Infirmation partielle 15 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 15 nov. 2021, n° 18/02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02973 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 21/4102
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
15/11/2021
Dossier : N° RG 18/02973 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HAVK
Nature affaire :
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Affaire :
Y N Z
A Z
X Z
SCI BOUCAU PROMOTION
C/
SELARL B & D
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Septembre 2021, devant :
Monsieur H I, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
H I, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de J K et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur J K, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur H I, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GRACIA, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur Y N Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur A Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur X P Z
né le […] à […]
[…]
[…]
SCCV BOUCAU PROMOTION
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n°482 955 036, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentés par Me H MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
SELAS B & D
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 823 998 547, représentée par son dirigeant légal et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BAYONNAISE DE PARTICIPATION, dont le siège est établi […] à […], immatriculée au RCS de Bayonne sous le […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C a t h e r i n e J U N Q U A – L A M A R Q U E d e l a S A R L JUNQUA-LAMARQUE & G, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 02 JUILLET 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE:
La société civile immobilière de construction vente (SCCV) Boucau Promotion, au capital de 60.000 euros divisé en 600 parts sociales de 100 euros chacune, a été constituée le 25 mars 2005 entre les frères X, Y et A Z, agissant comme seuls G de la société civile en participation dénommée « les fils de L Z », et la SCI Bayonnaise de Participation, désignée comme gérant statutaire, avec pour objet principal la construction d’un ensemble immobilier sur des terrains appartenant aux consorts Z, situés à Boucau (40).
Un permis de construire a été obtenu le 15 novembre 2005, la municipalité soumettant son accord à la réalisation de 12 logements sociaux destinés à la location.
Le 31 mai 2006, après avoir constaté une difficulté juridique liée à l’indivisibilité du permis de construire délivré, qui interdisait aux consorts Z de conserver dans leur patrimoine la propriété des 12 logements destinés à la location, comme prévu initialement, la SCI Bayonnaise de Participation et les consorts Z ont établi un protocole d’accord aux termes duquel :
la Société Bayonnaise de Participation s’engageait à céder à Messieurs Z les 297 parts sociales, d’une valeur nominale de 100 euros, détenues par elle dans la SCCV BOUCAU PROMOTION au prix correspondant à la valeur nominale de chaque part multipliée par le nombre de parts cédées;
la Société Bayonnaise De Participation continuait d’assurer son mandat de gérance jusqu’à complet achèvement de la construction et s’engageait, ensuite, à présenter la démission de son mandat;
la Société Bayonnaise De Participation s’engageait à assurer le suivi de l’opération.
Il a été aussi convenu que le bénéfice net après impôt, résultant de l’opération immobilière, serait attribué à la SCI Bayonnaise de Participation dans la proportion de 297/600.
Les parties ont prévu, enfin, qu’en cas de litige, elles recourraient à une phase préalable de
règlement amiable par voie de conciliation ou médiation.
La démission de la Société Bayonnaise de Participation de ses fonctions de gérance a été actée dans un procès-verbal d’assemblée générale du 14 avril 2014, les comptes de clôture de la gérance et le quitus de gestion donné à la Société Bayonnaise de Participation étant approuvés à cette occasion.
Aux termes de l’acte annexe dit « Clôture des Comptes entre G », la SCCV Boucau Promotion et la SCI Bayonnaise de Participation, représentées chacune par leur gérant respectif, ont convenu :
' d’arrêter le montant de la rémunération définitive de la SCI Bayonnaise de Participation à la somme de 438.000 euros HT, sur laquelle lui avait été versée à titre de provisions une somme de 324000,00 euros TTC
' de différer le montant de la TVA, compte tenu d’un différend opposant la société Boucau Promotion à l’administration 'scale, objet d’une procédure toujours en cours.
' que la SCI Bayonnaise de Participation adresserait à la première une facture de prestations de services divers d’un montant de 220584,00 euros ( 183 820, plus TVA à 20 % de 36764 euros) et que, déduction faite des sommes déjà perçues à titre de provision ou remboursées à la SCI Bayonnaise de Participation par EDF et la MAAF (6858,14 euros et 9450,13 euros), 340308,27 euros au total, le solde à acquitter par la SCCV s’élevait à 97691,73 euros HT, le montant de la TVA(54180,61euros à 19,60 % et 36764 euros à 20%) se trouvant différé.
La société Bayonnaise de Participation a ainsi établi une facture pour prestations de services divers d’un montant de 183.820 euros HT soit 220.584 euros TTC.
Cette somme n’ayant pas été réglée, la SCI Bayonnaise de Participation a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Bayonne, suivant exploit en date du 12 octobre 2015, la société civile Boucau Promotion aux 'ns de la voir condamnée à lui payer la somme de 188686,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015, outre la somme de 3.000 euros en application de I’article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploit en date des 8 et 13 avril 2016, la société civile immobilière Bayonnaise De Participation a fait assigner en intervention forcée devant ce même tribunal Messieurs Y, A et X Z, en leurs qualités de gérant et G de la société civile BOUCAU PROMOTION.
Les deux procédures ont été jointes le 14 juin 2016.
La société Boucau Promotion et les consorts Z ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour administrative d’appel de Bordeaux sur un redressement fiscal.
Subsidiairement, la mise hors de cause des consorts Z considérés comme non personnellement débiteurs de la requérante.
En troisième lieu, ils ont soulevé la fin de non-recevoir tirée du non respect par la requérante de la clause compromissoire contenue au protocole du 31 mai 2006.
