Infirmation partielle 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 juin 2019, n° 19/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 5 février 2019, N° 18/02465 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/01254
N° Portalis DBVX-V-B7D-MGQO
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
du 05 février 2019
RG : 18/02465
Y Z
SARL YAYA
C/
X B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 20 JUIN 2019
APPELANTS :
M. Z Y
[…]
[…]
SARL YAYA
[…]
[…]
Représentés par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON (toque 520)
INTIMÉ :
M. B X
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON (toque 297)
INTERVENANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 875)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 mai 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 mai 2019
Date de mise à disposition : 20 juin 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D E, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
B X est propriétaire d’un local commercial au […] à Villeurbanne, précédemment donné à bail à l’EURL Sampain qui exploitait un fonds de commerce de snack et vente de boissons non alcoolisées.
Le 16 avril 2013, M. X a consenti à la cession du bail à la SARL Yaya, acquéreur du fond de commerce de l’EURL Sampain.
Par acte d’huissier de justice du 1er août 2016, le bailleur a fait vainement délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme de 2.435,21 euros en principal, au titre de sa dette locative.
Par un autre acte d’huissier de justice du 9 septembre 2016, M. X a fait assigner la SARL Yaya devant le juge de référés du tribunal de grande instance de Lyon.
Par ordonnance du 28 novembre 2016, le juge de référés du tribunal de grande instance de Lyon a :
• constaté la résiliation du bail commercial à la date du 2 septembre 2016,
• condamné la société Yaya à quitter les lieux, au besoin par expulsion avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
• condamné la société Yaya à payer à M. X la somme provisionnelle de 4.037,99 euros arrêtée au mois de septembre 2016 inclus,
• condamné la société Yaya à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui des loyers et charges actuels du mois d’octobre 2016 jusqu’à la libération des lieux,
• condamné la société Yaya aux dépens outre à payer à M. X une indemnité provisionnelle de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 15 décembre 2016 à la société Yaya.
Le même jour, M. X a fait délivrer à la société Yaya un commandement aux fins de saisie vente et un commandement de quitter les lieux.
Le 5 janvier 2017, l’huissier de justice a constaté le maintien de la société Yaya dans les lieux.
Le 4 mai 2017, il a été délivré à la société Yaya un commandement itératif de quitter les lieux.
Le 17 mai 2017, l’huissier de justice a constaté à nouveau le maintien de la société Yaya dans les lieux.
Le 29 décembre 2017, l’huissier de justice a signifié à la société Yaya un courrier du Préfet du Rhône autorisant les services de police pour prêter leur concours à l’expulsion.
Par procès-verbal du 1er mars 2018, l’huissier de justice a procédé à l’expulsion de la société Yaya avec fermeture des lieux, déclaration de reprise au nom du bailleur et interdiction d’y pénétrer.
Par le même acte, la société Yaya a été assignée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon, aux fins qu’il soit statué sur les meubles inventoriés comme présents lors des opérations d’expulsion et qui n’auraient pas été retirés dans le délai d’un mois.
Entre-temps, le 26 février 2018, la SAS Abeille Immobilier, mandatée par M. X pour rechercher un acquéreur du local, a fait notifier à la société Yaya un droit de préemption en qualité de locataire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 22 mars 2018, la SARL Yaya a notifié à M. X son acceptation du prix de vente de 86.000 euros subordonnée à l’obtention d’un prêt, le délai de réalisation de la vente étant fixé à 4 mois.
Le même jour, M. X signait un compromis de vente de son local avec un autre acquéreur, la SCI Ratus Invest.
Par ordonnance du 5 novembre 2018, le juge de référés du tribunal de grande instance de Lyon a, notamment, rejeté les demandes de la SARL Yaya visant notamment à faire interdiction à M. X et à la SCI Ratus Invest de réitérer leur compromis de vente par acte authentique.
