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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 26 mai 2026, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
N° RG 24/00061 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GN3Z
NAC : 38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [L]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne TUGAUT, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Aurélien BROCHET, avocat au barreau du Havre,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001616 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDERESSE :
Ste coopérative banque Populaire BRED, agissant en son établissement secondaire sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats au barreau de ROUEN substituée par Me Stéphane HENRY, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 30 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue sous la forme électronique le 21 octobre 2022, la société BRED BANQUE POPULAIRE (ci-après la BRED) a consenti à Monsieur [Q] [L] un prêt personnel de trésorerie d’un montant de 13 143 euros, remboursable en 72 échéances de 210,57 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,82 % l’an et au TAEG de 5,33 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la BRED a adressé à Monsieur [L] le 15 juin 2023 une mise en demeure d’avoir à régler un impayé de 714,90 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [L] par lettre du 30 août 2023.
Saisi d’une demande Monsieur [L] du 18 juillet 2023 tendant à voir annuler le contrat de prêt, le médiateur de la consommation auprès de la Fédération Nationale des Banques Populaires a notifié le 20 février 2024 une position de rejet, considérant que le prêt a été régulièrement contracté avec une très forte présomption d’utilisation des fonds à des fins autres que le démarrage d’un projet professionnel ayant motivé son octroi.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, Monsieur [L] a fait assigner la BRED devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de condamner la BRED à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance d’éviter le non-paiement des échéances du crédit, une somme de 202 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 5 février 2024, a fait l’objet de multiples renvois à la demande des parties, pour être finalement renvoyée à celle du 30 mars 2026 lors de laquelle elle a été plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [L] demande au juge de :
à titre principal :
le recevoir en ses demandes et l’en dire bien fondé ;ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;condamner la BRED à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire le prêt litigieux ;débouter la BRED de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;ordonner la compensation de sa créance au titre de sa perte de chance avec celle due à la BRED ;condamner la BRED à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens ;à titre subsidiaire :
condamner la BRED à lui payer une somme de 7 500 euros au titre de la perte de chance ;ordonner la liquidation de la créance due à la BRED selon un échelonnement de 24 mois, incluant une éventuelle indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de sa demande tendant à voir la BRED déchue du droit aux intérêts conventionnels, Monsieur [L] soutient, au visa des articles L 312-12 et L 312-14 du code de la consommation, que la FIPEN ne lui a pas été remise préalablement à la conclusion du contrat de crédit et qu’il n’a pas bénéficié d’un temps de réflexion raisonnable pour en prendre connaissance, la FIPEN et le contrat de crédit ayant été signés électroniquement le même jour à la même heure, sa conseillère les lui ayant transmis en bloc pendant qu’il était au téléphone avec elle. Il indique être en outre en situation de vulnérabilité, souffrant d’un trouble du spectre de l’autisme aisément identifiable.
Il estime également, au visa de l’article L 312-16 du code de la consommation, que la BRED a manqué à ses obligations de vérification de solvabilité et de mise en garde en lui proposant un crédit disproportionné par rapport à ses capacités financières. Il soutient que la banque aurait dû uniquement se baser sur son revenu mensuel moyen de 478 euros issu alors de son activité d’auto-entrepreneur, en excluant ses revenus tirés d’un contrat d’engagement jeune en raison de leur caractère temporaire, son allocation aux adultes handicapés ne devant pas plus être prise en compte en raison de son caractère incessible et insaisissable. Il en déduit que son taux réel d’endettement s’établit à 46,16 %.
Il fait valoir que les manquements de la banque lui ont causé un préjudice tiré de la perte de chance de ne pas emprunter, pour solliciter ainsi la compensation entre leurs créances réciproques.
Il demande en tout état de cause à pouvoir bénéficier de délais de paiement. Il indique exercer désormais son activité professionnelle sous forme de SARL dont l’activité débute et n’avoir en l’état pour seul revenu que l’allocation aux adultes handicapés. Il expose avoir désormais un enfant à charge.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, la BRED demande au juge de :
débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes ;le condamner à lui payer la somme de 14 643,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 4 septembre 2024 ;le condamner à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens.
