Infirmation partielle 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 26 juin 2020, n° 18/02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02085 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 mars 2018, N° 16/00079;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
N° RG 18/02085 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LTB5
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Mars 2018
RG :
[…]
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 JUIN 2020
APPELANT :
G X
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Rodrigue K L, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie EPRON de la SELARL INTER-BARREAUX BLB ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— O P, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— I J, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par O P, Président et par M N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Suivant acte sous seing privé en date du 3 juin 2007, Mr G X a été engagé par la société Argedis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité d’hôte de vente, classification employé, niveau 2, échelon à compter du 4 juin 2007.
La relation contractuelle entre les parties s’est poursuivie par la signature d’un contrat à durée indéterminée en date du 4 juin 2007.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des services de l’automobile.
Par divers avenants successifs en date des 9 juin 2009, 18 juin 2012 et 1er juin 2013, Mr X a évolué au poste d’hôte de vente qualifié échelon 3 (2009), échelon 4 (2012) et échelon 5 (2013).
A compter du 11 septembre 2015 et jusqu’au 2 juin 2016, Mr X a suivi une formation 'CAP cuisine’ dans le cadre d’un congé individuel de formation.
A l’issue de cette formation, Mr X a été arrêté pour cause de maladie non professionnelle.
Le 8 janvier 2016, Mr X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon de diverses demandes en alléguant notamment des faits de harcèlement et de discrimination.
Suivant avis en date du 19 juillet 2016, faisant suite à un précédent avis du 4 juillet 2016, Mr X a été déclaré inapte à son poste avec la mention suivante 'inapte à la reprise de son poste habituel d’hôte qualifié . N’est apte à aucun autre poste ni aucune autre tâche, quels que soient les aménagements de poste ou d’horaires envisagés'.
Par courrier du 20 janvier 2017, la société Argedis a convoqué Mr X pour un entretien
préalable de licenciement fixé au 3 février 2017.
Par courrier recommandé du 16 février 2017, la société Argedis a notifié à Mr X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans le dernier état de ses prétentions, Mr X a sollicité la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de rappels de salaire, de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une perte de chance de conserver son travail, d’une discrimination et d’un harcèlement.
Par jugement rendu le 19 mars 2018, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— débouté Mr G X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Argedis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mr G X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 21 mars 2018, Mr X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 16 juin 2018, Mr X demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
— infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes le 19 mars 2018,
— requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la partie adverse à lui verser la somme de 58.028,04 € brut au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la partie adverse à lui verser la somme de 29.014,02 € brut au titre de la réparation du préjudice subi et pour perte de chance de conserver un travail,
— condamner la partie adverse à lui verser la somme de 3.223 € brut au titre de la réparation du préjudice subi pour non versement des salaires un mois après sa déclaration d’inaptitude,
— dire et juger qu’il a été victime de discrimination au sein de la société Argedis,
— dire et juger qu’il a été victime de harcèlement au sein de la société Argedis,
— dire et juger qu’il doit être reclassé à l’échelon 17 puis 18 de la convention collective,
— condamner la partie adverse à lui verser la somme de 45.000 € net au titre de la réparation de la discrimination dont il a été victime,
— la condamner à lui verser la somme de 5.000 € pour défaut de réalisation des entretiens individuels annuels,
— la condamner à lui verser la somme de 30.000 € net au titre du harcèlement dont il a été victime,
— condamner la partie adverse à lui verser la somme de 10.504,38 € au titre des rappels de salaires,
— dire et juger que les sommes accordées produiront intérêts à compter de la décision à venir,
— condamner la partie adverse à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme recouvrable par Maître Rodrigue K L,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 11 septembre 2018, la société Argedis demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon,
et en conséquence,
— débouter Mr X de sa demande indemnitaire relative à la discrimination
— débouter Mr X de sa demande indemnitaire relative au harcèlement moral,
— débouter Mr X de sa demande de rappel de salaires,
à titre subsidiaire sur la demande de rappel de salaires,
— fixer le montant des rappels de salaires à hauteur de 4.033,08 € bruts,
— débouter Mr X de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son licenciement,
— débouter Mr X de sa demande au titre de dommages et intérêts pour non versement du salaire dans le mois suivant la visite de reprise,
— constater l’irrecevabilité de la demande de Mr X pour défaut de réalisation des entretiens préalables,
à titre subsidiaire,
— débouter Mr X de sa demande indemnitaire,
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mr X à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mr X aux éventuels dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2020.
