Confirmation 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 21 juin 2021, n° 20/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00991 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 décembre 2019, N° 2016021210 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00991 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016021210
APPELANTE
SCI MARIE
Ayant son siège social […]
94340 JOINVILLE-LE-PONT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me B C de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235, substituée par Me Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 235
INTIMEE
SELARL AXYME
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me D E-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0782
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Z A, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Z A dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Z A, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Emporio Sun, ci-après « Emporio », a été créée en 2006 pour réaliser un projet de centrale photovoltaïque.
La SCI Marie est une société familiale propriétaire d’un bâtiment locatif à Montereau.
Le 20 novembre 2007, les sociétés Emporio et Marie ont conclu une promesse synallagmatique de bail à construction devant permettre à la société Emporio d’installer sa centrale photovoltaïque sur la toiture du bâtiment. Plusieurs conditions suspensives, stipulées au bénéfice exclusif du preneur, notamment l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la construction et lau raccordement ainsi que celle du 'nancement du projet, ont différé l’entrée en vigueur du bail jusqu’à leur réalisation. Celle-ci, repoussée plusieurs fois par avenants successifs, devait avoir lieu au plus tard le 31 mars 2011, aux termes du dernier avenant.
En mai 2009, la société Emporio a créé une 'liale à 100 %, l’Eurl Emporio Sun 1, ci-après « Emporio 1 », chargée de toute la préparation administrative et technique du projet, dont la réalisation incombait à Emporio, titulaire de la promesse de bail.
Des investisseurs ont proposé, dès 2010, de racheter le projet à la société Emporio, qui s’est engagée avec l’un d’entre eux et a signé, en mai 2010, une lettre d’intention avec clause d’exclusivité, mais, après sept mois d’audit, l’acheteur n’a pas donné suite.
Selon la société Emporio, les autres investisseurs avec lesquels elle discutait ont été découragés par la société Marie, qui leur aurait interdit l’accès aux installations, le bail n’étant pas entré en vigueur.
La société Emporio déclare également avoir renoncé aux conditions suspensives a’n de signer la réitération du bail avant la date ultime du 31 mars 2011 et s’être heurtée au refus de la SCI Marie d’honorer sa promesse et de se présenter chez le notaire.
La société Emporio affirme que, faute de conclusion d’un bail , elle aurait été contrainte, le 5 avril 2011, de céder sa filiale Emporio 1 à un prix très inférieur à sa valeur à la société Helios Strategia (ci-après Helios), société présentée par la SCI Marie et seul acheteur possible du fait du blocage de celle-ci.
Le 21 février 2016, la société Emporio Sun a tenté de trouver une issue amiable au litige en adressant à la société Marie un courrier recommandé avec mise en demeure.
Par exploit du 25 mars 2016, la société Emporio a assigné la société Marie devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 11 mais 2017, le tribunal de commerce a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Emporio, maître F-G H étant désigné en qualité de liquidateur.
* * *
Vu le jugement prononcé le 6 décembre 2019, par le tribunal de commerce de Paris qui a :
Déclaré recevable l’action d’Emporio Sun représentée par son liquidateur judiciaire ;
Condamné la SCI Marie à verser à la Sarl Emporio Sun les sommes de :
— 440.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
— 30.000 euros au titre du préjudice moral,
ces deux sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016 avec anatocisme,
— 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
N’a pas ordonné l’exécution provisoire ;
Débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamné la SCI Marie aux dépens,
Vu l’appel de la SCI Marie déclaré le 2 janvier 2020,
Vu les conclusions signifiées le 07 avril 2021 par la SCI Marie,
Vu les conclusions signifiées le 31 mars 2021 par la Selarl EMJ, pris en la personne de Me F-G H es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Emporio Sun,
La SCI Marie demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les dispositions invoquées au soutien des présentes, notamment les articles 31, 122, 123, 4, 5, 31, 202 et suivants, 954 du code de procédure civile, les articles 1134, 1135, 1168, 1184, 1240, 1338, 1353 du cod civil, la loi 64-1247 du 16 décembre 1964, le décret 64-1323 du 24 décembre 1964, les articles L. 251-1 à L. 251-9 et 251-1 à R. 251-3 du code de la construction et de l’habitation
Recevoir la SCI Marie en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Déclaré recevable l’action d’Emporio Sun représentée par son liquidateur judiciaire ;
* Condamné la SCI Marie à verser à la Sarl Emporio Sun les sommes de :
— 440.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
— 30.000 euros au titre du préjudice moral,
ces deux sommes devant être assorties des intérêts au taux légat à compter du 25 mars 2016 avec anatocisme,
— 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
* Condamné la SCI Marie aux dépens,
Statuant à nouveau :
Juger n’y avoir lieu de statuer sur les « constater » ou « prononcer » figurant au dispositif des conclusions de l’intimé ;
En tout état de cause :
Rejeter des débats comme non conforme aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile l’attestation produite en pièce 86 par l’intimé ;
Débouter Maître H, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Emporio Sun de ses demandes fins et conclusions comme irrecevables, subsidiairement non fondées ni justifiées, et en tout cas, abusives ;
Le condamner ès qualité à verser à la SCI Marie une somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour cause de procédure abusive et téméraire, outre la somme de 20.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître B C ' Selarl 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La Selarl EMJ, pris en la personne de Me F-G H es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Emporio Sun, demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1134,1147,1176,1178,1589 et 1343-2 du code civil, les articles 32 et 122 du code de procédure civile
Prononcer l’appel de la SCI Marie irrecevable et en tous cas mal fondé ;
Confirmer le jugement du 6 décembre 2019 en ce qu’il a condamné la SCI Marie à des dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016 avec anatocisme.