En quatrième lieu, ils ont demandé que la créance de la société Bayonnaise de Participation soit limitée, conformément à l’acte de clôture des comptes, à la somme de 97.961,73 euros, laquelle devrait se compenser avec une somme de 53096,66 euros dont la société Boucau
Promotion a sollicité reconventionnellement le paiement au titre d’un redressement 'scal dont elle a fait l’objet et dont elle impute la responsabilité à la société Bayonnaise de Participation, fondant son action sur la répétition de l’indu.
La SCI Bayonnaise de Participation a maintenu sa demande de condamnation des consorts Z et demandé que soit dit que la société Boucau Promotion est devenue débiteur délégué des précédents.
Elle a sollicité principalement la condamnation de chacun des consorts Z à lui payer la somme de 50.263 euros, et, subsidiairement, la condamnation de la société Boucau Promotion à lui payer la somme de l50.789 euros HT concluant au rejet de la fin de non-recevoir ainsi qu’à la prescription de la demande reconventionnelle.
Entre temps et par jugement du 4 avril 2016, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société Bayonnaise de Participation et désigné Maître M B comme mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 avril 2018, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, Maître B , puis la SELARL B et G, devenue la SELAS B et D, prise en la personne de Maître M B, étant nommés liquidateur.
Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, aux motifs que l’instance pendante devant la cour administrative d’appel de Bordeaux concerne une imposition à laquelle M et Mme Y Z ont été personnellement assujettis
Rejeté les demandes formées à l’encontre de Y, A et X Z, au motif que le protocole d’accord sur la cession de 297 parts sociales ne met aucun engagement personnel à la charge des consorts Z; l’acte de clôture des comptes ne constatant que l’engagement de Boucau Promotion de payer la somme de 97691,73 euros .
Rejeté la fin de non-recevoir sur la clause compromissoire du protocole de cession des parts sociales à laquelle Boucau Promotion n’était pas partie.
Condamné la société SCI Boucau Promotion à payer à la SCI Bayonnaise de Participation la somme principale de 97691,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, seule cette somme étant justifiée selon l’arrêt de compte
Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Rejeté toutes les autres demandes,
mis les dépens, pour moitié, à la charge de la société Bayonnaise de participation et, pour l’autre moitié, à la charge de la société Boucau Promotion.
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 11 septembre 2018, la SCI Boucau Promotion et Messieurs Z ont relevé appel de ce jugement.
Une médiation a été tentée.
Par ordonnance en date du 19 mai 2020, statuant sur un incident soulevé par les consorts
Z, et deux moyens soulevés d’office, le magistrat de la mise en état a :
Déclaré recevable l’appel et dit le magistrat de la mise en état incompétent pour trancher l’incident tiré de la nullité des assignations en intervention forcée des 8 et 13 avril 2016,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2021, l’affaire étant fixée au 14 septembre 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions récapitulatives des consorts Z et de la SCCV Boucau Promotion en date du 18 juin 2021 qui demandent à la cour de :
Débouter la SELARL B et G, en qualité de liquidateur de la SCI Bayonnaise de Participation, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Rejeter comme étant infondé, en tout cas irrecevable, l’appel incident de la SELARL B ET D, en qualité de liquidateur de la SCI BAYONNAISE DE PARTICIPATION.
Prononcer le nullité du Jugement du Tribunal de grande instance de BAYONNE du 2 juillet 2018 ( pour défaut de qualité à agir de la personne représentant la SOCIETE BAYONNAISE DE PARTICIPATION, compte tenu de son placement en liquidation judiciaire en l’absence d’appel en cause du liquidateur, le tout en application de l’article L 641-9 du code de commerce) à tout le moins le REFORMER dans l’ensemble de ses dispositions ;
En conséquence :
En ce qui concerne les consorts Z :
DECLARER irrecevables toutes demandes dirigées contre les consorts Z ;
Subsidiairement
CONFIRMER le jugement du 2 juillet 2018 en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre les consorts Z ;
Fixer à la procédure collective de la société BAYONNAISE DE PARTICIPATION une créance de 158 331 ' au profit des consorts Z ;
En ce qui concerne la société BOUCAU PROMOTION :
Dire et juger irrecevables les demandes dirigées contre la société BOUCAU PROMOTION ;
Prononcer la nullité du protocole transactionnel du 31 mai 2006 ( ainsi requalifié ) ;
Dire et juger le protocole transactionnel du 31 mai 2006 inopposable à la société Boucau Promotion ( qui n’y était pas partie ) ;
Dire et juger que la société Bayonnaise de Participation a manqué à ses obligations de gérant ;
Dire et juger que la société Bayonnaise de Participation a été remplie de ses droits ;
Débouter la société Bayonnaise de Participation de toute demande indemnitaire ;
Condamner la SELARL B & D, en qualité de liquidateur de Ia SCI Bayonnaise de Participation à verser à la société Boucau Promotion la somme de 8.000 ' on application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la SELARL B & G, en qualité de liquidateur de Ia SCI Bayonnaise de Participation à verser aux consorts Z la somme de 12.000 ' on application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SELARL B et G aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
Vu les conclusions récapitulatives de la SELAS B ET G du 22 juin 2021 qui demande à la cour de :
Vu l’article L 621-4 du Code de commerce,
Vu l’article L 622-22 du Code de commerce,
Vu l’article L 641-9 du Code de commerce,
Vu les articles L 369 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L 117 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 564 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
Vu les articles 1275 et suivants anciens du Code civil,
Confirmer, en tant que de besoins, le jugement frappé d’appel en tant qu’il
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Rejette la fin de non recevoir ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement,
Infirmer le jugement frappé d’appel en tant qu’il
Rejette les demandes formées à l’encontre de Messieurs Y, A et X Z,
