Infirmation partielle 22 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 juil. 2019, n° 17/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00076 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Auch, 21 novembre 2016, N° 11-16-000146 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Juillet 2019
DB / CB
N° RG 17/00076
N° Portalis DBVO-V-B7B-CM5O
Jonction :
N° RG 17/00170
SARL AQUATHERMO FRANCE, ayant pour nom commercial ECO PERFORMANCE,
C/
Z X
GROSSES le
à
3 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 257-19
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal d’Instance d’AUCH en date du 21 novembre 2016, RG 11-16-000146
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL AQUATHERMO FRANCE, ayant pour nom commercial ECO PERFORMANCE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
45, rue Sainte-Geneviève, Le Polaris
[…]
Représentée par Me Anne-laure PRIM-THOMAS, PTGA, avocat postulant au barreau du GERS
et par Me Igall MARCIANO, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE (RG 17/00170) et INTIMÉE (17/00076)
SA COFIDIS agissant en la personne de son Président du Directoire, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Jean-Z HAUSSMANN, SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE
APPELANTE (RG 17/0076) et INTIMÉE (RG 17/00170)
D’une part,
ET :
Monsieur Z X
Lieu dit Rey du Haut
[…]
Représenté par Me Laurent BRUNEAU, SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocat Postulant au barreau d’AGEN
et par Me François DUFFAU, Plaidant, avocat au barreau de PAU
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 mai 2019, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Aurore BLUM, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
D E, Premier Président,
en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu’il en
a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffier : B C, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Selon bon de commande signé le 24 octobre 2015 (et non 2017 comme indiqué par erreur dans ce bon) dans le cadre d’un démarchage à domicile, Z X a passé commande auprès de la SARL Aquathermo France de la fourniture et de l’installation, sur la maison dont il est propriétaire à Homps (32), d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3 Kwc pour un prix de 19 900 Euros.
Pour financer intégralement cette installation, le même jour, il a souscrit un crédit affecté auprès de la SA Groupe Sofemo d’un montant de 19 900 Euros, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 174,97 Euros, sauf la première d’un montant de 205,56 Euros, au taux débiteur fixe de 5,61 % l’an, après différé d’amortissement de 11 mois.
La déclaration préalable des travaux a été déposée en mairie le 10 novembre 2015.
Le 16 novembre 2015, l’installateur a indiqué à M. X que le dossier était validé auprès de tous les intervenants.
Le 20 novembre 2015, M. X a signé une 'attestation demande de financement’ donnant instruction à la SA Groupe Sofemo de verser les fonds empruntés à la SARL Aquathermo France.
Le 24 novembre 2015, la mairie a demandé à M. X de lui adresser un plan de situation du terrain.
La SARL Aquathermo France a établi une facture, acquittée, le 7 décembre 2015.
Le 21 décembre 2015, la mairie a à nouveau demandé à M. X de lui adresser un plan de situation du terrain.
L’installation n’a pas été raccordée au réseau électrique et n’a pas été mise en service.
Par lettre recommandée du 6 janvier 2016 adressée au vendeur, l’Union Fédérale des Consommateurs, déclarant agir au nom de M. X, a indiqué que ce dernier 'demande l’annulation de tous les actes effectués et l’annulation du contrat', proposant toutefois de clore le dossier en cas de proposition d’une solution satisfaisante.
Par lettre recommandée du 16 février 2016, reçue le 17 février 2016, M. X a notifié à la SARL Aquathermo France qu’il se rétractait de l’exécution du bon de commande.
La SARL Aquathermo France a indiqué ne pouvoir donner suite à cette rétractation du fait qu’elle avait été exercée au-delà du délai légal.
Par acte délivré les 4 avril et 22 mars 2016, M. X a fait assigner la SARL Aquathermo France
et la SA Cofidis (anciennement Groupe Sofemo) devant le tribunal d’instance d’Auch afin, essentiellement, de voire dire qu’il avait exercé régulièrement son droit de rétractation, ou subsidiairement de voir annuler le bon de commande, et en conséquence le contrat de crédit affecté, avec toutes conséquences en résultant.
