Infirmation partielle 20 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 20 févr. 2018, n° 16/04403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/04403 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 8 novembre 2016, N° F15/00428 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 18/00081
20 Février 2018
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RG N° 16/04403
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Forbach
08 Novembre 2016
F15/00428
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
Vingt février deux mille dix huit
APPELANT ET INTIMÉ INCIDENT
:
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANT INCIDENT
:
SA SOVEC ENTREPRISES
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ et Me Jacques BARTHELEMY substitué par Me Joël MISSLIN, avocats au barreau de STRASBOURG, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 09 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame D E
En présence, lors des débats, de Madame F G, juriste assistante
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Madame D E, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X a été embauché par la société SOVEC ENTREPRISES, venue aux droits de la société SEEJ, en qualité de chef de chantier, puis de conducteur de travaux, à compter du 14 septembre 1981. Il a par la suite été nommé responsable d’affaires en 2008. Son salaire s’élevait, en dernier lieu, à 3 150 euros brut par mois.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, le 24 septembre 2014.
Contestant son licenciement, estimant avoir été victime de faits de harcèlement moral et ne pas avoir été rempli de ses droits à titre divers, il a saisi le conseil des prud’hommes de Forbach, aux fins de voir juger que la convention collective qui lui est applicable est celle des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, que son ancienneté doit être décomptée à partir du 14 septembre 1981, que sa convention de forfait jours était nulle et sans effet, qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires, voir condamner la société SOVEC ENTREPRISES à lui payer les sommes suivantes à titre de rappel sur salaire sur heures supplémentaires :
• 4 095,13 euros bruts pour l’année 2010,
• 18 550,97 euros bruts pour l’année 2011,
• 20 180,90 euros bruts pour l’année 2012,
• 26 475,27 euros bruts pour l’année 2013,
• 3 981,37 euros bruts pour l’année 2014,
— voir condamner la société SOVEC ENTREPRISES à lui payer les indemnités suivantes, tenant compte du salaire de référence rectifié eu égard aux heures supplémentaires travaillées :
• 16 187,64 euros nets de solde d’indemnité de licenciement,
• 788,96 euros bruts de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
• 78,90 euros bruts d’indemnité de congés payés sur préavis,
• 20 477,92 euros nets au titre de l’indemnité spéciale pour travail dissimulé,
• 3 412,99 euros bruts d’indemnité pour irrégularité de procédure,
subsidiairement, pour le cas où il ne serait pas fait droit aux demandes au titre des heures supplémentaires, voir condamner la société SOVEC ENTREPRISES à lui verser :
• 12 633,56 euros nets de solde d’indemnité de licenciement,
• 3 393 euros bruts d’indemnité pour irrégularité de procédure,
— d’annuler la mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre le 28 août 2013,
— d’annuler l’avertissement du 22 avril 2014,
— de dire qu’il a été victime de harcèlement moral et que l’employeur n’a pris aucune mesure pour l’en protéger,
— de constater que la société SOVEC ENTREPRISES a, de manière répétée, manqué aux obligations résultant du contrat de travail,
— de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de constater une irrégularité de procédure,
— de condamner la société SOVEC ENTREPRISES à lui payer les sommes suivantes :
• 1 000 euros net d’indemnité de retard avec lequel le solde de l’indemnité de licenciement a été versé,
• 7 500 euros nets au titre de l’indemnisation du harcèlement moral,
• 146,80 euros nets au titre du retrait indu des tickets restaurant,
• 726,91 euros nets à titre de rappels de salaire correspondant à la mise à pied annulée,
• 72,69 euros bruts de congés payés y afférents,
• 64 416,86 euros nets au titre de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société SOVEC ENTREPRISES à la délivrance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir :
— solde de tout compte,
— attestation destinée à pôle emploi,
— certificat de travail,
— fiche de paie,
— de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, de condamner la société SOVEC ENTREPRISES à lui payer également la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de l’instance, d’ordonner l’exécution provisoire sur le tout conformément à l’article 515 du code de procédure civile, de condamner la société SOVEC ENTREPRISES aux dépens et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
La société SOVEC ENTREPRISES s’est opposée aux prétentions du salarié, mais a demandé au conseil de prendre acte du paiement du reliquat de l’indemnité de licenciement, et a sollicité, à titre
reconventionnel, sa condamnation à lui verser une somme 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 novembre 2016, le conseil des prud’hommes de Forbach a dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse, que la convention collective applicable est la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, a constaté que son ancienneté doit être décomptée à partir du 14 septembre 1981, qu’il n’existe aucune convention de forfait jours écrite, que le salarié a exécuté des heures supplémentaires, a condamné la société SOVEC ENTREPRISES à payer à M. X les sommes suivantes à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires :
• 1 298,13 euros bruts pour 2012,
• 1 370,82 euros bruts pour 2013,
• 275,20 euros bruts pour 2014,
soit la somme totale de 2 944,15 euros bruts,
— a condamné la société SOVEC ENTREPRISES à payer à M. X la somme de 20 478 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – - a pris acte que la société SOVEC ENTREPRISES s’est engagée à payer à M. X la somme de 12 633,56 euros nets au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement et, en tant que de besoin, a condamné la société SOVEC ENTREPRISES à payer au demandeur la somme de 12 633,56 euros nets, a condamné la société SOVEC ENTREPRISES à délivrer à M. X, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours courant à partir de la notification de la décision, les documents suivants :
— solde de tout compte,
— attestation destinée à pôle emploi,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte, a condamné la société SOVEC ENTREPRISES à rembourser à pôle emploi un mois d’indemnités de chômage versées à M. X, ainsi qu’à verser à celui-ci la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté M. X du surplus de ses demandes, ainsi que la société SOVEC ENTREPRISES de ses demandes reconventionnelles, a rappelé que le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les rappels de salaire, l’indemnité de licenciement et la délivrance des pièces et a condamné la société SOVEC ENTREPRISES aux dépens.
