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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 19 mai 2026, n° 25/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 26/00031
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 19 Mai 2026
N° RG 25/01994 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7NZ
DEMANDEURS
Monsieur [F] [J] et Madame [S] [M] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEURS
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Grégory SCHREIBER – SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 1]
représentée par Maître Hélène ROTHERA – SARL AVOLAC, avocat au barreau d’ANNECY
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 31 Mars 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 18 juillet 2016 et accepté le 27 juillet 2016, Monsieur [J], artisan en nom individuel sous l’enseigne LF RENOVATION, s’est engagé auprès de Monsieur [R] à réaliser divers travaux.
Au cours de l’exécution du contrat, un litige est né entre les parties.
Par jugement du 13 janvier 2021, le Tribunal judiciaire d’Annecy a statué ainsi:
DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande de résolution judiciaire du marché de travaux conclu avec Monsieur [F] [J] le 27 juillet 2016 ; CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 7229,42 euros HTDEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance ; REJETTE la demande de condamnation, sous astreinte, de Monsieur [F] [J] à évacuer les galets formés par Monsieur [N] [R] ; CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 6457,21 euros HTDEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ; REJETTE la demande de Monsieur [N] [R] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [F] [J] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [J] en a interjeté appel et Monsieur [R] a formé appel incident.
Par arrêt du 19 septembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 2] a statué de la façon suivante:
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [R] de sa demande de résolution judiciaire du marché de travaux conclu avec Monsieur [F] [J] le 27 juillet 2016, et en ce qu’il a condamné Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 7229, 42 euros HT, Statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution judiciaire du marché de travaux conclu le 27 juillet 2016 aux torts de Monsieur [F] [J], CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 8290,24 euros HT au titre des travaux de reprise du mur de Gabions, Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens de l’instance d’appel, CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] s’est pourvu en cassation. La Cour de cassation a, par arrêt du 30 avril 2025 :
Rejeté le pourvoi ; Condamné Monsieur [J] aux dépens ; En application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté la demande formée par Monsieur [J] et l’a condamné à payer à Monsieur [R] la somme de 3000 euros ; Le 20 août 2025, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à Monsieur [J] pour un montant de 18 427,24 euros.
Le 29 août 2025, le commissaire de justice en charge de la saisie a établi un nouveau décompte pour une somme de 10 764,69 euros après déduction de 7 748,65 euros en application d’une compensation entre les dettes réciproques de Monsieur [R] et Monsieur [J].
Le 3 septembre 2025, le commissaire de justice a signifié au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE un procès-verbal de saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [J] pour un montant de 11 427,98 euros.
Le 8 septembre 2025, le commissaire de justice instrumentaire a fait parvenir un décompte actualisé de la créance après rectification d’une erreur sur le montant des intérêts pour un montant global de 9 357,62 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [J] le 10 septembre 2025.
Le 30 septembre 2025, les époux [J] ont sollicité du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la mise à disposition immédiate des sommes insaisissables en y joignant les justificatifs afférents.
Le 2 octobre 2025, le commissaire de justice en charge de la saisie informait les époux [J] qu’il avait signifié au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE une mainlevée partielle de la saisie à hauteur de 1.805,32 euros à raison d’une erreur de calcul des intérêts de retard, effective le 3 octobre.
Par actes délivrés le 10 octobre 2025, Madame [J] et Monsieur [J] ont fait assigner devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Annecy Monsieur [R] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE.
Appelée initialement à l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties; elle a finalement été retenue à l’audience du 31 mars 2026 à laquelle les parties ont soutenu leurs conclusions transmises par voie électronique.