La SARL Aquathermo France et la SA Cofidis ont soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce, motif pris du caractère commercial de l’opération, la production d’électricité étant destinée à être intégralement revendue à EDF.
Par jugement rendu le 21 novembre 2016, le tribunal d’instance d’Auch a :
— rejeté l’exception d’incompétence formulée par la société Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo,
— dit que le tribunal d’instance d’Auch est compétent pour connaître de l’affaire,
— constaté l’exercice régulier du droit de rétractation de M. Z X,
— dit de nul effet le bon de commande n° 1405 en date du 24 octobre 2015 conclu entre M. Z X et la société Aquathermo France,
— dit de nul effet le crédit affecté en date du 24 octobre 2015 conclu entre M. Z X et la société Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo,
— condamné in solidum la société Aquathermo France et la société Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo au titre de l’engagement de leur responsabilité contractuelle, à verser à M. Z X la somme de 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné à la société Aquathermo France, après avoir convenu d’un rendez-vous avec M. Z X de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés au 'pack 3 Kwc photovoltaïque', et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans le délai de 60 jours calendaires à compter de la date de signification du jugement par huissier de justice à charge pour elle d’en faire la preuve,
— à défaut pour la société Aquathermo France de respecter ce délai, l’a condamnée, dans ce cas, au versement d’une astreinte de 25 Euros par jour calendaire de retard à compter du 61e jour suivant la date de signification du jugement par huissier de justice, à charge pour elle d’en faire la preuve, et ce dans la limite de 8 000 Euros qui constituerait le montant maximal de l’astreinte définitive,
— dit que le tribunal se réserve le droit, le cas échéant, de liquider le montant des éventuelles astreintes,
— dit que si la société Aquathermo France n’est pas venue démonter et enlever le matériel et procéder à la remise en état des éléments de la maison à compter du 381ème jour calendaire suivant la date de signification du jugement par huissier de justice, elle serait réputée en avoir abandonné l’entière propriété des éléments de ce 'pack 3 Kwc photovoltaïque’ qui serait alors transférée à M. Z X, libre alors à lui d’en disposer à sa guise,
— condamné, le cas échéant, la société Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à rembourser à M. Z X l’intégralité des sommes en capital, intérêts, frais et cotisations qui auraient déjà été versées par lui dans le cadre du crédit affecté de nul effet, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la société Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo et la société Aquathermo France à payer à M. Z X la somme de 2 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tout autre chef ou surplus de demande,
— condamné in solidum la société Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo et la société Aquathermo France aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 18 janvier 2017, la SA Cofidis a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M. X et la SARL Aquathermo France en qualité de parties intimées.
Par acte du 13 février 2017, la SARL Aquathermo France a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M. X et la SA Cofidis en qualité de parties intimées.
Par ordonnance du 6 septembre 2017, la jonction des instances d’appel a été prononcée.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2019 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 20 mai 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions récapitulatives notifiées le 25 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Cofidis présente les explications suivantes :
— Les contrats conclus sont de nature commerciale :
* les faits doivent être requalifiés sans s’attacher aux qualifications choisies par les parties.
* l’électricité produite était destinée à être revendue intégralement à EDF à partir de l’installation d’une puissance imposant de tenir une comptabilité commerciale, d’être inscrit au registre du commerce et des sociétés, et de pouvoir récupérer la TVA.
* M. X refuse de s’expliquer clairement sur ce point.
* le raccordement au réseau électrique était de la seule responsabilité de M. X.
— Aucune soumission volontaire au code de la consommation ne peut être invoquée :
* l’article 7 du contrat de crédit prévoit qu’il n’entre pas nécessairement dans le champ du droit de la consommation.
* les dispositions des articles L. 110-1 et L. 311-1-2° du code de commerce sont d’ordre public.
— Les fonds ont été débloqués régulièrement :
* avant d’accorder le prêt, elle a vérifié la solvabilité de M. X.
* elle a libéré les fonds au vu d’un ordre signé par M. X, confirmé téléphoniquement, et n’avait pas à procéder à d’autres vérifications.
* elle n’est pas concernée par la prétendue rétractation formée, hors délai de 14 jours, par M. X pour le contrat principal.
* il n’est pas concevable de se rétracter en présence d’actes positifs rendant la rétractation impossible.
