Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 31 mars 2022, n° 19/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00258 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 15 avril 2019, N° 18/00331 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00258 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EP7D.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 15 Avril 2019, enregistrée sous le n° 18/00331
ARRÊT DU 31 Mars 2022
APPELANTS :
Maître Y Z -ès-qualités de liquidateur de la SARL OUDIN TRANSPORT – assignation en intervention forcée du 14 mai 2021
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES ASSOCIATION
[…]
[…]
représentée par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame F G
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame D E
ARRÊT :
prononcé le 31 Mars 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame G, conseiller faisant fonction de président, et par Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Oudin Transport avait pour activité le transport de fret de proximité et travaillait essentiellement en sous-traitance ou en location de véhicule avec chauffeur pour d’autres entreprises de transport. Elle employait plus de onze salariés et appliquait la convention collective nationale des transports routiers.
M. A X, né le […] à […], a été engagé par la société Oudin Transport dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014 en qualité de chauffeur livreur coefficient 150 M groupe 7.
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 1 764 euros.
Par requête déposée au greffe le 26 juin 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin de faire valoir ses droits et d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Oudin pour manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Par jugement en date du 15 avril 2019, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
- dit que l’unicité d’instance doit s’appliquer sur la nouvelle demande en nullité de l’avertissement du 28 août 2018 et que cette demande additionnelle est irrecevable ;
- constaté que la société Oudin Transport était redevable envers M. X de compléments de salaire et l’a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- 223,26 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2015 ;
- 313,38 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2015 ;
- 309,12 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2015 ;
- 459,54 euros au titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2015 ;
- 258,55 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2015 ;
- 36,69 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2015 ;
- 418, 85 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2016 ;
- 487,88 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de février 2016 ;
- 530,96 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2016 ;
- 488,66 euros au titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2016 ;
- 102,81 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2016 ;
- 407,70 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2016 ;
- 110, 57 euros au titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2016 ;
- 86,82 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2016 ;
- 123,89 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de février 2017 ;
- 426,08 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2017 ;
- 305,39 euros au titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2017 ;
- 206,41 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2017 ;
- 479,99 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2017 ;
- 294,64 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2017 ;
- 72,29 euros au titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2017 ;
- 616,53 euros au titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2017 ;
- 391,83 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2017 ;
- 73,45 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2017 ;
- 233,5 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de février 2018 ;
- 581,62 euros au titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2018 ;
- 154,89 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2018 ;
- outre pour chaque période, les congés payés y afférents ;
- dit que la société Oudin Transport n’a pas respecté ses obligations contractuelles et légales (non-paiement de salaire) et constaté la gravité du grief reproché par M. X à son encontre.
En conséquence a,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts et griefs de la société Oudin Transport à la date du jugement soit, le 18 février 2019 et dit que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Oudin Transport à verser à M. X les sommes suivantes :
- 3 112,68 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
- 311,27 euros au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis ;
- 1 556,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- 6 225,36 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. X de ses demandes de :
- dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
- de la reconnaissance de l’existence d’un travail dissimulé ;
- des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- des dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
- ordonné à la société Oudin Transport de remettre à M. X ses bulletins de salaire, son attestation Pôle Emploi son certificat de travail, son solde de tout compte dûment rectifiés en application du jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
- dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision en vertu de l’article 515 du code de procédure civile ;
- constaté que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de salaires, en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois ;
- évalué à 1 563,34 euros le salaire brut mensuel moyen de référence ;
- dit que les condamnations salariales porteront intérêts au taux légal ainsi que les condamnations de nature indemnitaire ;
- débouté la société Oudin Transport de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à verser à M. X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes non fondées ou insuffisamment justifiées ;
- condamné la société Oudin Transport aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud’hommes a notamment considéré que la demande de M. X d’annuler l’avertissement du 17 août 2018 était nouvelle et n’avait aucun lien avec ses demandes initiales.
Il a par ailleurs jugé que M. X avait l’obligation de rester près de son véhicule pour contrôler le chargement et le déchargement des marchandises et qu’il était à la disposition de la société Oudin Transport lors de cette opération, ce temps devant être considéré comme du temps de travail effectif.