Condamne la société Boucau Promotion à payer à la SCI Bayonnaise de Participation la seule somme principale de 97.691,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette toutes les autres demandes,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que Messieurs A, Y -N et X -P Z sont, en vertu d’un acte en date du 31 mai 2006, débiteurs du paiement du solde du prix de cession des parts sociales de la société Boucau Promotion qu’ils ont acquises de la société Bayonnaise de Participation,
Dire et juger que Messieurs A, Y N et X P Z restent devoir la somme totale de 150 789,00 euros à la société Bayonnaise de Participation, au titre du paiement du solde du prix de cession des parts de Boucau Promotion,
Condamner à verser à la SELAS B & G es qualité de liquidateur de la société BAYONNAISE DE PARTICIPATION :
— M A Z, la somme de 50 263,euros,
— M Y N Z, la somme de 50 263,euros
— M X P Z, la somme de 50 263,euros
Condamner Messieurs A, Y N et X P Z au paiement des intérêts moratoires au taux légal depuis leur assignation, savoir le 13 avril 2016,
Dire et Juger que la société Boucau Promotion est, en qualité de débiteur délégué au paiement par Messieurs A, Y N et X P Z, débiteur du paiement du solde du prix de cession des parts de la société Boucau Promotion,
Dire et Juger que la société Boucau Promotion est, en qualité de débiteur délégué au paiement par Messieurs A, Y N et X P Z, débiteur du paiement de la somme de 150 789 euros envers la société Bayonnaise De Participation,
Condamner la société Boucau Promotion, en qualité de débiteur délégué par Messieurs A, Y N et X P Z, à payer à la SELAS B & G en qualité de liquidateur de la société Bayonnaise de Participation la somme de 150 789,00 euros,
Condamner la société Boucau Promotion au paiement des intérêts moratoires au taux légal depuis sa mise en demeure, savoir le 19 janvier 2015,
A titre Très subsidiaire si les frères Z ne sont pas condamnés au paiement,
Dire et Juger que la société Boucau Promotion a contracté l’engagement de payer à la société Bayonnaise de Participation la somme de 97.691,73 euros en vertu des termes d’un acte en date du 27 avril 2015,
Dire et Juger que la société Boucau Promotion doit à la société Bayonnaise de Participation la somme de 97.691,73,00 euros,
Condamner, en conséquence, Boucau Promotion à payer à la SELAS B & G, en qualité de liquidateur de la société Bayonnaise De Participation la somme de 97.691,73 euros,
Condamner la société Boucau Promotion au paiement des intérêts moratoires au taux légal depuis sa mise en demeure, savoir le 19 janvier 2015,
En toutes hypothèses,
Rejeter toutes les demandes, moyens, fins et conclusions de Messieurs A, Y N et X P Z et de la société Boucau Promotion,
Déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel ou prescrite la demande de nullité du protocole du 31 mai 2006 présentée par la SCCV Boucau Promotion, sinon la Débouter de sa demande en nullité,
Déclarer irrecevable la demande de fixer le montant d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Bayonnaise de Participation
Ordonner la capitalisation des intérêts pour chaque année entière,
Condamner Monsieur A Z au paiement de la somme de 2.000,00 euros à la SELAS B & G en qualité de liquidateur de la société BAYONNAISE DE PARTICIPATION sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur Y N Z au paiement de la somme de 2.000,00 euros à la SELAS B & G es qualité de liquidateur de la société BAYONNAISE DE PARTICIPATION sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur X P Z au paiement de la somme de 2.000,00 euros à la SELAS B & G en qualité de liquidateur de la société Bayonnaise de Participation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Boucau Promotion au paiement de la somme de 2.000,00 euros à la SELAS B & G es qualité de liquidateur de la société Bayonnaise de Participation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner, dans telle proportion qu’il plaira à la Cour, Messieurs A Z, Y N Z, X P Z et la société Boucau Promotion aux entiers dépens en faisant application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile afin de permettre à la SARL Junqua-Lamarque & G de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision,
MOTIVATION :
Sur la nullité du jugement :
La SCCV Boucau Promotion, d’une part, X , Y et A Z, d’autre part, soulèvent la nullité du jugement déféré, aux motifs que :
' la SCI Bayonnaise de Participation est en redressement judiciaire depuis le 5 avril 2016 et en liquidation judiciaire depuis le 16 avril 2018;
' à compter de cette dernière date et en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, seul le liquidateur avait qualité pour exercer les droits et actions de la société Bayonnaise de Participation et la représenter en justice, nonobstant le fait que l’ordonnance de clôture soit antérieure à sa mise en liquidation judiciaire ;
' le jugement ayant été « rendu au nom de la société Bayonnaise de Participation » aux
termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, ou le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice .
La SELAS B et D, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Bayonnaise de Participation, s’oppose à ce moyen de nullité, en faisant valoir, sur le fondement des articles 369 et 371 du code de procédure civile, que la liquidation judiciaire a été prononcée après l’ouverture des débats devant le premier juge, qui se sont tenus le 28 mars 2018, soit antérieurement au jugement du 16 avril 2018 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bayonnaise de Participation.
En droit, il résulte des articles 369, 371 et 372 du code de procédure civile, d’une part, que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l’ouverture des débats, d’autre part, que les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus, à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Et selon l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce et jusqu’à son placement en liquidation judiciaire, la SCI Bayonnaise de Participation était valablement représentée par son gérant, dans l’exercice des droits et actions concernant son patrimoine, y compris après son placement en redressement judiciaire, en l’absence de désignation d’un administrateur judiciaire emportant assistance ou dessaisissement.
N’étant pas dessaisie des droits et actions concernant son patrimoine, jusqu’au 16 avril 2018, date du jugement du tribunal de commerce de Bayonne prononçant sa liquidation judiciaire, elle avait par ailleurs le droit d’agir en justice, représentée par son gérant, pour obtenir le paiement de créances.