Les parties ont été informées que l’affaire, fixée à l’audience du 13 mai 2020, ne pourrait se tenir dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qu’il était convenu de la faire examiner sans audience, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont fait valoir leur accord pour que l’affaire soit jugée sans audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la rupture du contrat de travail :
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour satisfaire à son obligation de reclassement, l’employeur doit faire des propositions loyales et sérieuses au salarié ; ainsi, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise et appropriées aux capacités du salarié peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de rechercher à son salarié un reclassement avant de le licencier éventuellement pour inaptitude.
La recherche d’une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise et le cas échéant à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Par ailleurs, l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, et les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, par ce médecin, sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation.
L’employeur est tenu en toute hypothèse de mettre en oeuvre son obligation de reclassement ; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
A l’appui de sa contestation sur le licenciement, Mr X soutient que la société Argedis a manqué à son obligation de reclassement en faisant valoir que :
— la société Argedis n’a pas jugé utile de prendre l’avis des délégués du personnel avant de le licencier,
— elle n’a pas non plus jugé utile de procéder à une recherche de poste réelle, sérieuse et efficace afin de le reclasser au sein de l’entreprise alors qu’elle gère plusieurs sites dans le département du Rhône et dans d’autres départements français, ni au sein du groupe Total auquel elle appartient et qui possède différents autres sites comportant un service de restauration susceptible de l’accueillir dans le cadre de I J reclassement,
— il ne ressort pas de l’avis du médecin du travail qu’aucune transformation de poste ou aucune
mutation du salarié n’était envisageable au sein de la société Argedis ou du groupe Total.
La société Argedis fait valoir en réplique que :
— faute de candidats aux élections du personnel, un procès-verbal de carence a été établi et elle ne pouvait consulter les délégués du personnel,
— le médecin du travail a constaté, après étude des postes, que Mr X n’était apte à aucun poste et cet avis s’applique à tous les postes de l’entreprise.
S’agissant de l’absence de consultation des délégués du personnel, la cour constate que la société Argedis verse aux débats un procès-verbal de carence de juillet 2015 des élections des délégués du personnel en raison de l’absence de candidats à ces élections de sorte que le moyen tiré de l’absence de consultation des délégué du personnel ne peut être retenu à l’appui d’une demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que la lettre de licenciement n’ait pas indiqué l’existence de ce procès-verbal de carence.
Par ailleurs, alors que ainsi que rappelé plus haut l’avis du médecin du travail le déclarant inapte à aucun poste dans l’entreprise ne dispensait pas l’employeur de son obligation de recherche de reclassement dans l’entreprise ou le cas échéant, au sein du groupe, force est de constater que la société Argedis ne verse aux débats aucune pièce justifiant d’une diligence particulière en vue de rechercher une possibilité de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
La cour relève en effet que les courriers de la société Argedis, y compris la lettre de licenciement, mentionnent avoir recherché toutes les possibilités existant au sein de l’entreprise et des autres entités du groupe Total mais n’avoir trouvé aucun poste de reclassement correspondant à ses capacités et compatibles avec les préconisations du médecin du travail mais que dans le cadre du présent débat, la société Argedis ne précise, ni à fortiori ne justifie, des recherches qui auraient été effectuées.
Ainsi au vu de ces éléments, la cour constate que la société Argedis à qui incombe la charge de la preuve de la bonne exécution de son obligation de reclassement ne justifie pas d’une recherche de reclassement sérieuse et effective de son salarié.
