Infirmation partielle 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 4 juil. 2019, n° 17/10758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10758 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 mars 2017, N° 13/02082 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 04 JUILLET 2019
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10758 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B37GR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRÉTEIL – RG n° 13/02082
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656
INTIMEE
N° SIRET : 775 66 1 4 40
[…]
[…]
Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président de chambre
M. Stéphane MEYER, Conseiller
Mme Z A, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marine BRUNIE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jacques RAYNAUD, Président de chambre et par Marine BRUNIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
X Y a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 1995 par l’Association pour le développement des foyers (ADEF) en qualité d’agent d’entretien peintre.
L’ADEF gère une quarantaine de foyers en Ile de France et emploie habituellement plus de onze salariés.
Par lettre du 8 décembre 2008, l’employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de trois jours pour manquement au respect des consignes de sa hiérarchie.
Par lettre du 1er avril 2009, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 avril suivant puis par lettre du 22 mai 2009, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute.
Le 9 juillet 2013, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin d’obtenir l’annulation de la mise à pied disciplinaire et la condamnation de l’ADEF au paiement de rappel de salaire et d’indemnités au titre du licenciement qu’il estimait dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage prononcé le 30 juin 2017, auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a, constatant que la demande de rappel de salaire est prescrite, déclaré cette demande irrecevable, a, retenant que la sanction est disproportionnée aux faits reprochés, annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 8 décembre 2008, a débouté X Y de ses autres demandes, a débouté l’ADEF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné X Y aux dépens.
Le 28 juillet 2017, X Y a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2019 et l’affaire a été examinée au fond à l’audience de la cour d’appel du 23 mai 2019.
Par dernières conclusions notifiée par voie électronique le 15 mars 2019, X Y demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire, fixer son salaire moyen mensuel brut à 1.723,34 euros, juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, condamner l’ADEF à lui verser les sommes suivantes :
— 203,81 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire ;
— 20,38 euros à titre d’indemnités de congés payés incidents ;
— 32 274,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
* 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 915,00 euros de dommages et intérêts pour perte de chance du bénéfice du DIF ;
* 6 845,54 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les intérêts au taux légal capitalisés ;
ordonner la remise du bulletin de salaire de février 2009 et de l’attestation Pôle Emploi, rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, et débouter l’ADEF de ses demandes.
Par conclusions déposées notifiées par voie électronique le 22 décembre 2017, l’ADEF demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire, le confirmer pour le surplus et condamner X Y à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la prescription de la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire du 8 décembre 2008
En application de l’article L.3245-1 du code du travail issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
L’article 21 – V de la loi n°2013-204 du 14 juin 2013 précise le régime transitoire applicable pour les actions jusqu’alors soumises à une prescription différente, ainsi qu’il suit : 'Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation'.
Le 9 juillet 2013, X Y a formé une demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 6 et le 8 janvier 2009 correspondant aux trois jours de mise à pied disciplinaire notifiée par lettre du 8 décembre 2008. A la date de la promulgation, le 17 juin 2013, de la loi du 14 juin 2013 susvisée, la prescription quinquennale à laquelle était jusqu’alors soumise l’action en paiement de salaire était en cours depuis le 6 janvier 2009. Il s’était écoulé à la date du 17 juin 2013 un délai de 4 ans, 5 mois et 11 jours depuis le 6 janvier 2009. Il restait donc au salarié un délai courant jusqu’au 6 janvier 2014 pour agir.
Il en résulte que l’action formée le 9 juillet 2013 n’est pas prescrite.
Par conséquent, le jugement qui a constaté la prescription et déclaré irrecevable la demande en paiement de salaire sera infirmé de ce chef.
Sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 8 décembre 2008
Il ressort de l’article L.1333-2 du code du travail que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il ressort de l’article L.1333-1 du même code qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction et qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste il profite au salarié.
La sanction notifiée le 8 décembre 2008 est ainsi rédigée : « Au cours de cet entretien, nous vous avons reproché votre refus de rédiger vos feuilles d’attachement depuis le début de l’année, malgré de nombreuses relances de votre hiérarchie.
Vous avez reconnu votre manquement au respect des consignes de votre hiérarchie. [']
Nous vous invitons à l’avenir à respecter les consignes de votre hiérarchie, le tout dans le respect des règles de l’entreprise. Nous avons bien noté que vous vous êtes engagé à reprendre vos feuilles d’attachement depuis le début de l’année'.
Le salarié fait valoir qu’il était bien-fondé à refuser de continuer à remplir ces feuilles d’attachement au motif qu’il n’entrait pas dans ses fonctions de rédiger de tels documents.
Ni le contrat de travail, ni la fiche de fonction 'agent d’entretien peintre', pièces produites par chacune des parties, ne mentionnent les feuilles d’attachement.
