Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 27 mai 2021, n° 18/15065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15065 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 31 mai 2018, N° 2016F00724 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NORD CEREALES c/ Société AGENCE GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, SAS SGS FRANCE, SA GENERALI IARD, SASU SGS FRANCE, SAS DESIALIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 MAI 2021
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15065 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B53LF
Décision déférée à la cour : jugement du 31 mai 2018 -tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2016F00724
APPELANTE
SOCIÉTÉ NORD CEREALES
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 327 580 908
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276
INTIMEES
SOCIÉTÉ ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 487 424 608
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social 2 rue Pillet-Will
[…]
N° SIRET : 552 062 663
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SAS DESIALIS
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 431 232 149
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Nadia G-H, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1771
SAS SGS FRANCE venant aux droits et obligations de la société SGS AGRI MIN
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 552 031 650
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme K-L M, présidente de chambre et Mme Rachel LE COTTY, conseillère.
Ces magistrats ont compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme K-L M, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère,
Mme Rachel LE COTTY, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme K-L M, présidente de chambre et par Mme X
I-PIETERMONT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Desialis est spécialisée dans le négoce de toutes matières premières et de tous produits d’origine agricole ou issus de la transformation de produits agricoles.
La société Nord Céréales a pour principale activité le stockage et la manutention de marchandises et exploite un terminal sur le site portuaire de Dunkerque.
Les sociétés […] et SGS Multilab étaient spécialisées dans le secteur d’activité des analyses, essais et inspections techniques. Elles ont fusionné pour devenir la société SGS France.
Par contrat en date du 5 septembre 2014, la société Desialis a vendu, sous l’incoterm FOB, à la société Kanematsu Corporation, société japonaise, 6.000 tonnes de granules de pulpes de betteraves déshydratées en vrac, destinées à l’alimentation animale.
2.800 tonnes de marchandise ont ainsi été convoyées par camions depuis le site de production situé dans le nord-est pour être stockées sur le port de Dunkerque dans un silo de la société Nord Céréales avant d’être chargées par cette dernière sur un navire M/V Inaba V.51 à destination du D.
La société Desialis a demandé à la société SGS d’assurer la supervision du chargement de la marchandise dans le navire ainsi que les opérations de surveillance poids/qualité et d’échantillonnage.
Les opérations de chargement sur le navire M/V Inaba V.51 se sont déroulées du 19 au 21 février 2015.
Le connaissement du 21 février 2015 a fait état d’un poids de la marchandise de 2.688 MTS.
Le navire Inaba V.51 est arrivé au port de Kushiro au D le 26 avril 2015.
Les opérations de déchargement se sont déroulées le même jour. La marchandise a été stockée dans deux silos.
Le 28 avril 2015, la société Kanematsu a informé la société Desialis qu’à l’ouverture de la cale n°2 du navire, les manutentionnaires avaient constaté la présence de blé sur toute la surface de la cargaison.
La société Kanematsu a mandaté un expert, la société NKKK, en vue de déterminer la cause des dommages. L’expert, M. Y, s’est déplacé sur les lieux le 13 mai 2015 et a assisté à une opération de tamisage d’une partie de la marchandise prélevée sur un des deux silos où elle était stockée.
A la suite de ce tamisage et dans l’attente du rapport définitif de M. Y, la société Kanematsu a informé la société Desialis, le 14 mai 2015, que le pourcentage de blé retrouvé était de l’ordre de 15 à 20%.
Le 18 mai 2015, la société Desialis a informé la société Nord Céréales ainsi que la société SGS de la contamination des pulpes de betteraves déshydratées par du blé.
En vertu d’un rapport du 4 juin 2015, M. Y a constaté qu’après tamisage des 50,97 tonnes de
marchandise prélevées sur un des deux silos, 6,8 de tonnes de blé avaient été retirés et qu’une grande quantité de poudre de la marchandise s’était mélangée au blé ainsi extrait.
La société Desialis et ses assureurs, les sociétés Generali Iard et Allianz Global Corporate & Speciality SE (ci-après les sociétés Generali et Allianz), ont mandaté le cabinet CL expertise en vue de déterminer la cause du sinistre.
M. Z du cabinet CL expertise a établi un rapport le 17 mars 2016 mettant en cause la responsabilité de la société Nord Céréales et de la société SGS dans la contamination de la marchandise.
Par lettres du 8 avril 2016, le cabinet Bessé, courtier des sociétés Generali et Allianz, se prévalant des conclusions de ce rapport et invoquant la responsabilité des sociétés Nord Céréales et SGS dans la condamnation de la marchandise, a sollicité de leur part l’indemnisation des préjudices subis.
La société Nord Céréales a mandaté un expert, M. A du cabinet CESAM qui a déposé un rapport le 6 mars 2017 contestant les conclusions du rapport de M. Z.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, les sociétés Generali, Allianz et Desialis ont assigné les sociétés Nord Céréales et SGS Multilab, par exploits des 26 et 27 octobre 2016, devant le tribunal de commerce d’Evry aux fins de les voir condamner à les indemniser du préjudice subi.
Par exploit du 11 avril 2017, les sociétés Generali, Allianz et Desialis ont mis en cause la société […].
