Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 6 mai 2026, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00159 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BC3D
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
minute :
copies délivrées le :
1 copie conforme à :
— Me COUDERT
— Me BERSAT
— M. [M]
1 copie exécutoire à :
— Me COUDERT
1 copie dossier
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge, des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Madame Marie-Pierre DEBONO Cadre Greffier et lors du prononcé de Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Agathe COUDERT, avocat au barreau de TULLE
ET :
DEFENDEUR(S)
Madame [W] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1983 à
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : 02 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat accepté le 27 novembre 2020, la société CREDITLIFT (marque de la CA CONSUMER FINANCE) a consenti à Monsieur [X] [M] et à Madame [W] [T] épouse [M], un prêt personnel de 32 683 euros, pour un regroupement de crédits, au taux débiteur fixe de 3,721% et un TAEG de 5,189%, remboursable en 144 mensualités de 287,34 euros hors assurance.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDITLIFT a, par lettre du 23 mars 2024, mis en demeure Monsieur [X] [M] et Madame [W] [T] épouse [M] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre du 23 mai 2024, la CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et sollicité le remboursement des sommes dues en exécution du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024 et du 11 décembre 2024, la CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [X] [M] et Madame [W] [T] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, afin qu’il soit statué sur le présent litige.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 6 janvier 2025, puis, après plusieurs renvois a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 au cours de laquelle le juge a soulevé d’office les moyens tirés du caractère abusif d’une clause contractuelle, de la forclusion, de la nullité du contrat, de la déchéance des intérêts pour le non respect des obligations précontractuelles, ainsi que du non respect du formalisme du contrat de crédit.
Rappelée à l’audience du 2 mars 2026 après renvoi, l’affaire a été plaidée, les parties s’en remettant à leurs conclusions par l’intermédiaire de leur conseil.
Ainsi, dans ses conclusions, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande :
— À titre principal, de débouter Monsieur [X] [M] et Madame [W] [T] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ainsi que de les condamner solidairement à lui payer au titre du dossier n°81373768026 la somme en principal de 30 382,54 euros, actualisée au 26 juin 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3,721% sur la somme de 27 355,13 euros à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024 et au taux légal sur le surplus ;
— À titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code civil ainsi que de les condamner solidairement à lui payer, au titre du dossier, la somme en principal de 30 382,54 euros, actualisée au 26 juin 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3,721% sur la somme de 27 355,13 euros et au taux légal sur le surplus, à compter de la décision à intervenir ;
— À titre infiniment subsidiaire, de les condamner solidairement à lui payer, outre les mensualités courantes, la somme en principal de 8 003,87 euros actualisée au 5 septembre 2025 et à parfaire au jour de la décision à intervenir, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3,721% à compter de la mise en demeure du 23 mars 2024 et au taux légal sur le surplus, et, de juger qu’à défaut de paiement de cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et d’une mensualité courante, elle sera fondée à se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre du prêt litigieux ;
— En tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE soutient que Monsieur [X] [M] et Madame [W] [T] épouse [M] ne contestent pas s’être montrés défaillants dans le remboursement des mensualités de crédit et qu’une mise en demeure préalable leur a été adressée. Elle explique que la clause de déchéance du terme ne fait que transposer l’article L312-39 du code de la consommation et que le délai laissé aux emprunteurs pour régulariser les arriérés ne crée aucun déséquilibre excessif, la déchéance du terme étant intervenue 2 mois après la mise en demeure.