— Le contrat passé avec la SARL Aquathermo France a été confirmé :
* après avoir contracté, M. X a accepté la livraison du matériel et exécuté le contrat de crédit.
* tous les textes dont la violation est invoquée sont rappelés dans le bon de commande.
* l’accord de raccordement auprès d’ERDF a été obtenu, l’acompte versé encaissé, et il n’existe aucun obstacle au raccordement, sinon l’opposition de M. X.
— En cas d’annulation du contrat principal, l’emprunteur doit restituer le capital.
* aucune faute ne peut lui être imputée.
* elle a versé les fonds avant l’ordre de rétractation.
* M. X ne peut se prévaloir d’aucun préjudice.
Au terme de leurs conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— dire que seules les dispositions du code de commerce peuvent être appliquées,
— rejeter les demandes présentées par M. X,
— le condamner à payer normalement les échéances du prêt,
— subsidiairement :
— condamner M. X à lui restituer le montant du capital prêté, soit 19 900 Euros, et la somme de 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour 'procédure abusive et vexatoire et atteinte à son image', outre 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— très subsidiairement :
— condamner la SARL Aquathermo France à lui rembourser le montant du capital prêté et à lui payer la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Aquathermo France à la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 10 mai 2019, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Aquathermo France présente les explications suivantes :
— De nouvelles demandes sont irrecevables :
* dans ses dernières conclusions, M. X sollicite sa condamnation à restituer directement le montant du capital, et demande à la Cour de rappeler qu’elle est tenue de lui payer une majoration, alors que ces demandes ne figuraient pas dans ses conclusions initiales.
* ces prétentions sont irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
* M. X n’ayant pas formé d’appel incident dans ses premières conclusions, l’article 909 du code de procédure civile s’y oppose également.
— Les dispositions du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer :
* M. X a voulu créer une station de production d’électricité destinée uniquement à être revendue à EDF dans le cadre d’une obligation d’achat de l’électricité produite pour une durée de 20 ans.
* les prestations de raccordement mises à sa charge ont été réalisées.
* il s’agit d’un acte de commerce par nature.
— La rétractation a été formée hors délai :
* l’installation définitive des équipements a été effectuée le 20 novembre 2015 et M. X l’a acceptée.
* le dispositif a été spécifiquement calibré.
* dans un tel cas, l’article L. 121-21-8 du code de la consommation exclut toute rétractation autre que celle proposée, de 14 jours à compter de la commande, délai écoulé lors de l’envoi de la lettre du 17 février 2016.
— Le bon de commande est régulier et en acceptant la prestation, M. X a confirmé les nullités qu’il invoque.
— Aucune résolution ne peut être prononcée :
* l’absence de raccordement de l’installation au réseau EDF a pour cause exclusive le refus d’intervention d’ERDF opposé par M. X, alors même que le prix en a été réglé.
* l’installation est en état de fonctionnement, un rapport d’analyse produit par M. X étant unilatéral et de pure complaisance, émanant d’une société concurrente.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formulées dans les dernières conclusions déposées par M. X,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que les dispositions du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer au litige et rejeter les demandes formées à son encontre,
— subsidiairement, dire que la rétractation est tardive, que le bon de commande a été confirmé et rejeter toute demande de résolution.
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 avril 2019, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, Z X présente les explications suivantes :
— Le litige est soumis au code de la consommation :
* le bon de commande ne précise pas que l’énergie produite est destinée à la revente.
* la destination professionnelle d’un crédit ne peut résulter que d’une stipulation expresse.
* il n’a pas la qualité de commerçant et les documents contractuels font référence au code de la consommation.
— Il s’est valablement rétracté :
* en application de l’article L 121-21 du code de la consommation, il disposait d’un délai de 14 jours courant à compter de la réception du bien prolongé de 12 mois conformément à l’article L. 121-21-1 alinéa 1er compte tenu que les informations relatives au droit de rétractation ne lui ont pas été correctement fournies.
* le bon de rétractation ne l’informe que d’un droit à compter de la commande et ne mentionne ni le numéro de télécopieur ni l’adresse électronique du professionnel.
