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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 19 mai 2026, n° 23/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/90
DU : 19 mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/01554 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-COZ7 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS C/ [B]
DÉBATS : 20 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 20 janvier 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS
siège social : 49 Avenue Gabriel Péri – 95100 ARGENTEUIL
immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 785 918 806, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître François GILLES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Paul BUISSON de la SELARL BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [B]
né le 21 juillet 1954 à AURILLAC (15)
de nationalité française
demeurant 81 Chemin du Viget – 30340 ST PRIVAT DES VIEUX
représenté par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,
Madame [U] [Y]
née le 27 août 1966 à MORTAIN-BOCAGE (50)
de nationalité française
demeurant 81 Chemin du Viget – 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 16 février 2018 rendu par le tribunal de Commerce de PONTOISE, signifié à partie le 23 mars 2018, M. [S] [B], en sa qualité de liquidateur et de caution solidaire de la société BGT LOCATIONS, était condamné à payer à la Caisse du Crédit Mutuel du Parisis (CCM) :
36.342,74 € au titre du solde du prêt professionnel souscrit par la société BGT LOCATIONS avec intérêts au taux conventionnel de 7,70% à compter du 23 avril 2016 et jusqu’à parfait paiement1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile99,32 € au titre des dépens
Soit un total de 37.442,06 €.
M. [B] procédait à un règlement échelonné à hauteur de 514 € par mois. Il cessait ses versements à compter d’avril 2019.
Le 06 août 2019, un commandement de payer valant saisie vente était délivré.
Le 06 novembre 2019, une saisie attributions sur les comptes bancaires de M. [B] était mise en œuvre et se révélait infructueuse.
Le 13 janvier 2022, une saisie des indemnités retraite de M. [B] était également mise en œuvre et se révélait infructueuse.
Aucun accord entre les parties n’était trouvé.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, la caisse de Crédit Mutuel du Parisis a fait assigner M. [B] et Mme [Y] par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de voir notamment :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [B] et Mme [T] tel notaire qu’il plaira au tribunal et sous la surveillance d’un juge-commissaire COMMETTRE tel juge qu’il plaira pour surveiller les opérationsPréalablement aux opérations de liquidations :ORDONNER la licitation des biens appartenant à l’indivision [Z] moyennant une mise à prix de 55.000 € CONDAMNER solidairement M. [B] et Mme [Y] 0 payer à la caisse de Crédit Mutuel Parisis la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ORDONNER l’emploi des frais en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge du contestant
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 13 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel du PARISIS maintenait ses demandes initiales outre le débouter de M. [B] dans l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Au soutien de ses demandes, le Crédit Mutuel explique avoir mis en œuvre toutes les mesures d’exécution qu’il pouvait et que chaque action étant restée vaine, il n’a d’autre solution aujourd’hui que d’envisager la vente forcée des biens indivis qu’il possède avec Mme [Y].
En réponse aux écritures adverses,
Sur le bien-fondé de l’action oblique, le crédit mutuel rappelle que s’il est vrai que la société BGT LOCATIONS disposait d’un bien immobilier qui aurait permis de solder sa dette, la créance reconnue par le jugement de 2018 est une créance tant envers la société BGT LOCATIONS qu’à l’encontre de M. [B] et qu’il peut donc assigner l’un ou l’autre de ses débiteurs solidaires.
Par ailleurs s’agissant de l’existence de ce bien immobilier et de la volonté de M. [B] de tenter de solder sa dette amiablement, le crédit Mutuel rappelle qu’il a donné son accord pour la vente amiable de ce bien en 2014 et que depuis lors cette dernière n’est jamais intervenue, outre l’échec des multiples tentatives de mesures d’exécution restées vaines.
Durant tout ce temps, M. [B] n’a pas tenté de solder sa dette.
L’absence de vente amiable ne peut être imputée au CCM, mais bel et bien à M. [B] qui a refusé de baisser le prix de mise en vente trop élevé.
De même, il apparait que M. [B] a désintéressé l’ensemble de ses créanciers sauf le CCM, mais il ne démontre aucunement s’être rapproché du CCM pour faire des propositions amiables de règlement.