Il a estimé que la société Oudin Transport ne s’était pas soustraite volontairement à ses obligations relatives au temps de travail mais qu’elle était dans l’incapacité d’expliquer le mode de calcul des horaires de travail de M. X.
Enfin, les premiers juges ont considéré que le non-paiement des salaires était suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Oudin Transport.
La société Oudin Transport a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 10 mai 2019.
M. X a constitué avocat en qualité d’intimé le 20 mai 2019.
La société Oudin Transport a notifié à M. X son licenciement pour motif économique par courrier du 21 janvier 2021.
Par jugement du 24 mars 2021 du tribunal de commerce d’Angers, la société Oudin Transport a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL Y Z, prise en la personne de Me Y Z, ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 14 mai 2021, M. X a assigné en intervention forcée la SELARL Y Z, prise en la personne de Me Y Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oudin Transport.
L’Unedic, délégation AGS-CGEA de Rennes, a constitué avocat en qualité d’intimé le 27 mai 2021.
Par un arrêt du 17 juin 2021, la cour d’appel d’Angers a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 19 mai 2021. Elle a renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2021.
Le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 6 janvier 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SELARL Y Z, en sa qualité de liquidateur de la société Oudin Transport, dans ses conclusions après réouverture des débats, régulièrement communiquées, reçues au greffe le 20 juillet 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- constaté que la société Oudin Transport était redevable envers M. X de compléments de salaire et l’a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- 223,26 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2015 ;
- 313,38 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2015 ;
- 309,12 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2015;
- 459,54 euros au titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2015 ;
- 258,55 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2015;
- 36,69 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2015;
- 418, 85 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2016 ;
- 487,88 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de février 2016 ;
- 530,96 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2016 ;
- 488,66 euros au titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2016 ;
- 102,81 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2016 ;
- 407,70 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2016 ;
- 110, 57 euros au titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2016 ;
- 86,82 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2016;
- 123,89 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de février 2017 ;
- 426,08 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2017 ;
- 305,39 euros au titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2017 ;
- 206,41 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2017 ;
- 479,99 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2017 ;
- 294,64 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2017 ;
- 72,29 euros au titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2017 ;
- 616,53 euros au titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2017 ;
- 391,83 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2017;
- 73,45 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2017;
- 233,5 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de février 2018 ;
- 581,62 euros au titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2018 ;
- 154,89 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2018;
- outre pour chaque période, les congés payés y afférents ;
- dit que la société Oudin Transport n’a pas respecté ses obligations contractuelles et légales (non-paiement de salaire) et constaté la gravité du grief reproché par M. X à son encontre ;
- en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts et griefs de la société Oudin Transport à la date du jugement soit, le 18 février 2019 et dit que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Oudin Transport à verser à M. X les sommes suivantes:
- 3 112,68 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
- 311,27 euros au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis ;
- 1 556,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- 6 225,36 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné à la société Oudin Transport de remettre à M. X ses bulletins de salaire, son attestation Pôle Emploi son certificat de travail, son solde de tout compte dûment rectifiés en application du jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
- dit que les condamnations salariales porteront intérêts au taux légal ainsi que les condamnations de nature indemnitaire :
- condamné la société Oudin Transport à verser à M. X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- débouté la société Oudin Transport de ses demandes ;
- le confirmer pour le surplus ;
- débouter M. X de toutes ses demandes ;
- condamner M. X aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts la SELARL Y Z ès qualités fait valoir que l’intégralité des heures réellement travaillées de M. X a été prise en compte et payée,
ajoute qu’il utilisait de manière non adéquate son tachygraphe et que la société Oudin Transport le rémunérait toujours de manière plus importante que ce qu’il aurait dû percevoir. Elle conteste la violation de l’obligation de sécurité et l’existence d’un travail dissimulé.
La SELARL Y Z soutient par ailleurs que la demande de M. X d’annuler l’avertissement notifié le 17 août 2018 est irrecevable, comme étant une demande nouvelle sans lien avec la demande initiale de résiliation du contrat de travail. Elle ajoute que M. X a reconnu les faits et ne démontre pas le caractère injustifié de cet avertissement.
