Infirmation 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 déc. 2023, n° 20/04874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 1 septembre 2020, N° 19/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société STACKR, S.A.S. STACKR |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/04874 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NEGB
[N]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 01 Septembre 2020
RG : 19/00039
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[V] [N]
né le 14 Janvier 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Leslie KALFOUN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Stackr, venant aux droits de la société Easy Comptage, a pour activité la commercialisation de logiciels de comptage et de produits informatisés de gestion du patrimoine.
Monsieur [V] [N] a été embauché par la société Easy Comptage à compter du 18 novembre 2013, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ingénieur commercial.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des commerces de gros.
Par requête réceptionnée au greffe le 11 août 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 5 septembre 2017. Le CRRMP a déclaré sa maladie comme étant d’origine professionnelle le 24 septembre 2018.
Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 23 novembre 2017, l’avis d’inaptitude mentonnant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 décembre 2017.
Par jugement du 1er septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
Débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société Stackr de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 10 septembre 2020, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, M. [N] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable la demande de la société Stackr tendant à voir contester l’effet dévolutif de la déclaration d’appel et rejeter cette réclamation,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
Débouté de l’ensemble de ses demandes,
Condamné aux dépens,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Subsidiairement, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Stackr à lui verser les sommes suivantes :
6 313,21 euros de rappel de salaire au titre de l’indemnité doublée de licenciement,
18 829,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 882,99 euros de congés payés afférents,
50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
19 582,94 euros de rappel de salaire au titre de la rémunération de 2015 à 2017, outre 1 958,29 euros de congés payés afférents,
72 366,14 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 7 236,61 euros de congés payés afférents,
36 976,14 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
21 127,60 euros d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 2 112,76 euros,
5 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
600 euros de dommages-intérêts pour l’utilisation de son ordinateur personnel à des fins professionnelles,
1 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de portabilité des garanties de frais de santé,
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux dépens.
Il fait valoir que :
La demande de la société Stackr portant sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel est, conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile, irrecevable faute d’avoir été présentée dans les premières écritures notiées le 3 mars 2023 ; elle est en tout état de cause mal fondée dans la mesure où le formalisme prévu par les articles 901 et 54 du code de procédure civile a été respecté et où au surplus son non-respect n’a pas pour conséquence l’absence d’effet dévolutif,
La résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur est justifiée par le fait que celui-ci a manqué à son obligation de fixation de ses objectifs, que l’employeur ne l’a pas réglé de ses heures supplémentaires, qu’il lui a fait subir un dénigrement participant à la dégradation de ses conditions de travail, et que ces manquements ont directement conduit à la dégradation de son état de santé,
Son licenciement est injustifié en ce que son inaptitude a été causée par les différents manquements de l’employeur, que celui a manqué à son obligation de consultation des délégués du personnel dans ce cadre, et que la lettre de licenciement ne mentionne ni l’origine de l’inaptitude, ni les motifs de son impossibilité de reclassement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la société Stackr, intimée, demande pour sa part à la cour de :
Dire que la cour n’est pas saisie faute d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné M. [N] aux dépens,
Condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
La déclaration d’appel n’a pas d’effet dévolutif faute de mentionner l’objet de l’appel, à savoir l’annulation ou l’infirmation du jugement,
La résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs serait injustifiée en ce qu’aucun des griefs invoqués par le salarié ne présente un degré de gravité suffisant pour faire obstacle à la poursuite dudit contrat, qu’elle a rempli ses obligations en matière de détermination des objectifs du salarié, que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires, ni du prétendu dénigrement dont il aurait fait l’objet, ni du lien entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé,
Le licenciement du salarié est justifié par son inaptitude avec impossibilité de reclassement, que celle-ci ne résulte d’aucun manquement de sa part, que les délégués du personnel n’avaient pas à être consultés dans ce cadre, et que la lettre de licenciement est suffisamment motivée,
La maladie du salarié n’est pas d’origine professionnelle,
Le salarié ne rapporte pas la preuve de son droit au paiement d’un rappel de salaire, de rémunération variable, d’heures supplémentaires, ni d’une indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité ou pour travail dissimulé, pour utilisation de son ordinateur personnel à des fins professionnelles et pour défaut de portabilité des garanties de santé.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique.