Toutefois, l’ADEF produit des feuilles d’attachement de 2007 à 2009 aux termes desquelles sont renseignés la date, le lieu et la nature de l’intervention, le temps passé et sont décrits les travaux effectués, la main d’oeuvre et les fournitures ; X Y ne conteste pas avoir rempli et signé les feuilles d’attachement produites ; il s’en déduit que celui-ci s’acquittait habituellement de cette tâche.
Cependant, il est constant que le salarié n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire antérieurement à la notification de la mise à pied disciplinaire de trois jours en cause lui reprochant de ne plus rédiger des feuilles d’attachement depuis le début de l’année malgré des relances de sa hiérarchie.
La sanction disciplinaire de trois jours de mise à pied est disproportionnée aux faits reprochés, comme l’a retenu le jugement ; la disposition du jugement qui a annulé la mise à pied disciplinaire sera donc confirmée.
Sur le rappel de salaire
Le bulletin de paie de janvier 2009 porte une retenue de salaire de 203,81 euros au titre de la mise à pied disciplinaire effectuée les 6, 7 et 8 janvier 2009.
Compte-tenu de l’annulation de la mise à pied disciplinaire effectuée les 6, 7 et 8 janvier 2009 par X Y, celui-ci est fondé en sa demande de rappel de salaire à hauteur de la somme demandée.
Par infirmation du jugement sur ce chef, l’ADEF sera donc condamnée à payer à X Y les sommes de 203,81 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire et 20,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Sur le licenciement
L’article L.1232-1 du code du travail impose que le licenciement pour motif personnel soit justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il ressort de l’article L.1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
'(…) Au cours de cet entretien, nous vous avons reproché une absence de respect de vos horaires de travail, une inexécution des tâches qui vous sont confiées et des absences injustifiées.
Votre comportement a été particulièrement inadmissible le 17 mars 2009. Vous ne vous êtes pas présenté à 8h sur notre établissement de Thiais comme l’instruction vous en avait été donnée. Les autres salariés de l’entreprise qui devaient participer avec vous au transfert du matériel pour un chantier à Chevilly-Larue ont dû vous attendre jusqu’à 9h30 et n’ont pas pu vous joindre sur le téléphone portable qui vous a été confié. Vous avez, en outre, quitté notre établissement de Chevilly-Larue à 11h30 au mépris du rappel à l’ordre qui vous a été fait par le conducteur de travaux, Monsieur C D.
Nous avons pu constater sur ce chantier que vous n’exécutiez pas les tâches qui vous étaient demandées et que vous persistiez à ne pas respecter l’obligation qui vous incombe de rendre compte de votre activité.
Vous avez tenté de vous justifier en évoquant un téléphone portable déchargé, une présence dans l’établissement sur un autre lieu que celui sur lequel vous étiez attendu, un manque de matériel pour exécuter vos tâches. Aucune de ces explications ne nous a convaincue.
Le mépris que vous affichez ouvertement pour les autres collaborateurs de l’entreprise et pour votre travail, votre refus d’exécuter les consignes qui vous sont données, vos absences répétées sans justification ne sont plus acceptables.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute'.
X Y fait valoir qu’aucun des reproches, formulés de manière vague, imprécise ou infondés, ne sont établis ; qu’il a été licencié dans la précipitation ; qu’il n’a retrouvé un emploi pérenne malgré ses recherches qu’en 2013 ce qui lui a alors permis d’envisager la présente action ; qu’entre 1995 et 2007, il a toujours fait l’objet d’entretiens d’évaluation positifs jusqu’à un entretien d’évaluation critique tenu le 17 mars 2009, quinze jours avant sa convocation le 1er avril 2009 à l’entretien préalable au licenciement ; qu’il n’avait préalablement fait l’objet d’aucune alerte de la part de l’ADEF ; que sa seule journée d’absence le 17 avril 2009 le lendemain d’un arrêt pour maladie ne peut justifier le licenciement pour faute.
L’ADEF fait valoir que le salarié a attendu quatre ans pour contester son licenciement et les faits reprochés ; que la relation de travail s’est dégradée du fait d’une attitude déloyale du salarié et d’actes d’insubordination, d’absences injustifiées et de non-respect des horaires de travail, à partir du moment où sa candidature à un poste de chef d’équipe entretien a été refusée en raison d’un manque de compétences ; qu’il a fait l’objet antérieurement au licenciement de plusieurs rappels à l’ordre et que ses précédents entretiens d’évaluation comportaient des rappels à ses obligations.
La lettre de licenciement reproche au salarié une absence de respect des horaires de travail, un refus d’exécuter les tâches confiées, des absences injustifiées et un mépris affiché envers les autres
collaborateurs et son travail, en se référant à des faits du 17 mars 2009.
