Entrée en vigueur le 24 mai 2019
I. à XI.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Sct. Chapitre préliminaire : Décompte et déclaration des effectifs, Art. L130-1, Art. L241-19, Art. L137-15, Art. L241-18, Art. L752-3-2, Art. L834-1
-LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996Art. 19
-Code de commerceArt. L121-4, Art. L225-115
-Code du tourisme.Art. L411-1, Art. L411-9
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-64, Art. L2531-2
-Code du travailArt. L1151-2, Art. L1231-7, Art. L1311-2, Art. L3121-33, Art. L3121-38, Art. L3262-2, Art. L3312-3, Art. L3324-2, Art. L3332-2, Art. L4228-1, Sct. Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement., Art. L4461-1, Art. L4621-2, Art. L5212-1, Art. L5212-3, Art. L5212-4, Art. L5212-5-1, Art. L5212-14, Art. L5213-6-1, Art. L6243-1-1, Art. L6315-1, Art. L6323-13, Art. L6323-17-5, Sct. Section, Art. L6331-1 A,, Art. L6332-1 A, Sct. Section 2 : Obligation de financement des employeurs d'au moins onze salariés, Art. L6331-3
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6331-7, Art. L6331-8, Sct. Sous-section, Art. L6332-1 A, Art. L8241-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L561-3-Code du travail
Sct. Sous-section, Art. L8241-3
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L716-2
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L313-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transportsArt. L1231-15
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L313-2
XI.-Le 15° du I de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogé.
XII.-Le dernier alinéa du I de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l'article L. 2531-2 du même code, les articles L. 5212-4 et L. 6331-7 du code du travail, le dixième alinéa de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l'article L. 241-18 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.
Le dernier alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2019 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.
XIII.-Le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas :
1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;
2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII du présent article.
XIV.-Sous réserve des XII et XIII, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Extrait de l'Article L3121-33 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V) « […] II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.
Lire la suite…Extrait de l'Article L3121-30 Version en vigueur depuis le 10 août 2016 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. […] » Ce contingent est fixé par convention ou accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par la convention ou l'accord de branche. […] Extrait de l'Article L3121-33 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V) I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : […] 2° Définit le contingent
Lire la suite…[…] Attendu qu'aux termes de l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale crée par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 11 (V)': […] Conformément au XIV de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
[…] L'article L.130-1, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2025, créé par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 – art. 11 (V) détermine que : […]
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale crée par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 11 (V) […] Conformément au XIV de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
............................ 59 Article L. 62115 du code monétaire et financier [modifié par l'article 11] .................................... 59 24. […] Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier Article 83 Aux a et b du II de l'article L. 62115, les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° ». Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 83] I. […] Ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires Article 10 Le code monétaire et financier est ainsi modifié : […] 3° A l'article L. 62115 (II, […]
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