* l’article L. 121-21-28 invoqué par la SARL Aquathermo France n’est pas applicable à la centrale.
* cette dernière doit lui rembourser le prix de vente et la majoration prévue à l’article L. 121-21-4 du code de la consommation.
— Le bon de commande est irrégulier :
* les contrats proposés par les professionnels doivent être clairs.
* son contrat ne contenait pas l’ensemble des mentions imposées par le code de la consommation :
— le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du vendeur,
— le prénom du démarcheur,
— les résultats attendus de l’utilisation et les variations de productivité de l’installation,
— le prix est globalisé,
— la date de livraison et le délai d’exécution de la prestation,
— les informations relatives aux garanties légales et à la garantie décennale,
* le bordereau de rétractation ne comporte pas de mention sur les frais de renvoi ni sur la possibilité de recourir à une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges, ni sur la loi applicable.
* aucune confirmation ne peut lui être opposée.
— Le contrat doit être résolu :
* l’installateur ne démontre pas avoir effectué les travaux réclamés par ERDF.
* les travaux ont été réalisés avant la non-opposition de la commune et l’ont exposés à des sanctions pénales.
— Le prêteur est privé de sa créance de restitution :
* la SA Cofidis avait l’obligation de vérifier la conformité du bon de commande au code de la consommation.
* le prêteur doit prouver la régularité de sa fiche d’information et que le crédit était adapté aux capacités de l’emprunteur.
* le contrat de prêt ne mentionne pas les éléments relatifs à l’assurance, le coût total du crédit avec ou sans assurance, le nombre et la périodicité des échéances.
* le prêteur doit prouver avoir remis une notice d’assurance.
* les données intervenant dans le calcul du taux effectif global ne sont pas mentionnées de sorte qu’il n’est pas possible d’en comprendre le calcul.
* la banque doit justifier que le démarcheur était diplômé, formé et immatriculé pour exercer en tout légalité l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, alors qu’elle a l’obligation d’en justifier en vertu des articles L. 519-2 et R. 519-15-2 du code monétaire et financier, ensemble les anciens articles L. 311-51 et D. 313-10-4 à D. 313-10-6 du code de la consommation.
* les fonds ont été versés alors que la centrale n’était pas mise en service.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— dire que la SARL Aquathermo France restituera directement à la SA Cofidis le prix de vente,
— rappeler que la SARL Aquathermo France restera cependant tenue de plein droit de payer à M. X la majoration sur cette somme de 19 900 Euros de 5 % à compter du 12 mars 2016, de 10 % à compter du 22 mars 2016, de 20 % à compter du 1er avril 2016, de 50 % à compter du 1er mai 2016 et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal,
— condamner in solidum la SARL Aquathermo France et la SA Cofidis à lui payer la somme de 4 000 Euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
— mettre à la charge de la SA Cofidis l’intégralité des droits proportionnels et d’encaissements prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— subsidiairement :
— ordonner la nullité ou la résolution du bon de commande et du contrat de crédit affecté,
— ordonner le démontage de l’installation, sous astreinte, et confirmer le jugement sur ses conséquences,
— condamner in solidum la SARL Aquathermo France et la SA Cofidis à lui payer la somme de 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SA Cofidis à lui restituer l’intégralité des échéances acquittées, sans recours contre lui,
— dire que la SA Cofidis est privée de sa créance de restitution,
— à défaut, dire qu’il a subi un préjudice qui ne peut être inférieur à la somme de 19 900 Euros,
— dire que la SARL Aquathermo France le garantira de toute condamnation et ainsi la condamner à restituer directement à la SA Cofidis les sommes par elles réclamées,
— condamner in solidum la SARL Aquathermo France et la SA Cofidis à lui payer la somme de 6 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de la SARL Aquathermo France et de la SA Cofidis l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS :
1) Sur la recevabilité des demandes formées par M. X dans ses conclusions signifiées le 9 avril 2019 :
En premier lieu, la SARL Aquathermo France oppose à M. X les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile qui imposent aux parties de présenter, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Mais ce texte a été créé par l’article 22 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 qui ne s’applique qu’aux appels formés à partir du 1er septembre 2017.