*******
M. X, dans ses conclusions d’intimé n 3 récapitulatives et responsives, régulièrement communiquées, reçues au greffe le 11 mai 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
- déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de la SELARL Y Z prise en la personne de Me Y Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Oudin Transport et de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rennes ;
- débouter de toutes leurs demandes la SELARL Y Z prise en la personne de Me Y Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Oudin Transport et de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rennes ;
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 15 avril 2019 en ce qu’il a :
- constaté que la société Oudin Transport était redevable à son égard de compléments de salaire et l’a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- 223,26 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2015 ;
- 313,38 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2015 ;
- 309,12 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2015;
- 459,54 euros au titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2015 ;
- 258,55 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2015;
- 36,69 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2015 ;
- 418, 85 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2016 ;
- 487,88 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de février 2016 ;
- 530,96 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2016 ;
- 488,66 euros au titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2016 ;
- 102,81 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2016 ;
- 407,70 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2016 ;
- 110, 57 euros au titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2016 ;
- 86,82 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2016 ;
- 123,89 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de février 2017 ;
- 426,08 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2017 ;
- 305,39 euros au titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2017 ;
- 206,41 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2017 ;
- 479,99 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2017 ;
- 294,64 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2017 ;
- 72,29 euros au titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2017 ;
- 616,53 euros au titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2017 ;
- 391,83 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2017;
- 73,45 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2017 ;
- 233,5 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de février 2018 ;
- 581,62 euros au titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2018 ;
- 154,89 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2018;
- outre pour chaque période, les congés payés y afférents;
- dit que la société Oudin Transport n’a pas respecté ses obligations contractuelles et légales (non-paiement de salaire) et constaté la gravité du grief reproché par M. X à son encontre ;
- en conséquence a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la société Oudin Transport à la date du jugement soit, le 18 février 2019 et dit que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Oudin Transport à lui verser les sommes suivantes :
- 3 112,68 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
- 311,27 euros au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis ;
- 1 556,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- 6 225,36 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné à la société Oudin Transport de lui remettre ses bulletins de salaire, son attestation Pôle Emploi son certificat de travail, son solde de tout compte dûment rectifiés en application du jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte;
- dit que les condamnations salariales porteront intérêts au taux légal ainsi que les condamnations de nature indemnitaire :
- condamné la société Oudin Transport à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- fixer au passif de la société Oudin Transport l’intégralité des sommes dues ;
- condamner l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rennes à garantir ces sommes, outre les intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, avec la capitalisation des intérêts ;
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 15 avril 2019 en ce qu’il a:
- dit que l’unicité d’instance doit s’appliquer sur la nouvelle demande en nullité de l’avertissement du 28 août 2018 et que cette demande additionnelle est irrecevable ;
- l’a débouté de ses demandes de :
- dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
- de la reconnaissance de l’existence d’un travail dissimulé et des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil.
Statuant à nouveau :
- condamner l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rennes à garantir l’intégralité des condamnations, outre les intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, avec capitalisation des intérêts.
Sur les heures de travail de janvier 2019 à février 2021 :
- fixer au passif de la société Oudin Transport à lui payer les sommes suivantes :
- 393,41 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019 outre 39,34 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
- 593,23 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019 outre 59,32 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 539,31 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2019 outre 53,93 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 245,94 euros brut au titre de rappel de salaire et 265,74 euros net (indemnité découcher et repas à pour le mois de juin 2019 outre 24,59 euros brut au titre de congés payés y afférents;
- 282,89 euros brut au titre de rappel de salaire et 13,56 euros net (indemnité repas) pour le mois de juillet 2019 outre 28,28 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 103,45 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2019 outre 10,34 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 518,22 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019 et 27,12 euros net (indemnité repas) outre 51,82 euros brut au titre de congés payés y afférents;
- 131,33 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2019 outre 13,13 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 368,12 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019 outre 36,81 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 398,26 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2020 outre 39,82 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 269,50 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois de février 2020 outre 26,95 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 107,23 euros brut au titre de rappel de salaire et 21,12 euros net (indemnité repas) pour le mois de mars 2020 outre 10,72 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 385,37 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2020 et 81,36 euros net (indemnité repas) outre 38,53 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 518,59 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020 outre 51,85 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 124,18 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2020 outre 12,41 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 263,17 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2020 outre 26,31 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 566,36 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2020 outre 56,53 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 354,23 euros brut au titre de rappel de salaire et 56,94 euros net (indemnité découcher) pour le mois de novembre 2020 outre 35,42 euros brut au titre de congés payés y afférents.
