Confirmation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 8 oct. 2020, n° 18/03319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03319 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 5 mars 2018, N° 2018j156 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/03319 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LV4L
Décision du :
— Tribunal de Commerce de LYON
Au fond du 05 mars 2018
RG : 2018j156
SARL LA FINANCIERE BAYARD
C/
SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 08 Octobre 2020
APPELANTE :
SARL LA FINANCIERE BAYARD
[…]
[…]
Représentée par la SELARL COLBERT LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 669
Assistée par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL COLBERT MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2020
Date de mise à disposition : 08 Octobre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBES, président
— Catherine CLERC, conseiller
— X Y, conseiller
assistés pendant les débats de Coralie FURNON, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Elsa MILLARY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un marché public, la SARL La Financière Bayard (La société Bayard) maître d’ouvrage, spécialisée dans la rénovation et la commercialisation de biens immobiliers historiques et/ou atypiques, a confié à la société Teco une mission de maîtrise d''uvre pour l’aménagement de logements dans une maison existante.
Selon ordre de service du 18 septembre 2015, le lot n°15 VRD-Espace vert a été confié à la SAS Chieze jardins espaces verts (société Chieze) pour un montant total de 197'000'€ TTC.
Le 18 septembre 2017, la société Chieze a mis la société Bayard en demeure de payer la somme de 28'329,33'€ se décomposant comme suit :
— solde restant dû au titre du marché de travaux : 22'071,82'€ TTC,
— solde restant dû au titre des travaux supplémentaires (hors marché)': 6'257,51'€ TTC.
La société Bayard a contesté devoir ces sommes au motif que preuve de la réalisation des travaux supplémentaires n’était pas rapportée et que de nombreuses malfaçons affectaient les travaux réalisés.
Au terme d’un échange de courriers, chaque partie a maintenu sa position.
Par acte du 16 janvier 2018, la société Chieze a fait assigner la société Bayard devant le tribunal de commerce de Lyon qui, par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2018, a :
— condamné la société Bayard à payer à la société Chieze :
— la somme de 28'329,33'€ en principal, avec intérêts de trois fois le taux légal à compter du 25 septembre 2017, date de la mise en demeure,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1'000'€,
— rejeté la demande en dommages et intérêts,
— condamné la société Bayard aux dépens.
La société Bayard a interjeté appel par acte du 30 avril 2018.
Par conclusions déposées le 18 avril 2019 fondées sur les articles 648, 654 et 655 du code de procédure civile, l’article 1792-6 du code civil, les articles 1219 et 1353 nouveaux du code civil, la société Bayard demande à la cour de':
à titre principal, in limine litis et avant toute défense au fond,
— prononcer la nullité de l’assignation du 16 janvier 2018,
— prononcer la nullité du jugement du 5 mars 2018,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du 5 mars 2018 en toutes ses dispositions,
— débouter la société Chieze de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner la société Chieze à lui payer la somme de 2'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Colbert Lyon (Me Lafanechère), avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2018, au visa des articles 73, 74, 112, 562 et 910-4 du code procédure civile, les articles 1153, 1104, 1231-1 et 1792-6 du code civil, les articles L.110-3 et L. 441-6 du code de commerce, la société Chieze demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande d’annulation de l’assignation du 16 janvier 2018 formulée par la société la société Bayard dans ses conclusions au fond notifiées le 11 septembre 2018,
en conséquence,
— déclarer irrecevable la demande d’annulation du jugement entrepris formulée par la société Bayard,
subsidiairement, si par extraordinaire la cour jugeait ce nouveau moyen recevable,
— juger l’absence de bien fondé de la demande d’annulation de l’assignation en l’absence de preuve d’un grief par la société Bayard,
en conséquence,
— rejeter les demandes d’annulation de l’assignation et du jugement comme infondées, à titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour d’appel retenait la nullité de l’assignation et du jugement de première instance,
— juger que la cour d’appel est compétente pour connaître du fond de l’affaire sans inviter les parties à mieux se pourvoir,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société Bayard,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Bayard à lui payer la somme de 28'329,33'€, en principal, avec intérêts de trois fois le taux légal à compter du 25 septembre 2017 et celle de 1'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages et intérêts,
— condamner la société Bayard à lui payer :
— une indemnité de 1'500'€ au titre de la résistance abusive,
— la somme de 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure d’appel,
— outre aux dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’assignation
La société Bayard soulève la nullité de l’assignation au motif qu’elle a été délivrée à une adresse qui n’était plus celle du siège social depuis le 9 décembre 2016.
