Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 19 mai 2026, n° 25/10349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER N° RG 25/10349 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65WV
Copie exécutoire délivrée le 19 Mai 2026
à Maître Stéphane GALLO
Copie certifiée conforme délivrée le 19 Mai 2026
à Maître Benoit GRANJARD
Copie délivrée le 19 Mai 2026 aux parties
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Mars 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (CUBA), domicilié : chez Madame [S] [P], [Adresse 1]
représenté par Maître Benoit GRANJARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [C] [O] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3], domiciliée chez [Adresse 2], [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [Q]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4], domicilié chez Cabinet [Localité 5], [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 1er septembre 2014, Mme [C] [O] épouse [Q] et M. [M] [Q] ont donné à bail à M. [W] [K] [B] et Mme [J] [R] épouse [K] [B] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] pour un loyer de 830 euros et une provision sur charges de 40 euros.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 23 septembre 2024 le pole de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a
— débouté Mme [C] [O] épouse [Q] et M. [M] [Q] de leur demande de résiliation du bail par l’effet du congé pour vente et de leur demande subséquente relative à l’indemnité d’occupation
— condamné solidairement M. [W] [K] [B] et Mme [J] [R] épouse [K] [B] à payer à Mme [C] [O] épouse [Q] et M. [M] [Q] la somme de 9 621,60 euros au titre des loyers et charges imapyés au 20 juin 2024 après déduction du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné solidairement M. [W] [K] [B] et Mme [J] [R] épouse [K] [B] aux dépens
— condamné solidairement M. [W] [K] [B] et Mme [J] [R] épouse [K] [B] à payer à Mme [C] [O] épouse [Q] et M. [M] [Q] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit.
Ce jugement a été signifié à M. [W] [K] [B] le 11 décembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Déclarant agir en vertu de cette décision Mme [C] [O] épouse [Q] et M. [M] [Q] ont fait pratiquer le 5 septembre 2025 sur les comptes bancaires de M. [W] [K] [B] ouverts dans les livres de la Banque Postale une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 12 255,55 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 7 127,15 euros (SBI déduit).
Le procès-verbal a été dénoncé à M. [W] [K] [B] le 12 septembre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025 M. [W] [K] [B] a fait assigner Mme [C] [O] épouse [Q] et M. [M] [Q] devant le juge de l’exécution de [Localité 6].
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2025 le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] a débouté M. [W] [K] [B] de sa demande tendant à être relevé de la forclusion du délai d’appel et tendant à arrêter l’exécution provisoire.
Vu les conclusions de M. [W] [K] [B] par lesquelles il a demandé de
— à titre principal prononcer la nullité de la saisie-attribution sur ses comptes CCP et Livret A ouverts dans les livres de la Banque Postale
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— condamner solidairement les époux [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive
— à titre subsidiaire ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 2 000 euros, le solde de la dette pouvant faire l’objet d’un réglement échelonné proportionnel à ses revenus sans nouvelles poursuites ni intérêts
— à titre infiniment subsidiaire lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette mise à sa charge et la suspension des poursuites et intérêts pendant le cours des délais
— en tout état de cause débouter les époux [Q] de leurs demandes
— condamner solidairement les époux [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de Mme [C] [O] épouse [Q] et M. [M] [Q] par lesquelles ils ont demandé de
— rejeter les demandes de M. [W] [K] [B]
— constater la validité de la saisie-attribution
— condamner M. [W] [K] [B] à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 26 mars 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la demande tendant à annuler le procès-verbal de signification du 11 décembre 2024:
M. [W] [K] [B] rappelle qu’il ne résidait plus au domicile conjugal, objet du bail avec Mme [C] [O] épouse [Q] et M. [M] [Q] depuis le 13 octobre 2017, date de sa séparation avec son épouse ; que la jouissance de ce logement avait été attribuée à Mme [J] [R] par décision du juge aux affaires familiales du 22 septembre 2021 puis du 12 juillet 2023, date de l’attribution d’un droit au bail ; qu’il avait résidé au [Adresse 5] puis chez Mme [P] [S] [Adresse 6]. Il fait ainsi valoir que Mme [J] [R] connaissait parfaitement son adresse mais n’en avait jamais informé ses bailleurs et que le jugement de divorce avait été restranscrit sur les registres de l’état civil le 16 octobre 2023 et était donc opposable à tous. Il soutient ainsi que l’instance introduite par Mme [C] [O] épouse [Q] et M. [M] [Q] était postérieure au 16 octobre 2023 et qu’elle aurait donc du être faite non pas à l’ancien domicile conjugal mais à son adresse actuelle, [Adresse 7]. Il ajoute que Mme [C] [O] épouse [Q] et M. [M] [Q] auraient du au moment de l’introduction de l’instance vérifier la situation juridique des débiteurs ou se renseigner auprès de son ex-épouse lors de l’établissement de l’état des lieux de sortir. Il conclut qu’ils ont fait preuve de déloyauté, que les significations effectuées étaient vouées à l’échec et que dès lors le jugement du 23 septembre 2024 ne saurait constituer un titre exécutoire valable.
La nullité des actes d’huissier n’étant encourue que s’ils sont affectés d’irrégularités qu’un texte légal ou réglementaire vient sanctionner et si ces irrégularités font grief à la partie qui s’en prévaut (article 114 du code de procédure civile).
L’article 693 du code de procédure civile énonce “Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”.
L’article 654 du même code exige que les actes soient signifiés à personne afin de préserver leur droit de la défense et d’assurer le respect du principe du contradictoire.
L’article 655 du même code prévoit que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ».
Aux termes de l’article 658 du code de procédure civile, « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été «déposée en son étude», les dispositions du dernier alinéa de l’article 656; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe ».