Il convient dés lors, infirmant le jugement déféré, de dire que le licenciement pour inaptitude notifié à Mr X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
2. sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, "Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement. "
En l’espèce, Mr X ne sollicite pas sa réintégration dans l’entreprise mais l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (supérieur à 11 salariés), des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mr X (1.956,90 € par mois en intégrant le 13e mois reconnu par l’employeur dans ses écritures), de son âge au jour de son licenciement (43 ans), de son ancienneté à la date du licenciement (9 ans et 8 mois) et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des
explications fournies, constatation étant faite que l’appelant n’apporte aucune précision ni justification sur sa situation personnelle et professionnelle à la suite de son licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant d’une créance de nature indemnitaire, cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Mr X sollicite par ailleurs le paiement d’une indemnité en réparation du préjudice subi et pour perte de chance de conserver un travail.
Manifestement, cette demande fait double emploi avec la précédente en ce qu’elle tend à réparer le même préjudice, à savoir celui découlant de son licenciement.
Il convient, confirmant le jugement sur ce point de débouter Mr X de cette demande.
Mr X sollicite enfin la réparation d’un préjudice pour non versement des salaires par application de l’article L 1226-4 du code du travail lequel dispose que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail et que ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Mr X indique que la société Argedis ne lui a pas versé ses salaires après le délai d’un mois suivant la date de l’examen médical de reprise et que ses salaires ne lui ont été versés qu’à la fin de l’année 2016 et sur insistance de sa part ce qui l’a placé dans une situation financière difficile.
La société Argedis conteste l’allégation de Mr X et soutient que le paiement du salaire de Mr X a été repris dés le mois d’août 2016 et qu’il a même bénéficié d’un acompte sur son salaire de septembre 2016.
A l’examen des pièces produites, notamment les bulletins de salaire mentionnant les dates de paiement des salaires à la fin de chaque mois, et en l’absence de justification de la moindre réclamation de Mr X ou de ses relevés de compte attestant d’une absence de paiement des salaires entre août et décembre 2016, la cour dit que Mr X ne rapporte pas la preuve d’un retard dans le paiement de ses salaires.
Il convient, confirmant le jugement sur ce point de débouter Mr X de cette demande.
La cour note par ailleurs que Mr X n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions la demande en paiement d’une indemnité de 3.223 € pour non respect de la procédure de licenciement de sorte qu’elle constate qu’elle n’en n’est pas saisie par application de l’article 954 3e alinéa du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
3. sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi :
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la société Argedis à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mr X à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois de prestations.
4. Sur la discrimination :
L’article 1er alinéas 1 et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose que:
'Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.'
La discrimination se définit comme une différence de traitement entre deux salariés qui n’est pas fondée sur des éléments objectifs et neutres mais sur des motifs liés à la personne du salarié lésé.
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
La discrimination d’un salarié est illicite dès lors qu’elle repose sur un des motifs prohibés énumérés ci-dessus.
Il résulte de l’article L 1134-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable qu’en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte; il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, il ressort des écritures de Mr X que ce dernier se prévaut d’une discrimination en matière de promotion et de rémunération en ce que la société Argedis :
— a refusé de le faire évoluer au poste d’assistant stagiaire,
— a refusé de lui faire bénéficier de certaines primes,
— n’a pas fait réaliser des entretiens individuels annuels.
Il convient au préalable de relever que Mr X ne précise pas clairement pour quel motif il aurait été discriminé et ce n’est qu’au détour d’une phrase de ses conclusions (page 15) selon laquelle il est fait état de recherches par le responsable 'd’une personne de la race blanche et non de race noire' que la cour en déduit que c’est à raison de sa prétendue appartenance, vraie ou supposée, à une race, qu’il aurait été discriminé.