Il aura fallu que la demanderesse assigne en justice en 2023 pour qu’il daigne prendre contact avec elle.
M. [B] n’évoque plus la vente amiable qui à l’heure actuelle n’est plus en mesure de désintéresser le CCM, ce qui explique également le désintérêt pour le demandeur de recourir à la vente forcée de ce bien.
En réalité M. [B] est insolvable et de mauvaise foi ce qui démontre l’intérêt légitime du CCM a procédé à cette action oblique et à obtenir la licitation des biens indivis.
A titre subsidiaire, sur la demande de délais, compte tenu de l’ancienneté de la créance, de la mauvaise foi du débiteur, qui a détenu des fonds et n’a pas cru bon de désintérêt le CCM, il convient de rejeter cette demande.
Par conclusions signifiées par RPVA le 30 juin 2025, M. [B] sollicite du juge au visa de l’article 1341-1 du code civil de :
JUGER que l’action oblique de la CCM n’est pas fondée en l’absence d’intérêt sérieux et légitime et juger que cette action est irrecevable ;DEBOUTER la CCM de toutes ses demandes, fins et prétentions ;La CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire au visa de l’article 1343-5 du code civil :
ACCORDER à M [X] les plus larges délais de paiement à compter de la signification de la décision à intervenir ;PRESCRIRE que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal ;DEBOUTER la CCM de ses demandes plus amples ou contraires ;STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Au soutien de ses demandes, M. [B] explique que le prêt litigieux a été souscrit pour faire des travaux de remise en état d’un bien appartenant à la société BGT LOCATIONS et que par conséquent le débiteur de la CCM qui exerce une action oblique possède donc un bien permettant de solder sa créance. Il n’était donc pas nécessaire d’engager cette action oblique préjudiciable à l’indivision existant entre M. [B] et Mme [Y].
Si la Société BGT LOCATIONS est en liquidation amiables, cela n’empêche pas le créancier d’agir à son encontre puisque la société est toujours en activité et jusqu’à la publication de la clôture de la liquidation. La CCM avait donc une autre action directe contre le débiteur et n’avait donc aucun intérêt à exercer cette action oblique.
Cela est d’autant plus vrai que ce bien avait été proposée à la vente à plusieurs reprises en 2014 et 2021 et que si la vente ne s’est pas réalisée c’est en partie en raison de la réponse tardive de la CCM.
M. [B] explique également avoir une bonne retraite et constate qu’aucune saisie rémunération n’a été effectuée dessus, démontrant la mauvaise foi de la CCM qui voulait que la créance continue d’augmenter, rendant impossible pour M. [B] de sortir de cette situation.
Il estime que la CCM a refusé catégoriquement de trouver une issue amiable à cette situation tandis qu’il était de particulière bonne foi. Pour appuyer ses propos, il explique avoir désintéressé ses autres créanciers qui ont tous compris sa situation et accepté de renoncer à une partie des intérêts et à un échéancier important.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de 24 mois affirmant pouvoir régler la somme restant due. Il sollicite également, compte tenu du refus manifeste de la CCM de trouver une issue amiable de faire courir les intérêts réduits à compter de la tentative de médiation ordonnée par le juge le 16 février 2024 restée sans suite du fait du refus de la CCM.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions et note d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Mme [Y] bien que régulièrement convoquée n’a pas constituée avocat et n’était donc ni présente ni représentée.
Par une ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Cette dernière s’est soldée par un échec en raison du refus de la CCM de recourir à la médiation.
Par ordonnance rendue 07 octobre 2025, la clôture de la mise en état est intervenue le 06 janvier 2026
A l’audience du 20 janvier 2026, les conseils des parties ont déposé leurs pièces et écritures.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026 et prorogée au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur le bien-fondé de l’action oblique et la recevabilité de l’action de la CCM
L’article 1341 du code civil dispose que « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. »
L’article 1341-1 du même code dispose que « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »
En l’espèce, M. [B] soutient que la CCM n’a pas d’intérêt légitime à mettre en œuvre une action oblique contre le bien indivis de M. [B] et Mme [Y], étant donné que la société BGT LOCATIONS est également propriétaire d’un bien immobilier dont elle aurait pu obtenir la vente.
