Infirmation partielle 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 15 juin 2021, n° 19/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01602 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, JEX, 22 juillet 2019, N° 19/00999 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SAINT MARTIN c/ S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01602 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERS5
Jugement du 22 Juillet 2019
Juge de l’exécution du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 19/00999
ARRET DU 15 JUIN 2021
APPELANTE :
SARL SAINT Y agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
97150 SAINT Y
Représentée par Me Benoit GEORGE substitué par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 193466, et Me Pascal Alexis LUCIANI, avocat plaidant au barreau de GRASSE
INTIMEE :
SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19091, et Me Christophe LAVERNE substituant Me Matthieu PATRIMONIO, avocat postulant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Mars 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme L, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme J
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine L, Présidente de chambre, et par Sophie J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 1989, dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation, M. et Mme X ont conclu un contrat de réservation de 1 lot situé dans un hôtel en cours d’édification dénommé Hôtel du Mont Vernon à Griselle sur l’île de Saint-Y moyennant un prix de 940000 francs. A cette fin, ils ont constitué par acte reçu le 19 décembre 1989 par Maître B C, notaire associé de la SCP C, la SARL SAINT Y.
Le 21 décembre 1989, Me Alain Simorre, notaire associé de la SCP C, a dressé l’acte de vente du lot considéré par la SARL CLASA à la SARL SAINT Y.
Par acte d’huissier du 6 mars 2001, la SARL SAINT Y et ses associés ont notamment assigné la SCP C, la SARL CLASA et la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SCP C, devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de vente.
Par un arrêt infirmatif rendu le 16 novembre 2009, la cour d’appel de Basse-Terre a notamment :
— constaté que le contrat de vente immobilière conclu le 21 décembre 1989 entre la SARL CLASA et la SARL SAINT Y, dépourvue d’existence juridique à cette date, est frappé de nullité absolue,
— dit qu’en conséquence de cette nullité, la SARL SAINT Y est tenue de restituer à la SARL CLASA les lots objet de la vente, et que la SARL CLASA serait en contrepartie tenue de lui restituer le prix d’acquisition outre les intérêts légaux,
— condamné la SCP C in solidum avec son assureur, à garantir la restitution de cette somme ainsi que le paiement des intérêts à la SARL SAINT Y.
Sur pourvoi formé par la SCP C et la SARL CLASA, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, par un du 5 octobre 2011, partiellement cassé et annulé l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL CLASA dirigée contre les époux X, en indemnisation du préjudice causé par l’annulation de la vente du 21 décembre 1989, et, paiement à ce titre de dommages et intérêts d’un montant provisionnel de 143 302,08 euros, et en ce qu’il a condamné la SCP C, F-G, Balzame et I à garantir la restitution par la SARL CLASA à la SARL SAINT
Y de la somme de 143302,08 euros correspondant au prix d’acquisition des lots de copropriété ainsi que le paiement des intérêts.
La Cour de cassation a en effet jugé qu’une telle restitution ne constituant pas en elle-même un préjudice indemnisable, la société notariale pouvait seulement être condamnée à la garantir à hauteur de l’insolvabilité de la SARL CLASA.
Par un arrêt de renvoi rendu le 8 décembre 2014, la cour d’appel de Basse-Terre a notamment condamné la SCP C E I et Z et son assureur, la SA MMA IARD à garantir la SARL SAINT Y de la restitution du prix soit la somme de 143 302 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2001, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil, y compris la majoration légale de 5 points du taux d’intérêt en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à hauteur de l’insolvabilité de la SARL CLASA et dans la limite des sommes susceptibles d’être mises à la charge de cette dernière.
Entre temps, par un jugement rendu le 12 avril 2010, le tribunal de commerce de Paris, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL CLASA.
Aux termes d’un courrier adressé au conseil de la SARL SAINT Y en date du 31 mars 2017, le liquidateur judiciaire de la SARL CLASA a confirmé que les créances chirographaires devaient être considérées irrécouvrables à hauteur de 90% de leur montant.