* refus d’évolution au poste d’assistant stagiaire :
Mr X fait valoir :
— qu’alors qu’il souhaitait évoluer au poste d’assistant restauration et boutique, il lui a été, pour ce motif, et non pas en vue d’un rapprochement géographique, proposé de rejoindre le site de Dardilly en qualité d’assistant stagiaire et que pour ce faire, pendant 8 mois, il a été accompagné dans ce projet par tous les responsables du site de Serezin mais que finalement, il n’a jamais occupé ce poste alors qu’il avait suivi une formation pour avoir les compétences requises,
— que sans connaître les véritables raisons ayant conduit à son éviction du poste d’assistant stagiaire, il a néanmoins accepté de rejoindre le site de Dardilly en qualité d’hôte de vente qualifié,
— qu’en 2014, un poste d’assistant stagiaire a été ouvert sur le poste de Dardilly mais que ce poste ne lui a pas été proposé mais l’a été à Mme Y, entrée dans la société en 2011,
— qu’il n’a pas évolué de la même manière que les autres salariés de l’entreprise et que de nombreux collègues qui avaient le même poste que lui et qui travaillaient sur le site de Sérezin sont devenus responsables alors qu’il est resté hôte de vente qualifié.
A l’examen des pièces produites, la cour constate que :
— Mr X a été muté à compter du 18 juin 2012 sur le relais de Bruyeres Paisy à Dardilly en qualité d’hôte de vente qualifié,
— aucun élément au dossier ne permet de constater qu’à cette date, un poste d’assistant stagiaire auquel Mr X aurait pu postuler n’était disponible sur le site de Bruyeres Paisy,
— Mr X ne produit pas davantage de pièces permettant de justifier qu’il aurait reçu une formation ou un accompagnement de ses responsables de Serezin en vue d’accéder à un tel poste,
— il produit seulement aux débats une attestation de Mr Z, ancien directeur de site de la station Bruyeres Paisy selon laquelle 'la direction de l’époque lui a proposé d’être muté sur son site afin d’évoluer vers un poste d’assistant suite à sa reconstruction, que Mr X a accepté cette mutation dans l’espoir d’évoluer ce qui n’a pas été le cas malgré son potentiel…',
— toutefois cette attestation unique qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qu’elle ne rappelle pas les conséquences attachées à l’établissement d’une fausse attestation et émane au surplus d’un ancien salarié licencié, ainsi qu’il ressort des pièces produites, n’est corroborée par aucun autre élément,
— elle ne permet pas en tout cas d’établir que la mutation de Mr X sur le site de Dardilly ait été
assortie d’un engagement de l’employeur de le faire accéder aux fonctions d’assistant stagiaire,
— contrairement à ce que soutient Mr X, compte tenu de son adresse de l’époque telle que mentionnée sur ses bulletins de salaire et eu égard aux justificatifs Mappy produits, l’explication de la société Argedis selon laquelle il aurait accepté de travailler à Dardilly pour se rapprocher de son domicile apparaît plausible compte tenu de ce que ce site était beaucoup plus de chez lui que le site de Serezin,
— il ne peut être tiré aucune déduction du mail de Mme A, directrice régionale de la société Argedis, par lequel elle appuie vivement la candidature d’un dénommé Gwench’Lan C au poste d’hôte de vente très qualifié, en raison de ses qualités, quant à un éventuel comportement discriminatoire de l’employeur alors d’une part que ce mail est daté de juillet 2011, soit un an avant la mutation de Mr X, et que d’autre part, ce salarié n’occupait pas le poste d’assistant stagiaire revendiqué par Mr X mais celui d’hôte de vente très qualifié ainsi qu’il résulte de ses fiches de paye.
Il n’est donc pas établi que Mr X ait été muté à Dardilly en vue d’accéder au poste d’assistant stagiaire ni que ce poste lui a finalement été refusé au profit d’un autre.