Or, les débats devant le tribunal se sont tenus le 28 mars 2018, antérieurement au dessaisissement de la SCI Bayonnaise de Participation par l’effet du jugement de liquidation judiciaire du 16 avril 2018.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, en l’absence de cause d’interruption de l’instance, la liquidation judiciaire étant survenue après la clôture des débats, aucune disposition n’imposait à la SCI Bayonnaise de Participation de solliciter la réouverture des débats pour permettre l’intervention du liquidateur judiciaire.
Il s’ensuit que la procédure suivie en première instance n’est atteinte d’aucune irrégularité de fond de nature à entraîner la nullité du jugement déféré.
Cette exception de nullité est en conséquence rejetée.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par les consorts Z et la SCI Boucau Promotion :
' En premier lieu, les consorts Z et la SCI Boucau Promotion invoquent le défaut de qualité à agir de la société Bayonnaise de Participation, en application de l’article L. 641-9 I du code de commerce, motif pris du dessaisissement produit par son placement en liquidation judiciaire, de sorte que seul son liquidateur avait qualité pour exercer les droits et actions de cette société, les demandes formées en première instance étant irrecevables pour défaut de qualité à agir de la société Bayonnaise de Participation.
Comme le relève la SELAS B et D, ce moyen rejoint l’exception de nullité précédemment examinée et ne peut prospérer, dans la mesure où, à la date de clôture des débats de première instance, la société Bayonnaise de Participation avait qualité à agir pour obtenir le paiement de sa créance, n’étant pas dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens par l’effet du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, intervenu ultérieurement.
En outre, à supposer cette fin de non-recevoir établie, à hauteur d’appel, sa cause a disparu puisque le liquidateur de la société Bayonnaise de Participation, régulièrement intimé, est présent dans la cause, de sorte que cette fin de non-recevoir doit, quoi qu’il en soit, être écartée en application de l’article 126 du code de procédure civile.
' En second lieu, les consorts Z font valoir que le non respect de la clause de conciliation préalable prévue au 6°) du protocole d’accord du 31 mai 2006 constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge et aux parties, et qui est par ailleurs insusceptible de régularisation en cours d’instance, comme en a jugé la cour de cassation.
Ils considèrent que la procédure a été engagée en violation de cette clause et que l’intimée ne rapporte pas la preuve qu’une tentative de conciliation préalable aurait été initiée avant l’introduction de l’instance, contestant la validité ou le caractère probant des pièces adverses.
La SELAS B et D, ès qualités, réplique que la SCI Bayonnaise de Participation a convié les frères Z à une réunion de conciliation, par lettres recommandées avec accusé de réception, pour tenter d’aplanir les difficultés d’exécution du protocole du 31 mai 2006, rappelant que la clause en question impose une tentative de conciliation , « avant toute procédure judiciaire » et qu’une mise en demeure de payer n’est pas une procédure judiciaire, pas plus que ne l’est une requête en injonction de payer, seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer valant demande en justice.
Elle considère ainsi que peu importe que la SCI Bayonnaise de Participation ait mis en demeure les débiteurs de payer et ait déposé une requête en injonction de payer avant de les inviter à concilier.
En l’espèce, la SELAS B et D, agissant ès qualités, verse aux débats la copie d’un courrier recommandé en date du 26 février 2016, adressé le même jour à Y N Z, accompagné de la copie du bordereau de retour comportant la mention « pli avisé et non réclamé ». Par ce courrier la SCI Bayonnaise de Participation invitait Y Z à une réunion de conciliation au sujet des difficultés nées du non paiement des sommes lui restant dues en vertu des termes du protocole d’accord du 31 mai 2006, conformément aux stipulations de ce protocole.
Cette proposition de conciliation a été renouvelée par courrier recommandé du 8 mars 2016, adressé à Y Z au siège de « Elidis » à Biarritz, courrier cette fois réceptionné par son destinataire comme l’indique la copie de l’accusé de réception versée aux débats, dont le numéro correspond à celui du bordereau d’envoi de cette seconde lettre.
Cette seconde proposition est rédigée dans les mêmes termes que la première et comporte notamment l’indication suivante : « en l’absence de réponse de votre part, il y aura lieu de considérer que vous n’entendez pas vous engager dans la voie d’une conciliation qui ne peut reposer que sur la commune volonté des parties ».
Une lettre recommandée avec accusé de réception, établie sur le même modèle, a été adressée à X P Z le 26 février 2016, dont celui-ci a accusé réception le 2 mars 2016, comme l’indique l’avis de réception signé de la main du destinataire et qui porte le même numéro que le bordereau d’envoi de cette lettre.
Le même constat doit être fait s’agissant du courrier recommandé, aux mêmes fins, adressé à A Z le 26 février 2016 et qui a lui aussi été remis à son destinataire, comme l’établissent les pièces versées aux débats par l’intimée.
Dès lors et nonobstant la mise en demeure du 24 juin 2015 et l’assignation subséquente du 12 octobre 2015 délivrées à la société Boucau Promotion, qui n’était pas partie au protocole d’accord du 31 mai 2006 signé entre ses G, les frères Z ont bien été conviés à une tentative de conciliation, comme le prévoyait la clause n° 6 du protocole d’accord signé par eux, avant d’être attraits à l’instance par actes d’huissier des 8 et 13 avril 2016.
Cette fin de non-recevoir est en conséquence rejetée.
' Enfin, les consorts Z soutiennent qu’ils ont régularisé le protocole d’accord pour le compte de la SCI Les Fils de L Z et que c’est donc cette société civile qu’ aurait dû assigner la société Bayonnaise de Participation, de sorte que les demandes dirigées à leur encontre sont irrecevables.