Par déclaration par voie électronique, M. X a régulièrement relevé appel du jugement du conseil des prud’hommes de Metz le 19 décembre 2016, cet appel étant limité à l’infirmation des dispositions suivantes du jugement :
— avoir condamné la SA SOVEC ENTREPRISES à payer à Monsieur X les sommes suivantes à titre de rappel sur salaire sur les heures supplémentaires :
• 1.298,13 € bruts pour 2012
• 1.370,82 € bruts pour 2013
• 275,20 € bruts pour 2014
soit un total de 2.944,15 € bruts
— avoir condamné la SA SOVEC ENTREPRISES à payer à Monsieur X la somme de 20.478,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— avoir condamné la SA SOVEC ENTREPRISES à payer à Monsieur X 12.633,56 € nets au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement.
Par dernière conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2017, il demande à la cour de «confirmer le jugement du conseil des prud’hommes du 8 novembre 2016 en ce qu’il a estimé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes du 8 novembre 2016 en ce qu’il a limité les rappels de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées aux sommes suivantes :
• 1 298,13 euros bruts pour 2012,
• 1 370,82 euros bruts pour 2013,
• 275,20 euros bruts pour 2014,
statuant à nouveau, de condamner la société SOVEC ENTREPRISES à payer à M. X les sommes suivantes à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires :
• 4 095,13 euros brut pour l’année 2010,
• 18 550,97 euros brut pour l’année 2011,
• 20 180,27 euros brut pour l’année 2012,
• 26 475,27 euros brut pour l’année 2013,
• 3 981,37 euros brut pour l’année 2014,
considérant l’incidence des rappels de salaire sur le préavis, condamner la société SOVEC ENTREPRISES à payer à M. X une somme de 788,96 euros brut à titre de complément sur l’indemnité de préavis et 78,90 euros brut au titre des indemnités de congés payés sur cette somme,
infirmer le jugement du conseil des prud’hommes du 8 novembre 2016 en ce qu’il a limité la somme allouée à titre de dommages et intérêts réparant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à 20 478 euros nets,
statuant à nouveau, constater l’ancienneté de plus de 33 ans de M. X, de même que son âge de 51 ans au moment de la rupture,
condamner la société SOVEC ENTREPRISES à payer à M. X une somme de 67 860 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 20 mois de salaire, en application de l’article R.1235-22 du code du travail,
infirmer le jugement du conseil des prud’hommes du 8 novembre 2016 en ce qu’il a limité la somme allouée au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement à 12 633,56 euros nets,
statuant à nouveau, condamner la société SOVEC ENTREPRISES à payer à M. X une somme de 16 187,64 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement (en sus de la somme de 35 007,16 euros payée au moment de la rupture), vu l’incidence des rappels de salaire correspondant aux heures supplémentaires non encore rémunérées au moment de la rupture,
subsidiairement, condamner la société SOVEC ENTREPRISES à payer à M. X une somme de 15 887,84 euros net au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement (en sus de la somme de 35 007,16 euros payée au moment de la rupture)
condamner la société SOVEC ENTREPRISES à la délivrance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir :
— solde de tout compte,
— attestation pôle emploi,
— certificat de travail,
— fiche de paye,
se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée,
condamner la société SOVEC ENTREPRISES à payer au demandeur 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposé à hauteur de cour,
dire et juger que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la demande,
condamner la société SOVEC ENTREPRISES aux frais et dépens d’instance et d’exécution,
débouter la société SOVEC ENTREPRISES de l’intégralité de ses demandes.»
Il soutient que le conseil des prud’hommes a appliqué de façon erronée les règles de prescription et qu’il peut faire remonter ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires aux années 2010 à 2014, qu’il est acquis que sa convention de forfait jours est nulle, que les fiches de pointage produites par l’employeur ne sont pas fiables et indique produire un tableau qui explicite de façon précise le détail de la somme totale qu’il réclame au titre des heures supplémentaires pour chaque année de 2010 à 2014. Sur son licenciement, il estime que les motifs invoqués à l’appui de celui-ci sont flous, de telle sorte qu’il ne sait pas s’il a fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle ou d’un licenciement disciplinaire et que la rupture est, en tout état de cause, non justifiée quelle que soit la nature du licenciement prononcé. S’agissant des dommages et intérêts alloués en première instance, il soutient que c’est à tort qu’il lui a été accordé l’équivalent de six mois de salaire alors qu’au regard de son ancienneté, de la pression à laquelle il a été soumis, des circonstances de son licenciement, il est en droit de réclamer l’équivalent de 20 mois de salaire.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mai 2017 par voie électronique, la société SOVEC ENTREPRISES, formant appel incident, demande à la cour de «confirmer le jugement du 8 novembre 2016 en ce qu’il a limité les rappels d’heures supplémentaires aux années 2012 à 2014 pour les montants respectifs de 1 298,13, 1 370,82 et 275,20 euros bruts
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de reliquat de préavis et congés payés sur préavis
— confirmer le jugement en ce qu’il a acté la volonté de la société SOVEC ENTREPRISES de verser à M. X 12 633,56 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement
— déclarer l’appel incident de la société SOVEC ENTREPRISES recevable et bien fondé
à titre principal
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement
et statuant à nouveau
— dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais limiter la condamnation à 20 478 euros nets,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
— le condamner à verser 1 000 euros à la société SOVEC ENTREPRISES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»
Pour sa part, la société SOVEC ENTREPRISES soutient qu’au titre des heures supplémentaires, le salarié n’apporte aucun élément de nature à étayer sa demande, laquelle comporte des incohérences flagrantes, alors que, pour ce qui la concerne, elle produit les relevés de pointage et que si le salarié a pu réaliser des heures supplémentaires, elles n’ont jamais été commandées par l’employeur. S’agissant du licenciement, elle soutient que la notification de celui-ci est suffisamment motivée et que les griefs retenus sont aussi sérieux que réels.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2017.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux dernières conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’acte d’appel, M. X a expressément limité son appel aux dispositions relatives aux heures supplémentaires, ainsi qu’aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au reliquat d’indemnité de licenciement. La société SOVEC ENTREPRISES, en son appel incident, se limite à critiquer le caractère réel et sérieux du licenciement. Les autres points (sur la convention collective applicable, la nullité de la convention de forfait, le harcèlement moral, le débouté pour l’indemnité pour travail dissimulé, l’annulation de l’avertissement, l’annulation de la mise à pied, l’irrégularité de procédure, la demande au titre des tickets restaurant, le débouté de la demande de dommages et intérêts pour retard dans le versement de l’indemnité de licenciement) étant devenus définitifs, il y a lieu de statuer sur les seuls chefs de demandes relatives aux heures supplémentaires et au bien-fondé du licenciement, ainsi que sur ceux dépendant directement de ces deux points.