Sur l’avertissement du 28 août 2018 :
- dire les demandes additionnelles formulées dans les conclusions du 11 janvier 2019 recevables ;
- annuler l’avertissement du 28 août 2018 comme étant injustifié et infondé ;
- fixer au passif de la société Oudin Transport la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi.
Sur l’obligation de sécurité de moyen renforcée de l’employeur :
- constater que la société Oudin Transport n’a pas respecté les dispositions du décret n 83-40 du 26/01/1983 en matière de durée maximale de travail dans le secteur du transport routier ;
- fixer au passif de la société Oudin Transport la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi.
Sur l’infraction de travail dissimulé :
- constater l’existence de travail dissimulé ;
- fixer au passif de la société Oudin Transport à lui payer la somme de 9 337,92 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé en application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
- fixer au passif de la société Oudin Transport la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
En tout état de cause :
- condamner l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Rennes à garantir l’intégralité des condamnations, outre les intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, avec capitalisation des intérêts ;
- ordonner à la SELARL Y Z, prise en la personne de Me Y Z, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Oudin Transport de lui remettre l’ensemble des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- se réserver expressément compétence pour liquider l’astreinte ;
- condamner la société Oudin Transport à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- condamner la SELARL Y Z, prise en la personne de Me Y Z, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Oudin Transport aux entiers dépens outre les éventuels frais d’exécution.
Au soutien de ses intérêts, M. X fait valoir que la société Oudin Transport a gravement manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Il affirme que la société Oudin Transport ne lui a pas rémunéré l’intégralité de ses heures de travail et a tenté d’échapper à cette obligation en remettant en cause la notion de temps de travail effectif. Il soutient que la société Oudin Transport en ne respectant pas la législation relative à la durée maximale de travail journalière et hebdomadaire a violé son obligation de sécurité et a commis l’infraction de travail dissimulé.
M. X sollicite la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Oudin Transport compte tenu de ces manquements.
M. X indique enfin que l’avertissement reçu le 28 août 2018 par son employeur doit être déclaré nul, qu’il était postérieur à la saisine du conseil de prud’hommes du 20 juin 2018 et qu’il ne pouvait en demander l’annulation lors de sa requête introductive d’instance. Il ajoute que les demandes formulées au titre de cet avertissement se rattachent aux prétentions originaires et qu’il s’agit d’une demande additionnelle.
******
Le CGEA de Rennes, n’a pas conclu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’avertissement du 28 août 2018 :
S’il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’ancien article R. 1452-7 du code du travail selon lesquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016, cela n’est pas le cas en l’espèce puisque M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 26 juin 2018, de sorte que le principe de l’unicité de l’instance ne s’applique pas.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin, selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M. X indique que l’avertissement reçu le 28 août 2018 par son employeur était postérieur à la saisine du conseil de prud’hommes du 20 juin 2018 et qu’il ne pouvait en demander l’annulation lors de sa requête introductive d’instance. Il ajoute que les demandes formulées au titre de cet avertissement se rattachent aux prétentions originaires et qu’il s’agit d’une demande additionnelle.
En l’espèce, la demande initiale de M. X consistait à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, pour non paiement de l’intégralité des heures travaillées, alors que l’avertissement notifié par la société transports Oudin, dont il est demandé l’annulation, concerne une erreur commise par le salarié, lors d’un transport de containers.
La demande portant sur l’annulation de l’avertissement n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale portant sur un rappel de salaire et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il en résulte que cette demande est nouvelle en appel et qu’elle doit être déclarée irrecevable.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire :
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en
cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 ci-dessus et de celles des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-3 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’article L. 3121-1 du code du travail donne du travail effectif la définition suivante: « durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Selon la Directive européenne 2002/15/CE du 11 mars 2002 dans son article 3, le temps de travail correspond au temps consacré à toutes les activités de transport routier. Ces activités sont notamment les suivantes :
- La conduite,
- Le déchargement,
- L’assistance aux passagers et à la montée et à la descente du véhicule,
- Le nettoyage et l’entretien technique,
- Tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des passagers ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris le contrôle des opérations de chargement et de déchargement et les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l’immigration, etc…;
Les périodes durant lesquelles le travailleur mobile ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d’attente de chargement ou de déchargement, lorsque leur durée prévisible n’est pas connue à l’avance; c’est à dire, soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux et/ou définies par la législation des Etats membres…'. M. X soutient qu’il n’a jamais procédé au chargement / déchargement des marchandises sans pour autant pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles puisqu’il était privé de moyen de locomotion et qu’il devait surveiller cette opération et procéder aux vérifications nécessaires.