Dans leurs conclusions récapitulatives transmises le 26 février 2026, Monsieur et Madame [J] ont formulé les demandes suivantes :
“
Vu les articles L.111-2 et suivants et R.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1343-5 et 1414 du Code civil,
Vu les articles du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 à la requête de Monsieur [N] [R] entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, à hauteur du montant des sommes insaisissables figurant sur le compte joint n°96299738050 des époux [J], à savoir :1.661,89 euros au titre du salaire de Madame [J], 1.371,51 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire, 990,92 euros au titre de l’assurance décès versée suite au décès du père de Monsieur [J], 1.360,78 euros au titre des allocations familiales comprenant les allocations familiales modulées, l’allocation de logement, le complément familial et la prime d’activité Soit la somme totale de 5.385,10 euros
A titre subsidiaire sur ce point, et si la mainlevée partielle ne devait pas être ordonnée, voir cantonner la saisie-attribution aux sommes saisissables et voir ordonner à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de mettre immédiatement à disposition des époux [J] sur leur compte joint n°96299738050 la somme insaisissable de 5.385,10 euros, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce durant six mois CONDAMNER Monsieur [N] [R] ou qui mieux le devra à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts aux époux [J], en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de l’absence de restitution immédiate des intérêts de retard indument saisis,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts aux époux [J], en réparation du préjudice matériel et moral subi de l’absence de mise à disposition immédiate des sommes insaisissables,
ACCORDER un délai de deux ans à Monsieur [F], [H], [Y] [J] pour s’acquitter du solde de sa dette à l’égard de Monsieur [N] [R],
DEBOUTER Monsieur [N] [R] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [N] [R] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, à payer aux époux [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [N] [R] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives transmises le 30 mars 2026, Monsieur [N] [R] a formulé les demandes suivantes:
“
Vu les pièces adverses,
DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de leur demande de délais de paiement et de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [R] ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [R] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER Monsieur et Madame [J] aux dépens.”
Dans ses dernières conclusions récapitulatives transmises 2 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a formulé les demandes suivantes:
“
Vu les dispositions des article R231-4 du Code Monétaire et Financier,
Vu les dispositions des articles R162-1 à R162-8, R112-5 et R213-10 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les dispositions des articles L162-2 et L162-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les dispositions des articles L262-2 du Code de l’Action Sociales et des Familles,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que le CREDIT AGRICOLE des SAVOIE n’a pas commis de faute dans l’exécution de ses obligations liées à la mesure de saisie-attribution intervenue sur le compte des consorts [J].
Rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [J] à l’encontre du Crédit Agricole des Savoie
Voir condamner les consorts [J] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
*
A l’audience du 31 mars 2026 et à l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le créancier titulaire d’un titre exécutoire peut mettre en œuvre des voies d’exécution forcée à l’encontre du débiteur qui ne s’exécute pas volontairement.
En l’espèce, il n’est pas discuté que, par arrêt du 19 septembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 2] a condamné Monsieur [J] à payer à Monsieur [R] la somme de 8290,24 euros au titre des travaux de reprise du mur de gabions.
Cette décision lui a été signifiée le 27 septembre 2023. En conséquence, Monsieur [R] est bien titulaire d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [J].
Sur la base de cet arrêt, Monsieur [R] a pratiqué une saisie-attribution sur le compte joint n° n°96299738050 de Madame et Monsieur [J] ouvert dans les livres du Crédit Agricole des Savoie.
Il ressort du procès-verbal de saisie que celle-ci a été fructueuse à hauteur de 11 569,37 euros.
Les demandeurs opposent au créancier poursuivant le fait que la saisie a été pratiquée pour partie sur des sommes insaisissables. Ils reprochent également au tiers saisi de ne pas avoir mis immédiatement à disposition ces sommes lorsqu’ils lui ont formulé la demande.
Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution
L’article 2284 du Code civil dispose que : « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »
L’article 2285 du Code civil affirme que : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. »
L’article L.121-2 du Code de procédure civile d’exécution affirme que : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Sur la saisissabilité du salaire de Madame [J]
L’article R.162-9 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : «Lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 162-4 sont applicables. Le juge de l’exécution peut être saisi, à tout moment, par le conjoint de celui qui a formé la demande.»
Les époux [J] versent aux débats un relevé de compte du mois d’août 2025 sur lequel figure au crédit la somme de 1661,89 le 25 août 2025, correspondant au salaire du mois d’août de Madame [J].
De plus, il est versé au dossier une lettre recommandée du 30 septembre 2025 adressée par les époux [J] au Crédit Agricole des Savoie, tiers saisi, dans laquelle ils lui font la demande de mise à disposition immédiate de cette somme et ce, sur présentation de l’ensemble des justificatifs nécessaires.
Pourtant, il ressort de ces mêmes relevés de compte que la saisie opérée sur le compte joint n°96299738050 l’a été sans laisser à Madame [J], au choix, une somme correspondante au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
Au regard des précédentes constatations, il est certain que la saisie a été opérée en violation du droit de Madame [J] à se voir octroyer au moment de la saisie du compte joint n°96299738050 la somme qui lui était réservée.
Par conséquent, il sera ordonné mainlevée partielle de la saisie pratiquée sur le compte joint n°96299738050 à hauteur de la somme de 1661,89 euros.
