Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 4 juin 2026, n° 22/15483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Me GRYNER #B792
— Me BOUCHARA #C594
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/15483
N° Portalis 352J-W-B7G-CYT6C
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. PACIFIC COAST GROUP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Vanessa GRYNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0792
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. JOYAL TEXTILES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanessa BOUCHARA de la SELARL CABINET BOUCHARA – Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0594
Décision du 04 juin 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/15483 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYT6C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière aux débats et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 octobre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 04 juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Pacific Coast Group (la société PCG) a pour activité le commerce de détail de textiles en magasin spécialisé et tous autres produits pour l’équipement de la personne.Son président, M. [Q] [M], se présente comme le créateur du motif qu’il a déposé à l’INPI le 26 septembre 2021 à titre de dessin et modèle français enregistré sous le n°20214282.
La société PCG commercialise depuis décembre 2020 une collection de vêtements et accessoires sportswear sur lesquels est apposé le motif. Elle exploite la marque « LOS ANGELES SUPPLY » déposée par M. [M] le 21 mars 2022 pour des vêtements et accessoires, notamment via le site internet www.losangeles-supply.com dont elle a réservé le nom de domaine en mars 2022.
La société Joyal textiles est spécialisée dans l’achat, la vente, l’import-export en gros, demi-gros et prêt-à-porter de textile et d’accessoires.
Exposant avoir découvert courant 2022 la commercialisation de produits et accessoires sportswear revêtus du motif jugé identique au sien, M. [M] et la société PCG en ont fait constater par commissaire de justice l’offre à la vente et l’achat dans deux boutiques le 26 octobre 2022 et le 10 novembre 2022.
Sur requêtes du 14 novembre 2022, la société PCG et M. [M] ont été autorisés par deux ordonnances du 18 novembre 2022 du délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, à faire procéder au siège de la société Elly et de la société Compromis à des opérations de saisie-contrefaçon, qui ont révélé que la société Joyal textiles était l’unique fournisseur des produits saisis dans les locaux de ces deux sociétés.
Sur requête du 29 novembre 2022, les demanderesses ont également été autorisées par ordonnance du 30 novembre 2022 du délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris à faire procéder au siège de la société Joyal textile à des opérations de saisie-contrefaçon, lesquelles se sont déroulées le 1er décembre 2022. Elles ont permis d’établir que la défenderesse avait commercialisé 1152 pièces estampillées du motif “Made in New York”.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 30 juin 2022, la société PCG et M. [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Joyal textile en contrefaçon de dessins et modèles et de droit d’auteur, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la société Joyal textile a soulevé l’irrecevabilité à agir des demandeurs motif pris de la nullité du modèle français n°20214282 divulgué plus d’un an avant son dépôt, de la nullité de celui-ci pour défaut de caractère individuel et de caractère propre et défaut de titularité des droits allégués sur le fondement du droit d’auteur, devant le juge de la mise en état, lequel a, par mesure d’administration judiciaire du 2 août 2023, renvoyé devant le tribunal les fins de non-recevoir.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PCG et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [K] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions du 20 novembre 2024, le liquidateur judiciaire de la société PCG est intervenu volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PCG et M. [M] demandent au tribunal, au visa des articles L.111-1, L.111-3, L.112-1, L.113-1, L.113-5, L.122-1, L.122-4, L.131-3, L.331-1-3, L.331-1-4, L335-3, L.515-1, L521-1, L521.7 du code de la propriété intellectuelle, du règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001, et de l’article 1240 du code civil, de : A titre principal :
— Déclarer irrecevables les conclusions de la défenderesse ;
A titre subsidiaire :
— Constater le dépôt INPI du motif « Made in Los Angeles » ;
— Constater que le motif « Made in [Localité 5] » bénéficie de la protection au titre des Dessins et modèles enregistrés ;
— Constater que le motif des demandeurs bénéficie de la protection au titre de Dessins et Modèles non enregistrés ;
A titre subsidiaire, Constater que le motif « Made in [Localité 5] » bénéficie de la protection au titre des Dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
— Constater l’originalité du motif « Made in [Localité 5] » ;
— Constater en conséquence que ce dessin bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur ;
— Constater que les produits de la société Joyal textiles ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon et des constats d’huissiers, constituent des copies quasi-serviles du motif protégé ;
— Dire et juger que la société Joyal textiles s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon à l’encontre de M. [M] et de la société PCG, et a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard tant au titre des Dessins et modèles que des droits d’auteur ;
A titre subsidiaire, Constater, sur les agissements identiques à ceux allégués au titre de la contrefaçon, que la société Joyal textiles s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société PCG, et a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard;
— Dire et juger que la société Joyal textiles s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société PCG, et a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard.
