Infirmation partielle 7 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 7 déc. 2023, n° 23/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 décembre 2022, N° 22/02219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /23 du 07 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00043 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDKE
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/02219, en date du 16 décembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12], domicilié professionnellement [Adresse 3]
Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Nicolas PODOLAK, avocat au barreau de VINCENNES
INTIMES :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12], domicilié professionnellement [Adresse 9]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12], domiciliée professionnellement [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (Kosovo), domicilié professionnellement [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14], domicilié professionnellement [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] , domiciliée professionnellement [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 07 décembre 2023 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Une assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2018 de l’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle (AARPI) BDF Avocats a fixé les conditions de retrait de l’association de M. [I] [R], avocat inscrit au barreau de Nancy, à compter du 1er janvier 2019, et notamment des modalités de facturation des honoraires de résultat au titre de plusieurs affaires en cours et de reversement de la quote-part lui revenant, ainsi que des conditions de partage des pactes de résultat, rappelant le souhait de M. [K] [V] et M. [I] [R] de partager de manière égalitaire tout pacte de résultat qui pourrait être obtenu dans le cadre des dossiers en cours, parmi lesquels le dossier Grand Hôtel International (GHI).
Par courrier du 12 mai 2022, M. [I] [R] a fait état auprès de M. [K] [V] de décisions favorables rendues dans treize dossiers concernant le dossier GHI, et a sollicité l’envoi sous huitaine du montant de la facture à lui adresser au titre du partage égalitaire des honoraires de résultat.
Par courrier du 20 mai 2022, M. [K] [V] a indiqué à M. [I] [R] qu’il n’avait rien fait dans le dossier GHI depuis deux ans dans le cadre de la mission de sous-traitance qui lui avait été confiée jusqu’en mars 2019, et s’est prévalu d’un préjudice l’amenant à solliciter le remboursement par M. [I] [R] de 60% des honoraires perçus dans le dossier civil et 90% des honoraires du dossier pénal, payés d’avance.
Le 23 mai 2022, M. [I] [R] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Nancy d’une demande de conciliation, et à défaut d’arbitrage, en sollicitant la condamnation de M. [K] [V] et des autres membres de l’association d’avocats à lui régler la somme de 300 000 euros, à parfaire, au titre du partage des honoraires de résultat perçus par M. [K] [V] suite au dénouement du dossier appelé GHI, dont le tribunal de grande instance de Nancy avait été saisi en 2013, ainsi qu’une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par requête en date du 1er juillet 2022, M. [I] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’être autorisé à pratiquer, pour garantie de la somme de 368 039,03 euros, une saisie conservatoire entre les mains de la Caisse Régionale de Règlement Pécuniaire des Avocats de Nancy (CARPA) à l’encontre de M. [K] [V], Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N], avocats inscrits au barreau de Nancy et membres de l’AARPI BDF Avocats, en estimant à 740 000 euros TTC le montant des honoraires de résultat perçus au titre de onze décisions rendues par le tribunal judiciaire de Nancy les 28 février 2022 et 11 mars 2022 dans le dossier GHI, n’ayant pas fait l’objet d’appels quant aux indemnisations allouées.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de l’exécution a autorisé M. [I] [R] à pratiquer une saisie conservatoire pour garantie de la somme de 368 039,03 euros sur les fonds déposés entre les mains de la CARPA de [Localité 12], sur les sous-comptes de l’AARPI BDF Avocats ouverts au titre des seules affaires traitées par M. [K] [V], telles que détaillées dans l’ordonnance, et a rejeté le surplus. Sur le fondement de l’article R. 511-5 du code des procédures civiles d’exécution, le juge a décidé de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d’un débat contradictoire fixé au 2 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2022, M. [I] [R] a fait pratiquer une saisie-conservatoire sur les sous-comptes CARPA de l’AARPI BDF Avocats ouverts au titre des affaires traitées par M. [K] [V], qui lui a été dénoncée ainsi qu’aux autres membres de l’AARPI BDF Avocats le 13 juillet 2022.
Le 28 février 2023, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Nancy a constaté l’impossibilité de conciliation des différentes parties et a dressé un procès-verbal de non-conciliation.
Le 12 mai 2023, M. [I] [R] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Nancy d’une requête aux fins d’arbitrage.
— o0o-
Par actes de commissaire de justice du 13 juillet 2022, M. [I] [R] a fait assigner M. [K] [V], ainsi que Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N], à l’audience du juge de l’exécution du 2 septembre 2022.
M. [I] [R] a sollicité avant dire-droit les factures de pactes de résultat établies dans les dossiers définitivement clos, et sur le fond, a conclu au débouté des contestations soulevées et à la confirmation de l’ordonnance du 5 juillet 2022.
M. [K] [V] a conclu à la caducité de la saisie-conservatoire opérée le 12 juillet 2022 sur le fondement de l’article R. 511-7 du code des procédures d’exécution, à défaut d’introduction d’une procédure ou d’accomplissement des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre (en saisissant le bâtonnier d’une demande de conciliation en vertu des dispositions de l’article 21 III de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 au mépris de la clause compromissoire entre avocats prévue aux dispositions statutaires de l’AARPI soumettant les litiges entre les membres lors d’un retrait à une procédure d’arbitrage spécifique), et à sa mainlevée pour abence de réunion des conditions cumulatives de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, et plus précisément d’une créance fondée en son principe (en l’absence d’engagement résultant du pacte de résultat et de justification de diligences effectives par M. [I] [R], ainsi de l’appel dans deux décisions rendues par le tribunal judiciaire de Nancy) et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance (selon une attestation de l’expert-comptable lui permettant de faire face à une demande de règlement de 370 000 euros et de la première page de sa déclaration de revenus 2021).
Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N] s’en sont rapportés aux conclusions de M. [K] [V], et ont conclu au débouté des demandes de M. [I] [R]. Ils ont sollicité la condamnation de M. [I] [R] à leur verser à chacun une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre 2 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure engagée à leur encontre.
Par jugement en date du 16 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la demande de M. [I] [R] tendant à la communication des factures de pactes de résultat,
— rejeté l’exception de caducité de la saisie conservatoire,
— rejeté la demande de M. [K] [V] de mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 5 juillet 2022 sur requête de M. [I] [R],
— rejeté la demande de M. [K] [V] tendant à obtenir la condamnation de M. [I] [R] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné M. [I] [R] à payer à Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N], chacun, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N] du surplus de leurs demandes de dommages-intérêts,
— condamné M. [I] [R] à payer à Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [K] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens qui seront supportés pour deux tiers par M. [K] [V] et pour un tiers par M. [I] [R].
Le juge de l’exécution a rejeté la caducité de la saisie-conservatoire en indiquant que M. [I] [R] avait satisfait aux exigences de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution en saisissant le bâtonnier dans le délai prévu, même s’il venait à se déclarer incompétent à connaître du litige.
Il a jugé que les conditions de l’article L. 511-1 dudit code étaient réunies en ce que la créance de M. [I] [R] paraissait fondée en son principe (en se prononçant sur un caractère vraisemblable d’un principe de créance au regard des seuls honoraires versés à la suite d’une décision juridictionnelle irrévocable, et sans avoir à apprécier la valeur et la portée de l’engagement des parties, ni les diligences susceptibles d’avoir été accomplies par l’un ou l’autre membre de l’association), et que M. [I] [R] justifiait de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement au regard du montant de la créance et de précédentes saisies conservatoires engagées par d’autres créanciers.
Le juge de l’exécution a retenu que M. [I] [R] avait commis un abus de procédure en assignant Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N] aux fins de maintien de la saisie conservatoire, alors que selon l’article R. 511-5 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier avait été uniquement invité à assigner le débiteur dans le cadre du réexamen de la décision autorisant la saisie conservatoire.
Il a rejeté la demande de communication de factures au motif qu’il n’avait pas à statuer sur la réalité de la créance ni sur la fixation de son montant.
