Irrecevabilité 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 mars 2019, n° 18/03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03073 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 10 avril 2018, N° 2016003090 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Agnès FALLENOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 28/03/2019
*
* *
N° de MINUTE : 19/
N° RG : 18/03073 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RS3P
Jugement (RG N° 2016003090) rendu le 10 Avril 2018 par le Juge du Tribunal de Commerce de Valenciennes
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, prise en la personne de son représentant légal es qualité domicilié audit siège
ayant son siège […]
[…]
Représentée et assistée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
M Y X
né le […] à […]
demeurant […] et A B
[…]
Représenté par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, substitué à l’audience par Me Geoffrey Bajard, avocat au barreau de Valenciennes
*
* *
Nous, E F, magistrat de la mise en état, assistée de Nelly Barlerin, greffier, lors des débats, et de C D, greffier, lors du prononcé,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du
5 février 2019,
avons rendu le 28 mars 2019 par mise à disposition au greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
En mars 2014, la société Hainautairservices, qui exerce une activité d’intermédiaire du commerce en machines, équipements industriels, navires, avions, a ouvert un compte courant professionnel n°16275 50000 08000686201 dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord de France Europe et a souscrit une autorisation de découvert d’un montant de 5 000 euros.
Le 15 avril 2014, la société Hainautairservices a contracté auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord de France Europe un prêt professionnel n°4255288 /16275 de 100 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 1430,90 euros, assurance comprise, avec une période de préfinancement de 9 mois. Ce concours bancaire était destiné à l’achat d’un avion CESSNA d’un prix de 150 000 euros.
Pour le garantir, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord de France Europe a recueilli la caution personnelle et solidaire de M. Y X en sa qualité d’associé unique de la société Hainautairservices, dans la limite de la somme de 39 000 euros, pour une durée de 117 mois. La société OSEO s’est portée caution simple du remboursement du complément.
Début mars 2015, l’avion a été immobilisé suite à une avarie de moteur.
La société Hainautairservices s’est rapprochée de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord de France Europe afin de contracter un nouveau prêt pour financer les réparations.
Le 18 avril 2015, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord de France Europe a informé la société Hainautairservices de son refus.
A compter du 6 mai 2015, la société Hainautairservices a cessé d’honorer le prêt contracté pour l’acquisition de l’avion.
Par lettres recommandées du 30 juin 2015, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord de France Europe a mis en demeure la société Hainautairservices et M. X, en sa qualité de caution solidaire, de régulariser les échéances impayées.
Le 1er juillet 2015, par lettre recommandée, elle a dénoncé l’autorisation de découvert, fixant un délai de 60 jours pour régulariser le solde débiteur.
Après une nouvelle mise en demeure du 19 février 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme et clôturé le compte professionnel n°16275 50000 08000686201à la date du 19 mars 2016.
Suivant actes d’huissier en date du 18 mai 2016, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord de France Europe a fait assigner la société Hainautairservices et M. X.
Par jugement rendu le 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Valenciennes a statué en ces termes :
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article L 341-4 du code de la consommation,
Vu L 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
Accueille partiellement la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France en ses demandes ;
En conséquence,
Concernant la société Hainautairservices
Condamne la société Hainautairservices à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de quatre vingt seize mille huit cent soixante neuf euros quatre vingt six centimes (96.869,86 €) au taux contractuel de 6,87 % à compter de la date du 18 mars 2016, date de réception de la déchéance du terme ;
Condamne la société Hainautairservices à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de six mille six cent trente-sept euros et quatre-vingt-dix centimes (6.637,90 €) au titre du solde débiteur du compte professionnel ;
Déboute la société Hainautairservices de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société Hainautairservices de sa demande de déchéance du droit aux intérêts;
Condamne la société Hainautairservices à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord de France Europe et de Prévoyance Hauts de France la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Concernant Monsieur Y X
Dit que l’engagement de caution de Monsieur X n’est pas disproportionné ;
Condamne Monsieur Y X à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de vingt-neuf mille soixante euros et quatre-vingt-seize centimes (29.060,96 €) ;
Condamne Monsieur X à payer à la société la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêt
Déboute Monsieur Y X de sa demande de délais de paiement ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement la société Hainautairservices et Monsieur X aux entiers frais et dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,59 euros.
Ce jugement a été signifié à M. X par acte d’huissier du 26 avril 2018.
