Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 10 févr. 2022, n° 19/06933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06933 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 21 mars 2019, N° 18/00130 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 FÉVRIER 2022
N°2022/098
Rôle N° RG 19/06933 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFWG
C/
D Y
A Y
B Y
C Y
X-I Y
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00130.
APPELANTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES Monsieur D Y
né le […] à […], demeurant […]
Madame A Y
née le […] à […],
demeurant […]
Madame B Y
née le […] à […],
demeurant […]
Madame C Y
née le […] à […],
demeurant […]
Madame X-I Y
née le […] à […],
demeurant […]
représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame B POCHIC, Conseiller, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame B POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame B POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Ainsi que rappelé par arrêt avant dire droit du 27 mai 2021, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des moyens et prétentions des parties, la SA Crédit Foncier de France (le CFF) poursuit à l’encontre des consorts Y en leur qualité d’héritiers de F Y et de son épouse G H, suivant commandements signifiés les 23 mars, 26 mars et 25 avril 2018, publiés 15 mai 2018, la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers dans un ensemble immobilier dénommé Villa Francia, […], à […]) pour obtenir paiement de la somme de 113 073,89 euros en principal, intérêts et accessoires, en vertu d’un acte reçu le 7 avril 2011 par Maître Z, notaire associé à Meylan (Isère), contenant prêt viager hypothécaire souscrit par F Y et son épouse, G H, d’un montant de 69 000 euros assorti d’intérêts au taux conventionnel de 8,95%.
Par jugement d’orientation rendu le 21 mars 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a :
' rejeté la demande de sursis à statuer formée par les débiteurs saisis ;
' déclaré leur demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre du créancier poursuivant, irrecevable au regard des dispositions de l’artic1e L213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
' rejeté l’exception de prescription soulevée par la banque et déclaré les consorts Y recevables et bien fondés en leur demande de nullité de la stipulation d’intérêts ;
' ordonné la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt contractuel ;
' invité le CFF à établir un nouveau décompte de sa créance tenant compte de cette substitution,
' débouté les consorts Y de leur demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière;
' ordonné la réouverture des débats,
' réservé les demandes d’autorisation de vente amiable et de modification de la mise à prix.
Par déclaration du 24 avril 2019, le CFF a relevé appel limité de ce jugement en ce qu’il a :
-rejeté l’exception de prescription soulevée par la banque et déclaré les consorts Y recevables et bien fondés en leur demande de nullité de la stipulation d’intérêts,
-ordonné la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt contractuel,
-invité la banque à établir un nouveau décompte de sa créance en tenant compte de cette substitution,
Par ordonnance du 30 avril 2019 la banque a été autorisée à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin, ont été remises au greffe les 19 septembre et 1er octobre 2019.
Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2021, le CFF a demandé à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- débouter les consorts Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription et dire que l’action en nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans l’acte du 7 avril 2011, intentée par les consorts Y est prescrite,
Subsidiairement,
- réformer le jugement en ce qu’il l’a déclarée bien fondée et dire tant l’action en nullité que l’action en déchéance mal fondées,
- confirmer le jugement entrepris ce qu’il a débouté les consorts Y de leur demande de sursis à statuer et déclaré irrecevable leur demande de dommages et intérêts pour violation du devoir de mise en garde,
En tout état de cause,
- juger que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution,
- mentionner le montant de la créance du CFF en principal, intérêts, intérêts majorés, accessoires et frais, s’élevant à la somme de 113 073, 89 euros compte arrêté au 15 novembre 2017, comme mentionné dans le cahier des conditions de vente,
- renvoyer la cause devant le juge de l’exécution pour fixer la date de la vente forcée,
- condamner les intimés en tous les dépens et à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 11 février 2021 les consorts Y , formant appel incident, ont demandé à la cour :
In limine litis,
- d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la réalisation de la vente amiable du bien ou à tout le moins un délai de grâce à minima jusqu’au 23 février 2022,
En tout état de cause :
- de confirmer le jugement en ce qu’il a :
- jugé que le contrat de prêt consenti par le Crédit Foncier est entaché d’irrégularités,
-constaté que le taux et la durée de période n’est pas indiqué sur le contrat de prêt,
- jugé que le Crédit Foncier a manqué à son obligation d’information s’agissant du calcul du taux effectif global,
- jugé que le taux effectif global du crédit est erroné ou à tout le moins incomplet,
En conséquence de
- prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts et la substitution du taux légal au taux contractuel ou à défaut la substitution au taux légal,
- condamner le Crédit Foncier à restituer les intérêts du prêt aux consorts Y,
- ordonner la compensation entre les sommes dues par le Crédit Foncier aux consorts Y à ce titre et celles éventuellement dues par ceux-ci au Crédit Foncier,
- dire et juger que le Crédit Foncier devra produire un nouveau décompte,
Y ajoutant :
- dire et juger que le Crédit Foncier n’a pas de créance certaine liquide et exigible à leur encontre,
- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière opérée sur le bien,
Le réformant pour le surplus :
- juger que le crédit Foncier a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde,
- le condamner à leur verser la somme de 112 373,26 euros en réparation de leur préjudice et d’ordonner la compensation entre les sommes dues par le Crédit Foncier aux consorts Y à ce titre et celles éventuellement dues par ceux-ci,
- juger que le Crédit Foncier n’a pas de créance certaine liquide et exigible,
- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière opérée sur le bien,
- rejeter toutes les demandes du Crédit Foncier,
- le condamner à leur verser la somme de 1500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Charles Tollinchi, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 27 mai 2021 la cour a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l’irrecevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par les consorts Y, susceptible d’être encourue en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Par écritures notifiées le 30 novembre 2021 le CFF demande à la cour, au visa de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution , de juger les consorts Y irrecevables en leur moyen tiré de la déchéance totale des intérêts et réitère ses prétentions antérieures, rappelées plus avant.
L’appelant conclut à l’irrecevabilité de ce moyen qui n’a pas été soulevé à l’audience d’orientation et relève que l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 dont se prévalent les consorts Y, et qui est entrée en vigueur postérieurement au jugement d’orientation et modifie le régime des sanctions en cas de défaut ou d’erreur du TEG, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion.
En outre si l’article R.311-5 précité, admet la recevabilité de contestations ou demandes incidentes qui seraient formées après l’audience d’orientation, celles-ci sont soumises au respect d’un délai de quinze jours, or l’ordonnance précitée a été publiée au journal officiel le 18 juillet 2019, soit plus de quinze jours avant les conclusions des intimés du 4 octobre 2019.
Par écritures notifiées le 6 novembre 2021 les intimés demandent à la cour , in limine litis de juger recevable leur prétention tirée de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du Crédit Foncier en application des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 564 et suivants du code de procédure civile, et ils présentent à nouveau leurs prétentions antérieures rappelées plus avant.
Ils soutiennent la recevabilité de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque, en raison de la modification par l’ordonnance du 17 juillet 2019, de la sanction applicable, constituant une circonstance postérieure à l’audience d’orientation, d’autant que cette circonstance est de nature à arrêter la poursuite engagée, dès lors que la déchéance du droit aux intérêts remet en cause le caractère d’exigibilité et même de certitude de la créance de la banque.
Ils ajoutent que cette demande qui tend à opérer une compensation et à faire écarter les prétentions adverses est recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, et répond au surplus aux exigences de l’article 565 du même code puisque la déchéance du droit aux intérêts et la nullité de la stipulation d’intérêts tendent aux mêmes fins.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la demande de sursis à statuer :
Cette demande fondée sur une prochaine réalisation de la vente amiable d’un second bien, doit être écartée pour les mêmes motifs que ceux pertinemment retenus par le premier juge, qu’il convient d’adopter, étant par ailleurs rappelé que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi et que la demande telle qu’elle est présentée n’entre pas dans l’un des cas où cette mesure est prévue par la loi. Il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’y faire droit.