Il est inapplicable au litige, la Cour ayant été saisie par des appels formés les 18 janvier et 13 février 2017.
En second lieu, la SARL Aquathermo France demande à la Cour de déclarer irrecevables les demandes suivantes présentées par M. X dans ses conclusions récapitulatives, alors qu’elles ne l’étaient pas dans ses conclusions initiales, au motif qu’elles constituent un appel incident qui, selon l’article 909 du code de procédure civile, ne pouvait être formé que dès les conclusions initiales de l’intimé :
— dire que la SARL Aquathermo France restituera directement à la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, le prix de vente de 19 900 Euros représentant le capital emprunté,
— rappeler que la SARL Aquathermo France reste cependant tenue, de plein droit, de payer à M. X la majoration sur cette somme de 19 900 Euros de 5 % à compter du 12 mars 2016, de 10 % à compter du 22 mars 2016, de 20 % à compter du 1er avril 2016, de 50 % à compter du 1er mai 2016 et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
Mais ces demandes n’ont pas pour objet la réformation du jugement qui ne s’est pas prononcé sur ces points, et constituent seulement des demandes additionnelles.
Elles ne sont pas atteintes par la prohibition instituée à l’article 909 du code de procédure civile.
En outre, elles ne sont que le complément des demandes présentées par M. X visant à ne pas avoir à restituer le capital emprunté auprès de la SA Cofidis.
L’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
2) Sur le caractère commercial des opérations en litige :
M. X n’a pas acquis la centrale photovoltaïque pour la revendre, mais pour produire de l’électricité.
L’opération financée ne constitue donc pas l’achat d’un bien pour le revendre qui caractériserait l’acte de commerce par nature.
M. X, maçon, n’accomplit pas d’actes de commerce dont il ferait sa profession habituelle et la revente à EDF de l’électricité produite n’entre pas dans le champ de son activité professionnelle, peu important la législation sur la TVA.
Le contrat de crédit ne prévoit aucune destination professionnelle du crédit.
Si l’objet du contrat tel que figurant dans le bon de commande correspond à l’acquisition et l’installation d’un kit photovoltaïque en vue de revendre intégralement la production à EDF, la capacité globale de production de l’installation en cause est modeste.
Ensuite, il est établi, par le lieu de signature du contrat, c’est à dire Homps, commune où la SARL Aquathermo France n’a pas de magasin, que M. X a été sollicité dans le cadre d’un démarchage à domicile de sorte les contrats sont soumis aux dispositions impératives du code de la consommation.
Le contrat souscrit avec la SARL Aquathermo France cite d’ailleurs les textes du code de la consommation sur le démarchage et la vente à domicile et comprend un bordereau de rétractation visant les anciens articles L. 121-23 à L. 121-26 de ce code.
De plus, le contrat de crédit souscrit avec la SA Groupe Sofemo été précédé de la remise d’une 'fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs’ remise en application de l’ancien article L.311-6 du code de la consommation et le contrat de crédit a rappelé que c’est le tribunal d’instance qui connaît des litiges nés de l’application du chapitre 1 du titre 1 du livre 3 du code de la consommation.
Enfin,
il résulte de la simple lecture tant du contrat de vente, que du contrat de crédit affecté, que les contractants ont expressément soumis leurs relations juridiques aux dispositions d’ordre public du code de la consommation dont de nombreux articles ont été reproduits dans les contrats.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a examiné les prétentions émises par M. X au regard du code de la consommation.
3) Sur l’exercice du droit de rétractation :
a : principe :
L’ancien article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à un contrat
souscrit le 24 octobre 2015, prévoyait que le consommateur disposait d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à la suite d’un démarchage, courant à compter de la réception du bien pour les contrats de prestations de service incluant la livraison de biens.
En l’espèce, le bordereau de rétractation figurant au contrat souscrit le 24 octobre 2015 n’est pas conforme à ces dispositions.
En effet, tant les conditions générales du contrat que le bordereau de rétractation mentionnent que M. X peut exercer son droit de rétractation au plus tard le 14e jour à compter de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, sans référence à la réception du bien.