La cour note par ailleurs que :
— Mr X ne produit aucun élément, autre que son propre courrier adressé à sa direction, démontrant qu’un poste d’assistant stagiaire a été ouvert sur le poste de Dardilly en 2014 et qu’un tel poste ait été occupé par Mme Y qui aurait eu moins d’ancienneté que lui,
— ces deux points sont discutés par la société Argedis qui déclare que Mme Y n’est toujours pas assistante mais hôtesse de vente qualifiée ce qui résulte de ses bulletins de salaire de l’année 2016 lesquels font ressortir d’ailleurs pour cette salariée une rémunération inférieure à celle de Mr X,
— l’appelant n’établit pas davantage qu’il n’a pas évolué au sein de l’entreprise en comparaison des autres salariés et ne produit aucun document pour étayer ses dires,
— il ressort au contraire du dossier formation de Mr X que celui-ci a suivi différentes formation dont aucune toutefois ne correspondait à l’évolution vers un poste de hôte de vente très qualifié et a fortiori vers un poste d’assistant.
La cour dit en conséquence que les faits tirés d’un refus de faire évoluer le salarié vers un poste d’assistant stagiaire n’est pas établi.
* non versement des primes :
Mr X déclare, de façon assez laconique :
— qu’il a sollicité auprès de Mme B le paiement d’une prime spéciale dont il aurait été bénéficiaire par le passé mais qu’il lui aurait été répondu qu’il n’y avait pas droit alors que dans le même temps les autres salariés avaient droit à la prime,
— que Mr C et Mme D ont perçu la prime spéciale de 400 € en 2015 versée en raison de chiffre d’affaires versé,
— que dans le même temps, la société Argedis ne lui a pas versé la prime PAP pendant plusieurs mois alors que cette prime était versée à d’autres salariés.
La société Argedis déclare en réplique que Mr X a bénéficié de toutes les primes qui lui étaient dues et qu’il ne peut se prévaloir de discrimination à l’égard de ses collègues qui occupent le même poste que lui.
Mr X verse aux débats :
— un courrier du 17 août 2015 à l’intention de Mr E, gérant de la société Argedis, par lequel il se plaint du non paiement de ces primes,
— une déclaration de main courante du 20 août 2015 pour se plaindre qu’il n’a pas perçu la prime de fin d’année 2014 alors qu’elle a été donnée à d’autres personnes.
La cour dit que ces éléments qui émanent du salarié lui même sont insuffisants à démontrer qu’il n’a pas perçu de primes auxquelles il aurait eu droit ou qu’il aurait régulièrement perçus par le passé ou que d’autres salariés de même niveau qui lui auraient touchés.
De l’examen des pièces produites par l’employeur, il ressort au contraire que :
— Mr X a réclamé une prime spéciale à l’occasion de son entretien annuel en 2015,
— il est constant et reconnu qu’il lui a été répondu qu’il ne pouvait être accédé à sa demande dés lors qu’aucune prime ne lui avait été versée les années précédentes et qu’aucune prime n’a été versée à ses collègues de travail de la même qualification sur cette période,
— l’examen des bulletins de salaire des années 2013 et 2014 précédant la réclamation ne font ressortir aucun versement à Mr X d’une prime spéciale mais seulement de celles liées à l’activité (dimanche, blanchissage,,) ainsi que d’une prime PAP versée en décembre de chaque année, d’une prime d’assiduité en période estivale et d’une prime de fin d’année versée en novembre,
— selon un tableau d’analyse des primes PAP en 2014 et 2015 qui n’est pas discuté par le salarié, celui-ci ne pouvait bénéficier d’autres primes PAP, que celles qui lui ont été versées,
— Mr X a en outre perçu en décembre 2014 une prime exceptionnelle au même titre que d’autres agents de même qualification que lui (hôte de vente qualifié) et travaillant sur le même site) et rien en décembre 2015 au même titre que ces mêmes salariés,
— les deux salariés nommément cités par Mr X qui ont perçu une prime exceptionnelle occupent des postes d’hôte de vente qualifié d’un niveau de qualification supérieur au sien.
Il n’est donc pas établi que Mr X n’a pas perçu de primes auxquelles il aurait eu droit ou que d’autres salariés de même niveau que lui auraient perçus.