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de commerce d’Evry a:
— dit que la société Desialis était recevable en sa demande de réparation à la société Nord Céréales ;
— dit que les sociétés Generali et Allianz ont été régulièrement subrogées dans les droits et obligations de la société Desialis ;
— dit que les conditions générales de ventes des sociétés […] et SGS Multilab sont opposables à la société Desialis et, par voie de subrogation aux sociétés Generali et Allianz, et que les délais d’action contre elles sont prescrits ;
— dit que le rapport d’expertise est contradictoire et qu’il est donc recevable en tant que preuve des faits reportés à la société Nord Céréales ;
— constaté que la contamination s’est nécessairement produite avant le chargement de la marchandise dans le port de Dunkerque ;
— dit que l’absence de réserve des sociétés […] et SGS Multilab lors du chargement de la marchandise ne peut contribuer à elle seule une preuve suffisante que la contamination ait été postérieure au chargement de la cargaison dans le navire « M/V Inaba V51 » ;
— dit que la société Nord Céréales a commis une faute lors du stockage et chargement de la marchandise et l’a condamnée à payer la somme de 192.597,63 euros aux sociétés Generali et Allianz et la somme de 16.730,21 euros à la société Desialis, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2016 et ordonné la capitalisation des intérêts ;
— dit que la société […] a commis une faute délictuelle à l’égard de la société Nord Céréales lors des opérations de surveillance et l’a condamnée à lui verser la somme de 20.932,78 euros ;
— dit la société SGS Multilab hors cause dans cette faute délictuelle ;
— condamné la société Nord Céréales en application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 1.500 euros à chacune des sociétés Générali, Allianz et Desialis ;
— condamné la société […] en application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 1.000 euros à la société Nord Céréales ;
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné les sociétés Nord Céréales et […] aux dépens,selon la répartition de 90% pour la société Nord Céréales et 10% pour la société […].
Par déclaration du 15 juin 2018, la société Nord Céréales a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2021, la société Nord Céréales demande à la cour de:
Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
Vu l’article 1103 et suivants, 1240 du code civil,
A titre principal:
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— déclarer les sociétés Desialis, Generali Iard et Allianz Global Corporate & Speciality irrecevables et non fondées en leur action ;
— débouter les sociétés Desialis, Generali Iard et Allianz Global Corporate & Speciality de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les sociétés Desialis, B Iard et Allianz Global Corporate & Speciality à restituer les sommes versées par Nord Céréales en exécution du jugement ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société SGS France à garantir et relever indemne la société Nord Céréales de toute éventuelle condamnation en relation avec les demandes ;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les sociétés Desialis, Generali Iard et Allianz Global Corporate & Speciality ou tout succombant à payer à la société Nord Céréales la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 22 décembre 2020, les sociétés Desialis, Generali Iard et Allianz Global Corporate & Speciality SE demandent à la cour de:
Vu l’article L.172-29 du code des assurances,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, devenu les articles 1104, 1217, 1231-1 du code civil,
Sur la recevabilité,
— confirmer le jugement entrepris,
Se faisant,
— constater que la société Desialis a bien supporté le préjudice en raison de la contamination constatée,
— constater que les assureurs justifient être régulièrement subrogés dans les droits de la société Desialis,
En conséquence,
— dire et juger la société Desialis et les compagnies Generali Iard et Allianz Global Corporate & Speciality SE recevables à agir,
Sur l’action à l’encontre de la société SGS Multilab,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevable ladite action,
Se faisant,
— constater que les conditions générales ne sont pas opposables à Desialis,
— dire et juger l’action de la société Desialis et des compagnies Generali Iard et Allianz Global Corporate & Speciality SE à l’encontre de SGS Multilab, et […] recevable, comme non prescrite,
Sur la mise en cause de […],
Vu l’article 1240 du code civil,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevable ladite action,
— constater que SGS Multilab s’est substituée à la société […],
En conséquence,
— dire et juger que les conditions générales ne sont pas opposables à Desialis,
Sur les responsabilités des sociétés Nord Céréales, SGS Multilab, […],
— confirmer le jugement entrepris,
Se faisant,
— prendre acte que des réserves ont été prises à destination dès l’ouverture des panneaux de cales,
— dire et juger qu’il a été établi au contradictoire des parties que les dommages sont survenus lors des opérations de chargement à Dunkerque,
— dire et juger que preuve est rapportée des fautes commises par les sociétés Nord Céréales, SGS Multilab et […],
— dire et juger que lesdites fautes sont en relation directe avec les dommages,
En conséquence,
— dire et juger bien fondées les demandes des sociétés Desialis et de ses assureurs,
— dire et juger non écrite la clause limitative de responsabilité invoquée par […],
Sur le quantum,
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
— dire et juger que la preuve du quantum est rapportée,
— condamner in solidum les sociétés Nord Céréales, […] à régler :
'la somme de 192.597,63 euros, sauf à parfaire, aux compagnies d’assurance,
'et la somme de 16.730,21 euros au profit de la société Desialis, toutes ces sommes avec intérêts légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum les sociétés Nord Céréales, SGS Multilab et […] au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner les requises aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises, ceux d’appel distrait au profit de Me G H.
Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2018, la société SGS France, venant aux droits des sociétés […] et SGS Multilab, demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1146 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à l’espèce:
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que sont prescrites et donc irrecevables les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle formées par les sociétés Desialis, Allianz Global Corporate & Speciality SE et Generali Iard à l’égard des sociétés […] et SGS Multilab, aux droits desquels vient la société SGS France,
L’infirmant pour le surplus,
A titre principal,
— dire et juger qu’en la présence de contrats entre les sociétés Desialis et SGS France, la société Desialis et ses assureurs ne peuvent agir en réparation des éventuelles inexécutions contractuelles à l’égard de cette dernière que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non pas opter pour celui de la responsabilité délictuelle,
— rejeter en conséquence toute demande à l’égard de la société SGS France qui serait fondée sur les règles de la responsabilité délictuelle et les débouter en toutes leurs fins, demandes et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les sociétés […] et SGS Multilab, aux droits desquels vient la société
SGS France, n’ont commis aucun manquement de nature contractuelle ou délictuelle,
— dire et juger que la société Desialis et ses assureurs sont incapables de situer, de dater et d’imputer à quiconque la contamination reprochée, de sorte qu’elle ne peut imputer ni faute, ni lien de causalité de celles-ci avec le dommage allégué,
— débouter en conséquence la société Desialis et ses assureurs en toutes leurs fins, demandes et conclusions,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société SGS France ne saurait excéder la somme de 11.392,20 euros,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Desialis, Allianz et Generali à verser à la société […] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Nord Céréales
Sur l’intérêt à agir de la société Desialis
La société Nord Céréales conteste l’intérêt à agir de la société Desialis en soutenant que s’agissant d’une vente au départ, les risques du transport doivent être supportés par l’acquéreur qui devait assurer la marchandise.