— o0o-
Le 5 janvier 2023, M. [K] [V] a formé appel du jugement tendant à son annulation, sinon son infirmation en tous ses chefs critiqués ayant rejeté ses demandes et l’ayant condamné à supporter la charge des deux tiers de la masse des dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] [V], appelant, demande à la cour sur le fondement des articles L.511-1 et L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 700 du code de procédure civile :
— de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer dirigée par M. [I] [R] à son encontre, s’agissant d’une demande nouvelle au visa de l’article 564 du code de procédure civile, et comme ayant été formulée devant la cour incompétente pour en connaître,
— de déclarer irrecevables les demandes tendant à voir ordonner à la CARPA de l’Est de communiquer l’ensemble des factures de pacte de résultats émises par le cabinet BDF Avocats dans le cadre des procédures et un justificatif des mouvements financiers ayant mouvementés les sous-comptes dans ces mêmes affaires par la production des états récapitulatifs de ces affaires, s’agissant d’une demande nouvelle au visa de l’article 564 du code de procédure civile,
— de déclarer irrecevables les demandes de M. [I] [R] tendant à le voir condamné à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son défaut de réponse à la CARPA (tiers saisi) dans le cadre des opérations de saisie, ce au titre de sa responsabilité dans le cadre de l’exécution du mandat le liant à la CARPA,
— de déclarer irrecevables les demandes tendant à voir ordonner la communication des éléments de procédure relatifs aux affaires pendantes devant la cour d’Appel de Nancy, outre les conclusions ou décisions, ainsi que de voir ordonner une enquête et entendre qui de droit au sein du greffe de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy pour obtenir toute information utile quant à ces procédures et de voir autoriser M. [I] [R] à se faire communiquer par le greffe de la première chambre civile les entiers dossiers concernant ces quatre procédures d’appel, s’agissant de demandes nouvelles au visa de l’article 564 du code de procédure civile,
— de déclarer en tout état de cause mal fondées l’ensemble des demandes de M. [I] [R] dirigées à son encontre,
— de débouter M. [I] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions, dirigées à son encontre,
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faire droit,
— d’infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy en date du 16 décembre 2022 en ce qu’il a :
* rejeté l’exception de caducité de la saisie conservatoire,
* rejeté sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 5 juillet 2022 sur requête de M. [I] [R],
* rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [I] [R] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* fait masse des dépens qui seront supportés pour deux tiers par M. [K] [V] et pour un tiers par M. [I] [R],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de constater l’irrégularité de la saisie-conservatoire pratiquée par M. [I] [R] sur des fonds et valeurs mobilières n’appartenant pas à M. [K] [V] et détenus sur les sous-comptes CARPA de l’AARPI BDF Avocats au profit des clients,
— de prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 12 juillet 2022 à la demande de M. [I] [R] sur les sous-comptes CARPA de l’AARPI BDF Avocats pour un montant de 368 039,03 euros,
A titre subsidiaire,
— de constater que M. [I] [R] n’a pas satisfait aux dispositions visées à l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— de prononcer la caducité de la saisie conservatoire opérée le 12 juillet 2022 à la demande de M. [I] [R] sur les sous-comptes CARPA de l’AARPI BDF Avocats pour un montant de 368 039,03 euros,
— de prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 12 juillet 2022 à la demande de M. [I] [R] sur les sous-comptes CARPA de l’AARPI BDF Avocats pour un montant de 368 039,03 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— de constater que les conditions cumulatives visées à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies,
— de prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 12 juillet 2022 à la demande de M. [I] [R] sur les sous-comptes CARPA de l’AARPI BDF Avoacts pour un montant de 368 039,03 euros.
Dans tous les cas
— de prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 12 juillet 2022 à la demande de M. [I] [R] sur les sous-comptes CARPA de l’AARPI BDF Avocats pour un montant de 368 039,03 euros,
— de rejeter les pièces adverses 28, 29, 30, 31, 32 et 40 produites par M. [I] [R] comme étant couvertes par le secret professionnel entre l’avocat et son client au sens de l’article 2 du RIN,
— de condamner M. [I] [R] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— de condamner M. [I] [R] à lui verser la somme de 9 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
— de condamner M. [I] [R] aux dépens de première instance,
— de débouter M. [I] [R] de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— de condamner M. [I] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles à hauteur d’appel,
— de condamner M. [I] [R] aux dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [K] [V] fait valoir en substance :
— que les fonds détenus par la CARPA n’appartiennent pas à l’avocat ou à la structure, titulaire du compte, mais sont des fonds en transit à destination des clients à raison, par exemple, d’une décision judiciaire ou d’une transaction conclue ; que ces fonds peuvent éventuellement bénéficier à l’avocat dans le cas d’une autorisation de sortie de fonds signée par le client à son profit, et ne lui appartiendront réellement que lorsqu’ils seront virés sur son compte bancaire ou celui de sa structure ; que la nature d’un conflit entre avocats, qui plus est lorsque ces derniers sont anciens associés d’une même structure, est totalement étrangère à la vocation première de la CARPA, à savoir la détention et le maniement de fonds de clients uniquement ; que la saisie-conservatoire est irrégulière en ce qu’elle porte sur des fonds appartenant à ses clients en violation des dispositions des articles L. 511-1 et R. 531-1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’elle ne répond pas aux dispositions de l’article L. 211-3 dudit code et n’a aucun caractère conservatoire valable, en ce qu’elle n’a pas été pratiquée auprès de la banque de la CARPA, ni sur son compte bancaire ou son compte courant dans l’AARPI BDF Avoctas ;
— que l’article 21 du contrat d’association de l’AARPI BDF Avocats, repris à l’article 3 du règlement intérieur de l’association, soumet les litiges entres les membres à une procédure d’arbitrage privé, exclusive de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 prévoyant la compétence du bâtonnier pour connaître des litiges entre avocats ; qu’en saisissant le bâtonnier, M. [I] [R] s’est pourvu devant une juridiction incompétente qui ne pouvait délivrer un titre exécutoire dans le cadre d’une demande de conciliation ; qu’il appartiendra à M. [I] [R] d’engager une nouvelle instance de la juridiction arbitrale après la déclaration d’incompétence, conformément à la clause compromissoire, qui sera introduite hors délai (après le 12 août 2022), et aura pour effet la caducité de la saisie-conservatoire, sur le fondement de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— que les conditions de l’article L. 511-1 dudit code ne sont pas réunies ; que la créance de M. [I] [R] n’est pas fondée en son principe (décisions non définitives et créance non certaine, pas de justification de diligences effectives de M. [I] [R] et simple déclaration d’intention résultant du PV d’AGE du 14 décembre 2018 sur le partage par moitié du pacte de résultat), en l’absence de pacte de résultats conclu par M. [I] [R] avec les clients sur les fonds qui sont destinés à leur revenir ; que par mail du 12 septembre 2019, le président de l’association des copropriétaires du GIH a dessaisi M. [I] [R] pour le compte de l’ensemble des demandeurs, de sorte qu’il ne peut prétendre à aucune rétrocession d’honoraires ; que M. [I] [R] ne démontre pas l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sur le fondement de l’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution et procède par simples affirmations ; qu’il démontre qu’il vit en France, qu’il est inscrit au barreau de Nancy et qu’il est gérant de l’AARPI BDF Avocats, et qu’il n’a pas à justifier de son patrimoine immobilier et mobilier ; qu’il justifie de ses revenus 2022 soumis aux charges sociales ainsi que du compte de résultat fiscal de l’AARPI BDF Avocats 2022 ; que l’attestation rédigée par l’expert-comptable de l’AARPI BDF Avocats l’engage par ses déclarations et est établie au regard des éléments comptables en sa possession, notamment son compte-courant d’associé et ses éléments patrimoniaux ; que les procédures en cours engagées devant le juge de l’exécution de Metz par un créancier, Mme [S] [D], font l’objet de contestations, et que cette dernière, soeur de M. [K] [V], a vocation à recevoir dans le cadre de la répartition du boni de liquidation, sa part lui revenant par suite de la vente du bien immobilier de la SCI ALLIANCE, dont elle est associée ;
