Infirmation 17 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 févr. 2012, n° 10/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/01701 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 7 mai 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DU GOLF c/ SARL OPTIMO, S.A. AXA FRANCE, SCI CLEMENTINE, SA LAPIX BATIMENT, SA GENERALI IARD ASSURANCES, SAS DISFEB |
Texte intégral
PC/NL
Numéro 12/802
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 17/02/12
Dossier : 10/01701
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DU GOLF
C/
Me GUERIN,
S.M. A.B.T.P.,
SARL OPTIMO,
XXX,
SCI CLEMENTINE,
SA LAPIX BATIMENT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 février 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Octobre 2011, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, Magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DU GOLF
XXX
XXX
pris en la personne de son syndic le CABINET LACABE, XXX
représenté par la SCP LONGIN-LONGIN DIPEYRON-MARIOL, avoués à la Cour
assisté de Me BONNET-GESTAS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
S.M. A.B.T.P. prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistée de Me DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
XXX Société Anonyme d’Assurances – Entreprise régie par le Code des Assurances venant aux droits de LA CONCORDE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siègevenant aux droits de LA LUTECE
XXX
XXX
représentée par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de la SCP SANGUINEDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI CLEMENTINE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP PIAULT LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Me CHAMARD, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE entreprise régie par le code des assurances venant aux droits de AXA ASSURANCES par voie de fusion absorption prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP MARBOT CREPIN, avoué à la Cour
assistée de Me TORTIGUE, avocat au barreau de BAYONNE
SA LAPIX BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Maître Dominique GUERIN
XXX
XXX
es qualités de mandataire liquidateur de la Société OPTIMO
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
sur appel de la décision
en date du 07 MAI 2007
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Courant 1992, la S.C.I. Clémentine a acquis de la S.A.R.L. Optimo, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un duplex de 140 m² agrémenté d’une terrasse carrelée à ciel ouvert de 70 m², au dernier étage d’une résidence collective dénommée Les Terrasses du Golf à Ciboure (64).
Courant 1993, des infiltrations ont été constatées dans un appartement situé en-dessous de la terrasse, dont Mme Z est devenue propriétaire en 1995.
Ces infiltrations avaient dans un premier temps été imputées à un défaut de la zinguerie et avaient été prises en charge par l’assureur dommages-ouvrage, la compagnie La Lutèce mais leur persistance a conduit Mme Z à engager une procédure de référé dans le cadre de laquelle une expertise judiciaire était ordonnée par décision du 5 novembre 1997 et confiée à M. X.
Parallèlement, le syndicat de copropriété avait introduit une instance en référé à l’encontre des constructeurs et des assureurs au titre de divers désordres affectant l’immeuble et obtenu le 22 avril 1998 l’institution d’une mesure d’expertise initialement confiée à M. X, remplacé par M. B le 14 février 2003.
Dans le cadre de l’expertise sollicitée par Mme Z, M. X déposait un pré-rapport au terme duquel il relevait un défaut d’étanchéité de la terrasse (provoqué par une absence de pente en support, la non-désolidarisation entre la forme armée et l’étanchéité, l’absence de joint de fractionnement de la protection de l’étanchéité) et il proposait une réfection générale du complexe d’étanchéité avec protection de la terrasse et des jardinières de l’appartement, pour un coût de 150.750 F. TTC, avec mise en place d’un revêtement de surface constitué de dalles sur plots garantissant l’étanchéité et l’agrément d’utilisation et permettant la surveillance et l’entretien sans mesures destructives.
Par ordonnance du 8 décembre 1999, le juge des référés a autorisé, à sa demande, le syndicat de copropriété à faire exécuter à ses risques et périls les travaux de réfection préconisés par l’expert judiciaire X, outre les travaux de réfection de l’appartement de Mme Z, la compagnie La Lutèce étant condamnée à lui verser la somme de 150.750 F., en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Ces travaux ont été exécutés par la S.A.S. Disfeb, assurée auprès de la S.M. A.B.T.P.
Demeurant les contestations soulevées par la S.C.I. Clémentine, par ordonnance du 31 octobre 2001, rendue à la requête du syndicat de copropriété, le juge des référés déclarait l’expertise relative à l’ensemble des désordres affectant la copropriété commune à la S.C.I. Clémentine et désignait M. A, en remplacement de M. B, avec mission d’analyser les travaux de réfection réalisés par la S.A.S. Disfeb.
Le 7 décembre 2001, l’expert X déposait un rapport définitif au terme duquel il confirmait la nécessité d’une réfection totale de l’étanchéité, soit à l’identique pour un coût de 206.298,98 F. T.T.C., soit selon la technique des dalles sur plots, pour un coût de 150.750 F. T.T.C.
Le 4 juillet 2002, la S.C.I. Clémentine a fait assigner la S.A.R.L. Optimo (désormais en liquidation judiciaire et représentée par Me Y, désigné par jugement du 2 juin 2003), la S.A. La Lutèce (aux droits de laquelle a succédé la S.A. Generali), en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur d’Optimo et le syndicat de copropriété.
