Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 30 janv. 2025, n° 22/02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société SOLAIRE ENVIRONNEMENT c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/01/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 30 JANVIER 2025
N° : 26 – 25
N° RG 22/02575
N° Portalis DBVN-V-B7G-GVRZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 12 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX03]
Monsieur [B] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, membre de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [Y] EPOUSE [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, membre de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
La S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Prise en la personne de Maître [T] [O] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SOLAIRE ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292064549290
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Novembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 24 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 30 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant bon de commande du 26 janvier 2012, M. [B] [M] et Mme [U] [Y] épouse [M] ont conclu un contrat avec la société Solaire Environnement portant sur l’acquisition et l’installation d’un pack photovoltaïque pour un montant de 29'990 euros.
Le financement de ces travaux a été réalisé au moyen d’un prêt du même montant souscrit le même jour auprès de la Banque Solfea, remboursable au taux débiteur fixe de 5,13 % en 7 mensualités de 135 euros puis 180 mensualités de 251 euros, hors assurance.
La Banque Solfea a cédé ce contrat de prêt à la société BNP Paribas Personal Finance le 28 février 2017.
Se plaignant d’une perte financière annuelle supérieure à 1950 euros liée à cette installation et d’une pratique commerciale trompeuse constitutive d’un dol de la part de leur vendeur ainsi que de la nullité du bon de commande au regard des prescriptions du code de la consommation, et enfin d’une faute de la banque, les époux [M] ont fait assigner la société AJAssociés, prise en la personne de Maître [T] [O] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Solaire Environnement radiée du registre du commerce et des sociétés depuis 2014, et la société BNP Paribas Personal Finance, suivant actes des 22 et 27 avril 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois afin de voir prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, et condamner la banque à leur rembourser les sommes payées au titre du prêt, sans compensation avec une restitution du capital prêté.
Par jugement du 12 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré irrecevables les demandes émises par et contre la société AJAssociés, prise en la personne de Maître [T] [O] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Solaire Environnement,
— déclaré irrecevables pour cause de prescription l’ensemble des demandes des époux [M] fondées sur la nullité des contrats conclus le 26 janvier 2012,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné conjointement les époux [M] à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros à la société BNP Paribas Personal Finance,
— condamné conjointement les époux [M] aux entiers dépens.
Les époux [M] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 novembre 2022 en intimant la société AJAssociés, prise en la personne de Maître [T] [O] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Solaire Environnement, ainsi que la société BNP Paribas Personal Finance et en critiquant le jugement en cause en ses dispositions leur faisant grief.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024 et signifiées à la société AJAssociés, prise en la personne de Maître [T] [O] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Solaire Environnement, le 22 octobre 2024, les époux [B] et [U] [M] demandent à la cour, au visa des articles L.111-1, L.111-2, L. 121-1, L 121-21, L 121-22, L 121-23, L 121-24, L121-25, L 311-31, L 311-32, R 121-3 et R 121-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, entrée en vigueur le 13 juin 2014, des articles 1116, 1147, et 1382 et 2232 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de:
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, y faire droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable leur action et leurs demandes subséquentes, et les a condamnés conjointement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— les déclarer recevables en leur action en nullité de la vente,
— à titre principal, prononcer la nullité du contrat qu’ils ont conclu avec la société Solaire Environnement sur le fondement du dol,
— subsidiairement, prononcer la nullité de ce contrat en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
En conséquence,
— prononcer l’annulation du contrat de crédit qu’ils ont signé avec la société Solfea,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 47'219,86 euros, correspondant aux montants déjà réglés, arrêtés au 10 juillet 2024, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,
En tout état de cause,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la société AJAssociés, prise en la personne de Maître [T] [O], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Solaire Environnement et la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société AJAssociés, prise en la personne de Maître [T] [O], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Solaire Environnement et la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre le 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
1°) Sur la recevabilité des demandes :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, et les articles 1304 et 2224 du code civil,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois du 12 septembre 2022,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes des époux [M] :
*en annulation du contrat principal pour violation des dispositions impératives du code de la consommation et pour dol,