I ' Sur les heures supplémentaires :
Sur la prescription :
M. X précise avoir déjà limité ses demandes au titre des heures supplémentaires de septembre 2010 à 2014 pour tenir compte des règles de prescription et soutient que le conseil des prud’hommes (retenant en cela les moyens de l’employeur qui fait état de la prescription triennale), a eu tort de limiter les rappels de salaire aux années 2012 à 2014, en ce qu’il a introduit sa demande le 28 septembre 2015, soit pendant la période transitoire de la loi sur la prescription, lui permettant de remonter jusque septembre 2010.
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer. La demande peut
porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat. Cette disposition s’applique aux prescriptions en cours, dont le délai était de cinq années, à compter de la date de la promulgation de la loi, soit le 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la date prévue par la loi antérieure.
M. X a introduit sa demande en justice le 28 septembre 2015. En appliquant la prescription triennale, il peut faire remonter ses demandes de rappel de salaire jusqu’au 28 septembre 2012, soit à une date où la prescription, régie par la loi ancienne, était encore de cinq années, de telle sorte qu’il relève effectivement des dispositions transitoires. Ainsi, il est encore recevable à faire des demandes pour des rappels de salaire portant jusqu’au 28 septembre 2010 tel qu’il le soutient, sans que la durée totale n’excède effectivement la durée prévue par la loi ancienne.
Sur le fond des demandes :
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
M. X verse aux débats :
— ses bulletins de salaire,
— deux notes de service, la première du 1er juillet 2001 et l’autre non datée, mais indiquant toutes les deux les horaires collectifs de l’entreprise (sur les chantiers de 7h30 à 12h et de 13h à 16h30 du lundi au jeudi et de 7h30 à 11h30 le vendredi/dans les bureaux de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au jeudi et de 7h30 à 11h30 le vendredi),
— un tableau qu’il a réalisé pour les années allant de 2008 à 2014 mentionnant, pour chaque année, la semaine concernée, les horaires par jour, le nombre d’heures de travail sur la journée,
— un autre document comprenant un tableau reprenant les salaires versés, ainsi que les salaires qui lui seraient dus en prenant en compte les heures supplémentaires prétendument effectuées, avec la majoration adéquate, et ce par année,
— une attestation de M. Z, responsable de bureau d’études, indiquant avoir travaillé avec M. X de 1998 à 2012, que les horaires de bureaux étaient théoriques car ils quittaient tous deux l’agence entre 18h et 19h, «voire plus», que quitter le bureau plus tôt était très mal vu, qu’il y avait une telle charge de travail qu’ils étaient contraints de travailler à domicile le soir et les fins de semaine,
— une attestation de M. Weiser, chef d’atelier et ancien collègue de travail de M. X de février 2007 à mai 2011, indiquant que les journées de travail de M. X commençaient le matin à 7h pour approvisionner et donner les directives de chantier aux chefs de chantier et que le soir celui-ci partait plutôt à 18h toujours pour les mêmes raisons, M. Weiser ajoutant que les fonctions de M. X et les siennes se ressemblaient et qu’ils n’avaient pas d’horaires précis car les intérêts de la société étaient prioritaires, le travail à distance étant très encouragé et non rémunéré,
— une attestation de M. Burduche, responsable d’agence, indiquant avoir pu constater, pour la période de septembre 2007 à août 2009 que, lors de ses passages au sein de la société, M. X était présent dans l’entreprise vers 7h30 et toujours à son poste vers 19h.
Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande, d’autant que la société SOVEC ENTREPRISES reconnaît, et ce dès en première instance, que le salarié a pu réaliser des heures supplémentaires de 2012 à 2014, la convention de forfait jours du salarié ayant été annulée de façon définitive par les premiers juges.
La société SOVEC ENTREPRISES indique, d’une part, avoir réglé les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2012, 2013 et 2014, et d’autre part, s’agissant de 2010 et 2011, pour tenir compte de la période retenue par les premiers juges au regard des règles de prescription, produire les relevés d’heures de ce salarié.
Il est rappelé que les horaires collectifs au sein de l’entreprise, tel qu’il ressort des notes de service sont les suivants : sur les chantiers de 7h30 à 12h et de 13h à 16h30 du lundi au jeudi et de 7h30 à 11h30 le vendredi et dans les bureaux de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au jeudi et de 7h30 à 11h30 le vendredi. Il ya lieu de considérer, les parties n’apportant aucun élément sur ce point, que le salarié devait respecter les horaires dit «de bureau».
Il convient de relever que les tableaux versés par M. X au titre de chaque année et dans lesquels il reprend ses horaires allégués mentionnent de façon systématique les mêmes horaires matin, midi et soir, sur cinq années, quelle que soit la charge de travail, soit des horaires stéréotypés pour chaque journée (ainsi, les lundi, mardi, mercredi, jeudi : 7h-12h et 13h30-19h et vendredi 7h-12h) et cela, de façon invariable, sans nuancer, ce qui enlève toute crédibilité à ce document qui apparaît avoir été établi pour les besoins de la cause.