Le syndicat de copropriété a fait appeler en garantie la S.A.S. Disfeb et son assureur, la S.M. A.B.T.P. et la S.A. Generali a fait appeler en la cause l’E.U.R.L. Lapix (ayant réalisé les travaux de gros-oeuvre de la terrasse) et son assureur, la S.A. AXA.
Le 20 janvier 2003, l’expert A déposait un rapport définitif au terme duquel :
— il relevait des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par Disfeb (défauts esthétiques : jointoiement, planéité, découpe des carreaux, non conformité du procédé employé par rapport à l’existant avant travaux) et des problèmes de sécurité eu égard à l’insuffisance de la hauteur des garde-corps ainsi qu’un dispositif d’évacuation des eaux de pluie masqué et inefficace sur les jardinières,
— il chiffrait le coût de reprise des travaux effectués par Disfeb à la somme de 17.873,66 € outre le coût de reprise des rambardes (6.000 €) et de l’évacuation des jardinières (2.233,35 €).
Par jugement du 7 mai 2007, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer en l’attente de la décision à intervenir sur l’action du syndicat de copropriété à l’encontre des constructeurs,
— déclaré recevable l’action de la S.C.I. Clémentine et dit qu’aucune prescription n’était encourue,
— condamné le syndicat de copropriété à faire réaliser les travaux de réfection de la terrasse de l’appartement de la S.C.I. Clémentine sur la base d’une réfection à l’identique de l’existant, telle que proposée par l’expert X, dans les quatre mois de la signification de jugement et sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant une durée de six mois,
— condamné le syndicat de copropriété à payer à la S.C.I. Clémentine la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts,
— fixé la créance de la S.C.I. Clémentine au passif de la liquidation de la S.A.R.L. Optimo à la somme de 33.683,48 € outre le coût de la maîtrise d’oeuvre des travaux évalué à 6.000 € et à la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts,
— dit que le syndic de la copropriété est habilité à poursuivre l’instance,
— condamné la S.A. Generali à prendre en charge le coût des travaux de réfection de la terrasse à hauteur de 16.701,79 € et à garantir en conséquence le syndicat des copropriétaires à concurrence de ce montant,
— condamné la S.A.R.L. Disfeb et la S.M. A.B.T.P. ; sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à prendre en charge le coût de réfection de la terrasse et les dommages-intérêts à concurrence de la somme globale de 25.873,66 € et à garantir, solidairement, le syndicat de copropriété à concurrence de cette sommes,
— condamné l’E.A.R.L. Lapix, solidairement avec la S.A. AXA, à payer à la S.A. Generali la somme de 25.779,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1999, sur la somme de 20.104,21 € et à garantir la S.A. Generali de la condamnation prononcée à son encontre à concurrence de 16.701,79 € ;
— débouté la S.A. Generali de sa demande en garantie contre le syndicat de copropriété, contre la S.A. Disfeb et la SMABTP,
— fait masse des dépens et partagé ceux-ci par tiers entre Me Y, es qualités de liquidateur de la SARL Optimo, et Generali d’une part, Lapix et AXA d’autre part, et Disfeb et la SMABTP de troisème part,
— condamné in solidum Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Optimo et Generali d’une part, l’E.A.R.L. Lapix et AXA d’autre part et Disfeb et SMABTP de troisième part, à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 € à la S.C.I. Clémentine et la somme de 4.000 € au syndicat de copropriété,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses du Golf a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2007.
L’affaire, enrôlée sous le n° 07-2255, a fait l’objet d’une décision de radiation en application de l’article 526 du code de procédure civile puis a été réinscrite sous le n° 10-1701.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 28 juin 2011, date à laquelle Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Optimo, la S.M. A.B.T.P., la S.A.S. Disfeb et la S.A. Lapix Bâtiment, régulièrement assignés et réassignés, n’avaient pas constitué avoué.
Par courrier du 16 août 2011, la S.C.P. Rodon, Avoué à la Cour, indiquant se constituer le jour même dans l’intérêt de la S.M. A.B.T.P., a sollicité le report de l’ordonnance de clôture puis elle a déposé le 7 septembre 2011 des conclusions dans l’intérêt de la S.M. A.B.T.P auxquelles la S.A. AXA France a elle-même répliqué par conclusions déposées le 16 septembre 2011.
MOTIFS
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.
En l’espèce la constitution tardive d’avoué de la S.M. A.B.T.P. ne peut constituer une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture alors même que cet organisme a été réassigné à la requête de l’appelant par acte du 15 avril 2011 et qu’il s’est vu dénoncer les conclusions de la S.A. Generali par acte du 23 mars 2011, en sorte qu’il ne peut invoquer une quelconque violation des droits de la défense et/ou du principe de la contradiction, ayant disposé d’un délai supérieur à deux mois pour assurer sa défense.