* en annulation du contrat de crédit sur le fondement de l’article L 311-32 du code de la consommation,
*en responsabilité contre la banque,
2°) Subsidiairement, au fond :
— débouter les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes,
À titre principal,
Vu les articles 1338 du code civil et L 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à l’époque des faits,
— débouter les époux [M] :
*de leur demande d’annulation du contrat conclu le 26 janvier 2012 avec la société Solaire Environnement, les causes éventuelles de la nullité du contrat principal ayant été couvertes par les époux [M],
— de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté,
En conséquence,
— condamner les époux [M] à poursuivre auprès de BNP Paribas Personal Finance l’exécution du contrat de crédit souscrit avec la Banque Solfea,
À titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de crédit affecté,
— condamner solidairement les époux [M] à restituer à BNP Paribas Personal Finance venue aux droits de la Banque Solfea l’intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 29'900 euros, sous déduction des échéances déjà payées, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds,
À titre très subsidiaire, si une faute de la Banque Solfea était retenue,
— surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice des époux [M],
— ordonner, au besoin sous astreinte, la production par les époux [M] :
* des justificatifs du crédit d’impôt perçu en application des dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat principal avec GSF,
* du contrat d’achat par EDF Obligation d’achat de l’électricité produite,
* des factures de ventes à EDF de l’électricité produite après 2020,
En tout état de cause :
— débouter les époux [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner in solidum les époux [M] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [M] aux dépens et admettre Me Pascal Vilain, de la Selarl Celce Vilain, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
La société AJAssociés, prise en la personne de Maître [T] [O], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Solaire Environnement, s’est vue signifier à personne morale par les époux [M] leur déclaration d’appel et leurs premières écritures par acte du 30 janvier 2023, ainsi que leurs dernières conclusions qui lui ont été signifiées le 22 octobre 2024. Elle n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2024 à 9h30. L’affaire a été plaidée le même jour à 14 heures.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes des époux [M] :
Le premier juge a d’abord déclaré irrecevables les demandes émises par et contre la société AJAssociés prise en la personne de Maître [T] [O], au motif de l’absence de preuve des conditions d’intervention de celle-ci aux droits de la société Solaire Environnement. Cependant les époux [M] produisent l’ordonnance obtenue du président du tribunal de commerce de Paris le 31 mars 2021 qui désigne la société AJAssociés prise en la personne de Maître [T] [O] avec pour mission de représenter la société Solaire Environnement dans le cadre de la présente instance. La société AJAssociés a d’ailleurs conclu pour la société Solaire Environnement devant le tribunal à l’occasion de son audience initiale du 20 septembre 2021. La qualité de cette dernière à agir en défense en représentation de la société Solaire Environnement n’est donc pas sujette à discussion, et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Le tribunal a poursuivi en déclarant irrecevable pour cause de prescription l’ensemble des demandes des époux [M].
Ceux-ci sollicitent à titre principal l’annulation du contrat de vente conclu le 26 janvier 2012 avec la société Solaire Environnement sur le fondement du dol, et subséquemment l’annulation du crédit affecté. À titre subsidiaire, ils réclament l’annulation des mêmes contrats en raison d’irrégularités affectant le bon de commande.
La demande des époux [M] en nullité des contrats de vente et de crédit affecté souscrits le même jour se prescrit par 5 ans à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l’exercer, ce conformément à l’article 2224 du code civil.
Au soutien de leur demande en annulation, les époux [M] allèguent d’abord un dol, en ce que la société Solaire Environnement leur aurait faussement présenté l’acquisition de l’installation photovoltaïque comme un investissement rentable qui devait s’autofinancer grâce à l’achat de la production énergétique par EDF pour un montant estimé de 2639 euros par an, alors que le revenu moyen annuel généré par la revente de leur production électrique s’est avéré très inférieur, de l’ordre de 1091 euros par an, loin du coût annuel de leur crédit représentant environ 3000 euros.
Toutefois, ainsi que l’a justement retenu le premier juge sur ce point, les époux [M] ont pu dès réception de la première facture de rachat d’électricité le 24 mai 2013, qui s’établissait à 1055 euros seulement, prendre conscience de la réalité des revenus générés par leur installation, nettement en deçà du coût annuel de leur crédit. À supposer même que l’année qui venait de s’écouler se fût avérée très peu ensoleillée par rapport aux années précédentes, ce qu’ils ne démontrent ni même ne prétendent, la réception du deuxième relevé annuel de rachat le 23 mai 2014, d’un montant sensiblement identique au précédent, à savoir 1116 euros, devait suffire à les convaincre du décalage important entre les éléments chiffrés vantés par le commercial de la société Solaire Environnement et la réalité des revenus générés par l’installation.
Il doit dans ces conditions être considéré que le délai quinquennal de prescription de l’action des époux [M] fondée sur le dol a commencé à courir au plus tard le 23 mai 2014, date de réception de leur deuxième facture annuelle de rachat d’électricité, et qu’il était donc expiré depuis au moins deux ans lorsqu’ils ont introduit leur action mois d’avril 2021.
