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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 29 avr. 2026, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00131 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCNU
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
minute :
copies délivrées le :
1 copie conforme à :
— Me MATL
— Mme [B]
1 copie exécutoire à :
— Me MATL
1 copie dossier
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame [H] ALLAIN, Juge, des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 3] (République d’Irlande)
RCS DUBLIN 572 606
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social se situe [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
RCS [Localité 5] 542 097 202
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elsa MATL, avocat au barreau de TULLE
ET :
DEFENDEUR(S)
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparante en personne
DÉBATS : 02 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 janvier 2020, CETELEM (marque de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) a consenti à Madame [H] [B] un prêt personnel de 19 000 euros, affecté au financement d’une pompe à chaleur, remboursable en 180 mensualités, au taux débiteur de 4.84%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, CETELEM a, par lettre recommandée du 14 mars 2024, mis en demeure Madame [H] [B] de régler les échéances impayées sous 10 jours, sous peine de déchéance du terme contractuel. Par courrier recommandé du 5 avril 2024, CETELEM a sollicité le recouvrement des sommes dues en exécution du contrat.
Une cession de créance est intervenue entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (dont CETELEM est une marque) et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED en date du 3 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, a fait assigner Madame [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle pour, à titre principal, constater qu’elle justifie bien de sa qualité à agir et par conséquent, dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; à titre subsidiaire, constater que Madame [H] [B] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et par conséquent, prononcer la résolution du contrat de prêt ; en tout état de cause, condamner cette dernière à lui payer la somme de 18 047,93 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel et, la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026. Le juge a relevé d’office les moyens tirés du caractère abusif d’une cause contractuelle, de la déchéance des intérêts en l’absence de production d’une fiche d’information précontractuelle, de la fiche de dialogue, de vérification de la solvabilité et du non-respect du formalisme du contrat de crédit qui n’est pas rédigé dans le corps huit.
À cette audience, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, par le biais de son conseil, se référant à ses écritures, sollicite la résolution judiciaire du contrat de prêt et le paiement de la somme de 18 047, 93 euros outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose, par le biais de son conseil qu’à la date du 3 novembre 2023, 5 851,90 euros ont été payés et que les paiements n’ont pas repris.
Madame [H] [B], comparante en personne, reconnait avoir cessé les virements de son crédit affecté et sollicite des délais de paiement à hauteur de 20 euros. Elle expose être en arrêt maladie suite à un burn-out et percevoir des allocations chômage, mais qu’elle n’en a pas informé l’organisme de crédit. Elle explique avoir laissé beaucoup de chose, qu’elle a fait l’objet d’une procédure de surendettement en 2015 et en 2019 dont le second prendra fin en 2027. Elle mentionne chercher du travail, avoir trois enfants à charge et payer la somme de 1 044 euros concernant le prêt immobilier, selon les mensualités du plan de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 prorogé au 29 avril 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 janvier 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, une cession de créance est intervenue entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (dont CETELEM est une marque) et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED en date du 3 mai 2024. Il ressort des pièces du dossier que cette cession de créance n’a pas été portée à la connaissance de la débitrice avant la signification de l’assignation dont le tribunal est saisi.
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’un acte de procédure vaut notification de sorte que la cession de créance est opposable au débiteur par une simple assignation mentionnant celle-ci. (en ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 Novembre 2022 – n° 21-16.968)
Dès lors, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a bien qualité à agir.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R.312-35 du même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits par la requérante, il apparaît que la première position débitrice non régularisée est antérieure de moins de deux ans à l’assignation.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est recevable.
Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l’obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d’une obligation particulière d’information d’en rapporter la preuve de l’exécution.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1103 et 1124 à 1230 du code civil que lorsque l’un des co-contractants ne satisfait pas à son engagement, le créancier de l’obligation inexécutée peut solliciter en justice la résolution du contrat avec dommages et intérêts ; qu’en vertu de l’article 1231 du code civil, ces dommages et intérêts ne peuvent être réclamés au cocontractant défaillant que lorsque ce dernier a été mis en demeure de remplir son obligation.
Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’à défaut de dispositions contractuelles expresses et non équivoques, le prêteur ne peut exiger le bénéfice de la déchéance du terme sans démontrer avoir au préalable mis en demeure le débiteur de rembourser les mensualités impayées, cette mise en demeure devant préciser la sanction de la persistance de sa défaillance ainsi que le délai accordé à l’emprunteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et la résiliation du contrat après l’envoi d’une mise en demeure de régulariser l’impayé.