— que la procédure de saisie conservatoire est parfaitement vexatoire alors que M. [I] [R] connaît parfaitement sa situation financière et patrimoniale, pour avoir été son associé durant de nombreuses années ; qu’il est attrait devant une juridiction nancéienne au mépris des pratiques usuelles et déontologiques entre avocats ; que M. [I] [R] n’a pas hésité à obtenir des informations et pièces auprès de ses clients et ce de façon déloyale, en nuisant à sa réputation, notamment au regard des insinuations de tentative d’organisation d’insolvabilité ou sur sa prise de retraite ou sur la vente d’un bien immobilier dont il n’est pas propriétaire ; que cette procédure a été engagée avant la période estivale dans le but de lui nuire et de semer le trouble entre les associés ; que M. [I] [R] connaît parfaitement son état de santé et a engagé une procédure inutile et abusive pour faire pression sur lui ;
— qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, dans le cadre du réexamen de sa décision autorisant la saisie-conservatoire, de statuer sur la réalité de la créance ni d’en fixer le montant ; que la demande de communication de pièces à l’encontre des membres de l’AARPI BDF Avocats est sans objet puisque la CARPA n’a pas pu se dessaisir des fonds au profit de M. [K] [V] par principe et compte tenu de la saisie ;
— que la CARPA n’a pas vocation à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel alors qu’elle est tenue elle-même de respecter la décision qui a été ordonnée par le juge de l’exécution, et donc de ne pas accepter de demande d’honoraires de résultat qui serait formulée par M. [K] [V] en vertu d’une facture d’honoraires de résultat portant la mention d’un bon pour accord et prélèvement sur le compte CARPA ;
— que le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Nancy n’a pas donné suite à la requête aux fins d’arbitrage déposée par M. [I] [R] le 12 mai 2022 au motif que cette procédure n’est pas obligatoire et est vouée à l’échec ; que la demande de sursis à statuer est irrecevable et non fondée ;
— que M. [I] [R] n’est pas concerné par la procédure relative aux affaires pendantes en appel et qu’aucune décision au fond n’a été rendue ;
— que la demande de dommages et intérêts de M. [I] [R] au motif que M. [K] [V] n’aurait pas répondu à la CARPA est sans rapport avec un moyen nouveau tiré de l’irrégularité de la saisie.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] [R], intimé et appelant à titre incident et provoqué, demande à la cour sur le fondement des articles R. 511-5 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil et 41 de la Loi sur la Liberté de la presse :
In limine litis,
— de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable venant statuer sur la compétence de Mme ou M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Nancy pour connaître du litige l’opposant à M. [K] [V], Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N],
Au fond,
— de dire l’appel de M. [K] [V] recevable mais mal fondé et de le rejeter,
— de dire son appel incident et provoqué recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il :
* l’a condamné à verser une somme de 4 000 euros (soit 1 000 euros chacun) aux associés de M. [K] [V] et une somme de 1500 euros aux mêmes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a fait masse des dépens entre M. [K] [V] et M. [I] [R] et l’a condamné à en assumer un tiers,
* a débouté l’intimé d’une demande de sursis à statuer et de sa demande tendant à la communication des factures de pactes de résultat,
Statuant sur son appel incident,
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de communication des factures de pacte de résultat,
Avant plus amplement, avant dire-droit,
— d’ordonner aux cinq membres de l’AARPI BDF Avocats de communiquer, le cas échéant sous astreinte, les factures de pacte de résultat portant la mention d’autorisation de prélèvement établies dans les dossiers suivants, tels que détaillés dans les conclusions auxquelles il convient de reporter (9 jugements du tribunal judiciaire de Nancy du 28 février 2022 et 3 jugements du tribunal judiciaire de Nancy du 21 mars 2022),
— d’ordonner à la CARPA de l’Est (association de loi 1901 venant aux droits de la CARPA de [Localité 12], suite à la fusion récemment intervenue – Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats de l’Est (CARPA de l’Est), dont le siège social est sis [Adresse 8] et bénéficiant d’un établissement à [Adresse 13] dans les locaux de l’ordre des avocats ' RNA W251009758 et SIRET 905296992, prise en la personne de son Président ou de toute personne ayant délégation, de communiquer :
* l’ensemble des factures de pacte de résultats qui lui ont été communiquées par le cabinet BDF Avocats dans le cadre des procédures visées ci-avant,
* un justificatif des mouvements financiers ayant mouvementés les sous-comptes dans ces mêmes affaires ainsi que les états récapitulatifs de ces affaires,
Subsidiairement,
— d’ordonner une enquête et entendre qui de droit au sein de la CARPA GRAND EST pour obtenir la communication de toute information utile quant aux mouvements financiers ayant mouvementés les sous-comptes CARPA des clients et les instructions données par les membres de l’AARPI BDF quant à ces mouvements,
— d’ordonner aux cinq membres de l’AARPI BDF Avocats de communiquer l’ensemble des éléments de procédure relatifs aux affaires suivantes, telles que détaillées dans les conclusions auxquelles il convient de se reporter (quatre procédures d’appel devant la cour d’appel de Nancy),
En conséquence,
— d’ordonner la communication des conclusions des parties appelantes, des conclusions des parties intimées, des calendriers de procédures, de toute décision, ordonnance ou acte intéressant lesdites procédures (ordonnance constatant des désistements, ordonnance constatant la caducité d’un appel, son irrecevabilité etc'),
Le cas échéant,
— d’ordonner une enquête et entendre qui de droit au sein du greffe de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy pour obtenir toute information utile quant à ces procédures,
Subsidiairement,
— de l’autoriser à se faire communiquer par le greffe de la première chambre civile les entiers dossiers concernant ces quatre procédures d’appel,
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fait masse des dépens en procédant à une répartition à hauteur des 2/3 à la charge de M. [K] [V], le reste à sa charge,
— de condamner en conséquence M. [K] [V] aux entiers dépens d’instance et d’appel (comprenant les frais de la saisie-conservatoire),
Sur l’appel provoqué,
— d’infirmer la décision du juge de l’exécution de Nancy en date du 16 décembre 2022 en ce qu’elle l’a condamné à verser 1 000 euros à chaque associé de M. [K] [V] au titre de leur préjudice, à savoir Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N],
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné à verser une somme de 1 500 euros à Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’il était fondé en sa demande de saisie-conservatoire telle que formulée dans la requête déposée en date du 1er juillet 2022,
— de débouter de leur appel incident Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N], ainsi que de leurs demandes indemnitaires sur quelque fondement que ce soit, et de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
Au surplus,
— de débouter et de rejeter ' la demande tendant à voir « CONSTATEE » l’irrégularité de la saisie pratiquée, conséquemment à voir ORDONNEE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en date du 12 juillet 2022 ' (sic),
Ajoutant au jugement,
— de condamner M. [K] [V] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son défaut de réponse à la CARPA (tiers saisi) dans le cadre des opérations de saisie, ce au titre de sa responsabilité dans le cadre de l’exécution du mandat le liant à la CARPA,
— de condamner M. [K] [V] à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des propos mensongers et dénigrants tels qu’établis dans la pièce n°33 rédigée par M. [K] [V] et produite par celui-ci,
— d’ordonner la suppression des passages suivants des conclusions de M. [K] [V] (conclusions récapitulatives signifiées le 6 juin 2023) tels que détaillés dans les conclusions auquelles il convient de se reporter, et le cas échéant, de prononcer d’office toute autre mesure,
— d’ordonner la suppression des passages suivants des conclusions de M. [K] [V] (conclusions récapitulatives n°3 signifiées le 19 septembre 2023), tels que détaillés dans les conclusions auquelles il convient de se reporter, et le cas échéant, de prononcer d’office toute autre mesure,
— de condamner M. [K] [V] à lui verser une somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, eu égard au caractère diffamant des propos tenus dans le cadre des conclusions de M. [K] [V],
— de condamner M. [K] [V] à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N], chacun, à lui verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [I] [R] fait valoir en substance :