Sur le fondement de l’arrêt de renvoi précité, la SARL SAINT Y a fait signifier un commandement de payer à la SA MMA IARD le 15 mai 2017 puis a fait pratiquer, par acte d’huissier du 24 mai 2017, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de cette dernière pour une somme totale de 184 781,19 euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 12 avril 2010.
Saisie d’une contestation par la SA MMA IARD quant au caractère actuel et certain de la créance de garantie de la SARL SAINT Y, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans a cantonné, par un jugement rendu le 13 novembre 2017, la saisie pratiquée à la somme de 166 266,88 euros représentant 90 % du principal et intérêts.
Suivant procès-verbal du 22 février 2019, la SARL SAINT Y a fait signifier à la SA MMA IARD, sur le fondement de ce même arrêt, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement d’une somme totale de 101145,39 euros correspondant, outre les frais, aux intérêts majorations ayant couru depuis le 12 avril 2010.
Selon un procès-verbal du 5 mars 2019, elle a également fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SA MMA IARD ouverts dans les livres de la SA Société Générale pour avoir paiement de la somme totale de 101 716.33 euros.
Par acte d’huissier du 22 mars 2019, la SA MMA IARD a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans principalement en annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 février 2019 et du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2019.
A l’appui de ces demandes, la SA MMA IARD a en substance constesté l’exigibilté de la créance au titre des intérêts et majorations ayant couru postérieurement au 12 avril 2010 dont la SARL SAINT Y sollicitait le paiement soulignant que la condamnation à garantie prononcée à son encontre par cet arrêt était limitée aux sommes susceptibles d’être mises à la charge de la SARL CLASA arrêtées à la date du 12 avril 2010 dont la SARL SAINT Y avait déjàpoursuivi et obtenu le paiement en 2017.
La SARL SAINT Y a au contraire soutenu que le dispositif de l’arrêt rendu le 8 décembre 2014 présentait des termes ambigus et imprécis justifiant que le juge de l’exécution en détermine le
sens en disant que les intérêts et majorations ayant couru postérieurement au 12 avril 2010 étaient dus par la SA MMA IARD au titre de son obligation à garantie.
Par jugement rendu le 22 juillet 2019, le juge de l’exécution a :
— annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la SA MMA IARD à la requête de la SARL SAINT Y le 22 février 2019,
— annulé le procès-verbal de saisie-attribution de créances signifié à la Société Générale, à la requête de la SARL SAINT Y, le 5 mars 2019, ainsi que l’acte de dénonciation de saisie-attribution signifiée à la SA MMA IARD,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 5 mars 2019,
— dit que les frais des actes annulés et les frais de mainlevée de la saisie-attribution de créances sont à la charge de la SARL SAINT Y,
— condamné la SARL SAINT Y à payer à la SA MMA IARD la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté la SARL SAINT Y de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SARL SAINT Y aux dépens,
— condamné la SARL SAINT Y à payer à la SA MMA IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour annuler les actes d’exécution forcée signifiés la SA MMA IARD, le juge de l’exécution a retenu que la SARL SAINT Y ne justifiait pas être titulaire d’une quelconque créance exigible à l’égard de cette dernière qui n’était tenue, aux termes du dispositif de l’arrêt rendu le 8 décembre 2014 par la cour d’appel de Basse-Terre, qu’à garantir 90 % de la créance de restitution du prix de vente en principal et intérêts échus du 16 octobre 2001 au 12 avril 2010 de sorte que cet arrêt ne pouvait servir de fondement à une mesure d’exécution forcée pour obtenir paiement des intérêts et majorations de retard qui ont couru postérieurement à cette date.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2019, la SARL SAINT Y a interjeté appel de cette décision en tous ses chefs de dispositif, intimant la SA MMA IARD.