Par ailleurs, les attestations versées, qui auraient pu venir au soutien de ce tableau, sont, quant à elles, peu précises et ne concernent pas toutes la période visée.
En effet, M. Burduche atteste de façon vague sans préciser à combien de reprises il a pu constater que M. X restait dans l’entreprise encore jusqu’à 19h, pour une période exclusivement antérieure aux demandes. MM. Z et Weiser font référence à une période qui couvre une partie de la demande mais leurs attestations sont aussi peu précises que la précédente, sans éléments factuels et datés. Il est permis de s’interroger sur ce qu’ils ont pu eux-mêmes constater n’ayant pas les mêmes fonctions que M. X. Il est aussi relevé une contradiction sur les horaires précisés dans les attestations de M. Burduche (7h30/19h) et de M. Weiser (7h/18h) alors que le salarié prétend avoir toujours eu les mêmes horaires qui sont différents de ces attestations (7h/19h). Enfin, il n’y a pas d’éléments sur la fin de poste le midi et la reprise en début d’après-midi, soit sur la pause méridienne, ces attestations ne donnant que quelques indications sur l’amplitude horaire.
La société SOVEC ENTREPRISES verse aux débats, pour sa part,
— les fiches d’heures hebdomadaires signées par le salarié sur la période de janvier 2012 à février 2014,
— les mêmes fiches pour la période allant du 4 janvier 2010 au 26 décembre 2011,
— le relevé des pointages du salarié du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014,
— un tableau avec les heures supplémentaires finalement reconnues au titre des années 2012 à 2014 (dans le cadre de l’annulation de la convention de forfait jours, au vu des fiches horaires, concernant cette période) (retenant un montant à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de 1 298,13 euros pour 2012, 1 370,82 euros pour 2013 et 275,20 euros pour 2014),
— un tableau avec les heures supplémentaires finalement reconnues au titre des années 2010 et 2011 (toujours dans le cadre de l’annulation de la convention de forfait jours, au vu des fiches horaires concernant cette période) (retenant un montant de 843,73 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour 2010 et un montant de 1 192,63 euros pour 2011, étant rappelé que pour cette période, l’employeur invoque la prescription).
Il est relevé que le salarié a toujours signé ses relevés d’heures sans jamais prétendre avoir accompli un autre horaire que celui relevé par l’employeur.
Dès lors, compte tenu des développements sur l’appréciation des éléments versés par le salarié et des relevés d’heures fournis par l’employeur qui ont été signés par celui-ci tout au long de l’exécution de sa prestation de travail, il y lieu de dire, sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction complémentaire, que M. X a bien réalisé des heures supplémentaires mais dans les limites de celles qui ont été reconnues par l’employeur après avoir écarté l’application de la convention de forfait jours, au titre des années 2010 à 2014.
En conséquence, M. X est recevable à demander, au regard des règles de prescription, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de septembre 2010 à septembre 2014 pour un montant total de 4 421,35 euros (décomposé comme suit : 284,57 euros pour 2010 (pour les heures supplémentaires prises en compte à compter du 25 septembre 2010) + 1 192,63 euros pour 2011 + 1 298,13 pour 2012 + 1 370,82 euros pour 2013 + 275,20 euros pour 2014).
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité le montant des demandes aux années 2012, 2013 et 2014. En application des règles de prescription, c’est la somme totale de 4 421,35 euros qui doit être allouée au salarié au titre des années 2010 à 2014. Au vu des sommes que la société SOVEC ENTREPRISES soutient avoir déjà versées, il y a lieu de prévoir cette condamnation en derniers et quittance.
II ' Sur la rupture :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, M. X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 15 septembre 2014, à l’issue duquel il a été licencié par lettre du 24 septembre 2014, en ces termes :
«Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 15 septembre 2014, en application de l’article L.1232-2 du code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement.
La date de première présentation de cette lettre fixera donc le point de départ du préavis de 3 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis et que vous percevrez donc au moins le mois d’indemnité compensatrice correspondante.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 15 septembre 2014, à savoir : une mauvaise gestion d’un problème de sécurité :
•
Sur le chantier SEW à Forbach, vous avez reçu un mail du client en date du 01.08.2014 vous informant qu’un de nos salariés ne respectait pas les consignes de sécurité et vous demandant d’agir en conséquence.
Vous avez fait un mail en retour le jour même dans lequel vous dites que vous commencez par reprocher au client de ne pas avoir agi directement auprès de notre salarié avant de lui expliquer longuement que vous allez agir.
Votre mail n’est pas acceptable car au lieu de simplement répondre en tant que Responsable que vous allez immédiatement traiter le problème et vous engagez à garantir le respect des consignes de sécurité, vous reportez une part de responsabilité au client !
Par ailleurs, dans les faits, vous avez simplement recadré verbalement le salarié en lui rappelant ses obligations alors que vous avez reconnu en entretien que ce n’est pas la 1re fois qu’il ne porte pas ses EPI.
En tant que Responsable d’affaire, vous avez la responsabilité de garantir la sécurité des salariés ainsi que le respect des consignes de sécurité : cette responsabilité figure dans votre définition de fonction et dans votre délégation de pouvoir.
Eu égard à vos fonctions, vous savez que la sécurité est la 1re priorité de SOVEC et que lorsqu’un salarié ne respecte pas les consignes de sécurité de manière délibérée malgré plusieurs rappels, il est de votre responsabilité d’engager auprès des services supports les démarches nécessaires. Or, vous n’avez rien fait de tout cela.
Lors de l’entretien, vous vous êtes justifié en disant qu’ayant mis « le secrétaire du CHSCT et l’animateur sécurité en copie du mail, c’était à eux d’intervenir ».