— qu’aux termes du PV d’AGE du 14 décembre 2018, il a été convenu concernant le dossier GHI que les pactes de résultat seraient partagés de manière égalitaire entre les deux cabinets et qu’ils seraient facturés et encaissés par le cabinet BDF Avocats, puis lui seraient rétrocédés ; qu’il a essentiellement géré le dossier GHI depuis le début de l’année 2011 et qu’il a continué à le traiter après son retrait en qualité de ' sous-traitant ' , tel que prévu au PV d’AGE, avant que M. [K] [V] adresse aux clients une correspondance le 5 octobre 2019 les informant de son dessaisissement, après la rédaction de son dernier jeu de conclusions le 25 septembre 2019 ; qu’il a pu obtenir directement d’anciens clients les projets de facturations concernant 45 dossiers (soit 5 dossiers) figurant en pièces 28 à 32 et en pièce 40, déterminant une quote-part d’honoraires de résultat évaluée à 291 589,25 euros TTC ; que pour les sept autres dossiers, les décisions de justice lui ont permis de chiffrer la quote-part du pacte de résultat lui revenant à hauteur de 76 449,78 euros TTC ;
— que la mesure de saisie-conservatoire autorisée par le JEX ne vise que les honoraires de résultat dans les sous-dossiers GHI dont est débitrice la CARPA (tiers saisi) envers l’AARPI BDF Avocats dans l’attente d’une décision au fond ; que conformément aux règles applicables, le cabinet BDF Avocats a communiqué à la CARPA ses factures d’honoraires de résultat contresignées par les clients afin de pouvoir être réglée par celle-ci ; que c’est un processus légal obligatoire, la CARPA ne pouvant verser l’honoraire de résultat à l’avocat que sur présentation d’une facture établie au nom du client portant la mention manuscrite du client qu’il autorise le versement par la CARPA à l’avocat ; que dès que l’autorisation du client est acquise, la CARPA doit verser le montant sur le compte bancaire de l’avocat ; qu’aucun des clients n’a été impacté par la mesure ;
— que la CARPA n’a jamais déclaré l’étendue de ses obligations vis-à-vis de M. [K] [V], puisque le tiers saisi ne peut intervenir que sur instruction de l’avocat en charge du dossier, son mandant ; que la CARPA n’a jamais répondu à l’huissier ; que M. [K] [V] n’a pas procédé aux déclarations s’imposant à lui en sa qualité d’avocat, malgré la demande de la CARPA ; que la juridiction doit enjoindre à M. [K] [V] de communiquer les factures adressées à ses clients portant la mention de l’autorisation de prélèvement des honoraires sur compte CARPA, dans le cadre de l’ensemble des dossiers ; que chacun des membres de l’AARPI est en mesure de consulter et de produire les factures établies ; que la CARPA ne peut opposer le secret professionnel à la demande de communication des factures de pactes de résultat adressées par l’AARPI ainsi que du justificatif des mouvements financiers dans les sous-comptes des affaires concernées ; qu’il s’agit d’une mesure d’instructrion qui peut être demandée et ordonnée en tout état de cause ;
— que la tentative préalable de conciliation est un préalable nécessaire à toute procédure d’arbitrage et s’imposait dans le cas où il faudrait saisir un tribunal arbitral en cas d’échec de conciliation selon l’article 179-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ; que dans le procès-verbal de non conciliation établi le 28 février 2023, le Bâtonnier a invité les parties à le saisir de manière juridictionnelle du fait de l’échec de la conciliation ; que le Bâtonnier a ensuite été saisi en qualité d’arbitre le 12 mai 2023 et n’a pas rendu de décision dans le délai de quatre mois, de sorte qu’il bénéficie d’un délai d’un mois à compter du 12 septembre 2023 pour saisir la cour d’appel du fond du litige, selon l’article 179-5 dudit décret, et que la saisine est en cours de rédaction ; que la clause compromissoire insérée dans les statuts (concernant les litiges entre les membres de l’AARPI) n’avait pas vocation à s’appliquer au litige portant sur le versement d’un pacte de résultat devenu exigible en 2022, en ce que seuls s’appliquaient les accords contractuels régissant ses relations avec M. [K] [V] depuis le 1er janvier 2019 au fait générateur du litige né postérieurement au retrait ; que la cour n’a pas à statuer sur la compétence du bâtonnier qui est appréciée uniquement par l’arbitre ; que la saisie-conservatoire continuera à produire ses effets tant que la question relative à la compétence du bâtonnier n’aura pas été définitivement tranchée ;
— que la créance est fondée en son principe puisque résultant d’accords contractuels et que les honoraires de résultat restent dûs même en cas de de désaisissement de l’avocat avant la fin de l’instance, sans que les diligences prétendument fournies entrent dans le débat ; que les déclarations d’appel dans quatre dossiers n’ont pas vocation à remettre en cause le quantum de la créance puisque ce n’est pas leur objet et que M. [K] [V] ne justifie pas des suites données aux procédures, de sorte que la cour doit ordonner la communication des éléments intéressant ces procédures d’appel ; que les termes de la convention sont clairs en ce que les parties ont convenu de partager de manière égalitaire les honoraires de résultat ; que le risque dans le cadre du recouvrement de la créance est établi, en ce que M. [K] [V] a écrit qu’il refusait de verser une quelconque somme et a conservé les pièces intéressant le litige, de sorte qu’il a intérêt à sauvegarder ses droits ; que M. [K] [V] n’est plus propriétaire d’aucun actif immobilier, qu’il a vendu ses locaux professionnels à deux associés et a annoncé vouloir vivre à l’étranger pour sa retraite quand les dossiers seront terminés ; que M. [K] [V] est en litige avec sa soeur qui n’a pas reçu la quote-part du prix de cession de l’immeuble dans lequel le cabinet BDF exerce, et que le juge de l’exécution de Metz a autorisé une saisie-conservatoire le 19 novembre 2021 ; que compte tenu d’un encaissement de 960 000 euros HT en 2022, chacun des associés réalise en moyenne un chiffre d’affaires annuel de près de 200 000 euros HT, et que M. [K] [V] annonce des revenus annuels de 240 000 euros, sans indication sur la prise en compte des pactes de résultat ; que M. [K] [V] reste taiseux quant à son patrimoine ;
— que la procédure n’est pas abusive à l’encontre des associés de l’AARPI en l’absence de faute et d’intention de nuire ; que les membres de l’AARPI ont un unique compte CARPA, s’agissant d’un compte indivis entre eux selon l’article 240 du décret du 27 novembre 1991, et qu’il a dû dénoncer les actes de saisie à l’ensemble des associés de l’AARPI, de sorte qu’ils ont été attraits devant le juge de l’exécution conformément aux instructions de ce dernier afin de procéder à un examen contradictoire avec toutes les personnes visées dans la requête ; que les factures portent le nom de tous les membres de l’AARPI et constatent un droit de créance indivis ; que la créance est individualisée en fin d’exercice lors de l’approbation des comptes ; que la demande de dommages et intérêts des associés de l’AARPI ne peut porter que sur la saisie qui a été autorisée par le juge et ne leur cause aucun préjudice personnel sur les sous-comptes de leurs propres clients ;
— que la procédure engagée n’est pas vexatoire à l’encontre de M. [K] [V] à défaut d’information de ses clients et au regard des risques sérieux dans le cadre du recouvrement de sa créance ; qu’il ne démontre aucun préjudice financier ;
— que le moyen tiré de l’irrégularité ou de l’inefficacité de la saisie n’a été soulevé par M. [K] [V] qu’à hauteur de cour, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure prétendument inefficace pour ne pas avoir déféré aux demandes de la CARPA, restant ignorant des effets réels de la saisie, n’est pas une demande nouvelle ;
— que la pièce n°33 est une auto-attestation de M. [K] [V] ordurière, mensongère et calomnieuse, destinée à prouver les actes et faits juridiques nécessaires au soutien de ses prétentions ; que les développements n’ont aucun intérêt sur le fond du dossier ; qu’il subit un préjudice moral certain pour devoir se justifier et parler de sa vie privée pour démonter une histoire fantasmée ; que la cour devra en outre ordonner la suppression de parties mensongères et diffamantes de conclusions de M. [K] [V] notifiées le 6 juin 2023 portant atteinte à son honneur (concernant sa tenue lors d’un rendez-vous et de son éviction par un client du fait d’un comportement inadapté, ainsi que sa prétendue toxicomanie), même si ce dernier a partiellement régularisé la situation dans ses conclusions ultérieures, et ce en vertu des articles 24 du code de procédure civile au regard du respect dû à la justice et de l’article 41 de la loi sur la liberté de la presse ; que les propos des conclusions étrangers à l’instance justifient une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère diffamatoire ; que le préjudice moral résulte de la rupture de confiance liée à la révélation de faits à un ancien associé, à la violation de sa vie privée et de celle de son frère, à la réminiscence de périodes d’inquiétude et de la nécessité de contacter d’anciens clients ; que M. [K] [V] a également repris des passages diffamants de la pièce n°33 dans les conclusions du 19 septembre 2023 (sur ses prétendues difficultés financières, ses obligations familiales et ses problèmes de santé ).