La SARL Aquathermo France prétend que M. X ne disposait d’aucun délai de rétractation en application de l’ancien article L. 121-21-8-3° du code de la consommation, devenu l’article L. 221-28, qui exclut le droit de rétractation pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
Mais l’installation livrée a un caractère standard et n’a pas été confectionnée selon des modalités spécifiques propres à M. X et ne constitue pas un bien nettement personnalisé au sens de ce texte.
Elle a seulement été posée sur sa maison avec les adaptations nécessaires à la toiture et la pose d’éléments électriques, selon des techniques standardisées, puis paramétrée.
L’exception invoquée ne s’applique pas.
Ensuite, l’ancien article L. 121-21-1 du code de la consommation, devenu l’article L. 221-20, disposait :
'Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies, dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial déterminé conformément à l’article L. 121-21.'
Ainsi, l’absence d’information correcte de M. X sur le délai de rétractation dont il disposait a eu pour conséquence de prolonger la possibilité, pour lui, de se rétracter jusqu’au 4 décembre 2016, la livraison et la pose ayant eu lieu le 20 novembre 2015.
Dès lors, il a valablement exercé son droit de rétractation du contrat souscrit avec la SARL Aquathermo France le 17 février 2016.
Le jugement qui a constaté l’exercice de ce droit, et réglementé l’obligation pour la SARL Aquathermo de procéder au démontage de l’installation sera confirmé, avec mise en oeuvre d’une nouvelle astreinte.
Les demandes subsidiaires tentant à l’annulation du contrat pour défaut des mentions obligatoires ou en résolution du contrat deviennent sans objet.
Toutefois, aucune disposition légale ne permet de transférer la propriété des matériels posés à M. X dans l’hypothèse où la SARL Aquathermo ne procéderait pas à leur retrait.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
b: restitutions :
L’ancien article L. 121-21-4 du code de la consommation, applicable au contrat en litige, dispose :
'Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les 14 jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
(…)
Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard 10 jours après l’expiration des délais aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre 10 et 20 jours, de 10 % si le retard est compris entre 10 et 30 jours, de 20 % si le retard est compris entre 30 et 60 jours, de 50 % entre 60 et 90 jours et de 5 points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.'
Il en résulte que l’exercice de la faculté de rétractation emporte de plein droit restitution des prestations réciproques et, plus particulièrement de l’obligation pour la SARL Aquathermo France de restituer le prix perçu à M. X, et non à la SA Cofidis qui n’a pas la qualité de co-contractant de cette société.
Cette restitution, obligatoire, sera être ordonnée, avec la majoration prévue à l’article L. 121-21-4 dès lors que l’exercice du droit de rétractation a été jugé fondé.
4) Sur la restitution du capital emprunté :
En premier lieu, selon l’ancien article L. 311-38 du code de la consommation, devenu l’article 312-54, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou du contrat de prestations de service, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais et indemnité.
Il en résulte en l’espèce que le contrat de crédit affecté souscrit par M. X auprès de la SA Groupe Sofemo est résilié en conséquence de l’exercice du droit de rétractation.
Le jugement qui a déclaré ce contrat de nul effet sera infirmé et cette résiliation de plein droit sera constatée.
En deuxième lieu, dès lors que le contrat passé entre M. X et la SARL Aquathermo France a donné lieu à une rétractation et non à une annulation pour non-respect des dispositions légales régissant le démarchage, les éventuelles nullités dont serait affecté ce contrat sont sans incidence sur l’obligation, pour l’emprunteur, de restituer le capital emprunté.
En troisième lieu, le fait que les informations sur l’exercice du droit de rétractation qui lui était ouvert n’ont pas été correctement mentionnées dans le bon de commande n’ont pas pour conséquence la nullité de celui-ci, mais seulement de prolonger le délai de rétractation, de sorte que cette irrégularité n’a pas, non plus, pour effet de dispenser M. X de la restitution du capital prêté.
En quatrième lieu, M. X reproche à la banque d’avoir remis les fonds sans vérifier que la prestation commandée était complète.
Mais la remise des fonds a eu lieu au vu du document, daté du 20 novembre 2015, date à laquelle les travaux d’installation de la centrale ont été effectués, signé par M X intitulé 'Attestation de livraison, demande de financement' qui indique :
'Je soussigné, certifie que le bien ou la prestation objet de l’offre de crédit de 19 900 Euros référencée ci-dessus, a été livré ou exécuté, conformément aux références portées sur l’offre, le bon de commande et/ou la facture.