SUR CE :
— Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel :
Attendu que la cour se doit de vérifier l’effectivité de sa saisine et donc l’effet dévolutif de la déclaration d’appel, la circonstance que M. [N] n’a émis aucune contestation sur ce point dans ses premières conclusions d’appel étant dès lors indifférente ;
Attendu qu’en l’espèce la déclaration d’appel contient les mentions suivantes :
'Objet/Portée de l’appel :
L’objet de la demande du présent appel est : faire droit à toutes exceptions de procédure,
annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée
L’appel porte sur les chefs du jugement expressément critiqués ayant : – constaté que la
société STACKR n’a manqué à aucune de ses obligations dans des conditions de nature à
justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs – dit que le licenciement de Monsieur [V] [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse – débouté Monsieur [V] [N] de l’ensemble de ses demandes – condamné Monsieur [V] [N] aux entiers dépens’ ;
Qu’elle précise donc les chefs du jugement attaqué ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Stackr, elle indique qu’elle a pour objet d’annuler, d’infirmer ou de réformer le jugement attaqué – mention qui en tout état de cause n’est pas obligatoire ; qu’elle n’est donc pas dépourvue d’effet dévolutif ;
— Sur le rappel de rémunération variable de 2015 à 2018 :
Attendu que, selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 , les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu que le contrat de travail de M. [N] prévoit une rémunération fixe d’un montant annuel brut de 50 000 euros à laquelle s’ajoute une rémunération variable plafonnée à 30 000 euros brut; qu’il mentionne par ailleurs que les objectifs servant de base de calcul à la rémunération variable seront définis chaque année unilatéralement par la direction générale;
Attendu qu’il est constant que, s’agissant des exercices 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, les objectifs servant de base de calcul à la rémunération variable n’ont pas été fixés par l’employeur en début d’exercice ; que toutefois, pour l’exercice 2015/2016, un document intitulé 'lettre de rémunération’ a été régularisée entre les parties en juin 2015 convenant des objectifs à atteindre ; que M. [N] ne peut donc se plaindre d’une défaut de définition des objectifs pour cette période ; que, concernant les deux exercices suivants, il n’est justifié d’aucun accord entre les parties ; que certes la société Stackr précise que, pour l’exercice 2017/2018, les parties avaient convenu de redéfinir les modalités de la rémunération variable des ingénieurs commerciaux, qu’un cabinet de consultants avait été mandaté à cette fin, que dans l’attente des résultats de cette étude elle avait indiqué au salarié que les modalités de sa rémunération variable restaient inchangées et que face au mécontentement de M. [N] elle a émis une lettre de rémunération que ce dernier a refusé de signer – l’intéressé contestant pour sa part en avoir été destinataire ; que toutefois ces circonstances n’autorisaient pas la société à s’abstenir de fixer des objectifs à son salarié en début d’exercice ; qu’il ressort des lettres pièces versées aux débats que ce n’est que le 6 juillet 2017 que l’entreprise a signifié au salarié que sa rémunération variable pour l’exercice ayant débuté le 1er avril 2017 serait basée sur les mêmes objectifs que ceux définis pour l’exercice précédent ;
Attendu que, faute pour la société Stackr d’avoir défini les objectifs de M. [N] conformément aux dispositions contractuelles pour les exercices 2016/2017, en l’absence de preuve d’un accord du salarié sur d’autres modalités de définition des objectifs et les objectifs fixés tardivement étant inopposables à ce dernier, M. [N] est bien fondé à soutenir qu’il a droit au montant maximum de la part variable contractuellement prévu ; qu’une proratisation doit toutefois être opérée pour l’exercice 2017/2018 en fonction de sa date de départ de l’entreprise (soit une proratisation sur 8 mois comme l’admet le salarié) mais également de son arrêt de travail pour maladie dès lors que la part variable est incluse dans l’indemnisation d ecet arrêt ; que ce sont donc les sommes de 30 000 euros pour l’exercice 2016 /2017 et 20 000 euros pour l’exercice 2017/2018 qui devaient revenir à M. [N] ; que, l’intéressé ayant perçu 24 878,49 et 9 434 euros à ces titres, il lui est dû la somme de 19 582,94 euros, outre 1 958,29 euros de congés payés ; que ces montants produiront intérêts au taux égal à compter du 11 octobre 2017, date de la première audience du bureau de conciliation et d’orientation dans la mesure où la cour ignore à quelle date l’employeur y a été convoqué ;
— Sur le rappel d’heures supplémentaires :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail – le texte antérieur visant quant à lui l’inspecteur ou du contrôleur du travail – les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu’enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu’en l’espèce M. [N] soutient avoir travaillé à raison de 45 heures par semaine et ainsi accompli de nombreuses heures supplémentaires entre 2014 et 2017 ; qu’il produit:
— un tableau dactylographié mentionnant, pour chaque semaine de travail, 45 heures de travail effectuées ainsi que le montant dû,
— son agenda outlook pour la période de février 2016 à mars 2017,
— des échanges de mails et SMS professionnels, parfois tôt le matin, tard le soir ou encore les fins de semaine ;
— des billets de train et d’avion ;