Dans leurs dernières conclusions transmises le 18 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N], intimés à l’appel provoqué, demandent à la cour :
— de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de M. [I] [R] tendant à obtenir la communication de prétendues factures d’honoraires de résultat à l’encontre des concluants,
— de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de M. [I] [R] tendant à obtenir la communication de factures de pacte de résultats émises par le cabinet BDF Avocats dans le cadre des procédures et un justificatif des mouvements financiers ayant mouvementés les sous-comptes dans ces mêmes affaires par la production des états récapitulatifs de ces affaires,
— de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de M. [I] [R] tendant à obtenir la communication des éléments de procédure relatifs aux affaires pendantes devant la cour d’appel de Nancy,
— de déclarer mal fondé l’appel provoqué de M. [I] [R],
— de débouter M. [I] [R] de son appel provoqué,
— de débouter M. [I] [R] de ses conclusions, fins et prétentions,
— de confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy du 16 décembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [I] [R] à régler des dommages et intérêts pour procédure abusive à l’égard des concluants,
— d’infirmer la décision sur le montant des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— de condamner M. [I] [R] à leur régler à chacun la somme de 2 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure engagée à leur égard,
— d’infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy du 16 décembre 2022 en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— de condamner M. [I] [R] à régler à chacun des concluants la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] [R] à leur régler la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— d’infirmer pour le surplus des autres dispositions,
En tout état de cause,
— de condamner M. [I] [R] à leur régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel,
— de condamner M. [I] [R] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de leurs demandes, Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N] font valoir en substance :
— que M. [I] [R] a commis un abus de procédure en les assignant aux fins de maintien de la saisie conservatoire ; que M. [I] [R] a cru devoir les attraire dans le cadre d’un appel provoqué devant la cour d’appel ; que le juge de l’exécution n’a autorisé M. [I] [R] à pratiquer une saisie conservatoire que sur les fonds déposés entre les mains de la CARPA de [Localité 12] sur les sous-comptes de l’AARPI ouverts uniquement au titre des affaires traitées par M. [K] [V], telles que reproduites dans l’ordonnance du 5 juillet 2022 ; que l’article R. 511-5 du code des procédures civiles d’exécution porte sur l’assignation du débiteur, de sorte que seul M. [K] [V] était considéré comme débiteur eu égard à la décision du juge de l’exécution ; que l’objet du débat contradictoire était limité au réexamen de la décision autorisant la saisie conservatoire ; que la requête diligentée au fond le 12 mai 2022 par devant le Bâtonnier ne vise que des demandes indemnitaires formulées à l’encontre de M. [K] [V] ; qu’ils ne sont pas concernés par ce litige et n’ont pas vocation à être appelés à la procédure ;
— qu’ils subissent un préjudice moral en ce que M. [I] [R] n’a pas choisi sciemment le juge de l’exécution d’une juridiction limitrophe, au mépris des pratiques usuelles et déontologiques entre avocats et sans user des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, alors qu’aucune saisie conservatoire n’avait été autorisée sur les sous-comptes CARPA ouverts sur les affaires qu’ils traitaient ; que M. [I] [R] persiste en les attrayant dans le cadre d’un appel provoqué à hauteur de cour ; que M. [I] [R] a tenté vainement de générer des remous au sein de l’association d’avocats, ayant sollicité dans le cadre de sa requête initiale, puis dans le cadre de l’assignation devant le juge de l’exécution, de pouvoir réaliser la mesure conservatoire contre l’entièreté des sous-comptes CARPA de tous les membres de l’AARPI ; que M. [I] [R] a pour but de faire pression sur les associés, les ayant menacés, à défaut d’accord avec M. [K] [V], de solliciter leur condamnation individuelle à hauteur de 73 000 euros ; que par courrier officiel du 28 juillet 2022, ils ont demandé à M. [I] [R] de cesser de les importuner par mails, appels téléphoniques ou sms ; qu’ils ont été contraints d’échanger sur la procédure alors que Mme [U] [N] et M. [P] [X] n’étaient pas associés, dans une période chargée précédant les vacations judiciaires estivales, et qu’ils ont été heurtés par les termes de la requête tendant à la saisie des comptes bancaires de l’AARPI alors qu’ils partaient tous en congés en août à l’étranger pour le mariage d’un associé ; que leur préjudice moral est certain et réel, et ne relève pas des frais irrépétibles engagés afin de se faire représenter ;
— qu’ils n’ont pas vocation à produire de prétendues factures qui en tout état de cause ne concerneraient que des clients de M. [K] [V], l’AARPI n’ayant pas de personnalité morale ; que chaque membre de l’AARPI a vocation à être propriétaire de la clientèle pour laquelle il travaille ;
— que la demande nouvelle tendant à voir ordonner la production des éléments de procédure relatifs aux affaires pendantes devant la cour d’appel de Nancy est irrecevable ; que seul l’avocat constitué dans le dossier a la possibilité d’avoir accès aux éléments du dossier ;
— que la demande de communication de pièces par la CARPA doit être déclarée irrecevable.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire pour absence de propriété des fonds saisis
L’article L. 112-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Par ailleurs, l’article L. 521-1 dudit code précise que la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.
Aussi, la saisie conservatoire entre les mains d’un tiers doit porter sur une créance appartenant au débiteur.
En l’espèce, M. [K] [V] se prévaut de l’irrégularité de la saisie conservatoire en ce qu’elle porte sur des fonds appartenant à ses clients.
L’article 53, 9°, de la loi du 31 décembre 1971 fait obligation à l’avocat de déposer les fonds de ses clients dans une caisse créée obligatoirement par chaque barreau, titulaire d’un compte ouvert auprès d’une banque, et ce dépôt à la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) doit être fait dès réception.
En outre, l’article 240-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que ' les écritures afférentes à l’activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom ou au nom de la structure d’exercice en cas d’exercice en commun. Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu’il y a d’affaires traitées par l’avocat. Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse. Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur. '
Or, les sommes déposées sur un sous-compte au nom d’une partie appartiennent à celle-ci.
Aussi, il y a lieu de constater que M. [I] [R] ne justifie pas de l’existence d’une créance appartenant à M. [K] [V] sur les sommes déposées sur les sous-comptes de l’AARPI BDF Avocats ouverts au titre des affaires traitées par M. [K] [V] dans le cadre de l’ensemble des dossiers détaillés à l’ordonnance du 5 juillet 2022.
Dans ces conditions, la mesure de saisie conservatoire autorisée le 5 juillet 2022 sur requête de M. [I] [R] est nulle.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré ayant rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire formée par M. [K] [V].
Pour le surplus, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable venant statuer sur la compétence du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Nancy pour connaître du présent litige, ni d’ordonner avant dire-droit la communication de factures de résultat ou une enquête, ni de statuer sur la responsabilité de M. [K] [V] dans le cadre de l’exécution du mandat le liant à la CARPA.
Sur la demande de M. [K] [V] tendant au retrait des pièces adverses 28, 29, 30, 31, 32 et 40 produites par M. [I] [R]
Tel que repris au jugement déféré, M. [K] [V] avait soutenu en première instance que la créance de M. [I] [R] n’était pas fondée en son principe, notamment en ce que les pièces dont ce dernier se prévalait étaient couvertes par le secret professionnel (s’agissant de projets de facturation transmis par l’AARPI BDF Avocats à ses clients), de sorte que leur production contrevenait au secret professionnel entre l’avocat et son client au sens de l’article 2 du RIN.