Vous n’avez donc absolument pas conscience de votre responsabilité, ce qui est grave et peut nuire à la sécurité des salariés, ainsi qu’à l’image de l’entreprise.
• L’affaire de la prison de Metz :
En semaine 35, le client vous a appelé pour vous confier le chiffrage du chantier pour une valeur autour de 1 millions d’euros. Vous lui avez répondu «je n’ai pas le temps, mon responsable me surcharge».
Il est déjà inacceptable que vous puissiez tenir ce genre de discours à un client, vos éventuels problèmes internes ne le regardent pas et encore une fois, votre comportement renvoit une image négative de l’entreprise.
De surcroit, suite à votre réponse, le client a appelé votre responsable M. Ternard le 03.09.2014, pour lui relater votre échange et lui demander de vous libérer du temps.
M. Ternard n’a pas compris la situation puisque vous ne lui en aviez même pas parlé !
Alors que vous connaissez la situation de l’agence de Freyming et le besoin de rentrer des affaires dans le contexte actuel, vous ne reportez même pas cette opportunité à votre responsable pour voir avec lui de quelle façon répondre à cette affaire de près de 1 millions d’euros.
Devant le client, vous vous plaignez de surcharge mais en interne, vous ne signalez rien et ne demandez aucune aide, quitte à laisser passer des affaires importantes.
Votre comportement est inacceptable et vis-à-vis du client et vis-à-vis de votre responsable d’autant plus que vous n’êtes absolument pas surchargé puisque vous nous avez dit lors de l’entretien que vous aviez commencé à travailler sur ce chiffrage avant le 03.09.2014 et qu’en accord avec votre responsable, vous vous êtes organisé pour continuer à travailler plus spécifiquement sur cette affaire dès le 03.09.2014 après-midi.
Ayant déjà eu à appliquer à votre égard une mise à pied disciplinaire en août 2013 et un avertissement en avril 2014, nous constatons malheureusement que vous ne tenez pas votre fonction et que votre comportement professionnel a des conséquences négatives en interne et vis-à-vis de nos clients, ce que nous ne pouvons plus continuer à tolérer alors que vous avez tous les moyens nécessaires à la tenue de votre fonction.
Par conséquent, nous avons décidé de prononcer votre licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vous ayant dispensé d’effectuer votre préavis, nous vous demandons de restituer le matériel mis à votre disposition (téléphone, PC, véhicule,…) le lundi 29.09.2014 à l’agence de Freyming…».
Ainsi, la lettre du licenciement, qui, en l’état du droit applicable, fixe les limites du litige, retient deux griefs : une mauvaise gestion d’un problème de sécurité et un comportement inadapté face à un client au sujet du chiffrage d’un chantier. L’employeur n’indique pas s’il a fait le choix d’un licenciement disciplinaire et il est constaté que les griefs relèvent à la fois de l’insuffisance professionnelle et de la faute.
Afin de justifier de la rupture, la société SOVEC ENTREPRISES verse aux débats notamment :
— son règlement intérieur,
— la délégation de pouvoir de M. X et sa responsabilité en matière d’hygiène et conditions de travail de ses subordonnés du 5 mars 2012,
— une attestation de suivi d’une formation par M. X, le 8 mars 2012, en matière d’encadrement et sécurité des travaux en hauteur,
— la fiche de poste de M. X qui prévoit, entre autre, la recherche et le démarchage de nouvelles affaires, éventuellement de nouveaux clients, le calcul des devis et l’élaboration des offres de prix, le suivi des offres, la relance des clients et, spécifiquement en matière de sécurité, de faire respecter à tout moment et en toutes circonstances l’ensemble des règles et normes de sécurité en vigueur, et plus particulièrement, exiger sans exception possible et contrôler la disponibilité et le port des EPI adaptés aux tâches réalisées, la fiche ajoutant « il joue également, en amont, de la réalisation, en fonction de sa disponibilité et de sa charge de travail, un rôle commercial par les contacts qu’il entretient avec la clientèle et qui lui permettent d’être pourvoyeur d’affaires, et par l’élaboration de projets de devis »,
— un document reprenant la politique en matière de sécurité et d’environnement de la société SOVEC ENTREPRISES,
— la mise à pied de 7 jours notifiées à titre disciplinaire à M. X le 28 août 2013 pour défaut d’alerte et non maîtrise d’un retard critique sur un chantier (chantier LIDL), sanction pour laquelle le salarié a été débouté de sa demande d’annulation en première instance, le courrier décrivant précisément la chronologie des faits ayant amené l’employeur à constater des manquements de M. X ayant entraîné des retards sur un chantier et à le mettre à pied,
— un certain nombre de documents en lien avec cette sanction démontrant notamment la chronologie des faits ayant abouti à un retard dans l’accomplissement du chantier en raison de l’absence de
réactivité de M. X,
— une attestation de M. Ternard, technico-commercial attestant des retards sur le chantier LDL entièrement chiffré et négocié par M. X, lequel était en charge de sa réalisation et qu’il avait été appelé par le chef d’équipe pour l’alerter sur le fait qu’il ne trouvait pas d’écoute auprès de M. X sur le fait que le chantier ne serait pas fini à la date prévue, qu’il s’était décidé à aller sur place le 21 juillet 2013 pour constater de lui-même ce fait, le témoin décrivant de nombreuses circonstances de cette affaire, et terminant son attestation par « ce chantier a été mal suivi par le responsable d’affaires et aucune alerte n’a été donnée en temps et en heure. M. X n’avait pas conscience de ses manquements et les a toujours niés », ainsi que le relevé d’heures du chantier LDL,
— un courrier de l’employeur au salarié, le 16 décembre 2013, indiquant qu’un entretien s’est tenu suite à la contestation de la mise à pied du 28 août 2013 et qu’au vu de cet entretien, la sanction a été maintenue, le salarié s’engageant à « progresser dans la rigueur de la gestion des chantiers» qu’il pilotait et signant ce courrier en ajoutant la mention manuscrite «lu et approuvé»,