Il ajoute également que l’action oblique qui a vocation à lutter contre l’inertie du débiteur ne peut trouver à s’appliquer tant M. [B] est de bonne foi, ayant tenté à mainte reprise de proposer des solutions amiables, sans que la CCM accepte de transiger.
Néanmoins, force est de constater que le jugement du 18 février 2018 rendu par le tribunal de commerce a condamné solidairement M. [B] en qualité de liquidateur de la société BGT LOCATIONS et M. [B] en qualité de caution de sorte que la CCM est libre de pouvoir agir contre l’un ou l’autre de ses débiteurs.
Par ailleurs, il apparait à la lecture des pièces versées aux débats par M. [B] que si la vente amiable du bien dont la société BGT LOCATIONS est propriétaire a effectivement été envisagée en 2014 pour une somme de 27.000 €, cela est intervenu antérieurement au jugement du tribunal de commerce du 18 février 2018 et la somme, déjà à l’époque n’aurait pas permis de désintéresser totalement la banque, même si cette dernière a donné son accord pour ce montant.
Il n’est aucunement démontré que le retard dans la réponse de la CCM est la cause de l’échec de la vente, et cela d’autant moins que depuis 2014, force est de constater que rien n’a pu être mis en place et que ledit bien n’a toujours pas été vendu amiablement.
De même, à l’heure actuelle, il est évident que plus de 10 ans après cette tentative de vente amiable, il est totalement impossible que la vente de ce bien puisse désintéresser la CCM dont la créance a légitimement augmenté depuis toutes ces années d’inertie.
Enfin, il apparait qu’avant d’assigner M. [B] et Mme [Y], la CCM démontre avoir mis en œuvre de nombreuses autres mesures d’exécution qui se sont toutes soldées par un échec, outre le fait que M. [B] lui-même reconnait avoir désintéressé l’ensemble de ces autres créanciers excepté la CCM.
L’ensemble des éléments précités démontre que la CCM a un intérêt légitime à mettre en œuvre cette action et par conséquent, cette action oblique sera recevable.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Les créanciers personnels d’un indivisaire peuvent, sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil, provoquer le partage au nom de leur débiteur.
En l’espèce, la CCM justifie de sa qualité de créancière vis à vis de M. [B] et a régulièrement assigné Mme [Y] qui n’a pas constitué avocat.
Sa demande aux fins de provoquer le partage judiciaire de l’immeuble dont sont indivisément propriétaires les défendeurs doit donc être accueillie.
Dès lors, il convient, d’une part, de désigner un notaire pour instruire le partage, et en l’occurrence faute d’accord expresse des parties sur le nom du notaire à désigner et tenant compte de la neutralité nécessaire, le président de la chambre des notaires du Gard avec faculté de délégation et, d’autre part, de commettre un juge pour surveiller lesdites opérations.
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
Aux termes de l’article 827 du code civil, la vente par licitation est ordonnée si l’immeuble ne peut être commodément partagé.
En l’espèce, l’indivision porte sur :
Les biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à SAINT PRIVAT DES VIEUX sise 81 chemin du Viget cadastré section BH numéro 6, divisé en deux lots : Lots 1 : partie sud de la maison, et les 500/1000ème du sol et des parties communes généralesLots 2 : partie nord de la maison et les 500/1000ème du sol et des parties communes généralesUne parcelle de terrain jouxtant les biens et droits immobiliers ci-dessus, cadastrée section BH numéro 7
Considérant la nature des biens indivis, il est évident que ces derniers ne sont pas commodément partageables en nature et sont difficilement divisible.
La CCM sollicite une licitation des biens avec une mise à prix à 55.000 €.
Il apparait que M. [B] n’a pas cru devoir conclure sur la demande de licitation.
De même, en dehors d’une demande de délai de paiement, M. [B] ne fait preuve d’aucune volonté de régler la créance due au CCM.
Or, cette dernière est très ancienne et ne cesse d’augmenter.
L’ensemble des voies d’exécution s’est soldé par un échec.