La société Desialis réplique avoir intérêt à agir dès lors que son acheteur a refusé de lui régler le prix de la marchandise et qu’elle subit donc bien un préjudice. Elle ajoute que la société Nord Céréales ne peut se prévaloir des conditions de la vente pour se soustraire à sa responsabilité. Elle précise qu’en tout état de cause, l’incoterm FOB signifie que le vendeur est responsable de la marchandise jusqu’à ce que celle-ci se trouve à bord du navire et que les dommages dont elle se plaint sont survenus antérieurement au chargement de la marchandise.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il sera rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, la société Desialis démontre que la société Kanematsu, l’acquéreur de la marchandise, a émis des réserves lors de la livraison en invoquant la contamination des granules de pulpes de betteraves déshydratées par du blé.
Le fait que la vente soit une vente FOB réalisée au risque du destinataire ne fait pas obstacle à ce qu’une action en indemnisation du fait de la perte de marchandises soit intentée par l’expéditeur, sa qualité à agir étant indépendante de la charge des risques, cette mention n’étant opposable que dans le cadre du contrat de vente qui n’est pas en cause dans le présent litige. Or, la société Desialis invoque l’existence d’un préjudice dont l’appréciation relève de l’examen du fond de l’affaire.
L’intérêt à agir de la société Desialis est donc démontré et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable son action à l’encontre de la société Nord Céréales.
Sur l’intérêt à agir des assureurs
La société Nord Céréales dénie l’intérêt à agir des sociétés Allianz et Generali en contestant l’intervention de toute subrogation légale ou conventionnelle. Elle dément tout d’abord l’existence d’un intérêt assurable au moment du sinistre. Elle explique que dès lors que la vente a été conclue sous l’incoterm FOB, il appartenait à l’acquéreur de supporter les risques du transport et donc de souscrire une assurance à ce titre de sorte que l’assurance du vendeur n’avait pas vocation à être mise en oeuvre. Elle soutient à cet égard qu’aucune preuve n’est rapportée de l’existence d’une contamination avant le chargement de la marchandise. Elle affirme au contraire que s’il y a eu contamination, elle ne peut être intervenue qu’au D. Elle en déduit qu’aucune subrogation légale n’a pu valablement intervenir dans la mesure où le paiement de l’indemnité d’assurance ne correspond pas à l’application du contrat d’assurance mais à un geste commercial de la part des assureurs. Elle se prévaut encore de l’article 6.3.1 des conditions particulières du contrat d’assurance qui prévoit une clause d’exclusion en cas de stockage de la marchandise ou encore de l’article 7.8 des mêmes conditions particulières pour soutenir que les conditions de garantie ne sont pas réunies. Ensuite elle prétend que les assureurs ne rapportent pas la preuve du paiement de l’indemnité d’assurance de sorte qu’aucune subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, n’a pu intervenir dans les droits de leur assuré.
Les sociétés d’assurance répondent avoir payé l’indemnité d’assurance en application du contrat d’assurance qui couvrait le stockage de la marchandise avant son transport par voie de mer. Elles prétendent en effet que la contamination a eu lieu pendant le stockage des marchandises dans les locaux de la société Nord Céréales. Elles affirment encore que la preuve de leur paiement de l’indemnité d’assurance résulte de la quittance subrogative émise en leur faveur par leur assuré. En tout état de cause, elles estiment que les pièces qu’elles produisent attestent ce paiement.
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il est produit aux débats un contrat d’assurance maritime n°F10850 souscrit par la société Desialis auprès des sociétés Generali et Allianz Global Corporate & Specialty, par l’intermédiaire du cabinet Bessé, au titre du transport et de l’entreposage de marchandises faisant partie du commerce de l’assuré et notamment la betterave déshydratée pour l’alimentation animale. Il est mentionné que la société Generali Iard est apériteur à 50%. Il est stipulé que le contrat, à effet du 1er mai 2012, est renouvelable par tacite reconduction par période de douze mois à compter du 1er mai 2013. Il est en outre produit un avenant 3C à cette police en date du 19 avril 2013 prévoyant que le contrat est renouvelable par tacite reconduction par période de douze mois à compter du 1er mai 2014. Sont encore versées aux débats les conditions générales et particulières.
Aux termes des conditions particulières, il est indiqué que les marchandises sont garanties lors de leur stockage à l’intérieur de locaux du site Nord Céréales Dunkerque. Il est précisé, à l’article 6.3 du contrat, qu’en séjour « stockage », les marchandises sont garanties contre les dommages et pertes matériels accidentels qui pourraient survenir durant leurs séjours dans les entrepôts et/ou sites désignés étant précisé que le bénéfice de la garantie est limité aux marchandises directement liées à
l’activité commerciale de l’assuré qui ont fait ou doivent faire l’objet d’un transport couvert au titre de la garantie « transport » du contrat. Il est néanmoins spécifié au même article que ne sont pas couvertes les « pertes causées par ou résultant d’erreurs dans la préparation avant expédition et/ou réexpédition, ou le contrôle avant expédition et/ou réexpédition des marchandises et biens assurés ».
La société Nord Céréales, qui se prévaut de ce défaut de garantie prévue au contrat d’assurance, n’allègue aucunement ni ne démontre que la contamination de la marchandise résulterait d’une erreur dans la préparation de la marchandise avant son expédition par la société Desialis.
Les conditions particulières prévoient, à l’article 10, que pendant le stockage, la garantie commence après déchargement, réception des marchandises à l’intérieur des locaux d’entreposage et ce pour toute la durée de la période de stockage y compris durant les opérations de manutentions.