— un courriel du 10 mai 2017 dans lequel il demande à son employeur le paiement de ses heures supplémentaires ;
— un avenant à son contrat de travail du 12 avril 2017, non signé de sa part, dans lequel il est prévu une convention de forfait annuel en jours, M. [N] expliquant que la société Stackr a tenté de lui imposer un forfait annuel en jours en contrepartie duquel il renonçait au paiement des heures supplémentaires déjà réalisées et une baisse de sa rémunération fixé en contrepartie du rachat de ses jours de RTT par la société ;
— un power point de la société Stackr sur le 'passage contrat de travail 35h au forfait jour avec rachat de RTT’ dans lequel il est notamment mentionné : 'couverture du risque : Signature d’un document stipulant qu’il n’y a pas eu d’heures supplémentaires exécutées depuis l’arrivée dans la société’ ;
— les témoignages de trois collègues de travail, dont M. [D] [O], également toujours en conflit avec son employeur – un arrêt étant prononcé ce jour le concernant, qui attestent de l’importance des heures de travail réalisées par l’équipe commerciale et en particulier par M. [N] (entre 45 et 60 h par semaine) ; que les témoins précisent que M. [N] effectuait de nombreux déplacements pour se rendre chez les clients, les fournisseurs et participer aux salons ;
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande ;
Attendu que la société Stackr conteste la réalisation d’heures supplémentaires ; qu’elle fait valoir que M. [N] était soumis à un horaire de travail de 151 heures 67 par mois et non de 35 heures par semaine – une convention de forfait mensuel en heures étant parfaitement autorisée sans besoin d’un accord collectif – et que dès lors le seuil de déclanchement des heures supplémentaires est de 151 heures 67 à la fin de chaque mois ; qu’elle observe que M. [N] n’a jamais été autorisé à faire des heures supplémentaires et que les temps de déplacement pour se rendre sur le premier lieu d’exécution du travail ne sont pas du travail effectif ; qu’elle remarque que M. [N] travaillait le plus souvent à son domicile et qu’il ne faisait en moyenne de 3,8 déplacements par mois ; qu’elle note enfin des incohérences dans le décompte versé aux débats ; qu’elle communique :
— le témoignage de M. [P] [Z], responsable support et développement, qui indique que la consigne de l’entreprise est de limiter les heures supplémentaires et précise que, lorsqu’il lui arrive de faire réaliser de telles heures à son équipe, il le fait préalablement valider par la direction ;
— des relevés de péage, factures de carburant et notes de frais ;
— des relevés de mails adressés par M. [N], la pièce n°106 produite à ce titre étant toutefois difficilement compréhensible et donc exploitable ;
— un extrait du logiciel OroTimesheet quant au temps de travail déclaré par M. [N] en 2015, systématiquement renseigné à hauteur de 8 heures par jour ;
Attendu que la société Stackr ne produit aucun décompte des heures de travail de M. [N]; qu’elle ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière ; qu’elle ne peut par ailleurs valablement arguer de l’existence d’une convention de forfait en heures mensuelle, non prévue au contrat de travail ; que le contrat se borne en effet à prévoir une durée mensuelle de travail de 151,67 heures ; que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures constitue donc une heure supplémentaire comme en disposent l’article L. 3121-22 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016 – 1088 du 8 août 2016 et l’article L. 3121-28 dans sa version postérieure ; qu’en outre, même non autorisées, les heures supplémentaires justifiées par la charge de travail du salarié doivent être rémunérées ;
Que toutefois la société Stackr remarque avec pertinence que les temps de déplacement entre le domicile et le premier lieu d’exécution du travail ne constituent pas du travail effectif, alors même qu’il n’est nullement argué que M. [N] était salarié itinérant, que l’intéressé était au contraire rattaché au siège social de l’entreprise et que son contrat de travail prévoit en son article 5 que sa rémunération 'intègre la contrepartie financière aux temps de déplacement qui excèdent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail’ ; qu’elle relève également que M. [N] travaillait essentiellement depuis son domicile et que ses déplacements étaient au nombre de 3,8 par mois en moyenne, que ses relevés de péage et sa carte carburant permettent de constater que, pour certains jours pour lesquels il réclame des heures suplémentaires, il vaquait à des occupations personnelles, et que l’analyse de ses mails ne démontre pas une amplitude de travail telle que le salarié l’invoque ; qu’enfin la proposition d’un avenant au contrat de travail comportant une convention de forfait jours se justifiait par l’autonomie dont bénéficiait M. [N] dans l’organisation de son travail et la difficulté des contrôler les heures qu’il réalisait ;
Attendu qu’au vu des éléments produits de part et d’autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [N] a bien effectué les heures supplémentaires, moins dans une proportion moindre que celle alléguée et qu’il est à ce titre dû au salarié la somme de 23 000 euros, outre celle de 2 300 euros de congés payés ; que ces montants produiront intérêts au taux égal à compter du 11 octobre 2017 ;
— Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Attendu que, s’agissant de la période antérieure au 10 août 2016, il résulte des articles L.3121-11 et L.3121-22 du code du travail dans leur rédaction applicable qu’en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ;