La SARL SAINT Y sollicite de la cour d’appel, au visa de l’article 6 de la CEDH, du Règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité entré en vigueur le 31 mai 2002, des articles 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, de l’article 1154 du code civil, de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, de l’article L 622-28 du code de commerce, de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, qu’elle :
— réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— constate que le dispositif de l’arrêt rendu le 8 décembre 2014 par la cour d’appel de renvoi de Basse-Terre présente des termes obscurs, ambigus et imprécis que le Juge de l’exécution aurait nécessairement dû interpréter dans le cadre de son libre pouvoir d’interprétation du titre exécutoire,
— constate que la garantie de la SA MMA IARD est une garantie subsidiaire qui ne peut s’appliquer
qu’à hauteur de l’insolvabilité de la société CLASA, évaluée à ce jour à 90 %,
— constate qu’en sa qualité de garant subsidiaire, la SA MMA IARD n’est pas assimilable à une caution ou un coobligé et qu’elle ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce,
— constate qu’un fois évaluée la mesure d’insolvabilité après détermination du montant susceptible d’être réglé par la SARL CLASA, débitrice principale, la SCP C E et Z et son assureur la SA MMA IARD sont tenus de garantir au titre du principe de la garantie subsidiaire la créance de restitution à hauteur de l’insolvabilité de la SARLCLASA,
— constate que l’arrêt de renvoi du 8 décembre 2014 ne fait que rappeler l’application des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, lesquelles avaient vocation à s’appliquer à la suite de la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre le 16 novembre 2009, qui avait condamné solidairement le notaire et son assureur MMA IARD,
— constate que l’arrêt rendu le 5 octobre 2011 par la Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt rendu le 16 novembre 2009 par la cour d’appel de Basse-Terre en ce qu’il a condamné la SARL CLASA à restituer le prix de vente à chacun des acquéreurs concernés,
— constate que l’arrêt rendu le 5 octobre 2011 par la Cour de cassation n’a cassé et annulé l’arrêt rendu le 16 novembre 2009 par la cour d’appel de Basse-Terre seulement en ce qu’il rejette la demande de la SARL CLASA en indemnisation du préjudice causé par l’annulation de la vente et en ce qu’il condamne le notaire in solidum avec son assureur la SA MMA IARD à garantir la restitution du prix d’acquisition des lots de copropriété, ainsi que le paiement des intérêts,
— constate que la somme réclamée au titre des intérêts au taux légal et de la majoration légale de 5 points du taux d’intérêt porte sur 90 % de la créance en l’état du précédent jugement rendu le 13 novembre 2017 par le Juge de l’exécution,
— constate que l’action menée par la SA MMA IARD devant le Juge de l’exécution constitue une ultime tentative de sa part de retarder l’exécution de la décision de la cour d’appel de Basse-Terre à ses dépens,
en conséquence,
— déboute la SA MMA IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— dise et juge que la garantie due par la SA MMA IARD doit être mise en oeuvre,
— dise et juge que le Juge de l’exécution est compétent pour interpréter le dispositif de l’arrêt rendu le 8 décembre 2014 par la cour d’appel de renvoi de Basse-Terre, à la lumière des arrêts rendus le 16 novembre 2009 par la cour d’appel de Basse-Terre et le 5 octobre 2011 par la Cour de cassation,
— dise et juge que la SARL REVI HOUSE détient à l’encontre de la SA MMA IARD une créance au titre des intérêts légaux postérieurs au 12 avril 2010, date de la liquidation judiciaire de la SARL CLASA, ainsi que de la majoration légale de 5 points du taux d’intérêt en application des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, soit la somme totale de 101 145.39 euros,
— dise et juge que la majoration légale de 5 points du taux d’intérêt, telle que visée par les dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, doit être appliquée à compter de la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre le 16 novembre 2009, et non pas seulement à compter de la signification de l’arrêt rendu le 8 décembre 2014 par la cour d’appel de renvoi de
Basse-Terre,
— dise et juge régulières les voies d’exécution pratiquées à l’encontre de de la SA MMA IARD,
— dise n’y avoir lieu à prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré à la SA MMA IARD le 22 février 2019,