Sur la saisissabilité des autres sommes
Sur l’allocation scolaire
L’article L.511-1, 7° du Code de la sécurité sociale dispose que : « Les prestations familiales comprennent l’allocation de rentrée scolaire »
L’article L.553-4 I du Code de la sécurité sociale dispose que : « Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire. »
En l’espèce, les époux [J] versent aux débats un avis de droit émis par la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie ayant pour objet l’octroi de l’allocation rentrée scolaire 2025 à hauteur de 1371,51 euros.
Aussi, les époux [J] rapportent bien la preuve du versement effectif de cette somme le 19 août 2025 au crédit du compte joint n°96299738050 par la production du relevé de compte du mois d’août.
Par conséquent, il est établi que le 3 septembre 2025, soit au jour de la saisie-attribution, le solde du compte joint n°96299738050 des époux [J] présentait une fraction insaisissable à hauteur de 1371,51 euros correspondant au versement de l’allocation rentrée scolaire.
C’est ainsi qu’il sera ordonné la mainlevée partielle de la saisie pratiquée sur le compte joint n°96299738050 à hauteur de la somme de 1371,51 euros.
Sur le capital décès
L’article L.361-5 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »
En l’espèce, les époux [J] versent aux débats le relevé de compte joint n°96299738050 du 05 septembre 2025 lequel mentionne un versement d’un montant de 990,92 euros le 29 août 2025 provenant de la mutuelle Aesio.
Les demandeurs rapportent aux débats une copie de mail adressé par la Mutuelle AESIO qui confirme le virement pour ce montant au titre du contrat décès souscrit par Mr [J] [D] dont Monsieur [J] [F] était le bénéficiaire.
Par conséquent, il est établi que le 3 septembre 2025, soit au jour de la saisie-attribution, le solde du compte joint n°96299738050 des époux [J] présentait une fraction insaisissable à hauteur de 990,92 euros correspondant au versement du capital décès souscrit par Monsieur [J] [D] au bénéfice de Monsieur [J] [F].
Il sera donc ordonné la mainlevée partielle de la saisie pratiquée sur le compte chèque n°96299738050 à hauteur de la somme de 990,92 euros.
Sur les prestations familiales
L’article L.553-4, I du Code de la sécurité sociale dispose que : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. »
L’article L.553-4, I du Code de la sécurité sociale dispose que : « Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire. »
L’article L.845-5 du Code de la sécurité sociale dispose que : « La prime d’activité est incessible et insaisissable, sauf pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2. »
En l’espèce, le relevé du compte joint n°96299738050 du 05 septembre 2025 fait apparaître au crédit de ce compte un montant de 1360,78 euros libellé CAF de la Haute Savoie le 5 septembre 2025.
Les époux [J] versent aux débats une attestation de paiement émanant de la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie du 10 octobre 2025 sur lequel il est indiqué que la caisse d’allocations familiales a versé au bénéfice de Monsieur [J] la somme de 689,13 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources, 294,91 euros au titre du complément familial, 242 euros au titre de l’allocation logement ainsi que 361,74 euros de prime d’activité soit un total de 1587,78 euros auquel une retenue de 227 euros a été appliquée.
Cependant, ce virement est intervenu au crédit du compte le 05 septembre 2025, soit postérieurement à la saisie effective le 3 septembre 2025.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande des époux [J] concernant les prestations familiales versées le 5 septembre 2025.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
Sur la responsabilité de Monsieur [R]
L’article L.121.2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Les époux [J] ne rapportent pas la preuve d’une faute de Monsieur [R] qui aurait fait dégénérer en abus le droit de poursuite dont celui-ci disposait. Ils seront donc déboutés de leur demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive. En effet, monsieur [J] était bien débiteur de monsieur [R] et ne s’est pas libéré volontairement, puisqu’aucun paiement partiel n’a été effectué, alors que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] lui a été signifié au mois de septembre 2023, soit deux années avant la mesure.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de Monsieur [R] sera rejetée.