— Condamner la société Joyal textiles à payer à M. [M] et à la société PCG la somme de 115.200 euros au titre du préjudice commercial subi ;
— Condamner la société Joyal textiles à payer à M. [M] et à la société PCG la somme de 100.000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon de droit d’auteur et du Dessin et modèle ainsi que du fait de la violation du droit moral de M. [M] ;
A titre subsidiaire : Condamner la société Joyal textiles à payer à la société PCG et à M. [M] la somme de 215.200 euros au titre des dommages et intérêts résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Joyal textiles à payer à M. [Q] [M] et à la société PCG la somme de 100.000 euros au titre du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire pour les faits distincts ;
— Ordonner la confiscation des produits contrefaisants au profit de M. [M] et de la société PCG ;
— Ordonner la confiscation, au profit de M. [M] et de la société PCG, des recettes procurées à la société Joyal textiles par la contrefaçon lorsque celles-ci ont pu être identifiées ;
— Ordonner la cessation des actes de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale et, à cet effet :
— Faire interdiction à la société Joyal textiles et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, de fabriquer, ou faire fabriquer, ou exposer, ou commercialiser les modèles contrefaisants ;
— Ordonner la restitution / destruction des produits contrefaits en présence d’un huissier de justice, aux frais du défendeur, de tout modèle reproduisant les caractéristiques du modèle protégé ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir condamnant la société Joyal textiles en entier ou par extraits au choix des demandeurs, dans 3 journaux maximum choisis par les demandeurs, mais aux frais avancés par la société Joyal textiles sans que le coût global de ces publications n’excède la somme de 15.000 euros HT à la charge de la société Joyal textiles ;
— Ordonner l’exécution à intervenir en toutes ces dispositions nonobstant appel sans constitution de garantie ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit ;
— Condamner la société Joyal textiles à payer à M. [M] et PCG la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner aux entiers dépens la société Joyal textiles y compris ceux exposés par M. [M] et PCG pour procéder aux opérations de constats autorisées par les ordonnances des 18 et 30 novembre 2022 de M. le Président du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions en défense n°3 notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société Joyal textiles demande au tribunal, au visa des articles du Livre I du code de la propriété intellectuelle, L.511-1 et suivants du même code, 1240 du code civil, 146, 514, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal
— Prononcer la nullité du modèle français n°20214282 pour défaut de nouveauté ;
— Prononcer la nullité du modèle français n°20214282 pour défaut de caractère propre ;
En conséquence :
— Débouter la société PCG et M. [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions fondées sur le modèle français n°20214282 ;
— Débouter la société PCG et M. [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions fondées sur le modèle communautaire non enregistré revendiqué ;
— Débouter la société PCG et M. [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions fondées sur le droit d’auteur ;
— Débouter la société PCG et M. [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;
A titre subsidiaire
— Débouter la société PCG et M. [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions fondées sur le modèle français n°20214282 ;
En tout état de cause
— Condamner solidairement la société PCG et M. [M] à payer à la société Joyal textiles la somme de 15.000 euros, à savoir 7.500 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société PCG et M. [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bouchara en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de la société Joyal textiles
Les demandeurs soutiennent que les conclusions de la société Joyal textiles sont irrecevables en ce qu’elles sont adressées au juge de la mise en état, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
La société Joyal textiles estime ces demandes non seulement infondées en ce que le dispositif des conclusions est adressé au tribunal et non le juge de la mise en état, mais également insusceptibles d’entraîner l’irrecevabilité, s’agissant de la présence de trois erreurs matérielles.