L’infirmer sur le quantum,
En conséquence,
Prononcer que la renonciation en date du 17 et 28 mars 2011 de la société Emporio Sun à la réalisation des conditions étaient suspensives stipulées à son seul profit par la promesse de bail signée entre les parties en date du 20 novembre 2007 ;
En conséquence,
Prononcer que la réalisation définitive de la promesse de bail liant les parties s’est produite à compter des 17 et 28 mars 2011 ;
Prononcer la mauvaise foi de la SCI Marie dans, l’exécution de la promesse de bail signée avec la société Emporio Sun en date du 20 novembre 2007 ;
Prononcer une Fraus Omnia Corrumpit : Sous un arrêt de cassation datant de 1858 au sujet d’une loi de 1855 relative aux transcriptions immobilières : "Attendu que la fraude fait exception à toutes les règles ; que si la transcription a été faite par suite d’un concert frauduleux entre le vendeur et l’acquéreur, elle ne peut produire aucun effet." La fraude implique la volonté de nuire (« consilium fraudis ») à autrui par des man’uvres perverses.
Prononcer que la société Emporio Sun a subi des préjudices à raison de la rupture fautive et abusive de la promesse de bail (Fraus Omnia Corrumpit) et de la mauvaise foi de la SCI. Marie ;
Condamner la SCI Marie à payer à la société Emporio Sun la somme principale de 6 millions d’euros au titre du préjudice matériel subi par elle dans le cas où elle avait pu conserver la centrale dans le cadre de l’accord avec Eiffage ;
Condamner la société S.C.I. Marie à payer à la société Emporio Sun la somme de 35.000,00 euros au titre du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire,
Condamner la SCI Marie à payer à la société Emporio Sun la somme principale de 2.75 millions d’euros au titre du préjudice matériel subi par elle dans le cadre de la valorisation de la partie développement de la centrale dans le cadre de l’accord avec Eiffage ;
Condamner la SCI Marie à payer à la société Emporio Sun la somme de 35.000,00 euros au titre du préjudice moral subi ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la SCI. Marie à payer à la société Emporio Sun la somme principale de 1.090.000,00 euros correspondant à l’offre de C&K / Sunglad au titre du préjudice matériel subi par elle ;
Condamner la SCI Marie à payer à la société Emporio Sun la somme de 35.000,00 euros au titre du préjudice moral subi ;
En tout état de cause,
Condamner la SCI Marie à verser à la société Emporio Sun, la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouter la SCI Marie de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SCI Marie au paiement des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance.
Dire que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application de l’Article 1343-2 du code civil.
Condamner la SCI Marie aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me D E-Treille, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
a) Sur les prétentions énoncées au dispositif
La SCI Marie fait valoir, sur le fondement des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, que la cour n’a pas à statuer sur les mentions « voir constater et « prononcer » énoncées au dispositif de la société Emporio Sun en ce qu’elles ne confèrent pas de droit et ne constituent pas de prétentions.
Ceci étant exposé, le dispositif des dernières conclusions de l’intimée comportent des demandes précédées des mentions 'prononcer’ ou 'condamner'. Ces formulations constituent des prétentions sur lesquelles la cour doit statuer selon les termes du 3e alinéa de l’article 954 du code de procédure civile .
b) Sur la pièce n° 86 de l’intimée
La SCI Marie demande à la cour de rejeter des débats l’attestation produite par l’intimée en pièce 86 au motif qu’elle ne serait pas conforme aux articles 202 et suivants du code de procédure civile .