L’acheteur a disposé du délai normal de rétractation.
Je demande, en conséquence, que Sofemo procède au décaissement de ce crédit, après expiration des délais convenus.'
Dans ce document, M. X a certifié que les travaux étaient terminés et conformes au bon de commande, c’est à dire que le contrat principal était entièrement exécuté, et a donné un ordre de paiement sans réserve à la SA Groupe Sofemo.
La SA Cofidis produit également un 'bordereau-listing’ de gestion du dossier, selon lequel, le 26 novembre 2015 en fin de matinée, un de ses préposés a téléphoné à M. X pour se faire confirmer l’ordre de versement des fonds, ce que ce dernier a fait.
Dès lors, M. X n’est pas recevable à reprocher à la banque d’avoir versé les fonds sans autre vérification.
Il convient en outre de rappeler qu’il n’incombait pas au prêteur, légalement ou contractuellement, de s’assurer de la mise en service de l’installation.
Il est d’ailleurs établi que, finalement, la déclaration de travaux n’a pas fait l’objet d’une opposition, la SARL Aquathermo France ayant complété le dossier sur demande de la commune, et que la prestation commandée à la SARL Aquathermo France a été entièrement exécutée.
Il est également établi que la SARL Aquathermo France a procédé à toutes les diligences mises à sa charge et que la somme de 1 382,64 Euros représentant le coût du raccordement au réseau public de distribution d’électricité a été versée à ERDF.
Un e-mail daté du 29 avril 2016 adressé à la SARL Aquathermo France atteste que si le raccordement au réseau public n’a pas été effectué, c’est du fait de l’opposition de M. X, qui venait de se rétracter du contrat et qui n’a pas réalisé quelques travaux préparatoires au raccordement expliqués par ERDF dans une note du 9 février 2016 alors que selon l’article 8 des conditions générales du contrat les mettait à sa charge.
En cinquième lieu, la SA Cofidis justifie qu’avant d’accorder le crédit affecté, elle a remis à M. X, qui a attesté l’avoir reçue, la 'fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs’ détaillant le crédit proposé, qu’elle a recueilli la justification de ses revenus et charges, étant précisé que M. X ne prétend pas que le crédit alloué ne serait pas en adéquation avec sa situation financière.
M. X a apposé sa signature sous la formule :
'Je reconnais avoir été informé du fait que les éléments fournis ici constituent la base de l’acceptation de mon dossier par Sofemo. Je certifie que le vendeur m’a interrogé sur mes connaissances et expérience en opération de banque et a vérifié que celles-ci me permettent de comprendre la portée de mon engagement, ainsi que les obligations qui en découlent. Il m’a apporté les explications complémentaires nécessaires. J’atteste avoir pris connaissance des informations sur le crédit proposé qui figurent au verso des présentes et dans la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs qui m’a été remise, me permettant de déterminer s’il est adapté à mes besoins et à ma situation financière, conformément à l’article L. 311-8 du code de la consommation.'
En sixième lieu, M. X n’est pas fondé à reprocher à la banque d’avoir manqué à ses obligations d’information sur le contrat d’assurance emprunteur ou de ne pas mentionner le coût du crédit avec cette assurance.
En effet, lors de la souscription de l’emprunt, il a déclaré ne pas souhaiter bénéficier de l’assurance emprunteur.
En septième lieu, le fait, pour M. X, de prétendre ne pas comprendre le calcul du taux effectif global, et que tous les éléments chiffrés permettant de comprendre ce calcul ne figureraient pas au contrat, n’a pas pour effet de le dispenser de rembourser le montant du capital emprunté.
En huitième lieu, contrairement à ce que prétend M. X, le contrat de crédit mentionne que la SARL Aquathermo est l’adhérente n° 112676 immatriculée à l’Orias sous le n° 140033778 et mentionne le nom du démarcheur agréé, M. Y.