Selon l’article 768 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées et uniquement sur les prétentions énoncées au dispositif de celles-ci.
En l’espèce, le tribunal est saisi, aux termes des conclusions en défense n°3 dont il est constant et non contesté qu’il s’agit des ultimes conclusions de la défenderesse, de demandes qui lui sont nommément adressées, de sorte que le moyen manque en fait.
Sur les demandes en contrefaçon du modèle
Moyens des parties
Les demandeurs soutiennent que M. [M], président de la société PCG, a pensé et dessiné le motif à apposer sur les vêtements et accessoires, l’a déposé le 26 septembre 2021 à l’INPI et a autorisé la société PCG à exploiter le motif ; qu’ils sont donc titulaires de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur. Ils objectent que M. [M] est en tout état de cause titulaire de droits au titre des dessins et modèles non enregistrés (DMCNE) dès lors que si c’est bien lui qui a divulgué le modèle litigieux en 2020, il est parfaitement recevable à agir en sa qualité de propriétaire du motif au titre du droit des DMCNE ; que la société PCG est de son côté bénéficiaire d’une licence exclusive qui lui a été concédée par M. [M], qu’en cette qualité, elle est détentrice des droits patrimoniaux et donc recevable à agir en contrefaçon.
Ils font valoir qu’à supposer que le dépôt du modèle “Made in Los Angeles” qui répond aux deux conditions de nouveauté et de caractère individuel de l’article L.511-2 du code de la propriété intellectuelle, doive être annulé, il bénéficie en tout état de cause de la protection des dessins et modèles non enregistrés, dès lors qu’aucun des modèles cités par la partie adverse n’est identique au modèle français revendiqué et que les antériorités alléguées sont dépourvues de date, ce dont il résulte qu’aucun modèle antérieur et identique à celui des demandeurs n’est connu. Ils ajoutent que la défenderesse ne procède à aucune comparaison entre les dits modèles et celui litigieux, de sorte qu’il n’est pas établi l’existence d’antériorités produisant sur l’utilisateur averti une même impression visuelle d’ensemble que celle que produit le modèle revendiqué.
La société Joyal textiles soulève l’irrecevabilité des demandeurs à agir sur le fondement de la contrefaçon de modèle. Elle soutient que ce modèle encourt l’annulation pour défaut de nouveauté, ayant été publié sur instagram plus de 12 mois avant le dépôt ; qu’en l’absence de titre et de pièces justificatives, les demandeurs ne peuvent revendiquer des droits au titre du dessin et modèle communautaire non enregistré, étant souligné que tous les actes de commercialisation/divulgation ont été réalisés sur des modèles de la marque Compagnie de Californie dont aucun des demandeurs n’est titulaire ; qu’en tout état de cause, le modèle revendiqué ne présente aucun caractère propre ni aucune nouveauté, de sorte qu’il est insusceptible de protection tant sur le fondement du droit des dessins et modèles enregistrés que sur le fondement du droit des dessins et modèles non enregistrés.
Appréciation du tribunal
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les articles L. 511-3 et L.511-6 du code de la propriété intellectuelle, un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué, des dessins ou modèles étant considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage, ou tout autre moyen. Lorsqu’elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n’est pas prise en considération si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause.
Il résulte de l’article L. 512-4, a) du même code que l’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice s’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8.
L’article L. 521-2 dispose que « l’action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle.Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n’exerce pas cette action.
Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 85, paragraphe 2, «Présomption de validité – Défense au fond» du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, « Dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide si le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l’article 11 sont remplies et s’il indique en quoi son dessin ou modèle communautaire présente un caractère individuel. Le défendeur peut, toutefois, en contester la validité par voie d’exception ou par une demande reconventionnelle en nullité.»
L’article 11 de ce règlement dispose : « 1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté.2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.»