Le juge de référés, reprenant les actes de procédure de résiliation et d’expulsion successifs, a notamment retenu que la société Yaya ne pouvait revendiquer le 20 mars 2018 le bénéfice du droit de préemption notifié à tort le 26 février 2018, alors qu’elle est expulsée depuis le 1er mars 2018 à la suite des décisions et mesures d’expulsion.
Cette décision n’a pas été frappée d’appel.
Dans le cadre de l’instance ouverte devant le juge de l’exécution, Z Y, gérant de la société Yaya, est intervenu volontairement à la procédure à titre personnel.
Par jugement en date du 5 février 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
• rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SARL Yaya et M. Y,
• déclaré recevable l’intervention volontaire de M. Y,
• déclaré recevables mais rejeté les moyens de contestation de la procédure d’expulsion élevés par la SARL Yaya et M. Y,
• déclaré abandonnés les biens énumérés dans l’inventaire annexé au procès-verbal d’expulsion en date du 1er mars 2018 et mentionnés sans valeur marchande, qui se trouvaient dans le local loué par la SARL Yaya,
• condamné solidairement la SARL Yaya et M. Y à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum la SARL Yaya et M. Y aux dépens de l’instance.
M. Y et la SARL Yaya ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 février 2019.
Par ordonnance du 21 février 2019, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 28 mai 2019 à 13h30.
En leurs dernières conclusions du 23 mai 2019, Z Y et la SARL Yaya demandent à la Cour ce qui suit :
Vu les articles 142, 138 et 139 du code de procédure civile, avant dire droit, si par extraordinaire l’intimé n’a pas satisfait à la sommation délivrée entre avocats d’avoir à reconnaître avoir payé la facture de l’étude d’huissier Escoffier objet de sa pièce n°15 ou d’avoir à apporter la justification de ce paiement,
ordonner à M. X de communiquer à la société Yaya et à M. Y la pièce justificative du paiement qu’il a opéré de la facture de l’étude d’huissier de justice Escoffíer objet de sa pièce n°15 ;
dire recevable et bien fondée la société Yaya et M. Y en leur appel formé à l’encontre du jugement rendu le 5 février 2019 par le juge de l’exécution en ce qu’iI a :
• rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SARL Yaya et M. Y,
• déclaré recevable l’intervention volontaire de M. Y,
• déclaré recevables mais rejeté les moyens de contestation de la procédure d’expulsion élevés par la SARL Yaya et M. Y,
• déclaré abandonnés les biens énumérés dans l’inventaire annexé au procès-verbal d’expulsion en date du 1er mars 2018 et mentionnés sans valeur marchande, qui se trouvaient dans le local loué par la SARL Yaya,
• condamné solidairement la SARL Yaya et M. Y à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum la SARL Yaya et M. Y aux dépens de l’instance.
réformer ledit jugement et, statuant à nouveau,
A/ à titre principal, sur la nullité des actes d’expulsion,
vu les articles 112,114, 654 et 655 du code de procédure civile ou à défaut l’article L.213-6 du code de
I’organisation judiciaire,
• juger nul et de nul effet l’ensemble des actes d’huissier de justice délivrés par l’étude d’huissiers G produits aux débats par M. X en l’état de ce que l’huissier de justice a délivré ces actes sans effectuer la moindre diligence afin de faire en sorte de rencontrer le concluant en personne mais, au contraire, en opérant de façon déloyale puisqu’il s’est présenté au siège social de la société à des horaires au cours desquels il savait que le restaurant serait fermé, des actes de procédure faisant grief à la société Y qui n’a pas été mise en mesure de contester ces actes en temps utile ;
• juger, à défaut, inopposable à la société Yaya l’ordonnance de référé du 28 novembre 2016 et les actes délivrés consécutivement par Me G, dans la mesure où il n’a jamais eu connaissance de l’assignation ayant conduit à la reddition de cette décision de justice ni de l’acte de signification de ladite décision ni enfin d’un quelconque commandement de payer ou de quitter les lieux consécutifs ;
• juger en conséquence qu’aucun acte d’exécution ne pouvait être valablement fondé sur cette ordonnance de référé dont la société concluante a encore la possibilité d’interjeter appel aux fins de réformation, ladite réformation étant susceptible d’intervenir sans difficulté au regard de la jurisprudence qui considère évidemment qu’un locataire qui est entièrement à jour du paiement de ses loyers ne saurait voir son bail résilié ;
