Confirmation 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 20 janv. 2021, n° 18/11342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11342 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 16 août 2018, N° F16/00514 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 20 JANVIER 2021
(n° 2021/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11342 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Q2K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Août 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EVRY – RG n° F 16/00514
APPELANTE
Association FONDATION JEUNESSE FEU VERT prise en son établissement MAISON DE LA JUINE, situé […], représentée par son représentant légal domicilié au siège en cette qualité ;
[…]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIME
Monsieur Y Z X
[…]
Représenté par M. Philippe FOURCAULT, Défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Y X a travaillé en juillet et août 2012 puis de novembre 2012 à mars 2016 au sein du foyer éducatif 'la Maison de la Juine’ de l’association Fondation Jeunesse Feu Vert, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs conclus soit avec la Fondation Jeunesse Feu Vert soit avec l’association intermédiaire Action Emploi qui le mettait à la disposition de la fondation.
La Fondation Jeunesse Feu Vert est une association reconnue d’utilité publique ayant pour mission d’aider des mineurs et des familles rencontrant des difficultés économiques, sociales et d’insertion professionnelle.
Le foyer éducatif 'la Maison de la Juine’ accueille des mineurs et jeunes adultes de 15 à 21 ans, placés au titre de la protection de l’enfance ou dans le cadre de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ).
Le 31 mai 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de l’association Fondation Jeunesse Feu Vert.
Par jugement en date du 16 août 2018, le conseil de prud’hommes d’Evry statuant en formation de départage a :
— requalifié la relation contractuelle entre l’association Fondation Jeunesse Feu Vert ' Maison de la Juine et M. Y Z X en contrat à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2012,
— requalifié la rupture de la relation contractuelle entre l’association Fondation Jeunesse Feu Vert ' Maison de la Juine et M. Y Z X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Fondation Jeunesse Feu Vert ' Maison de la Juine, en la personne de son représentant légal, à payer à M. Y Z X les sommes suivantes :
o 8.324,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1.500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 150 euros au titre des congés payés afférents,
o 349,51 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires,
o 34,94 euros au titre des congés payés afférents,
o 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté l’association Fondation Jeunesse Feu Vert ' Maison de la Juine de sa demande reconventionnelle,
— mis les entiers dépens à la charge de l’association Fondation Jeunesse Feu Vert ' Maison de la Juine.
L’association Fondation Jeunesse Feu Vert ' Maison de la Juine a interjeté appel le 9 octobre 2018.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2020 et notifiées au défenseur syndical de l’intimé, auxquelles la cour se réfère expressément, l’association demande de :
— réformer le jugement,
En conséquence,
— dire et juger que M. X a été embauché dans le cadre de contrats à durée déterminée par l’association Action Emploi et non par l’association Fondation Jeunesse Feu Vert – Maison de la Juine et qu’à ce titre, la Maison de la Juine n’était pas l’employeur de M. X ;
— dire et juger que les contrats à déterminée liant M. X et la Maison de la Juine sont réguliers et reposent sur un motif énoncé à l’article L1242-2 du code du travail ;
— dire et juger les contrats à durée déterminée conclus avec l’association Fondation Jeunesse Feu Vert ' Maison de la Juine conformes à la loi ;
— dire et juger que M. X n’occupait pas un emploi permanent ;
— rejeter en conséquence la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée,
— débouter M. X de l’ensemble des demandes formulées relatives au contrat à durée déterminée et aux heures supplémentaires,
— condamner reconventionnellement M. X au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défenseur syndical représentant M. X a déposé des premières conclusions le 23janvier 2019 lesquelles ne comprenaient pas de dispositif.
Par ses dernières conclusions notifiées à l’appelant et remises au greffe par lettre recommandée avec avis de réception le 29 octobre 2020, M. X demande de :
— requalifier les contrats de travail à durée déterminée successifs d’une durée de 44 mois en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 5 juillet 2012,
— requalifier la rupture du contrat de travail à durée déterminée en licenciement sans cause réelle et sérieuse au quantum de 18 000 euros,
— le versement de salaires d’avril 2016 à avril 2017 soit 18 000 euros,
— une indemnité compensatrice de préavis de 1500 euros avec congés payés afférents,
— le versement de rappels de salaires pour heures supplémentaires d’août 2013 à septembre 2015 soit la somme de 4323 euros avec congés payés afférents,
— 1000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience et par message adressé via le réseau privé virtuel des avocats et par lettre recommandée avec avis de réception au défenseur syndical, la cour a sollicité les observations des parties au visa des articles 16, 442, 542, 550, 909, 914 et 954 du code de procédure civile, sur la recevabilité de
l’appel incident de M. X dans la mesure où les conclusions de l’intimé en date du 23 janvier 2019 remises et notifiées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile ne comprennent pas de dispositif et celles du 25 octobre 2020 ne contiennent pas de demandes d’infirmation du jugement. Les parties ont été invitées à adresser leurs observations par note en délibéré à adresser à la cour via le réseau privé virtuel des avocats au plus tard le 14 décembre 2020.