Ceci étant observé si l’attestattion de M. X ne comporte pas les mentions prévues à l’article 202 du code de procédure civile , le contenu de cette pièce peut néanmoins être éxaminé comme preuve libre dépourvue de la portée attachée à une attestation . Il n’y a dés lors pas lieu d’écarter des débats cette pièce régulièrement communiquée .
c) Sur le moyen relatif à l’irrecevabilité à agir
La SCI Marie fait valoir, au visa des articles 31, 122 et 123 du code de procédure civile, que l’action de la société Emporio et de son mandataire liquidateur est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, la société Emporio ayant renoncé à ses parts dans la société Emporio Sun 1, et à tous les droits attachés, par la cession survenue le 5 avril 2011. Elle ajoute que c’est la société Emporio Sun 1, et non Emporio Sun, qui a signé le bail à construction le 27 octobre 2011 avec la SCI Marie. Elle soutient, au visa de l’article 1338 ancien du code civil, que la société Emporio Sun a confirmé expressément l’acte de cession du 05 avril 2011 en réclamant son exécution par assignation en intervention forcée de la société Helios Strategia.
Le liquidateur de la société Emporio Sun soutient que la débitrice dispose d’un intérêt à agir actuel, légitime et personnel. Elle ajoute qu’elle défend un droit de rupture abusive d’une convention synallagmatique de la part de la SCI Marie. Au surplus, l’absence de bail, imputable à la SCI Marie, est à l’origine d’une part, de la non obtention des financements nécessaires et d’autre part, de l’acceptation contrainte, par la société Emporio Sun 1, de la société Helios Strategia.
Ceci étant exposé, l’acte notarié du 20 novembre 2007 contenant la promesse synagmatique de bail à construction sous conditions suspensives a été conclue entre la SCI Marie, bailleresse, et la Sarl Emporio Sun . L’article 14 stipule que les conditions suspensives ont été stipulées au seul bénéfice du preneur avec faculté pour ce dernier d’y renoncer .La date de réalisation des conditions suspensives, initialement fixée au 12 juin 2008, a été repoussée jusqu’au 31 mars 2011 selon avenant du 14 décembre 2010.
Par procés verbal de recherches infructueuses du 29 mars 2011, la société Emporio Sun a signifié à la Sci Marie que la promesse de bail était réalisée , les conditions suspensives ayant toutes été levées . Cet acte a été dénoncé le 30 mars 2011 à Mme Y en sa qualité de gérante de la SCI Marie .
A ce stade il doit être constaté que la SCI Marie a refusé de donner suite à la demande de réalisation du bail à construire alors que les conditions suspensives avaient été levées selon le bénéficiaire des dites conditions qui, en toute hypothèse, pouvait y renoncer.
Si la SCI Emporio a cédé le 5 avril 2011 à la société Helios Strategia au prix de 60 000 euros la part sociale unique constitutive de la société Emporio Sun 1, et que le bail à construction a finalement été consenti par la SCI Marie à la société Helios Stratégia suite à une promese de cession du 5 avril 2011, la société Emporio est recevable à agir à l’encontre de la SCI Marie pour lui reprocher de ne pas avoir conclu le bail à construction à la date du 31 mars 2011. La SCI Marie ne peut pas se prévaloir des cessions intervenues postérieurement pour soutenir que la société Emporio Sun serait irrecevable à agir . Le litige oppose la société Emporio Sun à la SCI Marie et , contrairement à ce que soutient cette dernière , la société Emporio Sun 1 ne s’est pas substituée à la société Emporio et n’est pas devenue bénéficiaire du bail à construire conclu le 20 novembre 2007. Les événements postérieurs au 31 mars 2011 n’interfèrent pas directement sur le litige .
Le moyen tiré de l’irrecevabilité à agir de la société Emporio Sun doit être écarté.
d) Sur la responsabilité de la SCI Marie
A titre subsidiaire, la SCI Marie fait valoir qu’aucune faute de sa part susceptible de mettre en jeu sa responsabilité, n’est démontrée. Elle soutient que le contrat de bail à construction n’a pas été conclu au motif que la société Emporio Sun n’a pas obtenu les financements indispensables à la mise en 'uvre des travaux de construction. Elle soutient que la demande de réalisation du bail ne vaut ni réalisation des conditions suspensives ni renonciation à tout ou partie de ces conditions. Elle ajoute que la société Emporio n’apporte pas la preuve d’une faute qui lui serait imputable dans la non réalisation du bail. Elle ajoute que la promesse est devenue caduque au 1er avril 2011 du fait de l’absence de notification de renonciation aux conditions suspensives, par la société Emporio, dans le délai de réalisation de la promesse de bail qui courrait jusqu’au 31 mars 2011.