Par courrier recommandé du 14 mars 2024, CETELEM a mis en demeure Madame [H] [B] de lui régler la somme de 722,49 euros au titre des arriérés de paiement, dans un délai de 10 jours, avant que la déchéance du terme ne soit prononcée.
Cette somme n’ayant pas été réglée dans le délai imparti, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (dont CETELEM est une marque) a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 5 avril 2024.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
Il appartient au prêteur de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 13 janvier 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La CJUE précise que les dispositions de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 doivent être interprétées en ce sens « qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur. » (CJUE, avis du 18 décembre 2014, Consumer Finance SA c/ [N] B et autres, C-449/13 CA).
Il résulte de l’article L.341-2 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ressort du dossier que seul un bulletin de paie sur la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2019 est fourni par l’emprunteur, de sorte que cette seule information ne peut satisfaire à l’obligation de vérification de solvabilité qui incombe au prêteur.
Par ailleurs, l’article L.312-17 du même code prévoit, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, qu’une fiche d’informations contribuant à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, distincte de celle prévue par l’article L.313-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Il est précisé que cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment des éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
Or, en l’espèce, la société ne justifie pas avoir remis cette fiche d’information, appelée communément « fiche de dialogue », contribuant à la vérification de la solvabilité de Madame [H] [B].
Cette carence ne saurait être supplée par l’envoi, le 7 décembre 2020, d’un courrier adressé à l’emprunteur postérieurement à la conclusion du contrat, accompagné d’une « fiche de renseignements » reprenant des « informations communiquées ». Il en va de même du courrier du 7 décembre 2023 intitulé « mise à jour périodique de vos informations personnelles ». En effet, l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur doit être appréciée à la date de l’offre de crédit, et non sur la base d’éléments transmis ultérieurement.
Dès lors, compte tenu de l’absence de justificatif de remise de la fiche de dialogue nécessaire à l’information de l’emprunteur quant à l’évaluation des conséquences de son engagement et de l’absence de communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la présente juridiction.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il ressort de l’offre de prêt, de l’historique de règlement, du plan de remboursement, de la cession de créance que la créance est établie à l’égard de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 13 148,10 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [H] [B] (19 000 euros) et celui, justifié, des règlements effectués par cette dernière (5 851,90 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [T] [G]).
En l’espèce, le contrat de crédit a été accordé à un taux débiteur fixe de 4.84%. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d’intérêt légal simple est passé de 5.07 % au premier semestre 2024 à 2,62 % au premier semestre 2026, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points. Dès lors, si le taux légal était appliqué même non majoré, cela ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
A défaut d’appliquer les intérêts au taux légal, le taux d’intérêt applicable à la somme totale due par Madame [H] [B] en vertu de la présente décision sera fixé à hauteur de 1% et s’appliquera à compter de la présente décision (en ce sens, Cour d’appel de Bourges, 1ere chambre, 7 mars 2025, n°24/00443).
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Madame [H] [B] faites à l’audience qu’elle perçoit 1 575 euros au titre de l’ARE. Elle est mère de 3 enfants dont elle assume la charge, âgés de 18, 17 et 13 ans, et supporte par ailleurs un crédit immobilier entrainant une mensualité de 1 044 euros.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, par l’intermédiaire de son conseil, s’en remet à ses écritures.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Par conséquent, il convient d’autoriser Madame [H] [B] à s’acquitter de la somme de 13 148.10 euros en 23 mensualités minimales de 50 euros et une 24ème, représentant le solde, intérêts et frais, dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente décision.
Au terme de l’article 700 du même code, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », le juge tenant compte cependant de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office « pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, au regard de la situation financière de Madame [H] [B], l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera donc déboutée de sa demande.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a qualité à agir ;
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de CETELEM au titre du crédit personnel souscrit le 13 janvier 2020 par Madame [H] [B] ;
CONDAMNE Madame [H] [B] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, la somme de 13 148,10 euros (treize mille cent quarante-huit euros et dix centimes), outre intérêts au taux de 1% à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [H] [B] à se libérer de sa dette en 23 mensualités minimales de 50 euros (cinquante euros) et une 24ème, représentant le solde du principal, intérêts et frais ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les mensualités seront versées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [H] [B] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 29 avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et le greffier.
La Greffière La Juge
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