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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 20 déc. 2021, n° 21/81647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/81647 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/81647 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CVDH SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION C JUGEMENT rendu le 20 décembre 2021 N° MINUTE: 35410U
CE Me BELLICHACH
CE défendeur par LRAR CCC demandeur par LRAR le
11 JAN. 2022 DEMANDEUR
Monsieur X Y
CRET MINISTRE 53
[…]
SUISSE
représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0334 au cabinet duquel il élit domicile pour les besoins de la présente procédure
DÉFENDERESSE
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 1 PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
comparante
JUGE Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER Madame Morgane LEMOINE
DÉBATS: à l’audience du 23 Novembre 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la faillite personnelle de Monsieur X Y pour une durée de 7 ans. Ce jugement lui a été signifié le 25 novembre 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte d’huissier du 17 août 2021, Monsieur X Y a fait assigner Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris, représentant le ministère public aux fins de :
- nullité de la signification du jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris, effectuée le 25 novembre 2020, déclarer le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris non avenu, condamner le ministère public à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 novembre 2021, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La juge soulève l’irrecevabilité de la demande en l’absence d’acte d’exécution forcée.
Monsieur X Y se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
Il considère que le juge de l’exécution a une compétence exclusive pour se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu. Il expose que le jugement est réputé contradictoire au seul motif qu’il n’est pas susceptible d’appel et qu’il doit être signifié dans les 6 mois de son prononcé. Il estime que la signification effectuée le 25 novembre 2020 est nulle en ce que les diligences de l’huissier sont insuffisantes puisqu’il se réfère à des diligences antérieures elles-mêmes insuffisantes. Il soutient que son adresse était aisément identifiable et que le jugement ne lui a pas été signifié à sa dernière adresse connue. Il affirme que le ministère public a la personnalité juridique, qu’il représente l’Etat, que l’article L. 653-7 du code de commerce permet au Ministère public de saisir le tribunal de commerce en matière de faillite personnelle et que la signification du jugement est faite à la demande du Ministère public. Il ajoute qu’aucune autre personne ne pouvait être assignée, ni le greffe du tribunal de commerce, ni le liquidateur qui n’a pas sollicité la faillite personnelle.
Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris se réfère à ses écritures.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande en l’absence de personnalité juridique du Ministère public, aucun texte ne lui permettant de représenter l’Etat en cette hypothèse. Elle ajoute que la signification des jugements du tribunal de commerce ne lui incombe pas, de sorte qu’elle ne saurait en être tenue responsable. Elle soulève encore l’irrecevabilité des demandes financières à son encontre, demandes qui doivent être formées contre l’agent judiciaire de l’Etat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 23 novembre 2021 et à
l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2021.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en l’absence d’acte d’exécution forcée
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire". Il résulte de ce texte que si, en principe, la demande formée devant le juge de l’exécution en l’absence de mesure d’exécution forcée en cours est irrecevable puisqu’elle excède ses pouvoirs, la jurisprudence admet une exception lorsque la demande tend à faire déclarer le jugement non avenu puisque cette demande a pour objet de faire perdre au jugement son caractère de titre exécutoire (Civ. 2° 11 octobre 1995 n° 93-14.326,
Civ. 2° 16 mai 2013 n° 12-15.101, CA Versailles 1 juillet 2021 N° RG 20/06607, CA Aix-en-Provence 7 octobre 2021, CA Nîmes 27 octobre
2021 RG 21/02751).
La demande de Monsieur X Y, formée en l’absence de toute mesure d’exécution forcée, tend à faire déclarer le jugement rendu le 17 novembre 2020 non avenu.
Dès lors, cette demande est recevable.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre du Ministère public
Sur la personnalité morale du Ministère public Le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. L’article 32 du même code précise que : Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir".
En l’espèce, Madame la Procureure de la République soulève son défaut de qualité à agir puisqu’aucune disposition ne la charge de représenter l’Etat en cette matière, contrairement à d’autres contentieux.
Toutefois, il résulte des articles 424 et 425 du code de procédure civile que le Ministère public peut intervenir en tant que partie jointe pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication, notamment dans les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l’article L. 653-8 du code de commerce dont il doit avoir communication.
De plus, l’article L. 653-7 du code de commerce prévoit spécifiquement que le tribunal de commerce est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public aux fins de faillite personnelle.
Ainsi, cet article donne qualité au ministère public pour saisir le tribunal de commerce aux fins de faillite personnelle, sa qualité à agir en défense dans le cadre de la présente procédure tendant à faire déclarer non avenu un jugement prononçant la faillite personnelle se déduit donc de ce texte. Le fait que le jugement de faillite personnelle soit signifié à la diligence du greffier du tribunal de commerce en vertu de l’article R. 653-3 du code de commerce ne confère pas la qualité à agir au greffier, qualité appartenant seulement au ministère public en l’espèce, le tribunal n’ayant été saisi que par la requête du ministère public du 10 janvier 2020, reçue le 13 janvier 020.
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Le ministère public, représenté par Madame la Procureure près le tribunal judiciaire de Paris, a donc qualité à défendre à la demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement.
Sur les demandes financières L’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 institue un monopole légal de représentation de l’État devant les tribunaux de l’ordre judiciaire pour toute créance ou dette de l’État, sauf dans les matières domaniales, fiscales, de l’enseignement, ainsi qu’en matière d’expropriation et de réquisition au profit de l’agent judiciaire de l’Etat.