— dise n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la saisie-attribution réalisée le 5 mars 2019,
— dise et juge que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 22 février 2019 et la saisie-attribution réalisée le 5 mars 2019 apparaissent justifiés et que la SA MMA IARD conservera à sa charge les frais desdits actes,
— condamne la SA MMA IARD à lui payer une somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi,
— condamne la SA MMA IARD au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables, en tout cas non fondées,
— condamne la SA MMA IARD au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD prie la cour d’appel, au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré, et y ajoutant,
— condamner la SARL SAINT Y à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SARL SAINT Y à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL SAINT Y aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
— le 30 octobre 2019 pour la SARL SAINT Y,
— le 15 janvier 2021 pour la SA MMA IARD.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la créance au titre des intérêts et majorations ayant couru postérieurement au 12 avril 2010
La SARL SAINT Y reproche au juge de l’exécution d’avoir annulé les mesures d’exécution forcées qu’elle a mise en oeuvre à l’encontre de la SA MMA IARD au motif qu’elle n’était titulaire d’aucune créance exigible à l’égard de cette dernière, alors qu’il appartenait au juge de l’exécution d’interpréter le dispositif de l’arrêt rendu le 8 décembre 2014 par la cour d’appel de Bassse-Terre, lequel présente des termes obscurs, ambigus et imprécis, à la lumière des arrêts rendus le 16 novembre 2009 par cette même cour et le 5 octobre 2011 par la Cour de cassation. Elle soutient qu’en sa qualité de garant subsidiaire, la SA MMA IARD n’est pas assimilable à une caution ou un co-obligé et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, comme l’a retenu contra legem la cour d’appel de Basse-Terre dans son arrêt du 8 décembre 2014, et en déduit être fondée à réclamer à l’intimée le paiement des intérêts et majorations de retard qui ont couru postérieurement au 12 avril 2010 ajoutant que la Cour de cassation n’a fait aucunement état d’une limitation du cours des intérêts qui serait applicable au garant.
En réplique, pour solliciter la confirmation du jugement critiqué, la SA MMA IARD, s’appuyant sur le dispositif de cet arrêt, fait valoir que le cours des intérêts, tant pour la SARL CLASA que pour les débiteurs de l’obligation à garantie, a cessé le 12 avril 2010. A cet égard, elle souligne que le juge de l’exécution ne peut sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie en modifier les dispositions précises et claires aux termes desquelles la cour d’appel de Basse-Terre a retenu que sa garantie ne pouvait aller au-delà de ce que la SARL CLASA était elle-même susceptible d’avoir à restituer. Selon l’intimée, faire droit à l’argumentation de l’appelante reviendrait à modifier ce dispositif alors que l’arrêt du 8 décembre 2014 est irrévocable. Elle ajoute, enfin, que la SARL SAINT Y avait parfaitement assimilé les termes de ce dispositif puisque, lors des opérations de saisie qu’elle a engagées en 2017, elle avait limité sa demande à la somme correspondant au prix de vente et aux intérêts arrêtés au 12 avril 2010.
L’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en découle que si le juge de l’exécution a le pouvoir d’interpréter, s’il y a lieu, la décision sur laquelle sont fondée les mesures d’exécution forcée contestées, il ne peut, sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci sans en remettre en cause l’autorité de la chose jugée.
Ainsi, il n’appartient pas au juge de l’exécution de remplacer une dispostion de la décision dont l’exécution est poursuivie par une disposition différente, quand bien même la disposition écartée serait erronée.
En l’occurrence, par un arrêt rendu le 8 décembre 2014, dont le caractère irrévocable n’est pas contesté, la cour d’appel de Basse-Terre a 'condamné la SCP C E I et Z et son assureur, la SA MMA IARD à garantir la SARL SAINT Y de la restitution du prix soit la somme de 143 302 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2001, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil, y compris la majoration légale de 5 points du taux d’intérêt en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à hauteur de l’insolvabilité de la SARL CLASA et dans la limite des sommes susceptibles d’être mises à la charge de cette dernière'.
