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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 4 juin 2026, n° 24/03396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 04 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 24/03396 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6J4
NAC : 30A
Jugement Rendu le 04 Juin 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Société J-WAY GRIYO, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 907 987 598, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Justine DOUBLAIT, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. NCT, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 315 159, dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
S.C.I. AQC IMMO, Société civile immobilière, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 792 904 476, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie GRELAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Tiphaine MONTAUBAN, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Juin 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 avril 2022, la SCI AQC Immo a donné à bail commercial à la SARL J-Way Griyo (ci-après société J-Way) un local situé [Adresse 3] à [Localité 1], par l’intermédiaire de l’agence immobilière Nexity conseil & transaction (ci-après NCT), assurée auprès des sociétés MMA Iard.
* * *
Par exploit du 23 avril 2024, la société J-Way a fait assigner la société AQC Immo devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la société J-Way demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1719, 1721, 1227, 1231-1 du code civil, de :
— prononcer, à titre principal, la résolution du contrat de bail aux torts exclusifs de la société AQC Immo en raison du vice du consentement,
— prononcer, à titre principal, la résolution du contrat de bail aux torts exclusifs de la société AQC Immo en raison du non-respect de l’obligation de délivrance dès la conclusion du contrat,
— condamner la société AQC Immo à la société J-Way une somme de 277 993,77 euros au titre des dommages et intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société AQC Immo à verser à la société J-Way une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la société AQC Immo aux entiers dépens.
* * *
Par exploits des 08 et 22 octobre 2024, la SCI AQC a fait assigner respectivement la société MMA Iard assurances mutuelles et la société NCT en intervention forcée.
* * *
Par dernières conclusions n° 3, notifiées par RPVA le 16 mai 2025, la société AQC Immo demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants et 1231-3 et suivants d code civil, de :
— dire la société AQC Immo recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de l’agence immobilière, la société NCT et de son assureur, la société MMA Iard assurance,
— juger que la société J-Way est mal fondée à solliciter la résolution du bail en raison de la poursuite de l’activité dans les lieux donnés à bail,
— juger que la société J-Way ne justifie pas de l’impossibilité d’exercer l’activité de restaurant,
— juger que la société J-Way a commis de nombreux manquements aux obligations mises à sa charge dans le cadre du contrat de bail en date du 13 avril 2022,
— débouter la société J-Way de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la résiliation du bail commercial en date du 13 avril 2022 aux torts exclusifs de la société J-Way à la date du 24 avril 2024 en application de l’article 1229 du code civil,
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 670 euros, à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
— condamner la société J-Way au paiement desdites indemnités d’occupation,
— condamner la société J-Way à payer à la somme de 40 080,00 euros représentant le solde débiteur de son compte locataire arrêté au 25 mars 2025,
— ordonner l’expulsion immédiate de la société J-Way et de toute personne dans les lieux de son fait avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée s’il y a lieu conformément aux dispositions des articles L. 153-1, L. 153-2 et R. 151-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers, garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues, conformément aux articles R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter la société MMA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société J-Way payer la société AQC Immola somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— dire que la société NCT a manqué à ses obligations contractuelles en tant que mandataire,
— juger que ces manquements constitutifs d’une faute lourde ont occasionné un préjudice à la société AQC Immo devant donner lieu à réparation en application des articles 1231-3 et suivants du code civil et 1991 et suivants du code civil,
— juger que la société MMA ne peut opposer la franchise de 15 000 euros,
En conséquence :
— condamner solidairement la société NCT et la société MMA Iard assurance à garantir la société AQC Immo de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
— condamner solidairement la société NCT et la société MMA Iard assurance à verser à la société AQC IMMO la somme de 40 080,00 euros au titre de la perte de loyer,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1154 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la société J-Way aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
* * *
Par dernières conclusions en défense n° 2, notifiées par RPVA le 03 juin 2025, la société MMA Iard assurances mutuelles demande au tribunal, au visa des articles 1231-3 et 1991 du code civil, et L. 112-6 du code des assurances, de :
— débouter l’appel en garantie par la société AQC Immo à l’égard de la société MMA Iard assurances mutuelles,
— débouter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société MMA Iard assurances mutuelles,
— déclarer bien-fondé la société MMA Iard assurances mutuelles à opposer les limites du contrat d’assurance et notamment la franchise contractuelle de 15 000 euros,
— limiter en conséquence tout éventuelle condamnation de la société MMA Iard assurances mutuelles en considération de cette franchise contractuelle,
— condamner la société AQC Immo, sinon toute partie succombant, à payer à la société MMA Iard assurances mutuelles la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne, la société NCT n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 18 septembre 2025.