A hauteur de cour, M. [K] [V] précise que M. [I] [R] n’a pas hésité à produire des pièces couvertes par le secret professionnel entre l’avocat et son client au sens de l’article 2 du RIN, soit les pièces adverses 28, 29, 30, 31,32 et 40 comportant les calculs déterminant la somme qui serait due au cabinet BDF Avocats, en ce que ces pièces étaient exclusivement destinées à ses clients puisque M. [I] [R] n’était plus saisi du dossier ' GHI '.
M. [I] [R] soutient au contraire que seul l’avocat est débiteur de l’obligation de secret professionnel, au contraire de son client, et que l’article 2.1 du RIN prévoit que l’avocat peut passer outre le secret professionnel pour assurer sa propre défense.
Selon l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ' en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.'
Ainsi la correspondance entre un client et son avocat est protégée par un secret absolu.
En l’espèce, M. [I] [R] explique qu’il a pu obtenir de ses anciens clients la communication des projets de facturation établis par l’AARPI BDF Avocats concernant 45 clients (pièce 40), tels que repris en pièces 28, 29, 30, 31 et 32 (s’agissant de cinq dossiers), pour un montant total de 291 589,25 euros.
Or, la production en justice de lettres échangées entre des clients, tiers à la procédure, avec leur avocat, n’est pas subordonnée à l’autorisation de l’avocat concerné.
En effet, la confidentialité des correspondances adressées par l’avocat à son client ne s’impose pas à ce dernier.
Aussi, il n’y a pas lieu d’ordonner le retrait desdites pièces sur le fondement du secret professionnel.
Dès lors, M. [K] [V] sera débouté de sa demande.
Sur la réparation du préjudice moral de M. [K] [V]
M. [K] [V] soutient que la procédure de saisie conservatoire est vexatoire, inutile et abusive, en ce que M. [I] [R] n’a pas hésité à obtenir des informations et pièces auprès de ses clients et ce de façon déloyale, en nuisant à sa réputation, et alors qu’il connaissait parfaitement sa situation financière et patrimoniale ainsi que son état de santé, pour avoir été son associé durant de nombreuses années, et que cette procédure a été engagée dans le but de faire pression sur lui et de semer le trouble entre les associés.
L’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Pour autant, M. [K] [V] ne justifie pas, en sa qualité de mandant de la CARPA, tiers saisi, de la déclaration au créancier de l’étendue de ses obligations à son égard, ainsi que des modalités pouvant l’affecter, ni de la remise à l’huissier de justice de toutes pièces justificatives s’agissant des sommes qu’elle pouvait éventuellement devoir à M. [K] [V], tel que prévu à l’article R. 523-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Aussi, il n’est pas établi, à défaut de recevoir les renseignements nécessaires concernant les sommes détenues par M. [K] [V], que les fonds aient été transférés sur un compte séquestre afin de les rendre indisponibles, conformément à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, M. [K] [V] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier causé par la mesure conservatoire, qui serait à l’origine d’un préjudice moral.
Par ailleurs, l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Or, il y a lieu de constater que la mainlevée de la saisie conservatoire n’est pas fondée sur l’inutilité de la mesure d’exécution forcée pour le recouvrement de la créance, ni sur son caractère abusif.
Au surplus, il résulte des développements précédents que les projets de facturation ont été régulièrement produits par M. [I] [R] à l’appui de sa requête en saisie conservatoire, sans que M. [K] [V] ne caractérise au surplus l’existence de faits ou d’actes de M. [I] [R] nuisant à sa réputation afin d’obtenir lesdites pièces auprès des clients de l’ARPI BDF Avocats.
En outre, M. [K] [V] ne peut utilement affirmer à ce titre que M. [I] [R] connaissait l’absence de menace pesant sur le recouvrement de la créance alléguée.
De même, M. [K] [V] ne caractérise pas l’intention de nuire de M. [I] [R] à son égard quant à la date choisie afin de saisir le juge de l’exécution d’une requête aux fins de saisie conservatoire ou quant aux termes de sa requête.
Dans ces conditions, M. [K] [V] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de condamnation de M. [K] [V] à verser à M. [I] [R] une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi suite aux propos mensongers et dénigrants figurant à la pièce n°33 rédigée et produite par M. [K] [V]
M. [I] [R] soutient que M. [K] [V] a engagé sa responsabilité délictuelle en versant aux débats l’attestation qu’il a rédigée figurant en pièce n°33.
Il précise que la pièce n°33 est ' une auto-attestation de M. [K] [V] ordurière, mensongère et calomnieuse, destinée à prouver les actes et faits juridiques nécessaires au soutien de ses prétentions ', sans que ces développements n’aient aucun intérêt sur le fond du dossier, et qu’il ' subit un préjudice moral certain pour devoir se justifier et parler de sa vie privée pour démonter une histoire fantasmée. '
M. [K] [V] indique qu’il n’a fait que 'rapporter les faits et rien que les faits sans porter de jugement de valeur dans la pièce n°33, qui contient ses observations en réponse aux conclusions de M. [I] [R]'.
En l’espèce, la pièce n° 33 est ainsi rédigée par M. [K] [V] : ' Pendant trois mois, d’août à octobre 2018, il fit le siège de mon bureau ! son nouvel objectif était d’obtenir mon accord pour une sous-traitance externe au cabinet sur des dossiers qu’il avait suivis à mes côtés. (…) Mais j’ai fini par céder à son harcèlement quand il a joué sur la corde sensible. J’adore les enfants et il a mis en exergue qu’il ne pourrait plus assumer ses obligations à l’égard de ses deux jeunes enfants car il n’avait aucun chiffre d’affaires en perspective. (…) L’urgence portait sur le dossier GHI, j’y reviendrai plus tard. Cinq ans de retard dans le traitement de ce dossier m’exaspéraient mais pas seulement moi. Imaginez un seul instant ce que pouvaient penser les clients !!! J’ai donc imposé sans délai ma constitution dans ce dossier pour me permettre de suivre directement toute la procédure et en particulier les échanges avec les Confrères et la juridiction. Les autres dossiers devaient suivre mais il s’y refusa allant même jusqu’à m’évincer de mes propres dossiers !!!!! Le sommet de la déloyauté !!!! (…) Enfin, je lui ai demandé de suivre une cure de désintoxication : sa consommation de plus en plus intensive de drogue et d’alcool ayant des incidences de plus en plus fréquentes et marquées sur son activité professionnelle (retards voire absences au travail, rendez-vous manqués, comportements inadaptés, etc) il me semblait indispensable d’évoquer cette question. Ce point a fait l’objet d’un échange verbal qui n’a pas été retranscrit dans le procès-verbal en raison de son caractère personnel. [I] [R] m’a dit avoir fait des démarches en ce sens et m’a précisé pour me convaincre de son engagement que son médecin lui aurait répondu « Heureusement que vous êtes venu, car avec ce que vous prenez, ne comptez pas passer les 50 ans. » Cette réaction positive de sa part a soulevé mes dernières réticences. Je pense aujourd’hui avoir été trompé sur ce point également, mais on ne refait pas le passé, n’est-ce pas ' (…) Enfin, j’estime et je le pense toujours, que ses enfants n’avaient pas à souffrir du comportement de leur père. '.
Or, les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il y a donc lieu de déterminer s’il s’agit d’abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881.
L’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse énonce que ' ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. '
Aussi, si l’immunité prévue à l’article 41 de ladite loi couvre tout écrit soumis à l’appréciation du juge, dans l’intérêt de la défense des parties, en revanche, le sixième alinéa de cet article prévoit que ' pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.'
Il en résulte que si les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation, cependant, cette règle reçoit exception dans le cas où les faits prétendus diffamatoires sont étrangers à la cause.
En l’espèce, les propos tenus par M. [K] [V] dans l’écrit produit en justice font état 'de sa consommation de plus en plus intensive de drogue et d’alcool ayant des incidences de plus en plus fréquentes et marquées sur son activité professionnelle'.