La preuve de la divulgation requise en vue d’établir l’existence du droit invoqué, plus exigeante que celle d’une antériorité visant à combattre la validité du titre, suppose donc la démonstration de faits tels que dans la pratique normale des affaires, ceux-ci pouvaient être raisonnablement connus « des milieux spécialisés du secteur concerné », opérant dans l’Union. Sur ce point, la CJUE a dit pour droit que l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002 « doit être interprété en ce sens qu’il peut être considéré qu’un dessin ou modèle non enregistré pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union européenne, dès lors que des représentations dudit dessin ou modèle avaient été diffusées auprès de commerçants opérant dans ce secteur, ce qu’il appartient au tribunal des dessins ou modèles communautaires d’apprécier au regard des circonstances de l’affaire dont il est saisi » (CJUE 13 févr. 2014, Gautzsch Großhandel, aff. C-479/12). Elle précise ainsi que la notion de « milieux spécialisés » devait être entendue de manière large, incluant la transmission de représentation du dessin ou modèle à des commerçants (pt 30).
Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, du même règlement, «le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit ».
1) Sur la demande en contrefaçon du modèle français n°20214282
En l’espèce, et au préalable, le moyen invoqué par la défenderesse tiré du défaut de droit d’agir sur le modèle français enregistré, en ce qu’il exige d’examiner la nouveauté du modèle français comme condition de sa validité, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais un moyen de défense au fond.
En l’occurrence, M. [Q] [M] justifie avoir déposé le 26 septembre 2021 le motif “Made in [Localité 5]” à titre de dessin et modèle enregistré sous le n°20214282.
Il ressort du procès-verbal de constat du 31 mai 2023 produit par la société Joyal textiles que M. [M] a publié sur son compte Instagram le 7 juillet 2020 une photographie d’un vêtement de la marque Compagnie de Californie revêtu d’un motif identique à celui précité, ce qui n’est pas contesté, suivi le 25 septembre 2020 sur le compte Instagram de la boutique Compagnie de Californie de [Localité 6] du cliché d’un vêtement portant le même motif. Ces publications sur les réseaux sociaux intervenues respectivement plus de 14 mois et 12 mois et un jour avant le dépôt caractérisent une divulgation du modèle au public par le déposant – reconnue du reste par l’intéressé -, qui est destructrice de nouveauté.
Il s’ensuit que le modèle français n°20214282 étant annulé en l’absence de nouveauté, M. [M] est débouté de sa demande en contrefaçon de ce modèle enregistré et des demandes subséquentes sur ce fondement.
La nullité du modèle ayant pour conséquence la caducité du contrat de licence, la société PCG est également déboutée de ce même chef.
2) Sur la demande en contrefaçon du modèle communautaire non enregistré
De manière liminaire, le tribunal considère que le moyen invoqué par la défenderesse tiré du défaut de droit d’agir sur le DMCNE, en ce qu’il exige d’examiner et la divulgation et les caractères de nouveauté et d’individualité du modèle communautaire non enregistré comme conditions de sa validité, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais un moyen de défense au fond.
En l’espèce, M. [M] revendique être à tout le moins titulaire, conjointement avec la société PCG, de droits au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés.
Or, d’une part, la seule publication en juillet 2020 du motif sur le compte Instagram de M. [M], assortie de 29 “like”, ne saurait caractériser que ce motif était, compte tenu de la faible audience de cette publication et en l’absence d’autres éléments justificatifs, raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné, en l’occurrence, le commerce de gros et détail de textiles et accessoires.
D’autre part et en tout état de cause, s’il est constant qu’il est bien à l’origine de la publication, sur son compte Instagram, du modèle litigieux, le tribunal ne peut que constater que sous le motif figure de manière visible, quoique dans une police de caractères nettement inférieure, la marque “Compagnie de Californie” et que sur le compte Instagram de celle-ci est publié le visuel d’un vêtement revêtu du motif, accompagné du hashtag “compagniedecalifornie”. Une telle divulgation du motif sur le compte Instagram de la boutique du même nom et sur un vêtement revêtu de la marque « Compagnie de Californie », dont il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’il en est le titulaire, ni lui, ni la société PCG qu’il dirige, recèle une ambiguïté sur le titulaire des droits sur le motif à la date de la divulgation.
En l’état de ces seuls éléments, il n’apparaît établi ni que M. [M], ni a fortiori la société PCG, étaient titulaires des droits qu’ils invoquent sur le motif à titre de dessin et modèle communautaire non enregistré à la date de la divulgation, ni même que le motif ait été divulgué aux milieux spécialisés dans le secteur concerné dans l’Union européenne.