À l’audience de plaidoirie du 05 mars 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la qualification du jugement
Tous les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur les actions en nullité et en résolution du bail
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (…).
Si la demanderesse sollicite, à titre principal, la résolution du contrat de bail en raison du vice du consentement, le tribunal comprend qu’elle poursuit en réalité la nullité du bail pour vice du consentement, étant observé qu’elle évoque des manœuvres dolosives.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (…).
A l’examen des pièces du dossier, la demanderesse ne produit aucun élément permettant au tribunal d’apprécier les conditions dans lesquelles le contrat de bail litigieux s’est formé entre les parties.
Le dol, vice du consentement, suppose manœuvre, mauvaise foi et intention de nuire lors de la formation du contrat. Sur ce point, force est donc de constater que la société J-Way ne démontre pas, pas plus qu’elle ne les décrit d’ailleurs, les manœuvres de sa bailleresse qui auraient consisté à lui taire l’impossibilité d’exercer dans les locaux loués une activité de restauration sur place.
En conséquence, le contrat ne saurait être annulé pour dol.
Il convient dès lors d’examiner le grief tiré du manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
En l’occurrence, l’article 4-DESTINATION DES LOCAUX LOUÉS du contrat de bail stipule que « le PRENEUR ne pourra affecter les Locaux Loués qu’à usage de restaurant.
Ils ne pourront être utilisés, même temporairement à un autre usage il ne pourra y être exploité aucune autre activité que celle sus indiquée à peine de résiliation de plein droit du présent bail par l’effet la clause résolutoire.
Le PRENEUR devra exploiter son activité en se conformant rigoureusement aux lois, règlements et prescriptions administratives pouvant s’y rapporter. L’autorisation donnée au preneur d’exercer l’activité mentionnée ci-dessus n’implique de la part du BAILLEUR aucune garantie pour l’obtention des éventuelles autorisations nécessaires à cet effet.
Le PRENEUR pourra adjoindre des activités connexes ou complémentaires dans les conditions prévues par l’article L. 145-47 du code de commerce (déspécialisation restreinte) ou être autorisé à exercer des activités différentes dans les cas prévus par l’article L. 145-48 du même code (déspécialisation plénière). »
L’article 5-JOUISSANCE DES LOCAUX prévoit, en son cinquième alinéa, que le preneur « fera son affaire de l’obtention de toutes autorisations administratives ou autres, nécessaires à l’utilisation professionnelle ou commerciale des lieux loués pour l’activité considérée. »
Si la demanderesse affirme ne pouvoir exercer son activité de restauration sur place dans les locaux loués en raison d’une interdiction de l’activité de restauration dans les secteurs UIR et UIRa du PLU de la ville de [Localité 1], secteurs sur lesquels les locaux litigieux sont implantés, force est de constater qu’elle ne verse aucun élément à l’appui de ces allégations En effet, elle ne produit ni le PLU concerné, ni aucun élément démontrant qu’elle aurait sollicité des autorisations administratives qui se seraient heurtées à ladite interdiction.
De la même manière, si la société J-Way expose n’avoir eu de cesse, par la voie de conseil, de demander des explications à sa bailleresse sur cette situation, il convient d’observer que le seul courrier produit aux débats est une mise en demeure adressée à la bailleresse en date du 16 juin 2023 dont l’objet est étranger à l’impossibilité d’exercer dénoncée, courrier aux termes duquel la locataire formulait déjà les autres demandes formées dans le cadre de la présente instance.
Au contraire, le tribunal relève qu’il s’évince des extraits du registre du commerce et des sociétés ainsi que des extraits des publications sur les réseaux sociaux par la société J-Way que cette dernière a poursuivi a minima une activité de food-truck tant sur l’année 2023 que jusqu’à la fin de l’année 2024, la dernière publication étant datée du 23 novembre 2024.
Dans ces conditions, la demanderesse ne rapporte pas la preuve du manquement de sa bailleresse à son obligation de délivrance.
Dans ces conditions encore, elle ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice à ce titre.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de résolution du contrat de bail pour défaut de délivrance ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé un délai au défendeur selon les circonstances.