En outre, les conditions particulières du contrat d’assurance stipulent à l’article 7.7 que sont garantis les dommages survenus au cours des opérations de chargement et de déchargement même quand ces opérations sont effectuées par les personnels de l’assuré et/ou de ses fournisseurs et/ou sous-traitants, les assureurs conservant toutefois la faculté de recourir contre lesdits fournisseurs ou sous-traitants. Il est enfin précisé à l’article 7.8 que les dommages et pertes matérielles subis par les facultés chargées en vrac ne sont à la charge de l’assureur que s’ils résultent d’un fait accidentel. La charge de la preuve incombe à l’assuré et ne pourra résulter que de l’expertise intervenue.
La société Nord Céréales se prévaut de cette clause d’exclusion du contrat d’assurance pour contester l’application de la garantie. Néanmoins elle ne verse aucun élément permettant d’établir la nature non-accidentelle de la contamination de la marchandise alléguée.
La société Nord Céréales invoque encore l’article 7.11.3 relatif à l’assurance des intérêts de l’assuré lorsqu’aux termes du contrat de vente ou d’achat, l’assurance n’est pas à sa charge. Il sera relevé que cet article 7.11.3 est inséré dans paragraphe 7.11 relatif aux garanties subsidiaires et n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que la garantie mobilisée était celle « en séjour stockage » et non celle « en cours de transport ».
Il résulte des stipulations sus-énumérées que le contrat d’assurance avait vocation à s’appliquer non seulement en cours de transport maritime mais également en cas d’entreposage des marchandises dans des lieux désignés soit avant, soit après le transport maritime.
Ainsi dans la mesure où les sociétés d’assurance considèrent que la contamination a eu lieu au cours du stockage des marchandises dans les locaux de la société Nord Céréales avant leur chargement sur le navire à destination du D et précisent avoir appliqué la garantie entreposage, il est indifférent que la vente ait eu lieu sous l’incoterm FOB et qu’il revenait à l’acquéreur de souscrire une assurance pour couvrir les risques susceptibles d’intervenir au cours du transport maritime.
Les sociétés d’assurance démontrent ainsi avoir appliqué les termes du contrat d’assurance.
Par ailleurs, selon une quittance subrogative datée du 28 avril 2016, la société Desialis a reconnu avoir reçu paiement d’une somme de 187.617,38 euros par chèque du cabinet Bessé mandaté par les sociétés Generali et Allianz à titre d’indemnité pour les pertes et avaries survenues aux marchandises transportées par le navire Inaba. En outre, une dispache n°50425 du 12 avril 2016 établit que cette indemnité a été prise en charge à concurrence de 50% par la société Generali et de 50% par la société Allianz.
En conséquence, les sociétés Generali et Allianz justifient être subrogées légalement dans les droits de la société Desialis à concurrence d’une somme de 187.617,38 euros et donc d’un intérêt à agir, au titre de leur action subrogatoire, à concurrence de ce montant.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il les a déclarées recevables en leur action.
Sur le fond
Les sociétés Desialis, Generali et Allianz soutiennent que la société Nord Céréales est responsable de la contamination de la marchandise par du blé. Elles expliquent que les pulpes de betterave ont été transportées par camions depuis les usines de déshydratation de la société Desialis situées dans la région Champagne jusqu’au site de la société Nord Céréales à Dunkerque sans que celle-ci n’émette de réserve à leur arrivée puis ont été stockées sur ce site avant d’être chargées à bord du navire Inaba. Elles font valoir que la société SGS a inspecté la cale n°2 du navire préalablement au chargement de la marchandise et a conclu qu’elle était apte à recevoir la marchandise. Elles ajoutent que la contamination au blé a été constatée à l’arrivée du navire au D dès l’ouverture de la cale et dénoncée immédiatement après. Elles invoquent encore les conclusions du rapport de M. Z du cabinet CL expertise qui imputent la contamination à la société Nord Céréales.
La société Nord Céréales soutient que le rapport de M. Z du cabinet CL expertise ne peut servir de preuve dès lors qu’il n’a pas été établi contradictoirement et qu’il n’est étayé par aucun autre élément de preuve. Elle critique les conclusions de ce rapport et demande qu’il soit écarté des débats. En outre, elle soutient qu’il n’est nullement rapporté la preuve d’une contamination constatée à l’arrivée du navire. Elle affirme que la contamination n’a été dénoncée que deux jours après cette arrivée, soit le 28 avril 2015, et que le premier constat n’a eu lieu qu’au cours d’une réunion du 13 mai 2015 alors que la marchandise avait été déchargée et stockée dans deux silos dont l’état préalable est inconnu. Elle soutient que la contamination n’a pas pu avoir lieu sur son site. En effet, elle fait valoir que la société SGS, chargée d’une mission d’inspection de la marchandise et de contrôle des opérations de chargement n’a à aucun moment signalé la présence de blé. Elle ajoute que le connaissement maritime ne mentionne aucune réserve, ce qui vaut présomption de conformité des marchandises lors de leur chargement. Elle invoque encore l’analyse réalisée le 11 juin 2015 d’un échantillon prélevé par la société SGS lors du chargement de la marchandise et qui a révélé un taux de contamination de 0,6% sans commune mesure avec la contamination alléguée de l’ordre de 13%. Elle se prévaut de l’absence de réserves à la livraison de la marchandise le 26 avril 2015, ce qui établirait l’absence de contamination à cette date.
Il résulte d’une lettre du 30 juin 2014 adressée à la société Desialis par la société Nord Céréales que celle-ci s’est engagée à assurer les prestations suivantes :
« - Mise à FOB : 4,64 euros/tonne (transit par nos services inclus),
— Magasinage : 0,06 euros/tonne/jour après 15 jours de franchise, (…) ».