Il ressort des entretiens annuels d’évaluations du salarié de 1995, 1996, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 et 2007 que l’employeur souligne le travail sérieux et les compétences professionnelles du salarié.
Entre le 27 août 2007 et le 16 novembre 2007, le salarié a bénéficié dans le cadre d’un congé individuel de formation d’une formation de 406 heures à raison de 35 heures hebdomadaires, aux fonctions de chef d’équipe aménagements finitions auprès de l’Afpa aux termes de laquelle il a obtenu le titre professionnel correspondant ; ce titre est produit au dossier du salarié.
Par lettre du 15 mai 2008 ayant comme objet 'refus de candidature', l’ADEF a informé le salarié que malgré sa formation, ses connaissances techniques et managériales 'ne sont pas pour le moment en totale adéquation avec les compétences requises' au poste de chef d’équipe entretien auquel il a postulé en interne comme le lui a indiqué le 14 avril 2008 E F.
La fiche d’évaluation au titre de l’année 2008 produite par l’ADEF, datée du 17 mars 2009, signée par le directeur, E F, comporte dans l’encadré 'observations du titulaire du poste', la mention suivante : 'Je suis pas d’ accord' ; cette fiche n’est pas signée par le salarié et comprend la conclusion suivante : 'Collaborateur faisant preuve d’une désinvolture affligeante, il est impératif de réagir très rapidement'. Cette évaluation est datée du même jour que les faits reprochés aux termes de la lettre de la licenciement.
S’agissant des faits du 17 mars 2009, l’ADEF produit un courriel adressé le 26 mars 2009 par C D présenté comme le supérieur hiérarchique du salarié à E F, directeur des services techniques, mentionnant qu’X Y est arrivé à 9 heures 30 sur le site de Thiais au lieu de 8 heures indiquant être en litige avec la direction, et qu’il l’a quitté à 11 heures 40 au motif qu’il n’avait pas de matériel pour travailler.
X Y conteste les propos qui lui sont prêtés et fait valoir que le contenu du courriel est insuffisamment circonstancié et imprécis.
Il est certain qu’aucun reproche quant à un ou des retards n’a été adressé au salarié qui présentait une ancienneté de plus de quatorze ans dans l’entreprise, antérieurement aux faits du 17 mars 2009. Par ailleurs, il résulte de la lettre de licenciement que, même si elles n’ont pas convaincu l’employeur, le salarié a apporté des justifications au retard reproché, ce dont il ne peut être retenu que ce retard n’avait pas de cause. En outre, aucune indication n’est donnée par l’employeur quant à l’impact du retard allégué sur la bonne marche de l’entreprise et le bon déroulement du chantier, l’ADEF n’indiquant pas que ce retard a empêché le salarié de transporter le matériel sur le chantier de Chevilly Larue. Enfin, aucun élément ne permet de retenir que le salarié n’a pas exécuté les tâches demandées sur ce chantier et a persisté à ne pas respecter l’obligation de rendre compte de son activité comme le lui reproche la lettre de licenciement. L’importance des faits du 17 mars 2009 doit donc être relativisée.
S’agissant des absences injustifiées, l’ADEF produit un autre courriel de C D adressé le 22 avril 2009 à sa hiérarchie aux termes duquel il indique être sans nouvelle du salarié depuis le 10 avril 2009, que celui-ci aurait été malade du 14 au 16 avril avec une reprise prévue le 17 avril mais qu’il n’a pas repris le travail et qu’il l’a croisé sur Thiais le 20 avril à 9 heures 30 où il venait récupérer une perche.
Toutefois, le bulletin de paie du salarié d’avril 2009 mentionne, sans que l’ADEF ne le conteste, des absences pour maladie les 14, 15 et 16 avril 2009 et une absence injustifiée le 17 avril 2009.
Cette absence injustifiée d’une journée est intervenue le lendemain d’une absence pour maladie,
postérieurement à la convocation du salarié à l’entretien préalable au licenciement fixé au 22 avril. Par ailleurs, en l’absence de reproche de même nature antérieurs à l’encontre du salarié qui présentait une ancienneté de plus de quatorze ans, cette absence présente un caractère isolé. Enfin, l’incidence de cette absence sur la bonne marche de l’entreprise n’est pas démontrée.
S’agissant des autres reproches tenant au mépris affiché ouvertement pour les autres collaborateurs de l’entreprise et le travail, le refus de respecter les consignes données et les absences répétées sans justification, force est de constater que ces reproches non datés ni circonstanciés ne reposent sur aucun fait précis et matériellement vérifiable. Ces reproches ne sont donc pas établis.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faits antérieurs de même nature, le retard allégué d’une heure trente sur le lieu de travail le 17 mars 2009 et l’absence injustifiée le 17 avril 2009 reprochés au salarié qui présentait une ancienneté de plus de quatorze ans et dont les évaluations antérieures soulignaient le sérieux et les compétences professionnelles, ne constituent pas une cause sérieuse de licenciement.