Il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 28 juin 2011 et de statuer au vu des seules conclusions déposées antérieurement à son prononcé, soit :
1 – les conclusions déposées le 10 mai 2011 aux termes desquelles le syndicat de copropriété de la Résidence Les terrasses du Golf, au visa des articles 1165, 1382 et 1383 du Code Civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, demande à la Cour, réformant le jugement entrepris :
— de déclarer la S.C.I. Clémentine irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, de l’en débouter et, sur le fondement des articles 514 et 775 du code de procédure civile, au vu de l’arrêt de cette cour en date du 18 janvier 2011, de la condamner à lui rembourser, sur simple production des factures ou autres justificatifs :
> l’intégralité des sommes restées à sa charge pour la réfection de la terrasse à l’identique, soit la somme globale de 49.344,53 € T.T.C.
> l’intégralité de la somme restée à sa charge sur la somme de 8.000 € allouée à titre de dommages-intérêts par le jugement déféré,
> la somme globale de 12.066,67 € payée en exécution d’un jugement du Juge de l’Exécution de Bayonne du 11 décembre 2008 et celle de 1.200 € payée en exécution d’un arrêt du 15 octobre 2009,
— de condamner la S.C.I. Clémentine aux entiers dépens en ce compris ceux afférents aux ordonnances de référé des 5 novembre 1997, 22 avril 1998, 19 mai 1999, 8 décembre 1999, 31 mars 2000, 31 octobre 2001, ainsi que les frais du pré-rapport d’expertise du 30 juin 1999 et des rapports des 15 janvier 2002, 20 janvier 2003, outre les dépens du jugement du Juge de l’Exécution du 11 décembre 2008 et de l’arrêt du 15 octobre 2009,
— de condamner la S.C.I. Clémentine à lui payer la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la S.C.I. Clémentine à lui payer, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux causés par ses poursuites acharnées et abusives et l’exécution provisoire de travaux indus, la somme de 10.000 €,
— subsidiairement, de dire que les dépens et indemnités allouées au titre des frais irrépétibles seront supportés solidairement ou in solidum par la S.C.I. Clémentine, la S.A. Generali en tant qu’assureur dommages-ouvrage, et en tant qu’assureur de la responsabilité de la S.A.R.L. Optimo, l’E.U.R.L. Lapix et la S.A. AXA, la S.A. Disfeb et la SMABTP,
— très subsidiairement, de condamner solidairement ou in solidum la S.A. Generali en tant qu’assureur dommages-ouvrage et en tant qu’assureur de la responsabilité de la S.A.R.L. Optimo, l’E.U.R.L. Lapix et la S.A. AXA, la S.A. Disfeb et la SMABTP, à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit de la S.C.I. Clémentine et de fixer au même montant sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Optimo,
en soutenant pour l’essentiel :
— que l’action de la S.C.I. Clémentine est irrecevable à son égard dès lors que dans le cadre juridique de la vente en l’état futur d’achèvement, seuls le vendeur et les locateurs d’ouvrage doivent garantie de la livraison d’une chose conforme à celle visée dans le contrat de vente, lequel est inopposable au syndicat, ainsi qu’il a été jugé dans le cadre de l’instance en réparation des désordres affectant les parties communes par jugement du 17 septembre 2007, confirmé par arrêt du 18 janvier 2011,
— que la S.C.I. Clémentine ne justifie d’aucune faute du syndicat ni d’aucune obligation pesant sur celui-ci sur un quelconque fondement dès lors :
> que les travaux de réfection réalisés par Disfeb, commandés par l’urgence, ont été judiciairement autorisés, sur la base de la proposition contenue dans le pré-rapport d’expertise de M. X, sans aucune contestation de la S.C.I. Clémentine,
> que la S.C.I. Clémentine ne peut se prévaloir du rapport définitif de M. X proposant une solution de réfection 'sensiblement à l’identique', établi sur la base de documents qui n’ont pas été soumis à la contradiction des parties,
> que la terrasse est une partie commune qui ne souffre d’aucun désordre en son état actuel, les difficultés provenant de la hauteur insuffisante des garde-corps qui constituent une partie privative et pour laquelle seule la responsabilité de la société Disfeb pourrait être recherchée,
> qu’il est en toute hypothèse fondé à opposer à la S.C.I. Clémentine :
* sa propre faute consistant à être restée taisante sur la solution de réfection à l’identique dont elle n’a revendiqué le bénéfice que postérieurement à l’autorisation judiciaire d’effectuer les travaux, contre laquelle elle n’a exercé aucun recours,
* la force majeure résultant de l’urgence à intervenir au regard des dispositions de l’article 14 de la loi de 1965,
* le fait de tiers dans la mesure où les vices affectant la terrasse sont imputables à la S.A.R.L. Optimo et ses locateurs d’ouvrage, aux atermoiements de l’expert X, au non-respect des normes par la S.A. Disfeb, imprévisibles et irrésistibles pour le syndicat de copropriété,
— qu’en toute hypothèse, s’il était reconnu responsable sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, malgré les causes étrangères ci-dessus invoquées, il devrait être garanti par :
> la S.A. Generali en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en application de l’article A 243-1 du Code des Assurances, faute pour celle-ci d’avoir répondu dans les 60 jours de la déclaration de sinistre et d’avoir proposé une solution de réfection sur la base de laquelle l’expert judiciaire a proposé sa solution de réfection sur plots, contestée et inadaptée à l’objectif de réfection à l’identique,
> la S.A.R.L. Optimo, responsable de plein droit envers les acquéreurs et le syndicat de copropriété sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code Civil,
> la S.A. Generali, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. Optimo,
> la S.A. AXA, en qualité d’assureur décennal de l’E.U.R.L. Lapix dont la responsabilité ne suppose pas la preuve d’une faute d’exécution, laquelle a en toute hypothèse été établie dans le cadre de l’expertise judiciaire
> la S.A. Disfeb du chef des désordres affectant les garde-corps et de son assureur la SMABTP.