Madame [W] [T], représentée par son conseil, demande :
— À titre principal, de juger que la clause figurant dans le contrat de prêt régularisé le 27 novembre 2020 est abusive et de la déclarer non écrite, débouter la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes tendant à la voir condamner solidairement avec Monsieur [M] à lui payer la somme en principale de 30 382,54 euros ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et, de condamner la société à lui payer, outre les entiers dépens, 500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
— À titre subsidiaire, de débouter la société de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt régularisé le 27 novembre 2020 ;
— À titre infiniment subsidiaire, de l’autoriser à se libérer de sa dette selon des mensualités de 120 euros pendant 23 mois, le solde étant réglé le 24ème mois.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [T] fait valoir que la clause de déchéance du terme revêt un caractère abusif en ce qu’elle ne prévoit ni délai accordé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, ni l’envoi d’une mise en demeure par l’établissement prêteur préalablement à la notification de ladite déchéance. Au surplus, elle soutien que le délai de 15 jours laissé aux emprunteurs pour régulariser la situation ne constitue pas un délai raisonnable, de sorte que la clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des concluants. Elle expose n’avoir jamais reçu la notification de la mise en demeure, ayant déménagé depuis le mois de septembre 2022 à la suite de sa séparation avec Monsieur [X] [M]. Elle précise que, par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 avril 2025, le juge aux affaires familiales a mis à la charge de Monsieur [X] [M], à titre provisoire, le règlement du dit prêt. Par ailleurs, elle indique que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la dette, à laquelle Monsieur [X] [M] est tenu solidairement, dès lors qu’elle perçoit un salaire mensuel de 1 795 euros et doit assumer des charges mensuelles à hauteur de 644,29 euros, outre celles afférentes à l’entretien et à l’éducation de sa fille.
Monsieur [X] [M], assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 novembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Les pièces produites par la demanderesse n’ont pas fait ressortir d’irrégularités susceptibles d’entraîner la nullité du contrat ou la forclusion de la demande.
Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l’obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d’une obligation particulière d’information d’en rapporter la preuve de l’exécution.
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en raison de l’existence d’une clause résolutoire ou en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 du dit code précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (en ce sens, antérieurement, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 juin 2017, n°16-18418).
L’article L212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article R212-4, 4° du code de la consommation dispose que les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, au sens des dispositions des premier et cinquième, alinéas de l’article L212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Ce texte ne fait pas de distinction entre les prêts immobiliers ou les prêts personnels dés lors qu’il s’agit de prêt relevant des dispositions du code de la consommation.
En outre, la Cour de cassation juge que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. (en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.044).
En l’espèce, le contrat de prêt stipule dans son article « exécution du contrat » que, notamment, "qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% des dites échéances. Cependant dans le cas où il accepterait des reports d’échéance à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées. (….)".
Une telle clause qui laisse croire aux emprunteurs qu’ils ne disposent pas de mise en demeure ni de délai pour régulariser la situation d’impayés et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à l’obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû.
Le fait que les stipulations soient la reproduction des dispositions du code de la consommation ne saurait suffire à dispenser le prêteur de prévoir une clause de résiliation ne créant pas de déséquilibre significatif en la défaveur des emprunteurs (en ce sens, Cour d’appel de Rennes, 2ème chambre, 23 juin 2023, n°20/04402).
Cette clause reprenant les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation n’est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où cet article n’évoque pas les modalités d’exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur. (En ce sens, Cour d’appel de Riom, 28 mai 2025 n°24/00701).
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de durée du préavis et il convient de dire que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
Par ailleurs, la mise en demeure en date du 23 mars 2024 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
La demanderesse sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il ressort des éléments versés aux débats que si Madame [W] [T] épouse [M] fait valoir qu’elle n’a jamais reçu de mise en demeure, ayant déménagé en 2022, il convient de rappeler qu’il appartenait à la débitrice de communiquer à la banque sa nouvelle adresse, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
Par ailleurs, la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l’article 1231 du code civil n’étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que les échéances sont impayées depuis novembre 2023. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle justifiant la résolution du contrat aux torts des emprunteurs. Il n’est justifié d’aucun règlement depuis cette date, ni même après la délivrance de l’assignation.
Cette absence de paiement constitue un grave manquement aux obligations contractuelles qui justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit (en ce sens, Cour d’appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 octobre 2024, n°21/04923).
Sur la demande en paiement
Sur le droit du prêteur aux intérêts
Il appartient au prêteur de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 27 novembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. (En ce sens, Cour d’appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 octobre 2024, n°21/04923).
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité des emprunteurs.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations des emprunteurs.
Il appartenait à la société CA CONSUMER FINANCE de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
Pour un crédit de 32 683 euros, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs est caractérisé, n’ayant produit aucune pièce en ce sens.
La demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat ; et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la présente juridiction.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il ressort de l’offre de prêt, du décompte de la créance, de l’historique de compte, du tableau d’amortissement que la créance est établie à l’égard de la société CA CONSUMER FINANCE.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
La société CA CONSUMER FINANCE, ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 21 817.65 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [X] [M] et de Madame [W] [T] épouse [M] (32 683 euros) et celui, justifié, des règlements effectués par ces derniers (10 865.35 euros).
La requérante ne précisant pas le fondement sur lequel elle réclame la solidarité entre les coemprunteurs et aucune clause de solidarité ne figurant au contrat de prêt, la condamnation sera conjointe.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [R]).
En l’espèce, le contrat de crédit a été accordé à un taux débiteur fixe de 3.721%. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d’intérêt légal simple est passé à 2.62 % au premier semestre 2026, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points. Dès lors, si le taux légal était appliqué même non majoré, cela ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
A défaut d’appliquer les intérêts au taux légal, le taux d’intérêt applicable à la somme totale due par Monsieur [X] [M] et Madame [W] [T] épouse [M] en vertu de la présente décision sera fixé à hauteur de 1% et s’appliquera à compter de la présente décision (en ce sens, Cour d’appel de Bourges, 1ere chambre, 7 mars 2025, n°24/00443).
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [W] [T] épouse [M] est salariée et qu’elle a déclaré au titre de l’année 2024 un revenu de 21 550 euros. Elle fait part de ses charges (dont le loyer) et sollicite des mensualités d’apurement à hauteur de 120 euros.
La société CA CONSUMER FINANCE, ne fait part de sa position concernant la demande de délais de paiement de Madame [W] [T] épouse [M], s’opposant à une demande de délais de paiement de Monsieur [X] [M].
Monsieur [X] [M] non comparant n’a formulé aucune demande de paiement. Dès lors, en l’absence de tout élément le concernant, il n’a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement.
Il convient, par ailleurs, de constater que par décision en date du 15 avril 2025, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment dit que Monsieur [X] [M] devra assumer provisoirement le remboursement du prêt CONSUMER FINANCE à charge de compte entre les parties lors de la liquidation. Cette décision est inopposable au créancier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la volonté de la défenderesse d’apurer sa dette, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Par conséquent, il convient d’autoriser Madame [W] [T] épouse [M] à s’acquitter de la somme de 10 908,82 euros (du fait de la condamnation conjointe) en 23 mensualités minimales de 120 euros et une 24ème, représentant le solde, intérêts et frais, dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [M] et Madame [W] [T] épouse [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens de la présente décision.
Au terme de l’article 700 du même code, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », le juge tenant compte cependant de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office « pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera donc déboutée de sa demande.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la société CA CONSUMER FINANCE recevable en sa demande ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit par Monsieur [X] [M] et Madame [W] [T] épouse [M] le 27 novembre 2020 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 27 novembre 2020 par Monsieur [X] [M] et Madame [W] [T] épouse [M] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] et Madame [W] [T] épouse [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 21 817.65 euros (vingt et un mille huit cent dix-sept euros et soixante-cinq centimes), outre intérêts au taux de 1% à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [W] [T] épouse [M] à se libérer de sa dette de 10 908,82 euros (dix mille neuf cent huit euros et quatre-vingt-deux centimes) en 23 mensualités minimales de 120 euros (cent vingt euros) et une 24ème, représentant le solde du principal, intérêts et frais ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les mensualités seront versées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement à Monsieur [X] [M] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] et Madame [W] [T] épouse [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 6 mai 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et le greffier.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause ·
- In solidum ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Logement ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble de jouissance ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Air
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Débiteur ·
- Associations ·
- Recouvrement ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Ordonnance de référé ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Architecte ·
- Associé ·
- Servitude de vue ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés
- Crédit agricole ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploit ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Intérêt ·
- Commerce ·
- Prêt immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Département ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Sociétés
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Cautionnement ·
- Quittance ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Arbre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Majorité ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Ville ·
- Délais ·
- Sursis ·
- Juge ·
- Public ·
- Demande
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.