préjudice invoqué par Monsieur Z, agent SNCF ; Préjudice invoqué par Monsieur AK AL!, ouvrier SECORAIL ; Préjudice invoqué par Monsieur AZ AJ, ouvrier SECORAIL ; Préjudice invoqué par Monsieur Olivier Swiech, ouvrier SÉECORAIL ;
« 1
. voue mm Tom -6&4u…
Partant SURSEÉEOIR A STATUER sur le montant du recours de AR assurances contre la SNCF équivalant aux indemnités qui pourraient être versées en réparation du : « – Préjudice économique personnel invoqué par madame Y BF du fait du décès de son époux, feu monsieur BJ BF, passager ; « – Préjudice invoqué par des étudiants de feu monsieur BJ BF, Madame A BB, […] et Ghizlaine Lahmadi ; Solde de préjudice invoqué par mademoiselle AE L, passagère ; Préjudice invoqué par Monsieur AT BC, passager ; Préjudice invoqué par Monsieur Z, agent SNCF ; Préjudice invoqué par Monsieur AK AL, ouvrier SECORAIL ; Préjudice invoqué par Monsieur AZ AJ, ouvrier SECORAIL ; Préjudice invoqué par Monsieur Olivier Swiech, ouvrier SECORAIL ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1154 du code civil ; CONSTATER que les demandes de la CNAP pour monsieur AM D et de la CPAM pour mademoiselle AN ZANETT) et monsieur AP AA sont devenues sans objet alors qu’elles ont été indemnisées par AR ASSURANCES, et les dire en conséquence non fondées ;
CONDAMNER la SNCF à verser à chacune des concluantes la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
La CONDAMNER aux frais et dépens de l’instance ; DEBOUTER en conséquence la SNCF de sa demande de condamnation aux dépens d’ailleurs formulée en termes contradictoire, étant donné qu’une obligation ne peut être à la
fois conjointe et solidaire ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 15 septembre 2009, la SNCF demande au tribunal de ;
. -. A TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS 9\ JUGEMENT ou LUNO! 02/10/2017 . N° RG : 2009002566
. EME CHAMBRE i PAGE 14
VOIR DECLARER la Secrète Nationale des Chemins de Fer Français recevable et bien fondée
en ses écritures
« . VOIR DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes la Société Nationale des Chemins de ° Fer Luxembourgeois la Société AR Assurances et la Someté Allianz BD ;
Tres subsidiairement :
CONSTATER que ces Sociétés ne justifient nullement de {eurs damandes ;
VOIR DECLARER la Société Nationale des Chemins de Fer Français recevable et bien fondée "en ses demandes reconvenflonnelles .
». VOIR CONDAMNER – la © Société ' Nationale 'des Chemins 'de Fer Luxembourgemsn
exclusivement, compte tanu des objels spécifiques d’assurances de la Société AR Assurances et de la Société Allianz BD à payer à la SNCF la samme de 6 059 344,42 – euros à titre de provision ;
« - _ VOIR CONDAMNER conjointement etSolidairem»ertt lä Société Nationale des Cheminsde Fer .
'Luxembourgeais, la Société AR Assurances at la Société Allianz Balgium à payer à la SNCF la somme de 15.000 € à titre d’Artrcle 700 du CPC .
VOIR REJETER la demande de lexécutmn prowsmre formée par les CFL et les Compagnies d’Assurances ;
En revanche, FAIRE DROIT à la demande d’exécution provisoire formée par la Société Nationale des Chemins de Fer Français en raison de ce que la responsabilité de la collision ' survenue le 11 octobre 2006, comme cela a été jugé par le Tribunal Pénal du Luxembourg, incombe exclusivement aux Chemins de Fer Luxembourgeais et sas Préposés ;
: VOIR CONDAMNER la Société Natidhale dès Chemins de Far Luxembourgeois au paiement .
« .. » des intérêts légaux à compter de la présente jusqu’au parfail paiement, outre la capitalisation : : : ' des intérêts dus au moms pour une année entiere dans les conditions de Iartrcle 1154 du >
« " Code Civil ;
' DONNER ACTE ENFIN 'A LA SNCF de ce qu 'elle se réserve, le drort d’augmenter ses. 20.
: demandes en cours d’instance Si cela devait s avérer necessaire
e s res
VOlR CONDAMNER conjointement et solidairement la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeors AR Assurances S.A. et Allianz BD $.A. en tous les dépens.
Aux audiences en date des 29 mars 2011 et 11 juin 2014 et 27 janvier 2017, dans le dernier etat de sas prétentions SNCF MOBlLITES demande au tribunal de :.
en ses écritures
[…] des Chemins de Fer Français recevable et bren fondée .
VOIR DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes la Société Nationale des Chemins de
_Fer Luxembourgeois, la Saciété AR Assurances et la Société Allianz BD celles-ci étant :.
' particulièrement mal fondées à tenter d’obtenir la condamnation de la SNCF à leur régler des
+ as
à M
+ D s
2 . 0)7/A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 02/10/2017 N° RG: 2009002566 SEME CHAMBRE PAGE 15
u
rt.
Tes. . 1° :
nde momo ceci eure g e ce . à 2
sommes en raison d’un dommage causé par leurs Agents et qui ont vu leur responsabilité pénale définitivement retenue ; d’i!