La situation économique de M. [B] ne permet pas d’envisager de régler la créance autrement que par une licitation des biens indivis.
La vente des biens immobiliers indivis de M. [B] et de Mme [Y] précités permettra de régler la créance encore due à la CCM
Par conséquent, la licitation des biens indivis précités sera ordonnée et ses modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
***
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant le notaire qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordé sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Le notaire accomplira ses diligences investies des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du code de procédure civile. Ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif.
4- Sur la demande de délai
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [B] propose d’échelonner sa dette pour tenter de la rembourser comme il a toujours tenter de le faire.
Mme [Y] s’engagerait selon lui à régler 50% de la dette et lui propose le versement de 5.000 € présent sur son livret LCL, puis des versements mensuels d’un montant de 1.719,20 € pendant 24 mois.
Or, il ressort de la procédure que M. [B] n’a pas réalisé le moindre versement depuis avril 2019. Par ailleurs, il reconnait avoir perçu des sommes d’argent importantes, lui ayant permis de rembourser ses créanciers, mais il n’a jamais cru devoir se rapprocher de la CCM.
Enfin, il ne verse aux débats que des justificatifs de relevés bancaires très anciens et aucunement actualisés ne permettant pas de justifier de la situation réelle de M. [B].
Il ne peut d’ailleurs pas s’engager pour Mme [Y] qui n’a même pas constitué avocat.
Ces éléments ne permettent pas d’estimer que le débiteur sera en capacité de régler le montant de sa dette s’il bénéficie de délais de paiement. Or, l’article 1343-5 du code civil n’a pas pour vocation de permettre à un débiteur de se soustraire à ses obligations.
La dette étant ancienne et les débiteurs ne proposant aucun plan d’apurement soutenable, il convient de rejeter la demande.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [B] et Mme [Y] seront solidairement condamnés à payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la Caisse de Crédit Mutuel PARISIS recevable dans son action ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre M. [B] [S] et Mme [D] [Y] sur :
Les biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à SAINT PRIVAT DES VIEUX sise 81 chemin du Viget cadastré section BH numéro 6, divisé en deux lots : Lots 1 : partie sud de la maison, et les 500/1000ème du sol et des parties communes généralesLots 2 : partie nord de la maison et les 500/1000ème du sol et des parties communes généralesUne parcelle de terrain jouxtant les biens et droits immobiliers ci-dessus, cadastrée section BH numéro 7
COMMET pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du ressort du Tribunal, avec faculté de délégation ;
DÉSIGNE Madame SARODE, juge, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président rendu sur simple requête ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties Evaluer l’actif et le passif de l’indivisionConsulter le fichier FICOBAFaire l’inventaire des biens meubles dépendant de l’indivision et des liquidités bancairesDéterminer la quote part revenant à chacunDire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lotsFixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile
DIT que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis notamment si une nouvelle évaluation du bien immobilier indivis est nécessaire ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
ORDONNE, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’ALES de :
Les biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à SAINT PRIVAT DES VIEUX sise 81 chemin du Viget cadastré section BH numéro 6, divisé en deux lots : Lots 1 : partie sud de la maison, et les 500/1000ème du sol et des parties communes généralesLots 2 : partie nord de la maison et les 500/1000ème du sol et des parties communes généralesUne parcelle de terrain jouxtant les biens et droits immobiliers ci-dessus, cadastrée section BH numéro 7
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
FIXE la mise à prix à 55.000 euros avec faculté de baisse d’un quart jusqu’à ce que vente s’ensuive ;
DIT que la présente action tendant à la vente de la totalité du bien indivis les dispositions de l’article 815-15 du code civil ne trouvent pas matière à s’appliquer en l’espèce et que le cahier des conditions de vente n’aura pas à en faire mention ;
DIT qu’aucune clause d’attribution ni même de substitution ne sera incluse dans le cahier des conditions de vente ;
DIT qu’il appartiendra à l’avocat désigné de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 07 jours à l’avance ;
DÉBOUTE M. [B] de sa demande de délais ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [S] et Mme [D] [Y] à payer à la Caisse de crédit mutuelle PARISIS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 01er rendez-vous fixé avec les parties ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec le Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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