Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 10 février 2022, n° 19/06933
TGI Grasse 21 mars 2019
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 10 février 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts

    La cour a jugé que la demande de déchéance du droit aux intérêts était irrecevable car elle ne pouvait pas être formée après l'audience d'orientation, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Prescription de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts

    La cour a confirmé que la demande de nullité était prescrite, car le point de départ du délai de prescription se situe à la date de formation du contrat.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en application de l'article 700

    La cour a jugé que les débiteurs devaient indemniser la banque pour les frais irrépétibles exposés en appel.

  • Accepté
    Compétence du juge de l'exécution

    La cour a décidé de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour qu'il soit statué sur les demandes réservées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse concernant une procédure de saisie immobilière initiée par la SA Crédit Foncier de France (CFF) à l'encontre des héritiers de F Y et G H, pour recouvrer une créance issue d'un prêt viager hypothécaire. La première instance avait rejeté l'exception de prescription soulevée par la banque et avait déclaré les héritiers recevables dans leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts, substituant l'intérêt légal à l'intérêt contractuel et invitant la banque à établir un nouveau décompte. La Cour d'Appel a jugé irrecevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêts pour cause de prescription, ainsi que la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, car les sanctions applicables en cas d'erreur du taux effectif global, modifiées par une ordonnance postérieure, ne s'appliquaient pas aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. La Cour a également confirmé l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde, relevant de la responsabilité contractuelle et non de la compétence du juge de l'exécution. Enfin, la Cour a mentionné la créance de la banque pour un montant de 113 073,89 euros et a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution pour statuer sur les demandes réservées, condamnant les héritiers à payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 10 févr. 2022, n° 19/06933
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/06933
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 21 mars 2019, N° 18/00130
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 10 février 2022, n° 19/06933