Les juges apprécient souverainement si les manquements imputés au défendeur sont assez graves pour justifier la résiliation.
La partie qui demande la résiliation de ce chef doit démontrer le manquement reproché à son cocontractant.
Par ailleurs, l’article 1229 dudit code prévoit que la résolution, qui met fin au contrat, prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la bailleresse se prévaut, d’une part, de l’exécution, par la locataire, d’importants travaux sans avoir obtenu son autorisation, et, d’autre part, de l’absence de règlement des loyers depuis janvier 2023.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
*Sur le manquement tiré de l’exécution des travaux sans autorisation du bailleur
L’article 12-ENTRETIEN-TRAVAUX-REPARATION DES LOCAUX LOUES EN COURS DE BAIL prévoit, en son cinquième alinéa, que « Le Preneur déclare prendre les lieux loués dans leur état actuel, tous les travaux d’installation et de décoration intérieure restant à sa charge, sans pouvoir exiger aucune réparation à son entrée en jouissance, ni pendant toute la durée du bail, et d’assurer, indépendamment de celle-ci, l’ensemble des réparations qui seraient nécessaires aux dits locaux pendant les cours du bail. »
Le 8ème alinéa de cet article 12 stipule par ailleurs que « Il est interdit au PRENEUR de procéder à des modifications, démolitions, constructions de quelque nature que ce soit dans les biens loués avant d’avoir formulé une demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du BAILLEUR et avant que cette demande n’ait reçu l’approbation préalable et écrite de ce dernier, assisté le cas échéant d’un architecte et/ou autres hommes de l’art du BAILLEUR (ci-après dénommés ensemble « l’architecte »).
Le PRENEUR est averti que le BAILLEUR interdit formellement les percements ou travaux sur la dalle de béton matérialisant le sol du local. Il est également strictement interdit d’y poser un revêtement de type carrelage, seules les peintures de sol étant autorisées.
Le PRENEUR est également averti que le BAILLEUR interdit formellement les ouvertures ou percements dans la couverture, y compris dans les puits de lumière.
Avant tout début de travaux, le PRENEUR devra adresser au bailleur ou son mandataire, par lettre recommandée avec accusé de réception contre récépissé, un dossier comprenant :
— un descriptif des travaux et équipements prévus (pièce écrite et graphique),
— un calendrier des travaux avec méthodologie détaillée,
— un dossier intégrant la mise en œuvre d’un plan de gestion des déchets, la prise en compte des nuisances, la mise en œuvre des mesures collectives de sécurité, notamment celles imposées par le code du travail,
— un projet de demande d’autorisation administrative (si nécessaire),
— la liste des entreprises que le preneur envisage de consulter ou de faire intervenir pour la réalisation des travaux,
étant précisé que ces documents à l’exception de la liste des entreprises, devront être établi par un maître d’œuvre évadée par un contrôleur technique désigné par le PRENEUR.
Qu’il s’agisse ou non de travaux soumis à l’autorisation préalable du BAILLEUR, le PRENEUR devra toujours se conformer, pour la réalisations desdits travaux, aux règles de l’art, aux dispositions légales et réglementaires, faire son affaire personnelle de toute déclaration et/ou l’obtention de toute autorisation administrative nécessaire pour la réalisation de ces travaux et payer toutes taxes dont ces autorisations seraient le fait générateur et faire ses meilleurs efforts afin de limiter la gêne occasionnée à l’égard du voisinage de telle manière que le bailleur ne soit jamais inquiété, ni recherché (…). »
A l’examen des factures produites, photocopiées avec un ticket superposé masquant la nature des dépenses, ainsi qu’à la lecture du procès-verbal de constat de commissaire de justice, dressé le 25 septembre 2023, il apparaît que la société J-Way a fait réaliser, notamment, les travaux suivants :
— travaux d’ouverture du bardage avec création de baies vitrées fixes et d’une porte battante vitrée, outre une porte d’accès PMR,
— travaux de carrelage sur toute l’emprise du sol,
— creusement d’une excavation dans le sol afin d’accueillir un bac à graisse,
— travaux de ventilation avec sortie en toiture.