Très subsidiairement : CONSTATER que ces Sociétés ne justifient nullement de leurs demandes ;
VOIR DECLARER la Société Nationale des Chemins de Fer Français recevable et bien fon’ ée en ses demandes reconventionnelles ; : VOIR CONDAMNER la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembou geois exclusivement, compte tenu des objets speaflques d’assurances de la Société AR Assurances et de la Société Allianz BD à payer à la SNCF la somme de 5.850. 594 00 € à titre de provision ;
VOIR CONDAMNER conjointement et solidairement la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, la Société AR Assurances et la Société Allianz BD à payer à la SNCF la somme de 15.000 € à titre d’Article 700 du CPC ;
VOIR REJETER la demande de l’exécution provisoire formée par les CFL et les Compagnies d’Assurances ;
En revanche, FAIRE DROIT à la demande d’exécution provisoire formée par la Société Nationale des Chemins de Fer Français en raison de ce que la responsabilité de la collision survenue le 11 octobre 2006, comme cela a été jugé par le Tribunal Pénal du Luxembourg, incombe exclusivement aux Chemins de Fer Luxembourgeois et ses Préposés ;
VOIR CONDAMNER la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois au paiement des intérêts légaux à compter de la première demande formée par la SNCF par voie de Conclusions déposées lors de l’audience d’octobre 2009 jusqu’au parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts dus, au moins pour une année entière, dans le conditions de l’article 1154 du Code Civil ;
DONNER ACTE ENFIN, A LA SNCF, de ce qu’elle se réserve le droit d’augmenter ses demandes en cours d’instance si cela devait s’avérer nécessaire ;
VOIR CONDAMNER conjointement et solidairement la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, AR Assurances S.A. et Allianz BD S.A. en tous les dépens ;
A l’audience du 3 février 2009, la Caisse Nationale de Santé, intervenant volontaire, qui s’est constituée par courrier du 14 janvier 2009, demande au tribunal de :
DONNER ACTE à la Caisse Nationale de Santé de son intervention ;
DONNER ACTE à la Caisse Nationale de Santé qu’elle se réserve le droit de formuler en cours d’instance ou même ultérieurement une demande de condamnation au paiement de ses
débours ;
CONSTATER qu’aucune demande n’est présentée à l’encontre de la Caisse Nationale de Santé ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
:. : ' A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS % JUGEMENT Du LUNDJ 02/10/2017 N° RG :; 2009002566
SEME CHAMBRE » . -, . PAGE 16
Les autres parties n ont pas conclu Elles ont toutefors écrit à plus:eurs reprises au tribunal aux, . ' fins de l’informer de l’avancement des dossiers d’indemnisation des victimes de lacadent . . ferroviaire, sollicitant que le jugement leur soit opposable
L’ensemble de ces demandes a fait Iob;et de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours d’audiences d’un juge chargé d’instruire l’affaire ;
Lors de l’audience du 28 septembre 2010, les parties ont été convoquées pour indication, aux fins de traiter d’une demande de sursis à statuer formée par la SNCF. Par décision du 26 .. . octobre 2010, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire en audience de mise en état,. .
l’ th - : , + – Par décision du 24 mai 2011, l’affaire a été mise au rôle d’attente, puis a été réintroduite. °
A l’audience du 22 janvier 2016, les parties sont convoquées à l’audience du tribunal aux fins de statuer sur le renvoi et sur la fixation d’un calendrier de procédure. « . » Par décision du 22 février 2016, le tribunal fixe un calendrier de procédure et dit que l’audience « ''. de plaidoirie est fixée au 24 j lefl 2016. ' » , ' l Lors de l’audience du 24 juin 2016, l’affaire est renvoyée à l’audience de plaid0irie du 23 septembre 2016, .date à laquelle l’affaire est une dernière fois renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2017. .
A cette audience, le tribunal constate que la CFL, AR Assurances, ALLIANZ et SNCF se présentent, les autres parties, dûment convoquées, ne s’étant pas déplacées.
Aprés avoir entendu les observations des parties présentes, le tribunal prononce la clôture des .
débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition
au greffe le 18 septembre 2017, date reportée au 2 octobre 2017, selon les dispositions de d’ article 450 du CPC. -
1
19 < 1
13 L'_ MOYENS ET MOTIVATION
2, .
. .. > Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris 1 !
13 ''Attendu que les. demanderesses qui sont: de droit: quembourgeors (les CFL et. AR ttc tot t – 2 + Assurances) et de droit belge (ALLIANZ BD) ont assigné devant la juridiction de céans ' " ' : des personnes morales de.droit français domiciliées sur le territoire français.: la -SNCF- et
diverses CPAM. ainsi que des, personnes morales de droit quembourgems qui n’y sont pas
charge les divers coûts:matériels liés à l’accident de Zouffigen, mais également la prise en – charge définitive des préjudices subis par. les Victimes de l’accident, est par nature civil ou commercial, nonobstant le volet pénal de l’accident ;) .
. Attendu que le présent litige doit donc respecter les conventions applicables en la matière ;
'France, pour. des litiges de nature civile ou commerciale; est applicable au cas d’espéce ; > "Attendu que l’article 2 de la convention dispose que « (…) les personnes domiciliées sur le . ' 'territoire d’un Etat contractant sont attraites, qu’elle que soit leur nationalité, devant les ..
. juridictions de cet Etat. (…) » ; qu’en l’espèce; la SNCF est domiciliée sur le territoire national ' français qu’ainsi les juridictions françaises sont compétentes pour au moins cette partie au – litige ; qu’il en va de même des différentes CPAM ; 2 ela ee e,
domiciliées ; que par ailleurs: le present litige, qui consiste à déterminer qui va prendre en-
: «que la:convention de Bruxelles, qui. est bien ratifiée par le Luxembourg, la:Belgique et la « . »
RJ
{
Attendu ensuite que l’article 6 de la convention dispose que : « ce même défendeur peut étro attrait :
1° S’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux (…) » ; qu’ aIEISI les juridictions françaises restent compétentes pour juger de l’intégralité du présent litige) en ce compris les personnes domiciliées sur le territoire du Luxembourg ; if Attendu ainsi que le tribunal constate que les juridictions françaises sont compétentes pour juger du présent litige
Attendu enfin qu’en application du deuxième alinéa de l’article 2 de la convention, les régles de competence du code de procédure civile français s’appliquent ; que la compétence du tribunal de céans n’a pas été contestée et que la désignation du tribunal de céans ne Viole aucune disposition d’ordre public ; qu’en conséquence, le tribunal de commerce de Paris se déclare compétent pour connaître du présent litige ;
Sur le droit applicable au présent litige : !
Sur la fiche UIC 471-1
Moyens des parties :
En demande, les CFL, AR Assurances et ALLIANZ BD, codemanderesses, rappellent dans un premier temps que l’UIC (Union Internationale des Chemins de fer) est un organisme international chargé de veiller à l’unification et à l’amélioration des conditions d’établissement et d’exploitation des chemins de fer en vue du trafic international. Les CFL et la SNCF sont adhérentes à cette organisation.
L’UIC a établi un certain nombre de fiches dont certaines ont un caractère obligatoire (leur référence est suivie de la lettre O) ou recommandée (leur référence est suivie de la lettre R). La fiche UIC 471-1 OR est la fiche qui traite de l’exploitation des lignes internationales.
Les trois co-demanderesses prétendent que la fiche de l’UIC n°471-1 est applicable au présent litige, et prévoit qu’il doit y avoir un accord d’application. Selon elles, c’est bien le cas sur la ligne NANCY-METZ-LUXEMBOURG-LONGUYON. Document signé le 18 octobre 2005.
En défense, la SNCF prétend pour sa part que la fiche ne constitue qu’un accord entre réseaux et n’est donc pas obligatoire ; ce contrat ne régit pas selon elle le litige, la SNCF n’ayant pas commis de faute pouvant engager sa responsabilité contractuelle, alors que la faute est par nature délictuelle, Le droit commun doit selon elle s’appliquer, la fiche étant selon elle inapplicable au cas d’espèce.