Dans ses motifs, la cour d’appel retient que 'la SCP C E I et Z et son assureur les MMA seront tenus de garantir la restitution du prix de la somme de 143 302 euros correspondant au prix d’acquisition des lots, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2001 avec capitalisation des intérêts conforme à l’article 1154 du code civil, y compris la majoration légale de 5 points du taux d’intérêt en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à hauteur de l’insolvabilité de la SARL CLASA et dans la limite des sommes susceptibles d’être mises à la charge de cette dernière compte tenu de l’ouverture de la procédure collective entraînant l’arrêt du cours des intérêts à compter du 12 avril 2010, en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, conformément aux conclusions de la SCP C E I et Z'.
En premier lieu, il convient de relever que dans son arrêt rendu le 5 octobre 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 16 novembre 2009 en ce qu’il a condamné la SCP C, F-G, Balzame et I à garantir la restitution par la SARL CLASA à la SARL SAINT Y de la somme de 143 302,08 euros euros correspondant au prix d’acquisition des lots de copropriété ainsi que le paiement des intérêts, de sorte que les parties se sont retrouvées devant la cour d’appel de renvoi dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt partiellement censuré ce qui leur a autorisé à soulever de nouveaux moyens devant la cour d’appel de renvoi, comme celui tiré de l’application de l’article L. 622-28 du code de commerce. L’arrêt rendu le 8 décembre 2014 constitue donc le seul titre exécutoire ayant prononcé une condamnation à l’encontre de la SA MMA IARD en l’exécution duquel sont d’ailleurs engagées les mesures d’exécution litigieuses.
Or, les termes de cette disposition, qui ne présentent aucune contradiction avec la motivation retenue par la cour d’appel, permettent de déterminer, de manière précise et sans aucune ambiguïté, l’étendue de l’obligation à garantie à laquelle est condamnée la SA MMA IARD, sans qu’il soit nécessaire, contrairement à ce que soutient l’appelante, de l’interpréter afin d’en préciser le sens. En effet, par cette disposition, la cour d’appel de Basse-Terre a expressément limité l’obligation à garantie de l’intimée à la hauteur de l’insolvabilité de la SARL CLASA d’une part, et à la somme à laquelle cette dernière se trouvait tenue à la date du 12 avril 2010, en capital et en intérêts, d’autre part. Il n’y a donc pas lieu à interpréter cette disposition.
En outre, force est de constater que si l’appelante reproche au juge de l’exécution d’avoir refusé d’interpréter la disposition litigieuse, elle ne soutient aucunement que l’insolvabilité de la SARL CLASA, actuellement évaluée à 90%, ni que le montant des sommes susceptibles d’être mis à la charge de la SARL CLASA, fixée par l’admission au passif de la déclaration de créance qu’elle a effectuée, ne peuvent être déterminées, mais elle conteste en réalité le bien-fondé de l’application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce faite par la cour d’appel de Basse-Terre pour limiter l’obligation à garantie de la SA MMA IARD, estimant que la situation du garant subsidiaire ne relève pas du champ d’application de ces dispositions et qu’en conséquence il doit être jugé que l’intimée est tenue des intérêts et majorations ayant couru postérieurement à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL CLASA. Ce faisant, l’appelante sollicite finalement que la cour d’appel rectifie l’erreur de droit que, selon elle, a commise la cour d’appel de Basse-Terre dans son arrêt du 8 décembre 2014.
Par suite, la cour d’appel, qui exerce les pouvoirs du juge de l’exécution, lequel ne peut s’ériger en organe de recours contre la décision de justice sur le fondement de laquelle les poursuites sont exercées, ne saurait substituer un chef de décision à celui dont l’exécution donne lieu à contestation, sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée attaché au dispositif de l’arrêt rendu le 8 décembre 2014, en retenant que la SARL SAINT Y détient à l’encontre de la SA MMA IARD une créance au titre des intérêts légaux postérieurs au 12 avril 2010, date de la liquidation judiciaire de la SARL CLASA ainsi que la majoration légale de 5 points du taux d’intérêt en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, soit la somme totale de 101145,39 euros.