Or, l’appel de M. [K] [V] tend à voir annuler la saisie conservatoire ordonnée par le juge de l’exécution sur des comptes CARPA afin de rendre indisponibles des sommes correspondant à des honoraires de résultat.
Il en résulte que les propos litigieux sont étrangers à la cause et excèdent les limites des droits de la défense.
En outre, l’allégation de faits qui portent atteinte à l’honneur d’une personne est constitutive de diffamation, incriminée par l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Or, l’imputation de faits par M. [K] [V] accusant M. [I] [R] de transgresser les lois et règlements portent atteinte à son honneur et à sa considération.
Il en résulte que les propos relevés constituent des diffamations qui ne peuvent être réparées sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Dans ces conditions, M. [I] [R] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur la demande de cancellation partielle des conclusions récapitulatives de M. [K] [V] signifiées les 6 juin 2023 et 19 septembre 2023
L’article 41 alinéas 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que :
'ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.'.
En l’espèce, M. [I] [R] sollicite la suppression de parties de conclusions de M. [K] [V] notifiées le 6 juin 2023 indiquant : ' [J] [H] ne remet pas en cause les deux mails qui sont relatés dans la pièce n°33, bien au contraire. Il les complète en expliquant qu’il avait quitté également le cabinet parce qu’il n’avait pas pu établir une relation de confiance lui permettant de développer sa clientèle sur [Localité 12]. En effet, cela est exact et me remet à l’esprit un dossier en particulier pour lequel [J] avait été consulté et mandaté. Il s’agissait de la restructuration des organes de télémédecine des régions lorraine, alsacienne et champenoise. Pour suivre le dossier avec l’ARS située à [Localité 12] ([J] [H] gérait l’antenne lyonnaise de BDF Avocats), il avait sollicité M. [I] [R] pour être son relais sur place. Ils étaient convenus d’un partage des honoraires de diligence. Malheureusement, ce dossier n’a pu être mené à son terme car l’ARS a « dégagé » (le terme n’est pas assez fort) sans ménagement BDFAvocats du dossier pour la simple raison que M. [I] [R] s’était présenté à une réunion dans un accoutrement scandaleux. Il portait un vieux jean déchiqueté à mi- fesse … M. [K] [V] a rapidement été informé que l’ARS avait mandaté un avocat de [Localité 15] pour succéder à BDF Avocats. Ce manque de respect du client était malheureusement un comportement récurrent.'.
Or, M. [I] [R] produit à hauteur de cour une attestation du docteur [C] [A] (administrateur puis liquidateur du GCS Télésanté Lorraine), ainsi que de M. [K] [M], (directeur du GCS Télésanté Lorraine et préfigurateur du Groupement Régional d’Appui au Développement de la E-santé Grand Est durant les années 2017 et 2018), indiquant que les différents GCS devaient être dissous et que leurs actifs devaient être repris par le GIP PULSY dans le cadre d’une fusion, et que M. [I] [R] avait géré cette ' mission complexe jusqu’à son terme avec une grande écoute, une constante disponibilité et un professionnalisme précieux ' et que ses missions d’assistance et de conseil avaient 'permis, dans le respect des délais imposés, l’atteinte des objectifs fixés '.
Par ailleurs, M. [K] [V] ne rapporte pas la preuve que l’ARS a mis fin à sa relation avec BDF Avocats en raison de la présentation de M. [I] [R] à une réunion ' dans un accoutrement scandaleux '.
Or, il s’agit de l’allégation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur de M. [I] [R] au regard de son caractère diffamatoire, outrageant ou injurieux, et qui est étranger à la cause.
Aussi, il convient d’ordonner la suppression du passage des conclusions signifiées le 6 juin 2023 en page 3 commençant par ' Malheureusement, ce dossier n’a pas pu être mené (…) ' et se terminant par '(…) déchiqueté à mi-fesse…'.
En outre, M. [I] [R] sollicite la suppression d’une partie des conclusions de M. [K] [V] notifiées le 6 juin 2023 indiquant : ' quand il aborde le problème de sa consommation de drogue et d’alcool, il prétend que M. [K] [V] l’aurait confondu avec son frère et affirme que M. [K] [V] aurait tiré ces informations d’un dossier du cabinet, alors même que M. [K] [V] ignorait l’existence de ce dossier. En réalité, M. [K] [V] fait référence à une discussion avec M.[I] [R] au moment de son retrait, au cours de laquelle ce dernier lui a avoué qu’il n’était pas sous méthadone comme son frère. Et c’est pour cette raison que M. [K] [V] alors lui conseillait de suivre une thérapie avec un médecin spécialisé. Rien d’autre ! '.
Or, M. [I] [R] conteste l’alcoolisme et la toxicomanie que lui prête M. [K] [V], et précise que ce dernier a détourné une conversation au sujet de graves problèmes d’addiction d’un de ses frères, ce qui n’a pas de rapport avec le litige.
M. [K] [V] indique quant à lui dans ses dernières écritures signifiées le 19 septembre 2023, qu’il a pas écrit que M. [I] [R] consommait des stupéfiants et/ou alcool.
Pour autant, il s’agit de l’allégation de faits qui portent atteinte à l’honneur de M. [I] [R] au regard de leur caractère diffamatoire, outrageant ou injurieux, et qui sont étrangers à la cause.
Aussi, il convient d’ordonner la suppression du passage des conclusions signifiées le 6 juin 2023 en page 30 commençant par ' quand il aborde le problème de (…) ' et se terminant par '(…) Rien d’autre ! '.
De même, M. [I] [R] sollicite la suppression d’une partie des conclusions de M. [K] [V] notifiées le 19 septembre 2023, reprenant l’attestation rédigée par M. [K] [V] en pièce n°33, indiquant : ' J’adore les enfants et il a mis en exergue qu’il ne pourrait plus assumer ses obligations à l’égard de ses deux jeunes enfants car il n’avait aucun chiffre d’affaires en perspective. Il comptait vraiment sur mon aide pour démarrer son activité hors du cabinet et surtout pour faire face à ses obligations familiales ', et ajoutant : ' Enfin, je lui ai demandé de suivre une cure de désintoxication : sa consommation de plus en plus intensive de drogue et d’alcool ayant des incidences de plus en plus fréquentes et marquées sur son activité professionnelle (retards voire absences au travail, rendez-vous manqués, comportements inadaptés, etc) il me semblait indispensable d’évoquer cette question. Ce point a fait l’objet d’un échange verbal qui n’a pas été retranscrit dans le procès-verbal en raison de son caractère personnel. [I] [R] m’a dit avoir fait des démarches en ce sens et m’a précisé pour me convaincre de son engagement que son médecin lui aurait répondu « Heureusement que vous êtes venu, car avec ce que vous prenez, ne comptez pas passer les 50 ans. Cette réaction positive de sa part a soulevé mes dernières réticences. Je pense aujourd’hui avoir été trompé sur ce point également, mais on ne refait pas le passé, n’est-ce pas ' '.
Or, M. [I] [R] conteste l’existence des difficultés financières rapportées et de l’évocation de ses enfants, et affirme qu’il n’a jamais discuté de problèmes de santé avec M. [K] [V].
M. [K] [V] soutient qu’il relate des faits prouvés, sans toutefois établir la véracité des faits imputés.
Or, il s’agit de l’allégation de faits qui portent atteinte à l’honneur de M. [I] [R] au regard de leur caractère diffamatoire, outrageant ou injurieux, et qui sont étrangers à la cause.
Aussi, il convient d’ordonner la suppression du passage des conclusions signifiées le 19 septembre 2023 en page 33 commençant par ' J’adore les enfants (…) ' et se terminant par ' pour faire face à ses obligations familiales.', ainsi que la suppression du passage en pages 33-34 commençant par ' Enfin, je lui ai demandé de suivre (…)' et se terminant par ' (…) mais on ne refait pas le passé, n’est-ce pas ' '.
Sur l’indemnisation du préjudice moral de M. [I] [R] eu égard au caractère diffamant des propos tenus dans le cadre des conclusions de M. [K] [V]
M. [I] [R] soutient que les propos des conclusions étrangers à l’instance justifient une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère diffamatoire, et que son préjudice moral résulte de la rupture de confiance liée à la révélation de faits à un ancien associé, de la violation de sa vie privée et de celle de son frère, de la réminiscence de périodes d’inquiétude et de la nécessité de contacter d’anciens clients.