• dire en conséquence nul et de nul effet le procès-verbal d’expulsion en date du 1er mars 2018 fondé sur cette ordonnance de référé inopposable ;
• juger que c’est de façon fautive que le bailleur a fait procéder à l’expulsion de son locataire, et le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes visant à voir statuer sur le sort des biens qui n’auraient pas été retirés avant le jour de l’audience, soit de les déclarer abandonnés, soit d’ordonner leur vente aux enchères publiques par le ministère du commissaire-priseur qui sera désigné, ainsi que de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et enfin aux dépens ;
• ordonner à M. X de remettre à la société Yaya les clés du nouveau barillet de la porte d’entrée du local commercial, aux fins de réinstallation du locataire dans les lieux, dans le délai de deux jours à compter de la notification par le greffe du juge de l’exécution au bailleur du jugement à intervenir, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passer ledit délai de deux jours ;
• juger qu’il est impossible pour la société Yaya, tant qu’elle ne sera pas en mesure de réexploiter normalement son fonds de commerce après sa réinstallation sollicitée ci-dessus, au regard de ce qu’aucun organisme bancaire ne prendra évidemment le risque d’un tel financement au profit d’une société qui ne pourrait être en mesure de rembourser son crédit immobilier, que si elle est en mesure de produire du chiffre d’affaires et du résultat, d’obtenir un financement bancaire afférent à |'acquisition projetée du fonds de commerce appartenant à M. X au prix de 86.000 euros ensuite de l’envoi par le locataire à son bailleur d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2018, dont le bailleur a accusé réception le 21 mars 2018, portant mention de ce que le locataire a levé son droit de préemption légal en application de l’article L.145-46-1 du code de commerce et qu’il va faire appel a un financement bancaire, portant le délai de réalisation de la vente à 4 mois à compter de la date de l’accusé de réception de la levée du droit de préemption légal du locataire, ensuite de la signification à la requête personnelle du bailleur d’un acte de droit de préemption légal à la date du 26 février 2018 délivré par la société d’huissiers de justice ZCE exerçant à la résidence de Villefranche-sur-Saône ;
• ordonner en conséquence la suspension du délai de réalisation de la vente de 4 mois à compter de la date de l’accusé de réception de la levée du droit de préemption légal par le locataire soit le 21 mars 2018, visé è l’article L.145-46-1du code de commerce, pour la réalisation de la vente entre le bailleur et le locataire, jusqu’à la date de la réinstallation effective de la société Yaya dans le local commercial du […] à Villeurbanne ;
• condamner M X à payer à la société Yaya la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation du préjudice afférent à la perte de valeur de son fonds de commerce pendant la période de fermeture de son établissement ;
• condamner M. X à payer à la société Yaya la somme de 6.166 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation du préjudice subi par son locataire pendant la période de fermeture de son établissement, au titre de la perte de marge brute des mois de mars et avril 2018, outre la condamnation de ce même bailleur à lui payer la somme de 3.083 euros par mois au titre de la perte
• de marge brute jusqu’à la date de réinstallation effective dans les lieux ; condamner M. X à payer à la société Yaya la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. X aux entiers dépens de la présente instance ;
• 'ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition, et sans caution’ ;
B/ à titre subsidiaire, si la Cour considère que l’ordonnance de référé du 26 novembre 2016 est définitive :
vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
• juger que c’est de façon fautive que le bailleur a fait procéder à I’expulsion de son locataire, et le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes visant à voir statuer sur le sort des biens qui n’auraient pas été retirés avant le jour de l’audience, soit de les déclarer abandonnés, soit d’ordonner leur vente aux enchères publiques par le ministère du commissaire-priseur qui sera désigné, ainsi que de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et enfin aux dépens ;