Dans ces conditions, en application des dispositions claires et précises de l’arrêt du 8 décembre 2014, la SARL SAINT Y ne justifie pas être titulaire d’une créance sur la SA MMA IARD au titre des intérêts et majorations ayant couru postérieurement au 12 avril 2010.
- Sur la demande d’annulation de la procédure de saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Il résulte des dispositions de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesures
d’exécution.
— Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente :
La SARL SAINT Y reproche au juge de l’exécution d’avoir annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente qu’elle a fait délivrer à la SA MMA IARD par acte du 22 février 2019 alors que par cette signification elle a octroyé à l’intimée un délai de 8 jours pour se libérer de son obligation de lui régler les sommes restant dues. Elle précise, qu’en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que, dans l’hypothèse où le commandement de payer aurait été délivré pour un montant supérieur, celui-ci demeurerait valable à concurrence des sommes réellement dues.
En réplique, la SA MMA IARD soutient que l’appelante n’a pas justifié le caractère exigible des sommes dont elle sollicite le paiement et approuve par conséquent l’annulation de ce commandement prononcée par le juge de l’exécution.
Aux termes du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 22 février 2019, la SARL SAINT Y sollicitait de la SA MMA IARD le paiement d’une somme totale de 101 145,39 euros, après déduction de la somme de 157 466,88 euros versée antérieurement, selon le décompte suivant :
— principal : 128 971,80 euros,
— article 700 du CPC (décision JEX du 13/11/2017) : 800 euros
— frais avancés par le créancier : 845,33 euros,
— coût de l’acte : 396,36 euros,
— intérêts : 137 598,78 euros.
Or, il découle des motifs qui précèdent que la SARL SAINT Y ne peut fonder sur l’arrêt rendu le 8 décembre 2014 par la cour d’appel de Basse-Terre une mesure d’exécution forcée à l’encontre de la SA MMA IARD pour obtenir paiement des intérêts et majorations de retard qui ont couru postérieurement au 12 avril 2010. Dès lors, dans la mesure où il n’est pas contesté que la SA MMA IARD s’est acquittée de la somme représentant 90 % de la créance due par la SARL CLASA, arrêtée au 12 avril 2010, aucune somme ne peut être réclamée à l’intimée en principal comme en intérêts.
De même, la SARL SAINT Y ne justifie pas de l’exigibilité de la créance mentionnée comme des 'frais avancés par le créancier'', ni devant le juge de l’exécution, ni devant la cour d’appel, alors que le conseil de la SA MMA IARD lui en a fait expressément la demande par lettre officielle dès le 15 février 2019. Elle ne justifie donc à cet égard d’aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En revanche, il n’est pas contesté que la SA MMA IARD a réglé le 28 février 2019 la somme de 800 euros représentant l’indemnité de procédure au paiement de laquelle elle a été condamnée par le jugement précité rendu le 13 novembre 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans, soit postérieurement à la délivrance du commandement de payer contesté.
Il en découle qu’au jour de la délivrance du commandement de payer, la SA MMA IARD restait redevable à l’égard de la SARL SAINT Y d’une somme de 800 euros de sorte que cette dernière justifie de l’existence d’une créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire l’autorisant à faire délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente en application des dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, étant rappelé qu’un commandement de payer délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le commandement de payer du 22 février 2019 et de le déclarer valable à hauteur de 800 euros outre les frais qui lui sont afférents, soit pour une somme totale de 1 196,36 euros.
— Sur le procès-verbal de saisie-attribution du 5 mars 2019 et ses actes subséquents :
Aux termes du procès-verbal de saisie-attribution délivré le 5 mars 2019, la SARL SAINT Y sollicitait du tiers saisi le paiement d’une somme totale de 101 713,33 euros, après déduction de la somme de 157466,88 euros versée antérieurement, dont le décompte détaillé fait mention des sommes précédemment énoncées auxquelles s’ajoutent les frais de la procédure de saisie-attribution ainsi que l’émolument proportionnel.