Il résulte de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire s’ils sont étrangers à l’instance judiciaire.
Or, il ressort des développements précédents que les faits imputés à M. [I] [R] au titre de sa consommation de drogue et d’alcool et de son incidence sur son activité professionnelle, de même que sur les difficultés à assumer ses charges familiales, portent atteinte à son honneur et sa considération et sont étrangers à l’instance en cours tendant à voir ordonner la mainlevée d’une mesure de saisie conservatoire engagée à la requête de M. [I] [R] sur les sous-comptes CARPA de l’AARPI BDF Avocats ouverts au titre des seules affaires traitées par M. [K] [V], telles que détaillées dans l’ordonnance du 5 juillet 2022, pour un montant de 368 039,03 euros.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la suppression des passages injurieux ou outrageants des conclusions contribue à la réparation du préjudice subi par M. [I] [R].
En outre, il convient d’allouer à M. [I] [R] des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi, qu’il convient d’évaluer au regard des circonstances de la cause à la somme de 1 000 euros.
Dès lors, M. [K] [V] sera condamné à verser à M. [I] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi au regard du caractère diffamant des propos tenus.
Sur la demande en dommages et intérêts des associés pour procédure abusive
Le jugement déféré a condamné M. [I] [R] à payer à Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N], la somme de 1 000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure, en constatant que le créancier avait été uniquement invité à assigner le débiteur dans le cadre du réexamen de la décision autorisant la saisie conservatoire.
M. [I] [R] soutient que la procédure n’est pas abusive à l’encontre des associés de l’AARPI en l’absence de faute et d’intention de nuire, en ce qu’il a dû dénoncer les actes de saisie à l’ensemble des associés de l’AARPI qui ont été attraits devant le juge de l’exécution, conformément aux instructions de ce dernier, et ce afin de procéder à un examen contradictoire avec toutes les personnes visées dans la requête.
Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N] font valoir qu’aucune saisie conservatoire n’avait été autorisée sur les sous-comptes CARPA ouverts sur les affaires qu’ils traitaient.
L’article R. 511-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, ' en autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d’un débat contradictoire. En ce cas, il fixe la date de l’audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus rapprochée. Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l’acte qui dénonce la mesure. '
Or, il est constant que l’ordonnance du 5 juillet 2022 a autorisé M. [I] [R] à pratiquer une saisie conservatoire pour garantie de la somme de 368 039,03 euros sur les fonds déposés entre les mains de la CARPA de [Localité 12], uniquement sur les sous-comptes de l’AARPI BDF Avocats ouverts au titre des seules affaires traitées par M. [K] [V], telles que détaillées dans l’ordonnance, et a rejeté les demandes supplémentaires de M. [I] [R].
Aussi, le débiteur devant être assigné par M. [I] [R] correspondait au débiteur saisi, à savoir M. [K] [V], à l’exclusion des autres associés de l’AARPI.
En effet, les sous-comptes sont ouverts au nom de chacun des avocats pour chacune des affaires traitées.
Or, par courriel adressé aux associés de l’AARPI le 25 juillet 2022, M. [I] [R] a réitéré sa volonté, malgré les termes de l’ordonnance du 5 juillet 2022, de recouvrer sa créance d’honoraires de résultat sur l’entièreté des sous-comptes CARPA de tous les membres de l’AARPI.
Aussi, le premier juge a évalué à sa juste valeur le préjudice subi par les associés de l’AARPI BDF Avocats, résultant du caractère abusif de leur assignation par M. [I] [R], à hauteur de 1 000 euros pour chacun.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts des membres de l’AARPI BDF Avocats en réparation de leur préjudice moral
Le jugement déféré a débouté Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N] de leur demande en réparation de leur préjudice moral, en ce que la saisie autorisée par le juge ne leur avait causé aucun préjudice personnel sur les sous-comptes de leurs propres clients, et que les conséquences liées aux menaces de saisie du compte bancaire de l’AARPI n’avaient pas engendré de préjudice présentant un caractère certain.
Les membres de l’AARPI BDF Avocats font valoir qu’ils subissent un préjudice moral en ce que M. [I] [R] n’a pas choisi sciemment le juge de l’exécution d’une juridiction limitrophe, au mépris des pratiques usuelles et déontologiques entre avocats et des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, et qu’il a sollicité dans la cadre de sa requête initiale, puis dans le cadre de l’assignation devant le juge de l’exécution, dans la période précédant les vacations judiciaires, de pouvoir réaliser la mesure conservatoire contre l’entièreté des sous-comptes CARPA de tous les membres de l’AARPI dans le but de faire pression sur eux et de les menacer.
Or, il ressort de l’article 47 précité que les défendeurs pouvaient demander le renvoi de l’affaire devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, il est constant que Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N] ne peuvent se prévaloir d’un préjudice causé par la mesure conservatoire dont la mainlevée a été ordonnée sur le fondement de l’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
De même, Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de dommages et intérêts pour abus de procédure.
Dans ces conditions, Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N] ne peuvent prétendre à l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral allégué.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
M. [I] [R] et M. [K] [V], qui succombent partiellement à hauteur de cour, conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel, et seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
En outre, M. [I] [R] sera condamné à supporter les dépens de première instance et d’appel de Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N].
Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N] ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin d’assurer leur défense à hauteur de cour, de sorte qu’il convient de leur allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera mise à la charge de M. [I] [R].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy le 5 juillet 2022 sur requête de M. [I] [R],
DIT que M. [K] [V] et M. [I] [R] conserveront la charge de leurs dépens,
CONDAMNE M. [I] [R] aux dépens de Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N],
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant débouté M. [K] [V] de sa demande en dommages et intérêts, condamné M. [I] [R] à payer à Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N] la somme de 1 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et ayant rejeté leur demande supplémentaire de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi qu’en ses dispositions au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner le retrait des pièces produites par M. [I] [R] n°28, 29, 30, 31, 32 et 40,
DEBOUTE M. [I] [R] de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
ORDONNE la suppression du passage en page 3 des conclusions de Me [K] [V] signifiées le 6 juin 2023 commençant par ' Malheureusement, ce dossier n’a pas pu être mené (…) ' et se terminant par '(…) déchiqueté à mi-fesse…',
ORDONNE la suppression du passage en page 30 des conclusions de Me [K] [V] signifiées le 6 juin 2023 commençant par ' quand il aborde le problème de (…) ' et se terminant par '(…) Rien d’autre ! ',
ORDONNE la suppression du passage en page 33 des conclusions de Me [K] [V] signifiées le 19 septembre 2023 commençant par ' J’adore les enfants (…) ' et se terminant par ' pour faire face à ses obligations familiales.', ainsi que la suppression du passage en pages 33-34 commençant par ' Enfin, je lui ai demandé de suivre (…)' et se terminant par ' (…) mais on ne refait pas le passé, n’est-ce pas ' ',
CONDAMNE M. [K] [V] à verser à M. [I] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi au regard du caractère diffamant des propos tenus sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881,
DEBOUTE M. [I] [R] et M. [K] [V] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [R] à payer à Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que M. [K] [V] et M. [I] [R] conserveront la charge de leurs dépens d’appel,
CONDAMNE M. [I] [R] aux dépens d’appel de Mme [Y] [F], M. [Z] [G], M. [P] [X] et Mme [U] [N].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en vingt-huit pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Contrat de construction ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts intercalaires ·
- Ouvrage ·
- Terrassement ·
- Préjudice moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Heures supplémentaires ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Bretagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Homme ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Équipement de protection ·
- Port ·
- Poste de travail ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Sécurité ·
- Lunette ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Intérimaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Menuiserie ·
- Conclusion ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Connaissance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Caractère ·
- Validité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Décision implicite ·
- Charges ·
- Recours ·
- Maternité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Maternité ·
- Sms ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Grossesse ·
- Sociétés
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Royaume-uni ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Copie ·
- Mère ·
- Conforme
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Déclaration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.