* défaut d’entretien individuels :
Mr X fait valoir qu’aucun entretien individuel annuel n’a eu lieu en 2012, 2013 et 2014.
Ce fait avéré n’est pas discuté par la société Argedis et il est constant que Mr X a eu un entretien individuel en décembre 2011, au titre de l’année 2011, et le suivant en février 2015, au titre de l’année 2014.
Le fait allégué par le salarié est donc établi en ce qui concerne l’absence d’entretien annuel pour les années 2012 et 2013.
La cour dit que l’employeur qui se contente sur ce point de mentionner que Mr X n’a pas eu
d’entretien comme ses collègues de travail, au motif que Mr Z, responsable du site n’aurait pas transmis les compte-rendus d’entretien ne prouve pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En effet, il n’est pas permis en l’état des pièces produites d’apprécier si ce motif allégué dans la lettre de licenciement notifié à Mr Z était avéré et en tout état de cause, il appartenait à la direction de l’entreprise qui ne recevait pas les compte-rendus de les réclamer auprès de l’intéressé.
En définitive, Mr X établit seulement l’absence d’entretien individuels au titre de deux années.
La cour estime toutefois, que ce seul élément ne suffit pas à établir la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination.
Mr X est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une discrimination et le jugement est confirmé de ce chef.
5. Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement :
En application des dispositions des articles L1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale ; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement moral, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.
En l’espèce, Mr X fait valoir à l’appui de sa demande à titre de dommages et intérêts qu’il chiffre à 30.000 € que :
— il n’a jamais bénéficié d’une prime au même titre que les autres salariés travaillant sur le site de Dardilly,
— il a fait l’objet de remarques désagréables et dénigrantes de la part de Mme B et de Mme F qui l’ont traité avec mépris,
— Mme B a mené une enquête sur sa vie privée dépassant par là le cadre du contrat de travail et sur son passé professionnel,
— elle a tenté de le faire travailler les journées du 12 décembre 2014 et le 23 janvier 2015 alors qu’il avait demandé bien avant de lui accorder des jours,
— il a effectué des heures supplémentaires qui n’ont jamais été comptabilisées ni rémunérées.
La société Argedis conteste point par point les différents griefs mentionnés ci-dessus.
A l’examen des pièces produites, la cour relève que :
— il résulte de ce qui précède que Mr X n’établit pas ne pas avoir perçu de primes auxquelles il
aurait eu droit ou que d’autres salariés de même niveau que lui auraient perçus,
— Mr X ne verse aux débats aucun élément de nature à établir un comportement de déni ou de mépris de la part de ses supérieurs hiérarchiques, cette preuve ne pouvant résulter des courriers qu’il a lui même établis,
— Mr X ne démontre pas davantage que la directrice du site ait mené une enquête sur sa vie privée,
— il verse aux débats un courrier adressé à Mme B concernant les journées de congés qu’il souhaitait poser les 5 décembre 2014 et 23 janvier 2015 mais ne peut se prévaloir à ce titre d’un comportement faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral puisqu’il reconnaît lui même dans ses écritures que compte tenu de son refus de travailler ces jours là, Mme B a modifié son planning, ce qui est confirmé par le dit planning,
— Mr X ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer une quelconque demande au titre de l’exécution d’heures supplémentaires qu’il ne chiffre d’ailleurs même pas.
La cour constate en conséquence que Mr X ne rapporte la preuve d’aucun fait de nature à caractériser l’existence d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral.
6. Sur la demande en dommages et intérêts pour défaut de réalisation des entretiens individuels annuels :
Mr X se prévaut de ce fait qu’il a déjà invoqué dans le cadre de sa discussion relative à l’existence d’une discrimination, à l’appui d’une demande en paiement de dommages et intérêts
La société Argedis soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle est formulée pour la première fois en cause d’appel.
L’article R 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, dispose que 'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.'