Il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il ressort de la moyenne des douze derniers mois de salaire résultant des bulletins de paie produits par X Y, plus favorable au salarié, que son salaire mensuel brut doit être fixé à la somme de 1 663,03 euros.
Compte-tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant du salaire de 1.663,03 euros, de son âge, 38 ans, de son ancienneté, plus de quatorze ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, l’intéressé justifiant de la perception d’indemnités de chômage, de justificatifs en vue de la recherche d’emploi et du fait qu’il a retrouvé un emploi pérenne en 2013, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’allouer à X Y, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une somme de 20 000,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
X Y ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui causé par la rupture du contrat de travail déjà réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur la perte de chance du bénéfice du Droit individuel à formation (DIF)
X Y fait valoir que l’ADEF a refusé par lettre du 31 juillet 2009 sa demande de prise en charge d’une formation dans le cadre du Dif qu’elle avait reçue par lettre du même jour.
L’ADEF fait valoir à juste titre que la lettre de licenciement a indiqué à X Y, conformément aux dispositions de l’article L.6323-18 du code du travail dans sa rédaction applicable au moment du licenciement, la possibilité de demander avant la fin du préavis à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.
Le fait que la lettre de licenciement mentionne par erreur un préavis de trois mois, dont le salarié a été dispensé d’exécution, est sans portée sur la perte de chance du bénéfice du Dif alléguée par le
salarié, dans la mesure où par lettre datée du 25 mai 2009, que le salarié ne conteste pas avoir reçue avant la fin du préavis, l’ADEF lui a indiqué que la durée de trois mois de préavis était erronée, que son préavis était de deux mois et qu’elle le dispensait de l’effectuer.
Il en résulte que la perte de chance du bénéfice du Dif alléguée par X Y n’est pas fondée ; il sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
X Y fait valoir que l’employeur n’a pas loyalement exécuté le contrat de travail en refusant sa candidature à une promotion professionnelle interne sans justifier d’éléments objectifs et vérifiables sur l’incompatibilité entre ses compétences et le poste et sans envisager une formation complémentaire ou un accompagnement.
L’ADEF fait valoir qu’elle a été à l’initiative de deux formations suivies par le salarié en 2006, que sa candidature au poste de chef d’équipe entretien a été examinée dans les règles et que son refus a été fondé sur le fait qu’il ne possédait pas les compétences techniques nécessaires à ce poste en électricité et plomberie, et en matière managériale.
X Y ne conteste pas ne pas avoir possédé des compétences en électricité, plomberie et en matière managériale au moment où il a fait acte de candidature au poste susvisé.
Les motifs opposés par l’ADEF au soutien de son refus de candidature qui ne sont pas illégitimes ou injustifiés ne suffisent pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur. En outre, l’employeur n’avait pas l’obligation de former le salarié à des compétences managériales ou techniques.
Il en résulte que la demande d’indemnisation formée par X Y au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur n’est pas fondée ; le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur le remboursement des prestations chômage à Pôle Emploi
L’article L.1235-4 du code du travail dispose que 'dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités chômage par salarié intéressé'. Le texte précise que 'ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’X Y, il y a lieu d’ordonner à l’ADEF de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à X Y du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’ADEF de la convocation à l’audience du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et la créance indemnitaire produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents
Au regard de la solution du litige, il convient d’ordonner à l’ADEF de remettre à X Y un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur les dépens
Au regard de la solution du litige, l’ADEF sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner l’ADEF à payer à X Y la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Créteil du 30 juin 2017 en ce qu’il a déclaré irrecevable en raison de la prescription la demande de rappel de salaire et a débouté X Y de ses demandes d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
DECLARE G la demande de rappel de salaire ;
DIT QUE le licenciement d’X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’Association pour le développement des foyers (ADEF) à verser à X Y les sommes suivantes :
— 203,81 euros de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire des 6, 7 et 8 janvier 2009 ;
— 20,38 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— les intérêts sur ces sommes au taux légal à compter de la réception par l’Association pour le développement des foyers (ADEF) de la convocation à l’audience du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
— 20 000,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE à l’Association pour le développement des foyers (ADEF) la remise à X Y d’un bulletin de paie et d’une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à l’Association pour le développement des foyers (ADEF) de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à X Y du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE l’Association pour le développement des foyers (ADEF) à payer à X Y la somme de 3 000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE l’Association pour le développement des foyers (ADEF) aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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