La société Emporio fait valoir, au visa des articles 1176, 1178 et 1589 du code civil que la promesse de bail a été réalisée au motif qu’elle avait renoncé au bénéfice des conditions suspensives, avant la date prévue contractuellement par le contrat, tout en notifiant sa volonté de signer le bail définitif à la SCI Marie dans les conditions requises par la promesse de bail. Elle soutient, au visa de l’article 1134 du code civil, que la SCI Marie, de mauvaise foi et en collusion avec la société Helios Strategia, a délibérément refusé de signer l’acte de bail à construction.
Ceci étant exposé, ainsi que celà a été ci dessus exposé, la promesse synallagmatique de bail à construction signée le 20 novembre 2007 à prévu en son article 14 des conditions suspensives ' stipulés au seul bénéfice du preneur et auxquelles il pourra seul toujours renoncer’ . Le liquidateur de la société Emporion Sun est ainsi bien fondée à soutenir que la débitrice ayant renoncé au bénéfice des conditions suspensives avant l’échéance du 31 mars 2011, contractuellement prévue par les parties dans l’avenant du 14 décembre 2020, la SCI Marie devait signer l’acte lors du rendez vous prévu à l’office notarial Prud’homme-baum le 31 mars 2011, les significations ayant été délivrées les 29 et 30 mars 2011 selon actes de la SCP Proust- Goury-Laffont, huissiers de justice .
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef .
e) Sur le préjudice
La SCI Marie conteste les demandes d’indemnisation présentées par la société Emporio Sun et soutient que cette dernière ne prouve pas que les préjudices qu’elle allègue seraient imputable à la SCI Marie. Elle conteste également la demande de réparation de son préjudice moral qui ne ne serait pas prouvé.
Elle sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire.
La société Emporio Sun sollicite, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la réparation des
préjudices matériel et moral qu’elle a subis du fait de l’inexécution de la promesse, laquelle a également porté atteinte à sa réputation et a altéré son crédit auprès de partenaires commerciaux.
A titre subsidiaire, elle soutient que la SCI Marie est directement responsable de la perte de valeur du projet, par l’emploi de man’uvres déloyales visant à contraindre la société Emporio Sun 1 à vendre son projet à la société Helios Strategia. A cet égard, elle sollicite la condamnation de la SCI Marie à l’indemniser à hauteur de la somme de 1.150.000 euros.
Ceci étant exposé, la société Emporio Sun peut utilement soutenir que le refus de la SCI Marie de lui consentir le bail à construction ne lui a pas permis de concrétiser son projet de cession ultérieure dudit bail. Elle expose avoir ainsi été contrainte de céder le 5 avril 2011 à la société Helios Strategia l’unique part sociale qu’elle détenait au sein au sein de la société Emporio Sun 1 pour un montant de 60 000 euros .
Certains montants de reventes proposés par la société Emporio Sun prennent en compte des phases de construction et d’exploitation qui n’ont pas été réalisées et qui ne présentent dés lors aucun caractère certain.
Par ailleurs, elles portent sur des prévisions de rentabilité présentant un caractère théorique.
Au vu des pièces fournies par la société Emporio Sun relatives à des propositions de rachat notamment celle émanant de la société JP Energie Environnement datée du 24 septembre 2012 portant sur le rachat au prix de 4 339 623,75 euros des parts sociales de la société Emporio Sun 1 détenues par la société hélios Strategia (société ayant acquis la société Emporio Sun 1), titulaire du bail à construction objet du présent litige , la cour confirmera le jugement déféré qui, par de justes motifs que la cour adopte , a chiffré à 500 000 euros le montant de la perte de chance de cession du contrat de bail et, après déduction de la somme de 60 000 euros percue lors de la cession de la société Emporion Sun 1 à Hélios Stratégia , a chiffré à 440 000 euros le préjudice financier direct et certain subi par la société Emporio Sun outre 30 000 euros au titre dupréjudice moral .
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions. ,
f) Sur les autres demandes
La solution du litige conduit à débouter la SCI Marie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Une indemnisation complémentaire doit être allouée à l’intimé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
REJETTE la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 86 de l’intimée ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SCI Marie à verser à la Selarl EMJ, pris en la personne de Me F-G H es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Emporio Sun, la somme complémentaire de 5 000 euros s sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNER la SCI Marie aux dépens et accorde à maître D E-Treille, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. A
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