Il ajoute que son employeur, dans une volonté de contourner la législation, lui a imposé de prendre sa pause de 12 heures à 14 heures et qu’il ne disposait pas d’un véritable repos puisqu’il n’était jamais complètement libéré de son activité.
La SELARL Y Z prétend que les périodes d’attente de chargement et de déchargement ne correspondent pas à du temps de travail effectif puisque M. X pouvait vaquer à ses occupations personnelles. Elle ajoute que ce dernier avait essentiellement une activité de conduite et qu’il n’avait pas à participer aux opérations de chargement et déchargement de marchandises. Elle soutient que M. X devait juste s’assurer de la contenance du container par une lecture du numéro de ce dernier et du numéro de plomb et ainsi sélectionner son chronotachygraphe en temps de repos durant cette opération.
Elle verse au débat des attestations de salariés confirmant seulement qu’ils ne chargent ni ne déchargent leur camion, mais qui ne donnent aucune précision sur leur fonction de surveillance.
M. X, précise qu’il appartient au chauffeur routier de vérifier que ces opérations se passent en toute sécurité, de rester à disposition du client soit pour man’uvrer son véhicule au besoin, soit pour intervenir sur le bon déroulement des opérations, soit pour libérer les lieux.
Il produit deux photos de panneaux d’affichage sur les sites de sociétés clientes, qui indiquent :
« camion : chargement déchargement interdit si absence du conducteur, pour la première société, «avis au chauffeur : vous devez obligatoirement assister au chargement/déchargement muni de vos EPI », pour la deuxième société.
Par ailleurs, la SELARL Y Z verse aux débats un contrat type applicable au transport routier de marchandises, figurant à l’annexe II de l’article D3222 -1 du code des transports ;
concernant le paragraphe pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes, il est indiqué :
« En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s’assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise du chargement, s’il prouve que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectué par l’expéditeur et qu’il a été empêché de procéder aux vérifications d’usage précité en raison de contraintes imposées sur le site de l’expéditeur. »
Le salarié est donc susceptible d’engager sa responsabilité en l’absence d’une surveillance suffisante pendant les opérations de chargement.
Il est donc démontré que pendant la période de chargement/ déchargement du camion, M. X ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles, doit demeurer près du camion, à la disposition de l’employeur ou du client pour se conformer à ses éventuelles directives.
Cette période doit donc être considérée comme un temps de travail effectif.
Le salarié produit un récapitulatif horaire très précis et sous forme de tableaux de son activité et des heures dont il réclame le paiement.
Il appartient à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SELARL Y Z ès qualités produit les relevés tachygraphes correspondant aux périodes de réclamation de M. X, en distinguant ceux déclarés par le salarié et ceux rectifiés par l’employeur. Elle justifie la rectification effectuée au motif que le salarié confondait temps de repos et temps de travail. Elle soutient que son salaire a toujours été majoré.
Le liquidateur produit encore un courrier adressé à M. X le 8 avril 2016 lui enjoignant de prendre sa pause entièrement entre 12 heures et 14 heures. Or le salarié précise à juste titre que ses conditions de travail ne sont pas compatibles avec une pause programmée à l’avance.
Le salarié n’a pas confirmé les modifications imposées et les a contestées.
L’employeur ne justifie pas concrètement du bien fondé de toutes les modifications unilatéralement apportées, les arguments avancés étant insuffisants pour remettre en cause les éléments produits par le salarié.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit intégralement aux demandes en paiement des heures sollicitées par M. X, sauf à fixer la créance correspondante au passif de la liquidation judiciaire de la société Oudin Transports.