Par note reçue le 9 décembre 2020, M. X a invoqué les dispositions de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 17 septembre 2020 pour considérer que s’il n’a pas respecté les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la règle énoncée par la cour de cassation, selon laquelle la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement entrepris, ne s’applique pas à l’instance introduite par une déclaration d’appel antérieure à la date de l’arrêt de la cour de cassation. Il souligne qu’il ne pouvait présumer de l’interprétation nouvelle que la cour de cassation ferait des articles 542 et 954 du code de procédure civile et entend se réclamer de la 'réserve d’interprétation’ formulée par la cour de cassation et conclut à ce que l’appel incident doit déclaré recevable.
Par note reçue le 11 décembre 2020, l’association Fondation Jeunesse Feu Vert fait valoir qu’en l’absence de précision de l’infirmation ou de la confirmation du jugement dans le dispositif des conclusions déposées par l’intimé ou l’appelant incident dans le délai prévu à l’article 910 du Code de Procédure Civile concernant un appel incident, celles-ci sont irrecevables, que les conclusions déposées par M. X le 20 janvier 2019 ne font état d’aucun dispositif en bonne et due forme ne permettant pas d’identifier un appel incident ni la confirmation ou la réformation du jugement du Conseil de Prud’hommes. L’appelant en conclut que l’appel incident de M. X est irrecevable. L’appelant ajoute que les conclusions déposées le 25 octobre 2020 par M. X sont totalement inopérantes, même si celles-ci font état d’un dispositif, ce dispositif ne faisant aucune référence à une confirmation ou une réformation des chefs de demandes, ce qui rend encore le dispositif totalement inopérant. Il en conclut que, s’agissant d’un appel incident, et dans la mesure où la Fondation Jeunesse Feu Vert demande la réformation totale du jugement, les demandes incidentes de réformation de la part de M. X quant au quantum et à la requalification de la relation contractuelle ne sont pas recevables.
L’appelant souligne que le juge ne peut édicter des arrêts de règlement ni se substituer à la loi (article 5 du Code Civil), que seule la loi peut préciser si une disposition est rétroactive ou non et que, la Cour de cassation a déjà rappelé le principe de la rétroactivité de la jurisprudence et que « nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée » (Cass.Civ., 1 ère , 9 octobre 2001, n°00-14.564).
MOTIFS :
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé.
L’article 914 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
L’article 551 du code de procédure civile dispose que l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
C’est donc par conclusions qu’est formé l’appel incident.
L’article 954 exige que les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Le dernier alinéa de l’article 954 vise expressément l’infirmation du jugement.
En sus l’article 542 du code de procédure civile précise que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Ces dispositions , dans leur rédaction applicable au litige, publiées le 6 mai 2017, sont entrées en vigueur le 1er septembre 2017 soit treize mois avant l’appel interjeté par l’association Fondation Jeunesse Feu Vert et seize mois avant les conclusions de l’intimé prises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile de sorte que les parties ont disposé d’un temps suffisant pour s’approprier ces nouvelles dispositions et leur application ne les prive pas d’un droit à un procès équitable.
Il résulte de ces articles combinés que les conclusions d’appel incident ne sont recevables et ne saisissent la cour d’un tel appel que si elles précisent les chefs de jugement critiqués et en sollicitent expressément l’infirmation.
En l’espèce, l’intimé n’a pas formulé de dispositif dans ses premières conclusions du 23 janvier 2019.
La cour n’étant saisie que dans les limites des prétentions formulées dans les premières conclusions, il est inopérant que ses conclusions du 29 octobre 2020 comportent un dispositif lequel au surplus ne mentionne pas de demande d’infirmation.
Il en résulte que les conclusions de l’intimé ne saisissent pas la cour d’un appel incident.
La cour n’est saisie que de l’appel principal de l’association Fondation Jeunesse Feu Vert sur laquelle elle statue en prenant en considération les moyens de défense développés par l’intimé dans ses conclusions du 29 octobre 2020.
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
En vertu de l’article L5132-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les entreprises d’insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3.
Ces contrats peuvent, aux fins de développer l’expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d’immersion auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues à l’article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d’agrément et d’exécution de cette période d’immersion.
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois.
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l’action concernée. (…)
L’article L5132-7 du code du travail dispose que les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l’Etat ayant pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.
L’association intermédiaire assure l’accueil des personnes ainsi que le suivi et l’accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.
Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d’employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.