Ainsi la société Nord Céréales avait une mission de stockage de la marchandise confiée par la société Desialis. Cette mission s’analyse en un contrat de dépôt.
Aux termes des articles 1927, 1932 et 1933 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue, le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Il résulte de ces dispositions que le dépositaire est présumé responsable des pertes ou avaries sauf à établir que le dommage ne lui est pas imputable.
Le dépositaire ne peut se libérer de sa responsabilité contractuelle qu’en établissant :
— soit que ledit dommage résulte d’un cas de force majeure ou d’une faute du déposant ou d’un tiers ;
— soit qu’il a donné à la marchandise les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde de ses propres biens et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
En outre, en l’absence de réserves de sa part, la marchandise est présumée lui avoir été remise en bon état.
En revanche, en cas de retrait sans réserves de la marchandise, il incombe au déposant de prouver que les avaries ou les pertes dont il se plaint sont antérieures à l’enlèvement.
En l’espèce, il est constant que la société Nord Céréales n’a émis aucune réserve lors de la remise de la marchandise par la société Desialis de sorte que la marchandise est réputée lui avoir été remise en bon état.
Après avoir stocké cette marchandise dans un silo pendant plusieurs mois, la société Nord Céréales l’a ensuite chargée sur le navire Inaba. Le connaissement maritime en date du 21 février 2015 versé aux débats ne mentionne aucune réserve de sorte que la marchandise est présumée avoir été remise au transporteur en bon état.
Néanmoins, le rapport d’inspection de cale de la société […] daté du 19 février 2015 mentionne que lors des quatre dernières cargaisons, la cale n°2 n’a contenu que des produits en acier et qu’après examen visuel de la cale et des trappes avant le chargement, il a été constaté que la cale était vide, sèche, propre, sans odeur, sans résidus de précédentes cargaisons. La contamination n’a donc pas pu intervenir au cours du transport maritime.
En outre, il est constant que le navire Inaba est arrivé au D le dimanche 26 avril 2015 et que par courriel du mardi 28 avril 2015 à 11 heures 46, la société Kanematsu a signalé à la société Desialis la contamination dans les termes suivants :
« Dimanche, le MV « INABA » a terminé l’opération de déchargement à Kushiro, C D.
Veuillez trouver ci-joint le fichier concerné. Le docker a pris les photos à l’ouverture de la trappe n°2 où était chargé le BBP. Comme vous pouvez le voir, du blé s’est répandu sur toute la surface de la marchandise et cette contamination au blé s’est infiltrée en profondeur.
Nous avons vérifié auprès de NYK que l’expédition précédente de la cale n°2 et autres que la cale n°2 ne contenait pas de chargement de blé.
Nous sommes donc désolés de dire que nous pensons que cette contamination vient du lieu de chargement au port de Dunkerque. Merci de confirmer avec Nord Céréales ce que contenait la cargaison précédente. Il s’agit ici d’un premier avis et nous organisons une inspection au tiers afin de rechercher et d’obtenir plus de détails sur cette contamination. (…) »
S’il est exact que les réserves écrites de la société Kanematsu n’ont pas été émises dès le 26 avril 2015 alors que les dommages étaient apparents, il résulte néanmoins des pièces produites aux débats que la marchandise a bien été livrée contaminée au port d’C.
Contrairement à ce que soutiennent la société Desialis et ses assureurs et à ce qu’ont jugé les premiers juges, le rapport d’expertise du cabinet CL Expertise ne peut être qualifié de contradictoire à l’égard des sociétés Nord Céréales et SGS alors qu’il ressort du contenu même de ce rapport que l’expert a accompli plusieurs de ses investigations en l’absence des autres parties (réunion du 9 juillet 2015 au D) et qu’il ne leur a pas permis de débattre de ses conclusions.
Néanmoins, malgré ce que prétend la société Nord Céréales, un rapport d’expertise non contradictoire peut servir d’élément de preuve dès lors qu’il a pu être discuté contradictoirement lors
des débats et qu’il est corroboré par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort du rapport de M. Z que la société SGS a prélevé, lors de ses opérations de contrôle de chargement de la marchandise, 20 échantillons par 500 tonnes de pulpes de betteraves déshydratées qui ont été réunis en 4 lots en plastique transparent scellés. Or la cour constate que sur les photographies des lots scellés prélevés par la société SGS figurant dans le rapport de M. Z, le blé mélangé aux granules de pulpe de betteraves est visible à l’oeil nu.
En outre, après analyse le 11 juin 2015, par la société Alpa Chimies, d’un des échantillons prélevés par la société SGS au moment du chargement, il a été retrouvé la présence de blé à concurrence de 0,6%. L’existence de ce rapport d’analyse est confirmée par le rapport d’expertise de M. A du cabinet CESAM.
Dans ces conditions, il est établi que la marchandise chargée sur le navire Inaba était contaminée par du blé. L’importance de cette contamination est indifférente puisque la société Nord Céréales devait, en vertu de ses obligations contractuelles, restituer une chose identique à celle reçue, et donc non contaminée.
La société Nord Céréales est donc présumée responsable de cette contamination sauf à démontrer que cette contamination est imputable à un tiers ou encore qu’elle n’a commis aucune faute.
Or la société Nord Céréales, à laquelle incombe la charge de la preuve, n’établit pas que cette contamination est antérieure à la remise de la marchandise par la société Desialis, à une faute du transporteur ou encore à une faute de la société de manutention ayant déchargé la marchandise du navire. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de son absence de faute lorsque la marchandise était sous sa garde.
En conséquence, sa responsabilité contractuelle sera retenue et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société […]
Sur la prescription
La société […] soulève la prescription de l’action en responsabilité contractuelle engagée à son encontre par la société Desialis et ses assureurs en invoquant la prescription abrégée édictée dans ses conditions générales de services.
La société Desialis conteste être liée contractuellement à la société […] et ainsi avoir accepté ses conditions générales.