Il sera fait droit, pour les mêmes motifs, aux demandes en paiement des heures sollicitées par M. X, pour la période de janvier 2019 à novembre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité :
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Aux termes de l’article L. 3121-18 du code du travail, « la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures sauf [ exceptions prévues par ce texte]».
L’article 3 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dispose: « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéfice, au cours de chaque période de 24 H, d’une période minimale de repos de onze heures consécutive.
Selon l’article R 3312-51 du code des transports, la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.
S’agissant de la violation de la réglementation sur le repos quotidien et la durée maximale du travail, il est rappelé que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
M. X soutient que l’employeur a manqué à son obligation en matière de santé et de sécurité en ce qu’il a méconnu les dispositions en matière de durée maximale de travail concernant les salariés des entreprises de transport.
Il indique que la société Oudin Transport n’a pas respecté la législation relative à la durée maximale de travail journalière et hebdomadaire, compte tenu des rectifications des relevés tachygraphes effectuées par l’employeur, selon lui, dans le but d’échapper à ses obligations.
La SELARL Y Z fait valoir que la société Oudin Transport a respecté la durée maximale du travail et rappelle que M. X faisait une mauvaise application du tachygraphe en ne sélectionnant pas les temps de chargement et déchargement comme un temps de repos. Elle estime que M. X ne pouvait nier l’utilisation erronée du tachygraphe puisqu’un 'relevé d’infractions' était joint aux bulletins de salaire afin d’attirer son attention sur ses manquements et soutient que les relevés d’heures réels de M. X attestent du respect de la durée maximale de travail effectif par la société Oudin Transport.
L’employeur n’ apporte pas la preuve que le salarié ait volontairement faussé ses relevés d’heures en sa faveur, alors qu’il est établi, au regard des tableaux produits par M. X, récapitulant le nombre d’heures réalisées, que celui-ci a, à plusieurs reprises, travaillé plus de 12 heures par jour, ou n’a pas bénéficié du repos quotidien minimal de 11 heures.
Cependant, sur le préjudice, le salarié se limite à réclamer un montant de 10 000 euros, sans produire d’élément de nature à caractériser l’étendue ni même la réalité du préjudice dont il demande l’indemnisation.
La demande sera en conséquence rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
L’article L 8221-5 du code du travail dispose :
" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
…2°- de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli."
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
L’article L.3243-2 du code du travail dispose que "la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d’emploi salarié ".
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
M. X soutient que son employeur a délibérément fait abstraction des informations portées à sa connaissance au titre des heures supplémentaires réalisées et a commis l’infraction de travail dissimulé.
Dans le cas présent, le caractère intentionnel exigé par le texte fait défaut, les parties étant, sans aucune dissimulation, en désaccord sur l’application d’un principe de droit.
Le jugement ayant débouté le salarié de sa demande est confirmé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il résulte de l’article 1231-1 du code du travail que « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ».
Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur lorsqu’il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l’article L. 1222-1 du code du travail.
Le juge est en droit de tenir compte, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur, de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de sa décision.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour une autre cause, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et ce n’est que s’il estime cette demande non fondée qu’il doit alors se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur, dès lors que les motifs de ce licenciement font l’objet d’une contestation subsidiaire soulevée par le salarié.
En l’espèce, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été présentée le 26 juin 2018, jour de la saisine initiale du conseil de prud’hommes, et donc avant le licenciement pour motif économique notifié à M. X le 21 janvier 2021. Elle doit par conséquent faire l’objet d’un examen préalable.
Si la preuve du caractère intentionnel du non-paiement de la totalité des heures effectuées par M. X, n’est pas rapportée, ce non-paiement est en revanche établi et constitue en lui-même un manquement de l’employeur susceptible d’être pris en considération dans le cadre d’une demande en résiliation judiciaire.
Malgré les différents échanges de courriers entre les parties depuis l’année 2016, la situation n’a jamais été régularisée. La société Transports Oudin a commis des manquements suffisamment graves pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X, aux torts de l’employeur.
La résiliation doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en fixant sa date d’effet au 18 février 2019.
Sur les conséquences financières de la rupture :
La rupture du contrat de travail étant intervenue le 18 février 2019, les dispositions du code du travail issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont applicables au présent litige.