2 – les conclusions déposées le 30 novembre 2010 par lesquelles la S.C.I. Clémentine demande à la Cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le syndicat de copropriété à faire réaliser les travaux de réfection de la terrasse conformément à la proposition de l’expert X pour une réfection à l’identique et de condamner la S.A. Generali, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à payer le coût des travaux correspondants, au titre de son obligation de pré-financement,
— subsidiairement, de condamner le syndicat de copropriété et/ou la S.A. Generali, ès qualités d’assureur décennal de la S.A.R.L. Optimo à lui payer la somme de 39.683,43 € correspondant au strict coût des travaux de réfection à l’identique de la terrasse, avec indexation à compter du 9 mai 2001,
— en tout état de cause, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Optimo à la somme de 64.683,43 €,
— de condamner in solidum la S.A. Generali et le syndicat de copropriété à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts,
— de condamner in solidum Me Y, ès qualités, la S.A. Generali et le syndicat de copropriété à lui payer la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire qu’elle sera dispensée de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat de copropriété en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— de condamner in solidum Me Y, ès qualités, la S.A. Generali et le syndicat de copropriété aux entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. Piault/Lacrampe-Carraze, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En soutenant pour l’essentiel :
— que le syndicat des copropriétaires a fait exécuter les travaux de réfection à ses risques et périls dans le cadre d’une autorisation judiciaire provisoire et que son appartement s’est trouvé modifié, sans son accord, dans ses composantes techniques, esthétiques et qualitatives, les travaux étant en outre entachés d’une non-conformité touchant à la sécurité des personnes en raison d’une insuffisance de hauteur des garde-corps,
— que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 institue un régime de responsabilité sans faute du chef des dommages causés par un vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes, ce qui est le cas en l’espèce puisque le désordre trouve sa cause tant dans le vice de construction affectant le gros-oeuvre de la terrasse, partie commune, que dans les travaux réparatoires qui ont apporté une modification substantielle de la chose vendue et sont affectés de nombreux désordres et non-conformités,
— que le syndicat de copropriété ne peut imposer aux copropriétaires une modification des modalités de jouissance de leurs parties privatives,
— que le syndicat de copropriété ne rapporte la preuve d’aucune cause étrangère exonératoire, qu’en effet aucune faute ne peut être reprochée à la S.C.I. Clémentine tant dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire que dans celui de la réalisation des travaux de réfection que, malgré son opposition constante, le syndicat de copropriété a unilatéralement décidé de faire entreprendre en modifiant les caractéristiques de la terrasse litigieuse (mise en place de dalles sur plots au lieu du carrelage existant),
— que la S.A. Generali doit être condamnée à payer le coût des travaux, à titre principal en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage compte-tenu de son obligation de pré-financement puisque les premiers travaux qu’elle a suscités et avalisés ne sont ni conformes ni satisfaisants et subsidiairement en sa qualité d’assureur décennal de la S.A.R.L. Optimo ;
3 – les conclusions déposées le 9 mars 2011 par lesquelles la S.A. Generali demande à la Cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et de débouter la S.C.I. Clémentine et le syndicat de copropriété de leurs demandes complémentaires à son encontre,
— subsidiairement, de condamner l’E.U.R.L. Lapix et la S.A. AXA à la garantir de toutes condamnations,
— très subsidiairement, de dire que la charge définitive d’une condamnation in solidum sera supportée par l’E.U.R.L. Lapix et la S.A. AXA d’une part et la S.A. Disfeb et la SMABTP d’autre part,
— de condamner l’E.U.R.L. Lapix et la S.A. AXA, la S.A. Disfeb et la SMABTP, le syndicat de copropriété et la S.C.I. Clémentine aux entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. de Ginestet-Dualé-Ligney, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
en soutenant :