Sur ce, le tribunal : Attendu que l’Union Internationale des Chemins de fer (UIC), selon sa page de présentation mise en ligne le 9 janvier 2008, est une organisation internationale visant à « promouvoir le transport ferroviaire à l’échelle mondiale » et à « relever les défis de la mobilité et du développement durable » ; que les sociétés SNCF et CFL sont membres de l’Union Internationale des Chemins de fer depuis sa création en 1922, et qui compte aujourd’hui environ 200 membres ayant une activité dans le chemin de fer ; Attendu, selon un document établi par l’ETF (Editions techniques ferroviaires), filiale de l’UIC en charge de la production des « fiches UIC », reprenant en cela des extraits des statuts de l’UIC, que : < dans le cadre de sa mission première « d’unification et d’amélioration des conditions d’établissement et d’exploitation des chemins de fer en vue du trafic international », l’UIC élabore des prescriptions communes et des recommandations visant à faciliter le trafic international par chemin de fer.
0){ A TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS : JUGEMENT DU LUNDI 02/10/2017 N° RG : 2009002566 9EME CHAMBRE PAGE 18
Les fiches UIC sont des documents à caractère professionnel, d’application obligatoire . . .. ou recommandée. Elles sont le résultat d’un travail de coopération internationale effectué dt. – - par les experts des chemins de fer membres de l’UIC le plus souvent en collaboration ' avec d’autres experts de l’industrie, des organismes de normalisation etc… Par leur ; contenu, elles ont une valeur mondiale et constituent une référence pour l’ ensemble de la communauté ferroviaire. Elles visent à unifier ou à harmoniser les prescriptions de construction ainsi que les procédures d’exploitation des chemins de fer en vue de faciliter le trafic international. Elles permettent également aux membres de rationaliser leur exploitation et d’abaisser les coûts. » ; Que ce même document précise que : 'A 4 + . les fiches UIC ne sont pas des normes pursque les prescriptions que l’ UIC édicte . . 3. . – . .ne s’imposent qu’à ses membres. +-. – ' ' 3 - » que les fiches UIC n’ont pas force de loi puisqu’elles sont edrctées par les ' entreprises ferroviaires membre de l’UIC, et non par des organes législatifs nationaux. , . » – que les fiches UIC coexistent avec les lois nationales et internationales . M . . . … .
> 3 1 Attendu que les fiches UIC, tel que cela ressort des statuts de l’UIC et comme indiqué ' précédemment, ne peuvent être qualifiées de règlement au sens de la hiérarchie des normes françaises, dès lors qu’elles n’ont pas été homologuées par une autorité publique ; Attendu toutefois que de telles fiches synthétisant des règles admises par l’ensemble des sociétés ferroviaires adhérant à l’UIC constituent des indices sérieux de leur caractère obligatoire, dans le cadre juridique nationale ; qu’au surplus nombre des fiches élaborées par l’UIC ont été introduites dans le droit français qu 'enfin la SNCF, qui est un des membres . fondateurs de l’UIC n’a pas contesté dans les jours et les mois ayant suivi l’accident les principes édictés par les fiches pour régler les conséquences financières de l’accident, se contentant de déclarer qu’il ne s’agit pas du seul texte à appliquer ; Attendu dès lors que même si des règles d’ordre public font obstacle à un aménagement par contrat desdites lois, interdisant aux parties un renoncement aux conséquences de leur responsabilite elles ne font pas obstacle à une mutualisation convenue dans le cadre d’un organisme international de l’ensemble des risques supportés sur les réseaux internationaux, * et notamment des risques d’accident comme c’est le cas pour les fiches UJC ;» Sur la fiche UIC 471-1 :
1
f
1 } TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS i
11
fo i ll a
( […]
JUGEMENT DU LUNDI 02/10/2017 N° RG : 2009002566 9EME CHAMBRE PAGE 19
mat morte à ton eco
mt à se «45
en con rime pis on e + commen e.
JL. "4 f
Attendu que l’UIC a élaboré une fiche référencée 471-1 « régles et recommandations {en matière d’accords sur l’exploitation des sections frontières » ; que cette fiche est à la fois'« 0 » et « R », à savoir qu’elle est partiellement Obligatoire et partiellement Recommandéæ,hue dans sa version applicable au jour de l’accident, (le 11 octobre 2006), à savoir la 5*"* édition de février 2001 (la 6*"* édition datant d’octobre 2009), cette fiche stipule en son article 1.1 que « les dispositions du présent règlement font l’objet d’un accord d’application entre les réseaux intéressés » ; . …!
1 :
» Sur l’accord de coopération :
Attendu que les demanderesses versent au débat un document régularisé entre les CFL et la SNCF le 18 octobre 2005 (faisant suite à un précédent accord conclu les 22 février et 3 mars 1989), d’une durée de 5 années à compter du 12 décembre 2005, valant accord de coopération pour l’exploitation en commun des transports entre Nancy-Metz et Luxembourg visant explicitement la fiche UIC 471-1 ; que ce document constitue donc l’ accord d’application visé dans la fiche ;
Attendu que l’article 1.1.3 de cet accord stipule que « la coopération entre les CFL et la SNCF est régie par la fiche UIC 471-1 OR, sauf disposition contraire dans le présent accord » ; que l’article 16 – Responsabilités stipule pour sa part que « Les règles de la C!IV, de l’AIV et celles de la fiche UIC 471-1 OR sont applicables en ce qui concerne les responsabilités » ; que par suite le paragraphe 5.2 de la fiche (dans sa version applicable au moment des faits) définit précisément les règles d’imputation des charges en cas de dommage subi du fait notamment d’accident sans qu’il soit nécessaire de rechercher la responsabilité ;
Attendu qu’il résulte donc de l’application combinée de la fiche précitée et de l’accord que les réseaux SNCF et CFL ont renoncé l’un envers l’autre à exercer une action sur la base du droit commun de la responsabilité ; qu’en conséquence le mode de règlement des dommages institué par la fiche UIC 471-1 trouve à s’appliquer de manière autonome, sans qu’il soit nécessaire d’appliquer les règles du droit commun de la responsabilité délictuelle et qu’il n’est donc en conséquence pas nécessaire de démontrer la faute et le lien de causalité avec le préjudice allégué ;
» sur la qualité de réseau exploitant :
Selon la SNCF, défenderesse, dès lors que la fiche UIC a lieu de s’appliquer, la charge des dommages en incombe aux CFL, en sa qualité de réseau exploitant. En effet, elle prétend que les dispositions de l’article 5.2 de la fiche s’entendent en exploitation normale ce qui n’est pas le cas, comme l’a retenu la cour d’appel. Elle prétend en effet d’une part que le point frontière ne coïncide pas nécessairement avec la frontière géographique et d’autre part que ce point frontière alterne selon la prise de sens, et ce d’autant plus qu’il existe sur ce tronçon de voie un système [PCS (Installation permanente de sécurité). Selon elle, le fait que les CFL aient « aient pris le sens » les rendent nécessairement réseau exploitant.