Cependant, comme le relève la SELAS B et D, les statuts de la SCCV Boucau Promotion établissent que les frères Z sont personnellement G de cette personne morale, quand bien même ils ont déclaré agir en tant que seuls G de la société civile en participation dénommée « Les fils de L Z ».
Selon ces statuts, ils ont personnellement apporté des sommes en numéraire pour constituer le capital social de la société Boucau Promotion et ont chacun personnellement reçu, en contre partie de ces apports, 101 parts sociales, soit à eux trois 303 parts sociales sur les 600 que comptait initialement le capital social, les 297 parts restantes étant attribuées à la SCI Bayonnaise de Participation.
De même, s’ils ont déclaré agir « en tant que seuls G de la société civile en participation dénommée « Les fils de L Z », dans le cadre du protocole d’accord du 31 mai 2006, à aucun moment cet acte ne fait état d’une SCI « Les Fils de L Z », existante ou à créer, qui aurait vocation à reprendre les engagements des frères Z, lesquels ont personnellement acquis, chacun pour un tiers, les parts sociales cédées par la SCI Bayonnaise de Participation.
Or, il ressort des articles 1871 et 1872-1 du code civil qu’une société en participation est dépourvue de la personnalité morale. N’ayant pas d’existence juridique, elle ne peut avoir de patrimoine, de sorte que les biens nécessaires a son activité sont officiellement la propriété de ses G qui contractent en leur nom personnel et sont seuls engagés à l’égard des tiers.
Dès lors, cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre des consorts Z doit, elle aussi, être rejetée.
Au Fond :
' Sur la nullité du protocole d’accord du 31 mai 2006 soulevée par la SCI Boucau Promotion
La société Boucau Promotion considère que le protocole d’accord du 31 mai 2006 est un protocole transactionnel soumis aux dispositions des articles 2044 et 2045 du code civil et qu’a ce titre, il est nul et de nul effet comme ne comportant pas de concessions réciproques, alors également que les consorts Z, agissant pour le compte de la société Les Fils de L Z, et la société Bayonnaise de Participation, n’avaient ni l’un ni l’autre la capacité de disposer valablement du patrimoine de la société Boucau Promotion.
La SELAS B et D conclut à l’irrecevabilité de cette demande, nouvelle en cause d’appel, qui doit être écartée comme telle.
S’agissant d’une nullité relative, elle ajoute que la SCCV Boucau Promotion, n’étant pas signataire du protocole du 31 mai 2006, ne peut la soulever ;
Au-delà, elle soutient que cette demande est prescrite depuis le 17 juin 2013, y compris si l’on considère que la nullité est soulevée par voie d’exception puisque le protocole d’accord a été en partie exécuté.
Enfin, elle fait valoir qu’une transaction existe que pour autant qu’elle termine ou prévienne une contestation entre les parties, ce qui n’était pas l’objet du protocole d’accord signé qui porte sur une cession de parts sociales, destinée à permettre aux consorts Z de conserver la propriété des 12 logements locatifs qu’imposait le permis de construire.
En droit, la nullité d’une convention est relative lorsqu’elle vise à protéger l’intérêt des parties au contrat et ne peut être soulevée par des tiers. Tel est le cas de la nullité invoquée pour méconnaissance des dispositions de l’article 2044 du code civil qui prévoit, comme condition de validité d’une transaction, l’existence de concessions réciproques.
N’étant pas partie à l’acte du 31 mai 2006, la SCCV Boucau Promotion ne peut se prévaloir de cette cause alléguée de nullité. Elle ne peut non plus, le protocole d’accord portant sur la cession des parts sociales détenues par la SCI Bayonnaise de Participation et les droits aux bénéfices futurs générés par l’opération de promotion immobilière, attachés aux parts sociales cédées, se prévaloir d’une éventuelle cause de nullité tirée du défaut de capacité des parties au protocole pour disposer des objets compris dans la transaction, les parts sociales étant, selon les statuts, librement cessibles entre G.
L’exception de nullité du protocole est en outre irrecevable comme prescrite, en application des articles 2224 et 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. En effet, la SCCV Boucau Promotion a eu connaissance des termes du protocole contesté plus de 5 ans avant de soulever ce moyen, pour la première fois à hauteur d’appel, aux termes de ses conclusions du 4 décembre 2018, alors que le protocole d’accord avait commencé à être exécuté.
' Sur la nature du protocole d’accord du 31 mai 2006 et l’engagement des frères Z :
Le protocole d’accord du 31 mai 2006, signé entre les seuls G de la SCCV Boucau Promotion, a pour objet essentiel la cession des 297 parts sociales détenues jusque là par la SCI Bayonnaise de Participation dans le capital social de la société civile de construction vente.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les consorts Z ont bien pris un engagement personnel de paiement du prix d’achat des 297 parts sociales cédées par la SCI Bayonnaise de Participation, ce prix se décomposant en deux fractions, une partie fixe calculée sur la base
de la valeur nominale des parts sociales, payable comptant au jour de la signature de l’acte de cession, et, comme l’a retenue l’administration fiscale, une part variable correspondant à la quote part du bénéfice final de l’opération immobilière, attachée aux 297 parts sociales cédées.
Ce maintien du droit au bénéfice, en dépit de la cession convenue, s’analyse en effet en un complément de prix dans le cadre d’une clause dite « d’ Earn out » prévoyant un ajustement du prix de cession des parts sociales acquises, par le versement, pour le compte des cessionnaires, d’une part des bénéfices futurs, au prorata de la quote part des parts sociales cédées.