— qu’elle ne saurait subir les conséquences de l’exécution d’une décision de justice voulue par le syndicat de copropriété en sorte qu’il convient, comme l’a fait le premier juge, de déduire du coût des travaux à réaliser l’indemnité par elle déjà versée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage alors même qu’il est constant que les travaux de réfection litigieux ont mis fin aux infiltrations initialement dénoncées,
— qu’à l’égard du syndicat de copropriété, sa garantie d’assureur décennal de la S.A.R.L. Optimo ne peut être mobilisée dès lors que le problème de conformité de la solution réparatoire relève du choix et de la volonté du syndicat de copropriété et les défauts esthétiques, sécuritaires ou les malfaçons affectant les travaux de reprise relèvent de la seule responsabilité de la S.A. Disfeb,
— qu’à l’égard de la S.C.I. Clémentine, il y a lieu de faire application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur dès lors que la question du financement et de la réalisation des travaux relève des seules compétence et responsabilité du syndicat des copropriétaires s’agissant de travaux portant sur des parties communes, qu’elle a pré-financé les travaux en exécution de l’ordonnance du 8 décembre 1999 et qu’elle n’est pas concernée en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la S.A.R.L. Optimo par les désordres affectant les travaux réalisés par la société Disfeb,
— qu’en toute hypothèse, l’E.U.R.L. Lapix et la S.A. AXA devront être condamnées à la garantir de toute éventuelle condamnation au paiement de sommes supplémentaires au titre des travaux de réparation ou de dommages-intérêts et la S.A. Disfeb et la SMABTP devront la garantir de toute condamnation prononcée du chef des désordres affectant les travaux de reprise,
— que le non-respect du délai de réponse de 60 jours édicté par l’article L.242-1 du Code des Assurances ne porte que sur les dommages matériels visés dans la déclaration de sinistre.
4° – les conclusions déposées le 10 décembre 2010 par lesquelles la S.A. AXA France demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondé l’appel en garantie de la S.A. Generali à son encontre et de condamner la S.A. Generali à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. Marbot-Crépin, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile en soutenant en substance qu’il n’est démontré aucune faute de l’entreprise Lapix dans la réalisation des travaux de gros-oeuvre ni un quelconque lien de causalité avec les désordres dont réparation est demandée.
I – Sur l’action principale de la S.C.I. Clémentine :
1 – Sur les demandes formées contre le syndicat de copropriété :
Au terme de son rapport définitif, l’expert X a relevé que les infiltrations ayant endommagé l’appartement de Mme Z ne proviennent pas du seul défaut de zinguerie et de fissures sur l’acrotère faisant office de garde-corps sur la toiture-terrasse de l’appartement supérieur de la S.C.I. Clémentine mais d’un défaut persistant de l’étanchéité de ladite terrasse, l’eau migrant de façon persistante à la surface de la dalle béton, avec infiltration le long du joint structurel existant entre le voile béton armé et le retour sur le balcon du séjour de Mme Z.
Il proposait deux solutions réparatoires, l’une consistant dans la réfection de la terrasse à l’identique de son état d’origine pour un coût global de 33.683,42 € T.T.C., l’autre consistant dans la mise en place d’un revêtement de sol en dalles sur plots pour un coût global de 25.215,04 €, l’expert ne prévoyant pas l’intervention d’un maître d’oeuvre pour la réalisation des travaux de réfection.
Il résulte de ces conclusions qui ne font l’objet d’aucune critique technique sérieuse que le sinistre ayant nécessité l’enlèvement du revêtement de sol en carrelage recouvrant d’origine la terrasse de la S.C.I. Clémentine est imputable à des désordres affectant la dalle béton constituant l’assise de la terrasse et le plafond de l’appartement inférieur et dont la qualification de partie commune ne peut être contestée.
La S.C.I. Clémentine est donc recevable et bien-fondée à se prévaloir de ce chef contre le syndicat de copropriété des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquelles le syndicat de copropriété est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Le syndicat de copropriété est en effet débiteur, au titre de la responsabilité de plein droit instituée par ce texte, d’une obligation d’indemnisation des dommages provoqués par le vice de construction de la dalle béton-armé support de la terrasse et le principe de réparation intégrale des préjudices autorise la S.C.I. Clémentine à exiger une réfection de celle-ci à l’identique, c’est-à-dire dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la réalisation des travaux réparatoires exécutés par la société Disfeb, à la demande du syndicat de copropriété.