Et la demande, en cause d’appel, d’octroi de délais de grâce à minima jusqu’au 23 février 2022, qui tend aux mêmes fins de suspension de cette procédure de saisie immobilière, sera rejetée.
* Sur l’erreur affectant le taux effectif global dans le contrat de prêt :
- sur la demande de nullité de la clause de stipulation d’intérêts :
Il convient de rappeler que selon l’article L. 314-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, applicable au litige, le prêt viager hypothécaire est défini comme « un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d’un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l’emprunteur à usage exclusif d’habitation et dont le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué s’ils surviennent avant le décès.
Son régime est déterminé par les dispositions du présent chapitre. »
Selon l’article L314-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de la conclusion du contrat, l’opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d’une offre préalable comportant les mentions suivantes :
1° L’identité des parties et la date d’acceptation de l’offre ;
2° La désignation exacte du bien hypothéqué, conforme aux exigences de la publicité foncière;
3° La valeur du bien hypothéqué estimée par un expert choisi par les parties et les frais afférents à l’expertise mis à la charge de l’emprunteur ;
4° La nature du prêt ;
5° Les modalités du prêt et, notamment, les dates et les conditions de mise à disposition des fonds;
6° En cas de versements échelonnés du capital, l’échéancier des versements périodiques distinguant la part du capital de celle des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt et permettant à l’emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l’actif net de son logement ;
7° Lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt, permettant à l’emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l’actif net de son logement ;
8° A partir d’exemples représentatifs établis en fonction d’hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif global défini conformément à l’article L. 313-1 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation ;
9° La durée de validité de l’offre.
L’offre reproduit les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-9 et L. 314-13 du code de la consommation.
Par ailleurs l’article L314-15 du même code dans sa rédaction alors applicable, dispose que le fait pour le prêteur d’accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable conforme à l’article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Ce texte a été abrogé par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 qui prévoit diverses sanctions pénales en cas de non conformité de l’offre.
Les consorts Y se prévalent du caractère erroné du taux effectif global dans l’acte de prêt, dont ils rappellent qu’il est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts, l’erreur figurant dans l’offre préalable donnant lieu à une action en déchéance du droit aux intérêts.
La banque soutient l’irrecevabilité de cette exception de nullité qui n’est pas perpétuelle, l’acte de prêt ayant été exécuté, et qui devait en conséquence être invoquée dans le délai de cinq ans prévu par l’article 1304 du code civil alors applicable, courant, en application de l’article 2224 du même code, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur.
Elle reproche au premier juge d’une part, d’avoir apprécié la prescription de cette action en nullité relative en la personne des héritiers des emprunteurs et non en la personne de ces derniers, titulaires de l’action, en retenant que les consorts Y n’avaient eu connaissance du prêt viager hypothécaire qu’au moment du décès de leur père survenu le 11 décembre 2016 voire à la date de la signification du titre exécutoire en application de l’article 877 du code civil.
Elle lui fait en outre grief d’avoir considéré que les inexactitudes alléguées n’étaient pas décelables à la lecture de l’acte alors que la seule étude de l’offre de prêt les révèle, en sorte que la prescription a commencé à courir à compter de la signature de l’acte.
Les intimés soutiennent la recevabilité de leur action en nullité invoquée par voie d’exception et donc perpétuelle et font à nouveau plaider, que le délai de la prescription de cette action a commencé à courir à compter du 11 décembre 2016, date du décès de leur père, à laquelle ils ont pris connaissance de l’acte de prêt litigieux.