— le compte d’exploitation de l’agence de Freyming où exerce M. X, au 31 décembre 2013, et les résultats de l’agence en 2014, démontrant de mauvais résultats afin de démontrer l’aspect crucial pour l’agence de la signature d’un contrat tel que celui de la prison de Metz,
— l’avertissement du 22 avril 2014 pour non-respect des procédures et manque de démarche commerciale, le courrier visant notamment l’absence de passation de commandes pour le chantier LAPP alors que la marchandise avait été livrée, une carence dans la réalisation de sa mission de chargé d’affaires auprès des clients, ainsi que divers dysfonctionnements sur les chantiers suivis par lui,
— le bon de commande LAPP du 4 avril 2014 et le bon de livraison non rempli du 1er avril 2014,
— le courriel de M. Hen, responsable méthode maintenance de la société USOCOME à M. X, le 1er août 2014, en ces termes : « suite à la dernière intervention de dépannage sur notre installation four induga du 30/07/2014, pour laquelle je vous remercie, j’ai eu quelques remarques concernant des règles de sécurité non appliquées. Lors de cette intervention, les man’uvres de sécurité ont été faites par notre personnel. Dans un soucis de sécurité des personnes, nous avons formé notre personnel et insistant régulièrement sur les règles de sécurité, de port des EPI, de préparation des chantiers, de rangement etc. Merci de rappeler quelques règles à votre personnel. Le port des EPI : gants, lunettes… Le respect des règles de VAT Le 5A sur les chantiers : ordre, propreté et rangement. Je sais que vous partagez également ses règles, mais quelles ne sont pas toujours respectées sur le terrain. Dorénavant nous veillerons que lors de vos prestations, ces règles soient respectées. Car nous ne souhaitons pas avoir d’accident, ni d’incident. »,
— le courriel de réponse M. X à M. Hen, représentant la société cliente, le 1er août 2014, en ces termes : « Je prends note de votre intérêt sur l’application des règles de sécurité que nous gageons tout le temps avec notre personnel de chantier pour appliquer les règles de sécurité en particulier celle concernant une intervention au voisinage. Je me permets de vous affirmer que votre engagement et aussi le notre, lorsqu’il y a eu cette constatation vos personnels auraient dû lui en faire la remarque et ne pas le laisser entreprendre quoi que ce soit et m’en informer dans les plus brefs délais. Je remercie votre personnel, d’avoir rapportés ces faits, mais dans notre démarche sécuritaire, j’aimerais savoir est ce que votre personnel conscient des dangers les a évoqués avec notre technicien (B A), cela pourra nous servir pour pouvoir mettre en place le relevé par d’autre intervenant des dangers potentiels et d’affiner notre démarche de prise de conscience individuel. Il nous est toujours difficile d’être au bon moment au bon endroit pour faire ces constatations, je ne manquerais pas à faire le nécessaire pour qu’un comportement irresponsable soit remonté à notre service »,
— une attestation de M. Ternard, technico-commercial, attestant du fait que lors de la semaine 35 de l’année 2014, il a reçu un appel téléphonique d’une personne d’un bureau d’étude, le 3 septembre 2014, lui demandant de libérer du temps pour M. X, alors que l’agence n’avait pas beaucoup de commandes à cette époque, M. X ne s’étant jamais plaint auprès de lui qu’il était surchargé, le témoin ajoutant qu’en parlant de cet appel à M. X, celui-ci lui a répondu qu’il avait justement l’intention de travailler sur le dossier en question,
— une attestation de M. Lintz, chef d’entreprise et président du directoire de la société SOVEC ENTREPRISES,
— le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement, rédigé par le délégué du personnel, ayant assisté le salarié.
Pour sa part, M. X produit :
— la notification par son employeur de primes et promotions entre l’année 2000 et le 22 avril 2013 afin de démontrer que celui-ci était satisfait de ses services,
— son courrier de contestation de sa mise à pied de 7 jours, le 14 octobre 2013,
— des courriers médicaux et concernant plusieurs arrêts de travail, depuis 2011,
— un courrier de mise en demeure de son avocat à la société SOVEC ENTREPRISES du 4 septembre 2014 considérant que divers éléments sont de nature à constituer du harcèlement moral,
— un échange de courriels entre le salarié et M. Reeb, dans lesquels M. X se plaint de ses conditions de travail, ces courriels datant de 2011 alors que le salarié a été licencié en 2014,
— une attestation de M. Hen, en ces termes : « Le vendredi 1er août, j’ai adressé un courriel à M. X pour lui signaler que lors de l’intervention du 30 juillet 2014, le collaborateur M. B n’avait pas appliqué les règles de sécurité notamment le port des EPI. Les man’uvres avaient alors été réalisées par nos soins. J’avais estimé qu’il était important de faire ce retour d’information afin que M. X puisse rappeler à son personnel que les règles de sécurité s’appliquent en toutes circonstances, afin de protéger les personnes et les biens. M. X m’a fait un retour de courriel le jour même, pour me préciser qu’il prend note et qu’il avait souhaité en être avisé de suite. La prise en compte de mon courriel s’est confirmée sur l’intervention suivante puisque M. B a mis en application les règles de sécurité et je n’ai pas eu de retour concernant le non respect des règles de sécurité. Depuis de nombreuses années, nous travaillons en partenariat avec la société SOVEC et M. X en particulier (pour ma part depuis 13 ans), c’était la première fois que je lui ai adressé un courrier suite à des manquements à la sécurité. Je sais que par son professionnalisme M. X fera le nécessaire pour immédiatement remédier à la situation et sensibiliser son personnel ».
S’agissant de l’attestation de M. Lintz, versée par la société SOVEC ENTREPRISES, ce témoin ayant participé à la décision de licencier M. X, son attestation sera écartée des débats.