Le syndicat de copropriété ne justifie de l’existence d’aucune cause étrangère de nature à l’exonérer de la responsabilité encourue sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, étant considéré :
— que l’absence de faute de sa part n’est pas exonératoire,
— qu’aucune renonciation non équivoque de la S.C.I. Clémentine à exiger le rétablissement de la terrasse en son état antérieur à l’intervention de la société Disfeb n’est caractérisée, alors même qu’elle s’est expressément opposée à la demande du syndicat de copropriété visant à obtenir une autorisation judiciaire de procéder à la mise en place d’une dalle sur plots, laquelle autorisation n’a été délivrée que par une ordonnance de référé dépourvue d’autorité de chose jugée au principal et dont l’exécution n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit,
— qu’aucun cas de force majeure n’est caractérisé, l’absence de désignation d’un contrôleur de bonne fin n’ayant eu aucune incidence causale sur la décision et la réalisation des travaux litigieux et l’urgence ne concernant que les travaux d’étanchéité de la terrasse et non le revêtement de sol de celle-ci,
— que le fait ou la faute des constructeurs ou personnes assimilées à ceux-ci ne constituent pas pour un syndicat de copropriété une cause d’exonération de la responsabilité encourue sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et n’autorisent qu’une action récursoire éventuelle contre eux.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat de copropriété de la résidence Les Terrasses du Golf, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à faire réaliser les travaux de réfection de la terrasse de l’appartement de la S.C.I. Clémentine sur la base d’une réfection à l’identique de l’existant, telle que proposée par l’expert X, dans les quatre mois de la signification de jugement et sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant une durée de six mois.
En faisant procéder, nonobstant l’absence d’autorisation et même l’opposition de la S.C.I. Clémentine, à des travaux ayant modifié l’aspect, la qualité, le confort ainsi que la sécurité (en ce que la hauteur des garde-corps est inférieure aux normes réglementaires) de la terrasse litigieuse, le syndicat de copropriété, qui a fait exécuter l’ordonnance de référé du 8 décembre 1999 à ses risques et périls, a commis une faute d’imprudence de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
Cette faute a généré un préjudice de jouissance certain que le premier juge a parfaitement caractérisé s’agissant tant de la privation de jouissance de la terrasse que des désagréments et tracas divers liés à la présente procédure.
Compte-tenu de l’ancienneté du litige et de l’ampleur des troubles, le jugement sera de ce chef émendé et il sera alloué à la S.C.I. Clémentine la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts.
Le syndicat de copropriété sera enfin débouté de sa demande en remboursement du coût des travaux de réfection à l’identique de la terrasse litigieuse et de l’indemnité de 8.000 € versée en exécution du jugement déféré et de sa demande en remboursement de la somme de 12.066,67 € au titre des sommes versées en exécution d’un jugement du juge de l’exécution du 11 décembre 2008 et de l’arrêt du 15 octobre 2009.
2 – Sur les demandes formées contre la S.A. Generali :
La S.A. Generali conteste la recevabilité même des demandes formées par la S.C.I. Clémentine à son encontre au motif que la question du financement et de la réalisation des travaux de réparation relève des seules compétence et responsabilité du syndicat de copropriété, s’agissant de travaux relevant des parties communes de l’immeuble.
Il apparaît cependant que si le gros-oeuvre de la terrasse constitue une partie commune, son revêtement de sol et ses aménagements sont des parties privatives en sorte que la S.C.I. Clémentine est recevable à agir à l’encontre de la S.A. Generali tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en celle d’assureur de responsabilité décennale du vendeur-promoteur.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la S.A. Generali à prendre en charge le coût des travaux de réfection de la terrasse de l’appartement de la S.C.I. Clémentine en vue de sa remise en son état d’origine à concurrence de la somme de 16.701,79 € représentant la différence entre le coût des travaux de remise de la terrasse en son état d’origine et le montant de la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 8 décembre 1999, étant considéré :
— que la S.A. Generali conclut de ce chef à la confirmation du jugement, sans formuler la moindre contestation relativement à la prise en charge de frais de maîtrise d’oeuvre à concurrence de 6.000 €,
— que la S.A. Generali ne peut être condamnée à supporter le coût d’une intervention réparatrice mise en oeuvre, à ses risques et périls, par le syndicat de copropriété, nonobstant l’opposition de la S.C.I. Clémentine.
La S.C.I. Clémentine sera déboutée de la demande en indemnisation du trouble de jouissance par elle formée contre la S.A. Generali dès lors :
— que l’assurance dommages-ouvrage ne garantit que la réparation des seuls dommages à l’ouvrage, à l’exception des dommages immatériels,
— que la S.C.I. Clémentine ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une garantie des dommages immatériels au titre de la police responsabilité décennale liant la S.A. Generali à la société Optimo,
— que la S.C.I. Clémentine ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la S.A. Generali dans l’exécution de ses obligations d’assureur dommages-ouvrage laquelle ne saurait se déduire du versement effectué en exécution de l’ordonnance de référé du 8 décembre 1999 l’ayant condamnée, à la requête du syndicat de copropriété, à préfinancer les travaux de reprise par mise en place de dalles sur pivots à la réalisation desquels le syndicat sollicitait l’autorisation de faire procéder.
3 – Sur les demandes formées contre la S.A.R.L. Optimo :
La responsabilité de la S.A.R.L. Optimo est engagée à l’égard de la S.C.I. Clémentine sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code Civil dans la mesure où les désordres affectant la terrasse litigieuse sont de nature décennale.
Compte-tenu de l’existence d’une procédure collective, il convient de fixer la créance de la S.C.I. Clémentine aux sommes de 33.683,48 € au titre du coût des travaux de réfection de la terrasse, 6.000 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et de 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance.