• juger que la délivrance de quittances de loyer et l’envoi d’avis d’échéance jusqu’à celui du mois de mars 2018 par le gestionnaire de biens de M. X, la régie Chomette, pendant la période au cours de laquelle le locataire est censé avoir reçu signification de diverses actes d’huissier, ne comportant aucune mention ni référence à l’ordonnance de référé du 28 novembre 2016 ou à l’éventualité de son exécution, constitue un faisceau d’indices de ce que le bailleur a bien renoncé au bénéfice de cette ordonnance de référé et que constitue en outre et surtout une renonciation expresse et non équivoque à se prévaloir de ladite ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire de l’ancien bail, la signification à la société concluante par un huissier de justice en la personne de la société 2CE à la résidence de Villefranche-sur-Saône en date du 26 février 2018 d’un acte de droit de préemption légal en application de l’article L.145-46-1 du code de commerce aux termes duquel le bailleur propose à son locataire l’achat du bien immobilier moyennant le prix de 86.000 euros ;
• juger dès lors qu’aucun acte d’exécution ne pouvait être valablement fondé sur cette ordonnance de référé rendue caduque par l’existence d’un nouveau bail verbal qui s’est formé dans les rapports entre les deux parties dans les termes de l’ancien bail ;
• dire en conséquence nul et de nul effet le procès-verbal d’expulsion en date du 1er mars 2018 fondé sur cette ordonnance de référé caduque ;
• ordonner à M. X de remettre à la société Yaya les clés du nouveau barillet de la porte d’entrée du local commercial, aux fins de réinstallation du locataire dans les lieux, dans le délai de deux jours à compter de la notification par le greffe du juge de l’exécution au bailleur du jugement à intervenir, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passer ledit délai de deux jours ;
• constater qu’il est impossible pour la société Yaya, tant qu’elle ne sera pas en mesure de réexploiter normalement son fonds de commerce après sa réinstallation sollicitée ci-dessus au regard de ce qu’aucun organisme bancaire ne prendra évidemment le risque d’un tel financement au profit d’une société qui ne pourrait être en mesure de rembourser son crédit immobilier que si elle est en mesure de produire du chiffre d’affaires et du résultat, d’obtenir un financement bancaire afférent à l’acquisition projetée du fonds de commerce appartenant à M. X au prix de 86.000 euros ensuite de l’envoi par le locataire à son bailleur d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2018, dont le bailleur a accusé réception le 21 mars 2018, portant mention de ce que le locataire a levé son droit de préemption légal en application de l’article L.145-46-1 du code de commerce et qu’iI va faire appel à un financement bancaire, portant le délai de réalisation de la vente à 4 mois à compter de la date de l’accusé de réception de la levée du droit de préemption légal du locataire, ensuite de la signification à la requête personnelle du bailleur d’un acte de droit de préemption légal à la date du 26 février 2018 délivré par la société d’huissiers de justice ZCE exerçant à la résidence de Villefranche sur Saône ;
• ordonner en conséquence la suspension du délai de réalisation de la vente de 4 mois à compter de la date de l’accusé de réception de la levée du droit de préemption légal par le locataire, soit le 21 mars 2018, visé à l’articIe L.145-46-1 du code de commerce, pour la réalisation de la vente entre le bailleur
• et le locataire, jusqu’à la date de la réinstallation effective de la société Yaya dans le local commercial du […] à Villeurbanne ; condamner M. X à payer à la société Yaya la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation du préjudice afférent à la perte de valeur de son fonds de commerce pendant la période de fermeture de son établissement ;
• condamner M. X à payer à la société Yaya la somme de 6.166 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation du préjudice subi par son locataire pendant la période de fermeture de son établissement, au titre de la perte de marge brute des mois de mars et avril 2018, outre la condamnation de ce même bailleur à lui payer la somme de 3.083 euros par mois au titre de la perte de marge brute jusqu’à la date de réinstallation effective dans les lieux ;
• débouter M. X de sa demande présentée devant le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande sur le même fondement juridique à hauteur d’appel, et visant à voir condamner les concluants aux entiers dépens de l’instance devant le premier juge ainsi que de la présente instance ;
• condamner M. X à payer à la société Yaya la somme de 5.000 euros en application des