Cette analyse est confirmée par les termes du protocole d’accord qui rappelle que » « Messieurs Z O et acceptent, de manière irrévocable, le dispositif constituant le principe même du présent protocole et des cessions de parts concomitantes, cessions qui n’auraient pas de raison d’être, hors dispositif, tels qu’énoncé ci après :
1 – La société Civile Immobilière Bayonnaise de Participation aura droit à la proportion de 297/600 ème lors de la distribution du résultat net comptable constaté au bilan de l’opération, à l’issue de la cession de la totalité des 24 appartements, cette proportion correspondant à la participation initialement détenue par la société Civile Immobilière Bayonnaise de Participation dans ladite société civile BOUCAU PROMOTION.
2 – Le dit dispositif de distribution de résultat au profit de la société Civile Immobilière Bayonnaise de Participation, au prorata de sa participation d’origine, sera maintenu même dans le cas où Messieurs Z décideraient à quelque moment que ce soit, de retirer à la société Civile Immobilière Bayonnaise de Participation le mandat de gérance qu’elle assure depuis la constitution de la société BOUCAU PROMOTION.
Au-delà des modalités de cession de ses parts sociales, le protocole d’accord prévoit, il est vrai, que la société civile immobilière Bayonnaise de Participation continuera d’assurer le mandat de gérance de la société civile Boucau Promotion jusqu’à complet achèvement de l’opération de construction, s’engageant à présenter sa démission dès la date de réception du chantier.
Toutefois, l’accord précise que le mandat de gérance n’est pas rémunéré et que la société civile immobilière Bayonnaise de Participation aura, « pour la parfaite exécution du mandat civil accordé », notamment en charge :
' les relations avec l’architecte du projet
' les relations avec les entreprises sous-traitantes
' les relations avec les organismes bancaires et financeurs du projet de construction
' le suivi administratif, juridique et fiscal de la société
' les relations avec les administrations de tutelle ; Équipement, DRIRE, […]
' les relations avec les prospects
Dès lors, en dépit de sa rédaction contradictoire, la clause numéro 5 du dispositif de l’accord prévoyant que « le bénéfice net qui résultera de l’opération immobilière réalisée à Boucau sera attribué, en contrepartie de la mission et du rôle assumés, dans la proportion de 297/600ème à la SCI Société Bayonnaise de Participation, ladite proportion correspondant à la détention actuelle du capital de la société civile par la société Bayonnaise de Participation » ne peut être interprétée comme fixant la rémunération de cette dernière, pour la mission qu’elle a continué d’assurer jusqu’au terme du projet de construction, en qualité de gérante non associée de la SCCV Boucau Promotion.
A fortiori, cette clause ne peut correspondre au prix de prestations de service étrangères à la gérance, accomplies pour le compte de la société Boucau Promotion et dont il n’est pas justifié par les parties appelantes.
Au contraire, il ressort des pièces du redressement fiscal versées aux débats que la SCI Bayonnaise de Participation a adressé à la SCCV Boucau Promotion , les 15 juillet et 28 août 2009 et le 30 mars 2010, trois factures intitulées « acompte sur participation au résultat conformément au protocole d’accord du 31 mai 2006 » comportant chacune un montant Hors Taxe et un montant TTC , totalisant une somme de 324000,00 euros TVA incluse.
Comme l’a retenu l’administration fiscale, dont l’analyse a été confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux, ces acomptes sur la part des bénéfices devant revenir à la SCI Bayonnaise de Participation, n’ayant pour contrepartie aucune prestation rémunérée, ne pouvaient être soumis à la TVA, de sorte que la SCCV Boucau Promotion ne pouvait déduire de la TVA collectée la TVA correspondante.
Ces acomptes ont en outre été comptabilisés, à tort, sur un compte de charges dans la comptabilité de la SCI Boucau Promotion, diminuant d’autant le résultat déclaré, d’où le redressement fiscal opéré sur les revenus perçus par les frères Z.
Le maintien, au profit de la SCI Bayonnaise de Participation, d’un droit aux bénéfices de l’opération de construction vente, une fois celle-ci achevée, devant s’analyser en un complément du prix de cession de ses parts sociales aux frères Z, ces derniers demeurent tenus au paiement du solde du prix convenu, à défaut pour la société Boucau Promotion de procéder au paiement de la quote part des bénéfices attribuée au cédant. En effet, la société Bayonnaise de Participation n’a pas entendu décharger les consorts Z de leur obligation au paiement du prix.
' Sur l’opposabilité du protocole d’accord à la société Boucau Promotion:
La SELAS B et D s’appuie sur la notion de délégation imparfaite, prévue par l’article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, pour considérer que la société Boucau Promotion serait débitrice du paiement des sommes réclamées par la société Bayonnaise de Participation, sur la base d’une délégation donnée par les consorts Z.
La société Boucau Promotion soutient au contraire que le protocole d’accord passé entre ses G lui est inopposable, dans la mesure où elle n’était pas partie à l’acte, de sorte qu’elle ne peut se voir opposer aucune des stipulations qu’il contient.
Elle ajoute qu’elle n’a accompli aucun acte, ni manifesté une quelconque volonté de s’obliger envers la société Bayonnaise de Participation, les éléments allégués par l’intimée comme étant constitutifs d’une manifestation de volonté d’être débiteur délégué, notamment les acomptes versés sur les bénéfices à distribuer, ayant été accomplis par la société Bayonnaise de Participation alors qu’elle était gérante de la société Boucau Promotion, sans autorisation et sans en référé à l’assemblée générale des G.
Cependant, par l’acte de clôture des comptes entre les sociétés Boucau Promotion et Bayonnaise de Participation, annexé au procès-verbal d’assemblée générale du 14 avril 2014
de la société Boucau Promotion, cette dernière se reconnaît débitrice de la somme de 97691,73 euros envers la société Bayonnaise de Participation, au constat que celle-ci a déjà perçu 324000,00 euros d’acomptes sur une rémunération définitivement arrêtée à 438000,00 euros hors taxe et dont il est précisé qu’elle avait été provisionnée à hauteur de 437304,00 euros hors taxe fin 2008.