Que, selon l’article 18 IV de la loi 2008-789 du 20 août 2008 dont sont issus les deux textes susvisés, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l’article L. 3121-11 du code du travail est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés;
Que, s’agissant de la période postérieure au 10 août 2016, l’article L. 3121-30 dispose que: 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. / Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. / Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121 – 28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132- 4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.' ;
Que l’article L. 3121-33 prévoit quant à lui que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.;
Que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi laquelle comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférent ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de dispositions contenues dans la convention collective du commerce de gros non alimentaire, c’est le contingent légal de 220 heures qui s’applique;
Attendu que, compte tenu du nombre d’heures supplémentaires accomplies annuellement par M. [N] en 2015 et 2016 au-delà du contingent de 220 heures par an sans que l’intéressé ne soit informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et ne prenne effectivement ce repos, il est dû au salarié la somme de 4 200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; qu’en revanche le contingent n’a pas été dépassé au cours de l’année 2017 et qu’aucune indemnité n’est due à ce titre ;
— Sur le travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie [à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire(version postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016)], ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…)' et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu qu’en l’espèce la volonté délibérée de la société Stackr de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n’est pas suffisamment caractérisée; que la seule mention, sur le power point de la société Stackr , 'couverture du risque : Signature d’un document stipulant qu’il n’y a pas eu d’heures supplémentaires exécutées depuis l’arrivée dans la société’ ne signifie pas que la société reconnaissait l’existence effective de la réalisation de telles heures ; que la demande d’indemnité pour travail dissimulé est dès lors rejetée ;
— Sur le non-respect des durées maximales de travail :
Attendu que la cour observe que, si M. [N] argue dans les motifs de ses conclusions d’une violation par l’employeur des dispositions relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos, la demande indemnitaire présentée dans le dispositif porte sur le seul dépassement des durées maximales de travail ; que la cour statue donc sur cette seule prétention, conformément à l’article 954 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.3121-34 du même code dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016 et de l’article L. 3121-18 pour la période postérieure à cette date, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans des cas spécifiques ;
Que, selon l’article L. 3121-35 dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016 et L. 3121-20 pour la période postérieure à cette date, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures ; que la durée hebdomadaire de travail calculée sur ne période quelconque de deouze semaines consécutives ne peut quant à elle dépasser 44 heures, sauf dans certains cas prévus (article L. 3121-36 dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016 et L. 3121-22 pour la période postérieure à cette date) ;
Attendu qu’il appartient à l’employeur de prouver qu’il a respecté les durées maximales de travail ;
Attendu qu’en l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée, la société Stackr ne justifiant pas des horaires de travail de son salarié ; que la cour retient que donc que les dispositions des articles susvisés ont été méconnues ; que le préjudice subi par M. [N] est indemlnisé à hauteur de 1 500 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu, d’une part, que, lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ; que, lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;
Attendu, d’autre part, que, conformément aux articles 1224 et 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Attendu qu’en l’espèce il ressort des pièces du dossier que, à tout le moins à partir de l’exercice 2016/2017, des difficultés sont survenues sur la définition des objectifs du salarié, l’employeur s’abstenant de les fixer en début d’exercice en dépit de ses obligations contractuelles et de tout accord intervenu avec M. [N] ;
Attendu que par ailleurs la société Stackr n’a pas versé l’intégralité du salaire dû à M. [N], les heures supplémentaires réalisées n’ayant pas été rémunérées ;
Attendu, enfin, que plusieurs salariés attestent des propos insultants et dénigrants que le président directeur général de la société Stackr , M. [H] [K], tenaient à l’égard des commerciaux et notamment de M. [N] , que ce soit en sa présence ou lors de réunions auxquelles il n’assistait pas – un tel comportement constituant une violation de l’obligation de sécurité de l’employeur ;
Attendu que l’ensemble de ces manquements était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner le grief portant sur l’attitude déplacée de l’employeur durant l’arrêt maladie du salarié, la demande de résiliation du contrat de travail est donc accueillie ; que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 13 décembre 2017, date du licenciement de M. [N] ;