Cependant, la somme de 800 euros ayant été payée par l’intimée le 28 février 2019, soit antérieurement à la délivrance de ce procès-verbal, force est de constater que la SARL SAINT Y n’était titulaire, à cette date, d’aucune créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire l’autorisant à engager une mesure de saisie-attribution en application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par suite, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 5 mars 2019 et de l’acte de dénonciation subséquent, dont l’appelante conservera la charge des frais en ce compris les frais de mainlevée de la saisie-attribution. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
- Sur la demande de dommages et intérêts fomée par la SARL SAINT Y pour résistance abusive
En vertu de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Pour justifier sa demande tendant au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, la SARL SAINT Y soutient que la SA MMA IARD est de parfaite mauvaise foi en ce qu’elle a cherché, en saisissant le juge de l’exécution d’une contestation, à retarder l’exécution de l’arrêt rendu le 8 décembre 2014 par la cour d’appel de Basse-Terrre passé en force de chose jugée, comme elle l’avait fait antérieurement en contestant les précédentes saisies lesquelles avaient été validées par un jugement rendu le 13 novembre 2017 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans.
Toutefois, il découle des motifs qui précèdent que la SARL SAINT Y ne justifiait, au jour de l’engagement des mesures d’exécution contestées, d’aucune créance exigible au titre des intérêts et majorations ayant courus postérieurement au 12 avril 2010 à l’encontre de la SA MMA IARD. Dans ces conditions, l’appelante ne rapporte pas la preuve de la résistance abusive qu’aurait commise l’intimée.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté la SARL SAINT Y de cette demande indemnitaire.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SA MMA IARD pour procédure abusive
En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
A l’appui de sa demande, l’intimée fait valoir que la signification du commandement aux fins de saisie-vente effectuée le 22 février 2019 était à la fois inutile, erronée et totalement abusive comme l’a retenu le juge de l’exécution. A cet égard, ce dernier a relevé que les mesures d’exécution des 22 février et le 5 mars 2019 ont été mises en oeuvre de manière téméraires et abusives en ce qu’elles ont été pratiquées sur la base d’un décompte de créances contradictoire avec celui présenté par la SARL SAINT Y lors des précédentes mesures d’exécution engagées en 2017, lequel avait été établi conformément au dispositif de l’arrêt précité dont l’interprétation n’a été sollicitée que dans le cadre du présent litige. Il en a déduit que ce comportement justifiait l’allocation d’une somme de 6 000 euros à la SA MMA IARD à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’indisponibilité partielle des sommes détenues sur le compte bancaire ayant fait l’objet de la saisie.
Toutefois, le seul fait d’exercer une mesure de saisie-attribution en suite d’une erreur de droit commise sur la portée d’un chef de dispositif d’une décision de justice est insuffisant pour caractériser un abus de saisie. En outre, la cour d’appel ne peut que constater que la SA MMA IARD ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi par la mise en oeuvre de cette mesure d’exécution.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL SAINT Y à payer à la SA MMA IARD une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procèdure abusive et de débouter l’intimée de cette demande indemnitaire.
- Sur les demandes accessoires
La SARL SAINT Y, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
L’équité commande de condamner la SARL SAINT Y à payer à la SA MMA IARD une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SAINT Y sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement attaqué en ce qu’il a :
— annulé le procès-verbal de saisie-attribution de créances signifié à la Société Générale, à la requête de la SARL SAINT Y, le 5 mars 2019, ainsi que l’acte de dénonciation de saisie-attribution signifiée à la SA MMA IARD,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 5 mars 2019,
— dit que les frais des actes annulés et les frais de mainlevée de la saisie-attribution de créances sont à la charge de la SARL SAINT Y,
— débouté la SARL SAINT Y de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SARL SAINT Y aux dépens,
— condamné la SARL SAINT Y à payer à la SA MMA IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la SA MMA IARD le 22 février 2019 à hauteur de la somme de 1196.36 euros,
DEBOUTE la SA MMA IARD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL SAINT Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL SAINT Y à payer à la SA MMA IARD une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL SAINT Y aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. J C. L
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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