La société Chieze oppose en premier lieu l’irrecevabilité de cette exception de procédure au motif qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis comme prescrit par l’article 74 du code de procédure civile, ce que conteste la société Bayard.
Il n’est pas discuté par les parties que la société Bayard a successivement déposé :
— le 18 mai 2018 à 14h 24 devant le conseiller de la mise en état, des conclusions d’incident aux fins d’annulation de l’assignation et par voie de conséquence du jugement,
— le même jour à 14h 35 devant la cour d’appel, des «'conclusions au fond n°1'» aux fins d’infirmation du jugement entrepris et de débouté de la société Chieze,
— le 11 septembre 2018 devant la cour des « conclusions » tendant au prononcé «'à titre principal, in limine litis et avant toute défense au fond'» de la nullité de l’assignation et par voie de conséquence du jugement et à titre subsidiaire, à l’infirmation du jugement et au débouté de la société Chieze de ses demandes.
Ces dernières conclusions suivaient le retrait par l’appelante de l’incident devant le conseiller de la mise en état par message RPVA du 11 août 2018 suite à un message du 8 août 2018 de ce conseiller lui demandant si elle maintenait l’incident après avoir précisé que l’appréciation de la régularité de la procédure de première instance et même la nullité du jugement entrepris excédait radicalement ses pouvoirs juridictionnels.
Il en résulte que la société Bayard a soulevé l’exception de nullité de l’assignation devant la cour par
conclusions du 11 septembre 2018 après avoir conclu, le 18 mai 2018, au fond au débouté, peu important les conclusions d’incident déposées devant conseiller de la mise en état.
L’exception de nullité est donc irrecevable.
Sur la demande principale de la société Bayard
1 – sur le solde du marché
Au soutien de son appel et pour s’opposer au paiement de ce solde, la société Bayard invoque l’exception d’inexécution par la société Chieze de ses obligations contractuelles.
Elle fait valoir que :
— contrairement à ce que soutient l’intimée la réception des travaux n’a pas eu lieu et n’est pas prouvée par la production d’un procès-verbal de levée des réserves signée par la seule société Teco qu’elle n’a pas mandatée à cette fin,
— selon le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et l’article 1792-6 du code civil, elle doit être partie à la réception en qualité de maître de l’ouvrage et pouvoir adjudicataire,
— les travaux sont affectés de nombreuses malfaçons constatées par un huissier de justice qu’elle a dû mandater pour expliquer de manière précise à la société Chieze les raisons pour lesquelles elle refusait, en l’état, de régler le solde du marché (qu’elle a payé à hauteur de 90 % soit un montant de 216 700'€ TTC),
— en transmettant le constat d’huissier à la société Chieze, elle a demandé à cette dernière, mais en vain, de reprendre les malfaçons et lui a proposé de désigner un expert, ce qui a reçu pour réponse, la délivrance de l’assignation.
Il appartient à la société Bayard qui invoque l’exception d’inexécution par la société Chieze de ses obligations contractuelles d’en établir le bien fondé.
Elle produit un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 22 septembre 2017 dont la société Chieze fait valoir à juste titre qu’il ne démontre pas l’existence de malfaçons affectant les travaux réalisés plus d’un an plus tôt au vu de la date du décompte général définitif établi par la société Chieze le 4 octobre 2016 et du procès-verbal de levée de réserves signée le 24 novembre 2016 par la société Teco, indépendamment des contestations de la société Bayard sur l’opposabilité à elle de cette levée de réserves.
En effet, outre que la société Bayard n’a pas invité la société Chieze à assister aux constatations de l’huissier de justice, ces dernières ne renseignent pas sur l’imputabilité des désordres à la société Chieze (couvercle béton d’un regard cassé, haies non taillées et non tuteurées, containers remplis de graviers et de terre sèche, mauvais état de végétaux non développés, absence de développement d’un arbre, mauvaises herbes et sable ressortant joints, hêtre rouge mort, absence de gazon dans les jardinières et les talus et mauvaises herbes envahissant les arbustes présents, rejets poussant dans les trous d’une bâche posée sur un talus, une dalle de la cave recouverte de boue).