Si la demanderesse soutient que le gérant de la société AQC a été particulièrement impliqué dans les travaux querellés, contestant ainsi les avoir fait réaliser sans en informer sa bailleresse ni obtenir son autorisation, force est de constater qu’elle ne verse aucun élément confirmant ses allégations. En effet, le tribunal relève que les échanges de SMS qu’elle produits concernent uniquement les travaux de « sortie en toiture », qui correspondent, à l’évidence, aux travaux de ventilation, parfaitement conformes à l’activité de restauration projetée. Ces pièces ne sauraient ainsi s’analyser comme l’autorisation de la bailleresse pour exécuter les autres travaux précités, lesquels pourtant, sont formellement interdits par les stipulations du bail, s’agissant tant de la pose de carrelage, que du percement du sol, ou encore des ouvertures en façade.
Preuve est ainsi rapportée d’un manquement aux dispositions du bail par la locataire.
*Sur le manquement à l’obligation de payer les loyers
L’article 8-LOYER stipule que « Le présent bail est consenti et accepté moyennant le paiement par le PRENEUR d’un loyer annuel hors taxes et hors charges 13 694 euros (treize mille cent quatre-vingt-quatorze euros).
Ce loyer correspond à la valeur locative et s’entend hors droits, taxes (notamment taxe sur la valeur ajoutée) et charges. Le PRENEUR s’engage, en conséquence, à acquitter entre les mains du BAILLEUR, en sus du loyer, le montant de la TVA ou de tout autre taxe nouvelle complémentaire ou de substitution qui pourrait être créée, au taux légalement en vigueur au jour de chaque règlement.
Ce loyer, outre les charges, taxes et prestations complémentaires, sera payable mensuellement en douze termes égaux, les 1er janvier, 1er février, 1er mars, 1er avril, 1er juin, 1er juillet, 1er août, 1er septembre, 1er octobre, 1er novembre et 1er décembre de chaque année à terme à échoir par virement.
Le BAILLEUR adressera au preneur ses factures un mois avant l’échéance de règlement. »
L’article 9-IMPOTS ET CHARGES prévoit en outre que « 1°) Le PRENEUR s’engage à assumer l’intégralité de la consommation d’eau, d’électricité, gaz, téléphonie et autres services afférents aux locaux mis à sa disposition.
À cette fin le PRENEUR doit souscrire des abonnements nécessaires.
Il est expressément précisé que le local mis à disposition, comme les locaux voisins, est alimenté en eau et électricité. Dans ces conditions, le BAILLEUR provisionnera mensuellement les charges correspondant aux consommations d’eau et d’électricité et adressera un récapitulatif annuel au PRENEUR afin d’ajuster, le cas échéant, le montant des consommations. Il est précisé qu’il ne s’agit que d’une refacturation à l’euro près, sans marges ni frais dossier.
En cas de non-paiement, par le PRENEUR, des frais de consommation d’eau et d’électricité, le bailleur pourra décider de couper l’eau et l’électricité au preneur, le temps que la situation soit régularisée.
S’il le souhaite, le preneur est autorisé à solliciter, à ses frais, un raccordement direct au réseau d’eau et d’électricité. Il en informera alors le bailleur, préalablement à tous travaux.
Le bailleur décline toute responsabilité en ce qui concerne notamment tous troubles apportés à la jouissance du preneur par des tiers par voies de fait, en cas d’interruption dans le service des eaux, du gaz, de l’électricité ou du téléphone, provenant soit de l’administration qui en dispose, soit des travaux, accidents ou réparations ou tous autres cas de force majeure.
2°) Le PRENEUR devra acquitter exactement les impôts, contributions et taxes à la charge personnelle dont le bailleur pourrait être responsable sur le fondement des dispositions fiscales en vigueur. Il devra justifier de leur paiement, notamment en fin de jouissance et avant tout enlèvement d’objets mobiliers, matérielles et marchandises.
3°) En sus du loyer ci-dessus fixé, il est précisé que le preneur remboursera au bailleur, en fonction de la surface occupée : la taxe foncière et les taxes additionnelles à cette taxe, actuelles ou futures. »
A l’appui de sa demande, la bailleresse produit des extraits de son grand livre client faisant apparaître au titre des loyers un solde débiteur, au 25 mars 2025, de 40 080 euros correspondant aux loyers impayés depuis janvier 2023.
La défenderesse, qui ne conteste au demeurant pas cette dette de loyers, ne justifie pas s’en être acquittée.
Le défaut de règlement des loyers constitue, là aussi, un manquement de la locataire à ses obligations contractuelles.