A l’appui de sa fin de non-recevoir, la société […] invoque un devis daté du 27 novembre 2012 portant « offre de service concernant l’exportation de pulpes de betteraves en vrac par voie maritime au départ de Dunkerque et/ou Boulogne ». Toutefois elle ne justifie aucunement de l’acceptation de ce devis qui ne peut donc attester des relations contractuelles alléguées.
En revanche, la société […] verse aux débats un courriel du 10 février 2015 envoyé par la société Desialis à l’adresse suivante: « sgs.rouen.agridiv (Petit-Quevilly) ayant pour objet: « RE: M/v « INABA » 2.800 SBPPellets Dunkerque/D » et précisant:
« Bonjour, voici les instructions pour le navire INABA.
Shipper: Desialis (')
Consignee et Notify: Kanematsu Corporation (')
— 1 certificat d’origine
— 1 certificat de poids et qualité (Humidité, saccharose, matières grasse & diamètre). »
Or il convient de relever que l’adresse électronique correspond à celle de la société SGS Agri-Min Nord Ouest et non à celle de la société SGS Multilab.
Il sera encore observé que la société Desialis ne pouvait ignorer qu’elle s’adressait à la société […] puisque l’adresse électronique utilisée est la même que celle figurant sur le devis du 27 novembre 2012 qui avait été établi à son attention par la société […] pour effectuer des opérations de surveillance Poids/qualité et échantillonage des marchandises destinées à l’exportation par voie maritime au départ du terminal de Dunkerque.
Ce courriel du 10 février 2015 contient en outre un autre courriel de la société Kanematsu à la société Desialis donnant pour instructions à cette dernière de faire réaliser divers contrôles: certificat de poids, certificat de qualité, certificat d’origine, certificat d’inspection et certificat d’humidité.
Il en résulte que ce courriel du 10 février 2015 envoyé par la société Desialis à la société […], constitue une commande de prestations à son égard (mission de contrôler les opérations de chargement du navire Inaba et d’émettre des certificats et rapports relatifs à cette mission) ; commande qui a été acceptée puisque la société […] a établi un rapport d’inspection de cale de la société […] daté du 19 février 2015, a prélevé des échantillons au cours du chargement de la marchandise, a adressé un de ces échantillons le 20 février 2015 à la société SGS Multilab pour analyse, a émis un certificat de poids et de qualité de la marchandise le 2 mars 2015 et a rédigé un rapport d’inspection le 6 mars 2015.
Il en ressort que la société Desialis est donc bien liée contractuellement à la société […].
En revanche, il n’est pas établi que la société Desialis ait eu connaissance des conditions générales de services de la société […] ni qu’elle les ait acceptées de sorte qu’aucune prescription abrégée ne peut lui être opposée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le fond
La société Desialis invoque exclusivement la responsabilité délictuelle de la société Agri Min en contestant tout relation contractuelle avec elle. Elle lui reproche de ne pas lui avoir signalé la présence de blé dans la cargaison de pulpes de betteraves alors qu’elle était chargée de vérifier la qualité de la marchandise. Elle lui fait ainsi grief d’avoir établi un certificat de qualité ne faisant aucune mention de la présence de blé.
Elle conteste l’application de la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Agri Min en soutenant que ladite clause n’est pas applicable faute de contrat les liant. A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle doit être réputée non écrite.
La société Agri Min réplique que les demandes formées à son encontre sur le fondement délictuel doivent être rejetées en raison du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle. Elle critique ainsi le jugement déféré qui, nonobstant le constat de la prescription de l’action contractuelle, a retenu sa responsabilité délictuelle. A titre subsidiaire, elle affirme qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. A titre infiniment subsidiaire, elle invoque la clause limitative de responsabilité insérée dans ses conditions générales de services.
Ainsi qu’il a été énoncé ci-dessus la société Desialis et la société […] étaient liées
contractuellement. En outre, la société Desialis se prévaut d’un dommage, la contamination de la cargaison par du blé, qui résulte de l’inexécution d’une obligation contractuelle de la société […] puisqu’au titre de sa mission de vérification de la qualité de la marchandise, celle-ci aurait dû détecter et signaler la présence de blé.
Or la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle interdit à la victime, lorsque les conditions d’application de la responsabilité contractuelle sont réunies, de se prévaloir des règles de la responsabilité extracontractuelle.
Dans ces conditions, l’action en responsabilité délictuelle de la société Desialis et de ses assureurs à l’encontre de la société […] sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société SGS Multilab
Sur la prescription
La société SGS Multilab soulève la prescription de l’action en responsabilité contractuelle engagée à son encontre par la société Desialis et ses assureurs en invoquant la prescription abrégée édictée dans ses conditions générales de services.
La société Desialis conteste avoir accepté lesdites conditions générales.
Il résulte d’un document intitulé « Fiche de suivi du devis: DR 15-0491 Révision 1 » émis par la société SGS Multilab que la société Desialis a accepté ce devis et a pris note que l’acceptation dudit devis valait acceptation des conditions générales de services. La société Desialis a en effet signé ce document le 27 janvier 2015 en indiquant « Bon pour accord ». Il résulte encore de ce document ainsi que de la pièce 2-4 produite par la société SGS Multilab que la fiche de suivi portait l’indication « Page 4/6 » et était accompagnée de cinq autres pages; les pages 5 et 6 étant les conditions générales de services.
Il est donc établi que la société Desialis a eu connaissance des conditions générales de services de la société Multilab et les a acceptées.
Lesdites conditions générales stipulent que: « Le client doit notifier toute réclamation à la société par écrit dans les trente (30) jours suivant la découverte des faits donnant prétendument lieu à la réclamation et, dans tous les cas, la société est libérée de toute responsabilité pour toutes réclamations pour pertes, dommages ou autres frais à moins qu’une procédure ne soit engagée dans le délai d’un (1) an suivant:
— la date d’exécution de la seule prestation donnant lieu à la réclamation du client; ou
— la date à laquelle ladite prestation aurait dû être exécutée, en cas d’inexécution alléguée.