La BRED s’oppose à la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels en faisant valoir que l’offre de contrat de crédit signée électroniquement comporte une clause explicite par laquelle Monsieur [L] a reconnu avoir reçu et pris connaissance des documents précontractuels, dont la FIPEN et le devoir d’explication et que la FIPEN a bien été signée par Monsieur [L] dans le cadre d’un processus de signature électronique impliquant une présentation séquentielle des documents. Elle soutient ainsi que l’horodatage unique correspond seulement à l’instant de validation finale de l’ensemble du processus sans que cela ne démontre une absence de communication préalable des documents précontractuels.
Elle estime par ailleurs avoir rempli ses obligations de vérification de solvabilité et de mise en garde. Elle se base sur les déclarations fournies par Monsieur [L] dans une fiche de renseignement qu’il a signée lors de la souscription du contrat mentionnant un revenu mensuel moyen de 926,86 euros et l’absence de charges, celui-ci étant alors domicilié chez ses parents, son taux d’endettement s’établissant ainsi à 23,82 %, le crédit étant dès lors parfaitement adapté. Elle souligne n’avoir jamais eu connaissance de la vulnérabilité de Monsieur [L].
Elle demande en conséquence que Monsieur [L] soit condamné à lui régler la somme de 14 643,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 5 septembre 2024 et qu’il soit débouté de sa demande de dommages intérêts.
Elle s’oppose enfin à l’octroi de délais de paiement en faisant valoir que Monsieur [L] a utilisé les fonds à des fins autres que le démarrage de son activité professionnelle tout en multipliant la souscription d’autres engagements et l’ouverture de comptes bancaires auprès d’autres établissements, manifestant ainsi une volonté de se soustraire à ses obligations. Elle souligne en outre qu’il a déjà bénéficié de larges délais de fait et qu’il n’offre aucune garantie de paiement des sommes dues.
Sur les moyens relevés d’office par le juge à l’audience tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la BRED a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du juge.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il en sera référé à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique de compte versé aux débats permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 avril 2023. La BRED a transmis ses premières conclusions le 27 septembre 2024 comportant sa demande reconventionnelle en paiement, visées par le greffe en vue de l’audience de mise en état du 17 octobre 2024.
La BRED a donc agi avant l’acquisition du délai biennal de forclusion.
Elle est ainsi recevable en sa demande.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418).
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636).
Le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée (article 9) en cas de défaut de paiement et une mise en demeure de payer, précisant un délai de 30 jours pour régulariser impayé de 714,90 euros sous peine d’acquisition de la déchéance du terme, a bien été envoyée le 15 juin 2023 à Monsieur [L] puisqu’il produit lui-même cette mise en demeure.
Dès lors en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, le prêteur a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions d’ordre public de ce code, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la BRED produit une fiche de renseignements signée le 21 octobre 2022 par Monsieur [L] mentionnant des revenus professionnels nets annuels pour 5 744 euros et d’autres revenus annuels pour 5 976 euros.
Or, la BRED ne produit aucune pièce justificative à l’appui des revenus déclarés par Monsieur [L].
Elle ne démontre donc pas avoir recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur lors de l’octroi du contrat, et avoir ainsi satisfait à son obligation.
Elle encourt donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce premier motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Sur la fiche d’information précontractuelle (FIPEN)
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
Ainsi cette fiche doit être remise préalablement à la conclusion du contrat en temps utiles pour permettre à l’emprunteur de comparer différentes offres et de prendre une décision en toute connaissance de cause, ce qui implique qu’un temps de réflexion raisonnable lui soit laissé avant de lui proposer la signature de l’offre.