• dispositions de I’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. X aux entiers dépens de l’instance devant le premier juge ainsi qu’à hauteur d’appel ;
C/ à titre infiniment subsidiaire, sur la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne la question de l’abandon des meubles prétendument sans valeur marchande :
• rejeter la demande de M. X visant à voir ordonner une vente aux enchères des matériels d’exploitation ou à défaut à voir déclarés abandonnés les biens énumérés dans l’inventaire et mentionnés comme n’ayant prétendument aucune valeur marchande ;
• autoriser la société Yaya à récupérer l’ensemble des matériels d’exploitation lui appartenant et ordonner à cet égard à M. X d’ouvrir le local d’exploitation en présence de toute personne que ce dernier désignera afin de procéder à cette opération de récupération des matériels ;
D/ sur l’intervention volontaire de la SCI Ratus Invest
• vu I’article 330 du code de procédure civile, dire la SCI Ratus Invest irrecevable en son intervention volontaire accessoire, aux fins de soutenir la position développée par l’intimé, en l’état de ce que le compromis qui liait ces deux parties est caduc, de sorte que l’intervenante volontaire n’a aucun intérêt à agir à ce titre ;
• vu l’article 329 du code de procédure civile, dire la SCI Ratus Invest irrecevable en son intervention volontaire principale aux fins de solliciter l’indemnisation d’un prétendu préjudice sans lien avec le litige qui oppose les appelants et l’intimé, en l’absence de droit d’agir relativement à la prétention qu’il revendique, comme conséquence de la caducité du compromis qui la liait à l’intimé ;
à titre subsidiaire, vu I’article 564 du code de procédure civile, dire la SCI Ratus Invest irrecevable en sa l’intervention volontaire principale en l’état de ce que sa demande financière est constitutive d’une demande nouvelle à hauteur d’appel ;
M. Y sollicite de la cour d’appel de Lyon, de :
vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile, L.213-6 du code de l’organísation judiciaire et 1240 du code civil,
• dire M. Y recevable en son intervention volontaire à la présente procédure devant le juge de l’exécution à titre personnel ;
• juger que M. X engage sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de M. Y en l’état de la grave faute commise par le bailleur qui a fait procéder à l’expulsion de la société Yaya, dont il est le
• gérant, de façon illégale, le privant de toute ressource à titre personnel et lui causant ainsi un grave préjudice moral et financier ; débouter M. X de sa demande présentée devant le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que visant à voir condamner les concluants aux entiers dépens de l’instance devant le premier juge ainsi que de la présente instance ;
• condamner en conséquence M X à payer à M. Y la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son entier préjudice moral et financier ;
• condamner M. X aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions du 17 avril 2019, B X demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 490, 328, 329, 300 du code de procédure civile et de l’ordonnance du 28 novembre 2016 :
• confirmer le jugement du juge de l’exécution du 5 février 2019 ;
au surplus,
• condamner solidairement la société Yaya et M. Y à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions du 28 mai 2019, la SCI Ratus Invest est intervenue volontairement aux débats en qualité d’acquéreur du local commercial litigieux.
Exposant qu’elle n’a pas pu entrer dans les lieux et subit une perte d’exploitation, elle demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile :
• déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCI Ratus Invest ;
• constater que l’ordonnance de référé du 28 novembre 2016 a constaté la résiliation du bail commercial et a condamné la société Yaya à quitter les lieux ;
• débouter la société Yaya et M. Y de l’ensemble de leurs demandes ;
• condamner la société Yaya et son gérant, M. Y, au paiement de la somme de 5.409,46 euros à la SCI Ratus Invest, au titre du préjudice d’exploitation subi du fait de la présente procédure, abusive et dilatoire, à parfaire au jour de la décision à rendre ;
• condamner la société Yaya et son gérant, M. Y au paiement de la somme de 2.500 euros à la SCI Ratus Invest, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la Cour n’est pas tenue de les examiner.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièce
A l’audience, le conseil des appelants a indiqué ne pas maintenir cette demande qui, en tout état de cause, ne s’avère pas utile à la solution du litige.