Or, les acomptes auxquels il est fait référence dans ce document sont ceux facturés par la société Bayonnaise de Participation, sous l’intitulé « acompte sur participation au résultat conformément au protocole d’accord du 31/05/ 2006 ». Par ailleurs, la somme de 437304,00 euros provisionnée correspond, à 5 euros près, aux 297/600ème de la marge réalisée sur les lots vendus, constatée par l’expert comptable de la société Boucau Promotion en 2010.
Il est donc manifeste que sous couvert d’arrêter la rémunération de l’activité déployée par la société Bayonnaise de Participation, dans le cadre de sa gérance, la SCI Boucau Promotion a en réalité appliqué les termes du protocole d’accord signé en 2006 entre ses G, la rémunération arrêtée correspondant au complément de prix convenu entre eux, pour l’acquisition des parts sociales détenues par la SCI Bayonnaise de Participation.
Or, l’engagement du débiteur délégué s’il doit être certain n''implique pas un formalisme particulier.
La société Boucau Promotion est ainsi engagée par « l’acte de clôture des comptes » qui a été signé par son gérant, A Z, habilité à cette fin par l’assemblée générale extraordinaire des G de la SCI Boucau Promotion du 14 avril 2014 à laquelle participaient les trois frères Z.
' Sur l’existence de la créance de société Bayonnaise de Participation :
Pour s’opposer au paiement des sommes réclamées par la SELAS B et D, ès qualités, les consorts Z et la société Boucau Promotion font valoir que la société Bayonnaise de Participation a commis, au cours de sa gérance, des fautes et infractions aux lois et règlements qui ont impacté le résultat final de l’opération de promotion immobilière ; ce qui a conduit au redressement fiscal dont les conséquences ont été supportées par les consorts Z et la société Boucau Promotion, seuls. Ils invoquent également l’encaissement indu par la société Bayonnaise de Participation de remboursements MAF et EDF.
La société Boucau Promotion considère ainsi qu’au regard du résultat net de l’opération, après redressement fiscal, la société Bayonnaise de Participation a trop prélevé et qu’aucune somme ne lui revient.
Quant aux frères Z, ils demandent, sur la base du rapport d’expertise comptable qu’ils ont commandé à Mme E, la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Bayonnaise de Participation, à hauteur de la somme de 158 331,00 euros, correspondant au trop perçu par cette dernière, après réintégration, dans le calcul du résultat de l’opération de construction vente, des pénalités de retard appliquées par l’administration fiscale et du redressement supporté par les consorts Z au titre de l’impôt sur le revenu.
Ils fondent leur action sur les dispositions de l’article 1850 du code civil qui prévoit que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et les tiers , soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Comme le soulève cependant la SELAS B et D, la demande des consorts Z est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans la mesure où leur demande ne figurait pas dans leurs premières conclusions d’appel.
Sur le fond, la SELAS B et D fait valoir que les frères Z, qui sont des entrepreneurs avisés, avaient le plus grand intérêt au mode de paiement du complément de prix des parts sociales convenu, afin de minorer le résultat imposable entre les mains des G de la SCCV et la TVA collectée.
Elle considère qu’aucune faute n’est démontrée et souligne que la rémunération de la société Bayonnaise de Participation a été approuvée par les frères Z alors que ces derniers et, à travers eux, la société Boucau Promotion, avaient une parfaite connaissance des évaluations comptables de l’opération et des incidences des redressements fiscaux qui leur avaient été notifiés en 2010.
En l’espèce, la société Bayonnaise de Participation, représentée par son gérant M F, qui assurait également la gérance de la société Boucau Promotion, n’était pas assujettie à la TVA, elle ne pouvait en conséquence calculer de la TVA sur les factures d’acompte émises en 2009 et 2010, à valoir sur la distribution des bénéfices de la société Boucau Promotion, d’autant qu’une telle opération n’est pas soumise à la TVA, ce qu’elle ne pouvait ignorer. Elle ne peut ainsi se retrancher derrière l’intérêt selon elle bien compris des frères Z pour soutenir qu’elle n’a commis aucune faute.
Toutefois, le préjudice dont se prévaut la société Boucau Promotion n’est pas établi, alors qu’elle n’avait pas vocation à récupérer cette TVA, que la société Bayonnaise de Participation a, en juin 2010, réglé auprès du service des impôts des entreprises de Biarritz le montant de la TVA déduite à tort pour 53097,00 euros, alors également que les acomptes payés TTC ont au final été imputés sur la quote part des bénéfices calculée hors TVA.
S’agissant de la comptabilisation des acomptes sur participation aux résultats, en charges de fonctionnement, à l’origine du redressement fiscal notifié à chacun des frères Z, la société Boucau Promotion ne peut raisonnablement soutenir « qu’elle a dû payer de l’impôt sur des sommes qu’elle a versées à la société Bayonnaise de Participation » alors que le bénéfice des sociétés civiles ayant pour objet la construction d’immeuble en vue de la vente est, comme au cas d’espèce, imposé entre les mains de ses G en proportion de leurs droits respectifs, suivant le régime fiscal qui leur est propre, ici le régime des Bénéfices industriels et commerciaux.
Ce sont donc les consorts Z qui ont vu leur imposition redressée.