Sur le grief tiré du chantier de la prison de Metz
Sur ce grief, la société SOVEC ENTREPRISES ne verse en tout et pour tout que le courriel de M. Ternard, techico-commercial, attestant avoir reçu un appel téléphonique d’un représentant d’un cabinet d’étude qui lui aurait demandé de dégager du temps pour M. X afin qu’il travaille sur le projet en cours entre les deux sociétés, son interlocuteur lui disant que M. X aurait répondu à sa demande de chiffrage d’un projet en ces termes : « je n’ai pas le temps mon responsable me surcharge ».
Il a y lieu de relever qu’il s’agit d’un témoignage indirect et que M. X conteste avoir pu apporter cette réponse disant qu’il avait répondu qu’il le ferait la semaine suivante, ce qu’il a d’ailleurs commencé à faire. M. Ternard ne donne pas le nom de cet interlocuteur (c’est M. X qui, dans ses conclusions, indique qu’il s’agit de M. Linder), et celui-ci n’a pas témoigné dans le présent dossier. Ce grief ne repose donc que sur les déclarations de M. Ternard, au demeurant imprécises. La société SOVEC ENTREPRISES ne démontre pas, par ailleurs, l’incidence qu’aurait pu avoir, à le supposé établi, le refus de la part de M. X de s’occuper du dossier, d’autant qu’il ressort de l’attestation de M. Ternard elle-même, ce que le salarié confirme, que M. X a néanmoins travaillé sur le chiffrage du dossier en question immédiatement, avant d’être convoqué à l’entretien préalable au licenciement. Il convient aussi de relever que M. Linder n’a pas appelé M. Ternard pour se plaindre de la réponse de M. X, qui n’était donc pas une fin de non-recevoir, mais il aurait appelé pour demander de dégager du temps, soit pour accélérer la réalisation de sa demande.
La société SOVEC ENTREPRISES reproche également à M. X de ne pas avoir informé M. Ternard de cette demande de chiffrage. Or, la date à laquelle la conversation téléphonique entre M. X et M. Linder a eu lieu n’est pas indiquée précisément, tout au plus est-il indiqué « semaine 35 », soit au cours de la semaine du 25 août au 29 août 2014, de telle sorte qu’au regard de ces imprécisions et en l’absence d’attestation de cet interlocuteur venant indiquer précisément la date et la teneur de la conversation, le retard mis à informer M. Ternard n’apparaît pas particulièrement caractérisé. Il était par ailleurs relevé dans le compte-rendu d’entretien préalable au licenciement que M. X indiquait la nécessité de regarder d’abord de quoi il s’agissait précisément, son interlocuteur lui ayant envoyé « toute une liste » et qu’il devait télécharger des plans. Il n’était donc pas déraisonnable de laisser quelques jours au salarié afin de prendre connaissance de la demande pour en informer utilement le technico-commercial.
Au vu de ces éléments, ce grief n’est pas suffisamment établi.
Sur le grief tiré du chantier SEW USOCOME
Il est avéré au vu des échanges de courriels du 1er août 2014 que M. Hen, de la société SEW USOCOME a signalé à M. X le non-respect par ses subordonnés des règles de sécurité sur un chantier, en particulier, l’absence de port d’EPI par M. B, à la date du 30 juillet 2014. La société SOVEC ENTREPRISES fonde principalement ce grief sur la réponse de M. X à M. Hen qu’elle estime ne pas convenir en ce que le salarié se déchargerait sur le client en lui reprochant de ne pas l’avoir prévenu sur le champ, ainsi que sur le CHSCT qu’il a également saisi.
Il convient d’abord de relever que le salarié a répondu immédiatement, par retour de courriels, au client, le courriel de M. Hen étant de 10h52 et la réponse parvenant à 11h41. Il a adressé aussi en copie sa réponse à sa hiérarchie et au CHSCT, tel que relevé par les premiers juges qui, à juste titre, estimaient qu’il avait été réactif et que l’on pouvait en conclure qu’il avait donc pris la pleine mesure du problème.
La teneur du courriel de réponse à M. Hen, certes maladroite, n’apparaît pas caractéristique d’une volonté de dégager toute responsabilité contrairement à ce que soutient la société SOVEC ENTREPRISES. En effet, il ressort de ce mail que M. X indique avoir pris note du comportement du salarié et qu’il va faire le nécessaire pour faire remonter l’information, ce qu’il a d’ailleurs immédiatement fait, mais qu’il regrette de ne pas en avoir été immédiatement prévenu puisqu’il a été informé du problème effectivement 48 heures après le constat. M. Hen, interlocuteur direct de M. X dans cette affaire, vient témoigner en faveur de M. X et confirmer qu’il n’a pas considéré qu’il s’agissait d’une volonté de se décharger sur le client mais que M. X regrettait le retard mis à le prévenir. M. Hen observe aussi qu’alors qu’il travaille en collaboration avec M. X depuis treize années, c’est la première fois qu’il constate le non respect des règles de sécurité par ses équipes.
Par ailleurs, l’employeur reproche également à son responsable d’affaires de ne pas avoir engagé de procédure disciplinaire contre ce salarié. Or, M. X indique, ce qui n’est pas contesté par l’employeur, avoir eu un entretien de recadrage avec le salarié concerné, soit M. B. La société SOVEC ENTREPRISES, pour sa part, ne démontre pas non plus avoir engagé des poursuites disciplinaires contre ce salarié alors qu’elle était informée de son comportement le jour même où M. X l’apprenait et disposait donc d’un délai de deux mois pour engager de telles poursuites.
Ainsi, suite à la réception du courriel de M. Hen, il est donc relevé que M. X lui répond qu’il va faire le nécessaire en interne pour éviter qu’un tel problème ne se renouvelle, donne connaissance à sa hiérarchie du problème et a un entretien de recadrage avec le salarié concerné, lequel n’a pas fait l’objet par la suite d’une sanction disciplinaire de la société SOVEC ENTREPRISES.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que ce grief n’est pas suffisamment sérieux pour justifier son départ de l’entreprise.