En ayant recours à la mise à disposition d’un salarié par l’association Action Emploi, l’association Fondation Jeunesse Feu Vert a usé de ces contrats de réinsertion de manière alternative au recours aux contrats de travail à durée déterminée directement conclus entre elle et M. X.
Saisie de la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée avec l’association Fondation Jeunesse Feu Vert des contrats conclus tant avec l’association Action emploi qu’avec l’association Fondation Jeunesse Feu Vert, le conseil de prud’hommes a procédé à cette requalification en considérant que les contrats de travail avec une association intermédiaire suivaient le régime des contrats de mission de travail temporaire et permettaient une requalification en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice lorsqu’elle y avait recours pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Les articles spécifiques aux contrats de mission de travail temporaire ne s’appliquent pas aux contrats de travail des associations intermédiaires, pour autant un régime propre de requalification a été admis pour ces derniers.
En effet, si les dispositions de l’article L. 5132-7 du code du travail permettent à des associations intermédiaires agréées d’engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et non pour l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, le salarié pouvant, dans ce dernier cas, faire valoir auprès de cette entreprise les droits tirés d’un contrat à durée indéterminée.
M. X a travaillé au sein du foyer éducatif la maison de la Juine dans le cadre de 48 contrats de travail successifs, dix contrats à durée déterminée avec l’association Fondation Jeunesse Feu Vert du 10 juin 2013 au 16 septembre 2013 et du 10 juin 2015 au 1er octobre 2015 et 38 contrats avec l’association intermédiaire Action Emploi de juillet 2012 à mars 2016 dans le cadre desquels il a été
mis à la disposition de la Fondation Jeunesse Feu Vert.
A compter de novembre 2012, les contrats se sont succédé sans interruption. M. X occupait systématiquement le poste de moniteur adjoint quelque soit la nature du contrat qui le liait à l’association Fondation Jeunesse Feu Vert.
Si celle-ci justifie du motif de recours aux dix contrats de travail à durée déterminée, du 10 juin 2013 au 16 septembre 2013 et du 10 juin 2015 au 1er octobre 2015 pour le remplacement de salariés en congés ou absents pour maladie, elle ne conteste pas que M. X ait occupé un poste de moniteur adjoint et ait participé à des séjours avec les mineurs dans le cadre desquels il occupait un poste d’encadrant des mineurs.
L’alternance de contrats avec l’association intermédiaire et de contrats de travail à durée déterminée conclus directement par l’association Feu Vert avec le salarié, particulièrement le recours aux contrats d’insertion après une période de travail de trois mois de M. X en contrat de travail à durée déterminée au sein de l’association Feu Vert caractérisant une insertion professionnelle, et l’occupation par M. X pendant plus de deux années d’un poste fixe de moniteur adjoint, quel que soit le type de contrat de travail utilisé, établissent que l’employeur a eu recours à ces contrats pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.
La demande de requalification est en conséquence justifiée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef mais avec substitution de motifs.
Sur la rupture de la relation contractuelle et ses conséquences pécuniaires :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a analysé la rupture des relations contractuelles en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour n’étant pas saisie d’un appel incident, il convient également de le confirmer en ce qu’il a alloué à M. X les sommes de :
o 8.324,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant six mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du code du travail,
o 1.500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 150 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires :
Le conseil de prud’hommes a reconnu l’existence d’heures supplémentaires que l’appelant conteste. La cour est saisie de cette seule demande en l’absence d’appel incident valablement formé.
Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en
produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le conseil de prud’hommes a retenu les feuilles de relevés d’heures produites par M. X lesquelles mentionnent des journées pouvant atteindre 12H30 de travail.
Contrairement à ce que soutient l’association Jeunesse Feu Vert, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Ce dernier souligne que M. X se réfère à son amplitude horaire sans tenir compte de ses temps de pause qu’il y a lieu de déduire du temps travaillé.
En tenant compte de ces temps de pause, la cour a la conviction, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, que M. X a effectué 8,66 heures supplémentaires non payées. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association Fondation Jeunesse Feu Vert à payer à M. X la somme de 349,51 euros bruts à ce titre et 34,95 euros de congés payés y afférents.
Sur le remboursement des indemnités à Pôle emploi :
Selon l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en l’espèce, d’ordonner le remboursement à Pôle emploi par l’association Jeunesse Feu Vert des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de deux mois d’indemnités.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les dépens :
Il convient de condamner l’association Fondation Jeunesse Feu Vert aux dépens.
La cour n’est pas valablement saisie par M. X d’une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DIT qu’elle n’est pas saisie d’un appel incident,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association Fondation Jeunesse Feu Vert à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de deux mois d’indemnités,
CONDAMNE l’association Fondation Jeunesse Feu Vert dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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