Infirmation partielle 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 17 oct. 2024, n° 22/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 août 2022, N° 22/264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[X] [D] épouse [C]
[Y] [C]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01285 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBPT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 août 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 22/264
APPELANTE :
SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/01300 (Fond)
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12
INTIMÉS :
Madame [X] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (71)
domiciliée
[Adresse 4]
[Localité 5]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/01300 (Fond)
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] (71)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/01300 (Fond)
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 pour être prorogée au 16 Mai 2024, 20 Juin 2024, 12 Septembre 2024 puis au 17 Octobre 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 21 novembre 2017, la SA Banque Postale Financement, devenue la Banque Postale Consumer Finance, a consenti à Mme [X] [C] née [D] et à M. [Y] [C] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 48 mensualités de 446,50 euros hors assurance (492,50 euros assurance comprise) incluant les intérêts au taux annuel de 3,43 %.
Les emprunteurs ne respectant plus leur engagement de remboursement, la SA Banque Postale Financement les a mis en demeure, par lettres recommandées datées du 6 janvier 2021 et distribuées le 8 janvier 2021, de payer la somme de 2 687,35 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
En l’absence de règlement, l’huissier mandaté par la banque a adressé des avis de poursuite aux emprunteurs, datés du 1er mars 2021 et réceptionnées le 8 mars suivant.
Par acte du 23 mars 2022, la SA Banque Postale Consumer Finance a fait attraire M. et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 9 959,18 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,43 % à compter du 8 mars 2021 sur 9 259,96 euros, et au taux légal pour le surplus, ainsi que 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 5 août 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts stipulé dans le contrat de prêt souscrit le 21 novembre 2017 entre Mme [X] [C] et M. [Y] [C] et la SA Banque Postale Consumer Finance,
— condamné Mme [X] [C] à payer la somme de 2 439,00 euros à la SA Banque Postale Consumer Finance, et ce au titre du prêt souscrit le 21 novembre 2017, y compris pour les intérêts non majorés de 5 points comme énoncés ci-après, et les intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure en date du 6 juillet 2021,
— dit et ordonné que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice comme énoncé à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12,
— ordonné en fait que l’article L.313-3 du code monétaire et financier ne reçoive aucune application sur la somme de 2 439,00 euros,
— condamné M. [Y] [C] à payer la somme de 2 439,00 euros à la SA Banque Postale Consumer Finance, et ce au titre du prêt souscrit le 21 novembre 2017, y compris pour les intérêts non majorés de 5 points comme énoncés ci-après, et les intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure en date du 6 juillet 2021,
— dit et ordonné que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice comme énoncé à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12,
— ordonné en fait que l’article L.313-3 du code monétaire et financier ne reçoive aucune application sur la somme de 2 439,00 euros,
— débouté la SA Banque Postale Consumer Finance de toutes ses autres prétentions,
— condamné in solidum Mme [X] [C] et M. [Y] [C] aux dépens,
— rappelé l’exécution de droit à titre provisoire du jugement en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
La SA Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de ce jugement suivant déclarations des 17 octobre 2022 (enregistrée sous le n° RG 22/1285) et 19 octobre 2022 (enregistrée sous le n° RG 22/1300), les deux procédures ayant été jointes par une ordonnance du 25 octobre 2022.
Par actes du 30 novembre 2022, l’appelante a fait signifier ses déclarations d’appel et l’ordonnance de jonction à M. et Mme [C].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023 et signifiées à M. et Mme [C] le 7 novembre 2023, la SA Banque Postale Consumer Finance demande à la cour, au visa des articles 1100 et suivants du code civil, des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que des articles 1124 et 1125 du code civil, de :
— dire son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
Réformant le jugement entrepris,
— prononcer la déchéance du terme du contrat,
— condamner solidairement Mme [X] [C] née [D] et M. [Y] [C] à lui payer la somme de 5 081,18 euros assortie d’intérêts au taux contractuel de 3,43 % sur 9 259,96 euros à compter du 6 janvier 2021, et au taux légal pour le surplus, avec imputation des acomptes versés prévue par l’article 1343-1 du code civil,
— subsidiairement, si la cour venait à confirmer la déchéance du droit aux intérêts, assortir la condamnation d’intérêts au taux légal majoré tel que prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2021, avec imputation des acomptes versés prévue par l’article 1343-1 du code civil, outre capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner solidairement Mme [X] [C] née [D] et M. [Y] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [X] [C] née [D] et M. [Y] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. et Mme [C], à qui les dernières conclusions de la banque ont été signifiées à personne, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées de l’appelante pour un exposé complet de ses moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 21 novembre 2023.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte par ailleurs de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
— Sur la déchéance du terme
La société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour, au visa des articles 1224 et 1225 du code civil, de prononcer la déchéance du terme.