Selon les demanderesses, la fiche ne prévoit aucune la distinction entre mode d’exploitation normal ou non ; il n’y a lieu de l’interpréter ainsi comme le fait la SNCF.
» sur ce, le tribunal : Attendu que l’article 5.2 « dispositions concernant les dommages » de la fiche UIC stipule à son point 5.2.2 « Pour autant que les dispositions des alinéas suivants ou celles des fiches UIC n°990 et 992 n’y dérogent pas, la charge des dommages qui ne sont pas mentionnés dans le point 5.2.1 – page 9 incombe au réseau « Exploitant » » ; que le point 5.2.1 n’est pas applicable au cas d’espèce et que la SNCF ne prétend pas que les fiches UIC 990 et 992 aient à s’appliquer au cas d’espèce ;
h
. , '5X A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT Du LUNOJ 02/10/2017 N° RG : 2009002566
' 9EME CHAMBRE es . ' . PAGE 20
Attendu par ailleurs que son point 5.2.5 « dommages aux véhicules moteur » qui a lieu de . s’appliquer pour les motrices détruites lors de l’accident stipule que « le Réseau « Exploitant », :. – sous réserve de l’exception visée au point 5.2.5, alinéa 5 – page 11 prend à sa charge la '' réparation des dommages survenus à un véhicule moteur » ; que l’alinéa 5 n’a pas à 's’appliquer au cas d’espèce ; Attendu que ces deux articles renvoient à la notion de réseau explortant qu’il convient ainsi de déterminer ; Attendu que l’article 3.1 « règlement d’exploitation et de sécurité applicables » de la fiche, ainsi rédigé : « (…) Toutefois, sur les sections-frontière, ils doivent se conformer aux dispositions complémentaires prévues dans les arrangements complémentaires (point 1.4 – page 2) » renvoie au point 1.4 qui stipule pour sa part « pour chaque section-frontière, un arrangement complémentaire à l’accord d’application(…) règle les particularités locales (. ) » ; qu’il conwent . donc de se référer à cet arrangement complementaire ; '.. Attendu cependant que la SNCF : . » ne verse pas au débat cet accord complementaire > ne démontre pas que les parties aient prévu dans ledit accord complémentaire un mode d’exploitation « anormal », notamment en circulation sur voie unique, ' » ne démontre pas plus que le fonctionnement en mode JPCS serait dérogatoire au mode . normal pour la définition du réseau’exploitant ; " Que par ailleurs, l’accord de coopération est lui-même taisant sur la limite d’exploitation en régime normal ; Attendu cependant que le rapport du Bureau d’Enquête sur les Accidents vise explicitement cet accord complémentaire et précise que cette consigne référencée SNCF-MN-IN 83(CR SO n°11)/CFL qui précise que « la sécurité des circulations et des personnes est assurée : > par la SNCF, sur le territoire français jusqu’à la frontière au km 203,756 et où, en principe, la réglementation en vigueur est la réglementation française, > par les CFL, sur le territoire luxembourgeors à partir de la frontière au km 0,000 et où, en prmmpe la règlementation en vigueur est la réglementation luxembourgemse » j > Qu’il ressort ainsi de ces différents éléments qu’il n’existe aucune exception à la définition de réseau exploitation, que le régime d’exploitation soit normal ou « anormal » et que la limite des . réseaux est bien le point frontière géographique entre la France et le Luxembourg ; d ' « Attendu en consequence que l’accident (soit le choc frontal entre les deux trains) a eu lieu sur / » . le territoire français sans que ce soit contesté par les parties ; que la SCNF avait donc la . – fonction de reseau exploitant peu important dès lors les faits de l’ eSpéce ' "
+ <> .
: WŒ
«- Sur ce, le lnbunal . ' ' Attendu que, selon la SNCF la faute lourde est constituée par un comportement d’une extrême gravité, confinant: au. dol, et ' dénotant " l’inaptitude’ du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission qu’il avait acceptée ;
Attendu d’ailleurs que l’article L133-8 du code de commerce dispose que.« Seule est ".
° équipollente au dol la faute inexcùsable du vortuner ou du commissmnnaire de transport. Est
a k + ® n mt n 6 =>+ >
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Acu
98«
JUGEMENT Du LuND: 02/10/2017 N° RG: 2009002566 9EME CHAMBRE PAGE 21
À H I( +
£…
3 ae le c n .
mb s à .
.} +.
— .mo:ä°;j.g -:
;i
inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite Qu’il appartient donc en conséquence à la SNCF de démontrer cette faute lourde équmollente au doi ;
Attendu cependant que les causes de l’accident telles que les a déterminées monsieur l’ expert X sont la faute grave commise par le PDC de Bettembourg et la défaillance du système RST, faute de maintenance par les CFL ; que la défaillance d’un système ne peht à elle-seule constituer une faute lourde ; que par ailleurs il ressort tant des différents rapports que de l’arrêt de la cour d’appel du 19 janvier 2011 que l’autorisation de circulation accordee au TER partant de Luxembourg ne l’a été que sur Ja foi d’une erreur d’appréciation! du fonctionnement des systèmes de sécurité ; qu’est ainsi repris dans l’arrêt en page 19Îles propos de monsieur Bexpert : « (…) le chef de circulation du PDC de M C, n’a suivi aucune des procédures obligatoires, a présumé d’un dysfonctionnement de la signalisation et a envoyé le TER sur la voie où circulait le train de fret ; (…) » ; qu’ainsi, aucune faute intentionnelle ne peut lui être imputée, ce que d’ ailleurs la cour a retenu
Attendu, dans ces conditions, que la SNCF qui n’apporte aucun autre élément echoue à démontrer la faute des CFL (ou de ses préposés) qui soit délibérée avec la conscience de la probabilité du dommage ;
Attendu, dans ces conditions, que la faute lourde n’est pas démontrée ;
Attendu au surplus sur la responsabilité imputée aux CFL qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel qu’a été retenue la responsabilité pénale des préposés des CFL ; que la responsabilité des CFL n’a pas été établie par cette décision ; que la responsabilité imputée aux CFL, personne morale, n’est nullement démontrée sur le fondement de l’article 1384, dans sa version antérieure au 1° octobre 2016 ; qu’un simple rappel des faits ne caractérise pas les conditions nécessaires à une reconnaissance de la responsabilité des CFL ;
Attendu qu’au même titre, la SNCF se borne à invoquer la responsabilité du commettant des faits de ses préposés, mais ne justifie pas de la réunion des conditions nécessaires à l’application de l’article 1384 alinéa 5, dans sa version antérieure au 1" octobre 2016 ;
Sur les autres textes applicables :
Moyens des parties :
Selon la SNCF, défenderesse, l’accord conclu entre les CFL et la SNCF précisent qu’il convient également d’appliquer les COTIF-CIV et l’AIV, comme elle l’a d’ailleurs affirmé dans plusieurs courriers. Si la SNCF ne conteste plus l’application aux dommages causés à l’infrastructure (5.2.2) et au matériel roulant moteur (5.2.5.), elle prétend qu’il convient d’appliquer le CUU pour les wagons, le RU-CIM de la COTIF pour les marchandises et les RU-CIV pour les voyageurs.