Sur la responsabilité du Crédit Agricole des Savoie
L’article R.162-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable. Si, à l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d’irrecevabilité, ce dernier dispose d’un délai de quinze jours pour contester cette imputation. »
L’article R.162-5 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Lorsque les sommes insaisissables proviennent d’une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite. La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si, à cette date, le solde disponible au compte n’est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l’intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement. Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s’y opposer ou s’il n’élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. À tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l’exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable. »
L’article R.162-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « La demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n’ait demandé le paiement des sommes saisies. »
L’article L.211-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
L’article R.211.11 alinéa 1 dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie »
En l’espèce, les époux [J] ont adressé au Crédit Agricole des Savoie, tiers saisi, une lettre recommandée du 30 septembre 2025 dans laquelle ils font la demande, avec justificatifs, de mise à disposition de sommes insaisissables à hauteur de 5385,10 euros.
Le Crédit Agricole des Savoie affirme que la demande de mise à disposition des sommes insaisissables lui a été adressée au-delà du délai de 15 jours à compter de la notification de la saisie au débiteur et que par conséquent, il ne pouvait faire droit à la demande du 30 septembre 2025 car portée au-delà de ce délai.
Or, la demande de mise à disposition des sommes insaisissables peut être formulée au tiers saisi jusqu’à ce que le créancier saisissant ne lui en demande le paiement. Cette demande de paiement ne pouvait intervenir qu’au terme de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la saisie au débiteur saisi.
En l’espèce, la demande de mise à disposition des sommes insaisissables a été formulée le 30 septembre 2025 soit dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie.
Force est de constater qu’au jour de l’introduction de l’instance, les sommes insaisissables n’avaient toujours pas été mises à la disposition des époux [J].
Au regard de sa qualité d’établissement bancaire et des justificatifs qui lui ont été fournis par les époux [J] à l’appui de leur demande, le Crédit Agricole des Savoie, tiers saisi, disposait de l’ensemble des éléments nécessaires pour identifier les sommes à caractère insaisissable et de connaître précisément la date de versement de ces fonds et ainsi procéder à la mise à disposition immédiate de celles-ci, pour celles antérieures à la saisie.
Cette carence dans l’exercice de ses obligations caractérise une faute qui lui est imputable et qui ouvre droit à réparation au profit des époux [J].
Les demandeurs se prévalent d’un préjudice moral et financier à raison de l’absence de mise à disposition immédiate de ces sommes. Ils justifient notamment avoir été prélevés à hauteur de 202,08 euros par la banque en raison d’incidents de paiements sur le mois de septembre.
Aussi, ils justifient avoir eu recours à un prêt de 1000 euros de la part de la sœur de Monsieur [J] et à une aide de 250 euros de l’association des vétérans OPEX-OTAN-ONU pour faire face à leurs difficultés financières.
Par conséquent, le Crédit Agricole des Savoie sera condamné à verser aux époux [J] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé.
Sur la demande de délais de paiement
L’article L1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Compte tenu du caractère attributif de la saisie querellée, le délai de paiement ne pourrait porter que sur le solde de la dette et non sur les fonds déjà saisis.
Il convient de souligner que Monsieur [J] a été définitivement condamné par la Cour d’appel de [Localité 2] le 19 septembre 2023 et qu’il n’a, depuis cette date, jamais exécuté, même partiellement, la décision.
Le seul justificatif produit, à savoir le bilan de l’entreprise individuelle pour l’année 2024 de Monsieur [J], est insuffisant pour apprécier la situation financière précise et complète du débiteur. En conséquence, la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [J] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE qui succombe à la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La nature du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais de défense; en conséquence, toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 à la requête de Monsieur [N] [R] entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, à hauteur du montant des sommes suivantes figurant sur le compte joint n°96299738050 des époux [J], à savoir :
1.661,89 euros au titre du salaire de Madame [X] euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire990,92 euros versés au titre de l’assurance décès du père de Monsieur [F] [J],
REJETTE la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 à la requête de Monsieur [N] [R] entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, à hauteur du montant des sommes versées le 5 septembre 2025 par la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie au bénéfice de Monsieur [J] pour un montant total de 1360,78 euros,
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [N] [R] à verser des dommages et intérêts à Madame [S] [J] et Monsieur [F] [J],
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts à Madame [S] [J] et Monsieur [F] [J], en réparation du préjudice subi de l’absence de mise à disposition des sommes insaisissables,
REJETTE la demande d’octroi d’un délai de paiement de deux ans à Monsieur [F] [J] pour s’acquitter du solde de sa dette à l’égard de Monsieur [N] [R],
REJETTE les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, de Madame [S] [J] et de Monsieur [F] [J] et de monsieur [N] [R] fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE aux entiers dépens,
REJETTE toutes autres demandes, demandes contraires ou plus amples.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC
Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES
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