Sur le caractère exécutoire de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2016
La société Yaya soutient que l’ordonnance de référé, de même que les autres actes délivrés par l’huissier de justice F G aux fins d’expulsion, ne lui ont pas été régulièrement signifiés au motif que l’huissier
de justice, de manière déloyale, s’est présenté en dehors des heures d’ouverture de son restaurant, soit tôt le matin, soit dans l’après-midi.
L’argument n’est pas sérieux : L’huissier de justice est tenu de délivrer l’acte au siège social dont l’adresse correspond au local commercial. Il n’avait pas à effectuer de plus amples recherches pour déterminer les horaires d’ouverture de l’établissement et de présence du représentant légal de la personne morale destinataire de l’acte.
Qui plus est, la société Yaya est dépourvue de grief dès lors que son gérant, à l’occasion de l’ouverture de son établissement, a nécessairement pu prendre connaissance des avis de passage prévus par l’article 656 du code de procédure civile et prendre ses dispositions pour retirer les actes en étude de l’huissier instrumentaire.
Vainement, la société Yaya prétend n’avoir reçu aucun avis de passage ni courrier. Elle produit état d’un dépôt de plainte de son gérant pour vol de courrier effectué le 27 mars 2018 auprès des services de police.
Cette démarche est pour le moins tardive au regard de la date de signification de l’ordonnance de référé le 15 décembre 2016.
Dans ce dépôt de plainte, M. Y reconnaît que la boîte aux lettres de la société n’est pas dégradée et ne fait état que de la disparition des actes de l’huissier de justice.
A supposer qu’une personne disposant des clés de la boîte aux lettres ait cru bon de dérober les avis de passage de l’huissier de justice, soit tôt le matin avant l’ouverture du commerce, soit en fin d’après-midi selon les actes, il faudrait aussi admettre qu’elle a pu, pendant plus d’un an, intercepter ses lettres adressées à la société Yaya en application de l’article 656 du code de procédure civile parmi l’ensemble du courrier qui lui était destiné.
Ce dépôt de plainte ressort d’évidence d’une mise en scène destinée à conforter la dénégation des appelants quant à la réception effective des actes délivrés par Me G.
Au demeurant, à supposer que la société Yaya n’ait pas reçu les avis de passage et lettres de l’huissier de justice par le fait d’un mystérieux voleur, cela ne remettrait pas en cause la régularité de la procédure. La société Yaya est infondée à prétendre que les divers actes dressés par l’huissier de justice lui seraient inopposables alors qu’ils ont été régulièrement signifiés à son siège social. En conséquence, elle ne peut qu’être déboutée de la totalité de ses demandes présentées à titre principal, fondées sur la prétendue inopposabilité de l’ordonnance de référé et de la résiliation du bail qu’elle a constatée.
Sur l’absence de renonciation du bailleur au bénéfice de l’ordonnance de référé
La société Yaya soutient que M. X aurait renoncé au bénéfice de l’ordonnance de référé dès lors que son mandataire gestionnaire, la régie Chomette, a continué d’émettre des quittances de loyer jusqu’en mars et qu’en outre, son mandataire pour la vente du local, lui a notifié l’exercice du droit de préemption du locataire.
Il est patent qu’à compter de la résiliation du bail effective au 2 septembre 2016 ou, à tout le moins après le prononcé de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2016, la régie Chomette, mandataire du bailleur, devait quittance de paiement d’une indemnité d’occupation et non d’un loyer.
Mais, précisément, contrairement à ce que soutient la société Yaya, les quittances ne sont pas spécifiquement des quittances de loyer mais portent la mention 'loyer ou indemn. occupation'.
