Confirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 15 déc. 2021, n° 18/16798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16798 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 4 mai 2018, N° 17/07589 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16798 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57M2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG […]/07589
APPELANTS
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Marine DE BREM de la SELAS AGN Avocats développement, avocat au barreau de PARIS, toque : C1015
Madame B C X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2407
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES GRANDES COUDRAIES – […] représenté par son syndic la société FONCIA COLBERT, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 347 982 910
C/O Société FONCIA COLBERT
[…]
[…]
Représenté par Me Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme B X et M. Z Y sont copropriétaires des lots […], 27, 34, 119, 120, 535, 610 et 714 au sein de la résidence Les Grandes Coudraies sise […], Mme X étant nue-propriétaire et M. Y usufruitier.
Par jugement du 18 décembre 2014 le tribunal de grande instance d’Evry a condamné in solidum M. Z Y et Mme B X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Grandes Coudraies les sommes de 12.021,22 € au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er trimestre 2011 au 3ème trimestre 2012 (appel 3ème trimestre 2012 inclus), selon décompte arrêté au 1er juillet 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2011 pour la somme de 5.179,20 € et à compter du 27 août 2012 pour le surplus, 171,10 € au titre des frais, 1.000 € de dommages-intérêts et 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par actes d’huissier des 14 et 24 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Grandes Coudraies a assigné M. Z Y et Mme B X devant le même tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au terme de ses dernières écritures du 8
mars 2018, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
— 22.664,77 €, au titre de l’arriéré des charges arrêté au 19 février 2018, appel de fonds du 1er trimestre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2017, date de la première mise en demeure, ou à tout le moins à compter du 26 avril 2017, date de la sommation de payer, ou à compter de l’assignation, et avec capitalisation des intérêts,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et pour préjudice moral,
— 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2018, le tribunal de grande instance d’Evry a :
— condamné solidairement Mme X et M. Y à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Grandes Coudraies la somme de 20.871,26 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2018, appel de fonds du 1er trimestre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2017 sur la somme de 4.052,91 € et à compter du jugement pour le surplus, et ce jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil à compter du 24 novembre 2017 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné solidairement Mme X et M. Y à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 279,51 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamné solidairement Mme X et M. Y à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme X et M. Y aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du même code,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
M. Z Y et Mme B X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 juillet 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 26 septembre 2018 par lesquelles M. Z Y, appelant, invite la cour, au visa des articles 1342 et 1342-8 du code civil, à :
— infirmer le jugement en ce qui l’a, solidairement avec Mme X :
• condamné solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 20.871,26 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2018, appel de fonds du 1er trimestre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2017 sur la somme de 4.052,91 € et à compter du jugement pour le surplus, et ce jusqu’à parfait paiement,
• condamné solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
• condamné à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel, ainsi qu’à leur payer la somme de 2.500 e par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 19 août 2021 par lesquelles Mme B X, appelante, invite la cour, au visa des articles 605, 606 et 1342 du code civil, à :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes qui seront jugées infondées à son égard,
sur la demande additionnelle du syndicat en cause d’appel,
— condamner M. Y et la relever indemne de toutes les condamnations de quelque nature que ce soit qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec M. Y aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 13 septembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Grandes Coudraies, sise […] à Gif sur Yvette (9100), intimé, demande à la cour, au visa des articles 9, 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
— condamner solidairement Mme X et M. Y à lui payer la somme de 8.025,11 € représentant la somme qui lui est due du 5 mars 2018 au 21 décembre 2018 (4ème trimestre 2018 inclus), avec intérêt de droit à compter du 21 décembre 2018, date de la signification des présentes conclusions,
— ordonner et condamner solidairement Mme X et M. Y à la capitalisation des intérêts sur ces sommes,
— condamner solidairement Mme X et M. Y à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour nouvelle résistance abusive et injustifiée et pour le préjudice qui lui a été causé de nouveau,
— condamner solidairement Mme X et M. Y aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
• Sur la demande du syndicat en première instance
Le syndicat des copropriétaires a versé notamment aux débats :
— le relevé de propriété justifiant de la qualité de propriétaire de Mme X et M. Z Y,
— une situation de compte au 19 février 2018,
— les appels de fonds de la période concernée,
— les procès-verbaux d’assemblées générales approuvant les comptes,
— le jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 18 octobre 2014 ;
Le règlement de copropriété prévoit une clause de solidarité en cas d’indivision et /ou de démembrement de propriété (pièce syndicat […]) ainsi libellée :
'Article 135 – Indivisibilité – solidarité
Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l’égard du syndicat, lequel, en conséquence, pourra exiger leur entière exécution de n’importe lequel des héritiers ou représentants d’un copropriétaire.
Dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis à vis du syndicat, lequel pourra, en conséquence, exiger l’entier paiement de n’importe lequel des copropriétaires indivis.
De même, les nus-propriétaires, les usufruitiers et les titulaires d’un droit d’usage ou d’habitation seront tenus solidairement vis à vis du syndicat, qui pourra exiger de n’importe lequel d’entre eux l’entier paiement de ce qui lui sera dû au titre du ou des lots dont la propriété sera démembrée';
Il résulte de cette clause que M. Y et Mme X sont tenus solidairement envers le syndicat du paiement des charges ;
Il ressort de l’ensemble de ces pièces et notamment du décompte arrêté au 19 février 2018 que Mme X et M. Y restent devoir la somme de 20.871,26 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2018, appel de fonds du 1er trimestre 2018 inclus et déduction des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ont été retirés du décompte et seront traités infra ;
M. Y et Mme X, défaillants en première instance, sollicitent l’infirmation du jugement au motif que M. Y a adressé le 19 février 2018 deux chèques pour un montant total de 21.914,77 € au syndic, lesquels furent encaissés, selon eux, le 21 février 2018 ;
Il doit être remarqué que l’envoi du paiement par M. Y des charges de copropriété a été concomitant avec la signification des conclusions d’actualisation par huissiers de Justice qui ont été faites les 1er et 5 mars 2018 (pièce syndicat n°21) ; si ces significations sont intervenues à ces dates, elles ont été adressées aux huissiers de justice plusieurs jours avant ces dates ; en outre, la clôture de la procédure de première instance a été prononcée par le juge de la mise en état le 8 mars 2018 (pièce syndicat n°22), date à partir de laquelle il n’était plus possible de conclure ou de communiquer de pièce et également concomitante avec l’envoi du paiement de M. Y ; par ailleurs, le syndic, compte tenu de l’historique de ce dossier (M. Y et Mme X ont été condamnés une première fois par jugement du 18 décembre 2014), ne pouvait pas être certain que les chèques reçus seraient bien provisionnés et le délai de bon encaissement bancaire n’expirait pas avant la clôture de la procédure ; le syndic ne pouvait donc considérer ce paiement tant à la date de la signification des conclusions par huissiers de justice qu’à la date de la clôture de la procédure ; enfin, lors de l’envoi du décompte actualisé le 5 mars 2018, le compte était encore débiteur de 1.391,35 € et à la date du 1er janvier 2018, la somme de 20.871,26 € au titre des charges étaient bien dues par M. Y et Mme X ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme X et M. Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.871,26 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2018, appel de fonds du 1er trimestre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2017, date de la sommation de payer, sur la somme de 4.052,91€ et à compter du jugement pour le surplus ;
• Sur l’actualisation de la demande du syndicat devant la cour
Le syndicat actualise sa demande devant la cour pour solliciter la condamnation solidaire de M. Y et Mme X à lui payer la somme de 8.025,11 € au titre de l’arriéré des charges de la période du 5 mars 2018 au 1er novembre 2018, suivant décompte arrêté au 21 décembre 2018 (pièce syndicat n° 23) ;
Le syndicat justifie de sa créance en produisant :
— les procès verbaux des assemblées générales des 21 juin 2017 (votant le budget prévisionnel du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) et 24 septembre 2018 (approuvant les comptes de l’exercice du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 et ajustant le budget prévisionnel du 1er avril 2018 au 31 mars 2019),
— les attestations de non recours de ces assemblées,
— les appels de charges et travaux de la période considérée,
— le relevé général des dépenses 2017-2018,
— un décompte actualisé au 21 décembre 2018 comprenant les versements de M. Y et Mme X ;
Il convient de retirer de la somme de 8.025,11 € celle de 350 € correspondant à des frais de syndic ;
M. Y et Mme X doivent donc être condamnés solidairement à payer au syndicat la somme de 8.025,11 € – 350 € = 7.675,11 € au titre de l’arriéré des charges de la période courant du 5 mars 2018 au 21 décembre 2018 (4ème trimestre 2018 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018, date de signification des conclusions du syndicat valant mise en demeure ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu’elle est demandée ; elle ne court qu’à compter de la demande qui en est faite ; en l’espèce elle a été demandée par le syndicat dès l’acte introductif d’instance ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts et il doit être ajouté au jugement que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil est ordonnée sur les condamnations pécuniaires prononcées par la cour ;
Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;
• Sur la demande du syndicat en première instance
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la somme de 1.793,51 € ;
Comme l’a dit le tribunal, les frais d’assignation, de signification de conclusions et de jugement font partie des dépens et les honoraires d’avocat font partie des frais irrépétibles ;