Les demandeurs sont donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes sur le fondement de la contrefaçon du dessin et modèle communautaire non enregistré.
Sur les demandes en contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
Invoquant la faculté de cumuler la protection au titre du droit d’auteur avec celle au titre des dessins et modèles, M. [M] et la société PCG soutiennent que la création du motif litigieux est originale par son impression visuelle globale, sa calligraphie spécifique, l’agencement et les termes utilisés, leur apposition sur des vêtements et accessoires sportswear, ce qui démontre un effort créatif et un parti pris esthétique.
La société Joyal textiles oppose en premier lieu l’absence de preuve de la titularité et de la matérialité des droits d’auteur, estimant qu’il existe un doute sur l’identité du titulaire de ces droits dès lors que les demandeurs communiquent des visuels de vêtements qui ne sont pas commercialisés sous le nom de la société PCG, ni de celui de M. [M], ni de la marque Los Angeles Supply, mais sous la marque Compagnie de Californie dont est titulaire une société tierce à la procédure. Elle en déduit qu’il est impossible de vérifier la date de création du motif revendiqué, ni les conditions de commercialisation de celui-ci, ni l’identité du titulaire des droits d’auteur.
En second lieu, elle oppose le défaut d’originalité du motif revendiqué, estimant que le détail de l’originalité tient en quelques lignes et qu’aucune description objective du logo, ni indication sur la date de création et son processus, ni démonstration quant à l’empreinte de la personnalité de l’auteur ne sont fournies par les demandeurs. Elle fait valoir qu’aucun monopole ne peut être revendiqué sur les termes “made in” et sur le nom d’une ville, que le motif est intrinsèquement lié à l’histoire et à la culture de la ville de [Localité 5], qu’aucun choix créatif spécifique ne résulte du fait de positionner 3 mots sur 3 lignes, cependant que la typographie gothique utilisée est loin d’être stylisée, mais courante dans le commerce et dans la presse. Elle considère que le processus des demandeurs consiste à utiliser des typographies connues du public, à les utiliser avec des mots différents que ceux qui font leur notoriété, les apposer sur des vêtements aux mêmes emplacements que ceux habituellement utilisés par les marques antérieures.
Appréciation du tribunal
Il sera rappelé que la qualité de titulaire de droits sur une œuvre de l’esprit ne résulte d’aucun titre enregistré, cette qualité étant appréciée par référence aux articles L.113-1 à L.113-10 du code de la propriété intellectuelle. Cette appréciation dépend de la question préalable de l’originalité de l’œuvre en litige, laquelle est une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon, et non sa recevabilité (Com., 29 janvier 2013, n° 11-27.351). Il s’en infère que la titularité des droits d’auteur d’une œuvre doit être regardée comme une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et non sa recevabilité.
Il convient donc en premier lieu de statuer sur la question de l’originalité pour déterminer si les demandeurs ont ou non qualité pour agir en contrefaçon de droits d’auteur.
Selon l’article L.513-2 du code de la propriété intellectuelle, sans préjudice des droits résultant de l’application d’autres dispositions législatives, notamment des livres I et III du présent code, l’enregistrement d’un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu’il peut céder ou concéder.
Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
Aux termes de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle, « sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code (…) 8° Les œuvres graphiques et typographiques ».
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable (Civ. 1ère, 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.531). Dans ce cadre, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
L’originalité d’un produit s’apprécie dans son ensemble au regard de la combinaison des différents éléments, même banals, le composant (Civ. 1ère, 10 avril 2019, pourvoi n°18-13.612).
Bien que la notion d’antériorité soit indifférente en droit d’auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant justifier de ce que l’œuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris créatif et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur, l’originalité s’apprécie au regard d’œuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’œuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur (Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 16-25692).
En l’espèce, les demandeurs se prévalent de la combinaison originale des caractéristiques suivantes : une impression visuelle globale, une calligraphie spécifique, l’agencement et les termes utilisés, le tout apposé sur des vêtements et accessoires sportswear, le tout étant constitutif d’un effort créatif et d’un parti pris esthétique.