La SNCF prétend par ailleurs que les textes concernés prévoient des clauses exonératoires.
Les demanderesses à l’instance estiment pour leur part que les textes que la SNCF estime applicables ne le sont pas dans les faits.
1} en va ainsi de la RÛ-CIV en application de son article 64, et de la RU-CIM en application de l’article 52. Enfin selon les demanderesses, le CUU n’a pas été ratifié par les CFL.
Sur ce, Je tribunal :
Attendu que la SNCF prétend que les règles édictées par le COTIF sont d’application obligatoire ;
Attendu toutefois que le RU-CIV stipule que le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des Règles Uniformes, a un droit de recours contre les transporteurs ayant participé au transport ; que toutefois l’article 64 stipule que les transporteurs sont libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant à la règle ci-dessus ; qu’il en va de même au titre du RU-CIM
. pr TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OU LUNDI 02/10/2017 N° RG : 2009002566 SEME CHAMBRE PAGE 22 -
en application des stipulations de l’article 52 ; qu’en conséquence l’application de ces
stipulations relève du choix libre des parties ;
Attendu en l’espèce que l’accord de coopération stipule pour sa part que « les règles de la CIV, de l’AIV et celles de la fiche UIC 471-1 sont applicables » ; qu’en conséquence et contrairement aux allégations des demanderesses, les parties n’ont pas renoncé à l’application du RU-CIV mais ont bien renoncé au RU-CIM non cité ;
Attendu toutefais que l’article 5.2.2 de la fiche (qui a un caractère obligatoire) prévoit explicitement que les dommages autres que ceux de l’article 5.2.1 et ceux mentionnés explicitement aux articles suivants sont pris en charge par le réseau exploitant ;
Attendu que l’article 5.2.1 traite uniquement des conséquences financières d’un dépassement de délai ainsi que des dommages résultant de la perte « des voitures, fourgons, wagons, agrès de chargement, conteneurs, marchandises et bagages » ; qu’en l’espèce les dommages autres que ceux relatifs aux dégâts sur les véhicules concernent des indemnisations des
. victimes qui n’est pas prévue dans cet article ; qu’aucun autre article au-delà de l’article 5.2.2
ne traite de l’indemnisation des victimes ; qu’en conséquence le RU-CIV n’a lieu de s’appliquer au cas d’espèce ;
Attendu enfin que la SNCF ne démontre pas que le CUU soit applicable aux CFL qui prétendent ne pas l’avoir ratifié ;
Attendu en conséquence que le tribunal constate que seule la fiche UIC 417-1 OR a lieu de
s’appliquer et dira ainsi qu’aux termes de la fiche UIC 471-1 OR la charge définitive de tout dommage consécutif à la collision de Zaufftgen incombe à la SNCF, à l’exception du dommage résultant du décès de l’agent de conduite CFL ;
Sur les demandes de la SNCF : Attendu que la SNCF sollicite la condamnation des CFL à lui payer 5 850 594 euros au titre 1. – du décompte du pôle assurance Dommage Est pour 5 396 391,64 euros Il. – du remboursement des frais réglés par la SNCF au lendemain de l’accident ou sur engagements antérieurs à la convention d’indemnisation
— Ill. – remboursement provisoire de la SNCF en remboursement des prestations versées à ses
agents en tant qu’employeur et auto-entrepreneur du risque accident du travail ;
IV. – réclamation de la SCNF au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 et de l’article – L454-1 du code de la sécurité sociale ;
« Attendu concernant que seuls les remboursements des pre;udrces subis par les agents de la
« SNCF relèvent d’une autre catégorie que le réseau exploitant, à savoir le réseau personnel ;
que la SNCF ne conteste pas être son propre réseau personnel ; Attendu qu’en conséquence, en application de la fiche UIC 471-1 qui est la seule à pouvair
— être appliquée, le tribunal déboutera la SNCF de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Attendu que la solution donnée au présent litige conduit également à débouter la SNCF de ses autres demandes ;
. Sur les demandes en _ paiement des sociétés CFL, ALLIANZ BD et AR
Assurances
Moyens des parties :
Pour les CFL : . l -
En demande, les CFL sollicitent le remboursement de la somme de 400 000 euros correspondant au montant de la franchise prévue dans le contrat les liant avec ALLIANZ BD.