Attendu que, compte de l’effectif de la société Stackr – supérieur à 10 salariés – et de l’ancienneté de M. [N] (4 ans), ce dernier a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire ; que son préjudice est évalué à la somme de 31 383,30 euros correspondant à 5 mois de salaire ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société Stackr des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [N] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois ;
— Sur les indemnités spéciales de rupture :
Attendu, d’une part, que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’ inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la condition relative à la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de la maladie est remplie lorsqu’au jour du licenciement l’employeur connaissait la volonté du salarié de faire reconnaître cette origine;
Attendu, d’autre part, que, lorsque, postérieurement au constat de l’inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu qu’en l’espèce M. [N] a été placé en arrêt de travail mentionné comme étant en lien avec un accident du travail à compter du 5 septembre 2017 ; que certes cet accident n’a pas été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie mais que la caisse a reconnu la maladie comme étant d’origine professionnelle suite à l’avis du CRRMP qui s’est prononcé à l’issue d’une enquête et a relevé que le salarié est exposé de manière significative à des contraintes psychosociales et à des conditions de travail délétères – décision qui a été déclarée inopposable à la société Stackr pour des motifs procéduraux ; que, le 12 décembre 2017, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail l’a reconnu inapte à tout poste dans l’entreprise ; que ces éléments permettent de retenir que l’inaptitude de M. [N] a, au moins pour partie, une origine profesionnelle et que la société Stackr était informée de la volonté du salarié de faire reconnaître cette origine ; que dès lors les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail s’appliquent ;
Attendu que M. [N] est par voie de conséquence bien fondé à réclamer le paiement des sommes de 6 313,21 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement et de 12 553,32 euros correspondant à deux mois de salaire au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis ; que, sur ce dernier point, la cour rappelle que l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis ne doit pas être calculée en fonction de la durée du préavis conventionnel mais du préavis légal et que, n’ayant pas la nature d’un salaire, elle ne donne pas lieu à congés payés ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2017 ;
— Sur l’utilisation de l’ordinateur personnel à des fins professionnelles :
Attendu qu’il est constant que les parties avaient convenu de l’utilisation, par M. [N], de son ordinateur personnel moyennant le versement, par la société Stackr, d’une indemnité de 600 euros sous la condition que le salarié produise une facture de l’achat de l’ordinateur ; qu’il est également acquis que M. [N] a effectivement utilisé son ordinateur personnel à des fins professionnelles à compter de mars 2016 et que l’indemnité de 600 euros n’a pas été payée;
Attendu que, contrairement à ce que soutient la société Stack , M. [N] a bien communiqué à son employeur la facture de l’ordinateur, et ce par courriel du 23 décembre 2013 auquel était annexé la facture ;
Attendu que, par suite, M. [N] est bien fondé à réclamer le paiement d’une somme 600 euros à titre de dommages et intérêts pour l’utilisation de son ordinateur personnel à des fins professionnelles ; que, dans la mesure où M. [N] formule à ce titre une demande indemnitaire, le montant alloué produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
— Sur le défaut de portabilité des garanties de frais de santé :
Attendu que, s’il est exact que M. [N] n’a pas pu bénéficier de la portabilité des garanties de frais de santé, il ne justifie d’aucun préjudice en découlant dans la mesure où sa situation a été régularisée à la mi-février 2018 et ses frais de santé intégralement remboursés dans le cadre de la garantie de la nouvelle mutuelle auprès de laquelle la société Stackr a souscrit un contrat ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a débouté M. [V] [N] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts défaut de portabilité des garanties de frais de santé, et rejeté la demande de la société Stackr sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [N] et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13 décembre 2017,
Condamne la société Stackr à payer à M. [V] [N] les sommes de :
— 19 582,94 euros, outre 1 958,26 euros de congés payés, à titre de rappel de rémunération variable,
— 23 000 euros, outre 2 300 euros de congés payés, à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 6 313,21 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 12 553,32 euros au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2017,
— 4 200 euros à titre d’indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
— 31 383,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 600 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation de l’ordinateur personnel à des fins professionnelles,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Stackr des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [V] [N] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois,
Condamne la société Stackr aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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