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et d’une remise satisfaisant aux conditions susvisées repose sur l’organisme prêteur,
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la FIPEN et l’offre de crédit ont toutes deux été signées par Monsieur [L] le 21 octobre 2022 à 14 h 09. Si la BRED expose que le processus de signature électronique implique une présentation séquentielle de ces documents, elle ne verse pas aux débats le chemin de signature. En tout état de cause, elle ne justifie pas du moment auquel la FIPEN a été communiquée à Monsieur [L] et donc lui avoir laissé un temps suffisant de réflexion avant de lui proposer de signer l’offre de crédit.
La BRED encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce deuxième motif en application de l’article L 341-1 susvisé.
Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
A cet égard, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014 et Cass 1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971, publié), sans qu’un document émanant de la seule banque ne puisse utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass 1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, et Cass 1ère Civ 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).
Dès lors, il revient à l’organisme prêteur de produire une copie de l’exemplaire tel que souscrit par l’emprunteur et comportant le bordereau de rétractation conforme au modèle-type.
En l’espèce, l’exemplaire du contrat versé aux débats par la BRED comprend, en page 4, un bordereau de rétractation comportant au verso, en page 3, la suite de l’offre de crédit avec la signature de l’emprunteur.
A cet égard, s’agissant d’un contrat de prêt conclu sous la forme électronique, la BRED ne démontre pas que Monsieur [L] pouvait exercer sa faculté de rétractation en accédant uniquement au formulaire pour pouvoir le renvoyer par la même voie, obligeant ainsi l’emprunteur à l’imprimer sans que la banque n’empêche pour autant une édition sur format papier comportant au verso des mentions autres que le nom et l’adresse du prêteur, tel que l’exemplaire produit par la BRED elle-même en atteste.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce troisième motif en application de l’article L 341-4 du code de la consommation.
Sur la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, la BRED ne produit aucune pièce démontrant qu’elle aurait consulté le FICP avant de débloquer les fonds.
Elle encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce quatrième motif en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
— Sur l’absence de notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 312-29 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur est exigée dès lors qu’une assurance est proposée, peu important que l’emprunteur y ait adhéré.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article susvisé est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse connaître l’ensemble de ses droits et les faire valoir. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l’information donnée à l’emprunteur.
A cet égard, la clause type selon laquelle l’emprunteur aurait reçu une notice d’information relative à l’assurance proposée et reconnaîtrait rester en sa possession, ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et ne permet pas, en tout état de cause, de s’assurer de la conformité de la notice aux exigences posées à l’article précité du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur et de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 312-29 précité.
En l’espèce, le contrat de crédit indique que Monsieur [L] a adhéré à l’assurance facultative, mais aucune notice d’assurance n’est produite.
La BRED encourt donc la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce cinquième motif, en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
La BRED est donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens tendant aux mêmes fins.
— Sur les sommes dues
Conformément aux dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance de la BRED s’établit comme suit selon le tableau d’amortissement et le décompte versés aux débats :
Montant emprunté
13 143,00 euros
Déduction des paiements effectués
819,73 euros
TOTAL :
12 323,27 euros
En conséquence, Monsieur [L] sera condamné à payer à la BRED la somme de 12 323,27 euros au titre du contrat de crédit personnel en date du 21 octobre 2022.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur la demande de dommages intérêts pour perte de chance
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil : le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l’entier dommage, en demeure dépendant.
En l’espèce, Monsieur [L] prétend avoir perdu une chance de ne pas contracter avec la BRED. Or, il a perçu la somme empruntée qu’il doit rembourser sans intérêts. Il n’a donc subi aucun dommage.
Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l’espèce, Monsieur [L] ne démontre pas, au vu de des pièces qu’il verse aux débats, être en mesure de régler sa dette quand bien même le délai de paiement légal maximal de deux ans lui serait accordé.
Il sera dès lors débouté de sa demande de délai.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe en ses demandes. Elles supporteront donc la charge de leurs propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE les parties recevables en leurs demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de prêt personnel souscrit le 21 octobre 2022 par Monsieur [Q] [L] auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 12 323,27 euros au titre du remboursement du contrat de crédit personnel en date du 21 octobre 2022 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [L] de sa demande de délai de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [L] de sa demande de dommages intérêts ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 26 MAI 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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