La demande principale des époux [M] fondée sur le dol se trouve donc effectivement prescrite, ainsi que l’a jugé le tribunal.
Il en va en revanche différemment de leur demande en nullité fondée sur les irrégularités affectant le contrat de vente.
Il est constant, et la société BNP Paribas Personal Finance l’écrit elle-même, que conformément à l’article 2224 précité, le délai de prescription d’une telle demande a commencé à courir du jour où les époux [M] ont été en mesure de constater les vices qu’ils allèguent.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article 1315 alinéa 2, devenu 1353 alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir, en l’occurrence la société BNP Paribas Personal Finance (Com, 24 janvier 2024, n°22-10.492).
Or il ne saurait être considéré, comme l’a jugé le tribunal et ainsi que le soutient la banque, que la seule reproduction des articles L 121-3 à L 121-6 du code de la consommation au verso du bon de commande, qui plus est dans une taille de police parfaitement illisible puisque ne dépassant pas 1 millimètre de hauteur, mettait les acheteurs en mesure de constater par eux-mêmes les causes de nullité susceptibles d’affecter leur bon de commande. L’admettre reviendrait à vider de son sens ce formalisme de protection prévu à peine de nullité par le législateur, puisqu’il suffirait alors que le vendeur se contente de reproduire dans ses conditions générales les textes qui le prescrivent pour s’en affranchir, sans réel risque de voir la validité de son contrat remise en cause dans le délai de la prescription extrinctive sauf à se trouver face à un consommateur averti.
La Cour de cassation juge d’ailleurs désormais clairement que la reproduction même lisible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservations de ces dispositions (Civ 1re, 24 janvier 2024 , n°22-16.115).
En réalité, aucun élément de l’espèce ne vient établir qu’avant les 5 ans précédant leur acte introductif d’instance, soit antérieurement au 22 avril 2016, les époux [M] étaient en mesure de connaître les vices affectant leur contrat signé quatre ans auparavant, résultant du non-respect des dispositions du code de la consommation.
Aussi la demande en nullité des époux [M] fondée subsidiairement sur l’irrégularité du contrat de vente n’est pas prescrite et doit être déclarée recevable, par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande en nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation :
Il résulte de l’article L 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce que le contrat signé dans le cadre d’un démarchage à domicile doit comporter, à peine de nullité, diverses mentions dont :
— la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou services proposés,
— les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services.
La charge de la preuve de l’accomplissement de ces obligations légales d’information incombe au professionnel (Civ 1re, 1er fev. 2023, n°20-22.176).
Au cas présent, le vendeur s’est borné à désigner les produits vendus sur le bon de commande de la manière suivante :
« Pack photovoltaïque d’une puissance de 3000 Kw – Onduleur – [terme illisible] – demande de raccordement – démarche administrative – SE 1000 Eolienne avec onduleur [terme illisible] et ballon thermodynamique avec l’installation ». Suit l’indication du prix HT et TTC et l’ajout de la mention suivante en petits caractères sous l’encadré principal : « le potentiel annuel estimé de production de l’installation désignée ci-dessus est de 3600 kwh/an (en conditions optimales de fonctionnement) ».
De telles indications ne satisfont pas à l’exigence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou services proposés. Elles ne renseignent notamment pas le consommateur :
— sur la marque des différents éléments composant leur installation : panneaux photovoltaïques, onduleurs, éolienne,
— sur le nombre de panneaux photovoltaïques achetés et sur leur puissance unitaire, ainsi que sur la puissance de l’onduleur, cet élément constituant pourtant la pièce maîtresse d’une installation photovoltaïque,
— sur les caractéristiques de l’éolienne, sa puissance et celle de son propre onduleur.
Ce faisant, les époux [M] n’ont pas bénéficié de renseignements suffisamment détaillés sur la performance et la capacité de production qui pouvaient être réellement attendues de l’installation, caractéristiques essentielles dans ce type d’investissement. Ce manquement s’avère d’autant plus problématique au cas d’espèce que les requérants reprochent précisément au vendeur d’avoir exagéré la production d’électricité potentielle de l’installation qu’il leur a vendue.
De la même manière, aucune indication n’a été fournie aux acquéreurs sur la marque et le type de ballon thermodynamique acheté, ni sur ses capacités, les époux [M] ayant seulement été informés qu’ils achetaient « un ballon thermodynamique ».