Enfin, l’article 659 de ce code dispose en son premier alinéa : Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal de recherches infructueuses où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Pour recourir à la signification de l’article 659 du code de procédure civile, qui présente un caractère subsidiaire, l’huissier de justice doit avoir épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter une signification selon les voies normales.
Le jugement fondant la saisie-attribution litigieuse a été signifié à M. [W] [K] [B], domicilié [Adresse 8] le 11 décembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice instrumentaire a procédé ainsi après avoir constaté “qu’audit endroit aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y avait son domicile, sa résidence ou son établissement ; qu’il avait donc été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
— nous nous sommes présentés à l’adresse et avons pu apprendre par le voisinage que le requis avait quitté les lieux depuis le 31.05.2024 et ceci nous a été confirmé par le bailleur
— de retour à l’étude nos recherches sur l’annuaire électronique et internet se sont avérées vaines
toutes nos démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié”.
S’il résulte incontestablement des débats que M. [W] [K] [B] ne résidait plus au domicile conjugal lors de la délivrance de l’acte querellé -lequel avait été attribué à son ex-épouse- pour autant il s’agit du dernier domicile connu de M. [W] [K] [B], celui-ci ne justifiant d’aucune démarche pour informer ses bailleurs de sa situation matrimoniale, de son départ des lieux et de sa nouvelle adresse alors que ces démarches lui incombaient à lui seul. Les reproches formulés à l’encontre de son ex-épouse et de ses bailleurs sont donc parfaitement inopérants tant ajouté qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’entre donc pas dans ses attributions de dire qu’il ne saurait être tenu des loyers postérieurs au 16 octobre 2023, date de l’attribution du droit au bail à son ex-épouse.
Les démarches entreprises pour tenter de procéder à une signification à la personne de M. [W] [K] [B] apparaissent suffisantes.
En outre, M. [W] [K] [B] n’allégue ni ne justifie d’un grief résultant de l’irrégularité soulevée.
La nullité de l’acte n’est donc pas encourue.
Le jugement rendu par le pole de proximité du tribunal judiciaire de Marseille le 23 septembre 2024, régulièrement signifié dans le délai de 6 mois, constitue bien le titre exécutoire exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution autorisant Mme [C] [O] épouse [Q] et M. [M] [Q] à pratiquer une mesure d’exécution forcée à l’encontre de M. [W] [K] [B].
Sur la validité de la saisie :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
La saisie-attribution a été pratiquée pour recouvrer la somme de 12.255,55 euros se décomposant comme suit :
— principal : 9 21,60 euros
— art 700 : 600 euros
— intérêts : 682,59 euros
— frais de procédure : 865,96 euros
— A444-31 : 19,58 euros
— coût de l’acte : 118,78 euros
outre les provisions.
Les sommes réclamées sont conformes au titre et parfaitement justifiées et non sérieusement contestées.
M. [W] [K] [B] sera donc débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, laquelle sera validée, déduction faite des provisions afférentes au certificat de non contestation et à la mainlevée, soit pour la somme de 12 059,24 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il sera rappelé que le principe attributif immédiat d’une saisie attribution s’oppose au cantonnement de la saisie à la somme de 2 000 euros et à l’octoi de délais de paiement sur la somme saisie. La demande de dalais ne peut donc porter que sur le reliquat soit en l’espèce sur la somme de 4 932,09 euros.
La situation de M. [W] [K] [B] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est employé en qualité d’intérimaire, produit des fiches de paye arrêtées au mois de septembre 2025 (il a perçu un salaire net avant impôt de 1 846,84 euros) et sa déclaration d’impôt sur les revenus 2024 (il a déclaré la somme de 22 224 euros soit 1 852 euros par mois). Il vit chez Mme [P] [S]. Il indique qu’il se trouve actuellement dans une situation inextricable, que ses revenus ne couvrent pas ses charges fixes et se trouve souvent à découvert sur son compte ce qui nécessite des prêts d’argent par ses proches (attestation de Mme [S]).
Il en résulte qu’il ne justifie donc pas être en capacité de s’acquitter de sa dette par le versement de 24 mensualités de 205,50 euros. La demande de délais doit donc être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute (Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
M. [W] [K] [B] ne caractérise aucune faute de la part de Mme [C] [O] épouse [Q] et M. [M] [Q] de nature à faire dégénérer en abus une mesure d’exécution forcée. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [W] [K] [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [W] [K] [B], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [C] [O] épouse [Q] et M. [M] [Q] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de M. [W] [K] [B] recevable ;
Déboute M. [W] [K] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de Mme [C] [O] épouse [Q] et M. [M] [Q] entre les mains de la Banque Postale selon procès-verbal du 5 septembre 2025 mais la cantonne à la somme de 12 059,24 euros ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne M. [W] [K] [B] aux dépens ;
Condamne M. [W] [K] [B] à payer à Mme [C] [O] épouse [Q] et M. [M] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taux légal ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Action ·
- Intérêt ·
- Profit ·
- Remboursement ·
- Cession ·
- Procédure
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Provision ·
- Poste ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Victime ·
- Référé ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action de société ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis d'amérique ·
- Instance ·
- Amérique ·
- État ·
- Avocat
- Océan indien ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Vienne ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Historique ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Secrétaire ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Date ·
- Procédure ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Liberté
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imposition ·
- Pension d'invalidité ·
- Travailleur indépendant ·
- Fraudes ·
- Absence de déclaration ·
- Avis ·
- Activité ·
- Formulaire
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Sintés ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Lettre
- Vices ·
- Paternité ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- État des personnes ·
- Avocat ·
- Sms ·
- Conférence ·
- Chambre du conseil ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.