Il est constant que le principe d’unicité d’instance édicté par ce texte impose aux parties de présenter lors de la même procédure toutes leurs demandes afférentes à une même relation de travail, ce qui entraîne une dérogation au principe de prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel posé par l’article 564 du code de procédure civile.
Si cet article R1452-6 du code du travail a été abrogé par l’article 8 du décret précité du 20 mai 2016, il résulte toutefois des dispositions de l’article 45 de ce même décret que 'Les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.'
Il en résulte que la présente instance, introduite devant le conseil de prud’hommes le 8 janvier 2016, demeure soumise à cette règle d’unicité d’instance et donc à l’autorisation des demandes nouvelles en cause d’appel par dérogation aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, et ce nonobstant le fait que la présente procédure d’appel, issue d’un recours postérieur au 1er août 2016, est effectivement soumise, par application de l’article 29 du même décret, aux dispositions du code de procédure civile relatives à la procédure devant la cour d’appel avec représentation obligatoire.
Cette demande nouvelle en cause d’appel présentée par Mr X est donc recevable.
En l’absence de précision de l’appelant sur ce point, la cour analyse cette demande en une prétention indemnitaire au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose toutefois que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Il résulte de ce qui précède que Mr X n’a pas bénéficié des entretiens individuels annuels entre décembre 2011 et février 2015.
La cour estime que l’absence d’entretien individuel avec son supérieur hiérarchique pendant plus de trois ans, a privé le salarié de la possibilité d’exprimer ses revendications et souhaits d’évoluer au sein de la société et l’a privé d’une chance d’être entendu sur ce point.
Mr X justifie ainsi d’un préjudice que la cour évalue au vu des éléments de la cause à la somme de 500 €.
S’agissant d’une créance de nature indemnitaire, cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter de ce jour.
7. sur la demande de rappels de salaires :
A l’appui d’une demande indemnitaire de 10.504,38 € au titre de rappels de salaire, Mr X fait valoir qu’il a été discriminé et qu’il aurait du accéder au poste de responsable en tant qu’assistant stagiaire de restauration, ce qui lui aurait permis de gravir les échelons et de percevoir un salaire plus important que celui qu’il perçoit actuellement.
La société Argedis fait valoir qu’une partie de la demande est prescrite et qu’elle est infondée pour le surplus.
La cour constate que faute d’avoir repris dans le dispositif de ses conclusions, ce moyen d’irrecevabilité, elle n’est pas saisie d’un tel moyen et ce par application de l’article 954 3e alinéa du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur le fond, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que Mr X ait pu prétendre à ce poste d’assistant et qu’il ait été discriminé.
Il convient, confirmant le jugement de ce chef, de débouter Mr X de cette demande et de celle tendant à dire qu’il doit être reclassé à l’échelon 17 puis 18 de la convention collective.
8. sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Argedis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il est réformé pour le surplus.
La cour estime que en effet l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de
procédure civile au profit de Mr X et il convient de lui allouer à ce titre et pour l’ensemble de la procédure la somme de 2.000 €.
La société Argedis est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté Mr X de sa demande en requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’une indemnité à ce titre,
— débouté Mr X de sa demande indemnitaire pour défaut de réalisation des entretiens individuels annuels,
débouté Mr X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mr X aux dépens de l’instance.
L’infirme de ce chef,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Argedis Habitat à manqué à son obligation légale de reclassement du salarié et dit que le licenciement de Mr X est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Argedis Habitat à payer à Mr G X la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société Argedis à rembourser à Pôle Emploi les sommes que cet organisme a été amené à verser à Mr X en suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois de prestations;
Déclare recevable la demande indemnitaire de Mr X pour défaut de réalisation des entretiens individuels annuels
Condamne la société Argedis Habitat à payer à Mr G X la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de réalisation des entretiens individuels annuels outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale;
Condamne la société Argedis à payer à Mr G X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Argedis aux dépens de première instance et d’appel et accorde à Maître K L, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
M N O P
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