Il convient toutefois de constater que cette demande est sans objet, dans la mesure où le prêt accordé à M. et Mme [C] le 21 novembre 2017 est d’ores et déjà échu depuis le mois de novembre 2021.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Il résulte de l’article L. 341-2 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige avant sa modification par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Le juge des contentieux de la protection a considéré en l’espèce que le justificatif produit par la banque n’était pas fiable s’agissant de la date qui y était mentionnée. Il a ainsi retenu que, dans la mesure où il n’était pas établi que la consultation du FICP s’était effectuée moins de 7 jours après la signature de l’offre par l’emprunteur, l’appelante devait être déchue de son droit aux intérêts.
La SA Banque Postale Consumer Finance soutient toutefois qu’un document interne démontrant une consultation effective du fichier, comme c’est le cas de sa pièce n°2, répond aux exigences légales applicables en l’espèce.
S’agissant de l’obligation de consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit, elle fait valoir que celle-ci a été respectée, dès lors qu’elle disposait d’un délai expirant à la date de mise à disposition des fonds, manifestant son agrément des emprunteurs (soit le 5 décembre 2017), pour procéder à cette formalité.
Si les documents produits par l’appelante comportent bien ses éléments d’identification ainsi que ceux des emprunteurs, la clé Banque de France, ainsi qu’une date de consultation et de réponse au 5 décembre 2017, leurs mentions afférentes au motif de la consultation ('renouvellement de crédit pour un crédit type consommation') ne permettent pas la cour d’apprécier si ces consultations ont été réalisées en vue de la souscription du crédit litigieux.
En outre, même en tenant pour acquis que ces consultations se réfèrent bien au prêt n°50368766965 et ont été opérées le 5 décembre 2017, l’absence de mention de leur résultat ne permettent pas d’établir que la banque a bien pris connaissance de la réponse à cette date.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
— Sur le montant de la créance
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire du montant emprunté, soit 20 000 euros, la totalité des sommes payées, hors primes d’assurance, soit 12 188,20 euros au 23 février 2021, date d’établissement de l’historique du prêt, outre 4 878 euros au titre des acomptes versés ultérieurement, y compris après la date du jugement déféré.
Dès lors que les emprunteurs pouvaient modifier le choix relatif à l’adhésion à l’assurance, dont le contrat rappelle qu’elle est facultative, le premier juge ne pouvait déduire de la créance de la banque la totalité des cotisations d’assurance payées au motif que la case d’adhésion était pré-remplie.
Il ne pouvait davantage déduire les cotisations au motif que ces dernières sont dues à la seule compagnie d’assurance dès lors que, s’agissant d’une assurance de groupe ainsi qu’il ressort de la fiche conseil produite, le souscripteur est réputé agir à l’égard de l’adhérent en tant que mandataire de l’assureur au titre de l’adhésion à ce contrat et pour l’exécution de celui-ci conformément aux dispositions de l’article L.141-6 du code des assurances. En outre, ces cotisations, dues en vertu d’une convention distincte d’adhésion à l’assurance, n’avaient pas pour contrepartie le concours octroyé, mais une garantie décès-invalidité
En revanche, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
En l’absence d’appel incident sur ce point, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a ramené à 0,21 euros le montant de la clause pénale stipulée en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements.
Par ailleurs, c’est de manière erronée que le premier juge a estimé que les co-emprunteurs étaient engagés conjointement et non solidairement au titre du crédit dont s’agit, dès lors que l’offre de crédit prévoit expressément en page 6/11 que toutes les obligations du contrat à la charge de l’emprunteur engageront solidairement toutes les personnes désignées sous cette dénomination.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme [X] [C] et M. [Y] [C] à payer, chacun, la somme de 2 439 euros et statuant à nouveau, il convient de condamner ces derniers solidairement au paiement de la somme de 2 934,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021 sur la somme alors due de 7 812,01 euros, avec imputation des acomptes versés prévue par l’article 1343-1 du code civil.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,43 %. Dès lors, et tel que l’a relevé le premier juge, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel, et lui seraient même supérieurs.
C’est donc à bon droit que la majoration des intérêts au taux légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier a été écartée par la première juridiction.
Enfin, la règle édictée à l’article L.312-38 du code de la consommation selon laquelle aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’ancien article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
— Sur les frais de procès
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur les dépens de première instance.
M. et Mme [C] doivent en outre, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civil, supporter les dépens d’appel.
L’équité commande en revanche de laisser à la charge de la société Banque Postale Consumer Finance les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme [X] [C] et M. [Y] [C] au paiement, chacun, de la somme de 2 439,00 euros, outre intérêts à compter du 6 juillet 2021,
Statuant à nouveau sur le quantum de la créance de la banque,
Condamne solidairement Mme [X] [C] et M. [Y] [C] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 2 934,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021 sur la somme alors due de 7 812,01 euros, avec imputation des acomptes versés prévue par l’article 1343-1 du code civil,
Exclut l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
Condamne in solidum Mme [X] [C] et M. [Y] [C] aux dépens d’appel,
Déboute la SA Banque Postale Consumer Finance de ses plus amples demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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