La société SOVEC ENTREPRISES invoque à juste titre deux précédentes procédures disciplinaires, qui ne peuvent être remises en cause désormais et pour lesquelles elle a d’ailleurs apporté des justificatifs quant aux griefs invoqués.
Il convient de noter que ces procédures ne concernent pas la question de la sécurité mais une mauvaise gestion des chantiers et des procédures d’achat de matériaux. Par ailleurs, M. X oppose, pour sa part, son ancienneté au sein de l’entreprise et le fait que, tout au long de sa carrière, et jusqu’en avril 2013, il bénéficiait encore d’une prime compte-tenu de son implication dans son travail. Il est aussi relevé qu’il avait une progression constante depuis son arrivée en tant que chef de chantier pour finir responsable d’affaires et que la délégation de pouvoirs lui donnant des responsabilités non négligeables en matière de sécurité datait du 5 mars 2012, soit quelques mois avant la première sanction disciplinaire. Ces éléments viennent encore, si besoin était, limiter le caractère sérieux du dernier grief invoqué.
En conséquence, il y a lieu de juger que les motifs avancés par la société SOVEC ENTREPRISES ne sont pas suffisamment établis ou sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail de ce salarié et que le licenciement de M. X est, de ce fait, sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
III ' Sur les conséquences de la rupture :
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité.
M. X comptait, lors de son licenciement, plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise dont il n’est pas allégué ni à fortiori démontré qu’elle employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L1235-3 du code du travail.
Au-delà de l’indemnité minimale, le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice supplémentaire et il lui appartient d’exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d’emploi, la perte de ressources. M. X invoque ses trente trois années d’ancienneté. Si les premiers juges ont écarté de façon définitive l’existence d’un harcèlement moral, il convient d’observer qu’il justifie du fait que son état de santé s’était dégradé dans les derniers mois précédant la rupture, élément dont il y a lieu de tenir compte.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X (3 150 euros bruts, somme à laquelle il convient d’ajouter les heures supplémentaires allouées au titre de 2014, soit une rémunération mensuelle moyenne brute de 3 180,57 euros), de son âge (52 ans), de son ancienneté (33 ans) et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 65 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement abusif. Le jugement sera infirmé sur le montant alloué à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, le salarié a droit à un préavis de deux mois. Au regard de l’article 7.1 de la convention collective des cadres du bâtiment, le préavis auquel peut prétendre le salarié est de trois mois, soit la somme de 9 541,71 euros (soit trois fois son salaire mensuel intégrant les heures supplémentaires).
M. X indiquant avoir d’ores et déjà reçu à ce titre la somme de 9 450 euro bruts, il convient de constater qu’il y lieu de lui allouer à titre de reliquat la somme de 91,71 euros brut, ainsi que celle de 9,17 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement ayant débouté le salarié de sa demande à ce titre tout en condamnant la société SOVEC ENTREPRISES à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de licenciement :
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Selon l’article R1234-2 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
M. X indique avoir perçu d’ores et déjà à ce titre la somme de 35 007,16 euros mais estime que compte tenu des heures supplémentaires accomplies c’est une somme de 51 194,80 euros qui aurait dû lui être versée selon le mode de calcul prévu à l’article 7.4 de la convention collective.
Il a été jugé que M. X avait droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires d’un montant de 275,20 euros au titre de l’année 2014 et non du montant qu’il réclame et il convient également de relever que son dernier salaire ne s’élève pas à la somme de 3 393 euros tel qu’il le soutient puisque la somme qui figure sur son dernier bulletin de salaire prend en compte son indemnité compensatrice de congés payés et une régularisation au titre des tickets restaurant. Il convient de rappeler que son salaire mensuel moyen des trois derniers mois s’élève à la somme de 3 180,57 euros bruts en prenant en compte les heures supplémentaires.
Cependant, il a été relevé dans le jugement que la société SOVEC ENTREPRISES a accepté de verser au salarié la somme de 12 633,56 euros nets à titre de reliquat de l’indemnité de licenciement, sur le fondement de la convention collective bien que ses dispositions non étendues ne lui soient pas applicables, ce qui, tel que relevé par le conseil des prud’hommes compense également la différence générée par les heures supplémentaires.
En conséquence, constatant que la société SOVEC ENTREPRISES manifeste la volonté de verser au
salarié la somme de 12 633,56 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la production des documents sociaux rectifiés :
Il y a lieu de confirmer le jugement ayant ordonné la production des documents sociaux rectifiés, au vu de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte.
IV ' Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail :
L’article L.1235- 4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L1235-3 et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les dispositions sus évoquées ont vocation à recevoir application, dans la présente espèce, l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement ayant été également constaté par la cour. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société SOVEC ENTREPRISES à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d’un mois.
V ' Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement ayant alloué à M. X la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 1 500 euros sur ce même fondement pour ses frais à hauteur de cour.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société SOVEC ENTREPRISES qui succombe doit être condamnée aux dépens. Le jugement sera également confirmé sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Forbach du 8 novembre 2016, sauf en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 2 944,15 euros au titre des heures supplémentaires en limitant le rappel de salaire aux années 2012, 2013 et 2014, en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 20 478 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant dans cette limite, et y ajoutant,
CONDAMNE la société SOVEC ENTREPRISES à verser à M. X les sommes de :
• 4 421,35 euros brut au titre des heures supplémentaires accomplies du 25 septembre 2010 à septembre 2014 en deniers ou quittance ;
• 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 91,71 euros brut au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis ;
• 9,17 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
• 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de délivrer les documents sociaux rectifiés d’une astreinte ;
CONDAMNE la société SOVEC ENTREPRISES aux dépens.
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
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