La cour relève encore que la seule mention d’une date d’installation prévue avant le 26 septembre 2012, sans distinction entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations à caractère administratif, ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. Une telle indication répond insuffisamment à l’exigence de délai fixée par le texte précité (Cass.civ 1re , 15 juin 2022, n°21-11.747 ; 1er mars 2023, n°22.10.361 ; 20 déc. 2023, n°22-13.014 ; 24 janv. 2024, n°22-13.678).
Ces divers manquements du vendeur aux prescriptions du code de la consommation suffisent à entacher de nullité le contrat de vente signé par les époux [M], sans qu’il soit nécessaire de s’attarder sur les autres irrégularités pointées par les demandeurs.
Il est néanmoins exact que, s’agissant d’une nullité relative, celle-ci peut être couverte par la volonté des parties de confirmer l’acte.
Suivant l’article 1338 du code civil dans sa version applicable à la cause :
« L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».
En vertu de ce texte, la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et la manifestation, expresse ou tacite, de l’intention de le réparer.
La seule reproduction, qui plus est illisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement n’était pas de nature à donner aux époux [M] une connaissance effective du vice qui résultait de l’inobservation de ces dispositions (Civ 1re, 24 janvier 2024, précité). Elle ne permet donc pas de caractériser une quelconque confirmation tacite du contrat de la part de ceux-ci.
Dans une lettre recommandée du 30 janvier 2017, les époux [M] se sont certes ouverts auprès de la banque Solfea aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la BNP Paribas Personal Finance, de ce que la société Solaire Environnement n’avait pas respecté les conditions de leur contrat, indiquant qu'« au surplus, le bon de commande comporte plusieurs irrégularités en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation, en particulier l’article L 121-1 ». Un tel courrier permet cependant seulement de tenir pour acquis qu’à cette date, les demandeurs avaient été renseignés sur le fait qu’ils avaient pu faire l’objet de la part de la société Solaire Environnement d’une pratique commerciale trompeuse ou agressive (article L 121-1 du code de la consommation), mais sans établir qu’ils avaient connaissance des vices affectant leur bon de commande tels qu’ils ont été pointés plus haut.
Surtout, les époux [M] font clairement part dans ce courrier de leur volonté non pas de confirmer leur contrat vicié, mais à l’inverse d’en obtenir la nullité ainsi que celle du contrat de crédit affecté. Or aucun autre acte des époux [M] ne vient, au contraire des termes de ce courrier, révéler de leur part une volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause. La signature des documents concomitants à la commande et aux travaux, le remboursement des premières échéances du contrat de prêt et plus tard la signature d’un échéancier proposé par la banque pour éviter d’aggraver leur arriéré d’échéances impayées, ne sont pas suffisants pour caractériser une telle volonté (voir sur ce point Civ 1re, 15 juin 2022, n°21-11.747) pas plus que la perception, par nature passive, des revenus versés par EDF au titre de la revente d’électricité.
La confirmation du contrat de vente irrégulier n’est donc pas caractérisée au cas d’espèce, et sa nullité sera dès lors prononcée, par infirmation du jugement déféré.
Sur la nullité du contrat de prêt affecté :
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la conclusion des contrats litigieux, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Dès lors que le contrat de vente conclu le 26 janvier 2012 entre les époux [M] et la société Solaire Environnement se voit judiciairement annulé, la nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre la banque Solfea, aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Personal Finance, et les époux [M] ne pourra, en vertu de ce texte, qu’être constatée.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats :
L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
S’agissant du contrat principal, si son annulation emporte l’obligation pour la société Solaire Environnement de restituer le prix de vente aux époux [M], et réciproquement l’obligation pour ces derniers de restituer les biens fournis par la société Solaire Environnement, il n’est pas contestable que cette dernière, dont la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actifs et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés fin 2014, soit il y a plus de 10 ans, ne peut aujourd’hui ni restituer le prix de vente aux époux [M], ni reprendre les biens installés au domicile de ces derniers.
S’agissant du contrat de crédit affecté, son annulation emporte pour les emprunteurs l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, la Cour de cassation juge régulièrement depuis 2020 que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut-être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ, 25 nov 2020, n°19-14.908).
En sa qualité de professionnel du crédit intervenant de façon habituelle pour le financement de ventes conclues dans le cadre de démarchages à domicile, la société Solfea aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Personal Finance se devait, ne serait-ce que pour s’assurer de l’efficacité des contrats de crédit souscrits, de vérifier le respect par le vendeur des dispositions d’ordre public du droit de la consommation. À défaut d’une telle vérification, elle a commis une faute (1re Civ. 22 septembre 2021, n° 19-21.968).