Ils indiquent que les erreurs invoquées affectant le taux effectif global, à savoir l’absence de jonction au contrat de prêt d’arrêtés de compte année par année, l’absence d’indication du taux de période, l’absence de détail et de justificatifs des frais de dossier de 2 760 euros, l’absence de mention du coût de l’expertise du bien immobilier à la charge de l’emprunteur qui aurait dû être intégré au calcul du taux effectif global en application de l’article L315-9 3° du code de la consommation, l’absence de précision du montant des frais de garantie hypothécaire du prêt, le calcul du TAEG sur des données erronées intégrant seulement les frais de dossier et les frais de garantie hypothécaire au montant erroné, consistent en des absences d’informations qui ne peuvent pas dès lors être décelables le jour de l’offre de prêt mais seulement après la réalisation de calculs mathématiques complexes et que ce n’est qu’à réception du rapport d’expertise de M. Jouffrey établi le 28 août 2017, qu’ils ont constaté que les frais de garantie hypothécaire n’ont été que partiellement intégrés dans le calcul du taux effectif global. Qu’ainsi leur demande de nullité est recevable.
En vertu des dispositions des articles 1907 et L.313-2 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, l’erreur affectant le taux effectif global, figurant dans l’acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la clause stipulant l’intérêt conventionnel.
Le point de départ de la prescription quinquennale d’une demande de nullité, par voie d’action ou par voie d’exception lorsque le contrat a été exécuté ou a reçu un commencement d’exécution, court en application de l’article 2224 du code civil, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur et se situe donc à la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ou, lorsque tel n’est pas le cas, à la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.
Ainsi que le relève à juste titre l’appelant la prescription de la demande de nullité relative s’apprécie en la personne des emprunteurs, F Y et son épouse G H, et non de leurs héritiers.
La transmission des droits et actions par décès aux ayant causes du défunt, n’est pas une cause d’interruption de la prescription ou de naissance d’un nouveau délai de prescription à leur bénéfice.
En l’espèce le contrat de prêt, qui reproduit les indications de l’offre préalable, mentionne :
Coût global du crédit et le taux effectif global (TEG)
Le coût total et le taux effectif global comprennent notamment :
- les frais du dossier : 2760 euros qui seront déduits du versements des fonds
- les frais d’expertise : 0,00 euro
- les frais de la garantie hypothécaire.
Exemples représentatifs destinés à calculer le coût global et le taux effectif global (TEG) :
Ils sont établis conformément à l’article L314-5 8° du Code de la consommation en fonction d’hypothèses relatives à la durée du prêt :
1) Exemples calculés sans considération d’une valorisation à la hausse ou à la baisse du bien donné en garantie par rapport à l’expertise initiale et dans l’hypothèse où le prêt arriverait à échéance :
- Après 14 années et 8 mois : Coût global du crédit = 164.772,00 € ; TEG = 8,97%
- Après 17 années et 8 mois : Coût global du crédit = 164.772,00 € ; TEG = 7,39%
- Après 20 années et 8 mois : Coût global du crédit = 164.772,00 € ; TEG = 6,29%
Exemples représentatifs destinés à calculer le coût global et le taux effectif global (TEG) :
Ils sont établis conformément à l’article L314-5 8° du Code de la consommation en fonction
d’hypothèses relatives à la durée du prêt :
2) Exemples calculés avec les mêmes hypothèses, mais dans le cas où, par rapport à l’expertise initiale, l’immeuble hypothéqué se valoriserait de 2,00 % par an :
- Après 14 années et 8 mois : Coût global du crédit = 177.451,95 € ; TEG = 9,37%
- Après 17 années et 8 mois : Coût global du crédit = 248.617,28 € ; TEG = 9,30%
- Après 20 années et 8 mois : Coût global du crédit = 281.115,90 € ; TEG = 8,41%
Ces calculs ont été faits avec les mêmes hypothèses, mais dans le cas où, par rapport à
l’expertise initiale, le bien sur lequel porte la garantie se valoriserait de 2,00 % par an ».