II – Sur les actions récursoires :
1 – Sur les actions récursoires du syndicat de copropriété :
Le syndicat de copropriété sollicite à titre subsidiaire la garantie in solidum de la S.A. Generali, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. Optimo, de la S.A.R.L. Optimo elle-même, de l’E.U.R.L. Lapix et son assureur la S.A. AXA ainsi que de la S.A.R.L. Disfeb et de son assureur la SMABTP.
Il convient ici de rappeler :
— que l’expert X a évalué à la somme de 33.683,48 € T.T.C., valeur décembre 2001, le coût de réfection de la terrasse à l’identique, hors honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— qu’a été réalisée par la S.A.R.L. Disfeb une réfection par mise en place d’une dalle sur plots pour un coût de 22.981,69 € T.T.C., préfinancé par la S.A. Generali, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, en exécution de l’ordonnance de référé du 8 décembre 1999.
La nature décennale des désordres (infiltrations) affectant originellement la terrasse de l’appartement de la S.C.I. Clémentine n’est pas contestable et elle engage la responsabilité :
— de la S.A.R.L. Optimo, vendeur en l’état futur d’achèvement, par application de l’article 1646-1 du Code Civil, solidairement avec la S.A. Generali, son assureur décennal constructeur non réalisateur,
— de l’E.U.R.L. Lapix, sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, solidairement avec son assureur, la S.A. AXA, étant observé que le rapport d’expertise judiciaire de M. X établit que cette entreprise n’a pas réalisé les travaux de gros-oeuvre conformément aux prescriptions de l’architecte et du bureau d’études techniques,
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure d’indemnisation des désordres affectant l’ensemble de la copropriété (rapport A) que les travaux de reprise réalisés par la société Disfeb mandatée par le syndicat de copropriété en exécution de l’ordonnance de référé du 8 décembre 1999, présentent, outre divers défauts esthétiques et de finition, une non-conformité aux normes applicables en termes de hauteur minimale des garde-corps et des malfaçons ne permettant pas l’écoulement normal des eaux pluviales.
La condamnation de l’assureur dommages-ouvrage à garantir vis-à-vis de la S.C.I. Clémentine le coût intégral de réfection à l’identique de la terrasse, hors provision versée en exécution de l’ordonnance du 8 décembre 1999 est de nature à remplir le syndicat de copropriété de la totalité de ses droits à l’encontre de l’assureur dommages-ouyrage puisque la somme globale de 39.683,48 € inclut, outre le coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre, la réfection tant des désordres affectant les parties communes que de ceux affectant les parties privatives et qu’à défaut de preuve d’une faute imputable à l’assureur dommages-ouvrage, ne peut être mise à la charge de celui-ci la réparation des dommages immatériels résultant du sinistre.
Le syndicat de copropriété sera débouté de son appel en garantie contre la S.A.R.L. Disfeb et la S.M. A.B.T.P. dès lors :
— que la nécessité de reprise des travaux de réfection réalisés par la société Disfeb trouve son fondement non dans les désordres et/ou non-conformités les affectant mais dans le fait que ces travaux ne permettent pas la restauration à l’identique à laquelle la S.C.I. Clémentine est en droit de prétendre,
— qu’il n’existe donc aucun lien de causalité directe entre les désordres affectant l’ouvrage réalisé par la société Disfeb et la nécessité de procéder à une destruction de partie de celui-ci, résultant de la mise en oeuvre d’une technique réparatoire inadéquate, imputable non à l’entreprise mais exclusivement au syndicat de copropriété.
Il convient de considérer que le trouble de jouissance subi par la S.C.I. Clémentine est exclusivement imputable au syndicat de copropriété pour la période consécutive à la réalisation des travaux de réfection par mise en place d’un revêtement en dalles sur pivot, en sorte que l’appelant ne saurait de ce chef être garanti, au prorata temporis, qu’à concurrence de la somme de 4.800 €.
Il y a lieu en définitive de condamner in solidum la S.A. Générali, ès qualités d’assureur décennal de la S.A.R.L. Optimo d’une part et l’E.U.R.L. Lapix et son assureur décennal, la S.A. AXA, d’autre part, à relever et garantir le syndicat de copropriété des condamnations portées contre lui au profit de la S.C.I. Clémentine à concurrence des sommes de :
— 39.683,48 €, avec indexation comme ci-dessus, au titre des travaux de réfection de la terrasse,
— 4.800 € au titre du préjudice de jouissance souffert par la S.C.I. Clémentine.
2 – Sur l’action récursoire de la S.A. Generali :
Il résulte des opérations expertales que le défaut d’étanchéité ayant nécessité la réfection de la terrasse litigieuse est exclusivement imputable aux erreurs d’exécution de l’E.U.R.L. Lapix.