Il convient de confirmer le jugement ayant accordé au salarié une indemnité de licenciement de 1556.34 euros et une indemnité de préavis de 3112.68 euros, outre les congés payés afférents s’élevant à 311.27euros.
M. X peut se prévaloir d’un préjudice consécutif au licenciement, qui a été jugé sans cause réelle et sérieuse, il est fondé à percevoir des dommages-intérêts.
Le préjudice subi par M. X du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (44 ans), de son ancienneté (plus de 4 ans), peut être évalué à la somme de 6225.36 euros.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil :
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer. »
M. X ne démontre pas l’existence et l’étendue d’un préjudice justifiant d’une réparation au titre de cette disposition.
Le jugement ayant débouté le salarié de cette demande est confirmé.
Sur les intérêts :
Sous réserve de l’application de l’article L. 622-28 du code de commerce selon lequel le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, les sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018, date de notification de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant citation en justice, et les sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Sous la même réserve, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés:
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise à M. X de ses bulletins de salaire, d’un solde de tout compte, de son certificat de travail et de son attestation Pôle emploi dûment rectifiés sans qu’il soit nécessaire toutefois de prononcer une astreinte.
Sur la mise en cause du CGEA-AGS de Rennes:
Selon l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail doit couvrir les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le CGEA-AGS doit couvrir l’ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Transports Oudin soit par jugement du 24 mars 2021, rendu par le tribunal de commerce d’Angers, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. X et de condamner la SELARL Y Z ès qualités au paiement de la somme complémentaire de 1 500 euros sur ce fondement.
La SELARL Y Z ès qualités partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 15 avril 2019 par le Conseil de prud’hommes d’Angers ; sauf en ce qu’il a ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte.
Y ajoutant ;
PRECISE que les condamnations prononcées par ledit jugement à l’encontre de la SARL Transports Oudin et confirmées par le présent arrêt sont fixées pour leur montant au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Transports Oudin ;
FIXE la créance de M. A X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Transports Oudin aux sommes suivantes :
- 393,41 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019 outre 39,34 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
- 593,23 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019 outre 59,32 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 539,31 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2019 outre 53,93 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 245,94 euros brut au titre de rappel de salaire et 265,74 euros net (indemnité découcher et repas à pour le mois de juin 2019 outre 24,59 euros brut au titre de congés payés y afférents;
- 282,89 euros brut au titre de rappel de salaire et 13,56 euros net (indemnité repas) pour le mois de juillet 2019 outre 28,28 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 103,45 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2019 outre 10,34 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 518,22 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019 et 27,12 euros net (indemnité repas) outre 51,82 euros brut au titre de congés payés y afférents;
- 131,33 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2019 outre 13,13 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 368,12 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019 outre 36,81 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 398,26 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2020 outre 39,82 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 269,50 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois de février 2020 outre 26,95 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 107,23 euros brut au titre de rappel de salaire et 21,12 euros net (indemnité repas) pour le mois de mars 2020 outre 10,72 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 385,37 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2020 et 81,36 euros net (indemnité repas) outre 38,53 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 518,59 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020 outre 51,85 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 124,18 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2020 outre 12,41 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 263,17 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2020 outre 26,31 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 566,36 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2020 outre 56,53 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 354,23 euros brut au titre de rappel de salaire et 56,94 euros net (indemnité découcher) pour le mois de novembre 2020 outre 35,42 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
ORDONNE la délivrance à M. A X de ses bulletins de salaire, d’un solde de tout compte, de son certificat de travail et de son attestation Pôle emploi dûment rectifiés sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
DÉCLARE l’Unedic CGEA-AGS de Rennes tenu à garantir la créance de M. A X ainsi fixée, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux ;
CONDAMNE la SELARL Y Z, ès sa qualités de liquidateur de la SARL Transports Oudin à payer à M. A X la somme complémentaire de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles exposés en appel;
DÉBOUTE la SELARL Y Z, ès qualités de liquidateur de la SARL Transports Oudin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
DIT que, sous réserve de l’application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 et que les condamnations portant sur des sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du conseil de prud’hommes;
ORDONNE, sous réserve de l’application de l’article L. 622-28 du code de commerce, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SELARL Y Z, ès-qualités de liquidateur de la SARL Transports Oudin aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D E F G
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- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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