Il apparaît également que si les acomptes sur participation aux résultats n’avaient pas été comptabilisés en charges d 'exploitation, l’ imposition des consorts Z n’aurait pas été moindre puisque, comme le relève l’agent vérificateur, « une répartition des résultats entre les G présents à la clôture de l’exercice et les anciens G n’est pas opposable à l’administration. Ainsi, si le nouvel associé rétrocède à l’associé sortant une quote part du bénéfice réalisé à la clôture de l’exercice, cette opération doit être regardée comme une utilisation de son revenu et s’analyse à ce titre, comme un élément du prix d’acquisition de ses parts… Les G des sociétés de personnes sont imposables sur les sommes auxquelles ils ont vocation juridiquement, même s’ils n’en ont pas la disposition effective… ».
C’est donc bien le mode de règlement du complément du prix des parts sociales cédées, défini par le protocole d’accord du 31 mai 2006, qui est à l’origine de l’imposition finalement supportée par les frères Z.
Or, il n’est pas démontré que cet accord leur aurait été imposé, alors qu’il n’est pas contesté qu’ils ont une expérience du monde des affaires et qu’ils devaient logiquement, en investisseurs avisés, se renseigner et se faire conseiller sur les incidences fiscales du projet d’accord négocié avec la société Bayonnaise de Participation pour l’acquisition des parts sociales de cette dernière.
Enfin, c’est en pleine connaissance des conséquences du redressement fiscal qui leur avait été notifié en 2010, du résultat de l’opération de construction vente réalisée et des remboursement directement perçus par la société Bayonnaise de Participation, de la part d’EDF et de la MAAF, que les frères Z ont, en 2014, autorisé l’un d’entre eux, nouveau gérant de la société Boucau Promotion, à signer le document fixant la quote part des bénéfices attribuée à la société Bayonnaise de Participation et le solde à lui verser, déduction faite des sommes déjà perçues.
Ainsi, les appelants échouent à établir un lien entre la seule faute qui peut être reprochée à la société Bayonnaise de Participation et le préjudice qu’ils allèguent pour s’opposer à la demande en paiement de l’intimée, préjudice qui n’est pas caractérisé.
' Sur le décompte de la créance de la société Bayonnaise de Participation :
La société Bayonnaise de Participation a perçu, sur une quote part des bénéfices arrêtée à 438000,00 euros, 340308,27 euros se décomposant comme suit :
' 120.000,00 euros le 23 juillet 2009 ( acompte sur participation aux bénéfices )
' 180.000,00 euros le 31 août 2009 (acompte sur participation aux bénéfices )
' 24.000,00 euros le 30 mars 2010 ( acompte sur participation aux bénéfices )
' 9.450,13 euros ( remboursement MAAF )
' 6.858,14 euros ( remboursement EDF ).
Le solde de sa participation aux bénéfices s’établit ainsi à 97691,73 euros, tel que le prévoit l’arrêté des comptes du 14 avril 2014.
Contrairement à la demande de la SELAS B et D, il n’y a pas lieu de réintégrer dans ce décompte la somme de 53097,00 euros correspondant à la TVA indument facturée sur les acomptes perçus, objet du redressement de TVA notifié à la société Boucau Promotion. En effet si la société Bayonnaise de Participation a réglé cette somme à l’administration fiscale pour le compte de la société Boucau Promotion, elle est à l’origine de ce redressement. A cet égard, en facturant de la TVA, alors qu’elle n’y était pas assujettie et que l’opération d’acompte sur répartition des résultats n’était pas soumise à cette imposition, elle a commis une faute. Il est donc normal qu’elle en supporte les conséquences et conserve la charge de la TVA irrégulièrement déduite.
En outre, à la date de l’arrêté des comptes du 14 avril 2014, fixant la quote part des bénéfices devant revenir à la société Bayonnaise de participation, les parties à l’acte se sont accordées, en connaissance de cause, pour ne pas tenir compte de cette somme versée au fisc le 16 juin 2010.
Dans ces conditions la créance de la Société Bayonnaise de Participation s’établit à 97691,73 euros.
Y, A et X Z doivent être tenus au paiement de cette somme avec la SCI Boucau Promotion.
Les intérêts au taux légal sur cette somme seront dus par la société Boucau Promotion à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2015 et par les frères Z à compter de leur assignation en justice, en date du 13 avril 2016.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément à la demande de la SELAS B et G.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les demandes annexes :
Au regard de l’issue du litige, les dépens de l’entière procédure seront supportés par la SCI Boucau Promotion, par A Z, Y N Z et X P Z, avec distraction au bénéfice de la SARL Junqua-Lamarque et G, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la position respective des parties et des circonstances de la cause, l’équité justifie de condamner les mêmes à payer à la SELAS B et G , ès qualités, une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l’exception de nullité du jugement,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer et la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect de la clause de conciliation préalable prévue par le protocole d’accord, et ordonné la capitalisation des intérêts,
L’infirme pour le surplus,
Déboute les consorts Z et la SCI Boucau Promotion des fins de non-recevoir soulevées à hauteur d’appel,
Déclare la SCI Boucau Promotion irrecevable en sa demande de nullité du protocole d’accord du 31 mai 2006,
Déclare les consorts Z irrecevables en leur demande de fixation d’une créance de 158 331 euros au passif de la société Bayonnaise de Participation,
Condamne la SCI Boucau Promotion et Messieurs A Z, Y N Z et X P Z à payer à la SELAS B et G, en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Bayonnaise de Participation, la somme de 97691,73 euros, avec intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 19 janvier 2015, s’agissant de la SCI Boucau Promotion, et à compter du 13 avril 2016 s’agissant des consorts Z,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Déboute les parties de toute demande contraire ou plus ample,
Condamne la SCI Boucau Promotion et Messieurs A Z, Y N Z et X P Z aux dépens de l’entière procédure, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Boucau Promotion et Messieurs A Z, Y N Z et X P Z à payer à la SELAS B et G, en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Bayonnaise de Participation, la somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur J K, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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