La S.A. Generali est dès lors fondée, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal constructeur non réalisateur de la S.C.I. Optimo (contre laquelle aucune faute n’est caractérisée) à être garantie par l’E.U.R.L. Lapix et la S.A. AXA, de l’intégralité des condamnations portées contre elle au profit de la S.C.I. Clémentine et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses Du Golf.
Pour les motifs ci-dessus énoncés tenant à l’absence de lien de causalité entre la qualité de l’intervention de la S.A.R.L. Disfeb et la nécessité de modifier le revêtement du sol de la terrasse par elle mis en oeuvre, la S.A. Generali sera déboutée de son appel en garantie contre la S.A.R.L. Disfeb et la S.M. A.B.T.P.
III – Sur les demandes accessoires :
Le syndicat de copropriété qui succombe dans ses prétentions contre la S.C.I. Clémentine sera débouté de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive par lui formée contre celle-ci.
Il convient en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de dispenser la S.C.I. Clémentine de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat de copropriété dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses Du Golf, avec autorisation pour la S.C.P. Piault/Lacrampe-Carraze, la S.C.P. de Ginestet-Dualé-Ligney et la S.C.P. Marbot-Crépin, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La charge des dépens de première instance sera supportée par l’E.U.R.L. Lapix et la S.A. AXA, in solidum.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses du Golf à payer à la S.C.I. Clémentine la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel et de rejeter les autres demandes réciproquement formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 7 mai 2007,
En la forme, déclare l’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses du Golf recevable,
Au fond :
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 28 juin 2011,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné le syndicat de copropriétaires de la résidence Les Terrasses du Golf à faire réaliser les travaux de réfection de la terrasse de l’appartement de la S.C.I. Clémentine sur la base d’une réfection à l’identique de l’existant, telle que proposée par l’expert X, dans les quatre mois de la signification de jugement et sous astreinte provisoire de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard pendant une durée de six mois,
— condamné la S.A. Generali, assureur dommages-ouvrage, à prendre en charge le coût des travaux de réfection de la terrasse à hauteur de 16.701,79 € (seize mille sept cent un euros et soixante dix neuf centimes) et à garantir en conséquence le syndicat des copropriétaires à concurrence de ce montant,
Réformant le jugement entrepris pour le surplus :
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses du Golf à payer à la S.C.I. Clémentine la somme de 12.000 € (douze mille euros) à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance de la terrasse litigieuse,
Fixe la créance de la S.C.I. Clémentine au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Optimo aux sommes de 33.683,48 € (trente trois mille six cent quatre vingt trois euros et quarante huit centimes) au titre du coût des travaux de réfection de la terrasse, 6.000 € (six mille euros) au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et de 12.000 € (douze mille euros) à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance,
Prononce la mise hors de cause de la S.A.R.L. Disfeb et de la S.M. A.B.T.P et déboute l’ensemble des parties de leurs demandes contre elles,
Condamne in solidum la S.A. Générali, ès qualités d’assureur décennal de la S.A.R.L. Optimo d’une part et l’E.U.R.L. Lapix et son assureur décennal, la S.A. AXA, d’autre part, à relever et garantir le syndicat de copropriété des condamnations portées contre lui au profit de la S.C.I. Clémentine à concurrence des sommes de 39.683,48 € (trente neuf mille six cent quatre vingt trois euros et quarante huit centimes) au titre des travaux de réfection de la terrasse et de 4.800 € (quatre mille huit cents euros) au titre du préjudice de jouissance souffert par la S.C.I. Clémentine,
Déboute la S.A. Generali de son appel en garantie contre la S.A.R.L. Disfeb et la S.M. A.B.T.P.,
Condamne l’E.U.R.L. Lapix et la S.A. AXA à relever et garantir la S.A. Genérali de l’intégralité des condamnations portées contre elle au profit de la S.C.I. Clémentine et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses du Golf,
Ajoutant au jugement déféré :
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses du Golf des demandes formées contre la S.C.I. Clémentine et tendant au remboursement du coût des travaux de réfection à l’identique de la terrasse, de l’indemnité pour trouble de jouissance allouée par le jugement déféré et de sommes exposées en exécution du jugement du juge de l’exécution du 11 décembre 2008 et de l’arrêt du 15 octobre 2009,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses du Golf de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive par lui formée contre la S.C.I. Clémentine,
Dispense la S.C.I. Clémentine, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents au présent litige,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses du Golf aux entiers dépens d’appel, avec autorisation pour la S.C.P. Piault/Lacrampe-Carraze, la S.C.P. de Ginestet-Dualé-Ligney et la S.C.P. Marbot-Crépin, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne l’E.U.R.L. Lapix et la S.A. AXA, in solidum, aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, à l’exception des frais afférents à l’ordonnance de référé du 8 décembre 1999 qui demeureront à la charge du syndicat de copropriété,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses du Golf, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la S.C.I. Clémentine la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel et en première instance,
Déboute les autres parties de leurs demandes de ce chef.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick Castagné, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE
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