Il en résulte que les erreurs et omissions invoquées par les consorts Y étaient décelables par les emprunteurs par une simple lecture, à la date de la conclusion du contrat ainsi en particulier des frais d’expertise, des frais de garantie hypothécaire qui ne sont pas indiqués.
Dans ces conditions le point de départ du délai de prescription se situe à la date de formation du contrat, soit le 7 avril 2011.
L’action dirigée par le CFF contre les héritiers des emprunteurs est postérieure à l’acquisition de la prescription de l’action en nullité de la stipulation relative au TEG d’autant que le contrat de prêt a été exécuté par mise à disposition des fonds par le notaire, à la suite de l’acte authentique, aux époux Y ou leurs créanciers, en plusieurs versements dont le dernier pour solde, le 14 février 2012 ains que cela ressort de la comptébilité de la SCP Giraud Vancleemput Plottin Sauquet Z.
Il y a donc lieu ,réformant le jugement déféré, de déclarer irrecevable l’exception de nullité soulevée par les consorts Y.
- sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :
Les intimés soutiennent la recevabilité de cette demande, formée pour la première fois en cause d’appel, en raison de la modification par l’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 , des sanctions applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global, qui constitue une circonstance postérieure à l’audience d’orientation au sens de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon les dispositions de ce texte à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Toutefois ainsi que le rappelle le CFF, qui relève en outre que cette demande n’a pas été formée dans le délai de quinze jours de l’entrée en vigueur de ladite ordonnance, les dispositions de ce texte, sont inapplicables aux contrats de prêt conclus avant son entrée en vigueur ( C.Cass. avis du 10 juin 2020 n° 20-70.001).
Enfin l’article R.311-5 précité est exclusif de l’application des articles 564 et 565 du code de procédure civile invoqués par les intimés.
Il s’en suit l’irrecevabilité de la demande inapplicable au présent litige.
Au vu des éléments qui précèdent et par infirmation du jugement déféré, il convient mentionner la créance de la banque pour le montant de 113 073, 89 euros en principal, intérêts, intérêts majorés, accessoires et frais, comptes arrêtés au 15 novembre 2017.
* Sur la demande de demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde et la demande de compensation :
Le premier juge par des motifs complets et pertinents que la cour fait siens, a exactement retenu que la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la banque créancière au paiement de dommages-intérêts d’un montant équivalent à celui de sa créance, présentée par les consorts Y en raison d’un manquement allégué du CFF à son devoir de conseil et de mise en garde, qui ne se bornaient donc pas à se prévaloir d’une compensation, ne relevait pas de la compétence du juge de l’exécution.
En effet en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui comme en l’espèce, n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure, mais l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
L’irrecevabilité de la demande sera donc approuvée.
* Sur les autres demandes :
L’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution pour qu’il soit statué sur les demandes qu’il a réservées.
Partie perdante, les intimés seront tenus d’indemniser le CFF de ses frais irrépétibles exposés en appel à concurrence de la somme de 2000 euros et supporteront les dépens d’appel, ceux de première instance ayant été réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée par Mmes A, B, C et X-I Y et M. D Y ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
' rejeté l’exception de prescription soulevée par la banque et déclaré les consorts Y recevables et bien fondés en leur demande de nullité de la stipulation d’intérêts,
' ordonné la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt contractuel,
' invité le Crédit Foncier de France à établir un nouveau décompte de sa créance tenant compte de cette substitution,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de nullité de la stipulation d’intérêts présentée par Mmes A, B, C, X-I Y et M. D Y,
MENTIONNE la créance de la SA Crédit Foncier de France pour un montant de 113 073, 89 euros en principal, intérêts, intérêts majorés, accessoires et frais, comptes arrêtés au 15 novembre 2017,
RENVOIE le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse pour qu’il soit statué sur les demandes qu’il a réservées ;
CONDAMNE in solidum Mmes A, B, C et X-I Y et M. D Y à payer à la S.A Crédit Foncier de France la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Mmes A, B, C et X-I Y et M. D Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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