Pour ALLIANZ BD :
— Prétendant être subrogée dans les drorts des CFL, elle estime être créancière du Coût de
l’indemnisation. Pour AR Assurances :
. 1
: also cation S us. cent ns de -- vo,
+0, ! > A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AK ii
JUGEMENT DU LUNDI 02/10/2017
N° RG : 2009002566
«?!l
SEME CHAMBRE PAGE 23
a ct met tes cin es
comme «/p>
* ur u et m en 26 5e ms en ts s
. ..-z +0 d
+ toi »
M
1 :
Cette dernière formule des demandes qui lui sont propres et non pour le compte de ALLIANZ BD. Elle ne plaide donc pas par procureur. ; i Elle prétend que par courriers des 17 et 18 octobre 2006 les parties se sont engagées, à ne pas contester les montants des indemnisations des victimes., Par ailleurs, elle fait remarquer venir aux droits, ce qui est reconnu par la convention pour l’indemnisation pour le compte de qui il appartiendra signée en mars 2007. AR Assurances détaille ensuite les montants réclamés. :
En défense, la SNCF n’articule pas de moyen de défense à l’exception de AR Assurances qui selon elle plaide par procureur. 7
+
Sur ce, le tribunal :
Co e ar
Concernant Monsieur D, Attendu que sur les bases d’un rapport d’expertise dressé par Maître E le 10 décembre 2009, AR Assurances justifie d’un accord avec l’AAA (Association d’Assurance contre les Accidents), partie à l’instance, pour l’indemnisation de Monsieur D, victime décédée, pour un montant de 274 944,15 euros outre 1 889,05 euros au titre de frais funéraires ; que AR Assurances verse par ailleurs une quittance ; Attendu que sur la base du même rapport, AR Assurances a proposé à la CNAP, également partie à l’instance, le versement d’une somme globale de 93 366,73 euros, somme également acceptée par cette dernière à hauteur de 95 391,26 euros, intégrant des intérêts au taux légal ; que AR Assurances, qui verse une « convention de règlement et quittance anticipative » justifie du paiement ; Attendu ensuite que AR Assurances verse au débat les transactions suivantes pour préjudice moral :
+ – madame F veuve D à hauteur de 30 000 euros, mademoiselle M D à hauteur de 20 000 euros, monsieur N D à hauteur de 20 000 euros, Monsieur F D à hauteur de 5 000 euros, Madame J D à hauteur de 5 000 euros, Monsieur B D à hauteur de 5 000 euros, Madame P D à hauteur de 5 000 euros, Monsieur R D à hauteur de 11 000 euros,
» – Madame D Saint-Marc à hauteur de 11 000 euros ; Qu’elle justifie par ailleurs d’une dépense de 5 980 euros au titre de frais d’expertise ; Attendu en conséquence que le tribunal retient la somme de 496 204,46 euros ;
Concernant Monsieur H :
Attendu de la même manière, suite au rapport d’expertise, que AR Assurances justifie d’indemnisation à hauteur de 440 977,77 euros au bénéfice de l’AAA, de 59 629,57 euros au bénéfice de la CNAP ; qu’elle justifie par ailleurs d’un versement d’une somme de 55 152,17
{A
! N TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUND) 02/10/2017 : N° RG : 2009002566 SEME CHAMBRE , PAGE 24
euros au profit de Madame I épouse H outre 5 290 euros au titre des frais
d’expertise ;
Attendu par ailleurs que AR Assurances justifie de divers protocoles visant à indemniser le ' préjudice moral subi par les différents membres de la famille de Monsieur H ; -..
Attendu que le tribunal retient donc la somme de 658 099,51 euros entiérement documentée .
Concernant mademoiselle AO : Attendu que AR Assurances justifie le versement d’une somme de 9 009,64 euros qur est donc retenue ;
Concemant Monsieur J :
Attendu que AR Assurances justifie le versement d’une somme de 15 915,05 euros ; «' – Concermant monsieur K '' : – Attendu que AR Assurances justifie le versement d une somme de 8 373 euros ;
Concernant Mademoiselle L : : Attendu que AR assurances verse une quittance provrsronnelle signée pour un montant de ! . 1 125 euros ; que ce montant est donc retenu par le tribunal! ;
… '
Attendu que AR Assurances justifie du versement des sommes de 3 426 et 172,40 euros – outre une quittance provisionnelle d’un montant de 1 125 euros signée en août 2008 ; qu’enfin > la somme de 54,30 euros n’est pas contestée ainsi que la somme de 517,21 euros au profit de la CPAM de Thionville ; que le tribunal retient la somme de 5 294,91 euros ;
Concernant Monsieur N’BE : Attendu que AR Assurances justifie du versement des sommes de 500 euros et 5 625 ! euros outre 850 euros justifiée par quittance provisionnelle du 20 août 2008; que le tribunal retient donc la somme de 6975 euros ; 2.
Concernant les ayants-dm» de Monsreur M de Sierra . Attendu que AR Assurances justifie avoir versé à titre provisionnel à Madame M de. ' Stério et ses deux filles une somme de 20 000 euros chacune au titre de provisions dans le cadre de la convention d’indemnisation des victimes ; qu’elle justifie par ailleurs du versement . des sommes de 3 000 euros à chacun des deux enfants, de la somme de 10 000 euros à : Madame Y, outre des sommes complémentaires de 5 414,35 euros à madame Y, . des sommes de 12 994,44 euros à chaque enfant et la somme complémentaire de 3200 euros
à la belle-mère de Monsieur BF, ainsi que la somme de 1 279,63 euros à la CNAP ; Attendu en conséquence que le tribunal retient la somme de 111 882, 86 euros ;
Concernant mademoiselle Junck :
Attendu que AR Assurances justifie le versement d’une somme de 5435,09 euros au titre de l’indemnisation définitive venant compléter deux versements provisionnels de 500 euros ; qu’elle justifie par ailleurs des honoraires médicaux à hauteur de 150 euros outre les autres sommes sollicitées ; que le tribunal retient donc la somme de 7479,12 euros ;
Concernant Monsieur N BI : l Attendu que AR Assurances apporte les éléments iustrt» liant du paiement de 1000 euros à
titre provisionnel, puis de 9 760,05 euros à titre définitif, outre 2 819,56 euros au titre de la perte de revenus ; qu’elle justifie également des autres frais allégués ; que le tribunal retient . donc la somme solhcrtee de 15 023,74 euros ;
li Mq’lr A TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS + | JUGEMENT DU LUNDI 02/10/2017 N° RG : 2009002566 9EME CHAMBRE PAGE 25
I'} +
— la À i 1 Concernant les frais et honoraires d’expertise concernant les agents SNCF : + ; : Attendu q que AR assurances verse au débat un document « honoraires dexpertrse 1 médicale » ; qu’elle n’apporte toutefois pas la preuve d’avoir acquitté la somme réclamée soit 4000 euros ; ! g} . Attendu que les CFL versent ensuite un certain nombre de notes d’honoraires, pour] un 7 montant de 10465 euros ; que même si CFL n’apportent pas formellement la preuve du parement les honoraires qui sont relatifs à l’affaire sont effectivement adressés à son avocat qu’en conséquence, le tribunal les retient ; t $
eu m rime %. u t° --
4
7
voor c dos
[…]
Concernant Monsieur O : Attendu que AR Assurances justifie d’une indemnisation à hauteur de 45 759,73 euros, qui est donc retenue ;
Concçamant Monsieur P : Attendu que AR Assurances justifie d’une indemnisation à hauteur de 92 070,10 euros, qui est donc retenue par le tribunal ;
Concemant Monsieur Q : Attendu que AR Assurances justifie d’une indemnisation à hauteur de 8 429,58 euros, qui est donc retenue par le tribunal ;
Concernant Monsieur R : Attendu que AR Assurances justifie d’une indemnisation à hauteur de 5 865 euros, qui est donc retenue par le tribunal ;