Ainsi, les demandes financières de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens formées contre Madame la Procureure de la République représentant le Ministère public doivent être formées à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat.
Les demandes financières de Monsieur X Y seront déclarées irrecevables.
Sur la nullité de la signification du jugement L’article 675 du code de procédure civile prévoit que les jugements sont notifiés par voie de signification, à moins que la loi n’en dispose autrement. L’article R. 653-3 du code de commerce impose la signification des jugements rendus par les tribunaux de commerce prononçant la faillite personnelle à la diligence du greffier du tribunal.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en jutice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code.
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693.
En l’espèce, le jugement rendu le 17 novembre 2020 a été signifié le 25 novembre 2020 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ressort du procès-verbal de signification que l’huisser n’a effectué aucune diligence à la date du 25 novembre 2020 puisqu’il se réfère aux diligences entreprises le 4 mars 2020 pour la signification de la citation à comparaître devant le tribunal de commerce, également signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 4 mars 2020, l’huissier s’est assuré de l’absence du nom de Monsieur
X Y au […] sur l’interphone, le tableau des occupants, les boîtes-aux-lettres, a interrogé un voisin qui a déclaré ne pas le connaître et indiqué que le lieu de son travail actuel était inconnu. Il relate les diligences suivantes recherches sur l’annuaire téléphonique et contact de trois personnes homonymes, interrogation des
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services fiscaux et postaux qui se sont retranchés derrière le secret professionnel.
Monsieur X Y fait valoir que la signification est nulle puisqu’elle n’a pas été réalisée à son dernier domicile connu qui est au 2, place Edmond Rostand – 75006 PARIS. Néanmoins, l’article 659 impose la signification au dernier domicile connu des parties à la procédure, de sorte que l’adresse au […] constitue bien son dernier domicile connu concernant la procédure devant le tribunal de commerce.
En revanche, le jugement du 17 novembre 2020 indique que Monsieur X Y exerce ou a exercé des mandats de dirigeants dans plusieurs autres sociétés et qu’il restait actif dans les médias afin de promouvoir la société SEABUBBLES dont il était dirigeant. Il était alors aisé à l’huissier de justice d’effectuer une recherche internet sur Monsieur X Y ou la société SEABUBBLES pour obtenir plus d’informations sur son adresse. Monsieur X Y produit encore un article de presse du 3 juillet 2020 dans lequel il est interrogé sur le projet de sa société SEABUBBLES. Il justifie ainsi de sa médiatisation et de celle de sa société SEABUBBLES, de sorte que l’huissier pouvait effectuer des recherches sur son adresse par ce biais, son adresse personnelle en Suisse comme celle de la société SEABUBBLES à Lyon étant indiquées sur l’extrait Kbis de la société au 15 novembre 2020.
Ainsi, les diligences effectuées le 25 novembre 2020 sont insuffisantes puisque l’huissier n’a effectué aucune diligence à cette date, se référant aux diligences réalisées le 4 mars 2020 qui sont elles-mêmes insuffisantes en ce qu’il était aisé pour l’huissier d’effectuer des recherches internet sur Monsieur X Y lui-même ou sur sa société SEABUBBLES, au besoin en sollicitant un Kbis ou en consultant le registre du commerce et des sociétés, alors que ces éléments ressortaient du jugement lui-même. La signification encourt donc la nullité.
Cette nullité cause un grief à Monsieur X Y qui n’a pu contester le jugement du 17 novembre 2020 alors que celui-ci prononce sa faillite personnelle pour une durée de 7 ans qui emporte interdiction de gérer (article L. 653-2 du code de commerce) inscrite au Fichier national des interdits de gérer (article L. 128-1 du code de commerce) et est inscrite sur son casier judiciaire (article 768 5° du code de procédure pénale)
La signification du jugement du 17 novembre 2020 effectuée le 25 novembre 2020 sera annulée.
Sur les conséquences de la nullité du jugement L’article 478 du code de procédure civile dispose que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ». L’article 473 précise que "Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur".
En l’espèce, le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel puisque Monsieur X Y n’a pas comparu à l’audience du 12 octobre 2020 alors qu’il n’avait pas été cité à personne mais selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Page 5
La signification du 25 novembre 2020 étant annulée, il y a lieu de relever que le jugement du 17 novembre 2020 ne lui a pas été signifié dans les 6 mois de sa date.
Il y a donc lieu de déclarer le jugement du 17 novembre 2020 non avenu.
Sur les demandes accessoires
La procédure étant initiée dans le seul intérêt de Monsieur X Y et sa demande de condamnation du Ministère public aux dépens étant irrecevable, il convient de mettre à sa charge les dépens.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la demande de Monsieur X Y tendant
à faire déclarer non avenu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 novembre 2020 en l’absence d’acte d’exécution forcée,
DECLARE recevable la demande de Monsieur X Y tendant
à faire déclarer non avenu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 novembre 2020 formée à l’encontre du ministère public représenté par Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
DECLARE irrecevables les demandes financières de Monsieur X
Y formées à l’encontre du ministère public représenté par Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ANNULE la signification effectuée le 25 novembre 2020 du jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris,
DECLARE non avenu le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris à l’encontre de Monsieur X
Y,
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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