Le premier juge a justement retenu la somme de 279,51 € correspondant au coût de la sommation de payer et rejeté le surplus de la demande, les autres frais sollicités n’étant pas procéduralement nécessaires et constituant des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic ; les frais de constitution de dossier huissier et avocat, de vacation suivi contentieux ne peuvent être considérés comme 'nécessaires’ que si le syndic a déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ce qui n’est pas le cas ici ;
Le syndicat ne le conteste pas puisqu’il a annulé sur son décompte du 21 décembre 2018 la somme de 1514 € retiré par le jugement ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. Y et Mme X à payer au syndicat la somme de 279,51 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
• Sur la demande du syndicat devant la cour
Le syndicat réclame la somme de 350 € au titre des frais de vacation suivi contentieux ; pour les mêmes motifs qui viennent d’être exposés, ces frais ne constituent pas des frais nécessiares au sens de l’article 10-1 précité ;
La demande du syndicat doit être rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts
• Sur la demande du syndicat en première instance
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la sornrne de 3.000 € de dommages-intérêts ;
Comme l’a dit le tribunal, il est constant que Mme X et M. Y sont défaillants dans leur obligation de régler leurs charges de copropriété ;
Le premier juge a exactement relevé que M. Y et Mme X ont déjà été condamnés le 18 décembre 2014 au titre des charges 2011 et 2012 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.201,22 €, que leur nouvelle défaillance met en péril la trésorerie du syndicat des copropriétaires et lui cause un préjudice distinct du simple retard de paiement, que la mauvaise foi de Mme X et M. Y est établie par l’absence récurrente de leur part à payer les charges à leur échéance ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. Y et Mme X à payer au syndicat la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
• Sur la demande du syndicat devant la cour
Le syndicat sollicite la somme supplémentaire de 3.000 € de dommages-intérêts ;
Si les causes du jugement déféré ont été réglées, M. Y et Mme X se sont abstenus de tout paiement des charges courantes durant l’année 2018, ce qui caractérise leur mauvaise foi ;
Mme X, qui a été partie aux instances ayant abouti au jugement du 18 décembre 2014 et au jugement déféré ne peut valablement soutenir qu’elle ignorait son obligation à payer les charges de copropriété ; par ailleurs, il appartient au premier chef aux intéressés, c’est à dire à M. Y et /ou Mme X, de désigner un mandataire commun par application de l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Les manquements systématiques et répétés de M. Y et Mme X à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de motifs valables pouvant expliquer leur carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Il doit être ajouté au jugement que M. Y et Mme X sont condamnés in solidum à payer au syndicat la somme supplémentaire de 1.000 € de dommages-intérêts ;
Sur la demande en garantie de Mme X contre M. Y
Mme X est nu-propriétaire de la moitié indivise des lots concernés ; dans ses rapports avec M. Y, elle est tenue des charges de copropriété relevant de l’article 606 du code civil ; l’usufruitier
doit seul supporter toutes les dépenses relatives à la gestion, l’entretien, la garde et la conservation du bien par application des articles 605 et 606 du code civil ;
Les provisions et charges dont le syndicat demande le règlement sont :
— des charges courantes de fonctionnement concernant les provisions du budget prévisionnel et le paiement des honoraires des avocats en vue du recouvrement des charges auprès des copropriétaires,
— des charges relatives à la réfection et la rénovation des halls des bâtiments qui ont été votées à l’article 24 et qui constituent des dépenses d’entretien courant et qui ne constituent pas des dépenses afférentes à la structure de l’immeuble,
— des cotisations pour le fonds travaux qui doivent être supportées par M. Y en sa qualité d’usufruitier sur la totalité des lots et en sa qualité de propriétaire indivis sur la moitié de ces lots ;
M. Y doit donc être condamné à garantir Mme X de toute condamnation prononcée contre elle, y compris celles afférentes aux dommages-intérêts, aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Y et Mme X, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. Y et Mme X ;
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire est sans objet et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. Z Y et Mme B X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Grandes Coudraies, sis […] à Gif sur Yvette (91190), la somme de 7.675,11 € au titre de l’arriéré des charges de la période courant du 5 mars 2018 au 21 décembre 2018 (4ème trimestre 2018 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 21 décembre 2018 ;
Condamne in solidum M. Z Y et Mme B X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Grandes Coudraies, sis […] à Gif sur Yvette (91190), la somme supplémentaire de 1.000 € de dommages-intérêts ;
Condamne M. Z Y à garantir Mme B X de toute condamnation prononcée contre elle, y compris celles afférentes aux dommages-intérêts, aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. Z Y et Mme B X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Grandes Coudraies, sis […] à Gif sur Yvette (91190), la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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