A fortiori en est-il ainsi des propos de son requérant rapportés par l’huissier (absence de réalisation d’emprises au sol pour permettre des plantations formant un mur végétal, mauvaise distance de plantation d’un arbre expliquant son mauvais développement, racines du hêtre rouge coupées lors de la création d’un bassin de rétention pour expliquer la mort de cet arbre) ou de l’avis de l’huissier sur la qualité de l’herbe des caillebotis (qualifiée de mauvaise).
En conséquence, n’établissant pas le bien fondé de l’exception d’inexécution qu’elle invoque, la société Bayard n’est pas libérée de son obligation de payer le solde du marché.
2 ' sur les travaux hors marché
La société Bayard soutient en premier lieu que la somme de 1'542,41'€ TTC comprise dans la réclamation correspond à la facture F160738 du 25 juillet 2016 relative à la situation n°5 qu’elle refuse d’honorer en raison de l’inexécution par la société Chieze de ses obligations.
La société Chieze en prend acte et fait valoir que l’exception d’inexécution n’est pas fondée.
La facture F160738 du 25 juillet 2016 est en effet relative à la situation n°5 du marché et non à des travaux commandés par la suite.
Il a déjà été jugé que l’exception d’inexécution n’était pas fondée et la société Bayard ne fait valoir aucun élément particulier au soutien de l’exception d’inexécution se contentant de se référer à ses précédentes explications.
En ce qui concerne le surplus de la réclamation, la société Bayard ne conteste pas avoir commandé les travaux facturés correspondant à trois devis qu’elle a acceptés mais soutient que la société Chieze n’a pas exécuté ces travaux.
Elle fait valoir, à titre d’exemple que le facture n°F161025 du 27 octobre 2016 se rapporte à des prestations dont l’inexécution est mise en évidence par les constatations de l’huissier de justice.
La société Bayard n’apporte pas la preuve qui lui incombe, qu’elle est libérée de son obligation de paiement des travaux en raison de l’inexécution des travaux.
En effet, la seule offre de preuve dont elle accompagne son affirmation concerne les travaux commandés le 4 octobre 2016 et facturés le 27 octobre 2016 sans qu’elle émette une quelconque protestation. Ces travaux sont relatifs à la remise en état du parc (taille des haies et des arbustes, coupe de branches mortes, dégagement des cheminements piétons et nettoyage du sous-bois avec ramassage des feuilles mortes). Or, les constatations de l’huissier de justice, invoquées comme seuls éléments de preuve, ayant été réalisées plus d’un an après la facturation des travaux sont impropres à établir l’inexécution de ces travaux.
Pour le surplus, aucun élément n’est invoqué pour établir l’inexécution des travaux (fourniture et pose d’une contremarche en acacia pour un escalier, fourniture et plantation d’une haie séparative) alors que les factures correspondantes ont été établies le 11 avril 2017 et n’ont appelé aucune observation de la part de la société Bayard qui n’a pas non plus demandé à l’huissier de constater ces manquements et qui ne justifie ni allègue d’une réclamation du client bénéficiaire de la contremarche.
En conséquence, la société Bayard doit être condamnée au paiement de la totalité des factures réclamées ce qui conduit à la confirmation de la condamnation de la société Bayard au paiement de la somme de 28'392,33'€ avec intérêts d’un montant égal à trois fois l’intérêt légal à compter du 25 septembre 2017, date de la mise en demeure en l’absence de toute observation.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Chieze
La société Chieze sollicite, par infirmation de la décision déférée, la condamnation de la société Bayard à lui payer 1'500'€ de dommages et intérêts au motif que les arguments invoqués pour échapper au paiement des sommes dues sont mal fondés, que sa mauvaise foi est caractérisée et que sa résistance est abusive.
Ces éléments ne caractérisent ni un abus de droit de résister à une demande en justice ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard à paiement qui est réparé par l’octroi des intérêts moratoires en application de l’article 1153 du code civil.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette prétention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Bayard doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; les condamnations prononcées par les premiers juges à ces titres sont confirmées et la société Bayard est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à une indemnité de procédure complémentaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance et du jugement par conséquence de la nullité de l’assignation,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la SARL La Financière Bayard à payer à la SAS Chieze jardins espaces verts, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et pour la cause d’appel, une indemnité de 2'000'€,
Condamne la SARL La Financière Bayard aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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