Concernant Monsieur S : Attendu que AR Assurances justifie d’une indemnsation à hauteur de 5 720 euros, qui est donc retenue par le tribunal ;
Concement Monsieur T : Attendu que AR Assurances justifie d’une indemnisation à hauteur de 2 584 euros, qui est donc retenue par le tribunal ;
Concernant Monsieur BG BH : Attendu que AR Assurances justifie d’une indemnisation à hauteur de 1 384 euros, qui est donc retenue par le tribunal ;
Synthése ; Attendu que les sommes dont AR Assurances a justifié le paiement s’élévent à 1 507 659,70 euros telles que rapportées ci-dessous:
Victime Montant retenu Concernant Monsieur D : 496 204,46 Concernant Monsieur H : 658 099,51 Concernant mademoiselle AO : 9 009,64 Concernant Monsieur U ; 15 915,05 Concernant monsieur V ; 8 373 Concernant Mademoiselle W : 1 125 Concernant Monsieur AA : 5 294,91
de
. '> A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS /'ÿ
JUGEMENT ou LUNOI 02/10/2017 N° RG : 2009002566 SEME CHAMBRE PAGE 26
Concemant Monsieur N’BE : 6 975
Concemant les ayant-droits de Monsieur AB de Sierre 111 882,86
Concernant mademoiselle Junck : ' 7 479,12
Concemant Monsieur N BI : > { 15 023,74
Conçemeant les frais et honoraires d’expertise concernant les
agents SNCF : 10 465
Concemeant Monsieur O : 45 759,73
Concemeant Monsieur P : 92 070,10
Concernant Monsieur Q : 8 429,58
Concemant Monsieur R : 5 865
Concernant Monsieur S : : ' "- 5720
Concernant Monsieur T : . ' 2 584
Concernant Monsieur BG BH : , 1 384
[…]
Attendu cependant que la demande de AR Assurances ne porte que sur le montant de 1 3898 807,47 euros, qui est inférieure à l’ensemble des sommes dont elle a justifié le paiement, le tribunal condamnera la SNCF à payer à AR Assurances ladite somme de 1 389 807,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008, date de l’assignation ;
» Concernant ALLIANZ BD
Attendu que ALLIANZ BD déclare être assureur des CFL, ce que la SNCF ne conteste
pas ;
Attendu que pour justifier de sa créance de 5 817 365,47 euros, ALLIANZ BD verse au
débat 3 quittances, démontrant des versements au profit des CFL à hauteur de ce montant
total ;
Attendu toutefois que, malgre cette somme élevée, ni ALLIANZ ni les CFL ne versent le
moindre document justifiant la valeur vénale du matériel détruit et de sa valeur indemnisable, – qu’il s’agisse de documents commerciaux, comptables ou financiers, d’attestations d’un
commissaire aux comptes, d’expert en matière ferroviaire, ou de tout autre document probant,
se contentant pour l’une de verser au débat 3 quittances (ALLIANZ) et pour l’autre (CFL)
d’affirmer être créancière de la franchise alors que la procédure devant le tribunal de céans a . été introduite en 2009 et que les demanderesses ont versé plus de 170 pièces au débat ;
qu’elles reprochaient pourtant justement à la SNCF l’absence de tout élément probant justifiant
du quantum de sa propre demande ;
Attendu pourtant qu’en application des stipulations de la fiche UIC, le montant indemnisable
doit être justifié et ne peut porter au maximum que sur la valeur résiduelle du véhicule
moteur en application de’ l’article 5,2,5, ce qu’elles ne peuvent prétendre ignorer ; qu’en
conséquence de ce point elles ne peuvent demander de faire supporter à la SNCF des
indemnités au-delà de cette somme nonobstant la réalité du dommage matériel résultat de
l’accident de Zoufftgen
Attendu ainsi qu’aucun chiffrage répondant aux conditions de calcul de la fiche justifiant de la * valeur indemnisable n’est versé au débat ;
Attendu par ailleurs que les demanderesses produisent des preuves qu elles se sont établies . à elles-mêmes ; qu’en conséquence, le tribunal constatant l’absence d’élément probant
justifiant du quantum’de la demande, déboutera ALLIANZ de sa demande de condamnation ;
. . e ra 9 +1 ! 13 3,1
3 «, '.} :'î à
U ' +01
JUGEMENT DU LUNDI 02/10/2017 N° RG: 2009002566 9SEME CHAMBRE PAGE 27 (3 ': ': » Concernant les CFL t '
1 Attendu que les CFL demandent le remboursement d’une somme de 400 000 euros, la 4 Justif jant par le montant des franchises versées à ALLIANZ et à AR Assurances ; qu 'elle % n’en détaille pas le montant ; l i: – Attendu pourtant que les CFL ne versent pas les contrats d’assurance les liant à ALLIANZ ni a}; les liant à AR Assurances ; qu’elles ne justifient ainsi pas la répartition des franchises 1 qu’elles prétendent avoir pris en charge ;
Attendu par ailleurs que ALLIANZ déclare que la franchise du contrat la liant avec les CFL est de 150 000 euros ; qu’ainsi le tribunal en déduit que les CFL solliciteraient le versement d’une somme de 250 000 euros au titre du contrat la liant avec AR Assurances ; e Attendu pourtant d’une part qu’aucun élément ne justifie l’existence d’une franchise et a fortiori de son montant concernant le contrat les liant avec AR Assurances ; £ à Attendu d’autre part que les parties n’ont pas justifié du montant mdemnrsable au titre de la perte de la motrice ; que les CFL ne démontrent donc pas avoir déjà été intégralement indemnisées en application des stipulations de la fiche ;
Attendu dans ces conditions que le tribunal déboutera egalement les CFL de leurs demandes de condamnation à paiement ; %
tme :
so cn nue rm b ce nv 2 sta f e 0 . +7 e tes t ut
cb
7 1
Sur l’ensemble des demandes de donner acte : Attendu que les demandes tendant à « donner acte » ne sont génératrices d’aucun effet juridique ; que le tribunal dira n’y avoir lieu à donner acte pour aucune de ces demandes ;
Sur les demandes de sursis à statuer : Attendu qu’il sera donné acte à AR Assurances qu’elle demande le sursis à statuer sur le montant de son recours contre la SNCF équivalant aux indemnités qui pourraient être versées en réparation du : + – Préjudice économique personnel invoqué par madame Y BF du fait du décès de son époux, feu monsieur BJ BF, passager ; + – Préjudice invoqué par des étudiants de feu monsieur BJ BF, Madame A BB, […] et Ghizlaine Lahmadi ; Solde de préjudice invoqué par mademoiselle AE L, passagère ; Préjudice invoqué par Monsieur AT AU, passager ; Préjudice invoqué par Monsieur Z, agent SNCF ; Préjudice invoqué par Monsieur AK AL, ouvrier SECORAIL ; Préjudice invoqué par Monsieur AZ AJ, ouvrier SECORAIL ; Préjudice invoqué par Monsieur Olivier Swiech, ouvrier SECORAIL ;
Attendu que l’article 378 du CPC dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ». ; qu’en l’espèce AR Assurances sollicite le sursis à statuer dans l’attente du versement des indemnités qui pourraient être versées et qui ne sont pas encore déterminées à date ; que les conditions formelles du sursis à statuer sont donc remplies ; Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande de AR Assurances ; que le tribunal ordonnera donc le sursis à statuer sur le montant du recours de AR assurances contre la SNCF équivalant aux indemnités qui pourraient être versées en réparation du : + – Préjudice économique personnel invoqué par madame Y BF du fait du décès de son époux, feu monsieur BJ BF, passager ; + – Préjudice invoqué par des étudiants de feu monsieur BJ BF, Madame A BB, […] et Ghizlaine Lahmadi ; + – Solde de préjudice invoqué par mademoiselle AE L, passagère ; + – Préjudice invoqué par Monsieur AT AU, passager ;
1.