La société Desialis justifie avoir avisé la société SGS Multilab de la contamination de la marchandise par du blé par courriel du 18 mai 2015 adressé à M. E F (pièce 6 bis de la société Desialis). En revanche, elle n’a introduit son action en justice à l’encontre de la société SGS Multilab que le 27 octobre 2016 alors que le rapport d’analyse critiqué a été établi le 2 mars 2015. L’action n’ayant pas été introduite dans le délai d’un an stipulé contractuellement, elle doit être déclarée irrecevable. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices
La société Desialis et ses assureurs réclament, sur le fondement du rapport d’expertise du cabinet CL Expertise, les indemnisations suivantes:
-74.148,75 euros au titre des dommages aux marchandises,
-122.004,67 euros au titre des frais complémentaires (frais de tri, frais de stockage, frais, frais d’envoi du silo à l’entrepôt, frais de transport, frais de mise à disposition ou de destruction, frais d’ensachage et frais de sac).
La société Nord Céréales conteste les préjudices allégués par la société Desialis et ses assureurs. Elle fait valoir que la marchandise livrée était conforme au contrat de vente et que le destinataire n’a subi aucun préjudice. Elle ajoute que la société Desialis et ses assureurs ne démontrent pas avoir pris en charge les coûts dont ils demandent le remboursement. Elle conteste encore leur lien de causalité entre ces frais et le dommage allégué.
Il résulte du rapport d’expertise du cabinet CL Expertise ainsi que des factures versées aux débats que la société Kanematsu, acquéreur de la marchandise contaminée, a exposé divers frais pour séparer les pulpes de betteraves du blé puis pour détruire le blé séparé des pulpes en raison de taxes à l’importation du blé très onéreuses et a formé une réclamation à l’encontre de la société Desialis au titre des frais ainsi exposés.
Sur la base de l’expertise réalisée par le cabinet CL Expertise, les assureurs de la société Desialis justifient avoir versé les indemnités suivantes:
— 82.342,92 euros au titre des dommages matériels correspondant à 74.148,75 euros au titre de la valeur FOB, des frais de fret maritime et des frais de déchargement du produit détruit outre 5.600,34 euros pour les frais de transport du produit destiné à la destruction, 2.593,83 euros au titre de frais d’ensachage et de sacs du produit destiné à la destruction,
— 50.000 euros au titre des frais de destruction,
— 56.774,46 euros au titre des frais de sauvetage de la marchandise correspondant à 19.848,08 euros de frais de tri, à 35.526,30 euros de frais de stockage de la marchandise dans l’attente du tri, 1.400,08 euros de frais d’envoi du silo à l’entrepôt.
La société Nord Céréales ne peut ainsi dénier le préjudice subi par la société Desialis qui a été contrainte d’indemniser la société Kanematsu au titre des frais qu’elle a exposés.
Néanmoins dès lors que le rapport d’expertise CL Expertise n’a pas été réalisé de manière contradictoire à son égard, elle est fondée à discuter les postes de préjudices qui y sont retenus.
Contrairement à ce que soutient la société Nord Céréales, il est justifié de frais de tri d’un montant total de 19.848,08 euros par la production de deux factures distinctes n°14080523 du 31 août 2015 et n°14090575 du 30 septembre 2015 concernant les 2688 tonnes de marchandises (2 x 1.344 tonnes). Ce poste sera donc retenu.
Il est également justifié par une facture n°14060561 du 30 juin 2015 de frais de stockage de la marchandise pour les mois de mai et juin 2015 dans l’attente du tamisage de la marchandise pour un montant de 35.526,30 euros. Ces frais qui sont en relation avec la contamination seront pris en compte.
Il est encore établi par des factures n°14070607 du 31 juillet 2015, n°14100591 du 31 octobre 2015, n°14110571 du 30 novembre 2015, n°141205878 du 31 décembre 2015 et n°14010546 du 31 janvier 2016 qu’ont été exposés des frais d’envoi de la marchandise à détruire du silo jusqu’à l’entrepôt de stockage (1.400,08 euros), des frais de mise en sac de cette marchandise à détruire (2.390,30 euros), des frais de transport de cette marchandise en vue de sa destruction (5.600,34 euros) puis des frais de destruction (56.006,41 euros). Ces postes, qui sont en lien avec la contamination, seront retenus.
En revanche, en l’absence de justificatifs quant au coût des sacs, ce poste ne sera pas retenu. En outre, la société Désialis prétend avoir supporté seule une somme de 15.230,21 euros au titre de frais de destruction sans rapporter d’élément justificatif autre que les factures déjà prises en compte au titre des frais de destruction ci-dessus retenus et pris à charge par les assureurs à concurrence d’une somme de 50.000 euros. Le surplus de sa demande sur ce point sera rejeté.
Il est justifié que la société Kanematsu a réclamé une indemnisation au titre de la marchandise qui lui a été facturée et qui a été partiellement détruite en raison des opérations de tamisage. Il sera alloué une somme de 50.120,98 euros à ce titre correspondant à 275,39 tonnes de pulpes de céréales réduites en poudre à la suite des opérations de tamisage facturées par la société Desialis à 182 euros la tonne.
En revanche, en l’absence de production de tout justificatif quant aux frais de fret maritime et de déchargement de la marchandise, les demandes d’indemnisation à ce titre ne seront pas retenues.
En conséquence, le préjudice résultant de la contamination de la marchandise sera estimé à une somme de 170.892,49 euros : 19.848,08euros+35.526,30euros+1.400,08euros+2.390,30euros+5.600,34euros+56.006,41euros+50.120,98 euros. Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.