De plus, le premier juge a rappelé à bon droit que la renonciation à se prévaloir d’un droit ou des effets d’une décision judiciaire doit être expresse et non équivoque. La délivrance de quittances locatives ne saurait caractériser une volonté du bailleur de renoncer au bénéfice des dispositions de l’ordonnance de référé précitée, alors même qu’il a manifesté sa volonté de contraindre la société Yaya à quitter les lieux par les actes
d’huissier de justice réitérés, exposés ci-avant.
Quant à la notification du droit de préemption du locataire, effectuée par un autre huissier de justice mandaté par la société Abeille Immobilier, chargée de la vente du local, elle ressort de l’erreur manifeste dès lors qu’elle est intervenue le 26 février 2018, alors que le bail était résilié depuis le 2 septembre 2016. La société Yaya, occupante sans droit ni titre, ne peut prétendre au bénéfice de ce droit de préemption.
La société Yaya est en effet occupante des lieux sans droit ni titre depuis le 2 septembre 2016 en suite du constat de la résiliation du bail fait par le juge de référés dans son ordonnance du 28 novembre 2016. Le fait que la société Yaya ait, comme elle le prétend, régularisé par la suite le retard de paiement des loyers et indemnités d’occupation à compter de mars 2017 est sans emport sur son défaut de titre à occuper le local litigieux.
Dans un courrier du 22 juin 2018, Me H I, notaire chargé de la rédaction du compromis de vente entre M. X et la SCI Ratus Invest, a confirmé l’erreur commise quant à la purge du droit de préemption du locataire dans l’ignorance de la résiliation du bail commercial et de l’expulsion déjà intervenue.
L’erreur tient donc à la dualité d’agences mandatées par M. X, personne âgée alors de près de 88 ans, qui a confié la gestion locative à la régie Chomette et la vente des murs au cabinet Abeille sans coordination entre ces agences.
En définitive, en l’état de l’expulsion réalisée le 1er mars 2018, M. Y, en qualité de gérant de la société Yaya, n’a jamais pu se méprendre sur une prétendue renonciation de M. X à la résiliation du bail par la signification d’un droit de préemption manifestement erronée.
De surcroît, la société Yaya n’allègue et ne justifie d’aucune démarche pour l’obtention d’un financement en vue de l’acquisition du fonds. Or, faute d’avoir obtenu un prêt et réalisé l’acquisition dans le délai de 4 mois prévu par l’article L.145-46-1 du code de commerce, l’acceptation de l’offre de vente par la société Yaya est sans effet. Aucune disposition légale n’autorise le juge à suspendre ce délai comme le réclame l’appelante. Qui plus est alors que ce délai est expiré depuis le 22 juillet 2018, bien avant la tenue des débats devant le juge de l’exécution le 8 janvier 2019.
Sur l’abandon des meubles
La société Yaya conteste l’abandon des meubles et le fait qu’ils soient dépourvus de valeur marchande alors qu’il s’agit de matériels d’exploitation (congélateurs, réfrigérateurs, appareils de cuisson) en parfait état.
Le procès-verbal d’expulsion précise en réalité que les différents objets inventoriés ont une valeur marchande ne permettant pas de couvrir les frais d’enlèvement et de transport en salle des ventes.
Il appartenait donc à la société Yaya, comme il lui en a été fait sommation dans le procès-verbal, de retirer les biens meubles dans le délai d’un mois, ce qu’elle n’a pas fait, alors que son gérant était bien présent lors des opérations d’expulsion.
Par ailleurs, en admettant que les objets en cause ont une valeur résiduelle, la Cour ne saurait statuer au-delà des limites de sa saisine. Or, pas plus devant le juge de l’exécution qu’en cause d’appel, les parties n’ont demandé que les biens soient vendus aux enchères sur place.
Le jugement attaqué mérite donc confirmation sur la déclaration d’abandon des biens décrits au procès-verbal du 1er mars 2018, sous réserve de préciser qu’ils sont sans valeur marchande suffisante pour couvrir les frais d’enlèvement et transport en salle des ventes.