Il convient d’observer que l’arriéré locatif, arrêté au mois de mars 2025, est élevé, la locataire n’ayant jamais repris le règlement du loyer depuis le premier incident de paiement en janvier 2023 sans justifier d’un motif légitime.
Dans ces conditions, deux manquements, le premier à l’obligation d’obtenir l’autorisation du bailleur pour la réalisation d’importants travaux, le second à l’obligation principale de payer les loyers contractuels, suffisamment graves pour fonder une résiliation judiciaire du bail, sont caractérisés.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire, à effet au 23 avril 2024, date de l’assignation.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
L’enlèvement des meubles et effets se trouvant dans les lieux sera effectuée selon les règles fixées par les articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les sommes dues par la locataire
Il est constant qu’à compter de la résiliation judiciaire du bail, la locataire, occupante sans droit ni titre, ne doit plus payer les loyers et charges contractuelles, mais une indemnité d’occupation, d’un montant équivalent ; dès lors, la somme réclamée au titre de l’occupation des lieux postérieurs à la date d’effet de la résiliation judiciaire du bail n’est pas une dette de loyer mais une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le compte de l’arriéré locatif évoqué par la bailleresse n’est pas contesté, étant rappelé que le tribunal a déjà relevé aux termes des extraits de grand livre produits qu’aucun règlement n’est intervenu depuis janvier 2023.
Il y a lieu de requalifier la demande de paiement d’un arriéré locatif pour la période postérieure au 23 avril 2024 en demande d’indemnité d’occupation.
En conséquence, la locataire sera condamnée à payer à la bailleresse la somme de 40 080 euros au titre des loyers impayés et indemnité d’occupation, arrêtés au 23 mars 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date des dernières conclusions.
La capitalisation des intérêts, qui est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sera ordonnée dès lors qu’ils seront dus depuis au moins un an.
Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 19-CLAUSE RESOLUTOIRE du bail, « (…) Si le PRENEUR refusait évacuer les lieux, après résignation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendu par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de CINQUANTE POUR CENT (50 %) (…). »
Il est d’usage en matière de baux ou d’occupations de lieux de fixer l’indemnité d’occupation à un montant compensant d’une part la valeur locative des lieux et d’autre part le préjudice résultant pour les propriétaires du maintien de l’occupant dans les lieux ; cette indemnité est en pratique fixée à un montant égal à celui des derniers loyers et charges contractuels.
Au cas présent, il y a lieu de condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer facturé, soit 1 670 euros, ainsi que le sollicite la bailleresse, à compter du 1er juin 2025, et ce jusqu’à libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion de la locataire.
Sur les demandes de la société MMA Iard
Tenant le débouté de la société J-Way griyo, les demandes de la MMa Iard sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société AQC une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ailleurs, les circonstances de la cause commandent de rejeter la demande formée à ce titre par la société MMA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE la SARL J-Way Griyo de l’intégralité de ses demandes ;
PRONONCE la résiliation judiciaire, à effet au 23 avril 2024, date de l’assignation, du bail du 13 avril 2022, liant la SCI AQC Immo et la SARL J-Way Griyo et portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
ORDONNE à la SARL J-Way Griyo ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer lesdits lieux dans les huit jours suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de la SARL J-Way Griyo ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, ceci à défaut de libération volontaire des lieux dans un nouveau délai de huit jours suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que cette expulsion devra être effectuée conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants, et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’enlèvement des meubles et effets se trouvant dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SARL J-Way Griyo à payer à la SCI AQC Immo la somme de 40 080 euros (quarante-mille-quatre-vingt euros) au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation, arrêtés au 25 mars 2025, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date des dernières conclusions ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus depuis au moins un an à compter du 16 mai 2025 ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par la SARL J-Way Griyo à la somme de 1 670 euros, montant du loyer contractuel ;
CONDAMNE la SARL J-Way Griyo à payer à la SCI AQC Immo une indemnité d’occupation mensuelle de 1 670 euros, égale au loyer contractuel, due à compter du 1er juin 2025, jusqu’à son départ effectif des lieux, caractérisée par l’expulsion ou la remise des clés, vidés de tous effets de la locataire ;
CONDAMNE la SARL J-Way Griyo aux dépens ;
CONDAMNE la SARL J-Way Griyo à payer à la SCI AQC Immo la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de de procédure civile ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société MMA Iard assurances mutuelles ;
REJETTE toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et rendu le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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