Cependant, le tribunal ne peut que constater que les demandeurs se bornent à alléguer que le motif est original par son impression visuelle globale, l’usage d’une calligraphie spécifique, l’agencement et les termes utilisés alors que, d’une part, l’agencement sur trois lignes est dicté par la taille du logo et la nécessité qu’il soit lisible à l’oeil nu, que les termes utilisés “MADE IN”et “[Adresse 4]” ne sont pas susceptibles d’appropriation par le droit d’auteur, l’expression “Made in Los Angeles” ne désignant rien d’autre que le lieu de fabrication ou de conception des produits, d’autre part que la typographie gothique utilisée est répandue dans le commerce et dans la presse depuis des décennies, jusqu’à être proposée par des logiciels de police d’écriture gratuits, ce dont témoignent les captures d’écran de site de vente en ligne et les articles de presse versés en procédure qui mettent en évidence l’existence d’un fonds commun du motif composé du nom d’une ville (“Made in Detroit”, “Made in Brooklyn”, “Los Angeles”, “Brookling”…) dans une calligraphie de type gothique ou old english, qui s’est généralisée dans le milieu du hip-hop et du rap de la west coast de Los Angeles avant de se propager au secteur de la mode, en particulier celle du streetwear, de nombreuses marques – Brioni, BornXRaised, ASAP Mob, Life of Pablo, Juicy Couture, Reebok – empruntant à cette calligraphie entre 2005 et 2013, soit à des dates toutes antérieures à celle du motif revendiqué. Au surplus, rien aux débats ne permet d’établir que le motif “Made in [Localité 5]” procède de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Faute d’être une oeuvre originale, le motif n’est pas protégeable par le droit d’auteur, ce qui fait obstacle à la caractérisation de la contrefaçon.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [M] et la société PCG de leurs demandes en contrefaçon de droit d’auteur.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Moyens des parties
Les demandeurs soutiennent, à titre subsidiaire, que les agissements reprochés à la société Joyal textiles sont constitutifs de concurrence déloyale en ce qu’ils génèrent un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit. Ils exposent que constitue un tel fait distinct de concurrence déloyale celui de commercialiser une gamme de produits identiques, soit des sweatshirts, dont elle a repris les imprimés protégés nouveaux et originaux, dans les mêmes couleurs, ce qui entretient sciemment une confusion entre les produits et un effet de gamme s’agissant de concurrents directs sur le même marché pour le même public. Constitue en outre un fait distinct celui de vendre à des prix très inférieurs les mêmes produits. Ils en déduisent une impression d’ensemble de très forte similarité entre leur motif et ceux de la défenderesse générant un risque de confusion d’autant plus fort que les entreprises sont géographiquement localisées au même endroit, s’adressent à la même clientèle et vendent dans les mêmes circuits. Par ailleurs, arguant du succès important de ses produits vendus 20.000 exemplaires pour un chiffre d’affaires de 1 million d’euros par an et de l’importante publicité dont ils ont bénéficié, ils estiment que la défenderesse s’est livrée à une copie quasi servile du motif aux fins de se placer dans leur sillage et profiter de leur notoriété tout en recherchant la rentabilité.
La société Joyal textiles réplique que les demandeurs ne démontrent aucun fait distinct de ceux incriminés au titre de la contrefaçon, dès lors que leur demande est fondée sur le fait de commercialiser plusieurs modèles de vêtements dans différentes couleurs sur lesquels est apposé le logo “Made in New york Paragoose”, et en tout état de cause, ils ne rapportent la preuve d’aucune faute qui lui soit imputable susceptible d’engager sa responsabilité. Elle fait valoir notamment que l’absence de contrefaçon est exclusive de confusion d’autant plus lorsque le produit incriminé porte la marque de celui qui l’exploite et que s’agissant du grief de parasitisme, les demandeurs ne démontrent ni le succès allégué de leurs produits, ni les chiffres avancés, ni la publicité dont ils auraient bénéficié pour leurs produits, pas plus que la nature et le montant des investissements revendiqués.
Appréciation du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle exige la preuve d’une faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (Com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694). Le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale (Com., 9 mars 2010, pourvoi n°09-11.330).