Sur la demande de M. Y
M. Y, gérant salarié de la société Yaya, soutient qu’il a subi un grave préjudice moral et financier, étant privé de toute ressource par l’expulsion. Dès lors que, comme il a été dit, cette mesure a été régulière et non fautive, la demande indemnitaire de l’appelant est dépourvue de tout fondement.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCI Ratus Invest
Les appelants soutiennent que la SCI Ratus Invest est dépourvue d’intérêt à agir à raison de la caducité du compromis de vente qu’elle a signé avec M. X.
La SCI Ratus Invest communique, sous l’appellation erronée 'attestation du compromis de vente’ en pièce 13 de son bordereau, l’attestation de vente du local réalisée par Me H I le 29 novembre 2018.
A l’audience, le conseil des appelants a demandé que cette pièce soit écartée des débats au motif qu’elle ne lui aurait pas été communiquée. Cependant, comme il a été dit, elle figure bien au bordereau communiqué par la SCI Ratus Invest régulièrement déposé au greffe par voie électronique. Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce, par laquelle l’intervenante volontaire justifie de sa qualité à agir.
La SCI Ratus Invest soutient qu’elle a subi un préjudice en ne pouvant pas prendre possession du local à raison de la contestation sur le sort du bail et des meubles. Elle réclame une indemnité pour perte d’exploitation calculée sur la base d’un loyer mensuel de 772,78 euros depuis novembre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, la demande de la SCI Ratus Invest est partiellement irrecevable, comme étant nouvelle en cause d’appel, pour les faits antérieurs à l’audience du juge de l’exécution tenue le 8 janvier 2019. Elle est recevable pour la réclamation au titre de la perte d’exploitation postérieure à cette date, s’agissant de la survenance d’un fait nouveau postérieur à la saisine du premier juge.
Sur le fond, le seul exercice par la société Yaya et M. Y de leur contestation de l’expulsion et de leur droit d’appel du jugement du 5 février 2019, fusse de mauvaise foi, ne suffit pas à caractériser un préjudice. La décision de la SCI Ratus Invest de ne pas prendre possession des lieux dans le contexte de la procédure engagée contre M. X résulte de son choix puisqu’en droit, la décision attaquée étant exécutoire, rien ne lui interdisait de pénétrer dans les lieux et en disposer librement après avoir enlevé les meubles restants.
Si l’on peut comprendre le choix de prudence exercé par l’acquéreur du local, il n’y a pas eu de 'blocage judiciaire’ comme indiqué par l’intervenante volontaire et le préjudice allégué n’est pas en lien avec un fait fautif des appelants. Etant observé que le surplus de l’argumentation de la SCI Ratus Invest se rapporte à la procédure pour laquelle le juge des référés a statué le 5 novembre 2018.
Sur les demandes accessoires
La société Yaya et M. Y, parties perdantes, supportent les dépens de première instance et d’appel exposés par eux-mêmes et par M. X et conservent la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
Ils doivent, en solidarité, indemniser M. X des frais qu’il a exposés en cause d’appel à hauteur de 2.000 euros, en sus de l’indemnité de 1.500 euros allouée par le premier juge.
La SCI Ratus Invest, qui échoue en ses prétentions, conserve la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 5 février 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Lyon en toutes ses dispositions, sauf à préciser que sont déclarés abandonnés les biens énumérés dans l’inventaire annexé au procès-verbal d’expulsion du 1er mars 2018 mentionnés ayant une valeur marchande ne permettant pas de couvrir les frais d’enlèvement et de transport en salle des ventes ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Yaya et Z Y de toutes leurs demandes ;
Reçoit la SCI Ratus Invest en son intervention volontaire ;
La déclare irrecevable en sa demande indemnitaire pour la période antérieure au 8 janvier 2019 et la débouté de sa demande indemnitaire pour la période postérieure à cette date ;
Laisse à la charge de la SCI Ratus Invest les dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Condamne solidairement la SARL Yaya et Z Y aux autres dépens d’appel ;
Condamne solidairement la SARL Yaya et Z Y à payer à B X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute B X du surplus de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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