Il résulte de l’article 21.4 des conditions particulières du contrat d’assurance ainsi que de la dispatche versée aux débats qu’une franchise de 1.500 euros est restée à la charge de l’assuré en raison de l’application de la garantie en cours de stockage.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de la société Desialis à concurrence d’une somme de 7.506,41 euros (1.500 euros de franchise + 6.006,41 euros de frais de destruction restés à la charge de la société Desialis, l’indemnité d’assurance étant plafonnée à 50.000 euros, soit 56.006,41 euros ' 50.000 euros pris en charge par les assureurs).
Il sera également fait droit au recours subrogatoire des sociétés d’assurance à concurrence d’une somme de 163.386,08 euros (164.886,08 euros ' 1.500 euros de franchise).
Les sociétés d’assurance réclament également le paiement d’une somme de 4.980,25 euros au titre des frais d’expertise. Il sera tenu compte de ce poste dans le cadre de l’indemnisation allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel en garantie des société SGS
La société Nord Céréales revendique la garantie des sociétés SGS. Elle prétend que la société SGS a commis une faute en délivrant un certificat de qualité sans réserve et que la société […] est également fautive pour avoir manqué de signaler la contamination de la marchandise alors qu’elle était chargée de superviser le chargement.
Les sociétés SGS prétendent n’avoir commis aucune faute. Elles affirment que la société Desialis ne leur a pas demandé de rechercher du blé et a uniquement sollicité la délivrance d’un certificat portant sur le poids et l’absence d’humidité, de saccharose et de matière grasse.
Ainsi qu’il a été jugé précédemment, il est établi que la contamination de la marchandise a eu lieu sur le site de la société Nord Céréales et que les échantillons prélevés par la société […] contenaient du blé visible à l’oeil nu.
S’il est acquis que la société SGS Multilab, chargée exclusivement d’effectuer certaines analyses, a pu limiter ses recherches à la détection d’humidité, de saccharose et de matière grasse conformément aux instructions reçues de la part de la société […] le 20 février 2015 relayant les
instructions données par la société Desialis par courriel du 10 février 2015, la société […], qui avait une mission beaucoup plus étendue de surveillance du chargement et de prélèvement d’échantillons, aurait dû signaler la présence, même en faible quantité, de blé mélangé à la pulpe de betteraves.
En s’abstenant d’alerter la société Desialis de cette présence, la société […] a contribué à l’aggravation du dommage puisque les marchandises ont été embarquées malgré leur contamination, ce qui a été à l’origine de débours. Sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Nord Céréales sera donc retenue.
Ainsi qu’en ont exactement décidé les premiers juges, le rôle de la société […] dans la réalisation du dommage est mineur par rapport à celui de la société Nord Céréales dès lors qu’elle n’avait qu’un rôle de contrôle et qu’elle n’est pas responsable de la contamination proprement dite mais seulement des conséquences de sa non-détection au moment du chargement de la marchandise. En conséquence, la part de responsabilité de la société […] sera fixée à 10% étant précisé que s’agissant d’une responsabilité délictuelle, la société […] n’est pas fondée à invoquer les limitations de responsabilité prévues contractuellement.
L’appel en garantie de la société […] par la société Nord Céréales sera donc accueilli à concurrence de 10% des condamnations mises à sa charge. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la société […] à l’égard de la société Nord Céréales et fixé à 10% la proportion de sa responsabilité. Il sera infirmé sur le quantum des condamnations prononcées.
L’appel en garantie de la société SGS Multilab par la société Nord Céréales sera rejeté. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement
La société Nord Céréales demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement étant précisé que les sommes devant être restituées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Nord Céréales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Nord Céréales et […] succombent à l’instance d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
Les sociétés Generali et Allianz justifient avoir exposé des frais d’expertise de 4.980,25 euros. Il convient à ce titre de majorer la somme qui leur a été allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Nord Céréales sera condamnée à payer aux sociétés Generali et Allianz, ensemble, une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Le surplus des dispositions relatives aux frais irrépétibles sera confirmé.
Les sociétés Nord Céréales et SGS France venant aux droits de la société […] seront condamnées aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me G H selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. La société Nord Céréales sera condamnée à
payer une somme supplémentaire de 3.000 euros aux sociétés Generali, Allianz et Desialis, ensemble, au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré prescrite l’action des sociétés Desialis et de ses assureurs à l’encontre de la société SGS France venant aux droits de la société […], dit que le rapport d’expertise du cabinet CL Expertise est contradictoire, a condamné la société Nord Céréales à payer la somme de 192.597,63 euros aux sociétés Generali IARD et Allianz Global Corporate & Speciality SE et la somme de 16.730,21 euros à la société Desialis, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2016 et ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la société […] à payer à la société Nord Céréales la somme de 20.932,78 euros et condamné la société Nord Céréales à payer aux sociétés Generali IARD et Allianz Global Corporate & Speciality SE une somme de 1.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Desialis et ses assureurs de leur action en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société SGS France venant aux droits de la société […] ;
CONDAMNE la société Nord Céréales à payer à la société Desialis une somme de 7.506,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que ces intérêts produiront intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Nord Céréales à payer aux sociétés Generali Iard et Allianz Global Corporate & Speciality SE une somme de 163.386,08 euros, déduction faite de la franchise à la charge de l’assuré d’un montant de 1.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que ces intérêts produiront intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE la société SGS France venant aux droits de la société […] à garantir la société Nord Céréales des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre à concurrence de 10% ;
CONDAMNE la société Nord Céréales à payer aux sociétés Generali Iard et Allianz Global Corporate & Speciality SE, ensemble, une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
CONDAMNE la société Nord Céréales à payer une somme supplémentaire de 3.000 euros aux sociétés Generali Iard, Allianz Global Corporate & Speciality SE et Desialis, ensemble, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE les sociétés Nord Céréales et SGS France venant aux droits de la société […] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me G H selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
X I-J K-L M
Greffière Présidente
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