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens : Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bull., IV,n°193).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull.IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens : Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull.IV, n° 132 ; Com., 4 févr. 2014, pourvoi n° 13-10.039 ;Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com. 11 mai 2017, pourvoi n°14-29.717).
Enfin, l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif (Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 16-25.692, 16-28.091).
En l’espèce, outre que l’imitation pure et simple du produit d’un concurrent n’est pas en soi fautive en l’absence de droit privatif, les demandeurs se bornent à alléguer de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle résultant du fait de commercialiser un produit identique au leur dont le motif caractéristique est repris et décliné dans les mêmes couleurs, de créer un effet de gamme et de vendre à un prix très inférieur, pour en déduire une impression visuelle d’ensemble de très forte similarité alors que tant le produit lui-même (sweatshirts) que son motif, de par sa typographie “gothique” et son usage des termes “Made in” associés au nom d’une ville, [Localité 5] d’un côté et [Localité 7] de l’autre, sont des plus banals dans le domaine de la mode sportswear et streetwear. Il importe peu dans ces conditions que les parties au litige partagent la même clientèle au sein des mêmes circuits commerciaux, d’autant que les demandeurs ne justifient nullement qu’elles ont la même localisation géographique. En l’absence d’une plus ample démonstration étayée de la part des demandeurs, aucune faute de concurrence déloyale ne saurait être reprochée à l’endroit de la société Joyal textiles.
En outre, le tribunal ne peut que constater que les demandeurs se prévalent d’actes de parasitisme à l’encontre de la défenderesse sans toutefois étayer leurs allégations chiffrées, identifier la valeur économique individualisée qu’ils invoquent, ni justifier des investissements consentis pour la conception, la mise au point et la promotion des modèles en cause, et de la notoriété alléguée de leurs produits. En l’état de ces seuls éléments, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la société défenderesse avait l’intention de se placer dans leur sillage, aucun fait fautif de parasitisme n’est caractérisé.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [M] et la société PCG de leur demande de dommages-intérêts du chef de concurrence déloyale et parasitisme.
Sur les autres demande
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société PCG représentée par la société MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire et M. [M] succombant à l’instance il y a lieu de les condamner aux dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner M. [M] à payer la somme de 7.500 euros à la société Joyal textiles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire n’y avoir lieu de condamner la société PCG à indemnité sur ce même fondement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter, à l’exception de l’annulation du modèle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ecarte le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société Joyal textiles ;
Annule le dessin et modèle français n°20214282 pour absence de caractère nouveau au jour du dépôt ;
Dit qu ela présente décision, lorsqu’elle aura force de chose jugée, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) par l egreffe du tribunal, informé par la partie la plus diligente, pour inscription au registre national des dessins et modèles ;
Déboute M. [Q] [M] et la société Pacific Coast Group représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire, de leurs demandes sur le fondement de la contrefaçon du modèle français n°20214282 ;
Déboute M. [Q] [M] et la société Pacific Coast Group représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire, de leurs demandes sur le fondement de la contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré ;
Déboute M. [Q] [M] et la société Pacific Coast Group représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire, de leurs demandes sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur ;
Déboute M. [Q] [M] et la société Pacific Coast Group représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire, de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitisme ;
Condamne in solidum M. [Q] [M] et la société Pacific Coast Group aux dépens de la présente instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Vanessa Bouchara,
Condamne M. [Q] [M] à payer à la société Joyal textiles la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société Pacific Coast Group représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire de l’annulation du dessin et modèle français n°20214282 et rappelle que le surplus de la décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 04 juin 2026
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Anne-Claire LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Équité ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Échec ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial résiliation ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Protocole ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Accord
- Divorce ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Abonnement ·
- Partage ·
- Altération ·
- Civil ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Avis ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suppression ·
- Syndicat
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Document administratif ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Versement ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Verger ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement ·
- Journal ·
- Annonce ·
- Actif ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Successions ·
- Demande ·
- Incident ·
- Ordonnance sur requête ·
- Ordonnance du juge ·
- Procédure
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Limites
- Retrait ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réquisition ·
- Réalisation ·
- Assemblée générale ·
- Signification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.