La SA Cofidis dépose également aux débats la convention de crédit conclue avec la SARL Aquathermo France qui atteste que les employés de cette dernière reçoivent la formation leur permettant de recueillir, auprès des clients, les renseignements destinés à constituer les dossiers de crédit.
Finalement, il n’y a pas lieu de priver la banque de sa créance de restitution.
M. X sera condamné à rembourser le capital emprunté, étant précisé, d’une part, que le fait que le capital a été versé directement au vendeur par le prêteur le ne dispense pas de devoir le restituer lui-même et, d’autre part, qu’il ne saurait être garanti par la SARL Aquathermo France, ce qui reviendrait indirectement à l’en dispenser.
Sur demande la SA Cofidis, il sera également fait application de la garantie de l’ancien article L. 311-33 du code de la consommation devenu l’article L. 312-56.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Enfin, le droit de rétractation étant jugé fondé, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SA Cofidis pour 'procédure abusive et atteinte à son image.'
5) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. X :
Dès lors qu’il a exercé ce droit de rétractation, M. X ne peut se plaindre que la centrale n’ait pas été mise en service.
Les démarches qu’il a effectuées pour faire reconnaître son droit de rétractation, dont le bien fondé pouvait être discuté, ne sont pas constitutives d’un préjudice.
Il prétend également avoir été exposé à des sanctions pénales du fait de la réalisation des travaux avant obtention du certificat de non-opposition, mais il est constant qu’aucune procédure pénale n’a été diligentée à son encontre.
Le jugement qui a condamné la SARL Aquathermo et la SA Cofidis a verser une somme de 2 000 Euros à M. X sera également infirmé sur ce point et cette demande rejetée.
Enfin, d’une part, l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, la Cour n’a pas à se prononcer actuellement sur les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dont l’application est hypothétique et nécessitera d’apprécier le caractère nécessaire ou non d’actes d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- DÉCLARE recevables les demandes présentées par Z X ;
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— dit de nul effet le crédit affecté en date du 24 octobre 2015 conclu entre M. Z X et la société Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo,
— condamné, le cas échéant, la société Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à rembourser à M. Z X l’intégralité des sommes en capital, intérêts, frais et cotisations qui auraient déjà été versées par lui dans le cadre du crédit affecté de nul effet, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la société Aquathermo France et la société Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo au titre de l’engagement de leur responsabilité contractuelle, à verser à M. Z X la somme de 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que si la société Aquathermo France n’est pas venue démonter et enlever le matériel et procéder à la remise en état des éléments de la maison à compter du 381ème jour calendaire suivant la date de signification du jugement par huissier de justice, elle serait réputée en avoir abandonné l’entière propriété des éléments de ce 'pack 3 Kwc photovoltaïque’ qui serait alors transférée à M. Z X, libre alors à lui d’en disposer à sa guise,
— rejeté la demande de restitution du capital prêté,
— condamné in solidum la société Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo et la société Aquathermo France à payer à M. Z X la somme de 2 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de crédit souscrit le 24 octobre 2015 par Z X auprès de la SA Groupe Sofemo ;
- DIT que l’obligation de procéder au démontage de l’installation mise à la charge de la SARL Aquathermo France, avec remise en état des lieux, est assortie d’une astreinte de 25 Euros par jour de retard qui courra à compter du 90e jour qui suivra celui de la signification du présent arrêt ;
— Y ajoutant,
- DIT que la SARL Aquathermo France devra restituer le prix de 19 900 Euros à M. X majoré conformément aux dispositions de l’ancien article
L. 121-21-4 du code de la consommation ;
- CONDAMNE Z X à payer à la SA Cofidis la somme de 19 900 Euros en restitution du capital prêté, sous déduction des sommes déjà versées ;
- CONDAMNE la SARL Aquathermo France à garantir la SA Cofidis du remboursement de cette
somme ;
- REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Z X ;
- REJETTE la demande de garantie de paiement du capital prêté formée par Z X à l’encontre de la SARL Aquathermo France ;
- DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL Aquathermo France, la SA Cofidis et M. X aux dépens de l’appel dans la proportion d’un tiers chacun et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par la SCP Tandonnet et Associés et par la Selarl Bruneau et Fagot pour ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par D E, premier président, et par B C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Premier Président
B C D E
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