Par déclaration du 29 mai 2018, M. X a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— dit l’engagement de caution de Mr X non disproportionné,
— condamné Mr X à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 29.060,96 €,
— condamné Mr X à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté Mr X de sa demande de condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France au versement de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d’information et de mise en garde,
— débouté Mr X de sa demande de compensation entre les éventuelles condamnations à intervenir,
— débouté Mr X de sa demande de délai de paiement,
— condamné solidairement Mr X et la Sté Hainaut Air Services aux entiers frais et dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,59 €,
— débouté Mr X de sa demande de condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France au versement d’une indemnité procédurale au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident régularisées par le RPVA le 30 novembre 2018, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord de France Europe, a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur l’irrecevabilité de l’appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’incident régularisées par le RPVA le 1er février 2019, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord de France Europe, présente les demandes suivantes :
'Vu les articles 1134, 1147 et 2288 du Code civil ;
In limine litis, dire et juger Monsieur Y X irrecevable en son appel, et en ses demandes,
En conséquence, et en toutes hypothèses,
Débouter Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur Y X à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur Y X aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Farid Belkebir, Avocat aux offres de droit.'
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France plaide que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 10 avril 2018 a été signifié à M. X le 26 avril 2018. Le délai d’appel est donc arrivé à expiration le 26 mai 2018. L’appel interjeté le 29 mai 2018 doit être déclaré irrecevable.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France soutient qu’un acte de signification délivré à domicile sur la base de la confirmation de l’adresse du destinataire par le voisinage est parfaitement
valable si l’adresse du destinataire est certaine. Or les pièces de la procédure démontrent que l’acte de signification a été délivré au domicile réel, actuel et certain de M. X, à la même adresse que celle à laquelle il a été assigné et qui est toujours celle qui figure sur son acte d’appel.
Par conclusions d’incident régularisées par le RPVA le 10 décembre 2018,
M. X présente les demandes suivantes :
'Vu les 914, 654, 655 et 656 du Code de Procédure Civile,
— ANNULER l’acte de signification du jugement du Tribunal de Commerce en date du 26 avril 2018 ;
— DIRE et JUGER l’appel de Monsieur Y X recevable ;
— DEBOUTER la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la Caisse d’Epargne au versement d’une indemnité procédurale de
2 000.00 € au bénéfice de Monsieur Y X ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.'
M. X soutient que le délai d’appel ne peut courir qu’à l’égard d’une personne à laquelle une signification régulière de la décision a été opérée. La signification doit être faite à personne. Une signification à domicile n’est possible que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Or en l’espèce, l’huissier de justice n’a pas véritablement procédé à la vérification de son adresse et s’est contenté de diligences superficielles de telle sorte que la signification du jugement est nulle. En conséquence, il était parfaitement recevable à interjeter appel de la décision le 29 mai 2018.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Aux termes des articles 538, 528, 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement. Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, la signification doit être faite à
personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
En l’espèce, le jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal de commerce de Valenciennes a été signifié à M. X le 26 avril 2018 par un acte d’huissier délivré à son domicile, situé à Wavrechain-sous-Denain, […] et A B, en son absence mais après que l’huissier eut reçu confirmation par le voisin habitant au numéro 6 de la réalité de ce domicile.
M. X ne conteste en aucune façon résider de manière habituelle à cette adresse, qui est conforme à celle qui figure sur l’ensemble des actes de la présente procédure.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que la signification a été réalisée au domicile réel du destinataire selon les formes requises.
Compte tenu de sa régularité, M. X sera débouté de sa demande d’annulation de l’acte de signification et son appel sera déclaré irrecevable pour tardiveté, puisqu’il a été interjeté le 29 mai 2018 à 10h14 alors que le délai dont il disposait pour interjeter appel avait expiré le lundi 28 mai 2018 à minuit.
Sur les dépens :
Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’issue du litige justifie de condamner M. X aux dépens d’appel.
En conséquence, il convient de d’accorder à Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. X, tenu aux dépens, sera condamné à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord de France Europe, la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. Y X de sa demande d’annulation de l’acte de signification en date du 26 avril 2018 du jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal de commerce de Valenciennes ;
Déclarons irrecevable pour tardiveté l’appel interjeté par M. Y X ;
Condamnons M. Y X à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord de France Europe, la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboutons M. Y X de sa demande d’indemnité au titre de ses frais irrépétibles;
Condamnons M. Y X aux dépens d’appel ;
Accordons à Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier Le Conseiller chargé
de la Mise en Etat,
C D E F
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