le A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS > JUGEMENT OU LUNDI 02/10/2017 N° RG : 2009002566 9EME CHAMBRE – ' . – + – + PAGE 28
+ – Préjudice invoqué par Monsieur Z, agent SNCF ;
+ – Préjudice invoqué par Monsieur AK AL, ouvrier SECORAIL ;
+ – Préjudice invoqué par Monsieur AZ AJ, ouvrier SECORAIL ;
, 9 Préiudice invoqué par Monsieur OliViéf Swijech, ouvrier SECORAIL
Sur |'anatocrsme i Attendu que l’anatocisme qui est demandé par les demanderesses est de droit ; que le tribunal l’ordonnera donc ;
Sur l’article 700 du CPC : Attendu qu’il serait inéquitable que les demanderesses supportent les frais occasronnés par leurs actions respectives ; que le tribunal condamnera donc la SNCF à payer aux CFL, à ALLIANZ BD et à AR Assurances la somme de 10 000 euros chacune déboutant
: pour le surplus ; : '
' Sur l’exécution provisoire : Attendu que l’exécution promeorre est compatible avec la cause, le tribunal l’ordonnera ;
« Sur les depens . * Attendu que la SNCF succombe, le tribunal la condamnera aux depens
Par ces motifs :
Le tribunal statuant par jugement répute contradictoire en premier ressort
Dit qu’aux termes de la fiche UIC 471-1 OR la charge définitive de tout dommage consécutif à la collision de Zoufftgen incombe à la SNCF MOBILITES (anciennement Société Nationale des Chemins de Fer Français – SNCF), à l’exception du dommage résultant du décès de l’agent de conduite de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes visant à prendre acte ;
Déboute la SNCF MOBILITES (anciennement Société Nationale des Chemins de Fer Français – SNCF) de l’ensemble de ses demandes ;
' Français – SNCF) à payer à la SA AR ASSURANCES, société de droit luxembourgeois, la somme de 1 389 807,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre ' 2008 ; . 7 Ordonne le sursis à statuer sur le montant du recours de la SA AR ASSURANCES contre la SNCF MOBILITES (anciennement Société Nationale des Chemins de Fer Français – SNCF) ., équivalant aux indemnités qui pourraient être versées en réparation du :
» – Préjudice economique personnel invoqué par madame Y BF du fait du décès de son époux, feu monsieur BJ BF, passager ; » – Préjudice invoqué par des étudiants de feu monsieur BJ BF, Madame A BB, […] et Ghizlaine Lahmadi ; Solde de préjudice invoqué par mademoiselle AE L, passagére ; . Préjudice invoqué par Monsieur AT AU, passager ; Préjudice invoqué par Monsieur Z, agent SNCF ; Préjudice invoqué par Monsieur AK AL, ouvrier SECORAIL ; Préjudice invoqué par Monsieur AZ AJ, ouvrier SECORAIL ; Préjudice invoqué par Monsieur Olivier Swiech, ouvrier SECORAIL !
Déboute la SA ALLIANZ BD, anciennement AGF BD INSURANCE, société de
droit belge, de sa demande en paiement ;
+ e @ 0 0 6
Condamne la SNCF MOBIUITES (anciennement Société Nationale des Chemins de Fer ,
l a TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS /OO Ê JUGEMENT DU LUNDI 02/10/2017 N° RG : 2009002566 9EME CHAMBRE PAGE 29
. 5 «
Déboute la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, société de droit luxembourgeois, de sa demande en paiement ;
Ordonne l’anatocisme ;
Condamne la SNCF MOBILITES (anciennement Société Nationale des Chemins de Fer Français – SNCF) à payer à la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgems à la SA AR ASSURANCES et à la SA ALLIANZ BD, anciennement AGF BD INSURANCE, société de droit belge, la somme de 10 000 euros chacune, déboutant pour le surplus ;
Ordonne l’exécution provisoire ; ' Condamne la SNCF MOBILITES (anciennement Société Nationale des Chemins de jFer Français – SNCF) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 416,28 € dont 69,16 € de TVA. -
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2017, en audience de plaidoirie, devant MM. Laurent Lemaire, Jean- François Poncet et Pascal Vignon.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 15 septembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Joaillerie ·
- Candidat ·
- Redressement ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan
- Incendie ·
- Gérance ·
- Contrat de location ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de référencement ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Économie ·
- Déséquilibre significatif ·
- Code de commerce ·
- Fonderie ·
- Relation commerciale ·
- Stock
- Développement ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créanciers ·
- Désignation ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Air ·
- Support ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Maroc ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés publics ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Abonnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délibéré ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Débats
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Dirigeant de fait ·
- Entreprise ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère
- Offre ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Cession ·
- Activité ·
- Dalle ·
- Moule ·
- Candidat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Vrp ·
- Exception d'incompétence ·
- Partie ·
- In limine litis ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Retraite ·
- Copie ·
- Tribunal compétent
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Chambre du conseil ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Comité d'entreprise ·
- Paiement
- Virement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Îles caïmans ·
- Arabie saoudite ·
- Vigilance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptes bancaires ·
- Demande ·
- Partie
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.