Cette faute de la banque, qui a donc consisté à remettre les fonds aux emprunteurs malgré les irrégularités manifestes qui affectaient leur contrat, cause un préjudice au époux [M], ceux-ci se voyant tenus de restituer les fonds prêtés en conséquence de l’annulation du crédit affecté, alors que parallèlement :
— la société Solaire Environnement, dont la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif il y a 10 ans, n’est plus en situation de leur restituer le prix de vente de l’installation,
— l’installation, à défaut de pouvoir être reprise par la société Solaire Environnement, doit néanmoins pouvoir être retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation (voir sur ce point Civ 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754), frais qui ne feront que s’accroître au fil du temps étant observé que le matériel, qui comprend à la fois les panneaux photovoltaïques, l’éolienne, les onduleurs, et le ballon d’eau chaude a déjà plus de 10 ans d’ancienneté.
S’il n’y a dans ces conditions pas lieu de retrancher du préjudice des époux [M] la valeur du matériel qui ne sera pas repris par la société Solaire Environnement, en revanche il n’est pas contesté par ces derniers que celui-ci a correctement fonctionné jusqu’à ce jour et qu’il leur a notamment permis de percevoir un revenu annuel tiré de la revente d’électricité. Au vu des factures de 2013 à 2019 et du relevé de compte de
2020 produits par les époux [M] (pièce 6), ce revenu s’est établi aux alentours de 1100 euros par an. Leur propre expert privé évoque par ailleurs une économie de consommation d’électricité grâce à la production éolienne et au ballon thermodynamique (pièce 18 époux [M]). Enfin si les demandeurs n’ont pas justifié du crédit d’impôt dont ils ne contestent pas avoir bénéficié au titre des dépenses supportées pour l’amélioration de la qualité environnementale de leur logement, la BNP Paribas Personal Finance renvoie à cet égard à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à la date d’acquisition de l’installation, et ce sans susciter d’observation de leur part.
La cour trouve ainsi à la fois dans les pièces produites par les époux [M] et dans la lecture du texte du code général des impôts précité les éléments suffisants pour évaluer le gain procuré à ces derniers par le matériel que leur a vendu la société Solaire Environnement, du jour de son installation jusqu’au jour du présent arrêt, à la somme de 20'000 euros.
Dans ces conditions, le préjudice résiduel subi par les demandeurs en lien avec leur obligation de restituer le capital prêté de 29'990 euros à la banque ensuite de l’annulation du contrat de crédit affecté, sera fixé à 9990 euros (29 990 – 20 000), montant dont sera dès lors privé la BNP Paribas Personal Finance sur sa créance de restitution.
En définitive, les époux [M] seront condamnés à payer à la BNP Paribas Personal Finance la seule somme de 20'000 euros au titre de la restitution du capital prêté de 29 990 euros.
Réciproquement, la BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à payer aux époux [M] l’intégralité des sommes acquittées par eux en exécution du contrat de prêt annulé. Si les appelants réclament devant la cour une condamnation chiffrée de la banque à hauteur de 47'219,86 euros, pas plus que la BNP Paribas Personal Finance ils ne versent d’état actualisé du montant des sommes, principal, intérêts et frais, qu’ils ont réellement versées jusqu’à ce jour en exécution du prêt annulé. Aussi la cour n’est pas en mesure de préciser, dans le dispositif de sa décision, le montant des sommes que la BNP Paribas Personal Finance devra restituer aux époux [M], lequel est néanmoins parfaitement déterminable par les deux parties. En cas de divergence sur ce point, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires :
Succombant au principal, la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra verser aux époux [M] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés par ces derniers en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare les époux [B] et [U] [M] irrecevables en leur demande en nullité du contrat de vente conclu le 26 janvier 2012 avec la société Solaire Environnement fondée sur le dol, pour cause de prescription,
Déclare les époux [B] et [U] [M] recevables en leur demande en nullité du même contrat fondée sur les irrégularités du bon de commande,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 26 janvier 2012 entre la société Solaire Environnement et les époux [B] et [U] [M],
Constate la nullité du crédit de contrat affecté conclu le même jour entre les époux [B] et [U] [M] et la banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,
Condamne les époux [B] et [U] [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20'000 euros en restitution du capital prêté,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [M] l’intégralité des sommes acquittées par eux en exécution du contrat de prêt annulé,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [B] et [U] [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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